Chapitre 13 – Options : les infractions
13.1 Introduction
La constitutionnalité du corpus d’infractions d’ordre militaire relevant du système de cours martiales actuel ne peut pas être contestée et n’est pas sérieusement remise en cause, ayant récemment été confirmée à l’unanimité par la CSC dans l’arrêt Moriarity.1 Comme il a été mentionné au chapitre 7, le corpus d’infractions d’ordre militaire permet de servir efficacement les objectifs du système de cours martiales. Toutefois, à l’heure actuelle, il est considéré comme étant inefficient, dans la mesure où il permet que des infractions de droit commun soient jugées dans un système 30 fois plus coûteux que tout autre système convenable. Vu sous cet angle, le corpus d’infractions d’ordre militaire actuel engendre, en ce moment, des coûts disproportionnés sur le plan des ressources humaines et financières dans pas moins de 25 procès en cour martiale par annéeyear.2 En ce qui concerne les infractions d’ordre militaire, on estime que le corpus d’infractions actuel est efficient, étant donné que toute solution impliquant le retrait de cette compétence contrecarrerait l’atteinte des objectifs du système de cours martiales en raison de l’impunité qui serait accordée dans les cas d’infractions exclusivement militaires. De plus, l’équité, la transparence et l’intelligibilité du corpus d’infractions d’ordre militaire ont suscité des préoccupations, surtout en ce qui concerne la compétence du système actuel à l’égard des infractions criminelles ordinaires. De manière générale, l’existence de cette compétence à l’égard des infractions criminelles ordinaires faisant partie du corpus d’infractions d’ordre militaire actuel suscite certaines questions de légitimité, mais aucune question du genre n’a été soulevée quant à l’existence de cette compétence à l’égard des infractions exclusivement militaires.
Le présent chapitre décrit trois options représentatives visant à modifier le corpus d’infractions d’ordre militaire qui relève de la compétence du système de cours martiales.
À titre d’observation préliminaire, mentionnons que, compte tenu de l’hypothèse no 1, ces trois options pourraient prévoir de supprimer de la LDN toutes les infractions militaires pour lesquelles il est peu probable que l’inconduite ciblée soit de nature criminelle ou fasse l’objet d’une sanction pénale.3 Par exemple, l’ivresse (art. 97), les querelles et désordres (art. 86) et la fausse déclaration concernant un congé (art. 91) sont des infractions qui pourraient être supprimées.
13.2 Option 1 : Compétence au Canada à l’égard des infractions exclusivement militaires, ainsi que des infractions civiles uniquement dans les cas où cellesci sont clairement liées aux forces armées, sous réserve du consentement du procureur civil, et compétence à l’étranger à l’égard de l’ensemble des infractions
Selon l’option 1, les cours martiales auraient compétence au Canada pour juger les infractions exclusivement militaires, de même que les infractions civiles uniquement dans les cas où celles-ci seraient clairement liées aux forces armées (lien établi au moyen de critères bien définis ou d’une liste d’infractions expressément énumérées) et où les autorités civiles chargées des poursuites auraient consenti à ce que les accusations soient portées devant la cour martiale. À l’extérieur du Canada, les cours martiales auraient compétence sur les infractions commises par des militaires.
Selon cette option, lorsque l’inconduite commise au Canada pourrait être considérée à la fois comme une infraction criminelle de droit commun et comme une infraction militaire en raison de son lien avec les forces armées, les autorités civiles chargées des poursuites devraient consentir à ce que l’affaire soit jugée dans le système de cours martiales.4 Avant d’accorder ainsi leur consentement, elles devraient tenir compte du point de vue de la victime (en ce qui concerne le système à privilégier pour la mise en accusation). Si elles refusaient de donner leur consentement, elles devraient tout de même décider s’il y a lieu d’engager des poursuites dans le système de justice pénale civil ou d’abandonner tout simplement l’affaire.
