Liste des lois et règlements

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L'Agence de la santé publique du Canada aide le ministre de la Santé à exercer ses en matière de santé publique.

Grâce à la prestation de ses programmes législatifs et réglementaires, l'Agence s'efforce de se conformer à la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, qui englobe les engagements décrits dans le Plan d'action pour la réduction du fardeau administratif du gouvernement du Canada, lequel donne suite aux recommandations de la Commission sur la réduction de la paperasse.

Vous trouverez ci-dessous des renseignements sur les lois et règlements auxquels se conforme l'Agence de la santé publique du Canada.

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

La présente loi a pour objet un régime pour protéger la santé et la sécurité de la population contre les risques associés aux agents pathogènes humains et aux toxines.

Loi sur le ministère de la Santé

Cette loi définit les attributions du ministre, qui s'appliquent à tous les aspects de la promotion et de la protection de la santé des Canadiens sur lesquels le Parlement a compétence.

Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada

Cette loi établit l'Agence de la santé publique du Canada pour assister le ministre de la Santé dans l'exercice de ses attributions en matière de santé publique. Elle établit aussi le bureau de l'administrateur en chef de la santé publique, le bureau du président, et les attributions connexes.

Loi sur la mise en quarantaine

Cette loi a pour objet la protection de la santé publique au moyen de mesures exhaustives visant à prévenir l'introduction et la propagation de maladies transmissibles. Elle autorise le ministre de la Santé à établir des postes de quarantaine et des installations de quarantaine partout au Canada et à désigner divers agents, notamment des agents de quarantaine, des agents d'hygiène du milieu et des agents de contrôle. Elle autorise la prise de mesures à l'égard des voyageurs de l'étranger et des autres personnes se trouvant au point d'entrée ou de sortie qui sont ou pourraient être atteints d'une maladie transmissible (constituant un danger grave pour la santé publique). Elle autorise aussi la prise de mesures à l'égard des véhicules qui arrivent au Canada ou qui en partent et des marchandises à leur bord, dans le cas où ils pourraient être la source d'une maladie transmissible.

Décrets d'urgence archivés liés à la COVID-19, pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine :

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l'introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.

De 2020 à 2023, des décrets d'urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de protéger la santé des Canadiens. Il n'existe actuellement aucun décret d'urgence en vigueur en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.

Décrets d'urgence archivé

Instruments archivés de l'ACSP et du Ministre de la Santé

Exemption de groupe antérieure de l'ACSP de l'interdiction d'entrée de tout pays autre que les États-Unis datée du 8 octobre 2020

Conformément au sous-alinéa 3(1)j)(ii) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis), pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'amendé de temps en temps, l'administratrice en chef de la santé publique peut désigner une catégorie de personnes qui fournissent un service essentiel pendant leur séjour au Canada.

Comme l'a déterminé l'administratrice en chef de la santé publique, à l'heure actuelle, les catégories de personnes suivantes sont exemptées :

  • Les techniciens ou spécialistes qui, à la demande d'un gouvernement, d'un fabricant ou d'une entreprise, doivent installer, inspecter, entretenir ou réparer, selon le cas, l'équipement nécessaires pour soutenir les infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacturier);
  • Les personnes, y compris les capitaines, les matelots de pont, les observateurs, les inspecteurs, les scientifiques, les vétérinaires et autres personnes appuyant des activités commerciales ou de recherche liées à l'aquaculture en eaux libres qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'aquaculture, y compris la pêche, le transport de poissons à destination ou en provenance d'un site d'aquaculture, le traitement de poissons contre des parasites ou des pathogènes, les réparations, l'approvisionnement des bateaux ou des sites d'aquaculture ou le remplacement de l'équipage, et qui se rendent directement à un bateau ou à un site d'aquaculture en eaux libres à leur arrivée au Canada;
  • Les représentants d'un gouvernement étranger, y compris les agents des services aux frontières, les agents d'exécution de loi en matière d'immigration, les agents d'exécution de la loi et les agents correctionnels, qui escortent des personnes se rendant au Canada ou en provenance du Canada dans le cadre d'une procédure légale telle que l'expulsion, l'extradition ou le transfert international de délinquants; et
  • Fonctionnaires d'un gouvernement étranger, y compris les agents responsables de l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, ainsi qu'à la sécurité nationale, qui appuient des enquêtes en cours, assurent la continuité des opérations ou des activités d'application de la loi, ou permettent le transfert d'information ou de preuves en vertu d'une procédure légale prévue par la loi ou à l'appui de celle-ci; et qui doivent fournir leurs services dans les 14 jours suivant leur entrée au pays et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de planifier une quarantaine de 14 jours.

À leur arrivée à un point d'entrée au Canada, ceux qui sont dans les catégories ci-dessus ne seront pas interdits d'entrée au pays, à condition de présenter les documents normalisés exigés par le gouvernement du Canada pour les ressortissants étrangers à un agent de contrôle de l'Agence des services frontaliers du Canada aux fins de vérification.

Veuillez noter que la période d'isolement obligatoire de 14 jours pour les personnes asymptomatiques ne s'applique pas à ceux qui répondent aux critères d'exemption. Toute personne - sans exception - qui arrive à la frontière et qui présente des symptômes de la COVID-19 sera assujettie à l'ordre d'isolement donné par un agent de quarantaine en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Cela peut inclure l'isolement à domicile ou même le transfert immédiat vers un établissement de soins de santé. Cette mesure est prise dans l'intérêt du voyageur et de tous les autres Canadiens.

Exemption de groupe antérieure de l'ACSP du test COVID-19 avant l'arrivée par mode aérien en date du 17 juin 2021

Conformément à l'Article 3, Tableau 1, Annexe 1 du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (le Décret visant la quarantaine) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'amendé de temps en temps, l'administratrice en chef de la santé publique détermine que les personnes de la catégorie suivante offriront un service essentiel et sont exemptés de l'exigence d'essai moléculaire avant la frontière pour la COVID-19:

  • Un citoyen canadien asymptomatique, un résident permanent, un résident temporaire, une personne protégée ou une personne ayant le statut en vertu de la Loi sur les Indiens qui accompagne un particulier qui demande des soins médicaux en vertu de l'Article 12, Tableau 1, Annexe 1, si le particulier est :
    • Un enfant mineur asymptomatique ou symptomatique ou un enfant à charge;
    • Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.
  • Si l'urgence de la situation médicale ne permet pas l'administration d'un test moléculaire pour la COVID-19 avant l'embarquement de l'aéronef pour le vol vers le Canada, une personne asymptomatique accompagnant une personne qui entre par un vol d'évacuation sanitaire à des fins médicales conformément l'Article 16, Tableau 1, Annexe 1, lorsque la personne est :
    • Un enfant mineur asymptomatique ou symptomatique ou un enfant à charge;
    • Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.
Exemption de groupe antérieure de l'ACSP du test COVID-19 avant l'arrivée par mode terrestre en date du 17 juin 2021

Conformément à l'Article 3, Tableau 2, Annexe 1 du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (le Décret visant la quarantaine) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'amendé de temps en temps, l'administratrice en chef de la santé publique détermine que les personnes de la catégorie suivante offriront un service essentiel et sont exemptés de l'exigence d'essai moléculaire avant la frontière pour la COVID-19 :

  • Un citoyen canadien asymptomatique, un résident permanent, un résident temporaire, une personne protégée ou une personne ayant le statut d'Indien inscrit en vertu de la Loi sur les Indiens qui qui accompagne un particulier qui réside au Canada et qui a reçu des services ou traitements médicaux essentiels dans un pays étranger en vertu de l'Article 12, Tableau 2, Annexe 1 si le particulier est :
    • Un enfant mineur asymptomatique ou symptomatique ou un enfant à charge;
    • Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.
Exemption de groupe antérieure de l'ACSP de la quarantaine en date du 17 juin 2021

Même si une exemption de quarantaine peut être accordée en vertu du Décret visant la quarantaine, vous devriez consulter les ressources des provinces et des territoires pour connaître toute autre restriction qui pourrait viser l'obligation de quarantaine, car des mesures plus strictes pourraient s'appliquer.

Conformément à l'Article 4, Tableau 1, Annexe 2 du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (Décret visant la quarantaine), pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'amendé de temps en temps, l'administratrice en chef de la santé publique peut désigner une catégorie de personnes exemptées qui fournissent un service essentiel pendant leur séjour au Canada, si elles respectent les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19.

Comme l'a déterminé l'administratrice en chef de la santé publique, à l'heure actuelle, les catégories de personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de mise en quarantaine au moment de leur entrée au Canada :

  • Les personnes travaillant dans les domaines du commerce et du transport qui sont importantes au mouvement des biens, ou les personnes, notamment les camionneurs et membres d'équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui traversent la frontière dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le but d'exercer leurs fonctions
  • Les personnes qui doivent traverser la frontière régulièrement Note de bas de page* pour se rendre à leur lieu de travail habituel, y compris les travailleurs des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et de la communication, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur fabrication), à condition qu'ils ne fournissent pas de soins directs aux personnes de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au Canada Note de bas de page*
  • Les techniciens ou spécialistes, qui à la demande d'un gouvernement, d'un fabricant ou d'une entreprise, entrent au Canada au besoin pour entretenir, réparer, installer ou inspecter l'équipement nécessaires au soutien des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacturier) et qui sont tenus de fournir leurs services dans les 14 jours suivants leur entrée au Canada et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de se planifier une quarantaine de 14 jours
  • Les personnes, notamment les capitaines, les matelots de pont, les observateurs, les inspecteurs, les scientifiques, les vétérinaires et autres personnes appuyant des activités commerciales ou de recherche liées à l'aquaculture en eaux libres qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'aquaculture, y compris la pêche, le transport de poissons à destination ou en provenance d'un site d'aquaculture, le traitement de poissons contre des parasites ou des pathogènes, les réparations, l'approvisionnement des bateaux ou des sites d'aquaculture ou le remplacement de l'équipage, et qui se rendent directement à un bateau ou à un site d'aquaculture en eaux libres à leur arrivée au Canada
  • Les fournisseurs de services d'urgence, comme les pompiers, les agents de la paix et le personnel paramédical, qui reviennent au Canada après avoir fourni ces services à l'étranger et qui sont tenus de réintégrer leurs fonctions dans les 14 jours suivant leur arrivée au pays
  • Les opérateurs de transport commercial chargés de rapatrier des restes humains au Canada
  • Les représentants du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger, y compris les agents des services aux frontières, les agents d'exécution de loi en matière d'immigration, les agents d'exécution de la loi et les agents correctionnels, qui escortent des personnes se rendant au Canada ou en provenance du Canada dans le cadre d'une procédure légale telle que l'expulsion, l'extradition ou le transfert international de délinquant
  • Fonctionnaires d'un gouvernement étranger, y compris les agents responsables de l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, ainsi qu'à la sécurité nationale, qui appuient des enquêtes en cours, assurent la continuité des opérations ou des activités d'application de la loi, ou permettent le transfert d'information ou de preuves en vertu d'une procédure légale prévue par la loi ou à l'appui de celle-ci; et qui doivent fournir leurs services dans les 14 jours suivant leur entrée au pays et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de planifier une quarantaine de 14 jours
  • Membres d'équipage de tout moyen de transport qui reviennent au Canada après avoir quitté le pays pour suivre une formation obligatoire sur l'exploitation du moyen de transport et qui, à la demande de leur employeur, doivent retourner au travail en tant que membres d'équipage d'un moyen de transport dans les 14 jours suivant leur retour au Canada
  • Un citoyen canadien asymptomatique, un résident permanent, un résident temporaire, un personne protégée ou une personne ayant le statut en vertu de la Loi sur les Indiens qui accompagne un particulier qui demande des soins médicaux en vertu de l'Article 9, Tableau 1, Annexe 2, si le particulier est :
    • Un enfant mineur asymptomatique ou symptomatique ou un enfant à charge;
    • Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.

