Chapitre 3 – Études antérieures et perspectives critiques sur le système de cours martiales

3.1 Introduction

Le point de départ de l’ERGCM, lors de l’examen du système de cours martiales actuel, a été d’analyser les études antérieures réalisées et les perspectives critiques sur le système de cours martiales. Le chapitre précédent retrace l’évolution du système de cours martiales, de ses origines jusqu’à aujourd’hui, et décrit, tant sur le plan factuel que juridique, le fonctionnement du système de cours martiales actuel. Cependant, il est également utile de comprendre la façon dont les différents intervenants ont perçu le système au fil du temps. Le présent chapitre fournit un aperçu des perspectives critiques sur le système de cours martiales par différents intervenants; ces perspectives visent la période qui s’étend de la dernière modification majeure apportée au système (en 1998) jusqu’à peu de temps avant le début de la révision globale de la cour martiale.

Les diverses études et perspectives critiques associées au système de cours martiales actuel se divisent en quatre grandes catégories : les examens externes, objectifs ou indépendants; les examens internes et subjectifs; les commentaires des médias et des universitaires canadiens; les perspectives juridiques internationales. Les différentes perspectives critiques relevant de chacune de ces catégories sont décrites tout à tour dans les pages qui suivent.

3.2 Examens externes, objectifs et indépendants : de 1997 à 2015

3.2.1 Étude sur le Service d’avocats de la défense (1997)

Il a été question du rapport Dickson1 et de l’incidence qu’il a eue sur le système de cours martiales dans le chapitre précédent. La recommandation no 7 de ce rapport avait trait à la prestation de services indépendants de la part des avocats de la défense aux personnes accusées d’une infraction prévue dans le CDM. Afin d’examiner cette recommandation et d’y donner suite, le JAG de l’époque a mis sur pied une équipe d’étude sur les avocats de la défense chargée d’élaborer des options et de formuler des recommandations sur la prestation de services des avocats de la défense. L’équipe, composée de quatre avocats militaires du CJAG : deux colonels et deux lieutenants-colonels, a produit un rapport détaillé d’environ 177 pages (en incluant les annexes), qui comprenait 28 recommandations2.

L’équipe d’étude sur les avocats de la défense a déterminé que les FAC devaient se doter d’un SAD qui serait perçu par les membres comme étant indépendant, qui offrirait des services dans les deux langues officielles, qui favoriserait la prise de mesures disciplinaires équitables et efficaces, en temps opportun, qui serait en mesure de se déplacer et qui serait pratique et moins coûteux. Dans un premier temps, avant même de déterminer les options envisageables en vue de satisfaire à ces critères essentiels, l’équipe d’étude sur les avocats de la défense a relevé les nombreux avantages qu’il y aurait à cesser d’offrir des services d’avocats de la défense financés par l’État aux personnes accusées d’une infraction visée par le CDM. Toutefois, dans les trois paragraphes suivants, l’équipe d’étude a rejeté cette idée, en partie parce qu’une telle décision aurait des répercussions négatives sur le moral des membres des FC : [traduction] « En cette période marquée par le gel des salaires, des possibilités d’avancement restreintes, une perte de confiance, la réduction des effectifs et la remise en question du leadership, toute tentative des Forces de cesser d’assumer ce rôle serait probablement perçue par ses membres comme une preuve supplémentaire que les Forces ne se soucient plus de leur bien-être3. » L’équipe estimait également qu’il serait trop difficile pour une personne accusée de retenir les services d’un avocat à l’extérieur du Canada, si le gouvernement ne fournissait pas de tels services aux frais de l’État, et a attiré l’attention sur le fait que cette possibilité n’était nulle part évoquée dans le rapport Dickson4.

L’équipe d’étude sur les avocats de la défense a ensuite examiné les sept options suivantes : avocats de la défense de la Force régulière; avocats de la défense de la Force de réserve; accords donnant accès aux programmes provinciaux d’aide juridique; système d’aide juridique des FAC faisant appel à des avocats civils travaillant à forfait ou en vertu d’un certificat d’aide juridique; système d’aide juridique des FAC faisant appel à des avocats-conseils civils permanents à l’interne; prise en charge des fonctions d’avocat de la défense par des avocats militaires qui prennent leur retraite; accès aux services d’une société d’avocats civile chargée de mettre à disposition des avocats de la défense.

L’équipe d’étude sur les avocats de la défense a sollicité les commentaires du personnel opérationnel des FAC concernant chacune de ces options5. L’équipe a distribué des questionnaires dans quatre bases militaires du Canada et a demandé à ce que 100 militaires du rang et 50 officiers de chaque base le remplissent. Au total, 540 membres des FAC ont rempli les questionnaires. En réponse aux premières questions, 41 p. 100 des répondants ont indiqué que le travail des avocats militaires de la défense laissait à désirer ou était lamentable, tandis que seulement 10 p. 100 d’entre eux étaient de cet avis en ce qui concerne les avocats civils de la défense. Par ailleurs, 46 p. 100 de ces répondants estimaient que le système de justice militaire n’était pas vraiment équitable ou qu’il ne l’était pas du tout. (Toutes ces données ont été recueillies avant la mise en œuvre des modifications législatives majeures apportées en 1998-1999 lors de l’adoption du projet de loi C-25.) Toutefois, malgré ces réponses, 41 p. 100 des répondants ont affirmé que les avocats de la défense de la Force régulière étaient la meilleure option, ce qui en faisait, de loin, l’option de prédilection.

L’équipe d’étude sur les avocats de la défense a obtenu une analyse des coûts pour chaque option. Cette analyse a révélé que le modèle faisant appel à des avocats de la défense de la Force régulière était le plus coûteux6. L’équipe a également souligné d’autres désavantages, dont l’incidence négative que peut avoir le port de l’uniforme par l’avocat en ce qui touche la perception de compétence et d’indépendance de ce dernier et les conséquences qui pourraient avoir le fait que lors d’un procès les avocats de la poursuite et les avocats de la défense aient des grades différents. Néanmoins, cette option répondait à tous les critères essentiels et présentait d’autres avantages, y compris la création d’un bassin d’avocats potentiels qui pourraient former des officiers désignés pour aider l’accusé dans le cadre d’un procès sommaire et qui pourraient également aider les militaires qui déposent des griefs. En outre, cette option permettait de conserver le plus haut niveau de connaissances en matière militaire et offrait la meilleure certitude qu’un avocat serait toujours disponible lorsqu’un militaire en aurait besoin.

L’équipe d’étude sur les avocats de la défense a recommandé cette option et a formulé des recommandations accessoires pour maximiser l’efficacité de cette option, si celle-ci était mise en œuvre7. Cette option a en grande partie été mise en œuvre, au bout du compte, dans le cadre du projet de loi C-25, de même que dans des politiques et des pratiques relatives au SAD qui s’appliquent encore aujourd’hui.

3.2.2 Le rapport Lamer (2003)

Comme il a été mentionné au chapitre 2, l’ancien juge en chef du Canada, Antonio Lamer, a mené le premier examen indépendant des dispositions du projet de loi C-25 en 2003, prévu dans ledit projet de loi. Le rapport Lamer8 portait sur l’administration de la justice militaire, le processus de règlement des griefs des FC et le processus de traitement des plaintes concernant la PM. Dans son rapport, le très honorable Antonio Lamer conclut que le système de justice militaire « fonctionne généralement bien », bien qu’il « reste perfectible à certains égards9 ». Son rapport de 134 pages (en incluant les annexes) comprenait 88 recommandations quant aux améliorations à apporter.

En ce qui a trait à certains aspects du système de cours martiales, le très honorable Antonio Lamer a formulé un certain nombre de recommandations qui visaient à renforcer l’indépendance des principaux acteurs du système, y compris du DPM, du DSAD et des juges militaires. Par exemple, le très honorable Antonio Lamer a recommandé que les titulaires d’une charge obtiennent une meilleure garantie d’inamovibilité. Le projet de loi C-15, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, a donné suite à presque toutes les recommandations relatives au système de cours martiales.

Une des séries de recommandations10, qui portaient sur la création d’une cour militaire permanente afin de remplacer les cours martiales ad hoc, n’a pas été directement mise en œuvre. À ce sujet, le très honorable Antonio Lamer a fait remarquer ce qui suit :

Ces cours semblent davantage judiciaires qu’elles ne le sont en réalité : un tribunal canadien ayant le pouvoir de connaître des infractions pénales les plus graves, y compris le meurtre. Par exemple, comme les juges militaires font partie d’une « cour » temporaire (en ce sens que la cour existe seulement une fois qu’elle est convoquée par l’[ACM] et jusqu’à ce que le procès soit terminé), les procédures préliminaires posent problème. En effet, ce n’est qu’à compter du moment où la cour martiale est convoquée et qu’il est chargé de présider le procès que le juge militaire a compétence sur des questions comme la mise en liberté avant le procès ou la communication de la preuve. Les juges militaires se sentent actuellement obligés de prêter serment avant chaque audience. Ces facteurs peuvent entraîner des délais, rendre la procédure moins efficace et créer éventuellement des injustices11.

Le très honorable Antonio Lamer a confirmé qu’à son avis, et selon l’avis éclairé d’un autre universitaire qu’il avait consulté à ce sujet, il serait acceptable, d’un point de vue constitutionnel, que le Parlement fédéral créé une cour militaire permanente qui aurait compétence en matière pénale12.