13.2.1 Évaluation de l’option 1
Par rapport au système de cours martiales actuel, l’ERGCM estime que cette option permettrait d’accroître la production de résultats justes et appropriés de même que la transparence et l’intelligibilité. Toutefois, elle estime également que cette option, tout comme le système de cours martiales actuel, occasionnerait des coûts disproportionnés sur le plan des ressources humaines et financières et pourrait être jugée inéquitable par certains, du fait qu’elle permet aux tribunaux militaires de juger des infractions qui pourraient autrement relever du système de justice pénal civil.
Selon cette option, l’ERGCM estime que le corpus d’infractions d’ordre militaire continuera d’engendrer des coûts disproportionnés au chapitre des ressources humaines et financières, étant donné que bon nombre d’infractions (criminelles de droit commun) continueront d’être jugées dans le système de cours martiales, alors qu’elles pourraient autrement être jugées dans le système de justice civil, lequel est plus vaste et plus localisé. Pour chaque cour martiale tenue à la place d’un procès criminel relevant du système civil, des militaires seraient tenus d’occuper certains postes liés à l’administration de la cour martiale (p. ex., officiers de justice, escortes pour l’accusé, etc.), comme c’est le cas au sein du système de cours martiales actuel.
On estime que l’option 1 pourrait accroître la production de résultats justes et appropriés. D’abord, étant donné que le système dans lequel seraient portées les accusations serait déterminé au cas par cas, grâce au critère du lien suffisant et à l’obligation d’obtenir le consentement des autorités civiles chargées des poursuites (avant que les infractions civiles puissent être jugées dans le système de cours martiales), il est certain que le niveau d’expertise nécessaire, qu’elle soit militaire ou criminelle, serait exercé dans toute affaire donnée. Toutefois, dans les cas où les infractions criminelles de droit commun pourraient être jugées devant une cour martiale selon cette option, il existe une possibilité que le système de cours martiales ne permette pas de produire des résultats aussi justes et appropriés que l’aurait fait le système de justice pénale civil à l’égard de telles accusations. En outre, selon cette option, l’expertise des juges militaires en matière de prise de décisions demeurerait plus limitée que celle des juges du système de justice pénale civil en raison du volume de dossiers nettement moindre que chaque juge militaire aurait à traiter dans le système de cours martiales.
L’ERGCM estime que l’option 1 pourrait donner l’impression à certaines personnes que le système de cours martiales est inéquitable du fait que les accusés ne seraient pas tous assujettis à la même procédure pénale dans le cas de certaines infractions criminelles de droit commun.5 Cette situation renforcerait probablement l’impression que les militaires ne sont pas tous considérés comme étant égaux devant la loi.
L’option 1 pourrait améliorer la transparence et l’intelligibilité du fait que, contrairement au système actuel (au sein duquel la compétence concurrente peut semer la confusion quant aux circonstances dans lesquelles une cour martiale exercera sa compétence), elle prévoit l’établissement d’un critère de détermination du lien suffisant ou d’une liste d’infractions à l’égard desquelles les cours martiales auraient compétence afin d’aider à déterminer les cas où les infractions seraient jugées au sein du système de cours martiales. Cette option pourrait nuire à la transparence si les autorités civiles chargées des poursuites refusaient souvent, et sans en énoncer publiquement les motifs, de consentir à des poursuites au sein du système de cours martiales, dans la mesure où cette situation rendrait les décisions en matière de compétence difficilement compréhensibles pour le public. Il convient de noter que pendant les plaidoiries devant la CSC dans R. c. Moriarity,6 le DPM a expliqué qu’il parvenait à régler les problèmes de compétence concurrente à l’égard des infractions criminelles de droit commun, de manière informelle, en entretenant des discussions avec ses homologues civils. Dans le jugement unanime qu’elle a prononcé dans l’affaire Moriarity, la Cour suprême n’a pas soulevé de préoccupation particulière concernant la compétence concurrente.
Toutefois, puisque l’option 1 établirait une règle claire quant à la façon de gérer cette compétence concurrente, on estime qu’elle pourrait accroître la transparence. En outre, elle pourrait améliorer l’intelligibilité puisqu’il existerait un lien clairement rationnel entre l’infraction et la forme de procès, et que la surveillance et le contrôle exercés par le système civil seraient probablement plus familiers pour le grand public. Qui plus est, l’obligation d’établir un lien avec les forces armées et d’obtenir le consentement des procureurs civils pour que des infractions criminelles de droit commun soient jugées par les tribunaux militaires est aisément compréhensible pour le public dans une société qui valorise le contrôle démocratique des forces armées et la primauté de la justice civile.
