3. Liste des colorants autorisés (Listes des additifs alimentaires autorisés)

Cette liste des colorants autorisés énonce les additifs alimentaires qui ajoutent de la couleur aux aliments ou restituent leurs couleurs. Elle est incorporée par renvoi dans l'Autorisation de mise en marché d'additifs alimentaires comme colorants.

Remarque : Un guide de transition a été rédigé afin de fournir plus de renseignements aux intervenants au sujet des Listes des additifs alimentaires autorisés, de même que des lignes directrices sur la façon de les interpréter et de les utiliser.

  • Remplace : 2023-11-03
  • Émis le : 2023-12-12

Consulter les versions archivées de cette liste.

Liste des colorants autorisés
Article Colonne 1
Additifs
Colonne 2
Permis dans ou sur
Colonne 3
Limites de tolérance et autre conditions
1.
  • Aluminium métallique;
  • Anthocyanines;
  • Argent métallique;
  • Bois de santal;
  • Bioxyde de titane;
  • Canthaxanthine;
  • Carotène;
  • Charbon de bois;
  • Chlorophylle;
  • Cochenille;
  • Curcuma;
  • Noir actif;
  • Orcanette;
  • Orseille;
  • Oxyde de fer;
  • Paprika;
  • Riboflavine;
  • Rocou;
  • Rouge de betterave;
  • Safran;
  • Xanthophylle
(1)
Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d'orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liqueur; marmelade d'ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; oeufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumé; sorbet laitier; sucre à glacer
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
(3)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(3)
Bonnes pratiques industrielles
1.1 Rocou (1)
Longaniza; Tocino
(1)
0,1 % conformément aux exigences de l'alinéa B.14.031i) ou du sous-alinéa B.14.032d)(xvi)
(2)
Boyaux de saucisse
(2)
1,0 % (les résidus de rocou dans les saucisses préparées avec ces boyaux ne doivent pas dépasser 100 p.p.m.)
1.2
  • Canthaxanthine;
  • Carotène;
  • Curcuma;
  • Rocou
Margarine Bonnes pratiques industrielles
1.3
  • Carotène;
  • Chlorophylle;
  • Curcuma;
  • Paprika;
  • Riboflavine;
  • Rocou
Fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage cheddar; fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage (indication de la variété); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés) Bonnes pratiques industrielles
1.4 Carotène (1)
Jaune d'oeuf congelé; jaune d'oeuf liquide; oeuf entier congelé; oeuf entier liquide; poudre de jaune d'oeuf; poudre d'oeuf entier
(1)
Bonnes pratiques industrielles selon l'alinéas B.22.034b) et B.22.035b)
(2)
Graisses et huiles végétales
(2)
Bonnes pratiques industrielles selon l'article B.09.001
1.5 Cochenille Boyaux de saucisse 0,75 % (les résidus de cochenille dans les saucisses préparées avec ces boyaux ne doivent pas dépasser 75 p.p.m.)
1.6 Oxyde de fer Pellicule de collagène comestible Bonnes pratiques industrielles
1.7 Bois de santal Produits de poisson ou de chair emballés, marinés ou conditionnés à froid par une autre méthode (Titre 21) Bonnes pratiques industrielles
1A.
  • β-apo-8′- Caroténal;
  • Ester éthylique de l'acide β-apo-8′-caroténoïque
(1)
Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d'orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liqueur; margarine; marmelade d'ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; oeufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumé; sorbet laitier; sucre à glacer
(1)
35 p.p.m.
(2)
Aliments non normalisés
(2)
35 p.p.m.
(3)
Fromage à la crème (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage cheddar; fromage conditionné à froid (indication de la variété); fromage conditionné à froid (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu (indication de la variété); fromage fondu (indication de la variété) (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage (indication de la variété); préparation de fromage conditionné à froid; préparation de fromage conditionné à froid (avec indication des ingrédients ajoutés); préparation de fromage fondu; préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
(3)
35 p.p.m., conformément aux exigences des articles B.08.033, B.08.034, B.08.037, B.08.038, B.08.039, B.08.040, B.08.041, B.08.041.1, B.08.041.2, B.08.041.3, B.08.041.4, B.08.041.5, B.08.041.6, B.08.041.7 et B.08.041.8
(4)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(4)
35 p.p.m.
2. Caramel (1)
Achards (relish); ale; beurre; bière; catsup de tomates; cidre; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; genièvre Hollands; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d'orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liqueur de malt; liqueur; marmelade d'ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; mincemeat; oeufs de poisson (caviar); pain; pain brun; pain (indication du pourcentage) de blé; pâte de homard; poisson fumé; porter; rhum; sorbet laitier; stout; sucre à glacer; vin; vinaigre de cidre; vinaigre de malt; vinaigre de vin; vin de miel
