12. Liste des agents séquestrants autorisés (Listes des additifs alimentaires autorisés)

Remplace : 2020-04-08
Émis le : 2024-12-18

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Liste des agents séquestrants autorisés
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Article Additif alimentaire Source Aliment But de l'emploi Limite de tolérance, limite maximale de résidus et autres conditions Notes
A.1 Citrate d'ammonium, dibasique s/o Aliments non normalisés Agent séquestrant Bonne pratique de fabrication s/o
A.2 Citrate d'ammonium, monobasique s/o Aliments non normalisés Agent séquestrant Bonne pratique de fabrication s/o
C.1 Citrate de calcium s/o Aliments non normalisés Agent séquestrant Bonne pratique de fabrication s/o
C.2 Éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique (EDTA de calcium disodique) s/o a) Fèves; fèves au lard a) Agent séquestrant a) 365 ppm, calculée sous forme anhydre s/o
b) Bière b) Agent séquestrant b) 25 ppm, calculée sous forme anhydre s/o
c) Margarine; margarine réduite en calories c) Agent séquestrant c) 75 ppm, calculée sous forme anhydre s/o
d) Clams en conserve d) Agent séquestrant d) 340 ppm, calculée sous forme anhydre s/o
e) Chair de crabe en conserve; homard en conserve; saumon en conserve e) Agent séquestrant e) 275 ppm, calculée sous forme anhydre s/o
f) Légumineuses en conserve, à l'exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve f) Agent séquestrant f) 365 ppm, calculée sous forme anhydre. À ne pas utiliser avec de l'EDTA disodique. s/o
g) Escargots en conserve; limaces de mer en conserve g) Agent séquestrant g) 300 ppm, calculée sous forme anhydre s/o
h) Crevettes en conserve; thon en conserve h) Agent séquestrant h) 250 ppm, calculée sous forme anhydre s/o
i) Mayonnaise; sauce à salade; sauces d'assaisonnement non normalisées; sauces non normalisées; sauce vinaigrette i) Agent séquestrant i) 75 ppm, calculée sous forme anhydre s/o
j) Pommes de terre pasteurisées sous vide j) Agent séquestrant j) S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 100 ppm, calculée sous forme d'EDTA disodique anhydre. S'il est utilisé en combinaison avec de l'EDTA disodique, la quantité totale combinée n'excède pas 100 ppm, calculée sous forme d'EDTA disodique anhydre. s/o
k) Salade de pommes de terre; tartinades à sandwich non normalisées k) Agent séquestrant k) 100 ppm, calculée sous forme anhydre s/o
l) Boissons non normalisées, à l'exception des boissons laitières non normalisées et des boissons alcooliques non normalisées; concentrés de boissons non normalisés, à l'exception des concentrés de boissons laitières non normalisés et des concentrés de boissons alcooliques non normalisés; préparations pour boissons non normalisées, à l'exception des préparations pour boissons laitières non normalisées et les préparations pour boissons alcooliques non normalisées l) Agent séquestrant l) 33 ppm dans la boisson à l'état consommable, calculée sous forme anhydre NOM/ADM-0046
C.3 Phosphate de calcium, monobasique s/o a) Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier a) Agent séquestrant a) Bonne pratique de fabrication s/o
b) Produits laitiers non normalisés b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication s/o
C.4 Phosphate de calcium, tribasique s/o Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé Agent séquestrant Bonne pratique de fabrication s/o
C.5 Phytate de calcium s/o Fruits glacés ou confits Agent séquestrant Bonne pratique de fabrication s/o
C.6 Acide citrique s/o a) Autres invertébrés marins congelés; crustacés congelés; filets de poisson congelés; glaçure pour poisson congelé; grenouilles congelées; mammifères marins congelés; mollusques congelés; poisson congelé; poisson conservé ou chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) conservée; poisson haché et congelé; poisson préparé ou chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) préparée a) Agent séquestrant a) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0122
b) Marinade par injection, marinade par immersion ou mélange de salaison à sec utilisés pour saumurer les viandes conservées ou les sous-produits de viande conservés b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0122
c) Aliments non normalisés c) Agent séquestrant c) Bonne pratique de fabrication s/o
D.1 Éthylènediaminetétraacétate disodique (EDTA disodique) s/o a) Préparations de colorant laque en suspension aqueuse devant servir dans l'enrobage de tablettes de confiseries a) Agent séquestrant a) 1 % de la préparation de colorant s/o
b) Fèves; fèves au lard b) Agent séquestrant b) 165 ppm s/o
c) Légumineuses en conserve, à l'exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve c) Agent séquestrant c) 165 ppm. À ne pas utiliser avec de l'EDTA de calcium disodique. s/o
d) Condiments; sauces d) Agent séquestrant d) 70 ppm s/o
e) Produits à base de bananes séchées e) Agent séquestrant e) 265 ppm s/o
f) Enrobage comestible pour les saucisses f) Agent séquestrant f) 80 ppm, calculée sur la base de la saucisse entière s/o
g) Pommes de terre pasteurisées sous vide g) Agent séquestrant g) S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 100 ppm, calculée sous forme d'EDTA disodique anhydre. S'il est utilisé en combinaison avec de l'EDTA de calcium disodique, la quantité totale combinée n'excède pas 100 ppm, calculée sous forme d'EDTA disodique anhydre. s/o
h) Tartinades à sandwich non normalisées h) Agent séquestrant h) 90 ppm s/o
G.1 Glycine s/o Mono- et diglycérides Agent séquestrant 200 ppm s/o
P.1 Acide phosphorique s/o Mono- et diglycérides Agent séquestrant 200 ppm s/o
P.2 Phosphate de potassium, dibasique s/o a) Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier a) Agent séquestrant a) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0145
b) Produits céréaliers pour bébés b) Agent séquestrant b) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 7 500 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0137
c) Produits pour attendrir la viande c) Agent séquestrant c) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
d) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé d) Agent séquestrant d) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
e) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues e) Agent séquestrant e) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
f) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille f) Agent séquestrant f) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
g) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé g) Agent séquestrant g) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
h) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé h) Agent séquestrant h) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
i) Viande de volaille coupée solide i) Agent séquestrant i) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
j) Aliments non normalisés j) Agent séquestrant j) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0145
P.3 Phosphate de potassium, monobasique s/o a) Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier a) Agent séquestrant a) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
b) Produits pour attendrir la viande b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
c) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé c) Agent séquestrant c) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
d) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés pour lesquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues d) Agent séquestrant d) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
e) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille e) Agent séquestrant e) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
f) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé f) Agent séquestrant f) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
g) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé g) Agent séquestrant g) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
h) Viande de volaille coupée solide h) Agent séquestrant h) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
i) Aliments non normalisés i) Agent séquestrant i) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
P.4 Pyrophosphate de potassium, tétrabasique s/o a) Autres invertébrés marins en conserve; crustacés en conserve; mollusques en conserve; poissons en conserve a) Agent séquestrant a) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
b) Produits pour attendrir la viande b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
c) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé c) Agent séquestrant c) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
d) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues d) Agent séquestrant d) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
e) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille e) Agent séquestrant e) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
f) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé f) Agent séquestrant f) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
g) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé g) Agent séquestrant g) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
h) Viande de volaille coupée solide h) Agent séquestrant h) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
i) Aliments non normalisés i) Agent séquestrant i) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0128
P.5 Tripolyphosphate de potassium s/o a) Autres invertébrés marins en conserve; crustacés en conserve; mollusques en conserve; poissons en conserve a) Agent séquestrant a) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
b) Produits pour attendrir la viande b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
c) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé c) Agent séquestrant c) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
d) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues d) Agent séquestrant d) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
e) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille e) Agent séquestrant e) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
f) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé f) Agent séquestrant f) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
g) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé g) Agent séquestrant g) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
h) Viande de volaille coupée solide h) Agent séquestrant h) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
i) Aliments non normalisés i) Agent séquestrant i) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
S.1 Pyrophosphate acide de sodium s/o a) Autres invertébrés marins en conserve; crustacés en conserve; mollusques en conserve; poissons en conserve a) Agent séquestrant a) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048 NOM/ADM-0034
b) Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
c) Produits pour attendrir la viande c) Agent séquestrant c) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
d) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé d) Agent séquestrant d) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
e) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues e) Agent séquestrant e) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
f) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille f) Agent séquestrant f) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
g) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé g) Agent séquestrant g) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
h) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé h) Agent séquestrant h) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
i) Viande de volaille coupée solide i) Agent séquestrant i) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
j) Aliments non normalisés j) Agent séquestrant j) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
S.2 Citrate de sodium s/o a) Autres invertébrés marins congelés; crustacés congelés; filets de poisson congelés; glaçure pour poisson congelé; grenouilles congelées; mammifères marins congelés; mollusques congelés; poisson congelé; poisson conservé ou chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) conservée; poisson haché et congelé; poisson préparé ou chair (au sens de l'article B.21.002 du Règlement sur les aliments et drogues) préparée a) Agent séquestrant a) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0122
b) Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication s/o
c) Marinade par injection, marinade par immersion ou mélange de salaison à sec utilisés pour saumurer les viandes conservées ou les sous-produits de viande conservés c) Agent séquestrant c) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0122
d) Aliments non normalisés d) Agent séquestrant d) Bonne pratique de fabrication s/o
S.3 Hexamétaphosphate de sodium s/o a) Autres invertébrés marins en conserve; crustacés en conserve; mollusques en conserve; poissons en conserve a) Agent séquestrant a) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique.