13.3 Option 2 : Compétence au Canada à l’égard des infractions exclusivement militaires seulement, et compétence à l’étranger à l’égard de l’ensemble des infractions
Selon l’option 2, les cours martiales auraient compétence pour juger les infractions exclusivement militaires, qu’elles aient été commises par des militaires au Canada ou à l’étranger. Toutefois, elles n’auraient pas compétence pour juger les infractions criminelles de droit commun perpétrées au Canada. Elles continueraient toutefois d’avoir compétence à l’égard de l’ensemble de celles commises à l’étranger par des militaires. En aucun cas les autorités civiles chargées des poursuites n’auraient à donner leur consentement à l’égard des poursuites militaires.
13.3.1 Évaluation de l’option 2
L’ERGCM estime que la mise en œuvre de l’option 2 permettrait de renforcer la légitimité du système de cours martiales actuel puisqu’elle permettrait probablement d’améliorer l’équité, la transparence et l’intelligibilité. Toutefois, elle suppose également que cette option – en permettant aux tribunaux militaires de juger aussi peu d’infractions civiles dans un système qui ne peut pas facilement réaliser des économies d’échelle – ne permettrait probablement pas d’assurer la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières.
On estime que cette option pourrait accroître la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières du système de cours martiales actuel. L’option 2 ferait généralement en sorte que les infractions criminelles de droit commun, qui peuvent être jugées dans le système de justice pénale civil plus vaste et plus localisé, y soient bel et bien jugées, et ce, à des coûts bien moindres. Le système de cours martiales, plus coûteux, pourrait tout de même juger certaines infractions civiles (qui sont commises à l’étranger), mais en règle générale, cela ne représenterait qu’un très petit nombre de dossiers. Selon cette option, le système de cours martiales continuerait de traiter beaucoup moins de dossiers que le système de justice pénale civil, ce qui signifie qu’il serait difficile pour lui de réaliser des économies d’échelle et donc d’optimiser l’efficience économique. Toutefois, comme un nombre relativement limité d’infractions exclusivement militaires et d’infractions civiles extraterritoriales seraient jugées dans le système de cours martiales, cette option pourrait réduire le nombre total de dossiers susceptibles d’être jugés dans ce système plus coûteux. L’option 2 pourrait améliorer la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières, en empêchant que la plupart des dossiers relevant du système de justice pénale civil soient instruits dans le système de cours martiales.
On estime que cette option pourrait nuire à la production de résultats justes et appropriés, surtout en ce qui concerne les infractions de droit commun qui sont commises à l’étranger et jugées en cour martiale. Compte tenu du faible nombre de cas prévus d’infractions civiles commises à l’étranger, il est probable que les procureurs, les avocats de la défense et les juges militaires n’auraient que très peu la possibilité de développer leur expertise en matière criminelle et décisionnelle. Plus précisément, cette option pourrait nuire au développement de l’expertise en droit criminel des juges militaires membres des FAC, étant donné que ces derniers jugeraient presque exclusivement des infractions militaires. Ils pourraient même avoir de la difficulté à traiter les dossiers d’infractions civiles commises à l’étranger qui se présentent de temps à autre. Cette option – en réduisant la charge de travail globale des juges militaires au sein du système de cours martiales – pourrait également réduire le niveau d’expertise de ces derniers en matière de prise de décision.