3.2.3 Le rapport Bronson (directeur des poursuites militaires)

Alors que l’on tentait, par des moyens législatifs, de mettre en œuvre les recommandations du rapport Lamer13, en 2007, le DPM a chargé un groupe d’experts-conseils externe d’examiner la façon dont les services de poursuites militaires étaient fournis. Le Bronson Consulting Group a entrepris cet examen et a produit un rapport, rédigé par Andrejs Berzins, c.r. et Malcolm Lindsay, c.r., qui avaient tous deux été procureurs de la Couronne, en Ontario14. Le rapport de 122 pages (en incluant les annexes) comprenait 71 recommandations.

L’objectif de l’examen externe était de déterminer, en ce qui concerne le service des poursuites, les facteurs à l’origine des retards dans le système de cours martiales et de formuler des recommandations sur les mesures qui pourraient être prises pour les réduire. Les responsables de l’examen ont discuté avec les principaux intervenants du système de cours martiales (y compris avec le DPM, le DSAD, le JMC et les militaires les plus haut gradés de la chaîne de commandement des FAC). Ils ont également analysé des données relatives au système de cours martiales, puis ont comparé une bonne partie de ces données aux renseignements équivalents fournis par les services des poursuites civils de trois provinces ou territoires canadiens concernant ces services.

Afin de commencer à évaluer l’ampleur des délais dans le système de cours martiales, les responsables de l’examen ont obtenu les commentaires des membres les plus haut gradés de la chaîne de commandement des FAC. Ces officiers s’entendaient tous pour dire que la plupart des accusations doivent être traitées [traduction] « dans un délai d’environ six mois suivant l’incident si l’on veut que la discipline soit appliquée efficacement. Quand on dépasse ce délai, le système formel de justice militaire perd une grande part de son utilité ou va même à l’encontre du but recherché15. »

En ce qui concerne l’ampleur des retards dans le système de cours martiales, les responsables de l’examen ont conclu que le temps qui s’écoule, en moyenne, entre un incident et un procès est de 650 jours, ou 21 mois. Ils ont fait remarquer que ces délais [traduction] « sont plus de 3 fois supérieurs au délai de 6 mois que les commandants jugent acceptable pour faire régner la discipline. La situation n’a pas changé depuis les 8 dernières années16. » Les responsables de l’examen étaient d’avis que ces délais excessifs créaient un climat où l’on constate :

[traduction] [...] une désaffection des commandants à l’égard du système des cours martiales. La procédure est si longue qu’elle ne leur paraît plus pertinente en ce qui a trait à l’application de la discipline. Quand le procès est enfin achevé, l’unité de l’accusé a changé de composition et ceux qui étaient ses camarades au moment de l’infraction ne voient pas les conséquences que sa conduite a entraînées pour lui17.

Les responsables de l’examen ont souligné que le but d’un système de justice militaire distinct est de traiter les infractions militaires [traduction] « de manière efficace et rapide18 ». L’existence même de ce système repose sur sa capacité à traiter ces infractions avec plus de célérité que celle à laquelle on peut s’attendre dans le système de justice civil, qui a des objectifs sociétaux plus généraux 19. Lorsque les responsables de l’examen ont comparé les délais observés dans les systèmes de justice pénale militaire et civil, ils ont constaté qu’ils étaient moins longs dans le système civil et ils ont fait l’observation suivante :

[traduction] L’ironie du sort veut qu’il soit raisonnablement possible de soutenir que si la rapidité est le facteur le plus important à prendre en considération, toutes les accusations actuellement déposées en vertu du CDM, relatives à des infractions présumées au Code criminel ou à une autre loi fédérale, devraient être jugés par les tribunaux civils de juridiction criminelle20.

Bien que les responsables de l’examen aient été chargés d’examiner uniquement le service des poursuites militaire, ils ont fait remarquer que [traduction] « le problème des retards se pose à l’échelle du système, et que le fait d’améliorer la situation à une étape donnée n’aurait que des effets limités, à moins qu’on ne fasse aussi des changements dans l’ensemble du système21 ». Ils ont affirmé que [traduction] « le problème des retards dans le système de justice militaire en ce qui concerne les instances dont sont saisies les cours martiales est si grave que la raison d’être d’un système distinct de justice militaire s’en trouve compromise. Il ne faudra rien de moins qu’un profond changement dans les méthodes, les politiques et les procédures appliquées par tous les acteurs pour redresser la situation22. »

Les responsables de l’examen ont tenté de cerner les causes des délais observés dans le système de cours martiales et ont affirmé que [traduction] « le manque de ressources n’est pas un facteur qui contribue aux lenteurs du système des cours martiales. Certaines personnes à qui nous avons parlé ont même laissé entendre que trop de ressources y sont consacrées23. » Les responsables de l’examen étaient plutôt portés à attribuer la cause des lenteurs du système de cours martiales aux facteurs généraux suivants :

Les 71 recommandations formulées par les responsables de l’examen visaient principalement à alléger ou à éliminer les lourdeurs bureaucratiques du système de cours martiales (notamment la rédaction de documents volumineux pour justifier une décision à un supérieur), à améliorer le savoir-faire des corps de procureurs militaires relativement inexpérimentés en ce qui touche les procès et les poursuites au criminel, et à encourager la magistrature militaire à mettre activement en œuvre certains procédés de gestion des dossiers, comme ceux adoptés par les juges civils des années plus tôt, entre autres choses.

Certaines des recommandations formulées par les responsables de l’examen ont été acceptées et mises en œuvre, en totalité ou en partie, depuis la présentation du rapport au DPM, en 2008. Par exemple, en vertu des directives du DPM applicables à l’heure actuelle, les procureurs doivent appliquer la même norme à l’égard de la vérification préalable et de la révision postérieure à la mise en accusation27, et les pouvoirs de décision doivent être délégués aux procureurs militaires régionaux (PMR) dans un nombre beaucoup plus élevé de cas que ce qui était observé avant 2008. Concrètement, les procureurs militaires doivent maintenant rédiger des avis juridiques plus courts pour justifier leur décision de porter ou non des accusations. Le service des poursuites compte également un plus grand nombre de procureurs qu’en 2008; il comprend, plus particulièrement, deux lieutenants-colonels supplémentaires, qui supervisent les PMR et qui gèrent eux-mêmes quelques poursuites.

3.2.4 Le rapport Bronson – Service d’avocats de la défense

En 2009, soit peu de temps après que le rapport Bronson (DPM) eut été produit, les services du Bronson Consulting Group ont de nouveau été retenus pour mener un examen externe concernant la façon dont les services des avocats de la défense sont offerts. Le rapport qui fait suite à cet examen compte 61 pages et comprend 59 recommandations28.

Dans ce rapport, les auteurs traitent de plusieurs domaines. En ce qui concerne la charge de travail, ils comparent le volume des affaires portées chaque année devant les tribunaux par un avocat militaire de la défense (environ 10 à 12) et un avocat de la défense civil spécialisé en droit criminel (environ 70 à 100), respectivement, et concluent que le nombre de dossiers traités par les avocats militaires est très bas29. Les auteurs font également remarquer que [traduction] « bien que leur charge de travail ait paru peu élevée, les avocats du SAD semblaient parfois plutôt las du travail à accomplir et même, dans certains cas, débordés30 ». Cette information, combinée à [traduction] « la preuve anecdotique d’un réserviste qui affirme qu’il lui faut en moyenne trois jours pour se préparer en vue d’un procès devant la cour martiale31 », était une source de préoccupation pour les auteurs du rapport : [traduction] « Ces chiffres soulèvent des questions concernant les activités des avocats de la défense, dont la charge de travail semble peu volumineuse lorsqu’on la compare à celle des employés civils des bureaux d’aide juridique de l’Ontario32 ».

En ce qui concerne d’autres questions administratives et accessoires, les auteurs ont conclu que l’exigence imposée aux avocats militaires de la défense d’assurer un service téléphonique pendant 24 heures représentait une lourde responsabilité et ont recommandé que les avocats aient recours à un service de réponse téléphonique qui filtrerait pour eux les appels, plus particulièrement ceux reçus après les heures de travail33. Dans le même ordre d’idées, les auteurs ont également conclu que les civils faisant partie du personnel de soutien n’étaient pas formés ou utilisés de manière à maximiser leur efficacité et ils ont formulé des recommandations pour corriger la situation34.

Les auteurs du rapport ont aussi formulé un certain nombre de recommandations visant à corriger les faiblesses observées au sein de l’organisation des avocats militaires de la défense sur le plan du perfectionnement professionnel et de l’expertise en matière de litiges; par exemple, les auteurs ont recommandé de créer un parcours professionnel spécialisé axé sur les affaires contentieuses pour les avocats militaires, de prolonger la durée des affectations des personnes à des affaires contentieuses et de désigner des avocats militaires de la défense dans les différentes régions du Canada, plus particulièrement dans celles où ils pourraient partager un bureau avec leurs homologues de la Force de réserve qui pratiquent le droit criminel dans le cadre de leur carrière civile (les réservistes pourraient ainsi transmettre leurs connaissances aux avocats militaires de la Force régulière). Comme l’ont mentionné les auteurs, [traduction] « bon nombre des nouveaux avocats manquent d’expérience et quittent leur poste au moment où ils commencent à acquérir une certaine expertise en matière de litiges35 ». Par conséquent, ils ont formulé des recommandations afin d’augmenter le niveau d’expertise au sein du système et ainsi [traduction] « d’améliorer la qualité de la représentation devant les cours martiales, ce qui aurait des répercussions positives sur le système de justice militaire36 ».