Veuillez noter que la période d'isolement obligatoire de 14 jours pour les personnes asymptomatiques ne s'applique pas à ceux qui répondent aux critères d'exemption. Pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les personnes exemptées de la mise en quarantaine obligatoire doit d'une part, porter, lorsqu'elle se trouve dans des lieux publics, un masque que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié, notamment lorsqu'elle entre au Canada. Elles doivent aussi d'une part, tenir à jour une liste des prénoms, noms et coordonnées de chaque personne avec qui elle est entrée en contact étroit et de tout lieu qu'elle a visité durant cette période. Une exemption de l'obligation de mise en quarantaine n'entraîne pas automatiquement des exemptions de l'une des autres mesures préalable à l'arrivée ou après l'arrivée.

Toute personne - sans exception - qui arrive à la frontière et qui présente des symptômes de la COVID-19 est assujettie à l'ordre d'isolement donné par une autorité frontalière en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Cela peut inclure l'isolement à domicile, à une installation de quarantaine ou même le transfert immédiat vers un établissement de soins de santé. Les personnes symptomatiques qui arrivent à la frontière terrestre canadienne ne seront pas autorisées à entrer au pays si elles ne bénéficient pas d'une assurance maladie leur donnant accès aux soins de santé au Canada. Cette mesure est prise dans l'intérêt du voyageur et de tous les autres Canadiens.

Exemption de groupe antérieure de l'ACSP d'essais effectués au Canada en date du 17 juin 2021

Même si une exemption d'essais effectués au Canada peut être accordée en vertu du Décret visant la quarantaine, vous devriez consulter les ressources des provinces et des territoires pour connaître toute autre restriction qui pourrait viser l'obligation de quarantaine, car des mesures plus strictes pourraient s'appliquer.

Conformément à l'Article 4, Tableau 2, Annexe 2 du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (Décret visant la quarantaine), pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'amendé de temps en temps, l'administratrice en chef de la santé publique peut désigner une catégorie de personnes exemptées qui fournissent un service essentiel pendant leur séjour au Canada, si elles respectent les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19.

Comme l'a déterminé l'administratrice en chef de la santé publique, à l'heure actuelle, les catégories de personnes suivantes sont exemptées de l'obligation d'essais effectués au moment de leur entrée au Canada :

  • Les personnes travaillant dans les domaines du commerce et du transport qui sont importantes au mouvement des biens, ou les personnes, notamment les camionneurs et membres d'équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui traversent la frontière dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le but d'exercer leurs fonctions
  • Les personnes qui doivent traverser la frontière régulièrement Note de bas de page* pour se rendre à leur lieu de travail habituel, y compris les travailleurs des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et de la communication, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur fabrication), à condition qu'ils ne fournissent pas de soins directs aux personnes de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au Canada Note de bas de page*
  • Les techniciens ou spécialistes, qui à la demande d'un gouvernement, d'un fabricant ou d'une entreprise, entrent au Canada au besoin pour entretenir, réparer, installer ou inspecter l'équipement nécessaires au soutien des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacturier) et qui sont tenus de fournir leurs services dans les 14 jours suivants leur entrée au Canada et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de se planifier une quarantaine de 14 jours
  • Les personnes, notamment les capitaines, les matelots de pont, les observateurs, les inspecteurs, les scientifiques, les vétérinaires et autres personnes appuyant des activités commerciales ou de recherche liées à l'aquaculture en eaux libres qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'aquaculture, y compris la pêche, le transport de poissons à destination ou en provenance d'un site d'aquaculture, le traitement de poissons contre des parasites ou des pathogènes, les réparations, l'approvisionnement des bateaux ou des sites d'aquaculture ou le remplacement de l'équipage, et qui se rendent directement à un bateau ou à un site d'aquaculture en eaux libres à leur arrivée au Canada
  • Les fournisseurs de services d'urgence, comme les pompiers, les agents de la paix et le personnel paramédical, qui reviennent au Canada après avoir fourni ces services à l'étranger et qui sont tenus de réintégrer leurs fonctions dans les 14 jours suivant leur arrivée au pays
  • Les opérateurs de transport commercial chargés de rapatrier des restes humains au Canada
  • Les représentants du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger, y compris les agents des services aux frontières, les agents d'exécution de loi en matière d'immigration, les agents d'exécution de la loi et les agents correctionnels, qui escortent des personnes se rendant au Canada ou en provenance du Canada dans le cadre d'une procédure légale telle que l'expulsion, l'extradition ou le transfert international de délinquant
  • Fonctionnaires d'un gouvernement étranger, y compris les agents responsables de l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, ainsi qu'à la sécurité nationale, qui appuient des enquêtes en cours, assurent la continuité des opérations ou des activités d'application de la loi, ou permettent le transfert d'information ou de preuves en vertu d'une procédure légale prévue par la loi ou à l'appui de celle-ci; et qui doivent fournir leurs services dans les 14 jours suivant leur entrée au pays et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de planifier une quarantaine de 14 jours
  • Membres d'équipage de tout moyen de transport qui reviennent au Canada après avoir quitté le pays pour suivre une formation obligatoire sur l'exploitation du moyen de transport et qui, à la demande de leur employeur, doivent retourner au travail en tant que membres d'équipage d'un moyen de transport dans les 14 jours suivant leur retour au Canada
  • Un citoyen canadien asymptomatique, un résident permanent, un résident temporaire, un personne protégée ou une personne ayant le statut en vertu de la Loi sur les Indiens qui accompagne un particulier qui demande des soins médicaux en vertu de l'Article 9, Tableau 1, Annexe 2, si le particulier est :
    • Un enfant mineur asymptomatique ou symptomatique ou un enfant à charge;
    • Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.

Veuillez noter que l'obligation d'essais effectués au Canada pour les personnes asymptomatiques ne s'applique pas à ceux qui répondent aux critères d'exemption. Pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les personnes exemptées de l'obligation d'essais effectués au Canada doit d'une part, porter, lorsqu'elle se trouve dans des lieux publics, un masque que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié, notamment lorsqu'elle entre au Canada. Elles doivent aussi d'une part, tenir à jour une liste des prénoms, noms et coordonnées de chaque personne avec qui elle est entrée en contact étroit et de tout lieu qu'elle a visité durant cette période. Une exemption de l'obligation d'essais effectués au Canada n'entraîne pas automatiquement des exemptions de l'une des autres mesures préalable à l'arrivée ou après l'arrivée.

Toute personne - sans exception - qui arrive à la frontière et qui présente des symptômes de la COVID-19 est assujettie à l'ordre d'isolement donné par une autorité frontalière en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Cela peut inclure l'isolement à domicile, à une installation de quarantaine ou même le transfert immédiat vers un établissement de soins de santé. Les personnes symptomatiques qui arrivent à la frontière terrestre canadienne ne seront pas autorisées à entrer au pays si elles ne bénéficient pas d'une assurance maladie leur donnant accès aux soins de santé au Canada. Cette mesure est prise dans l'intérêt du voyageur et de tous les autres Canadiens.

Exigence antérieur du ministre de la Santé d'exception de groupe concernant la présentation d'information par l'entremise d'ArriveCAN en date du 21 juillet 2021

Conformément au paragraphe 20(8) du Décret, toute personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef ou par voie terrestre est tenue d'utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements et la preuve de vaccination contre la COVID-19, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités - de temps et autres - fixées par lui.

Comme l'a déterminé la ministre de la Santé, à l'heure actuelle, les catégories de personnes suivantes peuvent utiliser une solution de rechange à ArriveCAN :

  • Personnes ayant un handicap : Personnes dont les déficiences, les limitations d'activité et les restrictions de participation font qu'elles sont incapables de fournir les renseignements par le moyen électronique précisé (fondée sur la définition de « handicap » de l'OMS).
  • Personnes qui sont incapables de fournir les renseignements par le moyen électronique précisé en raison de l'absence d'une infrastructure convenable (y compris les limitations de l'application ArriveCAN). Tous les voyageurs sont censés utiliser la version la plus récente d'ArriveCAN, à moins qu'une nouvelle version ne soit disponible dans les 72 heures précédant le voyage.
  • Personnes qui sont incapables de fournir les renseignements par le moyen précisé en raison d'une panne de service ou un désastre naturel.
  • Certaines classes de travailleurs étrangers temporaires : L'étranger titulaire d'un permis de travail délivré au titre des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés de même que l'étranger qui ne s'est pas encore vu délivrer un tel permis mais qui a été avisé par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de l'un de ces sous-alinéas, si le permis l'autorise à exercer un travail qui appartient à l'un des groupes de base qui sont énumérés à l'annexe 1 du Décret (travailleurs étrangers temporaires - secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, du poisson et des fruits de mer tels que définis dans le décret concernant la quarantaine, l'isolement et autres obligations).
  • Réfugiés réinstallés : La personne dont la demande de résidence permanente a été approuvée en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui est un réfugié au sens de la Convention aux termes de l'article 96 de cette loi ou qui appartient à la catégorie de personnes de pays d'accueil visée à l'article 147 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et qui satisfait aux exigences relatives à l'aide financière sous forme de fonds provenant d'un programme gouvernemental d'aide à la réinstallation offert au Canada, tel que décrit au sous-alinéa 139(1)f)(ii) de ce règlement.
  • Demandeurs d'asile : Personnes visées aux paragraphes 6(1) ou 6(2) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada qui ont présenté une demande d'asile lors de leur entrée au Canada en provenance des États-Unis.
  • Personnes évacuées d'Afghanistan autorisées par le gouvernement (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022)
    • Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les étrangers qui sont membres de la famille immédiate ou élargie de citoyens canadiens ou de résidents permanents, qui font partie d'une évacuation facilitée par le gouvernement du Canada en Afghanistan;
    • D'autres ressortissants étrangers qui participent à une évacuation facilitée par le gouvernement du Canada en Afghanistan;
    • Les membres d'équipage qui assistent ou participent à une évacuation facilitée par le gouvernement du Canada.

À l'exception des voyageurs exemptés de quarantaine, ces catégories de personnes peuvent également utiliser une solution de rechange à ArriveCAN pour fournir tout autre renseignement qui doit être soumis avant l'entrée au Canada ou au moment de celle-ci, comme l'exige le Décret, notamment :

  • le plan de quarantaine ou les coordonnées (paragraphe 19(4)); et/ou
  • les antécédents de voyage et renseignements connexes et la preuve de vaccination (paragraphe 20(1), 20(2)).
Exigence antérieur du ministre de la Santé de Spécification selon laquelle l'application et le site Web ArriveCAN sont et demeurent les moyens électroniques prescrits dans le Décret pour la transmission électronique des renseignements un date du 26 novembre 2021

Conformément aux paragraphes 19(4), 20(8), 23(a), 23(b)(ii) et 36(a) du Décret, établis au titre de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et compte tenu des modifications successives, le ministre de la Santé a le pouvoir de préciser le moyen électronique par lequel les voyageurs transmettent leurs renseignements, comme l'exige le Décret.

L'application et le portail Web ArriveCAN sont et demeurent, depuis novembre 2020, le moyen électronique désigné pour transmettre les renseignements exigés, tel que l'impose à tous les voyageurs le Décret, à moins qu'ils ne fassent l'objet d'une exemption.