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Aliments non normalisés
(2)
Bonnes pratiques industrielles
(3)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(3)
Bonnes pratiques industrielles
(4)
Boyaux de saucisse
(4)
15 % (les résidus de caramel dans les saucisses préparées avec ces boyaux ne doivent pas dépasser 0,15 %)
(5)
Fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
(5)
1,5 %
(6)
Eau-de-vie; whisky
(6)
Bonnes pratiques industrielles conformément aux exigences des articles
  • B.02.050;
  • B.02.051;
  • B.02.052;
  • B.02.053;
  • B.02.054;
  • B.02.055;
  • B.02.056;
  • B.02.057;
  • B.02.058;
  • B.02.010;
  • B.02.013;
  • B.02.016;
  • B.02.018;
  • B.02.020
(7)
Fromage cheddar contenant une ou plusieurs préparations aromatisantes conformément aux exigences du sous-alinéa B.08.034(1)(b)(ii)
(7)
Bonnes pratiques industrielles dans la préparation aromatisante (les résidus de caramel dans le fromage cheddar préparé avec ces préparations aromatisantes ne doivent pas dépasser 50 p.p.m.)
3. (1)
Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d'orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liqueur; marmelade d'ananas avec pectine; marmelade de figues avec
pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; oeufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumé; sorbet laitier; sucre à glacer
(1)
300 p.p.m., isolément ou en mélange, en conformité de l'article B.06.002
(2)
Aliments non normalisés
(2)
300 p.p.m., isolément ou en mélange, en conformité de l'article B.06.002
(3)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(3)
300 p.p.m., isolément ou en mélange, en conformité avec l'article B.06.002
3.1 Rouge alluraNote * du tableau (1)
Caviar de lompe
(1)
1300 p.p.m. employé seul
(2)
Bière aromatisée aux fruits
(2)
10 p.p.m.
3.2 Longaniza 80 p.p.m. de rouge allura conformément aux exigences de la division B.14.032d)(xvi)(B) et 20 p.p.m. de jaune soleil FCF conformément aux exigences de la division B.14.032d)(xvi)(C)
3.2.1 AmaranteNote * du tableau (1)
Confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); gelée de (nom du fruit) avec pectine; marmelade d'ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine
(1)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 300 p.p.m.
(2)
Concentrés pour boissons aromatisées aux fruits non gazéifiées non normalisées; préparations pour boissons aromatisées aux fruits non gazéifiées non normalisées
(2)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 90 p.p.m. dans la boisson à l'état consommable conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. dans la boisson à l'état consommable conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 90 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans la boisson à l'état consommable n'excède pas 90 p.p.m.
(3)
Boissons aromatisées aux fruits non gazéifiées non normalisées; soda au raisin; soda mousse
(3)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 90 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 90 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 90 p.p.m.
(4)
Lait de poule; yogourt
(4)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 15 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 15 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 15 p.p.m.
(5)
Bonbons durs
(5)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 50 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 50 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 50 p.p.m.
(6)
Mélange pour crème glacée
(6)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 55 p.p.m. dans la crème glacée conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. dans la crème glacée conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 55 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans la crème glacée n'excède pas 55 p.p.m.
(7)
Mélange pour lait glacé
(7)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 55 p.p.m. dans le lait glacé conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. dans le lait glacé conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 55 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans le lait glacé n'excède pas 55 p.p.m.
(8)
Boissons alcooliques non normalisées; liqueur
(8)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 300 p.p.m.
(9)
Boissons laitières non normalisées, à l'exception du lait de poule; lait (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait
(9)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 50 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 50 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 50 p.p.m.
(10)
Sorbet laitier