En ce qui concerne les tarifs ou l’établissement d’une limite pour restreindre le temps que consacre un avocat de la défense à une affaire, les auteurs ont fait plusieurs observations. Ils ont d’abord fait remarquer que les avocats militaires de la défense [traduction] « ne consignent pas leurs heures de travail et peuvent passer autant de temps sur une affaire liée à une absence non autorisée que sur une affaire d’homicide involontaire, s’ils le souhaitent37 ». En revanche, les auteurs ont observé que dans le système d’aide juridique de l’Ontario, les certificats imposent des limites en ce qui a trait aux heures facturables qu’un avocat de la défense peut passer sur une affaire, selon la gravité des accusations. Le critère dont se sert l’Ontario pour fixer ces limites consiste essentiellement à répondre à la question suivante : une personne raisonnable aux moyens modestes paierait-elle pour ces services juridiques38? Les auteurs ont conclu que les tarifs fixés en Ontario seraient trop bas pour les personnes accusées d’une infraction au CDM, mais ils recommandent néanmoins que les avocats militaires de la défense commencent à utiliser des logiciels juridiques afin de consigner leurs heures de travail et qu’ils fournissent des services en se fondant sur le critère suivant : « Est-ce qu’un membre des FC d’un grade équivalent dépenserait ce montant s’il devait lui-même payer pour ces services39? »

Les auteurs ont également fait l’observation suivante concernant le concept de l’indépendance, appliqué aux avocats militaires de la défense : [traduction] « Bien que l’indépendance soit une condition essentielle à la représentation adéquate d’un membre des FC, ce concept a, à notre avis, entraîné une déresponsabilisation au sein des bureaux du SAD40. » Pour illustrer ce problème, les auteurs ont fait observer que certains avocats de la défense croyaient que [traduction] « l’objectif du SAD était de réformer le système de justice militaire plutôt que de représenter des clients individuels [et] parfois, cela était plus important que de répondre aux besoins des clients41 ». Pour appuyer plus avant leurs propos, les auteurs ont également indiqué que dans un cas particulier, le client n’avait même pas été informé que l’avocat militaire de la défense chargé de son dossier avait interjeté appel devant la CSC42.

Dans le même ordre d’idées, les auteurs se sont dits préoccupés par le fait que les affectations au sein du SAD étaient perçues de façon négative au sein du CJAG43. Par exemple, les auteurs ont précisé que [traduction] « plus d’un avocat a reçu des avertissements, même de la part d’officiers très haut gradés, l’enjoignant de faire attention à ce qu’il faisait au SAD, parce que son travail là-bas serait pris en compte à son retour44 ». Les auteurs du rapport ont laissé entendre que les acteurs du système de justice militaire avaient la perception (erronée) que [traduction] « les avocats du SAD étaient un obstacle à la discipline militaire et au maintien du statu quo dans le système45 ». En dépit de ces perceptions et de leurs répercussions négatives potentielles sur la capacité des avocats de la défense à représenter avec vigueur leurs clients, les auteurs ont fait remarquer que [traduction] « nous sommes convaincus que les avocats agissent, en général, de façon appropriée et dans l’intérêt supérieur de leurs clients46 ».

En fin de compte, certaines des recommandations faites par les auteurs ont été acceptées et mises en œuvre au moyen de politiques et de pratiques qui sont encore appliquées à ce jour au sein de l’organisation du SAD. Toutefois, la plupart des recommandations structurelles les plus importantes (se rapportant, par exemple, à la régionalisation et à l’établissement d’un parcours professionnel axé sur les affaires contentieuses) n’ont pas été mises en œuvre.

3.2.5 « Une justice égale » – rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (2009)

Comme il a été mentionné au chapitre 2, le Parlement a rapidement adopté une loi corrective (projet de loi C-60)47, en 2008, en réponse à une décision de la CACM qui invalidait des dispositions de la LDN et des Ordonnances et règlements royaux applicables aux FC (ORFC), sans suspendre les déclarations d’invalidité48. Étant donné que ce projet de loi devait être adopté rapidement par la Chambre des communes et le Sénat pour éviter de perpétuer le statu quo au sein du système de cours martiales alors qu’une disposition clé de la LDN était inopérante, le Parlement a adopté le projet de loi malgré les doutes que certains sénateurs ont exprimés quant à leur capacité d’en étudier les dispositions. Le ministre de la Défense nationale a reconnu les préoccupations de ces sénateurs et a demandé par écrit au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles d’étudier les dispositions du projet de loi, après son entrée en vigueur, et de lui présenter, au besoin, toute recommandation jugée pertinente.

Le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a par la suite entrepris un examen du texte de loi, qui s’est échelonné de février à mai 2009. Le Comité a entendu les témoignages de 9 témoins et a produit un rapport intitulé Une justice égale : Réformer le système canadien de cours martiales; ce rapport de 47 pages (incluant les annexes) comprenait 9 recommandations49.

Les deux premières recommandations avaient trait à la composition des comités de la CMG. Le Comité a fait remarquer qu’en vertu des articles pertinents de la LDN, seuls les militaires relativement haut gradés sont autorisés à faire partie de ces comités. Le Comité trouvait « préoccupant que ces dispositions n’offrent pas aux militaires un système aussi proche d’un procès devant un ‘‘jury de ses pairs’’ qu’elles le pourraient ou le devraient50 ». Bien que des témoins au sein du CJAG aient affirmé devant le Comité que le système serait « un sujet problématique » si les comités des cours martiales en venaient à comprendre des militaires de tous les grades51, le Comité a indiqué qu’« en l’absence de raison impérieuse de les conserver [critères d’admissibilité selon les grades], de telles distinctions sont contraires à l’esprit du principe d’égalité devant la loi consacré à l’article 15 de la Charte et doivent en conséquence disparaître52 ». Par conséquent, le Comité a recommandé de restreindre les distinctions fondées sur les grades pour ce qui touche l’admissibilité aux comités53. Le Comité a également affirmé que les civils devraient être autorisés à faire partie des comités lors du procès d’un accusé civil « de manière à rapprocher le système le plus possible d’un procès devant un jury de pairs tout en respectant la nature et le rôle uniques du système de justice militaire54 ».

En ce qui concerne les questions relatives à la détermination de la peine, le Comité préconisait une plus grande souplesse au sein du système de justice militaire et il a recommandé l’ajout de l’absolution inconditionnelle, de la peine discontinue et des ordonnances de dédommagement aux peines pouvant être infligées au personnel militaire en vertu de la LDN55. Le Comité a également recommandé de faire preuve d’une plus grande souplesse à l’égard des civils reconnus coupables par des cours martiales et de prévoir parmi les peines dont sont passibles les civils l’absolution sous conditions, l’ordonnance de probation et la condamnation avec sursis56. Par ailleurs, le Comité a recommandé que la probation et la condamnation avec sursis fassent également partie des peines pouvant être infligées au personnel militaire57.

Le Comité a formulé plusieurs autres recommandations liées à des questions de transition, aux procès sommaires et à une question technique très précise concernant la communication de la preuve. La plupart des recommandations ont été mises en œuvre, en partie du moins, au moyen de lois ou de politiques. Les questions plus générales relatives à la composition des comités des cours martiales et à la souplesse requise lors de la détermination de la peine n’ont pas trouvé l’écho attendu dans le rapport du Comité.

3.2.6 Le rapport LeSage (2011)

Comme il a été mentionné au chapitre 2, le deuxième examen indépendant des dispositions et de l’application du projet de loi C-25 a été réalisé en décembre 2011. Cet examen portait sur certains aspects de l’administration de la justice militaire, la procédure de règlement des griefs des FC et le processus de traitement des plaintes concernant la PM. Cet examen a été effectué par le juge en chef à la retraite de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, l’honorable Patrick J. LeSage58. Tout comme le très honorable Antonio Lamer, l’honorable Patrick J. LeSage a affirmé dans son rapport qu’il a « entendu toutes sortes de commentaires sur le fonctionnement du système de justice militaire, plus particulièrement sur la procédure du procès sommaire et des cours martiales, mais [...] qu’en général le système fonctionne bien”59 ». Le rapport comprend 55 recommandations visant à apporter des améliorations dans divers domaines. Le rapport LeSage de 154 pages (incluant les annexes) comprend 55 recommandations aux fins d’amélioration.

Les recommandations formulées dans le rapport LeSage concernant le système de cours martiales couvraient un certain nombre de domaines. Par exemple, on y recommandait la création d’une infraction distincte en ce qui concerne la décharge négligente d’une arme à feu et que les éléments des infractions visés par l’article 129 de la LDN (conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline) soient mieux articulés60. Le rapport LeSage fait également écho au rapport Lamer en recommandant, huit ans plus tard, qu’« un examen complet des dispositions de la LDN relatives à la détermination de la peine [soit] entrepris en vue d’établir un barème plus souple de peines et de sanctions61 ». Dans le même ordre d’idées, l’auteur du rapport recommande que des ordonnances de probation et des ordonnances d’interdiction semblables à celles prévues dans le Code criminel soient introduites dans la LDN62.