Le défaut de transmettre les renseignements exigés au moyen de l'application ou du portail Web ArriveCAN, conformément aux exigences du Décret, constitue une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine et peut entraîner des amendes, voire l'emprisonnement, et des procès-verbaux délivrés en conformité avec la Loi sur les contraventions.

Exigence temporaire antérieur de l'ACSP pour le dépistage à l'arrivée de tous les demandeurs d'asile entièrement vaccinés entrant au Canada end date du 27 novembre 2021

Conformément à alinéa 1.3(1) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (le Décret de quarantaine) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine et modifié de temps à autre; ayant pris en considération les facteurs énoncés à alinéa 1.3(3) du Décret visant la quarantaine, l'administratrice en chef de la santé publique impose les exigences suivantes aux voyageurs entièrement vaccinés qui demandent la protection des réfugiés entre les points d'entrée (PDE) et qui n'ont pas de preuve d'un résultat négatif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l'entrée :

  • effectuer un essai moléculaire relatif à la COVID-19 à l'entrée au Canada, conformément au paragraphe 2.3(1)a) du Décret visant la quarantaine,
  • rester en quarantaine jusqu'à ce qu'un résultat d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 négatif ait été reçu, conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle;
  • dans le cas d'un résultat positif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou de signes et symptômes de COVID-19, s'isoler sans délai conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle.

Conformément à l'alinéa 1.3(1) du Décret visant la quarantaine et compte tenu des facteurs énoncés à l'alinéa 1.3(3) du Décret visant la quarantaine, l'administratrice en chef de la santé publique impose les exigences suivantes aux enfants non vaccinés de moins de 12 ans (sauf s'ils ont moins de 5 ans) voyageant avec un parent, un parent, un beau-parent ou un tuteur entièrement vacciné qui demandent la protection des réfugiés entre les points d'entrée terrestres et qui n'ont pas de preuve d'un résultat négatif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l'entrée :

  • rester en quarantaine jusqu'à ce qu'il ait reçu un résultat négatif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 exigé en vertu du paragraphe 2.3(1)a) du Décret visant la quarantaine, conformément aux instructions données par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle (un enfant de moins de cinq ans peut quitter la quarantaine lorsque son adulte accompagnateur le fait);
  • dans le cas d'un résultat positif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou de signes ou de symptômes de COVID-19, s'isoler sans délai conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle.

Cette exigence demeure en vigueur jusqu'à 12 h 1 HNE le 31 janvier 2022, ou jusqu'à son abrogation.

Liste antérieure de l'ACSP des pays visés interdits d'entrée au Canada en date du 27 novembre 2021

Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada si, dans les quatorze jours précédant le jour où il cherche à y entrer, il s'est trouvé dans l'un des pays suivants affectés ou à risque d'être affectés par le variant du SRAS-CoV-2 B.1.1.529 (variant Omicron) :

  • le Botswana;
  • l'Egypte;
  • l'Eswatini;
  • le Lesotho;
  • le Malawi
  • le Mozambique;
  • le Nigeria
  • la Namibie;
  • l'Afrique du Sud; et
  • le Zimbabwe.
Exigence antérieur de l'ACSP de dépistage et de mise en quarantaine au Canada de certains voyageurs exemptés arrivant au Canada en provenance de pays à risque élevé du variant Omicron de la COVID-19 en date du 28 novembre 2021

Conformément au paragraphe 1.3(1) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement, et autres obligations) (le Décret de quarantaine) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel que modifié de temps à autre; ayant pris en considération les facteurs du paragraphe 1.3(3) du Décret de quarantaine, l'administratrice en chef de la santé publique impose les conditions et les exigences énoncées ci-dessous aux personnes suivantes :

  • les personnes entrant au Canada, quel que soit le mode de transport, qui, dans les 14 jours précédant leur entrée au Canada, se sont trouvées dans un pays affectés ou à risque d'être affectés par le Omicron (variant du SARS-CoV-2 B.1.1.529), à savoir :
    1. le Botswana;
    2. l'Eswatini;
    3. le Lesotho;
    4. le Mozambique;
    5. la Namibie;
    6. l'Afrique du Sud;
    7. le Zimbabwe;
    8. tout autre pays spécifié dans le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada - pays visés).

Les mesures suivantes s'appliqueront à ces personnes :

  1. Pour les membres de l'un des groupes suivants :
    1. les personnes entièrement vaccinées normalement soumises à un essai moléculaire aléatoire obligatoire relatif à la COVID-19 à l'arrivée et normalement exemptées de quarantaine en vertu du Décret de quarantaine;
    2. les personnes normalement exemptées de quarantaine conformément à l'annexe 2, tableau 1 (articles 2, 5, 9, 10, 11 ou 28) du Décret de quarantaine;
    3. les personnes normalement exemptées d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 au Canada, conformément à l'annexe 2, tableau 2 (articles 2, 5, 9, 10, 11, 28, 37, 38, ou article 40) (si elles entrent sur un traversier ou une embarcation de plaisance, conformément à l'article 40) du Décret de quarantaine; et
    4. les personnes normalement exemptées de quarantaine en vertu des articles 4.7, 4.8 et 4.92 du Décret de quarantaine.
      • Toutes les personnes mentionnées en A) doivent subir deux essais moléculaires relatif à la COVID-19 au Canada, conformément aux alinéas 2.3(1)a) et b) du Décret de quarantaine (c.-à-d. le jour 1 et le jour 8);
        • s'il entre par voie aérienne : mise en quarantaine dans une installation de quarantaine désignée, sur instruction d'un agent de quarantaine, jusqu'à la réception d'un test moléculaire négatif de dépistage de la COVID-19 effectué en vertu de l'alinéa 2.3(1)a) du Décret de quarantaine. À la réception d'un test moléculaire négatif de dépistage de la COVID-19 effectué en vertu de l'alinéa 2.3(1)a) du Décret de quarantaine, il doit se conformer aux mesures de quarantaine renforcées dans un endroit jugé convenableFootnote ** par un agent de quarantaine, conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine, pour le reste de la période de 14 jours suivant l'entrée et signaler son arrivée et l'adresse civique de son lieu de quarantaine dans les 48 heures suivant son entrée au Canada au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par les moyens électroniques précisés par un agent de quarantaine ou de contrôle;
        • s'il entre par voie terrestre ou maritime, se conformer aux exigences de quarantaine renforcées selon les instructions d'un agent de quarantaine, dans un endroit appropriéFootnote ** (déterminé par un agent de quarantaine) et signaler son arrivée et l'adresse civique de son lieu de quarantaine renforcée dans les 48 heures suivant son entrée au Canada au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine par les moyens électroniques précisés par un agent de quarantaine ou de contrôle.
      • Toute personne désignée en A) doit, à la réception d'un résultat positif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 réalisé en vertu de l'alinéa 2.3(1)a) ou 2.3(1)b) du Décret de quarantaine, s'isoler pendant 10 jours à partir du jour où elle a reçu ce résultat positif, sans délai, conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle, et à la partie 5 du Décret de quarantaine, et signaler son arrivée à son lieu d'isolement, ainsi que l'adresse civique de celui-ci, dans les 48 heures suivant son entrée au Canada, conformément aux instructions fournies par le ministre de la Santé, l'agent de quarantaine ou l'agent de contrôle;
      • Toute personne désignée en A) doit, si à leur entrée ou dans les 14 jours suivant leur entrée au Canada, elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont atteintes de COVID-19, qu'elles reçoivent un résultat positif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou qu'elles développent des signes et des symptômes de COVID-19, s'isoler pendant 10 jours dans un lieu d'isolement approprié, sans délai et conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle, et à la partie 5 du Décret de quarantaine.
  2. Pour les personnes âgées de plus de 5 ans qui ont reçu un résultat positif au test pour la COVID-19 dans les 14 à 180 jours précédant le voyage (ou 10 à 180 jours à compter du 15 janvier 2022, à 00 h 01 min 00 s HNE)
    • Toute personne désignée en B) doit subir deux essais moléculaires relatif à la COVID-19 au Canada, conformément aux alinéas 2.3(1)a) et b) du Décret de quarantaine (c.-à-d. le jour 1 et le jour 8);
      • si elle entre par voie aérienne, à moins d'être exemptée de quarantaine pour une raison autre que celles énumérées en A) et autre que son statut de personne ayant déjà obtenu un résultat positif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19, elle doit entrer en quarantaine dans une installation de quarantaine désignée, sur les instructions d'un agent de quarantaine, jusqu'à la réception de l'un ou l'autre des documents suivants :
        • un résultat négatif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué en vertu de l'alinéa 2.3(1)a);
        • un résultat positif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué en vertu de l'alinéa 2.3(1)a) qui confirme le résultat positif antérieur et une confirmation en laboratoire que le voyageur n'a pas le variant Omicron.
      • si elle entre par voie terrestre ou maritime, à moins d'être exemptée de la quarantaine pour une raison non mentionnée en A) et autre que celle liée à leur statut de personne ayant déjà obtenu un résultat positif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19, elle doit se conformer aux exigences de quarantaine renforcées pendant 14 jours, dans un endroit appropriéFootnote **, selon les instructions d'un agent de quarantaine et signaler son arrivée et l'adresse civique de son lieu de quarantaine dans les 48 heures suivant son entrée au Canada au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par les moyens électroniques précisés par l'agent de quarantaine ou de contrôle;
    • Toute personne désignée en B) doivent, à la réception de l'un ou l'autre des résultats d'essais moléculaires relatif à la COVID-19 susmentionnés, se conformer aux mesures de quarantaine renforcée dans un endroit jugé convenableFootnote ** par un agent de quarantaine, conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine, pour le reste de la période de 14 jours suivant l'entrée, et signaler leur arrivée et l'adresse civique de leur lieu de quarantaine dans les 48 heures suivant leur entrée au Canada, conformément aux instructions fournies par le ministre de la Santé, l'agent de quarantaine ou l'agent de contrôle, par les moyens électroniques précisés par un agent de quarantaine ou de contrôle;
    • Toutes les personnes mentionnées en B) doivent, si à leur entrée ou dans les 14 jours suivant leur entrée au Canada, elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont atteintes de COVID-19, qu'elles reçoivent un résultat positif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19, qu'elles développent des signes et des symptômes de COVID-19, s'isoler sans délai pendant 10 jours dans un lieu d'isolement approprié et conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle, et à la partie 5 du Décret de quarantaine.
  3. Pour les personnes énumérées à l'annexe 2, tableau 1 du Décret de quarantaine (articles 1, 3, 6, 7, 8, 12 (en cas de débarquement); ou à l'annexe 2, tableau 2 (articles 1, 3, 6, 7, 8, 12 (en cas de débarquement), articles 35, 36, ou 40 (si elles entrent à bord d'un navire qui n'est pas un traversier ou une embarcation de plaisance et si elles débarquent) :
    • si elles arrivent par voie aérienne, terrestre ou par un navire qui n'est pas un traversier ou une embarcation de plaisance, et à condition qu'elles ne soient pas normalement soumises à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 au Canada conformément au Décret de quarantaine, elles doivent subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 à leur entrée au Canada conformément à l'alinéa 2.3(1)a) du Décret de quarantaine (c.-à-d. le test du jour 1);
    • en cas de test moléculaire positif de dépistage de la COVID-19 effectué en vertu de l'alinéa 2.3(1)a) du Décret de quarantaine, elles doivent s'isoler pendant 10 jours, dans un lieu d'isolement approprié, sans délai et conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle, et à la partie 5 du Décret de quarantaine.
    • Si, à leur entrée ou dans les 14 jours suivant leur entrée au Canada, elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont atteintes de COVID-19, qu'elles reçoivent un résultat positif d'essai moléculaire relatif à la COVID-19, qu'elles développent des signes et des symptômes de COVID-19, elles doivent s'isoler pendant 10 jours, sans délai, dans un lieu d'isolement approprié et conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de dépistage, et à la partie 5 du Décret de quarantaine.
  4. Pour les enfants non vaccinés de moins de 12 ans (voyageant avec un parent, un beau-parent, un gardien ou un tuteur entièrement vacciné) :
    • À condition qu'ils ne soient normalement pas soumis à la quarantaine dans le Décret de quarantaine, mais qu'ils soient tenus de se soumettre au Canada à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 (sauf s'ils ont moins de 5 ans), ils sont soumis aux mêmes exigences de quarantaine ou d'isolement que celles applicables à leur parent, beau-parent, gardien ou tuteur entièrement vacciné, comme indiqué dans le présent document.
  5. Pour les personnes énumérées dans les sections A) à D) ci-dessus, qui sont entrées au Canada 14 jours précédant la date à laquelle les conditions et exigences énoncées dans le présent document sont imposées :
    • Conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle, elles doivent subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 au Canada, conformément à l'alinéa 2.3(1)b) du Décret de quarantaine;
    • Elles doivent se conformer aux mesures de quarantaine, conformément à la partie 4 du Décret de quarantaine, dans un endroit jugé convenable par un agent de quarantaine, selon les exigences du paragraphe 3.1(2) du Décret de quarantaine, et conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine, pour le reste de la période de 14 jours après l'entrée au Canada.

