Document d'orientation : Annexe 13 à l'édition actuelle des Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de fabrication Médicaments utilisés dans les essais cliniques (GUI-0036) [Santé Canada, 2009]

Coordonnées de l'Unité de la conformité des instruments médicaux

Notification

Notre mandat :
Promouvoir une saine alimentation et une utilisation éclairée des médicaments, des aliments et des produits de santé naturels et maximiser la sécurité et l'efficacité des médicaments, des aliments, des produits de santé naturels, des instruments médicaux, des produits biologiques et de biotechnologie connexes disponibles sur le marché canadien et utilisés dans le système de santé.

Remplace : Le 1 juin 2004

Date de publication : Le 7 août 2009

Date d'entrée en vigueur : Le 7 août 2009

Avis de non responsabilité

Ce document ne constitue pas une partie de la Loi des Aliments et drogues (Loi) ou des Règlements sur les Aliments et drogues (Règlements) et dans l'éventualité où il y aurait contradiction et incompatibilité entre la Loi ou les Règlements et ce document, la Loi ou les Règlements auront préséances. Ce document est un document administratif destiné à faciliter la conformité des parties réglementées avec la Loi, les règlements et les politiques administratives applicables. Ce document n'est pas destiné à fournir un avis légal en regard à l'interprétation de la Loi ou des Règlements. Si une partie réglementée a des questions concernant leurs obligations ou responsabilités légales sous la Loi ou les Règlements, ils devraient demander l'avis d'un conseiller légal.

Table des matières :

1.0 Préface

Les médicaments destinés aux essais cliniques au Canada sont régis par le titre 5 de la partie C du Règlement sur les Aliments et drogues. Selon l'article C.05.010j), le promoteur doit veiller à ce que les médicaments (drogues) destinés aux essais cliniques soient manufacturés, manutentionnés et entreposés conformément aux exigences applicables en matière de Bonnes pratiques de fabrication visées aux titres 2 à 4, à l'exception des articles C.02.019, C.02.025 et C.02.026. Les promoteurs d'essais cliniques doivent s'assurer que les médicaments importés sont fabriqués et emballés/étiquetés conformément à ces exigences.

La présente annexe à la version actuelle des « Lignes directrices canadiennes sur les Bonnes pratiques de fabrication (BPF) (GUI-0001) » sert de guide à la fabrication et l'emballage/l'étiquetage des médicaments destinés aux essais cliniques sur des sujets humains, incluant aussi les placebos et les produits de comparaison. Pour de plus amples renseignements, consulter les « Lignes directrices sur les BPF (GUI-0001) ».

En préparant la présente annexe, l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments (l'Inspectorat) s'est basé sur le document en vigueur du Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S) intitulé « Manufacture of Investigational Medicinal Products », auquel il a apporté des modifications pour l'adapter aux exigences canadiennes.

Les modifications sont comme suit :

Pour consulter les « Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de fabrication (GUI-0001) » et pour obtenir un hyperlien vers le Règlement sur les Aliments et drogues, consulter le site Web de la Conformité et application de la loi de Santé Canada.

2.0 Principe

Les médicaments pour investigationNote de bas de page 1 sont fabriqués conformément aux principes et aux lignes directrices détaillées sur les Bonnes pratiques de fabricationNote de bas de page 2 des produits médicinaux. Il faut, s'il y a lieu, tenir compte d'autres lignes directricesNote de bas de page 3 selon le stade de développement du produit. Les procédures doivent être adaptables de façon que l'on puisse les modifier à mesure qu'on acquiert de nouvelles connaissances sur le procédé, et appropriées au stade de développement du produit.

Les sujets participant à des essais cliniques peuvent courir un risque accru, comparativement aux patients traités au moyen de produits commercialisés. L'application des BPF à la fabrication des médicaments expérimentaux vise à assurer la sécurité des participants et à éviter que les résultats des essais ne soient affectés par des produits dont l'innocuité, la qualité ou l'efficacité sont inadéquates en raison d'une fabrication insatisfaisante. L'application des BPF vise également à assurer l'uniformité entre les lots d'un même médicament expérimental utilisé dans un même essai clinique ou dans des essais cliniques différents, et à faire en sorte que les changements apportés pendant le développement de médicament expérimental soient adéquatement documentés et justifiés.

La fabrication de médicaments expérimentaux est plus complexe que celle des produits commercialisés en raison de l'absence de procédures établies, de la variété des plans de travail des essais cliniques, de la conception des emballages, de la nécessité, souvent, de recourir à la randomisation et à des procédures d'insu, et du risque accru de contamination croisée ou de mélange entre différents produits. De plus, les connaissances relatives à l'activité et à la toxicité des produits peuvent être incomplètes, les procédés peuvent ne pas être entièrement validés et il se peut qu'on utilise des produits commercialisés qui ont été, dans une certaine mesure, remballés ou modifiés.