Dans son rapport, le juge LeSage formule un certain nombre de recommandations concernant les délais observés dans le système de cours martiales. Premièrement, reconnaissant qu’il faut en moyenne 82 jours pour présenter une accusation au DPM une fois cette accusation portée, il a recommandé qu’une limite de 30 jours soit imposée aux différents intervenants dans ce processus et que « le processus [soit] condensé afin de permettre que le commandant transmette l’accusation à l’autorité de renvoi et au DPM en même temps63 ». Deuxièmement, le juge LeSage fait une recommandation semblable à l’une de celles formulées dans le rapport Bronson (DPM), dans la mesure où il recommande d’imposer au DPM un délai de 60 jours pour décider si des accusations doivent ou non être portées64. Troisièmement, le juge fait remarquer que les juges militaires possèdent déjà le pouvoir nécessaire pour mettre en œuvre des pratiques de gestion des instances, et il recommande à cette fin la collaboration de ces derniers avec les avocats de la défense et les procureurs militaires65.

En ce qui concerne l’indépendance des juges militaires, le juge LeSage fait la remarque suivante : « À l’extérieur du tribunal, un Juge militaire ne devrait pas être tenu de prouver qu’il a un grade inférieur à celui d’un officier supérieur qui est sur le point de comparaître, ou qui a déjà comparu, devant lui66 . » Afin d’éviter qu’une telle situation se produise et de renforcer « l’idée d’un système judiciaire indépendant au sein d’une structure militaire67 », l’auteur du rapport recommande la création d’un grade de « Juge militaire » distinct au sein des FAC68.

En ce qui concerne la sélection des membres des comités de la CMG, l’auteur du rapport a recommandé que les membres de la Force de réserve puissent faire partie d’un comité et que l’ACM utilise une méthode de sélection au hasard pour en désigner les membres, sous la supervision du juge militaire président dans chaque cas69.

En ce qui concerne le droit de la preuve qui s’applique aux cours martiales, l’auteur du rapport a fait remarquer que les RMP « n’ont pas été régulièrement mises à jour et elles n’ont pas suivi le même rythme que l’évolution du droit de la preuve en common law70 ». Par conséquent, l’auteur a recommandé que les RMP soient « remplacées par les règles de preuve prévues par la loi et la common law dans le système de cour martiale71 ».

Dans son rapport, le juge LeSage a formulé un certain nombre d’autres recommandations concernant le système de procès sommaires, les enquêtes, les ressources humaines, les griefs et le processus de traitement des plaintes concernant la PM. Certaines des recommandations qui y sont formulées concernant le système de cours martiales (concernant, par exemple, la sélection des membres des comités) ont été mises en œuvre au moyen de mécanismes de politique générale. La plupart des recommandations qui exigeraient des modifications législatives n’ont pas encore été mises en œuvre; il en est de même des autres recommandations (notamment celles liées à l’adoption d’un système officiel de gestion des instances), qui auraient pu être appliquées en adoptant des règles ou des pratiques particulières.

3.2.7 Le rapport Deschamps (2015)

En avril et en mai 2014, les médias francophones et anglophones du Canada ont publié plusieurs articles qui indiquaient que les cas d’agression sexuelle et d’inconduite sexuelle étaient courants dans les FAC72. Ces affirmations semblaient contredire les résultats d’une enquête interne réalisée précédemment au sein des FAC, qui révélaient que le harcèlement sexuel n’était pas un problème important dans les forces armées73 Les FAC ont demandé à la l’honorable Marie Deschamps, juge à la retraite de la CSC, de procéder à un examen externe indépendant des politiques, des processus et des programmes des FAC se rapportant au harcèlement sexuel et aux agressions sexuelles et d’évaluer, notamment, la façon dont ils sont mis en œuvre. La version française du rapport final de Mme Deschamps résultant de cet examen externe a été remise au chef d’état-major de la défense (CEMD) le 20 avril 2015. Le rapport de 101 pages (incluant les annexes) comprenait 10 recommandations74.

Le mandat de Mme Deschamps était restreint dès le départ, puisqu’elle ne devait pas examiner « les décisions relatives au système de justice militaire ou criminelle75 ». Par conséquent, presque toutes ses recommandations portent sur des sujets autres que le système de cours martiales.

Toutefois, dans une section de son rapport, Mme Deschamps discute longuement des points de vue des victimes d’infractions sexuelles, qui estiment que certains aspects du système de justice militaire présentent des lacunes76. Elle fait remarquer que certains membres de la PM chargés des dossiers d’agression sexuelle « ne semblaient pas bien comprendre le processus, que le problème des agressions sexuelles les laissait indifférents, qu’ils manquaient de formation sur les éléments de base de l’infraction, et qu’ils ne connaissaient pas les ressources » offertes aux victimes77. Elle fait également remarquer que l’une des causes possibles de ce problème est que « le nombre d’incidents traités par le système militaire est nettement inférieur au nombre d’incidents traités par le système de justice civil78 », ce qui fait qu’un « cycle de détérioration s’installe : la façon dont les victimes se sentent traitées par le système de justice militaire accroît le déficit de signalement et le déficit de signalement fait que les membres de la PM n’ont pas l’occasion d’acquérir et de maintenir les compétences nécessaires [sic] traiter ces cas importants et délicats79 ».

Par ailleurs, l’auteure mentionne qu’en dépit du fait que « [l]es FAC disposent […] de ressources humaines et matérielles qui, utilisées convenablement, peuvent bénéficier aux victimes d’agressions sexuelles […] ces services ne sont généralement pas utilisés convenablement à l’heure actuelle et ne répondent pas aux besoins des victimes80 ».

Compte tenu des conclusions et des observations formulées dans le rapport, l’auteure recommande que les victimes d’agression sexuelle soient autorisées à demander à ce que leur plainte soit transférée au système de justice civil et advenant un refus de la part des autorités militaires, qu’elles soient informées des motifs de ce refus, ce qui représenterait « une première étape dans le rétablissement de la confiance81,82 ».

Une mise à jour apportée en mai 2016 à la directive no 004/00 du DPM, « Infractions d’inconduite sexuelle », a permis, dans une large mesure, de donner suite à cette recommandation. Plusieurs paragraphes de cette directive visent à informer les procureurs militaires qu’ils doivent tenir compte des souhaits de la victime lorsqu’ils prennent des décisions en matière de compétence et qu’ils doivent l’informer des motifs de leurs décisions83. Un certain nombre d’autres mises à jour ont été apportées simultanément à différentes directives du DPM, notamment pour mieux répondre aux besoins des victimes et des témoins au sein du système de cours martiales84.

3.3 Examens internes et subjectifs : de 2001 à 2012

3.3.1 Le sondage par entrevue des intervenants concernant la justice militaire (2001)

Une fois que les réformes annoncées dans le projet de loi C-25 ont été mises en œuvre, en 2001, « le JAG a autorisé la tenue d’une enquête “qualitative” dans le cadre d’entrevues avec des commandants supérieurs, des adjudants-chefs et des premiers maîtres de 1re classe des FC, en vue d’évaluer les premières réactions aux réformes apportées au système de justice militaire85 ». Au total, 28 employés de diverses unités et milieux des FAC ont participé à des entrevues; par ailleurs, puisque les participants avaient effectué des consultations avant leur tenue, « les points de vue exprimés dans le cadre des entrevues sont souvent beaucoup plus vastes que l’évaluation personnelle des répondants à l’égard du fonctionnement du système de justice militaire86.

Les répondants ont tous indiqué que « le système de justice militaire répond bien aux besoins de la chaîne de commandement et qu’il constitue un outil nécessaire et pertinent pour le maintien d’unités disciplinées et prêtes aux missions opérationnelles87 ». Toutefois, tous ont également précisé « qu’il faut continuer de parfaire le système de justice militaire88 », plus particulièrement en ce qui a trait à la rapidité d’exécution, au rôle de la chaîne de commandement dans le système et à la formation de certains acteurs89. Il ressort clairement des commentaires des répondants que les préoccupations relatives à la rapidité d’exécution ne concernaient pas le système de procès sommaires : « Les délais d’exécution sont directement liés à la question des retards de la cour martiale90 ».

Le Rapport annuel du JAG 2000-2001 aborde en détail la question des délais observés dans le système de cours martiales et mentionne, entre autres, qu’« on a relevé plusieurs indicateurs de retards inacceptables dans le processus des cours martiales. Mentionnons parmi ces indicateurs des décisions du tribunal relatives aux retards, les observations formulées par la chaîne de commandement et les données recueillies dans le cadre de la structure d’examen et de rapport de la justice militaire91. » Le rapport indique que les délais peuvent être, en grande partie, attribuables aux récentes modifications législatives annoncées dans le projet de loi C-25 et au fait que de nouveaux postes doivent être créés (tant pour le service des poursuites que pour le SAD92). Toutefois, le rapport précise également ce qui suit : « Cependant, invoquer les changements pour expliquer toutes les difficultés éprouvées sur ce plan ne rendrait pas service au système de justice militaire dans son ensemble et contournerait l’obligation d’examiner d’autres facteurs qui semblent contribuer à la lenteur du processus93. »

Le rapport semble sous-entendre que divers acteurs au sein du système sont responsables des délais observés :

Tout comme on ne peut écarter les preuves de retard dans le régime des cours martiales, on ne peut pas permettre que les complexités du système empêchent le régime de soutenir la réalisation des objectifs opérationnels. L’efficience et l’efficacité du système de justice militaire reposent sur l’efficience et l’efficacité de tous ceux qui y contribuent, y compris le milieu juridique des FC, la police militaire et tous les officiers et sous-officiers supérieurs des FC. Les retards ne se situent pas à un point en particulier du processus de la cour martiale; ils accumulent à divers stades du système94. (Caractères gras ajoutés.)