Pour les personnes identifiées dans les sections A à E ci-dessus, qui ont voyagé avec une personne qui présente des signes et des symptômes de COVID-19 ou qui reçoivent un résultat positif pour tout type de test de COVID-19, avant l'expiration de la période de 14 jours qui commence le jour où la personne avec laquelle elles ont voyagé est entrée au Canada, elles doivent se mettre en quarantaine dans un endroit qui répond aux conditions énoncées à l'article 4.1 du Décret de quarantaine, conformément à la partie 4 du Décret de quarantaine, pendant la période de 14 jours qui commence le jour où la personne a été le plus récemment exposée à l'autre personne.

Pour les personnes identifiées dans les sections A) à E) ci-dessus, un agent de quarantaine peut libérer une personne de l'une ou l'autre des exigences de quarantaine ou de test ci-dessus ou modifier leurs exigences, dans des circonstances extraordinaires, conformément aux directives fournies par l'administrateur en chef, le cas échéant.

Les personnes identifiées dans les sections A) à D) ci-dessus seront également exemptées de l'obligation de se soumettre à des tests aléatoires obligatoires, comme cela est normalement exigé en vertu du paragraphe 2.3(1.2) du Décret de quarantaine.

Ces exigences demeurent en vigueur jusqu'à 00 h 01 min 00 s HNE le 31 janvier 2022, ou jusqu'à ce qu'elles soient abrogées.

Exigence antérieur de l'ACSP de mise en quarantaine pour certains voyageurs exemptés de quarantaine qui ont voyagé dans des pays autres que le Canada ou les États-Unis au cours des 14 derniers jours afin d'atténuer la propagation du variant Omicron en date du 7 décembre 2021

En vertu du paragraphe 1.3(1) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement, et autres obligations) (le Décret de quarantaine) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, avec ses modifications successives, et compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 1.3(3) du Décret de quarantaine, et afin de faire face aux risques immédiats posés par l'émergence du variant Omicron du virus de la COVID-19, l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) impose les conditions et les exigences énoncées ci-dessous.

Application

Ces conditions et exigences s'appliquent aux personnes suivantes, normalement exemptées de quarantaine en vertu du Décret de quarantaine, qui entrent au Canada par voie aérienne ou terrestre, et qui :

  1. se trouvaient dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis dans les 14 jours précédant l'entrée au Canada;
  2. ne se trouvaient pas dans un pays qui est aux prises ou est à risque d'être aux prises avec l'apparition du variant Omicron de la COVID-19, tel que conclut par l'ACSP conformément au Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada - pays visés);
  3. sont normalement exemptées de quarantaine uniquement sur la base de leur statut de :
    • personne entièrement vaccinée visée à l'article 4.9 du Décret de quarantaine;
    • personne présentant une contre-indication à la vaccination visée à l'article 4.92 du Décret de quarantaine; et qui
  4. doivent subir un essai à leur entrée au Canada en vertu de l'article 2.3 du Décret de quarantaine.

Conditions et exigences

Les voyageurs susmentionnés doivent :

  1. Se mettre en quarantaine sans délai dans un lieu approprié conformément au paragraphe 3.1(2) du Décret de quarantaine et aux exigences énoncées aux articles 4.1 à 4.4 du Décret de quarantaine;
  2. Rester en quarantaine jusqu'à l'expiration de la période de 14 jours qui commence le jour de l'entrée de la personne au Canada, ou jusqu'à la réception d'un résultat négatif à l'essai moléculaire pour la COVID-19 effectué à l'arrivée, selon la première éventualité;
  3. Signaler leur arrivée et l'adresse municipale de leur lieu de quarantaine dans les 48 heures suivant leur entrée au Canada au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par tout moyen indiqué par un agent de contrôle, un agent de quarantaine ou le ministre de la Santé, à moins qu'ils n'appartiennent à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas ils les lui fait parvenir selon les modalités - de temps et autres - fixées par le ministre de la Santé;
  4. S'ils reçoivent un résultat positif à un essai de dépistage de la COVID-19 effectué à leur entrée ou dans les 14 jours suivant leur entrée au Canada, s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils sont atteints de la COVID-19 ou s'ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19 :
    1. Sans délai, signaler le résultat positif de l'essai ou les signes et symptômes à l'Agence de la santé publique du Canada par tout moyen indiqué par un agent de contrôle, un agent de quarantaine ou le ministre de la Santé, à moins qu'ils n'appartiennent à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas ils les lui fait parvenir selon les modalités - de temps et autres - fixées par le ministre de la Santé;
    2. S'isoler conformément aux exigences énoncées dans la partie 5 du Décret de quarantaine pendant une période de 10 jours qui commence, selon le cas :
      1. dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes, à la date où elle commence à les présenter,
      2. dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
        1. à la date à laquelle l'échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l'essai au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine,
        2. si aucune date n'a été validée à l'égard du prélèvement de l'échantillon par le fournisseur de l'essai, à la date du résultat de l'essai qui a été indiquée par le fournisseur de l'essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine.
    3. Signaler leur arrivée et l'adresse municipale de leur lieu d'isolement dans les 48 heures au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine par tout moyen indiqué par un agent de contrôle, un agent de quarantaine ou le ministre de la Santé, à moins qu'ils n'appartiennent à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas ils les lui fait parvenir selon les modalités - de temps et autres - fixées par le ministre de la Santé.
  5. Si, à l'entrée ou au cours de la période de 14 jours qui commence le jour où la personne entre au Canada, une personne qui a voyagé avec une personne assujettie à ces exigences et conditions supplémentaires reçoit un résultat positif à un essai de dépistage de la COVID-19 ou présente des signes et des symptômes du COVID-19, la personne assujettie à ces exigences et conditions supplémentaires doit se mettre en quarantaine sans délai conformément à la partie 4 du Décret de quarantaine, pendant la période de 14 jours qui commence le jour où la personne soumise à ces exigences et conditions supplémentaires a été le plus récemment exposée à la personne avec laquelle elle a voyagé, conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle.

En cas de circonstances exceptionnelles, un agent de quarantaine peut dispenser les personnes identifiées ci-dessus de l'une ou l'autre de ces conditions ou exigences supplémentaires, ou modifier ces conditions ou exigences, conformément à toute directive applicable que l'ACSP peut fournir.

Les termes de cette décision prévalent sur ceux du Décret de quarantaine en cas de toute incohérence.

Ces conditions et exigences entreront en vigueur à 00 h 01 min 00 s HNE le 7 décembre 2021 et resteront en vigueur jusqu'à 00 h 01 min 00 s HNE le 31 janvier 2022, ou jusqu'à ce qu'elles soient abrogées.

Exigence antérieur de l'ACSP de mettre en quarantaine afin d'atténuer la propagation de la variante Omicron pour certains voyageurs exemptés de quarantaine entrant au Canada par voie aérienne ou terrestre en date du 18 décembre 2021

Conformément au paragraphe 1.3 (1) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (le Décret visant la quarantaine) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, tel que modifié de temps à autre; ayant pris en considération les facteurs énoncés au paragraphe 1.3 (3) du décret visant la quarantaine, et afin de faire face aux risques immédiats posés par l'émergence du variant Omicron du virus de la COVID-19, l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) a abrogé les décisions intitulées :

Exigence immédiate de mise en quarantaine pour certains voyageurs exemptés de quarantaine qui ont voyagé dans des pays autres que le Canada ou les États-Unis au cours des 14 derniers jours afin d'atténuer la propagation du variant Omicron qui est entrée en vigueur à 00:01:00 HNE le 7 décembre 2021; et

Exigence temporaire de dépistage et de mise en quarantaine au Canada de certains voyageurs exemptés arrivant au Canada en provenance de pays à risque élevé du variant COVID-19 Omicron qui est entré en vigueur le 28 novembre 2021.

Pour plus de certitude, les personnes qui faisaient l'objet de l'une ou l'autre des décisions précédentes avant leur abrogation, et qui répondent aux critères ci-dessous, seront désormais soumises aux nouvelles exigences et conditions énoncées ci-dessous, selon le cas. Les voyageurs qui n'appartiennent pas aux groupes identifiés ci-dessous sont libérés de toutes les mesures supplémentaires. Les conditions et exigences suivantes ne s'appliquent pas aux personnes visées par la décision du 27 novembre 2021 intitulée Exigence temporaire de dépistage à l'arrivée de tous les demandeurs d'asile entièrement vaccinés entrant au Canada.

Au lieu des approches antérieures, l'ACSP impose maintenant les conditions et exigences suivantes aux personnes qui entrent au Canada par voie aérienne ou terrestre et qui :

  1. se trouvaient dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis dans les 14 jours précédant l'entrée au Canada;
  2. sont normalement exemptés de quarantaine uniquement sur la base de leur statut :
    • une personne entièrement vaccinée visée à l'article 4.9 du Décret visant la quarantaine; ou
    • une personne présentant une contre-indication à la vaccination visée à l'article 4.92 du Décret visant la quarantaine; et
  3. qui doivent subir un test de dépistage à leur entrée au Canada en vertu de l'article 2.3 du Décret visant la quarantaine, ou qui sont entrés au Canada lorsque l'une des décisions abrogées de l'ACSP susmentionnées était en vigueur et qui devaient subir un test de dépistage à leur entrée au Canada, conformément à cette décision.