En raison de ces écueils, il est nécessaire d'avoir du personnel ayant une formation et une connaissance approfondies de l'application des BPF des médicaments expérimentaux. Il doit également y avoir une coopération avec les promoteurs des essais, qui sont, finalement, responsables de tous les aspects de l'essai clinique, y compris la qualité des médicaments expérimentaux.

Vu la complexité du procédé de fabrication, il faut disposer d'un système qualité hautement efficace.

La présente annexe inclut aussi des lignes directrices à propos de la commande, l'expédition et le retour des produits destinés aux essais cliniques qui sont à l'interface et complémentaires aux « Lignes directrices sur les Bonnes pratiques cliniques ».

Remarque
Des produits autres que le produit à l'essai, le placebo ou le médicament de comparaison peuvent être fournis aux participants à un essai clinique. Ces produits peuvent être utilisés comme médicaments d'appoint ou médicaments adjuvants à des fins de prévention, de diagnostic ou de traitement et/ou ils peuvent être nécessaires pour garantir des soins médicaux adéquats au sujet. On peut également utiliser ces produits, conformément au protocole, pour provoquer une réaction physiologique. Ces produits ne sont pas visés par la définition de « médicament expérimental » et peuvent être fournis par le promoteur ou le chercheurNote de bas de page 4. Le promoteur doit s'assurer que les produits sont conformes à l'avis/la demande d'autorisation de mener l'essai et qu'ils sont d'une qualité qui convient à l'essai en cause; pour ce faire, il doit vérifier la source des matières, vérifier si les produits sont assujettis à une autorisation de mise en marché et s'ils ont été reconditionnés. Il est recommandé, pour ce faire, d'obtenir la participation et les conseils d'une personne qualifiéeNote de bas de page 5.

3.0 Glossaire

ChercheurNote de bas de page 6Note de bas de page 7 La personne qui est responsable auprès du promoteur de la conduite de l'essai clinique à un lieu d'essai clinique, qui est habilitée à dispenser des soins de santé en vertu des lois de la province où ce lieu d'essai clinique est situé et qui est :

Clé de randomisation Liste où figure le traitement (expérimental ou témoin) auquel chaque participant a été assigné de façon aléatoire.

Commande Ordre demandant de fabriquer, emballer et/ou livrer un certain nombre d'unités d'un ou de plusieurs médicaments expérimentaux.

Dossier des spécifications Dossier de référence contenant (ou renvoyant à des fichiers qui contiennent) toute l'information nécessaire à la rédaction des instructions détaillées relatives à la fabrication, à l'emballage, aux analyses de contrôle de la qualité, à la libération des lots et à l'expédition de médicaments expérimentaux.

Essai clinique Note de bas de page 6Note de bas de page 7 Recherche sur des sujets humains dont l'objet est de découvrir ou de vérifier les effets cliniques, pharmacologiques ou pharmacodynamiques d'un médicament pour usage humain, de déceler des réactions indésirables liées à cette drogue, d'en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination ou d'en établir l'innocuité ou l'efficacité.

Expédition Emballage en vue de l'expédition et envoi de médicaments commandés aux fins d'un essai clinique.

Fabricant/importateur de médicaments expérimentauxNote de bas de page 8 Toute personne autorisée à fabriquer/importer des médicaments expérimentaux.

Insu (procédure d') Procédure selon laquelle une ou plusieurs parties de l'essai ignorent la nature du traitement administré; dans un « essai à simple insu », ce sont habituellement le(s) sujet(s) qui ignore(nt) la nature du traitement qu'il(s) reçoive(nt), et dans un « essai à double insu », ce sont le(s) sujet(s), le(s) chercheur(s), le(s) surveillant(s) et, dans certains cas, le(s) analyste(s) des données qui ignorent la nature du traitement. Lorsqu'il sera question de médicaments expérimentaux, « procédure d'insu » signifiera que l'identité des produits aura été délibérément masquée selon les consignes du promoteur, et « levée de l'insu » signifiera que l'identité des produits masqués aura été dévoilée.

Médicament de comparaison Produit expérimental ou commercialisé (c-à-d. témoin actif), ou placebo, servant de témoin dans un essai clinique.

Médicament expérimentalNote de bas de page 6Note de bas de page 7 Une forme pharmaceutique d'une substance pharmaceutique active ou un placebo, qui fait l'objet de l'essai ou qui est utilisé comme témoin dans un essai clinique, y compris les produits bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché lorsqu'ils sont utilisés ou fabriqués (formulation ou emballage) différemment de la forme autorisée, ou utilisés pour une indication non autorisée ou en vue d'obtenir de plus amples informations sur la forme autorisée.

