Chapitre 10 – Statut et structure institutionnelle des tribunaux (comités)

10.1 Introduction

Comme il a été mentionné au chapitre 9, l’ERGCM a consacré deux chapitres à l’examen du statut et de la structure institutionnelle des tribunaux. Le chapitre précédent a décrit différentes options visant à améliorer les aspects du système de cours martiales actuel relatifs aux tribunaux; le présent chapitre décrit des options visant à améliorer le statut et la structure institutionnelle des comités au sein du système de cours martiales afin d’accroître l’efficacité, l’efficience et la légitimité du système dans son ensemble.

Comme il a été mentionné au chapitre 7, certains aspects du système de cours martiales relatifs aux comités réduisent l’efficacité, l’efficience et la légitimité du système. Par exemple, en ce qui a trait à l’efficience, l’ERGCM remarque que lorsqu’une CMG est convoquée, cela engendre des coûts sur le plan des ressources humaines puisque des militaires doivent cesser d’exercer leurs fonctions habituelles pour agir à titre de juges des faits. Cela soulève également des préoccupations supplémentaires en ce qui a trait à l’équité et à la légitimité globale des comités. Par exemple, les militaires de grades subalternes ne peuvent pas siéger aux comités, quel que soit le grade de la personne accusée; les comités pourraient donc être perçus comme étant inéquitables, dans la mesure où ils sont composés de dirigeants militaires qui représentent l’institution même ayant intenté des poursuites contre la personne accusée et qui peuvent être influencés par leur compréhension de directives et d’ordres reçus précédemment. En outre, les membres du public, en particulier les victimes, peuvent être enclins à penser que les juges militaires et les comités de militaires font partie « de la même équipe » que l’accusé et qu’ils seront donc plus susceptibles de traiter ce dernier avec clémence ou, pire encore, de lui permettre de s’en tirer en toute impunité1.

D’abord et avant tout, pour corriger le problème susmentionné, les membres de tous grades devraient être autorisés à siéger aux comités au sein du système actuel afin que ces comités soient plus représentatifs et constituent un régime sans doute plus familier, ce qui améliorerait l’intelligibilité et l’équité perçue des comités. En outre, en exigeant que les membres du comité soient sélectionnés dans la même zone géographique que celle où se tiendra la cour martiale, il serait possible de réduire les frais de déplacement et donc d’améliorer la proportionnalité des coûts liés à cet aspect du système de cours martiales.

Dans l’hypothèse où d’autres changements devraient être apportés aux comités, le présent chapitre examine deux options, qui permettraient à des membres non juristes de siéger avec un juge professionnel ou qui prévoiraient la participation de jurys civils. Chacune des options examinées dans le présent chapitre pourrait avoir une incidence positive sur l’efficience et la légitimité des comités au sein du système de cours martiales.

10.2 Option 1 – Un comité judiciaire composé de membres non-juristes à l’intérieur et à l’extérieur du Canada

L’option 1 permet à deux membres non juristes d’entendre avec un juge professionnel les affaires militaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada2. Ensemble, ces acteurs formeraient un comité judiciaire et détermineraient conjointement le verdict et la peine dans chaque instance. Le juge professionnel présiderait le procès et trancherait seul toutes les questions, exception faite de l’ultime décision et de la peine, qui seraient déterminées par les trois membres du comité à l’issue des délibérations. Le juge professionnel serait également chargé de rédiger les motifs à l’appui des décisions du comité judiciaire.