NOM/ADM-0048

NOM/ADM-0034
b) Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
c) Petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait concentré ou séché, y compris les produits de petit-lait concentré ou séché destinés à la fabrication de préparations pour nourrissons c) Agent séquestrant c) S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 800 ppm dans le produit de petit-lait concentré ou séché. S'il est utilisé en combinaison avec de l'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, la quantité totale combinée n'excède pas 800 ppm dans le produit de petit-lait concentré ou séché, calculée en hexamétaphosphate de sodium. NOM/ADM-0048
d) Produits pour attendrir la viande d) Agent séquestrant d) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
e) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé e) Agent séquestrant e) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
f) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues f) Agent séquestrant f) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
g) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille g) Agent séquestrant g) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
h) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé h) Agent séquestrant h) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
i) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé i) Agent séquestrant i) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
j) Viande de volaille coupée solide j) Agent séquestrant j) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
k) Aliments non normalisés k) Agent séquestrant k) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
S.4 Phosphate de sodium, dibasique s/o a) Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier a) Agent séquestrant a) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
b) Produits pour attendrir la viande b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
c) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé c) Agent séquestrant c) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
d) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues d) Agent séquestrant d) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
e) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille e) Agent séquestrant e) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
f) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé f) Agent séquestrant f) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
g) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé g) Agent séquestrant g) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
h) Viande de volaille coupée solide h) Agent séquestrant h) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
i) Aliments non normalisés i) Agent séquestrant i) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
S.5 Phosphate de sodium, monobasique s/o a) Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier a) Agent séquestrant a) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
b) Produits pour attendrir la viande b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
c) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé c) Agent séquestrant c) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
d) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues d) Agent séquestrant d) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
e) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille e) Agent séquestrant e) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
f) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé f) Agent séquestrant f) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
g) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé g) Agent séquestrant g) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
h) Viande de volaille coupée solide h) Agent séquestrant h) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
i) Aliments non normalisés i) Agent séquestrant i) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
S.6 Hexamétaphosphate de sodium et de potassium s/o a) Autres invertébrés marins en conserve; crustacés en conserve; mollusques en conserve; poissons en conserve a) Agent séquestrant a) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
b) Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
c) Petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait concentré ou séché, y compris les produits de petit-lait concentré ou séché destinés à la fabrication de préparations pour nourrissons c) Agent séquestrant c) S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 800 ppm dans les produits de petit-lait concentré ou séché. S'il est utilisé en combinaison avec de l'hexamétaphosphate de sodium, la quantité totale combinée n'excède pas 800 ppm dans les produits de petit-lait concentré ou séché, calculée en hexamétaphosphate de sodium. NOM/ADM-0137 NOM/ADM-0048
d) Produits pour attendrir la viande d) Agent séquestrant d) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
e) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé e) Agent séquestrant e) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
f) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues f) Agent séquestrant f) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
g) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille g) Agent séquestrant g) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
h) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé h) Agent séquestrant h) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
i) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé i) Agent séquestrant i) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
j) Viande de volaille coupée solide j) Agent séquestrant j) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
k) Aliments non normalisés k) Agent séquestrant k) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
S.7 Tripolyphosphate de sodium et de potassium s/o a) Autres invertébrés marins en conserve; crustacés en conserve; mollusques en conserve; poissons en conserve a) Agent séquestrant a) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
b) Produits pour attendrir la viande b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
c) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé c) Agent séquestrant c) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
d) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues d) Agent séquestrant d) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
e) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille e) Agent séquestrant e) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
f) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé f) Agent séquestrant f) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
g) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé g) Agent séquestrant g) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
h) Viande de volaille coupée solide h) Agent séquestrant h) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
i) Aliments non normalisés i) Agent séquestrant i) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
S.8 Pyrophosphate de sodium, tétrabasique s/o a) Autres invertébrés marins en conserve; crustacés en conserve; mollusques en conserve; poissons en conserve a) Agent séquestrant a) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
b) Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
c) Produits pour attendrir la viande c) Agent séquestrant c) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
d) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé d) Agent séquestrant d) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
e) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues e) Agent séquestrant e) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
f) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille f) Agent séquestrant f) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
g) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé g) Agent séquestrant g) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
h) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé h) Agent séquestrant h) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
i) Viande de volaille coupée solide i) Agent séquestrant i) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
j) Aliments non normalisés j) Agent séquestrant j) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
S.9 Pyrophosphate de sodium, tribasique s/o a) Autres invertébrés marins en conserve; crustacés en conserve; mollusques en conserve; poissons en conserve a) Agent séquestrant a) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048 NOM/ADM-0034
b) Produits pour attendrir la viande b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
c) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé c) Agent séquestrant c) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048 NOM/ADM-0043
d) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues d) Agent séquestrant d) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048 NOM/ADM-0043
e) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille e) Agent séquestrant e) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048 NOM/ADM-0043
f) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé f) Agent séquestrant f) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande.

