Modification des exigences en matière de données sur la stabilité à l'entreposage pour les préparations commerciales et les concentrés de fabrication

30 avril 2014

But

Le but de cette note est de communiquer aux demandeurs et aux titulaires d'homologation les modifications aux exigences en matière de données de l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) visant les préparations commerciales et les concentrations de fabrication en ce qui a trait au CODO 3.5.10 Données sur la stabilité à l'entreposage.

Contexte

La Directive d'homologation DIR98-03, Renseignements exigés sur les caractéristiques chimiques pour l'homologation d'une matière active de qualité technique ou d'un produit du système intégré, décrit les exigences en matière de données chimiques nécessaires pour appuyer les demandes d'homologation de préparations commerciales ou de concentrés de fabrication, y compris les données sur la stabilité à l'entreposage. Le but des données sur la stabilité à l'entreposage est d'évaluer la stabilité du produit dans des conditions d'entreposage prévues. Comme l'indique l'annexe 1 de la Directive d'homologation DIR98-03, le protocole actuel recommandé est l'entreposage à une température constante de 20 ou 25 °C, ou dans les conditions habituelles d'un entrepôt, dans un matériau d'emballage commercial pour une période d'un an. Il est également recommandé, sans toutefois être une exigence, que les données sur les caractéristiques de corrosion (CODO 3.5.14) soient obtenues au même moment, dans le cadre de la même étude.

Outre l'étude standard d'un an d'entreposage transmise en appui à l'homologation d'un produit, l'ARLA reçoit souvent des études accélérées d'entreposage (principalement l'entreposage à 54 °C pendant 14 jours dans un matériau d'emballage commercial). Bien que ces études accélérées ne constituent pas une exigence en matière de données, elles sont souvent soumises à l'Agence parce qu'elles sont disponibles (c'est-à-dire requises par un autre organisme de réglementation soit comme un ajout ou un remplacement à des études à long terme). 

Afin d'uniformiser davantage les exigences en matière de données avec celles des autres entités compétentes, l'ARLA a récemment examiné les données sur la stabilité à l'entreposage reçues à ce jour, en appui à une demande d'homologation d'un produit, qui renfermait à la fois des données d'entreposage accéléré et des données d'entreposage recueillies sur une ou deux années. Selon l'analyse de l'ARLA, la dégradation des matières actives est similaire, que ce soit dans le cas d'un entreposage accéléré ou standard; toutefois, cette dégradation a été plus fréquemment observée et, dans une plus grande mesure, dans le cas des entreposages accélérés. L'analyse a aussi démontré qu'il n'y a pas de différence importante, en terme de caractéristiques sur la corrosion de l'emballage, entre les études accélérées et celles en temps réel. En conséquence, l'ARLA a conclu que le régime accéléré de 14 jours d'entreposage à 54 °C est un essai plus rigoureux et est suffisant pour respecter les exigences du CODO 3.5.10 et du CODO 3.5.14 lorsque l'étude est effectuée sur des emballages commerciaux. À la lumière de cette conclusion, l'ARLA est désormais en position de réviser ses exigences en matière de données sur la stabilité à l'entreposage.

Modifications aux exigences en matière de données sur la stabilité à l'entreposage

Les exigences révisées en matière de données sur la stabilité à l'entreposage relatives au CODO 3.5.10 sont présentées à l'annexe A de la présente note. Ces modifications seront également apportées dans la prochaine version des

Lignes directrices concernant la création d'une base de données pour les produits antiparasitaires classiques à titre de suivi au document initial distribué aux titulaires par courriel le 11 juillet 2013.  (Remarque : les orientations pour le CODO 3.5.14 seront aussi modifiées pour refléter les modifications apportées au CODO 3.5.10).

Portée et mise en œuvre

Les exigences révisées en données relatives au CODO 3.5.10 (voir annexe A) s'appliquent aux nouvelles demandes d'homologation d'une nouvelle préparation commerciale ou un concentré de fabrication, lorsque des données sur les caractéristiques de la stabilité à l'entreposage et de la corrosion sont requises.

Les exigences révisées en données sur la stabilité à l'entreposage s'appliqueront aussi aux a) demandes d'homologation en cours d'examen pour les nouveaux produits et aux b) produits homologués assujettis à une condition non réglée de fournir des données sur la stabilité à l'entreposage. Dans ces situations, la démarche suivante sera adoptée :