Selon cette option, les membres non-juristes pourraient être des civils nommés à temps partiel par le gouverneur en conseil, pour des mandats non renouvelables d’une durée déterminée3. Les membres non-juristes ne relèveraient pas d’autorités non judiciaires, telle que les autorités militaires, et ne pourraient être relevés de leurs fonctions que pour un motif valable suivant la recommandation d’un comité d’enquête, qui pourrait ressembler au comité d’enquête sur les juges militaires4. Selon cette option, les personnes nommées en tant que membres non juristes seraient idéalement des membres des FAC qui ont récemment pris leur retraite, qui ont terminé avec succès leur instruction de base et qui ont été libérés honorablement des FAC; toutes devraient avoir une expérience et des compétences récentes en ce qui concerne les FAC, y être sensibilisées et avoir un intérêt marqué pour ces dernières5. Pour s’assurer que les membres non juristes du comité possèdent l’expertise militaire nécessaire, ces derniers pourraient être assujettis à certaines exigences, notamment avoir servi pendant au moins 10 ans dans les FAC et avoir pris leur retraite au maximum 2 ans avant leur nomination. Les membres non-juristes seraient rémunérés selon un taux journalier semblable à celui établi pour les juges militaires de la Force de réserve ou pour les juges suppléants des cours supérieures. Idéalement, un large bassin de membres non-juristes issus de toutes les régions géographiques du Canada serait établi pour que des membres puissent autant que possible être nommés localement pour siéger aux cours martiales, quel que soit l’endroit où celles-ci siègent au Canada.

Selon cette option, l’objectif de la nomination de membres non juristes pour siéger à un comité judiciaire – qui est de faire bénéficier le comité d’une connaissance spécialisée des questions militaires d’ordre générale pour aider ce dernier à rendre une décision et à déterminer la peine – serait explicitement établi dans la loi. Les décisions relatives à la condamnation ou à l’acquittement d’une personne (ou toute autre décision définitive6) et celles relatives à la peine seraient rendues à l’issue d’un vote unanime de la part des deux membres non juristes et du juge professionnel président7. Toutes les autres décisions seraient prises par le juge professionnel uniquement.

Selon cette option, les membres non-juristes n’entendraient que les affaires relatives à des infractions exclusivement militaires ou à des infractions civiles ayant clairement un lien avec le service militaire. Comme il a été mentionné dans la description de l’option 1, l’ERGCM estime que pratiquement toutes les cours martiales seront appelées à juger des infractions exclusivement militaires ou des infractions civiles ayant clairement un lien avec le service militaire; par conséquent, le comité composé de membres non juristes sera appelé à siéger dans presque tous les cas.

10.2.1 Évaluation de l’option 1

Selon l’ERGCM, la mise en œuvre de cette option permettrait d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la légitimité du système de cours martiales actuel, du fait qu’elle serait susceptible d’améliorer également la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières, et de favoriser la production de résultats justes et appropriés, l’équité et l’intelligibilité. Toutefois, l’ERGCM estime également que cette option est de nature à affaiblir l’universalité du système de cours martiales et sa capacité à produire des résultats en temps opportun.

L’ERGCM est d’avis que cette option permettrait d’améliorer légèrement la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières du système de cours martiales, dans la mesure où elle prévoit le recours à des membres non juristes qui habiteraient dans la même région géographique que celle où la cour martiale siègerait et qui seraient rémunérés pour leurs services selon un taux journalier (réduisant ainsi les frais de déplacement et autres indemnités importantes, comme celles liées aux pensions et aux soins de santé, qui doivent être prises en compte lorsque des militaires sont appelés à exercer des fonctions équivalentes). Toutefois, les économies réalisées grâce à cette option pourraient être moins importantes, puisque le modèle de comité formé de cinq membres, qui est peu utilisé dans le système actuel, serait remplacé par un modèle de comité composé de deux juges non professionnels, qui serait utilisé dans presque tous les cas.

L’ERGCM estime également que cette option réduirait la possibilité que le système de cours martiales produise des résultats en temps opportun, puisque la mise au rôle d’un procès pourrait, en théorie, prendre plus de temps que dans le système actuel, où un seul juge préside les procès la plupart du temps, puisque les horaires du juge et des deux membres non juristes qui composent le comité judiciaire devraient être pris en considération.

En outre, l’ERGCM estime que cette option permettrait vraisemblablement d’améliorer de façon considérable la production de résultats justes et appropriés, dans la mesure où des membres non-juristes ayant une expertise militaire participeraient au processus décisionnel dans presque tous les cas, ce qui permettrait de s’assurer que le résultat s’appuie sur une expertise militaire8 et que les juges professionnels sont systématiquement exposés aux commentaires de juges non professionnels qui possèdent une expérience militaire récente et directe.