Les voyageurs susmentionnés doivent :

  1. Se mettre en quarantaine sans délai dans un endroit approprié conformément au paragraphe 3.1(2) du Décret visant la quarantaine et aux exigences énoncées aux articles 4.1 à 4.4 et à l'article 4.94 du Décret visant la quarantaine;
  2. Rester en quarantaine jusqu'à l'expiration de la période de 14 jours qui commence le jour de l'entrée de la personne au Canada, ou jusqu'à la réception d'un résultat négatif au test moléculaire COVID-19 effectué à l'arrivée, selon la première éventualité;
  3. Signaler leur arrivée et l'adresse municipale de leur lieu de quarantaine dans les 48 heures suivant leur entrée au Canada au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par tout moyen indiqué par un agent de contrôle, un agent de quarantaine ou le ministre de la Santé, à moins qu'ils ne fassent partie d'une catégorie de personnes qui, selon le ministre de la Santé, ne sont pas en mesure de communiquer cette information par ces moyens pour une raison telle qu'un handicap, une infrastructure inadéquate, une interruption de service ou une catastrophe naturelle, auquel cas la communication doit se faire sous la forme, de la manière et au moment précisés par le ministre de la Santé;
  4. S'il reçoit un résultat positif d'un test de dépistage de la COVID-19 effectué à son entrée ou dans les 14 jours suivant son entrée au Canada, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est atteint du COVID-19 ou s'il présente des signes et des symptômes du COVID-19 :
    1. Sans délai, signaler le résultat positif du test ou les signes et symptômes à l'Agence de la santé publique du Canada par tout moyen indiqué par un agent de contrôle, un agent de quarantaine ou le ministre de la Santé, sauf s'ils font partie d'une catégorie de personnes qui, selon le ministre de la Santé, sont incapables de signaler cette information par ces moyens pour une raison telle qu'un handicap, une infrastructure inadéquate, une interruption de service ou une catastrophe naturelle, auquel cas le signalement doit être fait sous la forme, de la manière et au moment précisés par le ministre de la Santé;
    2. S'isoler conformément aux exigences énoncées dans la partie 5 du Décret visant la quarantaine pendant une période de 10 jours qui commence le :
      1. dans le cas d'une personne qui développe des signes et symptômes du COVID-19, le jour où la personne a développé des signes et symptômes du COVID-19, ou
      2. dans le cas d'une personne qui reçoit un résultat positif,
        1. la date à laquelle le prélèvement de l'échantillon a été validé par le prestataire de test et indiqué par celui-ci au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, ou
        2. en l'absence de date de validation du prélèvement par le prestataire de test, la date du résultat du test qui a été indiquée par le prestataire de test à la personne ou au ministre de la santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine.
    3. Signaler leur arrivée et l'adresse municipale de leur lieu d'isolement dans les 48 heures au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par tout moyen indiqué par un agent de contrôle, un agent de quarantaine ou le ministre de la Santé, à moins qu'ils ne fassent partie d'une catégorie de personnes qui, comme déterminé par le ministre de la Santé, ne sont pas en mesure de communiquer cette information par ces moyens pour une raison telle qu'un handicap, une infrastructure inadéquate, une interruption de service ou une catastrophe naturelle, auquel cas la communication doit se faire sous la forme, de la manière et au moment spécifiés par le ministre de la Santé.
    4. Si, à l'entrée ou au cours de la période de 14 jours qui commence le jour où la personne entre au Canada, une personne qui a voyagé avec une personne assujettie à ces exigences et conditions supplémentaires obtient un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ou développe des signes et des symptômes du COVID-19, la personne assujettie à ces exigences et conditions supplémentaires doit se mettre en quarantaine sans délai conformément à la partie 4 du Décret visant la quarantaine, pendant la période de 14 jours qui commence le jour où la personne soumise à ces exigences et conditions supplémentaires a été le plus récemment exposée à la personne avec laquelle elle a voyagé, conformément à toute instruction fournie par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle.

En cas de circonstances extraordinaires, un agent de quarantaine peut dispenser les personnes identifiées ci-dessus de l'une ou l'autre de ces conditions ou exigences supplémentaires, ou modifier ces conditions ou exigences.

Ces conditions et exigences entreront en vigueur le 18 décembre 2021 à 23 h 59 min 59 s HNE, et resteront en vigueur jusqu'à 23 h 59 min 59 s HNE le 31 mars 2022, ou jusqu'à ce qu'elles soient abrogées.

Exigence antérieur de l'ACSP relatives aux tests aléatoires obligatoires pour les voyageurs entièrement vaccinés en date du 22 décembre 2021

En vertu des paragraphes 2.3(1.1) et 2.3(1.2) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (le Décret visant la quarantaine), l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) a indiqué que les groupes de personnes suivants sont soumis à des tests aléatoires obligatoires pour leur test moléculaire à l'arrivée (jour 1) :

  • Personnes entièrement vaccinées (au sens du Décret visant la quarantaine) entrant au Canada par voie aérienne ou terrestre, qui se conforment aux test préalables à l'arrivée applicables et ont fourni les renseignements et preuves de vaccination applicables; et
    • n'êtes pas une personne :
      • tenues de s'isoler pour entrer au Canada (paragraphe 5.1(1)); ou exemptés en vertu de la Loi sur l'aéronautique de fournir la preuve de l'obtention d'un résultat d'un test avant l'arrivée (article 15 du tableau 1 de l'annexe 1 du Décret visant la quarantaine)
Exigence antérieur de l'ACSP pour les conducteurs de véhicules commerciaux qui ne sont pas entièrement vaccinées qui transportent des marchandises par voie terrestre devant subir un essai de dépistage avant l'entrée et des essais de dépistage au Canada, et de se mettre en quarantaine en date du 14 janvier 2022

Conformément au paragraphe 1.3 (1) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (le Décret visant la quarantaine) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, tel que modifié de temps à autre; ayant pris en considération les facteurs énoncés au paragraphe 1.3(3) de l'ordonnance de quarantaine, et afin de faire face aux risques immédiats posés par la propagation du virus responsable de la COVID-19 et de ses variants préoccupants, à titre d'administratrice en chef, j'impose par la présente les conditions et exigences suivantes:

A/ Champ d'application

Les conditions du présent instrument s'appliquent uniquement aux personnes suivantes :

  • la personne qui n'est pas entièrement vaccinée au sens du décret sur la quarantaine;
  • la personne qui entre au Canada par voie terrestre à titre de conducteur d'un véhicule commercial transportant ou revenant de transporter des marchandises par voie terrestre, ou entrant au Canada par tout moyen afin d'exploiter un tel véhicule dans les 72 heures suivant son arrivée au Canada. Cela n'inclut pas les conducteurs d'un moyen de transport qui ne voyage que sur un chemin de fer.

B/ Essai de dépistage avant l'arrivée

Cette exigence s'applique aux personnes visées en A) qui sont normalement exemptées de subir un essai de dépistage avant leur arrivée en fonction de l'un des éléments suivants:

  • annexe 1, tableau 1, article 2 (un membre d'équipage qui entre par aéronef);
  • annexe 1, tableau 2, article 2 (le membre d'équipage qui entre par voie terrestre);
  • annexe 1, tableau 2, article 12 (la personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises […], notamment le camionneur […] et qui entre au Canada afin d'exécuter ses tâches à ce titre);
  • annexe 1, tableau 3, article 2 (un membre d'équipage qui entre par voie maritime).

Les personnes énumérées à l'article B) et qui sont normalement exemptées de subir un essai de dépistage avant leur arrivée uniquement pour les raisons précédentes, doivent maintenant subir un essai de dépistage avant leur arrivée conformément aux
articles 2.1, 2.2 ou 2.21 du décret sur la quarantaine, selon le cas.

Les exigences imposées en B) ne s'appliquent pas aux personnes visées aux alinéas 5(5)h) (personnes qui entrent au Canada pour livrer, installer, entretenir ou réparer de l'équipement ou des instruments essentiels sur le plan médical) et i) (les personnes qui entrent Canada pour effectuer des livraisons médicales de cellules, de sang et de produits sanguins, de tissus, d'organes ou d'autres parties du corps qui sont nécessaires afin de soigner des patients au Canada) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis), comme il sera lu à compter du 15 janvier 2022 à 0 h 1 min HNE.

C/ Essai de dépistage au Canada

Cette exigence s'applique aux personnes énumérées en A) qui sont normalement exemptées de subir un essai de dépistage au Canada, conformément à l'article 1 du tableau 2 de l'annexe 2 (membre d'équipage) du décret sur la quarantaine. Ces personnes doivent maintenant subir un essai de dépistage au Canada conformément au paragraphe 2.3(1) du décret sur la quarantaine.

D/ Mise en quarantaine

Cette exigence s'applique aux personnes énumérées en A) qui sont normalement exemptées de se mettre en quarantaine, conformément à l'article 1 du tableau 1 de l'annexe 2 (membre d'équipage) du décret sur la quarantaine. Ces personnes sont maintenant tenues de se mettre en quarantaine sans delai dans un endroit approprié conformément au paragraphe 3.1(2) du décret sur la quarantaine et aux exigences énoncées aux articles 4.1 à 4.4 et à l'article 4.93 du décret sur la quarantaine.

E/ Conditions et exigences générales

En cas de circonstances extraordinaires, un agent de quarantaine peut libérer une personne identifiée ci-dessus de l'une ou l'autre de ces conditions ou exigences supplémentaires, ou modifier ces conditions ou exigences, et le cas échéant, conformément aux directives supplémentaires que je peux donner en tant que l'administratrice en chef.

En cas d'incohérence, les modalités de la présente décision ont préséance sur celles indiquées dans le décret sur la quarantaine.
Ces conditions et exigences entreront en vigueur le 15 janvier 2022 à 0 h 1 min HNE et le demeureront jusqu'au 31 janvier 2022 à 23 h 59 min 59 sec HNE ou jusqu'à leur abrogation.

Exigence antérieur de l'ACSP à l'interdiction d'entrée aux États-Unis - Fournisseurs de services essentiels en date du 14 janvier 2022

Les exemptions suivantes s'ajoutent à celles déjà saisies directement dans le Décret.

Conformément à l'alinéa 5 (5) (e) (ii) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) (décret), prise en vertu de l'article 58 de la Loi sur la quarantaine, et telle que modifiée de temps à autre, l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) détermine que la catégorie de personnes suivante fournira un service essentiel des catégories de personnes entrent au Canada pour fournir un service essentiel, et il existe des raisons impérieuses d'intérêt public pour leur accorder une exemption de l'interdiction d'entrée prévue à l'article 5 de l'ordonnance, afin de leur permettre de fournir ce service essentiel au Canada.

Les catégories suivantes de ressortissants étrangers bénéficient donc d'une exemption de fournisseur de services essentiels de l'interdiction d'entrée en provenance des Étas-Unis :

  • Les fournisseurs de services d'urgence, y compris les pompiers, les agents de la paix et les ambulanciers paramédicaux, qui viennent en réponse à une urgence active au Canada;
  • Les personnes qui doivent traverser la frontière régulièrement pour se rendre à leur lieu de travail habituel, y compris les travailleurs des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et de la communication, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur fabrication), à condition qu'ils ne fournissent pas de soins directs aux personnes de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au Canada;
  • Les techniciens ou spécialistes qui, à la demande d'un gouvernement, d'un fabricant ou d'une entreprise, doivent installer, inspecter, entretenir ou réparer, selon le cas, l'équipement nécessaires pour soutenir les infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacturier); et
  • Ressortissant étrangers asymptomatique qui accompagne un enfant à charge asymptomatique ou symptomatique de moins de 18 ans qui reçoit des services ou des traitements médicaux essentiels au Canada dans le cadre d'une prise en charge fédérale, provinciale ou territoriale, si la personne accompagnatrice respecte les conditions imposées par un agent de quarantaine
Exigence antérieur de l'ACSP à l'interdiction d'entrée de tout pays autre que les États-Unis - Fournisseurs de services essentiels en date du 14 janvier 2022

Les exemptions suivantes s'ajoutent à celles déjà saisies directement dans le Décret.