Numéro de lot Désigne toute combinaison de lettres, de chiffres ou de lettres et de chiffres au moyen de laquelle tout aliment ou une drogue peut être retracé au cours de la fabrication et identifié au cours de la distribution.

PromoteurNote de bas de page 6 Personne physique ou morale, établissement ou organisme qui mène un essai clinique.

Randomisation Processus qui consiste à assigner aléatoirement les participants d'un essai clinique à un groupe expérimental ou à un groupe témoin de façon à réduire le biais statistique.

4.0 Gestion de la qualité (C.02.013, C.02.014, C.02.015)

5.0 Personnel (C.02.006)

6.0 Locaux et équipement (C.02.004, C.02.005, C.02.007)

7.0 Documentation

7.1 Spécifications et instructions (C.02.009, C.02.010, C.02.011, C.02.015, C.02.016, C.02.018, C.02.020

7.2 Commande (C.02.011)

7.3 Dossier des spécifications (C.02.009, C.02.014, C.02.016, C.02.018, C.02.020, C.02.027)

7.4 Formule de fabrication et instructions de fabrication (C.02.011, C.02.020)

7.5 Instructions d'emballage (C.02.011)

7.6 Dossiers de lot pour la fabrication, l'analyse et l'emballage (C.02.020, C.02.021)

8.0 Production

8.1 Matériel d'emballage (C.02.011, C.02.016)

8.2 Opérations de fabrication (C.02.004, C.02.005, C.02.011, C.02.029)

8.3 Principes applicables aux médicaments de comparaison (C.02.011, C.02.018, C.02.027)

8.4 Procédures d'insu (C.02.011, C.02.014)

8.5 Clé de randomisation (C.02.011, C.02.014, C.02.020)

8.6 Emballage (C.02.006, C.02.011, C.02.015)

8.7 ÉtiquetageNote de bas de page 12 (C.02.011, C.02.016, C.05.011)

9.0 Contrôle de la qualité (C.02.011, C.02.014)

10.0 Libération des lots (C.02.014)

11.0 Expédition (C.02.011, C.02.012, C.02.015, C.02.022, C.05.006)

12.0 Plaintes (C.02.015, C.02.023)

13.0 Rappels et retours

13.1 Rappels (C.02.012, C.02.022)

13.2 Retours (C.02.014)

14.0 Destruction (C.02.011, C.02.014, C.05.012(3)e))

Annexe 1 : Comparaison de termes

Comparaison de termes
Termes utilisés dans la présente annexe Termes comparables d'utilisation courante au Canada Emplacement de la définition/description des termes canadiens
Personne qualifiée Responsable du service du contrôle de la qualité C.02.006, « Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de fabrication (GUI-0001) »
Médicament expérimental Médicament (drogue) C.05.001
Chercheur Chercheur qualifié C.05.001
Fabricant Fabricant, emballeur-étiqueteur Glossaire, « Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de fabrication (GUI-0001) »
Produit de départ Matière première Glossaire, « Lignes directrices sur les Bonnes pratiques de fabrication (GUI-0001) »

Annexe 2 : Comparaison de la structure de la présente annexe avec celle des lignes directrices (canadiennes) sur les bonnes pratiques de fabrication