L’ERGCM est d’avis que cette option pourrait affaiblir l’universalité du système de cours martiales puisque ce dernier ne pourrait pas forcément être utilisé dans l’ensemble du spectre des opérations; en effet, il pourrait être plus difficile pour les membres non-juristes de siéger dans les théâtres d’opérations que pour les juges et les membres des comités dans le système actuel. Si cette option était adoptée, cet affaiblissement potentiel de l’universalité pourrait être compensé en tenant le procès au Canada ou en permettant que les cours martiales siégeant à l’étranger soient présidées par un juge seul.

L’ERGCM estime que selon cette option, le système de cours martiales pourrait fort probablement être perçu comme plus équitable, puisque les membres non-juristes seraient des civils entièrement indépendants des FAC et qu’ils rendraient des décisions dont l’impartialité serait plus manifeste, car ils n’auraient rien à gagner ou à perdre des décisions touchant les membres des FAC qui comparaîtraient devant eux. Pour de nombreux observateurs, le simple fait que les décideurs au sein du système de cours martiales portent un uniforme et fassent partie des FAC les amène à penser que ces décideurs ne peuvent agir de façon équitable – l’option 1 permettrait de régler ce problème puisqu’elle élimine complètement le concept de comité et de jury.

L’ERGCM est d’avis que cette option permettrait d’améliorer légèrement l’intelligibilité du système de cours martiales. Il est important de mentionner que le public serait beaucoup moins familier avec cette option, puisque l’introduction du concept selon lequel des « membres non-juristes » instruisent des procès criminels serait une nouveauté en droit canadien9. Toutefois, malgré cette méconnaissance, cette option serait compréhensible pour les membres du public et serait défendable auprès d’eux, étant donné qu’ils comprennent et reconnaissent qu’il est d’une importance primordiale de préserver l’indépendance des personnes chargées d’instruire des procès criminels [comme l’indique l’alinéa 11d) de la Charte] et qu’ils semblent reconnaître que l’indépendance des juges qui font partie des FAC est davantage susceptible d’être mise en question que celle des juges civils sur lesquels les FAC n’exercent aucun contrôle ni aucune autorité. En outre, selon la tradition juridique britannique sur laquelle repose la common law canadienne, des juges non professionnels (magistrats) étaient appelés par le passé à présider seuls lors de procès criminels en première instance10 et il en va encore de même aujourd’hui; il convient de mentionner également que des juges non professionnels ou des acteurs assumant un rôle équivalent à celui de membres non juristes sont utilisés dans bon nombre d’autres situations, sous le régime du droit canadien11.

10.3 Option 2 – Les procès devant jury au Canada et les procès présidés par un juge seul à l’étranger

Selon l’option 2, dans les cas où le procès est tenu au Canada, tout militaire accusé d’une infraction pourrait subir son procès devant jury dans des circonstances sensiblement semblables à celles applicables au sein du système de justice pénale civil12. Si le procès a lieu à l’extérieur du Canada, la personne accusée n’aurait pas le droit de subir son procès devant jury et ce dernier serait présidé par un juge seul.

Cette option prévoit la création d’un jury fédéral13 dans chaque cas et offrirait la possibilité de former des jurys composés différemment d’une province à l’autre, si la décision était prise de tenir compte des différentes lois provinciales qui régissent les critères d’admissibilité pour faire partie des jurys, selon l’endroit où se tiendra le procès14. En outre, cette option pourrait refléter le régime établi par le Code criminel et la common law en ce qui touche la sélection des membres du jury, la récusation motivée, la récusation du tableau des jurés, la récusation péremptoire et toutes les autres questions liées à l’utilisation d’un jury dans le cadre d’un procès criminel.

10.3.1 Évaluation de l’option 2

Selon l’ERGCM, la mise en œuvre de cette option permettrait d’améliorer l’efficience et la légitimité du système de cours martiales actuel puisqu’elle est susceptible d’améliorer de façon considérable la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières et de rendre le système plus équitable et plus compréhensible.

