12. Liste des agents chélateurs ou séquestrants autorisés (Listes des additifs alimentaires autorisés)

Cette liste des agents chélateurs ou séquestrants autorisés énonce les additifs alimentaires qui régulent la disponibilité des cations. Elle est incorporée par renvoi dans l'Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires comme agents chélateurs ou séquestrants.

Remarque : Un guide de transition a été rédigé afin de fournir plus de renseignements aux intervenants au sujet des Listes des additifs alimentaires autorisés, de même que des lignes directrices sur la façon de les interpréter et de les utiliser.

Remplace : 2019-08-07
Émis le : 2020-04-08

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Liste des agents chélateurs ou séquestrants autorisés
Article Colonne 1
Additifs
Colonne 2
Permis dans ou sur
Colonne 3
Limites de tolérance et autres conditions
A.1 Citrate diammonique Aliments non normalisés Bonnes pratiques industrielles
A.2 Citrate monoammonique Aliments non normalisés Bonnes pratiques industrielles
C.1 Citrate de calcium Aliments non normalisés Bonnes pratiques industrielles
C.2 Éthylènediaminetétraacétate de calcium disodique (EDTA de calcium disodique) (1)
Ale; bière; liqueur de malt; porter; stout
(1)
25 p.p.m., calculé sous forme anhydre
(2)
Mayonnaise; sauce à salade; sauces d'assaisonnement non normalisées; sauces non normalisées; sauce vinaigrette
(2)
75 p.p.m., calculé sous forme anhydre
(3)
Salade de pommes de terre; tartinades à sandwich non normalisées
(3)
100 p.p.m., calculé sous forme anhydre
(4)
Crevettes en conserve; thon en conserve
(4)
250 p.p.m., calculé sous forme anhydre
(5)
Crabe en conserve; homard en conserve; saumon en conserve
(5)
275 p.p.m., calculé sous forme anhydre
(6)
Margarine
(6)
75 p.p.m., calculé sous forme anhydre
(7)
Clams en conserve
(7)
340 p.p.m., calculé sous forme anhydre
(8)
Légumineuses en conserve, à l'exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve 
(8)
365 p.p.m., calculé sous forme anhydre conformément aux exigences de l'article B.11.002
(9)
Escargots en conserve; limaces de mer en conserve
(9)
300 p.p.m., calculé sous forme anhydre
(10)
Boissons non normalisées, à l'exception des boissons laitières non normalisées et des boissons alcooliques non normalisées;
concentrés de boissons non normalisés, à l'exception des concentrés de boissons laitières non normalisés et des concentrés de boissons alcooliques non normalisés; mélanges pour boissons non normalisés, à l'exception des mélanges pour boissons laitières non normalisés et des mélanges pour boissons alcooliques non normalisés
(10)
33 p.p.m., calculé sous forme anhydre dans les boissons, sous leur forme consommable
(11)
Pommes de terre pasteurisées sous-vide
(11)
100 p.p.m., seul ou en association avec de l'EDTA disodique, calculé sous forme d'EDTA disodique anhydre
(12)
Fèves; fèves au lard
(12)
365 p.p.m., calculé sous forme anhydre
C.3 Abrogé, DORS/2012-43, art. 43
C.4 Phosphate monocalcique (1)
Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Produits laitiers non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
C.5 Phosphate tricalcique Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé Bonnes pratiques industrielles
C.6 Phytate de calcium Fruits glacés ou confits Bonnes pratiques industrielles
C.7 Acide citrique (1)
Marinade, saumure et mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes conservées et des sous-produits de viande conservés
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
(3)
Autres invertébrés marins congelés; crustacés congelés; filets de poisson congelés; glaçure pour poisson congelé; mammifères marins congelés; mollusques congelés; poisson congelé; poisson conservé ou chair conservée (Titre 21); poisson haché et congelé; poisson préparé ou chair préparée (Titre 21) sauf pour les produits congelés de poisson pré-cuit pané
(3)
Bonnes pratiques industrielles
(4)
Produits congelés de poisson pré-cuit pané
(4)
0,1% conformément aux exigences de l'article B.21.006
D.1 Éthylènediaminetétraacétate disodique (EDTA disodique) (1)
Sauces et condiments
(1)
70 p.p.m.
(2)
Tartinades à sandwich non normalisées
(2)
90 p.p.m.
(3)
Légumineuses en conserve, à l'exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve
(3)
165 p.p.m. conformément aux exigences de l'article B.11.002
(4)
Produits à base de bananes séchées
(4)
265 p.p.m.
(5)
Préparation de colorant laque en suspension aqueuse pour utilisation dans l'enrobage de tablettes de confiseries
(5)
1 % de la préparation de colorant
(6)
Pommes de terre pasteurisées sous-vide
(6)
100 p.p.m., seul ou en association avec l'EDTA de calcium disodique, calculé sous forme d'EDTA disodique anhydre
(7)
Enrobage comestible pour les saucisses
(7)
80 p.p.m. dans l'enrobage comestible, calculé en fonction de la saucisse entière
(8)
Fèves; fèves au lard
(8)
165 p.p.m.
D.2 Abrogé, DORS/2012-43, art. 45
G.1 Glycine Mono- et diglycérides 0,02 %
P.1 Acide phosphorique Mono- et diglycérides 0,02 %