Comparaison de la structure de la présente annexe avec celle des lignes directrices (canadiennes) sur les bonnes pratiques de fabrication
Sections de la présente annexe Sections/articles correspondants des Lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication/du Règlement
Gestion de la qualité Service du Contrôle de la Qualité, C.02.013-C.02.015
Personnel Personnel C.02.006
Locaux et équipement Locaux C.02.004
Équipement C.02.005
Hygiène C.02.007
Documentation Spécifications et instructions Analyse des matières premières C.02.009-C.02.010
Contrôle de la fabrication C.02.011
Service du contrôle de la qualité C.02.015
Analyse du matériel d'emballage C.02.016
Analyse du produit fini C.02.018
Dossiers C.02.020
Commande Contrôle de la fabrication C.02.011
Dossier des spécifications Analyse des matières premières C.02.009
Service du contrôle de la qualité C.02.014
Analyse du matériel d'emballage C.02.016
Analyse du produit fini C.02.018
Dossiers C.02.020
Stabilité C.02.027
Formules de fabrication et instructions de fabrication Contrôle de la fabrication C.02.011
Dossiers C.02.020
Instructions d'emballage Contrôle de la fabrication C.02.011
Dossiers de lot pour le traitement, l'analyse et l'emballage Dossiers C.02.020 - C.02.021
Dossiers C.05.012 (4)
Production Matériel d'emballage Contrôle de la fabrication C.02.011
Analyse du matériel d'emballage C.02.016
Opérations de fabrication Locaux C.02.004
Équipement C.02.005
Contrôle de la fabrication C.02.011
Produits stériles C.02.029
Principes applicables aux produits de comparaison Contrôle de la fabrication C.02.011
Analyse du produit fini C.02.018
Stabilité C.02.027
Procédures d'insu Contrôle de la fabrication C.02.011
Service du contrôle de la qualité C.02.014
Clé de randomisation Contrôle de la fabrication C.02.011
Service du contrôle de la qualité C.02.014
Dossiers C.02.020
Emballage Personnel C.02.006
Contrôle de la fabrication C.02.011
Service du contrôle de la qualité C.02.015
Étiquetage Contrôle de la fabrication C.02.011
Analyse du matériel d'emballage C.02.016
Étiquetage C.05.011
Contrôle de la qualité Contrôle de la fabrication C.02.011
Service du contrôle de la qualité C.02.014
Libération des lots Service du contrôle de la qualité C.02.014
Expédition Personnel C.02.006
Contrôle de la fabrication C.02.011- C.02.012
Service du contrôle de la qualité C.02.015
Dossiers C.02.022
Plaintes Service du contrôle de la qualité C.02.015
Dossiers C.02.022
Rappels et retours Rappels Contrôle de la fabrication C.02.012
Dossiers C.02.022
Retours Service du contrôle de la qualité C.02.014
Destruction Contrôle de la fabrication C.02.011
Service du contrôle de la qualité C.02.014
Dossiers C.05.012 (3) (e)

Annexe 3 : Règlements canadiens sur les aliments et drogues applicables dans ce document

Titre 2 - Bonnes pratiques de fabrication

Locaux
C.02.004

Équipement
C.02.005

Personnel
C.02.006

Chaque lot ou lot de fabrication d'une drogue doit être manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé sous la surveillance d'un personnel qui, sur le plan des fonctions et responsabilités en cause, a reçu une formation technique, une formation théorique de même qu'un autre type de formation que le Directeur juge satisfaisantes dans l'intérêt de la santé du consommateur ou de l'acheteur.

Hygiène
C.02.007

Analyse des matières premières
C.02.009

C.02.010

Contrôle de la fabrication
C.02.011

C.02.012

Service du contrôle de la qualité
C.02.013

C.02.014

C.02.015

Analyse du matériel d'emballage
C.02.016

Analyse du produit fini
C.02.018

Dossiers
C.02.020

C.02.021

C.02.022

Le distributeur visé à l'article C.01A.003, le grossiste et l'importateur d'une drogue doivent conserver les dossiers sur la vente de chaque lot ou lot de fabrication de la drogue qui leur permettent de retirer du marché le lot ou le lot de fabrication, pendant au moins un an après la date limite d'utilisation du lot ou du lot de fabrication, sauf disposition contraire de la licence d'établissement de l'intéressé.

C.02.023

Stabilité
C.02.027

Le distributeur visé à l'alinéa C.01A.003b) et l'importateur d'une drogue doivent déterminer la période durant laquelle la drogue, placée dans l'emballage dans lequel elle est vendue, demeurera conforme à ses spécifications.

Produits stériles
C.02.029

Titre 3 - Drogues de l'annexe C

C.03.202

Titre 5 - Drogues destinées aux essais cliniques sur des sujets

C.05.001

« essai clinique » Recherche sur des sujets humains dont l'objet est soit de découvrir ou de vérifier les effets cliniques, pharmacologiques ou pharmacodynamiques d'une drogue pour usage humain, soit de déceler les incidents thérapeutiques liés à cette drogue, soit d'en étudier l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination ou soit d'en établir l'innocuité ou l'efficacité.

« drogue » Drogue pour usage humain destinée à faire l'objet d'un essai clinique.

« chercheur qualifié » La personne qui est responsable auprès du promoteur de la conduite de l'essai clinique à un lieu d'essai clinique, qui est habilitée à dispenser des soins de santé en vertu des lois de la province où ce lieu d'essai clinique est situé et qui est :

« promoteur » Personne physique ou morale, établissement ou organisme qui mène un essai clinique.

C.05.010

Le promoteur doit veiller à ce que tout essai clinique soit mené conformément aux bonnes pratiques cliniques et, en particulier, veiller à ce que... j) la drogue soit manufacturée, manutentionnée et entreposée conformément aux bonnes pratiques de fabrication visées aux titres 2 à 4, à l'exception des articles C.02.019, C.02.025 et C.02.026.

C.05.011

Malgré les autres dispositions du présent règlement relatives à l'étiquetage, le promoteur doit veiller à ce que la drogue porte une étiquette sur laquelle figurent, dans les deux langues officielles, les renseignements suivants :

C.05.012

Détails de la page

2021-09-27