L’ERGCM estime que cette option est susceptible d’améliorer la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières du système de cours martiales et qu’elle pourrait permettre au gouvernement de réaliser d’importantes économies à long terme sur le plan des ressources humaines et financières, puisque les coûts liés au recours à des jurés seraient assumés par les jurés eux-mêmes (qui ne reçoivent qu’un montant symbolique pour leur service) plutôt que par le gouvernement (qui devrait, autrement, payer un salaire aux membres des comités au sein du système de cours martiales actuel). Toutefois, certains coûts devraient être assumés pour le travail additionnel effectué par l’ACM (ou toute autre personne assumant un rôle de greffier), qui aurait vraisemblablement besoin d’assurer la liaison avec les représentants de la justice de chaque province pour (idéalement) tirer parti de leurs pratiques de gestion de l’information afin de trouver les membres du jury.

L’ERGCM estime que cette option aurait des répercussions négatives importantes sur la production de résultats en temps opportun au sein du système de cours martiales. Des données récentes indiquent que les procès criminels instruits devant les cours supérieures du Canada (le seul endroit où les procès criminels devant jury peuvent être tenus) prennent, en moyenne, 565 jours entre la première comparution et la conclusion du procès et requièrent, en moyenne, 15 comparutions (bien qu’une partie de ces délais soit attribuable à la tenue des enquêtes préliminaires dans le système de justice pénale civil)15. Il serait raisonnable de s’attendre à ce que les procès devant jury au sein du système de cours martiales prennent autant de temps. Ces délais pourraient empêcher le système de produire des résultats appropriés en temps opportun lorsque les procès se tiendraient devant jury.

L’ERGCM estime également que cette option aurait des répercussions positives sur la production de résultats justes et appropriés dans les affaires relevant du droit criminel. La jurisprudence canadienne reconnaît depuis longtemps que les jurys sont « une des pierres d’assises du droit criminel canadien16 » au sein du système de justice pénale du Canada, qu’ils sont le « protecteur ultime des citoyens contre l’application arbitraire de la loi et contre l’oppression du gouvernement17 » et qu’au Canada, la « tradition des jurys prononçant des verdicts équitables et courageux est vieille de plusieurs siècles18 ». Toutefois, cette option pourrait priver le système de cours martiales d’une expertise militaire utile, puisqu’il n’y aurait aucun moyen de s’assurer que le tribunal bénéficie de cette expertise lors des procès tenus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Canada. Cela pourrait avoir des répercussions négatives sur la production de résultats justes et appropriés.

L’ERGCM estime également que cette option pourrait permettre de maintenir l’universalité du système actuel et pourrait s’appliquer dans l’ensemble du spectre des opérations, dans la mesure où, s’agissant d’un procès présidé par un juge seul, les cours martiales pourraient encore siéger à l’extérieur du Canada, et qu’il pourrait être difficile, voire impossible, d’y constituer un jury.

Enfin, l’ERGCM estime que cette option pourrait être perçue comme plus équitable et plus intelligible pour les membres du public et des FAC que le système de cours martiales actuel, puisque les militaires accusés d’une infraction au Canada auraient droit, au même titre que tout autre Canadien, de subir un procès devant jury dans presque toutes les situations. Bien que l’alinéa 11f) de la Charte prévoit expressément qu’une personne accusée n’a pas droit à un procès civil devant jury sous le régime du droit militaire, le concept du jury, dans le contexte d’un procès criminel est mieux connu des membres des FAC et du public canadien et est d’ailleurs plus facile à comprendre que le concept du comité de militaires, ce qui le rend plus intelligible. Toutefois, certaines personnes pourraient continuer à croire que le système est moins équitable puisque l’accès à un jury diffère selon que l’infraction a été commise à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada. En outre, le fait que les militaires pourraient subir un procès devant un jury composé de différents groupes de personnes, selon la province19, pourrait également donner à penser que le système n’est pas équitable.

Notes en bas de page

1 Voir le chapitre 9 (tribunaux) ci-dessus.

2 Voir les sections 5.2.8 (Finlande), 5.2.10 (Pays-Bas) et 5.2.11 (Israël et Singapour) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus pour des exemples de pays qui ont recours à de tels membres non juristes au sein des comités judiciaires. De même, voir la section 5.2.3 (Nouvelle-Zélande) pour un exemple d’un pays où les membres non juristes et les juges déterminent ensemble les peines à imposer.

3 Ce modèle serait l’équivalent de nombreux autres tribunaux fédéraux qui ont recours à des personnes nommées à temps partiel par le gouverneur en conseil.

4 Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 165.31.