P.2 Phosphate monopotassique Mêmes aliments que pour le phosphate disodique Mêmes limites de tolérance et conditions que pour le phosphate disodique
P.3 Pyrophosphate tétrapotassique (1)
Solution d'injection ou d'immersion servant à la salaison de la volaille ou de la viande de volaille
(1)
Bonnes pratiques industrielles.
La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille ou la viande de volaille de salaison, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
Si la volaille ou la viande de volaille de salaison qui contient du phosphate ajouté  est une viande de volaille coupée solide cuite, elle doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 12 %.
Si la volaille ou la viande de volaille de salaison qui contient du phosphate ajouté  est une viande de volaille coupée solide qui n'est pas cuite, elle doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 10%.
Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande de la viande de volaille coupée solide cuite ou qui n'est pas cuite.
(2)
Marinade servant à la salaison de coupes de porc, de boeuf ou d'agneau
(2)
Bonnes pratiques industrielles.
La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe de porc, de bœuf ou d'agneau de salaison, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
À l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du porc salé et du boeuf salé, si la coupe de porc, de bœuf ou d'agneau de salaison qui contient du phosphate ajouté  est une viande coupée solide cuite, elle doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 12%.
À l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du porc salé et du boeuf salé, si la coupe de porc, de bœuf ou d'agneau de salaison qui contient du phosphate ajouté  est une viande coupée solide qui n'est pas cuite, elle doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 10%.
Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande de la viande coupée solide cuite ou qui n'est pas cuite.
(3)
Sous-produits de viande de volaille préparée pour lesquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prescrite au titre 22; sous-produits de viande préparée pour lesquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prescrite au titre 14; viande de volaille préparée pour laquelle une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prescrite au titre 22; viande préparée pour laquelle une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prescrite au titre 14
(3)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
(4)
Viande coupée solide à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du porc salé et du boeuf salé
(4)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
Si elle est cuite, la viande coupée solide qui contient du phosphate ajouté  doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 12 %.
Si elle n'est pas cuite, la viande coupée solide qui contient du phosphate ajouté  doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 10%.
Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande de la viande coupée solide cuite ou qui n'est pas cuite.
(5)
Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; porc salé; boeuf salé
(5)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
(6)
Viande de volaille coupée solide
(6)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
Si elle est cuite, la viande de volaille coupée solide qui contient du phosphate ajouté  doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 12%.
Si elle n'est pas cuite, la viande de volaille coupée solide qui contient du phosphate ajouté doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 10%.
Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande de la viande de volaille coupée solide cuite ou qui n'est pas cuite.
(7)
Produits pour attendrir la viande
(7)
Bonnes pratiques industrielles
(8)
Fruits de mer en conserve
(8)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique,  ne doit pas dépasser 0,5 %.
(9)
Aliments non normalisés
(9)
Bonnes pratiques industrielles
P.4 Phosphate dipotassique (1)
Solution d'injection ou d'immersion servant à la salaison de la volaille ou de la viande de volaille  
(1)
Bonnes pratiques industrielles.
La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille ou la viande de volaille de salaison, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
Si la volaille ou la viande de volaille de salaison qui contient du phosphate ajouté  est une viande de volaille coupée solide cuite, elle doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 12 %.
Si la volaille ou la viande de volaille de salaison qui contient du phosphate ajouté  est une viande de volaille coupée solide qui n'est pas cuite, elle doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 10%.
Les os et les couches de gras
visible ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande de la viande de volaille coupée solide cuite ou qui n'est pas cuite.
(2)
Marinade servant à la salaison de coupes de porc, de boeuf ou d'agneau
(2)