(10)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 55 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 55 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 55 p.p.m.
(11)
Poisson fumé
(11)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 50 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 50 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 50 p.p.m.
(12)
Grignotines
(12)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 250 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 250 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 250 p.p.m.
(13)
Produits de boulangerie non normalisés
(13)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 40 p.p.m. dans l'aliment à l'état consommable conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. dans l'aliment à l'état consommable conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 40 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment à l'état consommable n'excède pas 40 p.p.m.
(14)
Aliments non normalisés utilisés aux fins de fabrication des aliments visés au présent article; confiseries non normalisées utilisées aux fins de fabrication de la crème glacée et du lait glacé
(14)
Bonnes pratiques industrielles
(15)
Desserts non normalisés, à l'exception des desserts congelés non normalisés; garnitures à desserts non normalisées
(15)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 100 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 100 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 100 p.p.m.
(16)
Préparations pour desserts non normalisés
(16)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 100 p.p.m. dans l'aliment à l'état consommable conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. dans l'aliment à l'état consommable conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 100 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment à l'état consommable n'excède pas 100 p.p.m.
(17)
Sauces pour salade non normalisées
(17)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 150 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 150 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 150 p.p.m.
(18)
Desserts congelés non normalisés
(18)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 55 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 55 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 55 p.p.m.
(19)
Sauces pour trempettes non normalisées; tartinades de fruits non normalisées
(19)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 300 p.p.m.
(20)
Assaisonnements non normalisés
(20)
Si elle est utilisée seule, la quantité n'excède pas 200 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Si elle est utilisée avec du bleu brillant FCF, de l'érythrosine, de l'indigotine, du jaune soleil FCF, du rouge allura, de la tartrazine ou du vert solide FCF, quelle que soit la combinaison, la quantité totale combinée n'excède pas 300 p.p.m. conformément à l'article B.06.002 du Règlement sur les aliments et drogues, pourvu que la quantité d'amarante n'excède pas 200 p.p.m. et que la quantité de bleu brillant FCF ou de vert solide FCF, ou des deux, n'excède pas 100 p.p.m. Dans tous les cas, y compris lorsque de l'amarante est ajoutée en vertu du sous-article 3.2.1(14), la quantité totale d'amarante dans l'aliment n'excède pas 200 p.p.m.
3.3 ErythrosineNote * du tableau Anchois salé; chinchard salé; crevettes salées 125 p.p.m. conformément aux exigences de l'alinéa B.21.021d)
3.4 Jaune soleil FCFNote * du tableau (1)
Boyaux de saucisse
(1)
0,15 % (les résidus de jaune soleil FCF dans les saucisses préparées avec ces boyaux ne doivent pas dépasser 15 p.p.m.)
(2)
Grignotines de maïs à saveur de fromage
(2)
600 p.p.m. isolément. Si combiné avec d'autres colorants nommés à la colonne 1 des articles 3, 3.2.1 et 4 de la présente liste, la limite de tolérance permise est de 300 p.p.m., conformément à l'alinéa B.06.002c)
4. (1)
Achards (relish); beurre; catsup de tomates; confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit); cornichons; gelée de (nom du fruit) avec pectine; jus de (nom du fruit) concentré sauf le jus d'orange concentré congelé; lait écrémé (indication de l'arôme); lait écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; lait (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme); lait partiellement écrémé (indication de l'arôme) additionné de solides du lait; liqueur; marmelade d'ananas avec pectine; marmelade de figues avec pectine; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; oeufs de poisson (caviar); pain; pâte de homard; poisson fumé; sorbet laitier; sucre à glacer
(1)
100 p.p.m., isolément ou en mélange, en conformité de l'article B.06.002
(2)
Aliments non normalisés
(2)
100 p.p.m., isolément ou en mélange, en conformité de l'article B.06.002