NOM/ADM-0048
NOM/ADM-0043
NOM/ADM-0034

g) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé g) Agent séquestrant g) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048 NOM/ADM-0043
h) Viande de volaille coupée solide h) Agent séquestrant h) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048 NOM/ADM-0043
i) Aliments non normalisés i) Agent séquestrant i) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048 NOM/ADM-0034
S.10 Tripolyphosphate de sodium s/o a) Autres invertébrés marins en conserve; crustacés en conserve; mollusques en conserve; poissons en conserve a) Agent séquestrant a) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048 NOM/ADM-0034
b) Produits pour attendrir la viande b) Agent séquestrant b) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
c) Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; boeuf salé; porc salé c) Agent séquestrant c) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
d) Viande de volaille préparée ou sous-produits de viande de volaille préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 22 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues; viande préparée ou sous-produits de viande préparés à l'égard desquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prévue au titre 14 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues d) Agent séquestrant d) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. NOM/ADM-0048
e) Marinade par injection ou marinade par immersion utilisées pour saumurer la volaille ou la viande de volaille e) Agent séquestrant e) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille saumurée ou la viande de volaille saumurée n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
f) Marinade par injection utilisée pour saumurer les coupes d'agneau, de boeuf ou de porc, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé f) Agent séquestrant f) Bonne pratique de fabrication. La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe d'agneau, de boeuf ou de porc saumuré n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
g) Viande coupée solide, à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du boeuf salé et du porc salé g) Agent séquestrant g) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.14.021 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
h) Viande de volaille coupée solide h) Agent séquestrant h) La quantité totale de phosphate ajouté n'excède pas 5 000 ppm, calculée en phosphate de sodium, dibasique. La viande de volaille coupée solide doit être conforme aux exigences de l'article B.22.012 du Règlement sur les aliments et drogues relatives à la teneur en protéines de viande. NOM/ADM-0048
i) Aliments non normalisés i) Agent séquestrant i) Bonne pratique de fabrication NOM/ADM-0048
S.11 Citrate de stéaryle s/o Margarine; margarine réduite en calories Agent séquestrant S'il est utilisé seul, la quantité n'excède pas 100 ppm de la teneur en matières grasses. S'il est utilisé avec du citrate de monoglycéride, du citrate de monoisopropyle ou des esters citriques des mono- et diglycérides conformément aux articles C.8, M.3 et M.4 de la Liste des agents de conservation autorisés, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 100 ppm de la teneur en matières grasses. s/o

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