Le rapport indique que plusieurs mesures correctives ont déjà été prises pour résoudre le problème des retards, dont la nomination de trois juges militaires supplémentaires, le doublement du nombre de PMR, la demande faite à l’ACM par le JAG de mettre plus rapidement les affaires au rôle pour audition et la délivrance d’instructions générales au DPM, au DSAD et aux juges-avocats généraux adjoints par le JAG, leur demandant de traiter les dossiers rapidement95.

3.3.2 Le sondage par entrevue des intervenants concernant la justice militaire (2002)

Le JAG a demandé à ce qu’un sondage semblable à celui de 2001 soit réalisé en février 2002. Des entrevues ont été réalisées auprès de 85 personnes provenant de 45 unités différentes de la Force régulière et de la Force de réserve, dans le but d’obtenir les commentaires des commandants d’unité et des militaires du rang supérieurs96. Encore une fois, les entrevues ont révélé que « le système de justice militaire répond aux besoins des commandants d’unité et qu’il demeure un outil pertinent et nécessaire, car il donne aux commandants et aux militaires du rang supérieurs les moyens d’établir et de maintenir la discipline au sein des unités97 ». Toutefois, elles ont une fois de plus mis en lumière « plusieurs secteurs où [...] il y a encore lieu d’apporter des améliorations98 ».

Pour la deuxième année consécutive, les entrevues ont clairement révélé que les délais posaient problème : « les préoccupations au sujet des délais d’exécution étaient liées surtout à la question des délais des cours martiales, bien que quelques participants aient exprimé leur inquiétude en ce qui concerne les délais d’exécution des enquêtes99 ». Les entrevues ont également révélé que le système ne répondait pas aussi efficacement aux besoins des unités de la Force de réserve et des établissements d’instruction des FAC, que les communications entre l’unité de l’accusé, le procureur militaire et l’ACM n’étaient pas efficaces et que la formation des militaires du rang supérieurs concernant les procès sommaires devrait être améliorée100.

3.3.3 Le sondage par entrevue des intervenants concernant la justice militaire (2007)

En janvier 2003, « le JAG a conclu qu’après [l]es deux séries d’entrevues [réalisées en 2001 et en 2002 auprès des intervenants], il n’était pas nécessaire de répéter ce type d’exercice cette année101 ». Les intervenants n’ont pas été interviewés au cours des années qui ont suivi. Toutefois, en 2007, « on a entrepris pour la première fois depuis quatre ans une enquête par entrevue auprès des intervenants; cette enquête est une source inestimable de données fournies par les militaires les plus haut gradés de la chaîne de commandement, et ce, sur le fonctionnement du système de justice militaire dans son ensemble102 ». Ces entrevues, dont l’un des principaux objectifs était de recueillir les commentaires des militaires de niveau de commandant de base ou de formation ou d’adjudant-chef, ont été menées entre janvier et mars 2007103. Au total, 24 commandants et 17 adjudants-chefs et premiers maîtres de 1re classe ont participé à une entrevue104.

En ce qui concerne le système de cours martiales plus particulièrement, « [a]pproximativement la moitié des participants partagent le point de vue suivant lequel le système de justice militaire rencontre les besoins de la chaîne de commandement105 ». Voici ce qu’il en est des critiques les plus fréquemment exprimées :

Les commentaires les plus fréquemment exprimés par les deux groupes concernaient le type de sentences imposées en cour martiale et le délai avant d’obtenir une décision finale devant les cours martiales, lequel est perçu comme n’étant pas suffisamment expéditif. Les doutes exprimés par les répondants quant à la capacité du système de justice militaire de satisfaire les besoins de la chaîne de commandement sont tous en lien direct avec ces deux commentaires106.

Le Rapport annuel du JAG 2006-2007 indiquait que des mesures étaient prises pour régler le problème des délais, notamment en procédant à l’augmentation du nombre de juges militaires (pour atteindre le même nombre qu’en 2002) et en demandant au CJAG d’effectuer « plusieurs révisions de certaines étapes du système des cours martiales dans le but d’identifier des moyens d’améliorer ce système quant à sa rapidité et son efficacité107 ».

Les participants aux entrevues ont également été invités à exprimer leurs points de vue concernant le fait que les cours martiales siègent dans les théâtres d’opérations (à cette époque, un grand nombre de membres du personnel canadien étaient en mission en Afghanistan et ailleurs dans le monde108). « Les réponses obtenues étaient divisées également entre ceux qui appuyaient la conduite de cours martiales en théâtre opérationnel, le retour du dossier au Canada et le fait que chaque dossier doive être considéré au cas par cas109. »

3.3.4 Le sondage par entrevue des intervenants concernant la justice militaire (2010)

Au cours du premier trimestre de 2010, une autre série d’entrevues auprès des intervenants a été menée à la demande du JAG. Ces entrevues ont porté, entre autres, sur les officiers qui président les procès sommaires, les personnes chargées de porter les accusations, les officiers désignés pour aider l’accusé lors des procès sommaires et, pour la première fois, les militaires accusés110. Au total, 134 militaires ont participé à une entrevue111. Les entrevues ont permis de tirer un certain nombre de conclusions assez positives, en général, qui portaient surtout sur des problèmes liés aux procès sommaires112. Cependant, « des préoccupations ont tout de même été soulevées quant à la durée des procédures et à la complexité des exigences procédurales113 des procès en cour martiale et des procès sommaires ». Dans le Rapport annuel du JAG 2009-2010, on a jugé « important de préciser que le Cabinet du JAG travaille actuellement sur des modifications réglementaires afin de continuer à réduire la durée du processus disciplinaire114 ». Bien que d’importants efforts aient été déployés pour mettre au point les modifications réglementaires dont il est question dans ce rapport annuel en vue de réduire les délais, ces modifications ne sont jamais entrées en vigueur.

3.3.5 Le sondage par entrevue des intervenants concernant la justice militaire (2012)

Les plus récentes entrevues auprès des intervenants ont été menées en décembre 2012 et n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu dans l’un des rapports annuels du JAG. Au total, 114 participants ont pris part à ces entrevues réalisées à 7 endroits différents, d’un bout à l’autre du Canada : 18 personnes accusées, 23 officiers désignés pour aider l’accusé, 22 personnes chargées de porter des accusations, 48 officiers présidents (25 officiers délégués, 13 commandants et 10 commandants supérieurs) et 3 autorités de renvoi.

La moitié des personnes accusées estimait que le système de justice militaire était équitable et l’autre moitié le percevait comme injuste. En général, les dirigeants de la chaîne de commandement avaient une opinion favorable à l’égard du système de justice militaire, mais ils ont exprimé leur mécontentement concernant plusieurs points importants, dont 2 liés aux cours martiales :

En ce qui concerne la durée des procédures, les participants aux entrevues ont mentionné un certain nombre de raisons pour lesquelles la durée du processus des cours martiales est problématique. Premièrement, beaucoup de temps s’écoule entre le moment où l’infraction reprochée est commise et celui où l’affaire est réglée, ce qui est injuste pour la personne accusée. Deuxièmement, un militaire qui fait face à des accusations est un soldat préoccupé, et cela est susceptible de causer de nombreux problèmes. Troisièmement, le problème lié aux délais a des répercussions négatives sur la crédibilité des FAC en général et plus particulièrement sur celle de la chaîne de commandement.

Les participants aux entrevues ont également soulevé des problèmes ayant trait au système de procès sommaires et à la formation offerte aux membres des FAC en matière de justice militaire.

3.3.6 Groupes de travail sur les procès sommaires I et II (2016)

Le CJAG a sollicité les commentaires de la chaîne de commandement afin d’appuyer des initiatives d’élaboration de politiques ayant pour but de déterminer la façon dont le système de procès sommaires des FAC pourrait être réformé, de manière à créer des conditions propices à une administration rapide et équitable de la justice militaire en ce qui a trait aux manquements à la discipline de nature non pénale. Le JAG, avec l’approbation du CEMD, a mis sur pied deux groupes de travail formés des commandants d’unités provenant des différentes armées des FAC et leurs militaires du rang ayant le grade le plus élevé. Les membres du premier groupe de travail et ceux du deuxième groupe se sont rencontrés durant une semaine à Ottawa en avril et en juin 2016, respectivement.

Ces groupes de travail se sont penchés sur divers sujets, plus précisément sur le système de procès sommaires, la structure des enquêtes, les autorités responsables du dépôt des accusations, les manquements à la discipline et les sanctions prévues dans le système de procès sommaires; des scénarios hypothétiques ont également été examinés.

Les participants aux groupes de travail ont malgré tout formulé certains commentaires ou observations concernant des éléments du système de cours martiales. Par exemple, ils ont fait des observations sur la procédure de renvoi au DPM et ont voulu savoir si l’obligation de renvoyer un dossier à une autorité de renvoi avant de le faire suivre au DPM apportait quelque chose de plus à la procédure.

Certains participants se sont également dits frustrés que dans certains cas, le DPM ou les procureurs militaires décident de ne pas donner suite à des accusations déposées par le personnel de l’unité et renvoyées au DPM. Ces participants ont suggéré – dans le cadre des discussions sur la réforme du système de procès sommaires, qui reposaient sur une hypothèse semblable à l’hypothèse no 1 du présent rapport (voir le chapitre 1) – qu’il serait préférable que la PM ou le service de poursuites militaire soit chargé de porter les accusations criminelles ou autres accusations semblables que seules des cours martiales pourraient juger, plutôt que d’autoriser le personnel des unités à porter de telles accusations, parce que l’autorité des personnes à l’origine des accusations au sein des unités est compromise chaque fois que les procureurs militaires décident de ne pas donner suite aux accusations déposées par le personnel.