Conformément à l'alinéa 6 (5) (e) (ii) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays autre que les États-Unis) (décret), prise en vertu de l'article 58 de la Loi sur la quarantaine, et telle que modifiée de temps à autre, l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) détermine que la catégorie de personnes suivante fournira un service essentiel des catégories de personnes entrent au Canada pour fournir un service essentiel, et il existe des raisons impérieuses d'intérêt public pour leur accorder une exemption de l'interdiction d'entrée prévue à l'article 6 de l'ordonnance, afin de leur permettre de fournir ce service essentiel au Canada.

Les catégories suivantes de ressortissants étrangers bénéficient donc d'une exemption de fournisseur de services essentiels de l'interdiction d'entrée de tout pays autre que les États-Unis :

  • Les fournisseurs de services d'urgence, y compris les pompiers, les agents de la paix et les ambulanciers paramédicaux, qui viennent en réponse à une urgence active au Canada; et
  • Les techniciens ou spécialistes qui, à la demande d'un gouvernement, d'un fabricant ou d'une entreprise, doivent installer, inspecter, entretenir ou réparer, selon le cas, l'équipement nécessaires pour soutenir les infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacturier).
Exigence antérieur de l'ACSP d'exemptions de fournir la preuve d'essai effectué avant l'entrée au Canada avant de monter à bord - entrée par aéronef- Service essentiel en date du 14 janvier 2022

Les exemptions suivantes s'ajoutent à celles déjà saisies directement dans le Décret.

Conformément à l'Article 3, Tableau 1, Annexe 2 du Décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'amendé de temps en temps, l'administratrice en chef de la santé publique détermine que les personnes de la catégorie suivante entrent au Canada pour fournir un service essentiel; l'obligation d'effectué et de fournir les résultats d'un test moléculaire COVID-19 avant l'arrivée conformément à l'article 11(1) du Décret nuirait à leur capacité de fournir le service essentiel; et il existe des raisons impérieuses d'intérêt public pour leur accorder une exemption de l'exigence de test avant l'arrivée.

Les catégories de personnes suivantes sont donc exemptées de l'obligation d'effectué et, sur demande, de fournir les résultats d'un test moléculaire COVID-19 avant l'arrivée :

  • Un citoyen canadien, un résident permanent du Canada, un résident temporaire du Canada, une personne protégée ou une personne ayant le statut en vertu de la Loi sur les Indiens, qui est asymptomatique entièrement vacciné, accompagnant une personne résidant au Canada qui a reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger conformément à l'Article 12 du Tableau 1 de l'Annexe 2 du Décret, si la personne est soit :
    • Un enfant mineur ou un enfant à charge asymptomatique ou symptomatique;
    • Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.
  • Si l'urgence de la situation médicale ne permet pas l'administration d'un test moléculaire pour la COVID-19 avant l'embarquement de l'aéronef pour le vol vers le Canada, une personne asymptomatique accompagnant une personne qui entre par un vol d'évacuation sanitaire à des fins médicales conformément l'Article 16, Tableau 1, Annexe 2 du Décret, lorsque la personne est :
    • Un enfant mineur ou un enfant à charge asymptomatique ou symptomatique;
    • Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.
Exigence antérieur de l'ACSP d'exemptions de fournir la preuve d'essai effectué avant l'entrée au Canada - au moment d'entrée par voie terrestre - Service essentiel en date du 14 janvier 2022

Les exemptions suivantes s'ajoutent à celles déjà saisies directement dans le Décret.

Conformément à l'Article 3, Tableau 2, Annexe 2 du Décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'amendé de temps en temps, l'administratrice en chef de la santé publique détermine que les personnes de la catégorie suivante entrent au Canada afin de fournir un service essentiel; l'obligation d'effectué et de fournir les résultats d'un test moléculaire COVID-19 avant l'arrivée conformément à l'article 12(1) du Décret nuirait à leur capacité de fournir le service essentiel; et il existe des raisons impérieuses d'intérêt public pour leur accorder une exemption de l'exigence de test avant l'arrivée.

Les catégories de personnes suivantes sont donc exemptées de l'obligation d'effectué et, sur demande, de fournir les résultats d'un test moléculaire COVID-19 avant l'arrivée :

  • Un citoyen canadien, un résident permanent du Canada, un résident temporaire du Canada, une personne protégée ou une personne ayant le statut en vertu de la Loi sur les Indiens, qui est asymptomatique et entièrement vacciné, accompagnant une personne résidant au Canada et qui a reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger conformément à l'Article 12 du Tableau 2 de l'Annexe 2 du Décret, si l a personne est soit :
    • Un enfant mineur ou un enfant à charge asymptomatique ou symptomatique;

Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.

Exigence antérieur de l'ACSP d'exemptions de mise en quarantaine - Fournisseurs de services essentiels en date du 14 janvier 2022

Les exemptions suivantes s'ajoutent à celles déjà saisies directement dans le Décret.

Conformément à l'Article 4, Tableau 1, Annexe 3 du Décret, pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'amendé de temps en temps, l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) détermine que les personnes des catégories suivantes entrent au Canada afin de fournir un service essentiel; il y a des raisons impérieuses, fondées sur l'intérêt public, pour leur entrée afin de fournir ce service; et l'obligation de mettre en quarantaine conformément aux articles 22 à 25 du Décret nuirait à leur capacité de fournir ce service.

Par conséquent, les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de mise en quarantaine et de l'obligation de fournir un plan de quarantaine approprié (elles doivent toujours fournir leurs coordonnées de 14 jours, porter un masque et conserver une liste de contacts étroits pendant les 14 jours suivant l'entrée) :

  • Les personnes qui doivent traverser la frontière régulièrementNote de bas de page * pour se rendre à leur lieu de travail habituel, y compris les travailleurs des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et de la communication, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur fabrication), à condition qu'ils ne fournissent pas de soins directs aux personnes de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au CanadaNote de bas de page *
  • Les techniciens ou spécialistes, qui à la demande d'un gouvernement, d'un fabricant ou d'une entreprise, entrent au Canada au besoin pour entretenir, réparer, installer ou inspecter l'équipement nécessaires au soutien des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacturier) et qui sont tenus de fournir leurs services dans les 14 jours suivants leur entrée au Canada et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de se planifier une quarantaine de 14 jours
  • Les personnes entièrement vaccinés, notamment les capitaines, les matelots de pont, les observateurs, les inspecteurs, les scientifiques, les vétérinaires et autres personnes appuyant des activités commerciales ou de recherche liées à l'aquaculture en eaux libres qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'aquaculture, y compris la pêche, le transport de poissons à destination ou en provenance d'un site d'aquaculture, le traitement de poissons contre des parasites ou des pathogènes, les réparations, l'approvisionnement des bateaux ou des sites d'aquaculture ou le remplacement de l'équipage, et qui se rendent directement à un bateau ou à un site d'aquaculture en eaux libres à leur arrivée au Canada
  • Les fournisseurs de services d'urgence, y compris les pompiers, les agents de la paix et les ambulanciers paramédicaux, qui arrivent ou reviennent d'un pays ou ils ont fourni de tels services et qui sont tenus de fournier leurs services en réponse à une urgence active au Canada
  • Les opérateurs de transport commercial entièrement vaccinés chargés de rapatrier des restes humains au Canada
  • Les représentants du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger entièrement vaccinés, y compris les agents des services aux frontières, les agents d'exécution de loi en matière d'immigration, les agents d'exécution de la loi et les agents correctionnels, qui escortent des personnes se rendant au Canada ou en provenance du Canada dans le cadre d'une procédure légale telle que l'expulsion, l'extradition ou le transfert international de délinquant
  • Fonctionnaires d'un gouvernement étranger entièrement vaccinés, y compris les agents responsables de l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, ainsi qu'à la sécurité nationale, qui appuient des enquêtes en cours, assurent la continuité des opérations ou des activités d'application de la loi, ou permettent le transfert d'information ou de preuves en vertu d'une procédure légale prévue par la loi ou à l'appui de celle-ci; et qui doivent fournir leurs services dans les 14 jours suivant leur entrée au pays et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de planifier une quarantaine de 14 jours
  • Membres d'équipage de tout moyen de transport entièrement vaccinés qui reviennent au Canada après avoir quitté le pays pour suivre une formation obligatoire sur l'exploitation du moyen de transport et qui, à la demande de leur employeur, doivent retourner au travail en tant que membres d'équipage d'un moyen de transport dans les 14 jours suivant leur retour au Canada
  • Ressortissant étrangers asymptomatique qui accompagne un enfant à charge asymptomatique ou symptomatique de moins de 18 ans qui reçoit des services ou des traitements médicaux essentiels au Canada dans le cadre d'une prise en charge fédérale, provinciale ou territoriale, si la personne accompagnatrice respecte les conditions imposées par un agent de quarantaine; et
  • Un citoyen canadien asymptomatique, un résident permanent, un résident temporaire, une personne protégée ou une personne ayant le statut en vertu de la Loi sur les Indiens qui accompagne un particulier qui demande des soins médicaux en vertu de l'Article 9, Tableau 1, Annexe 3 du Décret visant la quarantaine, si la personne accompagnatrice respecte les conditions imposées par un agent de quarantaine, si la personne accompagnée est soit :
    • Un enfant mineur asymptomatique ou symptomatique ou un enfant à charge;

Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.

Exigence antérieur de l'ACSP d'exemptions d'essais effectués au Canada - Fournisseurs de services essentiels en date du 14 janvier 2022

Les exemptions suivantes s'ajoutent à celles déjà saisies directement dans le Décret.

Conformément à l'Article 4, Tableau 2, Annexe 3 du Décret, pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'amendé de temps en temps, l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) détermine que les personnes des catégories suivantes entrent au Canada afin de fournir un service essentiel et il existe des raisons impérieuses, fondées sur l'intérêt public, pour leur entrée pour fournir ce service, et l'obligation de se soumettre à des tests moléculaire COVID-19 après l'arrivée conformément au paragraphe 15(1) ou 15(3) de l'arrêté nuirait à leur capacité pour fournir ce service.