L’ERGCM estime que cette option permettrait d’accroître la perception d’équité, de transparence et d’intelligibilité du fait que la compétence des cours martiales se limiterait essentiellement aux infractions exclusivement militaires et que tous les militaires accusés d’une infraction civile au Canada seraient traités de façon égale devant la loi, dans le cadre d’une procédure se déroulant au sein du système de justice pénale civil. Dans les cas où des militaires ayant commis des infractions civiles à l’étranger seraient jugés dans le système de cours martiales, l’ERGCM estime que cette situation ne serait généralement pas perçue comme étant inéquitable, étant donné que l’autre option offerte aux accusés serait manifestement d’être jugés par des tribunaux étrangers, en vertu des lois du pays où l’infraction a été commise (lesquelles sont souvent moins favorables). Cette option serait probablement compréhensible pour le grand public puisqu’elle exige qu’un lien militaire direct existe entre l’infraction et la compétence du système de cours martiales ou encore que l’infraction soit commise à l’étranger, échappant ainsi à la compétence habituellement dévolue aux tribunaux civils canadiens.
13.4 Option 3 : Compétence uniquement à l’égard des infractions exclusivement militaires, tant au Canada qu’à l’étranger, et compétence extraterritoriale conférée au système de justice pénale civil
Selon l’option 3, le système de cours martiales ne pourrait instruire que les infractions exclusivement militaires commises par des militaires, tant au Canada qu’à l’étranger. Le système de justice pénale civil aurait quant à lui une compétence extraterritoriale sur les infractions civiles commises à l’étranger par des militaires.7
Selon cette option, les tribunaux civils pourraient, au besoin, siéger à l’étranger.8 Cette option prévoit également un solide pouvoir d’enquête déployable au civil, par exemple au sein de la Gendarmerie royale du Canada, qui permettrait de mener des enquêtes criminelles ordinaires (civiles).
13.4.1 Évaluation de l’option 3
L’ERGCM estime que la mise en œuvre de l’option 3 permettrait de renforcer la légitimité du système de cours martiales actuel puisqu’elle permettrait probablement d’améliorer l’équité, la transparence et l’intelligibilité. Toutefois, l’ERGCM suppose également que cette option – en permettant aux tribunaux militaires de juger aussi peu d’infractions dans un système qui ne peut pas facilement réaliser des économies d’échelle – ne permettrait probablement pas d’assurer la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières.
On estime que cette option pourrait accroître la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières du système de cours martiales. D’abord, selon l’option 3, les infractions criminelles de droit commun seraient toujours instruites dans le système de justice pénale civil, qui est plus vaste et plus localisé, à un coût bien moindre que si elles avaient été jugées en cour martiale. Selon cette option, le système de cours martiales continuerait de traiter beaucoup moins de dossiers que le système de justice pénale civil, ce qui signifie qu’il serait difficile pour lui de réaliser des économies d’échelle et donc d’optimiser l’efficience économique. Toutefois, en faisant en sorte qu’aucune infraction civile ne puisse jamais être jugée dans le système de cours martiales, qui est plus coûteux, cette option – même si elle risque d’entraîner pour chaque dossier traité des coûts supérieurs à ceux qu’entraînerait le maintien du statu quo – serait plus efficiente, du point de vue économique, que les autres options, parce que les infractions civiles ne pourraient pas être instruites en cour martiale, où les coûts sont plus importants. L’option 3 permettrait d’améliorer la proportionnalité des coûts liés aux ressources humaines et financières utilisées par le système de cours martiales, puisque toutes les affaires pouvant être jugées dans le système de justice pénale civil, plutôt qu’en cour martiale, le seraient.
L’ERGCM estime que cette option pourrait réduire la production de résultats justes et appropriés en ce qui concerne les infractions militaires (jugées en cour martiale), mais qu’elle pourrait accroître davantage la production de tels résultats en ce qui concerne les infractions civiles (jugées devant les tribunaux civils). Cette option – en réduisant considérablement la charge de travail globale des juges militaires dans le système de cours martiales et en limitant celle-ci aux infractions exclusivement militaires – réduirait probablement le niveau d’expertise décisionnelle des juges militaires. Toutefois, comme les infractions civiles seraient jugées dans le système de justice civil, l’ERGCM estime que cette option augmenterait la production de résultats justes et appropriés à l’égard de ces infractions, étant donné que ces dernières seraient jugées par des juges possédant une grande expertise en matière pénale et décisionnelle.