3.4 Commentaires d’universitaires et de médias canadiens

Le système de cours martiales du Canada fait rarement l’objet d’études au sein du milieu universitaire et n’a été examiné en profondeur que dans un petit nombre de livres et d’articles de revue, depuis l’entrée en vigueur des dispositions du projet de loi C-25.

3.4.1 Articles de revue

Des articles portant sur le système de cours martiales du Canada sont publiés, de temps à autre, dans des revues de droit ou des revues spécialisées. Une liste d’exemples de tels articles, accompagnés d’une très courte description de chacun d’eux, est présentée ci-dessous :

3.4.2 Livres

En plus de ces articles (et de quelques autres), un petit nombre d’ouvrages portant sur le système de cours martiales du Canada ont été publiés depuis 1999. Une liste relativement exhaustive de ces livres, qui présente une très courte description de chacun, est présentée ci-dessous :

Comme le montrent les descriptions ci-dessus, il n’y a pour ainsi dire que deux auteurs qui ont écrit des livres sur le système de cours martiales du Canada au cours des 15 dernières années, et ces livres, qu’ils soient rédigés par ces auteurs seuls ou à titre de coauteurs, portent essentiellement sur les mêmes sujets. Ces auteurs critiquent vivement de nombreux aspects du système de cours martiales et affirment que d’importantes modifications doivent y être apportées afin d’éliminer les écarts entre les systèmes de justice pénale militaire et civil.

3.4.3 Médias populaires

Il est beaucoup plus souvent question du système de cours martiales du Canada dans les médias populaires que dans les ouvrages spécialisés. Plusieurs des articles publiés dans les médias populaires sont rédigés par les mêmes deux personnes qui ont écrit des livres sur ce système au cours des 15 dernières années et ils représentent des versions condensées de ces livres ou reprennent des extraits des arguments contre le système exposés dans ces livres115. Toutefois, au cours des dernières années, un certain nombre d’autres commentateurs professionnels travaillant pour des médias grand public ont également rédigé des articles sur le système de cours martiales du Canada qui tendent à jeter un regard critique sur celui-ci.

Par exemple, des magazines d’actualités nationaux, tant anglophones que francophones, ont publié des articles, en 2014, pour critiquer la façon dont les enquêtes sur les infractions sexuelles sont menées et la manière dont ces affaires sont instruites dans le système de cours martiales116. Dans un autre article paru dans un quotidien national, on critiquait la décision de poursuivre un militaire, bien après sa libération des FAC, pour un cas d’inconduite disciplinaire relativement mineur117. L’auteur d’un autre article d’opinion publié dans un quotidien d’Halifax critiquait le fait que des normes différentes s’appliquent, selon que l’infraction est jugée devant une cour martiale ou une cour civile, et laissait entendre que les normes appliquées par les cours martiales sont beaucoup moins équitables118.

Comme le démontrent les exemples ci-dessus, il est rare que les articles parus dans les médias populaires parlent du système de cours martiales du Canada en des termes favorables.

3.5 Observations portant sur le droit international en ce qui concerne le système de cours martiales du Canada

Des observations importantes ont été publiées depuis le début du siècle concernant les obligations de l’État en vertu du droit international en matière de droits de la personne, plus particulièrement en ce qui concerne son application dans le cadre de systèmes semblables à celui des cours martiales. Bien que ces observations ne concernent pas directement le système de cours martiales du Canada, elles sont néanmoins pertinentes dans le contexte général des analyses effectuées dans le domaine de la justice militaire. Trois études distinctes, mais connexes, présentent un intérêt particulier dans le cadre de la présente révision globale du système de cours martiales.

3.5.1 Le projet de principes de Decaux

La première étude qu’il convient d’examiner est le Projet de principes sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires de M. Emmanuel Decaux, rapporteur spécial de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de l’ONU119. Ces principes ont été élaborés et examinés lors des réunions d’experts sur les droits de la personne et le champ de compétence des tribunaux militaires, qui ont été organisées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et la Commission internationale de juristes à Genève (en janvier 2004 et en novembre 2006) et à Brasilia (en novembre 2007).

Bien que les principes Decaux soient censés établir un système de « règles minimales, de portée universelle120 » relativement aux systèmes de cours martiales, ils n’ont jamais été adoptés par un organisme de l’ONU et n’ont donc jamais dépassé le stade de l’ébauche.

Les principes Decaux énoncent 20 propositions sur les systèmes de cours martiales qui, pour la plupart, ne prêtent pas à la controverse : les tribunaux militaires doivent être établis en vertu de la loi121; ils doivent se conformer aux garanties relatives aux procès équitables reconnues à l’échelle internationale122; les juges présidents devraient être indépendants123; les audiences devraient être publiques, sauf dans des circonstances exceptionnelles124; la peine de mort ne devrait pas être infligée à des personnes particulièrement vulnérables.

Toutefois, plusieurs des principes Decaux n’ont pas été acceptés à l’unanimité par les experts qui ont participé aux réunions ayant mené à leur élaboration. Par exemple, un auteur canadien, qui a pris part à ces réunions, a beaucoup écrit sur la façon dont certains de ces principes visent trop à créer des règles d’application universelle, qui renforceraient les normes judiciaires des systèmes juridiques moins évolués, en établissant des règles qui nuisent aux normes déjà efficaces des systèmes juridiques bien implantés et hautement fonctionnels125. Plus particulièrement, les principes no 5 (les civils ne devraient jamais être jugés par les tribunaux militaires), no 8 (les tribunaux militaires ne devraient juger que des infractions d’ordre militaire et disciplinaire) et no 9 (les tribunaux militaires ne devraient pas être utilisés pour instruire les cas de violations graves des droits de l’homme) ont été vivement critiqués, puisqu’ils nuiraient à la capacité de systèmes comme les systèmes de justice militaire canadien et américain à tenir le personnel militaire responsable de toute inconduite criminelle ou disciplinaire.

3.5.2 Le rapport Knaul

Plusieurs années plus tard, une autre personne chargée de s’acquitter d’un mandat dans le cadre de procédures spéciales de l’ONU a examiné la question de l’administration de la justice au sein des tribunaux militaires. En 2013, Mme Gabriella Knaul, Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats de l’ONU, a produit le Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, qui portait exclusivement sur les questions de l’indépendance, de la compétence et des procédures relatives à la tenue de procès équitables dans les systèmes de tribunaux militaires126.

Pour produire son rapport, la Rapporteuse spéciale semble s’être fiée en grande partie aux renseignements contenus dans les questionnaires que lui ont remis 22 États127, de même qu’à ceux obtenus dans le cadre d’une séance de consultation qu’elle a organisée auprès d’un petit groupe d’experts spécialisés en justice militaire.

La Rapporteuse spéciale a recommandé que le projet de principes de Decaux soit « examiné et adopté promptement par le Conseil des droits de l’homme et approuvé par l’Assemblée générale [de l’ONU]128 ». Elle a également exprimé un certain nombre de préoccupations relatives à l’administration de la justice dans les tribunaux militaires et a conclu en formulant une série de recommandations qui renvoient, pour la plupart, aux principes Decaux : les juges présidents doivent être indépendants; la compétence des tribunaux militaires ne devrait se limiter qu’aux infractions exclusivement militaires; les civils ne devraient jamais être jugés par des tribunaux militaires, à moins que les tribunaux civils ne soient pas en mesure d’instruire l’affaire; les tribunaux militaires ne devraient jamais juger les infractions liées à de graves violations des droits de la personne129.

3.5.3 Consultation des experts du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

En réponse à une demande énoncée dans la résolution 25/4 adoptée par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le HCDH a organisé une consultation d’experts sur les droits de la personne concernant l’administration de la justice dans les tribunaux militaires, de même que sur le rôle du système judiciaire dans la lutte contre les violations des droits de l’homme. Cette consultation a eu lieu à Genève, le 24 novembre 2014, et a réuni 12 experts, y compris l’expert canadien Patrick Gleeson (qui venait alors de prendre sa retraite en tant qu’avocat militaire des FAC et qui est aujourd’hui juge à la Cour fédérale du Canada). Cette consultation d’experts était une réunion publique à laquelle pouvaient participer les différents États, les organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux, les organisations nationales de défense des droits de la personne et d’autres intervenants.

Le rapport produit à l’issue de cette consultation130 met en évidence l’ampleur des désaccords qui divisent les intervenants relativement aux tentatives d’universalisation d’un trop grand nombre de règles régissant les systèmes de tribunaux militaires. Par exemple, le professeur Decaux et Mme Knaul ont pris part à la consultation en tant qu’experts et ont réitéré les préoccupations et les recommandations, qu’ils avaient énoncées dans le projet de principes de Decaux et dans le rapport Knaul, respectivement131.