Par conséquent, les personnes suivantes sont considérées comme exemptées de l'obligation de se soumettre à des tests moléculaires pour la COVID-19 après leur entrée au Canada :

  • Les personnes qui doivent traverser la frontière régulièrementNote de bas de page * pour se rendre à leur lieu de travail habituel, y compris les travailleurs des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et de la communication, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur fabrication), à condition qu'ils ne fournissent pas de soins directs aux personnes de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au CanadaNote de bas de page *
  • Les techniciens ou spécialistes, qui à la demande d'un gouvernement, d'un fabricant ou d'une entreprise, entrent au Canada au besoin pour entretenir, réparer, installer ou inspecter l'équipement nécessaires au soutien des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacturier) et qui sont tenus de fournir leurs services dans les 14 jours suivants leur entrée au Canada et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de se planifier une quarantaine de 14 jours
  • Les personnes entièrement vaccinés, notamment les capitaines, les matelots de pont, les observateurs, les inspecteurs, les scientifiques, les vétérinaires et autres personnes appuyant des activités commerciales ou de recherche liées à l'aquaculture en eaux libres qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'aquaculture, y compris la pêche, le transport de poissons à destination ou en provenance d'un site d'aquaculture, le traitement de poissons contre des parasites ou des pathogènes, les réparations, l'approvisionnement des bateaux ou des sites d'aquaculture ou le remplacement de l'équipage, et qui se rendent directement à un bateau ou à un site d'aquaculture en eaux libres à leur arrivée au Canada
  • Les fournisseurs de services d'urgence, y compris les pompiers, les agents de la paix et les ambulanciers paramédicaux, qui arrivent ou reviennent d'un pays où ils ont fourni de tels services et qui sont tenus de fournir leurs services en réponse à une urgence active au Canada;
  • Les opérateurs de transport commercial entièrement vaccinés chargés de rapatrier des restes humains au Canada
  • Les représentants du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger entièrement vaccinés, y compris les agents des services aux frontières, les agents d'exécution de loi en matière d'immigration, les agents d'exécution de la loi et les agents correctionnels, qui escortent des personnes se rendant au Canada ou en provenance du Canada dans le cadre d'une procédure légale telle que l'expulsion, l'extradition ou le transfert international de délinquant
  • Fonctionnaires d'un gouvernement étranger entièrement vaccinés, y compris les agents responsables de l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, ainsi qu'à la sécurité nationale, qui appuient des enquêtes en cours, assurent la continuité des opérations ou des activités d'application de la loi, ou permettent le transfert d'information ou de preuves en vertu d'une procédure légale prévue par la loi ou à l'appui de celle-ci; et qui doivent fournir leurs services dans les 14 jours suivant leur entrée au pays et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de planifier une quarantaine de 14 jours
  • Membres d'équipage de tout moyen de transport entièrement vaccinés qui reviennent au Canada après avoir quitté le pays pour suivre une formation obligatoire sur l'exploitation du moyen de transport et qui, à la demande de leur employeur, doivent retourner au travail en tant que membres d'équipage d'un moyen de transport dans les 14 jours suivant leur retour au Canada
  • Ressortissant étrangers asymptomatique qui accompagne un enfant à charge asymptomatique ou symptomatique de moins de 18 ans qui reçoit des services ou des traitements médicaux essentiels au Canada dans le cadre d'une prise en charge fédérale, provinciale ou territoriale, si la personne accompagnatrice respecte les conditions imposées par un agent de quarantaine; et
  • Un citoyen canadien asymptomatique, un résident permanent, un résident temporaire, un personne protégée ou une personne ayant le statut en vertu de la Loi sur les Indiens qui accompagne un particulier qui demande des soins médicaux en vertu de l'Article 9, Tableau 1, Annexe 3 du Décret, si la personne accompagnatrice respecte les conditions imposées par un agent de quarantaine, nécessaires pour atténuer le risque de propagation de la COVID-19, si la personne accompagnée est soit :
    • Un enfant mineur asymptomatique ou symptomatique ou un enfant à charge;
    • Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.

À leur arrivée à un point d'entrée canadien, les voyageurs sont tenus de suivre les directives du représentant du gouvernement du Canada désigné pour administrer les décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Les représentants du gouvernement du Canada sont chargés :

  • d'administrer les décrets d'urgence liés à la COVID-19 au nom de l'Agence de la santé publique du Canada (ACSP);
  • de déterminer si le but du voyage d'une personne se rendant au Canada correspond à la définition des exemptions des décrets d'urgence;

d'évaluer les voyageurs pour déceler les risques possibles pour la santé, conformément à leur désignation aux termes de la Loi sur la mise en quarantaine.

Exigence antérieur de l'ACSP pour les conducteurs de véhicules commerciaux qui ne sont pas entièrement vaccinées qui transportent des marchandises par voie terrestre devant subir un essai de dépistage avant l'entrée et des essais de dépistage au Canada, et de se mettre en quarantaine en date du 20 janvier 2022

Les exemptions suivantes s'ajoutent à celles déjà saisies directement dans le Décret.

Conformément à l'Article 3, Tableau 2, Annexe 2 du Décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'amendé de temps en temps, l'administratrice en chef de la santé publique détermine que les personnes de la catégorie suivante entrent au Canada afin de fournir un service essentiel; l'obligation d'effectué et de fournir les résultats d'un test moléculaire COVID-19 avant l'arrivée conformément à l'article 12(1) du Décret nuirait à leur capacité de fournir le service essentiel; et il existe des raisons impérieuses d'intérêt public pour leur accorder une exemption de l'exigence de test avant l'arrivée.

Les catégories de personnes suivantes sont donc exemptées de l'obligation d'effectué et, sur demande, de fournir les résultats d'un test moléculaire COVID-19 avant l'arrivée :

  • Un citoyen canadien, un résident permanent du Canada, un résident temporaire du Canada, une personne protégée ou une personne ayant le statut en vertu de la Loi sur les Indiens, qui est asymptomatique et entièrement vacciné, accompagnant une personne résidant au Canada et qui a reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger conformément à l'Article 12 du Tableau 2 de l'Annexe 2 du Décret, si l a personne est soit :
    • Un enfant mineur ou un enfant à charge asymptomatique ou symptomatique;
    • Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.
Exigence antérieur de l'ACSP pour les conducteurs de véhicules commerciaux qui ne sont pas entièrement vaccinées qui transportent des marchandises par voie terrestre devant subir un essai de dépistage avant l'entrée et des essais de dépistage au Canada, et de se mettre en quarantaine en date du 20 janvier 2022

Les exemptions suivantes s'ajoutent à celles déjà saisies directement dans le Décret.

Conformément à l'Article 4, Tableau 1, Annexe 3 du Décret, pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'amendé de temps en temps, l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) détermine que les personnes des catégories suivantes entrent au Canada afin de fournir un service essentiel; il y a des raisons impérieuses, fondées sur l'intérêt public, pour leur entrée afin de fournir ce service; et l'obligation de mettre en quarantaine conformément aux articles 22 à 25 du Décret nuirait à leur capacité de fournir ce service.

Par conséquent, les personnes suivantes sont exemptées de l'obligation de mise en quarantaine et de l'obligation de fournir un plan de quarantaine approprié (elles doivent toujours fournir leurs coordonnées de 14 jours, porter un masque et conserver une liste de contacts étroits pendant les 14 jours suivant l'entrée) :

  • Les personnes qui doivent traverser la frontière régulièrementNote de bas de page * pour se rendre à leur lieu de travail habituel, y compris les travailleurs des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et de la communication, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur fabrication), à condition qu'ils ne fournissent pas de soins directs aux personnes de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au CanadaNote de bas de page *
  • Les techniciens ou spécialistes, qui à la demande d'un gouvernement, d'un fabricant ou d'une entreprise, entrent au Canada au besoin pour entretenir, réparer, installer ou inspecter l'équipement nécessaires au soutien des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacturier) et qui sont tenus de fournir leurs services dans les 14 jours suivants leur entrée au Canada et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de se planifier une quarantaine de 14 jours
  • Les personnes entièrement vaccinés, notamment les capitaines, les matelots de pont, les observateurs, les inspecteurs, les scientifiques, les vétérinaires et autres personnes appuyant des activités commerciales ou de recherche liées à l'aquaculture en eaux libres qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'aquaculture, y compris la pêche, le transport de poissons à destination ou en provenance d'un site d'aquaculture, le traitement de poissons contre des parasites ou des pathogènes, les réparations, l'approvisionnement des bateaux ou des sites d'aquaculture ou le remplacement de l'équipage, et qui se rendent directement à un bateau ou à un site d'aquaculture en eaux libres à leur arrivée au Canada
  • Les fournisseurs de services d'urgence, y compris les pompiers, les agents de la paix et les ambulanciers paramédicaux, qui arrivent ou reviennent d'un pays ou ils ont fourni de tels services et qui sont tenus de fournier leurs services en réponse à une urgence active au Canada
  • Les opérateurs de transport commercial entièrement vaccinés chargés de rapatrier des restes humains au Canada
  • Les représentants du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger entièrement vaccinés, y compris les agents des services aux frontières, les agents d'exécution de loi en matière d'immigration, les agents d'exécution de la loi et les agents correctionnels, qui escortent des personnes se rendant au Canada ou en provenance du Canada dans le cadre d'une procédure légale telle que l'expulsion, l'extradition ou le transfert international de délinquant
  • Fonctionnaires d'un gouvernement étranger entièrement vaccinés, y compris les agents responsables de l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, ainsi qu'à la sécurité nationale, qui appuient des enquêtes en cours, assurent la continuité des opérations ou des activités d'application de la loi, ou permettent le transfert d'information ou de preuves en vertu d'une procédure légale prévue par la loi ou à l'appui de celle-ci; et qui doivent fournir leurs services dans les 14 jours suivant leur entrée au pays et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de planifier une quarantaine de 14 jours
  • Membres d'équipage de tout moyen de transport entièrement vaccinés qui reviennent au Canada après avoir quitté le pays pour suivre une formation obligatoire sur l'exploitation du moyen de transport et qui, à la demande de leur employeur, doivent retourner au travail en tant que membres d'équipage d'un moyen de transport dans les 14 jours suivant leur retour au Canada
  • Ressortissant étrangers asymptomatique qui accompagne un enfant à charge asymptomatique ou symptomatique de moins de 18 ans qui reçoit des services ou des traitements médicaux essentiels au Canada dans le cadre d'une prise en charge fédérale, provinciale ou territoriale, si la personne accompagnatrice respecte les conditions imposées par un agent de quarantaine; et
  • Un citoyen canadien asymptomatique, un résident permanent, un résident temporaire, une personne protégée ou une personne ayant le statut en vertu de la Loi sur les Indiens qui accompagne un particulier qui demande des soins médicaux en vertu de l'Article 9, Tableau 1, Annexe 3 du Décret visant la quarantaine, si la personne accompagnatrice respecte les conditions imposées par un agent de quarantaine, si la personne accompagnée est soit :
    • Un enfant mineur asymptomatique ou symptomatique ou un enfant à charge;
    • Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.
Exigence antérieur de l'ACSP d'exemptions d'essais effectués au Canada - Fournisseurs de services essentiels en date du 14 janvier 2022

Les exemptions suivantes s'ajoutent à celles déjà saisies directement dans le Décret.

Conformément à l'Article 4, Tableau 2, Annexe 3 du Décret, pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'amendé de temps en temps, l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) détermine que les personnes des catégories suivantes entrent au Canada afin de fournir un service essentiel et il existe des raisons impérieuses, fondées sur l'intérêt public, pour leur entrée pour fournir ce service, et l'obligation de se soumettre à des tests moléculaire COVID-19 après l'arrivée conformément au paragraphe 15(1) ou 15(3) de l'arrêté nuirait à leur capacité pour fournir ce service.