Bonnes pratiques industrielles.
La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe de porc, de bœuf ou d'agneau de salaison, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
À l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du porc salé et du boeuf salé, si la coupe de porc, de bœuf ou d'agneau de salaison qui contient du phosphate ajouté  est une viande coupée solide cuite, elle doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 12%.
À l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du porc salé et du boeuf salé, si la coupe de porc, de bœuf ou d'agneau de salaison qui contient du phosphate ajouté  est une viande coupée solide qui n'est pas cuite, elle doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 10%.
Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande de la viande coupée solide cuite ou qui n'est pas cuite.
(3)
Sous-produits de viande de volaille préparée pour lesquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prescrite au titre 22; sous-produits de viande préparée pour lesquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prescrite au titre 14; viande de volaille préparée pour laquelle une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prescrite au titre 22; viande préparée pour laquelle une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prescrite au titre 14
(3)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
(4)
Viande coupée solide à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du porc salé et du boeuf salé
(4)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
Si elle est cuite, la viande coupée solide qui contient du phosphate ajouté  doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 12 %.
Si elle n'est pas cuite, la viande coupée solide qui contient du phosphate ajouté  doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 10%.
Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande de la viande coupée solide cuite ou qui n'est pas cuite.
(5)
Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; porc salé; boeuf salé
(5)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
(6)
Viande de volaille coupée solide
(6)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
Si elle est cuite, la viande de volaille coupée solide qui contient du phosphate ajouté  doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 12%.
Si elle n'est pas cuite, la viande de volaille coupée solide qui contient du phosphate ajouté  doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 10%.
Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande de la viande de volaille coupée solide cuite ou qui n'est pas cuite.
(7)
Produits pour attendrir la viande
(7)
Bonnes pratiques industrielles
(8)
Produits céréaliers pour bébés
(8)
0,75 % en phosphates totaux ajoutés, calculés en phosphate dipotassique
(9)
Aliments non normalisés
(9)
Bonnes pratiques industrielles
(10)
Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier
(10)
Bonnes pratiques industrielles
P.5 Tripolyphosphate de potassium (1)
Mêmes aliments que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(1)
Mêmes limites de tolérance et conditions que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(2) [Retiré, 2019-03-04, (Voir NOM/ADM-0128)]
S.1 Pyrophosphate acide de sodium (1)
Mêmes aliments que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(1)
Mêmes limites de tolérance et conditions que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(2) [Retiré, 2019-03-04, (Voir NOM/ADM-0128)]
(3)
Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé
(3)
 Bonnes pratiques industrielles
S.2 Citrate de sodium (1)
Marinade, saumure et mélange de salaison à sec employés dans le marinage des viandes conservées et des sous-produits de viande conservés; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
(3) 
Autres invertébrés marins congelés; crustacés congelés; filets de poisson congelés; glaçure pour poisson congelé; mammifères marins congelés; mollusques congelés; poisson congelé; poisson conservé ou chair conservée (Titre 21); poisson haché et congelé; poisson préparé ou chair préparée (Titre 21) .
(3) 
Bonnes pratiques industrielles
S.3 Hexamétaphosphate de sodium (1)
Mêmes aliments que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(1)
Mêmes limites de tolérance et conditions que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(2) [Retiré, 2019-03-04, (Voir NOM/ADM-0128)]
(3)
Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé
(3)
Bonnes pratiques industrielles
(4)
Petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait concentré ou séché
(4)
800 p.p.m., dans les produits de petit-lait concentré ou séché. Si l'on emploie aussi de l'hexamétaphosphate de sodium et de potassium, la quantité totale ne doit pas dépasser 800 p.p.m. dans les produits de petit-lait concentré ou séché, calculée en hexamétaphosphate de sodium.
S.4 Phosphate disodique (1)
Solution d'injection ou d'immersion servant à la salaison de la volaille ou de la viande de volaille  