M. Seong-Phil Hong, un membre du Groupe de travail sur la détention arbitraire, a également exprimé des préoccupations concernant les tribunaux militaires. Il a expliqué qu’un juge militaire en uniforme « qui manquait d’indépendance professionnelle et culturelle risquait fort de produire un effet contraire à celui qui est attendu d’un procès équitable assorti de garanties. Le Groupe de travail avait établi qu’un tribunal composé de militaires ne pouvait pas être considéré comme un “tribunal compétent, indépendant et impartial” au sens du droit international des droits de l’homme132. »

D’autres experts ont adopté des positions plus nuancées. M. Arne Willy Dahl, un ancien JAG (c.-à-d. procureur militaire en chef) norvégien, a reconnu la tendance des systèmes de tribunaux militaires à faire leurs les caractéristiques du système civil, mais a fait remarquer « qu’un système qui était satisfaisant en temps de paix pouvait s’avérer dysfonctionnel lorsque les troupes étaient déployées à l’étranger. Lorsqu’un soldat commettait un crime contre des civils, qu’il était censé protéger, le fait de le mettre dans un avion pour qu’il soit jugé dans son pays était mal perçu. Les victimes civiles avaient besoin de voir que justice était rendue, et cela était plus clairement montré avec un tribunal constitué sur place133. »

M. Seetulsingh, un membre du Comité des droits de l’homme de l’ONU, semblait préoccupé par la possibilité que les obligations relatives aux droits de l’homme soient interprétées trop sévèrement et « a demandé s’il n’existait pas un risque qu’une approche intransigeante du Comité n’aboutisse à une situation dans laquelle ses constatations seraient dénoncées plutôt que suivies134 ».

M. Eugene Fidell, de la faculté de droit de l’Université Yale, a indiqué qu’il devrait être acceptable que les civils soient jugés par les tribunaux militaires dans certaines situations précises. À ce sujet, il « s’est demandé si du fait d’expériences négatives dans certains États concernant le jugement de civils par des tribunaux militaires, il fallait exclure ce type de procès dans des circonstances particulières135 ».

Enfin, M. Gleeson a fait valoir que certains des principes Decaux étaient trop généraux. Par exemple, il a affirmé que tant et aussi longtemps qu’un tribunal militaire « était légitimement établi comme il était énoncé dans les projets de principe nos 1, 2 et 12 à 15, il n’y avait pas de fondement à une règle d’application universelle qui interdirait aux tribunaux militaires de connaître de violations graves des droits de l’homme136 ». En ce qui concerne les violations des droits de la personne et les infractions criminelles de droit commun, M. Gleeson a fait remarquer que certaines personnes étaient préoccupées par ce qui suit :

[L]es autorités militaires pouvaient être tentées d’étouffer ce type d’affaire. Dans ce projet de principe il était présumé que toute procédure judiciaire militaire serait par nature favorable aux membres de l’armée qui commettaient de graves violations des droits de l’homme et aurait tendance à prononcer une peine clémente. Le colonel Gleeson a affirmé que dans une force militaire disciplinée et soumise à un contrôle civil approprié une telle approche était contraire à l’éthique d’un militaire professionnel. Il a observé toutefois que si les juridictions militaires n’agissaient pas et si des problèmes d’impunité apparaissaient, un modèle de compétence concurrente, qui existait au Canada, constituait une garantie importante puisqu’il permettait le recours aux juridictions civiles du pays137.

Le résumé de la consultation d’experts se termine en soulignant le désaccord qui divise les experts sur certains points; aucun point de vue particulier n’y est entériné, et aucune recommandation précise n’y est formulée pour résoudre ce désaccord.

3.6 Conclusion

Les résumés descriptifs fournis dans le présent chapitre visent à donner un aperçu général des nombreuses perspectives critiques jugées pertinentes dans le cadre d’une discussion sur le système de cours martiales du Canada. Ils servent d’introduction à bon nombre de points, notamment l’indépendance, les délais et l’accessibilité, dont il sera de nouveau question dans les prochains chapitres du présent rapport (c.-à-d. chapitre 4 – Consultations, chapitre 5 – Analyse comparative et chapitre 7 – Évaluation du système de cours martiales actuel).


Notes en bas de page

1 Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d’enquête de la police militaire, présenté au ministre de la Défense nationale le 14 mars 1997, par le très honorable Brian Dickson, le lieutenant-général Charles Belzile et Bud Bird, Ottawa, ministère de la Défense nationale, 1997.

2 Canada, ministère de la Défense nationale, Provision of Defence Counsel Services in the Canadian Forces, rapport de l’équipe d’étude sur les avocats de la défense, Ottawa, CJAG, 1997.

3 Ibid., p. 34.

4 Ibid.

5 Ibid., annexe E. Un résumé complet des résultats de cette consultation auprès des membres du personnel des FAC est fourni.

6 Ibid., annexe D. Une ventilation complète des coûts estimés pour chaque option, qui varient de 858 850 $ pour le modèle le moins cher à 1 016 760 $ par année pour le modèle le plus coûteux, est fournie.

7 Par exemple, l’équipe d’étude sur les avocats de la défense a recommandé que le responsable de l’organisation du SAD soit autorisé à retenir les services d’un avocat civil dans les cas appropriés, que la réglementation exige de rendre publiques les directives données au SAD par le JAG et que l’organisation compte un nombre suffisant d’officiers bilingues (ibid., p. 75-76).

8 Canada, ministère de la Défense nationale, Le premier examen indépendant par le très honorable Antonio Lamer C.P., C.C., C.D., des dispositions et de l’application du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, conformément à l’article 96 des Lois du Canada (1998), ch. 35, Ottawa, ministère de la Défense nationale, 2003 (rapport Lamer).

9 Ibid., p. 1.

10 Un certain nombre de modifications apportées à la LDN depuis 2003 ont indirectement contribué à l’atteinte de nombreux objectifs visés par la création d’une cour militaire permanente. Par exemple, le projet de loi C-60, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, L.C. 2008, ch. 29, a permis de modifier l’article 187 de la LDN afin que les juges militaires puissent entendre certaines questions préliminaires après le dépôt des accusations, mais avant la convocation d’une cour martiale. De même, le projet de loi C-15, Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24, a permis d’ajouter l’article 165.3 à la LDN afin que le JMC puisse, entre autres, établir des règles régissant certains aspects de la pratique et de la procédure des cours martiales..

11 Rapport Lamer, précité, note 8, p. 26.

12 Ibid., p. 27-28.

13 À l’aide, à l’époque, du projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, 39e législature, 1re session, 2006 (mort au Feuilleton).

14 Andrejs Berzins, c.r. et Malcolm Lindsay, c.r., External Review of the Canadian Military Prosecution Service, Ottawa, Bronson Consulting Group, 2008.

15 Ibid., p. 9.

16 Ibid., p. 10.

17 Ibid., p. 9.

18 Ibid.

19 Ibid.

20 Ibid., p. 10.

21 Ibid., p. 8.

22 Ibid.

23 Ibid., p. 9.

24 Ibid., p. 11.

25 Ibid.

26 Ibid.

27 DPM, « Directive du DPM no 002/99 : Vérification préalable à l’accusation » (16 mai 2016). DPM, « Directive du DPM no 003/00 : Révision postérieure à l’accusation » (17 mai 2016). Ces deux directives exigent des procureurs qu’ils déterminent s’il y a une probabilité raisonnable de condamnation et s’il est dans l’intérêt public que des poursuites soient engagées..

28 Andrejs Berzins, c.r. et Malcolm Lindsay, c.r., External Review of Defence Counsel Services, Ottawa, Bronson Consulting Group, 2009.

29 Ibid., p. 16-17.

30 Ibid., p. 16.

31 Ibid., p. 15.

32 Ibid.

33 Ibid., p. 21-22.

34 Ibid., p. 23-25.

35 Ibid., p. 25.

36 Ibid., p. 26.

37 Ibid., p. 15.

38 Ibid., p. 28-29.

39 Ibid., p. 29.

40 Ibid., p. 32.

41 Ibid., p. 32.

42 Ibid.

43 Ibid., p. 39-40.

44 Ibid., p. 39.

45 Ibid.

46 Ibid.

47 Projet de loi C-60, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, L.C. 2008, ch. 29.

48 R. c. Trépanier, 2008 CACM 3.

49 Sénat, Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Une justice égale : réformer le système canadien de cours martiales – Rapport final – Étude des dispositions et de l’application de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, L.C. 2008, ch. 29 (mai 2009).

50 Ibid., p. 14.

51 Ibid. Le Comité sénatorial a fait remarquer que les représentants du CJAG ont expliqué la raison d’être des différences de grades en ce qui concerne la composition des comités de la cour martiale de la manière suivante (ibid., p. 13-14) :

En effet, les officiers ou les sous-officiers de haut rang qui peuvent être choisis comme jurés à cause de leur expérience ont davantage à apporter en matière d’éthique, de compréhension et de leadership militaires. C’est un facteur supplémentaire lorsqu’il s’agit de juger, alors qu’un jeune simple soldat, même s’il est intelligent et brillant, n’apportera pas nécessairement les mêmes facteurs.

Puisqu’un simple soldat peut avoir un jury composé de ses pairs, on en vient ensuite à se demander pourquoi de simples soldats ne pourraient pas juger des sergents-majors, des capitaines et des généraux. Voilà un sujet problématique.

52 Ibid., p. 14.

53 Ibid.

54 Ibid., p. 15.

55 Ibid., p. 26-30.

56 Ibid., p. 30-31.

57 Ibid., p. 31-32.

58 Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport final de l’autorité indépendante chargée du deuxième examen à l’honorable Peter G. MacKay, Ministre de la Défense nationale, par l’honorable Patrick J. LeSage, Ottawa, ministère de la Défense nationale, 2011 (rapport LeSage).