(3)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(3)
100 p.p.m., isolément ou en mélange, en conformité avec l'article B.06.002
4.1 Bleu brillant FCFNote * du tableau Fromage Féta 0,10 p.p.m.
5. Rouge citrin no2Note * du tableau Écorce des oranges entières 2 p.p.m.
6. Ponceau SXNote * du tableau Écorce de fruits; cerises glacées; fruits glacés; marasques 150 p.p.m.
7. Or (1)
Boissons alcooliques non normalisées; liqueur
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Saumon fumé à froid prêt-à-consommer
(2)
Bonnes pratiques industrielles. Pour décorer la surface.
8. Chlorophylline de sodium et cuivre (1)
Confiseries non normalisées; desserts glacés non normalisés; mélange pour crème glacée; mélange pour lait glacé; mélanges pour produits laitiers glacés non normalisés; nouveautés glacées; sorbet laitier
(1)
300 p.p.m.
9. Caviar de lompe Une combinaison de 500 p.p.m de rouge allura, 450 p.p.m. de bleu brillant FCF, 250 p.p.m. de jaune soleil FCF, et 100 p.p.m. de tartrazine
10. Oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium (1)
Confiseries non normalisées ; gomme à mâcher
(1)
1,25 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange d'oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, de dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium ou de dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, la quantité totale ne doit pas dépasser 1,25 %.
(2)
Boissons alcooliques non normalisées
(2)
0,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange d'oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, de dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium ou de dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %.
(3)
Desserts à base de gélatine; produits de boulangerie non normalisés
(3)
0,15 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange d'oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, de dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium ou de dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,15 %.
(4)
Composés colorants appliqués à la surface de bouchées de chocolat, bouchées de chocolat au lait, bouchées de chocolat blanc ou bouchées de chocolat sucré
(4)
0,15 % du produit de chocolat, sous sa forme consommable. Si l'on emploie n'importe quel mélange d'oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, de dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium ou de dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,15 % du produit de chocolat sous sa forme consommable.
11. Dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium (1)
Confiseries non normalisées; gomme à mâcher
(1)
1,25 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange d'oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, de dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium ou de dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, la quantité totale ne doit pas dépasser 1,25 %.
(2)
Boissons alcooliques non normalisées
(2)
0,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange d'oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, de dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium ou de dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %.
(3)
Desserts à base de gélatine; produits de boulangerie non normalisés
(3)
0,15 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange d'oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, de dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium ou de dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,15 %.
(4)
Composés colorants appliqués à la surface de bouchées de chocolat, bouchées de chocolat au lait, bouchées de chocolat blanc ou bouchées de chocolat sucré
(4)
0,15 % du produit de chocolat, sous sa forme consommable. Si l'on emploie n'importe quel mélange d'oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, de dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium ou de dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,15 % du produit de chocolat sous sa forme consommable.
12. Dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium (1)
Confiseries non normalisées; gomme à mâcher
(1)
1,25 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange d'oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, de dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium ou de dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, la quantité totale ne doit pas dépasser 1,25 %.
(2)
Boissons alcooliques non normalisées
(2)
0,5 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange d'oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, de dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium ou de dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,5 %.
(3)
Desserts à base de gélatine; produits de boulangerie non normalisés
(3)