(1)
Bonnes pratiques industrielles.

La quantité totale de phosphate ajouté dans la volaille ou la viande de volaille de salaison, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.

Si la volaille ou la viande de volaille de salaison qui contient du phosphate ajouté  est une viande de volaille coupée solide cuite, elle doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 12 %.
Si la volaille ou la viande de volaille de salaison qui contient du phosphate ajouté  est une viande de volaille coupée solide qui n'est pas cuite, elle doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 10%.

Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande de la viande de volaille coupée solide cuite ou qui n'est pas cuite.

(2)
Marinade servant à la salaison de coupes de porc, de boeuf ou d'agneau

(2)
Bonnes pratiques industrielles.

La quantité totale de phosphate ajouté dans la coupe de porc, de bœuf ou d'agneau de salaison, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.

À l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du porc salé et du boeuf salé, si la coupe de porc, de bœuf ou d'agneau de salaison qui contient du phosphate ajouté  est une viande coupée solide cuite, elle doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 12%.

À l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du porc salé et du boeuf salé, si la coupe de porc, de bœuf ou d'agneau de salaison qui contient du phosphate ajouté  est une viande coupée solide qui n'est pas cuite, elle doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 10%.

Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande de la viande coupée solide cuite ou qui n'est pas cuite.

(3)
Sous-produits de viande de volaille préparée pour lesquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prescrite au titre 22; sous-produits de viande préparée pour lesquels une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prescrite au titre 14; viande de volaille préparée pour laquelle une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prescrite au titre 22; viande préparée pour laquelle une teneur totale minimale en protéines ou une teneur minimale en protéines de viande est prescrite au titre 14
(3)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
(4)
Viande coupée solide à l'exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, du porc salé et du boeuf salé

(4)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
Si elle est cuite, la viande coupée solide qui contient du phosphate ajouté  doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 12 %.

Si elle n'est pas cuite, la viande coupée solide qui contient du phosphate ajouté  doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 10%.

Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande de la viande coupée solide cuite ou qui n'est pas cuite.

(5)
Bacon de flanc; bacon Wiltshire; bajoues de porc; porc salé; boeuf salé
(5)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
(6)
Viande de volaille coupée solide

(6)
La quantité totale de phosphate ajouté, calculé en phosphate disodique, ne doit pas dépasser 0,5 %.
Si elle est cuite, la viande de volaille coupée solide qui contient du phosphate ajouté  doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 12%.
Si elle n'est pas cuite, la viande de volaille coupée solide qui contient du phosphate ajouté  doit avoir une teneur minimale en protéines de viande de 10%.

Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande de la viande de volaille coupée solide cuite ou qui n'est pas cuite.

(7)
Produits pour attendrir la viande
(7)
Bonnes pratiques industrielles
(8)
Aliments non normalisés
(8)
Bonnes pratiques industrielles
(9)
Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier
(9)
Bonnes pratiques industrielles
S.5 Phosphate monosodique Mêmes aliments que pour le phosphate disodique Mêmes limites de tolérance et conditions que pour le phosphate disodique
S.5.1 Hexamétaphosphate de sodium et de potassium (1)
Mêmes aliments que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(1)
Mêmes limites de tolérance et conditions que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(2) [Retiré, 2019-03-04, (Voir NOM/ADM-0128)]
(3)
Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé
(3)
Bonnes pratiques industrielles
(4)
Petit-lait liquide destiné à la fabrication de produits de petit-lait concentré ou séché, incluant les produits de petit-lait concentré ou séché destinés à la fabrication de préparations pour nourrissons
(4)
800 p.p.m. dans les produits de petit-lait concentré ou séché, calculée en hexamétaphosphate de sodium. Si l'on emploie aussi de l'hexamétaphosphate de sodium, la quantité totale ne doit pas dépasser  800 p.p.m. dans les produits de petit-lait concentré ou séché, calculée en hexamétaphosphate de sodium.
S.5.2 Tripolyphosphate de sodium et  de potassium (1)
Mêmes aliments que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(1)
Mêmes limites de tolérance et conditions que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(2) [Retiré, 2019-03-04, (Voir NOM/ADM-0128)]
S.6 Pyrophosphate tétrasodique (1)
Mêmes aliments que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(1)
Mêmes limites de tolérance et conditions que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(2) [Retiré, 2019-03-04, (Voir NOM/ADM-0128)]
(3)
Mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; sorbet laitier
(3)
Bonnes pratiques industrielles
S.6.1 Pyrophosphate trisodique (1)
Mêmes aliments que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(1)
Mêmes limites de tolérance et conditions que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(2) [Retiré, 2019-03-04, (Voir NOM/ADM-0128)]
S.7 Tripolyphosphate de sodium (1)
Mêmes aliments que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(1)
Mêmes limites de tolérance et conditions que pour le pyrophosphate tétrapotassique
(2) [Retiré, 2019-03-04, (Voir NOM/ADM-0128)]
S.8 Citrate de stéaryle Margarine 0,01 % de la teneur en gras. Si on emploie aussi le citrate de monoglycéride, le citrate de monoisopropyle ou les esters citriques des mono- et diglycérides, seuls ou en association, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,01 % de la teneur en gras

Numéro de référence du document : NOM/ADM-0145; NOM/ADM-0137; NOM/ADM-0128; NOM/ADM-0122; NOM/ADM-0048; NOM/ADM-0046; NOM/ADM-0034

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