5 Voir, par exemple, la LCDP, L.R.C. 1985, ch. H-6, paragr. 48.1(2) : « Les membres doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits de la personne, y être sensibilisés et avoir un intérêt marqué pour ce domaine »; l’ERGCM reconnaît que cette option pourrait également permettre aux militaires en service actif d’agir en tant que membres non juristes d’un comité judiciaire. Toutefois, l’ERGCM estime que ce changement ne permettrait pas d’obtenir les mêmes avantages que ceux qui ont été mentionnés à l’option 1 en ce qui a trait aux militaires ayant récemment pris leur retraite.

6 Par exemple, un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux.

7 En Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, la peine est déterminée par le juge et le comité. Voir les sections 5.2.3 (Nouvelle-Zélande), 5.2.5 (Royaume-Uni) et 5.2.11 (Israël et Singapour) du chapitre 5 (Étude comparative) cidessus.

8 Les résultats des consultations indiquent qu’il arrive que les juges militaires n’aient pas l’expertise militaire nécessaire (p. ex., parce que leur nomination en tant que juge est récente ou parce qu’ils n’ont aucune expérience de combat). Voir les sections 4.5.3 (COMFOSCAN), 4.5.4.1.1 (Svc pers 2 Div CA – commandant) et 4.5.4.2.1 (GS 4 Div CA et 2 GBMC) du chapitre 4 (Consultations) ci-dessus.

9 Au Canada, les procès criminels ne sont pas présidés par des juges non professionnels, semblables aux magistrats qui instruisent les affaires criminelles liées à des infractions mineures à la cour des magistrats (Magistrates’ Court), au Royaume-Uni, ou aux juges sans formation juridique qui siègent avec les juges professionnels lors des procès criminels dans de nombreux pays européens. En revanche, les juges de paix et les membres des comités et des tribunaux n’ont pas forcément suivi une formation juridique officielle [p. ex., le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)].

10 Voir le site « Courts and Tribunal Judiciary ». Sur Internet : <URL : https://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/who-are-the-judiciary/judicial-roles/magistrates/>.

11 Par exemple, des membres non juristes siègent au sein d’organes disciplinaires professionnels, comme le Tribunal du Barreau, et les membres du jury seraient sélectionnés au sein de la société civile. Si les affaires militaires étaient instruites devant les tribunaux civils de juridiction criminelle, la procédure habituelle relative à la constitution du jury serait appliquée. Si les affaires militaires étaient instruites par le tribunal militaire permanent, les membres du jury devraient être sélectionnés, en vertu de la LDN, conformément aux procédures applicables dans la province où l’affaire est entendue. Voir le Barreau du Haut-Canada, sur Internet : <URL : https://tribunaldubarreau.ca/Pages/tribunalmemberbio_fr.aspx>.

12 Voir le chapitre 13 (infractions) ci-dessous.

13 Ce jury fédéral, appelé à délibérer lors des procès liés à des infractions militaires, serait constitué en vertu du pouvoir constitutionnel du gouvernement fédéral, qui autorise ce dernier à réglementer la milice, le service militaire et le service naval, et la défense du pays, prévu au paragraphe 91(7) de la Loi constitutionnelle de 1867 (R.U.), 30 et 31 Vict., ch. 3, réimprimée dans L.R.C. 1985, annexe II, no 5.

14 Dans certaines provinces, comme l’Ontario, les militaires peuvent être jugés inhabiles à servir comme jurés; dans d’autres provinces (comme le Québec), ils peuvent demander à être exemptés des fonctions de juré, tandis que dans d’autres encore, ils ne peuvent ni être jugés inhabiles ni être exemptés de leurs fonctions de juré.

15 Ashley Maxwell, Statistiques sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes au Canada, 2014-2015, Ottawa, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada, 2017, p. 12. Sur Internet : <URL : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14699-fra.pdf>.

16 R. c. Find, 2001 C.S.C. 32, au paragr. 1.

17 R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, p. 78.

18 R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362, au paragr. 13.

19 Si la décision est prise d’intégrer les différentes lois provinciales relatives à l’admissibilité des membres du jury, de manière à ce que la loi de la province dans laquelle le procès a lieu s’applique dans tous les cas lors d’un procès devant la cour martiale.

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