0,15 %. Si l'on emploie n'importe quel mélange d'oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, de dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium ou de dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,15 %.
(4)
Composés colorants appliqués à la surface de bouchées de chocolat, bouchées de chocolat au lait, bouchées de chocolat blanc ou bouchées de chocolat sucré
(4)
0,15 % du produit de chocolat, sous sa forme consommable. Si l'on emploie n'importe quel mélange d'oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, de dioxyde de titane sur support de silicate de potassium et d'aluminium ou de dioxyde de titane et oxyde de fer sur support de silicate de potassium et d'aluminium, la quantité totale ne doit pas dépasser 0,15 % du produit de chocolat sous sa forme consommable.
13. Extrait de lycopène de tomate (1)
Boissons aromatisées sucrées non alcoolisées à base d'eau gazéifiée; boissons non normalisées à base de café; boissons non normalisées à base de thé; boissons non normalisées aux légumes; mélanges secs pour boissons sauf les mélanges secs pour boissons aromatisées aux fruits
(1)
12 p.p.m. en lycopène, dans les produits, sous leur forme consommable
(2)
Confiseries non normalisées; produits de glaçage
(2)
40 p.p.m. en lycopène
(3)
Enrobages de confiserie non normalisés; gomme à mâcher
(3)
100 p.p.m. en lycopène
(4)
Confiture de (nom du fruit) avec pectine; confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom de fruit); marmelade d'ananas avec pectine; tartinades de fruits non normalisées
(4)
10 p.p.m. en lycopène
(5)
Fruits en purée comme étant destinés aux boissons à base de yogourt; fruits en purée comme étant destinés aux yogourts
(5)
30 p.p.m. en lycopène
(6)
Fromage à la crème à tartiner; fromage à la crème à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); fromage fondu à tartiner; fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés); tartinades non normalisées à base de produits laitiers; trempettes non normalisées à base de produits laitiers
(6)
20 p.p.m. en lycopène
(7)
Boissons laitières non normalisées; mélanges secs pour boissons laitières non normalisées
(7)
20 p.p.m. calculé en lycopène, dans les boissons, sous leur forme consommable
(8)
Mélange de poisson et de chair préparés visé à l'alinéa B.21.006n)
(8)
20 p.p.m. calculé en lycopène
(9)
Simili-produits de viande
(9)
30 p.p.m. calculé en lycopène
(10)
Desserts non normalisés; sorbet laitier
(10)
20 p.p.m. calculé en lycopène
(11)
Garnitures; mélanges pour garnitures
(11)
20 p.p.m. calculé en lycopène, dans les garnitures, sous leur forme consommable
(12)
Mélanges secs pour sauces non normalisées; sauces non normalisées
(12)
15 p.p.m. calculé en lycopène, dans les sauces, sous leur forme consommable
(13)
Mélange pour crème glacée
(13)
20 p.p.m. calculé en lycopène, dans la crème glacée faite du mélange
(14)
Mélange pour lait glacé
(14)
20 p.p.m. calculé en lycopène, dans le lait glacé fait du mélange
(15)
Boissons à l'eau aromatisées colorées non sucrées non gazéifiées
(15)
3 p.p.m. calculé en lycopène
(16)
Boissons aromatisées sucrées à base d'eau non-gazéifiée avec vitamines et minéraux nutritifs ajoutés, sauf les boissons avec vitamines ajoutées conformément à la Partie D du Règlement sur les aliments et drogues; boissons pour sportifs
(16)
3 p.p.m. calculé en lycopène
14. Calcaire broyé; Carbonate de calcium Confiseries non normalisées Bonnes pratiques industrielles
15 Extrait de spiruline (1)
Glaçages; produits de glaçage; sucre à glacer
(1)
Bonnes pratiques industrielles
(2)
Crème pâtissière; desserts à base de gélatine; desserts glacés non normalisés; enrobages de desserts; garnitures; poudings
(2)
Bonnes pratiques industrielles
(3)
Mélange pour crème glacée
(3)
Bonnes pratiques industrielles
(4)
Gelée de (nom du fruit) avec pectine
(4)
Bonnes pratiques industrielles
(5)
Confiseries non normalisées
(5)
Bonnes pratiques industrielles
(6)
Boissons non alcoolisées non normalisées; concentrés de boissons non alcoolisés non normalisés; mélanges secs pour boissons non alcoolisées non normalisées
(6)
Bonnes pratiques industrielles
(7)
Yogourt
(7)
Bonnes pratiques industrielles

Notes du tableau

Note * du tableau

Ce colorant est un colorant synthétique, tel que défini à l'article B.06.001, Titre 6, de la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues. Pour les besoins de l'article B.06.061, les colorants synthétiques identifiés dans la Liste ci-dessus sont solubles dans l'eau, sauf le rouge citrin no2.

Retour à la première référence de la note * du tableau

Numéros de référence du document : NOM/ADM-0211; NOM/ADM-0210; NOM/ADM-0202; NOM/ADM-0160; NOM/ADM-0158; NOM/ADM-0152; NOM/ADM-0143; NOM/ADM-0129; NOM/ADM-0124; NOM/ADM-0122; NOM/ADM-0108; NOM/ADM-0099; NOM/ADM-0061; NOM/ADM-0051

Détails de la page

Date de modification :