L’ERGCM suppose que cette option pourrait améliorer la perception d’équité, de transparence et d’intelligibilité à l’égard du système de cours martiales, du fait que tous les militaires accusés d’avoir commis une infraction civile, au Canada ou à l’étranger, seraient jugés dans le système de justice pénale civil, au même titre que tous les autres civils ainsi accusés. À l’inverse du système actuel, au sein duquel la compétence concurrente peut semer la confusion quant aux circonstances dans lesquelles une cour martiale exercera sa compétence, l’option 3 pourrait améliorer la transparence du fait qu’il serait clairement établi que les cours martiales ont compétence exclusive à l’égard des infractions exclusivement militaires, et que les tribunaux civils de juridiction criminelle ont, quant à eux, compétence exclusive à l’égard des infractions civiles commises au Canada et à l’étranger. Selon l’ERGCM, en exigeant que toutes les infractions civiles commises par des militaires soient jugées dans le système de justice civil, cette option rendrait le système de cours martiales plus familier et plus intelligible pour le grand public. En outre, l’ERGCM suppose qu’un système de cours martiales spécialisé serait compréhensible pour le public, dans la mesure où ce dernier jugerait uniquement les infractions exclusivement militaires.
Toutefois, l’ERGCM estime que cette option pourrait diminuer la capacité du système à fonctionner dans l’ensemble du spectre des opérations, car le système de justice civil aurait alors compétence à l’égard de l’ensemble des infractions commises à l’étranger, ce qui pourrait réduire l’universalité du système. Étant donné que les tribunaux civils, selon cette option, pourraient être appelés à siéger dans des environnements dangereux, hostiles ou austères à l’extérieur du Canada, et qu’il est difficile de confirmer si les tribunaux civils siégeraient réellement en de tels lieux, cette option pourrait augmenter les risques d’impunité ou de vide juridique pour des crimes civils commis à l’étranger par des militaires.
Notes en bas de page
1 R. c. Moriarity, 2015 CSC 55.
2 Voir, à l’annexe FF, la présentation du SMA(Svcs Ex) sur la révision de la cour martiale, diapositive 13. Il convient de noter que certaines de ces accusations peuvent être déposées en vertu de l’alinéa 130(1)b) de la LDN, L.R.C. 1985, ch. N-5, et être liées à des infractions criminelles de droit commun, qui ont été commises à l’extérieur du Canada et à l’égard desquelles les tribunaux civils canadiens n’ont habituellement pas compétence. C’est pourquoi l’ERGCM laisse entendre que des coûts disproportionnés sur le plan des ressources humaines et financières sont actuellement engagés dans pas moins de 25 procès en cour martiale par année, compte tenu de la compétence conférée aux cours martiales à l’égard d’infractions qui, autrement, pourraient être jugées par les tribunaux civils de juridiction criminelle du Canada. Il convient également de souligner que les tribunaux civils canadiens sont investis d’une compétence extraterritoriale à l’égard d’un grand nombre d’infractions criminelles de droit commun qui sont commises à l’étranger, notamment de celles énumérées à l’article 7 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 [Code criminel] et de celles prévues dans la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, L.C. 2000, ch. 24.
3 Ce raisonnement est conforme à l’hypothèse no 1 présentée au chapitre 1 (Introduction) ci-dessus, de même qu’aux observations faites par l’ERGCM à l’issue des consultations internes et de l’étude comparative présentées aux chapitres 4 (Consultations) et 5 (Étude comparative), respectivement.
4 Voir les sections 5.2.2 (Australie) et 5.2.5 (Royaume-Uni) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.
5 Voir, de façon plus générale, la section 3.4.3 (Médias populaires) du chapitre 3 (Études antérieures), la section 4.5.5.2 (équipage du NCSM Ottawa) du chapitre 4 (Consultations) et les sections 5.2.2 (Australie) et 5.2.5 (Royaume-Uni) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus.
6 [2015] 3 R.C.S. 485.
7 Un libellé semblable à celui utilisé au paragr. 7(4.1) du Code criminel, précité, note 2, serait utilisé :
Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait – acte ou omission – qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.
8 Voir la section 5.2.7 (Danemark) du chapitre 5 (Étude comparative) ci-dessus au sujet des procureurs danois.
Détails de la page
- Date de modification :