59 Ibid., p. 15.

60 Ibid., p. 20-22. Il semble, toutefois, qu’une récente décision de la CACM, R. c. Golzari, 2017 CACM 3, ait apporté des précisions juridiques sur les éléments des infractions visées par l’article 129 de la LDN et que cette recommandation ne s’applique plus.

61 Rapport LeSage, ibid., p. 29.

62 Ibid., p. 52-53.

63 Ibid., p. 37.

64 Ibid., p. 37-38.

65 Ibid., p. 45-47.

66 Ibid., p. 48.

67 Ibid., p. 47-48.

68 Ibid., p. 47.

69 Ibid., p. 49-51.

70 Ibid., p. 51.

71 Ibid., p. 52.

72 Noémi Mercier et Alec Castonguay, « Crimes sexuels : le cancer qui ronge l’armée canadienne », L’Actualité (22 avril 2014); Noémi Mercier et Alec Castonguay, « Our Military’s Disgrace », Maclean’s (5 mai 2014).

73 J. Coulthard, Sondage des Forces canadiennes sur le harcèlement en milieu de travail 2012, 2013.

74 Canada, ministère de la Défense nationale, Examen externe sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes, par Marie Deschamps C.C., Ad. E, Ottawa, ministère de la Défense nationale, 2015.

75 Ibid., p. 3.

76 Ibid., p. 66-71.

77 Ibid., p. 67.

78 Ibid.

79 Ibid.

80 Ibid., p. 70.

81 Ibid.

82 Ibid.

83 DPM, « Directive du DPM no 004/00 : Infractions d’inconduite sexuelle » (17 mai 2016), aux paragraphes 12-17.

84 DPM, « Directive du DPM no 007/99 : Répondre aux besoins des victimes » (17 mai 2016). La directive mise à jour indique ce qui suit : « En règle générale, une victime exige plus que les informations requises par d’autres témoins dans les procédures en cour martiale. Par exemple, une victime d’un crime peut se sentir lésé[e] par les décisions de ne pas poursuivre, ou les décisions de poursuivre quand ils ne sont pas favorables à la poursuite. Le procureur doit tenir la victime informée de manière appropriée tout au long du processus. » La directive mentionne également ce qui suit :

La victime peut participer à l’instance en cour martiale autrement que par un témoignage. Le procureur doit tenir compte des points suivants à l’égard de la victime : a. chaque fois qu’un accusé est mis en liberté en attendant la fin de l’instance, le procureur doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la victime est au courant de la mise en liberté, des conditions de celle-ci et de toute modification apportée aux conditions; b. si le procureur provoque la conclusion définitive d’une affaire en exerçant son pouvoir discrétionnaire, il doit s’assurer que les victimes des infractions présumées soient avisées de la décision et de ses motifs; c. si le procureur divulgue à l’avocat de la défense des renseignements sensibles concernant la victime, le procureur doit prendre les mesures nécessaires pour en empêcher une utilisation ou une diffusion inappropriée de ces renseignements; d. le droit de la victime à être informée en temps opportun des discussions concernant le plaidoyer et la sentence; e. la participation de la victime aux audiences de détermination de la peine en témoignant en personne ou autrement. [Les notes de bas de page ont été omises.]

Cette directive s’applique en parallèle avec la Directive du DPM no 012/00 (DPM,

« Directive du DPM no 012/00 : Interrogatoire des témoins » [mai 2016]). En outre, cette directive mentionne ce qui suit :

Des considérations supplémentaires s’appliquent à l’interrogatoire de la victime qui nécessite davantage de renseignements que les autres témoins dans la procédure en cour martiale. Les principes suivants s’appliquent à la victime : a. Le procureur doit traiter tous les témoins, et les victimes en particulier, avec courtoisie, sensibilité et respect, tout en gardant à l’esprit l’intérêt émotionnel de la victime dans la procédure. b. Le procureur doit s’efforcer de répondre aux questions posées par la victime à l’égard de la procédure. c. Le procureur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la victime comprend bien la nature de la procédure. d. Le procureur doit, au besoin, informer la victime de l’aide et des ressources de conseillers disponibles qu’il connaît. e. Le procureur doit s’efforcer de tenir la victime au courant de la procédure, y compris les discussions sur le plaidoyer et la peine en cours, le verdict, la sentence ou autre décision définitive à l’égard de l’affaire; et f. Le procureur doit toujours songer à la nécessité d’obtenir une salle d’audience spéciale, et discuter de sa disponibilité avec la victime, le cas échéant.

La Directive du DPM no 003/00 (DPM, « Directive du DPM no 003/00 : Révision postérieure à l’accusation » [17 mai 2016]), également mise à jour en mai 2016, exige du procureur qu’il prenne en considération la perspective de la victime lorsqu’il décide d’exercer ou non son autorité et l’oblige à fournir des renseignements à la victime dont « l’intégrité personnelle » a été violée; il doit notamment s’assurer qu’elle est informée de la décision de ne pas poursuivre ainsi que des raisons de cette décision. C’est l’Équipe d’intervention stratégique des FAC sur l’inconduite sexuelle (EISF-IS) qui a formulé le commentaire ci-dessus à l’ERGCM, même si ces directives mises à jour étaient déjà en vigueur depuis plus d’un an lorsque les consultations de l’ERGCM ont été menées. Le Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle (CIIS) a également indiqué à l’ERGCM dans ses observations, reproduites à l’annexe H, que les victimes constatent un manque de transparence à diverses étapes des processus du système de cours martiales et du système de justice pénale civil.

85 Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport annuel du juge-avocat général au ministre de la Défense nationale sur l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes : examen portant sur la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001, Ottawa, CJAG, 2001, p. 44.

86 Ibid., p. 45.

87 Ibid.

88 Ibid.

89 Ibid., p. 46.

90 Ibid.

91 Ibid., p. 36.

92 Ibid.

93 Ibid.

94 Ibid., p. 37.

95 Ibid., p. 37-39.

96 Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport annuel du juge-avocat général au ministre de la Défense nationale sur l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes : examen portant sur la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, Ottawa, CJAG, 2002, p. 22-23.

97 Ibid., p. 23.

98 Ibid.

99 Ibid., p. 24.

100 Ibid., p. 24-25.

101 Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport annuel du juge-avocat général au ministre de la Défense nationale sur l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes : examen portant sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2003, Ottawa, CJAG, 2003, p. 20.

102 Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport annuel du juge-avocat général au ministre de la Défense nationale sur l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes : examen portant sur la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, Ottawa, CJAG, 2007, p. vii.

103 Ibid., p. 16.

104 Ibid.

105 Ibid., p. 43.

106 Ibid., p. 44.

107 Ibid.

108 Ibid., p. 46.

109 Ibid.

110 Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport annuel du juge-avocat général au ministre de la Défense nationale sur l’administration de la justice militaire au sein des Forces canadiennes : examen portant sur la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, Ottawa, CJAG, 2010, p. 23.

111 Ibid.

112 Ibid., p. 24.

113 Ibid.

114 Ibid., p. 24-25.

115 Voir, par exemple, Gilles Létourneau, « Canadian Military Justice System Antiquated, Unfair », The Hill Times (25 janvier 2016), p. 18; voir également Michel W. Drapeau, « Canada’s Military Justice System Lagging Behind that of Others », Esprit de Corps, vol. 20, no 3 (2013), p. 24.

116 Noémi Mercier et Alec Castonguay, « Crimes sexuels : le cancer qui ronge l’armée canadienne », L’Actualité (22 avril 2014); Noémi Mercier et Alec Castonguay, « Our Military’s Disgrace », Maclean’s (5 mai 2014).

117 Murray Brewster, « Former Canadian soldier faces court martial over alleged rude comment, despite honourable discharge », The National Post (6 janvier 2016).

118 Tim Dunne, « Courts Martial Far Less Fair than Jury Trials », The Chronicle Herald (18 septembre 2013).

119 Projet de principe sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires, 62e session, document de l’ONU E/CN.4/2006/58 (2006).

120 Ibid., paragr. 10.

121 Ibid., paragr. 13-14 (Principe no 1).

122 Ibid., paragr. 15 (Principe no 2).

123 Ibid., paragr. 45-48 (Principe no 13).

124 Ibid., paragr. 49-50 (Principe no 14).

125 Michael R. Gibson, « International Human Rights Law and the Administration of Justice Through Military Tribunals: Preserving Utility While Precluding Impunity », Journal of International Law and International Relations, vol. 4 (2008), p. 1.

126 Rapport de la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, 68e session, document de l’ONU A/68/285 (2013).

127 Ibid., paragr. 3 (note de bas de page no 1). Les États qui ont fourni une réponse sont les suivants : Argentine, Autriche, Bélarus, Bulgarie, Burkina Faso, Colombie, République tchèque, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Liban, Mexique, Monténégro, Pérou, Roumanie, Fédération de Russie, Espagne, Suisse, Tunisie, Ukraine et Uruguay.

128 Ibid., paragr. 92.

129 Ibid., paragr. 91-110.

130 Résumé des débats tenus pendant la consultation d’experts sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires et le rôle de l’ensemble de l’appareil judiciaire dans la lutte contre les violations des droits de l’homme, 28e session, document de l’ONU A/HRC/28/32 (2015).

131 Ibid., paragr. 59-63 et 5-7, respectivement.

132 Ibid., paragr. 26.

133 Ibid., paragr. 10.

134 Ibid., paragr. 24.

135 Ibid., paragr. 47.

136 Ibid., paragr. 69.

137 Ibid., paragr. 70.

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