  1. Demandes en cours pour de nouveaux produits pour lesquelles l'exigence de présenter une étude de stabilité à l'entreposage d'un an s'appliquerait habituellement :
    1. Si une étude révisable de stabilité à l'entreposage d'un an ou accélérée a été transmise à l'appui de la demande d'homologation et a été jugée acceptable, aucune autre donnée relative au CODO 3.5.10 sera requise; le demandeur en sera informé au besoin.
    2. Si aucune étude de stabilité à l'entreposage n'a été transmise à l'appui d'une demande d'homologation, le demandeur sera informé au sujet des exigences révisées en données et du fait qu'une étude accélérée de stabilité à l'entreposage peut être présentée au lieu de l'étude d'un an.
  2. Produits homologués assujettis à la condition d'homologation de fournir une étude sur la stabilité à l'entreposage d'un an (CODO 3.5.10) :
    1. Produit homologué avec une demande ouverte pour respecter le CODO 3.5.10 :
      • Si une étude accélérée de stabilité à l'entreposage acceptable se trouve déjà dans le dossier du produit homologué, le demandeur sera informé au sujet des exigences révisées en données et du fait que la condition non réglée a été respectée. Dans cette situation, les nouvelles données sur la stabilité à l'entreposage fournies dans le cadre d'une demande en cours ne seront pas examinées par l'Agence.
      • Si aucune étude accélérée de stabilité à l'entreposage acceptable n'est dans le dossier du produit homologué, les données sur la stabilité à l'entreposage transmises avec la demande en cours seront examinées par l'Agence dans le cadre du processus normalisé.
    2. Produit homologué avec aucune demande ouverte pour respecter le CODO 3.5.10 :
      • Si une étude accélérée de stabilité à l'entreposage acceptable se trouve déjà dans le dossier du produit homologué, on avisera le demandeur au sujet des exigences révisées en données et du fait qu'une condition non respectée a été retirée. 
      • Si aucune étude accélérée de stabilité à l'entreposage acceptable n'est dans le dossier du produit homologué, on avisera le demandeur au sujet des exigences révisées en données et du fait qu'une étude accélérée de stabilité à l'entreposage peut être présentée en guise et lieu de l'étude d'un an.

Date d'entrée en vigueur

Le CODO 3.5.10 révisé concernant les exigences en matière de données sur la stabilité en entreposage entre en vigueur immédiatement.

Questions et coordonnées

Toute question doit être envoyée au Service de renseignements sur la lutte antiparasitaire.

Annexe A Exigences en matière de données relatives au CODO 3.5.10 révisé

Les données sur la stabilité à l'entreposage doivent répondre aux exigences suivantes :

  1. Une étude de stabilité à l'entreposage devra être menée selon au moins un des régimes suivants :
    1. au moins d'une durée d'un an à une température ambiante constante de 20 ou 25 °C et, si l'emballage est perméable, à un taux d'humidité relative de 50 %, avec une analyse quantitative pour toutes les matières actives requises au début de l'étude et à la suite des périodes d'entreposage de 3 mois, 6 mois et 12 mois;
      ou
    2. au moins d'une durée d'un an dans des conditions réelles en entrepôt qui reflètent celles prévues lors de l'entreposage d'un produit commercial (cela peut inclure le besoin d'avoir des études gel/dégel). Dans la mesure du possible, le milieu d'entreposage doit reproduire de façon approximative les températures extrêmes pouvant survenir dans les conditions réelles d'entreposage. L'analyse quantitative pour toutes les matières actives est requise au début de l'étude et à la suite des périodes d'entreposage de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois;
      ou
    3. d'une durée de 14 jours en conditions accélérées à une température constante de 54° C, avec une analyse quantitative pour toutes les matières actives requise au début de l'étude et après 14 jours.
  2. L'étude doit être réalisée avec le produit emballé dans son emballage commercial ou dans des emballages plus petits, composés des mêmes matériaux et fabriqués de façon identique.
  3. Dans le cas des études à long terme à une température ambiante, celles-ci devraient être effectuées avec suffisamment de réplicats et une fréquence d'échantillonnage suffisante pour établir la durée de conservation exacte si une dégradation importante se produit en moins d'un an (c'est-à-dire que la concentration de la matière active est moindre que les limites certifiées). Si on observe une dégradation importante en conditions accélérées, une étude d'un an comme décrite ci-dessus peut être nécessaire pour déterminer la durée de conservation. Si la durée de conservation du produit est inférieure à un an, le contenant doit porter une date de péremption.
  4. L'analyse doit être menée en utilisant une méthode précise validée. Dans le cas des préparations commerciales, on aurait typiquement recours à la même méthode que celle employée pour établir les concentrations de la matière active permettant l'établissement des limites certifiées. Toutefois, si la méthode diffère de celle mentionnée dans le CODO 3.4.1, elle doit être entièrement décrite comme le stipule l'annexe 1 de la Directive d'homologation DIR98-03, Renseignements exigés sur les caractéristiques chimiques pour l'homologation d'une matière active de qualité technique ou d'un produit du système intégré.
  5. Le rapport sur la stabilité à l'entreposage présenté à l'appui de la demande d'homologation doit comprendre les renseignements suivants :
    1. une description des méthodes et des conditions d'essai (durée de l'étude, humidité et température);
    2. une description de tout changement d'ordre physique (séparation en phases ou agglutination) du produit et de toute modification de l'intégrité des matériaux d'emballage durant la période d'essai ainsi que des conséquences, le cas échéant, de ces changements sur la manipulation et l'utilisation sécuritaires du produit;
    3. données analytiques quantitatives pour la matière active au début de l'étude et pendant toutes les périodes d'entreposage.
  6. Une étude de substitution portant sur une formulation similaire peut être acceptée à titre d'étude sur la stabilité pendant l'entreposage. La formulation utilisée dans cette étude de substitution doit être totalement décrite pour permettre de juger de son acceptabilité.
  7. Le protocole visant à déterminer la stabilité doit comporter un essai visant à déterminer la stabilité des matières actives purifiées/améliorées optiquement lorsqu'elles sont soumises à l'inversion chirale ou à un autre type d'isomération, s'il y a lieu.

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