Par conséquent, les personnes suivantes sont considérées comme exemptées de l'obligation de se soumettre à des tests moléculaires pour la COVID-19 après leur entrée au Canada :

  • Les personnes qui doivent traverser la frontière régulièrement Note de bas de page* pour se rendre à leur lieu de travail habituel, y compris les travailleurs des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et de la communication, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur fabrication), à condition qu'ils ne fournissent pas de soins directs aux personnes de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au Canada Note de bas de page*
  • Les techniciens ou spécialistes, qui à la demande d'un gouvernement, d'un fabricant ou d'une entreprise, entrent au Canada au besoin pour entretenir, réparer, installer ou inspecter l'équipement nécessaires au soutien des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacturier) et qui sont tenus de fournir leurs services dans les 14 jours suivants leur entrée au Canada et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de se planifier une quarantaine de 14 jours
  • Les personnes entièrement vaccinés, notamment les capitaines, les matelots de pont, les observateurs, les inspecteurs, les scientifiques, les vétérinaires et autres personnes appuyant des activités commerciales ou de recherche liées à l'aquaculture en eaux libres qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'aquaculture, y compris la pêche, le transport de poissons à destination ou en provenance d'un site d'aquaculture, le traitement de poissons contre des parasites ou des pathogènes, les réparations, l'approvisionnement des bateaux ou des sites d'aquaculture ou le remplacement de l'équipage, et qui se rendent directement à un bateau ou à un site d'aquaculture en eaux libres à leur arrivée au Canada
  • Les fournisseurs de services d'urgence, y compris les pompiers, les agents de la paix et les ambulanciers paramédicaux, qui arrivent ou reviennent d'un pays où ils ont fourni de tels services et qui sont tenus de fournir leurs services en réponse à une urgence active au Canada;
  • Les opérateurs de transport commercial entièrement vaccinés chargés de rapatrier des restes humains au Canada
  • Les représentants du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger entièrement vaccinés, y compris les agents des services aux frontières, les agents d'exécution de loi en matière d'immigration, les agents d'exécution de la loi et les agents correctionnels, qui escortent des personnes se rendant au Canada ou en provenance du Canada dans le cadre d'une procédure légale telle que l'expulsion, l'extradition ou le transfert international de délinquant
  • Fonctionnaires d'un gouvernement étranger entièrement vaccinés, y compris les agents responsables de l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, qui entrent au Canada pour mener des activités liées à l'application de la loi et des dispositions relatives aux frontières et à l'immigration, ainsi qu'à la sécurité nationale, qui appuient des enquêtes en cours, assurent la continuité des opérations ou des activités d'application de la loi, ou permettent le transfert d'information ou de preuves en vertu d'une procédure légale prévue par la loi ou à l'appui de celle-ci; et qui doivent fournir leurs services dans les 14 jours suivant leur entrée au pays et ont des motifs raisonnables justifiant l'immédiateté de leur travail et l'incapacité de planifier une quarantaine de 14 jours
  • Membres d'équipage de tout moyen de transport entièrement vaccinés qui reviennent au Canada après avoir quitté le pays pour suivre une formation obligatoire sur l'exploitation du moyen de transport et qui, à la demande de leur employeur, doivent retourner au travail en tant que membres d'équipage d'un moyen de transport dans les 14 jours suivant leur retour au Canada
  • Ressortissant étrangers asymptomatique qui accompagne un enfant à charge asymptomatique ou symptomatique de moins de 18 ans qui reçoit des services ou des traitements médicaux essentiels au Canada dans le cadre d'une prise en charge fédérale, provinciale ou territoriale, si la personne accompagnatrice respecte les conditions imposées par un agent de quarantaine; et
  • Un citoyen canadien asymptomatique, un résident permanent, un résident temporaire, un personne protégée ou une personne ayant le statut en vertu de la Loi sur les Indiens qui accompagne un particulier qui demande des soins médicaux en vertu de l'Article 9, Tableau 1, Annexe 3 du Décret, si la personne accompagnatrice respecte les conditions imposées par un agent de quarantaine, nécessaires pour atténuer le risque de propagation de la COVID-19, si la personne accompagnée est soit :
    • Un enfant mineur asymptomatique ou symptomatique ou un enfant à charge;
    • Une personne asymptomatique qui a besoin d'aide pour accéder aux services médicaux ou aux traitements essentiels.

À leur arrivée à un point d'entrée canadien, les voyageurs sont tenus de suivre les directives du représentant du gouvernement du Canada désigné pour administrer les décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Les représentants du gouvernement du Canada sont chargés :

  • d'administrer les décrets d'urgence liés à la COVID-19 au nom de l'Agence de la santé publique du Canada (ACSP);
  • de déterminer si le but du voyage d'une personne se rendant au Canada correspond à la définition des exemptions des décrets d'urgence;
  • d'évaluer les voyageurs pour déceler les risques possibles pour la santé, conformément à leur désignation aux termes de la Loi sur la mise en quarantaine.
Exigence antérieur de l'ACSP pour les conducteurs de véhicules commerciaux qui ne sont pas entièrement vaccinées qui transportent des marchandises par voie terrestre devant subir un essai de dépistage avant l'entrée et des essais de dépistage au Canada, et de se mettre en quarantaine en date du 20 janvier 2022

Pour résumer brièvement les exigences suivantes : Les conducteurs non vaccinés d'un véhicule commercial transportant des marchandises par voie terrestre, mais non rail, ou entrant au Canada pour le faire, sont assujettis à la nouvelle exigence de l'ACSP.

S'ils étaient généralement exemptés des exigences d'entrée uniquement parce qu'ils font partie de l'équipage ou travaillent dans le commerce et le transport, ils doivent maintenant subir un test avant l'arrivée, une mise en quarantaine et un test au Canada, à moins que leur raison d'entrée ne concerne la transportation de l'équipement médical, les produits sanguins, ou des parties du corps nécessaires aux soins des patients.

Conformément au paragraphe 1.3 (1) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (le Décret visant la quarantaine) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, dans sa version modifiée de temps à autre; ayant pris en considération les facteurs énoncés au paragraphe 1.3(3) du décret visant la quarantaine, et afin de faire face aux risques immédiats posés par la propagation du virus responsable de la COVID-19 et de ses variants préoccupants, l'administratrice en chef (ASPC) révise la décision du même titre prise le 14 janvier 2022 et impose les conditions et exigences suivantes:

A/ Application

Les conditions du présent instrument s'appliquent uniquement aux personnes suivantes :

  1. les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinée au sens du décret sur la quarantaine;
  2. les personnes qui entrent au Canada par voie terrestre à titre d'exploitant d'un véhicule commercial transportant ou revenant de transporter des marchandises par voie terrestre, ou entrant au Canada par tout moyen afin d'exploiter un tel véhicule dans les 72 heures suivant leur arrivée au Canada. Cela n'inclut pas les exploitants d'un moyen de transport qui ne voyage que sur un chemin de fer.

B/ Dépistage avant l'arrivée

Cette exigence s'applique aux personnes visées à la section (A) qui sont normalement exemptées de subir un test de dépistage avant leur arrivée en fonction de l'un des éléments suivants :

  • annexe 1, tableau 1, article 2 (un membre d'équipage qui entre par voie aérienne);
  • annexe 1, tableau 2, article 2 (un membre d'équipage qui entre par voie terrestre);
  • annexe 1, tableau 2, article 12 (la personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises […], notamment le camionneur […] et qui entre au Canada [par voie terrestre] afin d'exécuter ses tâches à ce titre);
  • annexe 1, tableau 3, article 2 (un membre d'équipage qui entre par voie maritime);
  • annexe 1, tableau 3, article 11 (la personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises […], notamment le camionneur […] et qui entre au Canada [par voie maritime] afin d'exécuter ses tâches à ce titre)

Les personnes énumérées à la section (B) et qui sont normalement exemptées de subir un test de dépistage avant leur arrivée uniquement pour les raisons précédentes, doivent maintenant subir un test de dépistage avant leur arrivée conformément aux articles 2.1, 2.2 ou 2.21 du décret sur la quarantaine, selon le cas.

Les obligations imposées à la section (B) ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

  1. personnes qui entrent au Canada afin de faire la livraison, l'installation, l'entretien ou la réparation d'équipements ou d'instruments qui sont nécessaires du point de vue médical; ou
  2. les personnes qui entrent Canada afin d'effectuer des livraisons médicales de cellules, de sang et de produits sanguins, de tissus, d'organes ou d'autres parties du corps qui sont nécessaires afin de soigner des patients au Canada

C/ Dépistage au Canada

Cette exigence s'applique aux personnes énumérées à la section (A) qui sont normalement exemptées de subir un test de dépistage au Canada, conformément à l'article 1 du tableau 2 de l'annexe 2 (membre d'équipage) du décret sur la quarantaine. Ces personnes doivent maintenant subir un test de dépistage au Canada conformément au paragraphe 2.3(1) du décret sur la quarantaine.

D/ Mise en quarantaine

Cette exigence s'applique aux personnes énumérées à la section (A) qui sont normalement exemptées de se mettre en quarantaine, conformément à l'article 1 du tableau 1 de l'annexe 2 (membre d'équipage) du décret sur la quarantaine. Ces personnes sont maintenant tenues de se mettre en quarantaine sur-le-champ dans un endroit approprié conformément au paragraphe 3.1(2) du décret sur la quarantaine et aux exigences énoncées aux articles 4.1 à 4.4 et à l'article 4.93 du décret sur la quarantaine.

E/ Conditions et exigences générales

En cas de circonstances extraordinaires, un agent de quarantaine peut libérer une personne identifiée ci-dessus de l'une ou l'autre de ces conditions ou exigences supplémentaires, ou modifier ces conditions ou exigences, et le cas échéant, conformément aux directives supplémentaires que l'ASPC peut fournir.

En cas d'incohérence, les modalités de la présente décision ont préséance sur celles indiquées dans le décret sur la quarantaine.

La présente décision abroge et remplace la décision du même titre prise le 14 janvier 2022.

La présente demeurera en vigueur jusqu'au 31 janvier 2022 à 23 h 59 min 59 sec HNE ou jusqu'à leur abrogation.

Exigence antérieur de l'ACSP de mettre en quarantaine certains voyageurs exemptés de quarantaine entrant au Canada par voie aérienne ou terrestre afin d'atténuer la propagation de la variante Omicron en date du 31 janvier 2022

Conformément au paragraphe 1.3 (1) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (le Décret visant la quarantaine) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, tel que modifié de temps à autre; ayant pris en considération les facteurs énoncés au paragraphe 1.3 (3) du décret visant la quarantaine, et afin de faire face aux risques immédiats posés par l'émergence du variant Omicron du virus de la COVID-19, en tant qu'administratrice en chef de la santé publique (ACSP), j'impose par la présente les conditions et exigences suivantes :

Pour plus de certitude, les conditions et exigences suivantes ne s'appliquent pas aux personnes visées par ma décision du 30 janvier 2022 intitulée Exigence temporaire pour le dépistage à l'arrivée et la mise en quarantaine de tous les demandeurs d'asile pleinement vaccinés entrant au Canada.

Application

Ces conditions et exigences s'appliquent aux personnes suivantes qui entrent au Canada par voie aérienne ou terrestre, et qui :

  1. se trouvaient dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis dans les 14 jours précédant l'entrée au Canada;
  2. sont normalement exemptés de quarantaine uniquement sur la base de leur statut :
    • une personne entièrement vaccinée visée à l'article 4.8 du Décret visant la quarantaine; ou
    • une personne présentant une contre-indication à la vaccination visée à l'article 4.91 du Décret visant la quarantaine; et
  3. qui doivent subir un test de dépistage à leur entrée au Canada en vertu de l'article 2.3 du Décret visant la quarantaine.

Conditions et exigences

Les voyageurs susmentionnés doivent :

  1. Se mettre en quarantaine sans délai dans un endroit approprié conformément au paragraphe 3.1(2) du Décret visant la quarantaine et aux exigences énoncées aux articles 4.1 à 4.4, paragraphe 4.92(3), et à l'article 4.93 du Décret visant la quarantaine;
  2. Rester en quarantaine jusqu'à l'expiration de la période de 14 jours qui commence le jour de l'entrée de la personne au Canada, ou jusqu'à la réception d'un résultat négatif au test moléculaire COVID-19 effectué à l'arrivée, selon la première éventualité;
  3. Signaler leur arrivée et l'adresse municipale de leur lieu de quarantaine dans les 48 heures suivant leur entrée au Canada au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par tout moyen indiqué par un agent de contrôle, un agent de quarantaine ou le ministre de la Santé, à moins qu'ils ne fassent partie d'une catégorie de personnes qui, selon le ministre de la Santé, ne sont pas en mesure de communiquer cette information par ces moyens pour une raison telle qu'un handicap, une infrastructure inadéquate, une interruption de service ou une catastrophe naturelle, auquel cas la communication doit se faire sous la forme, de la manière et au moment précisés par le ministre de la Santé;
  4. S'il reçoit un résultat positif d'un test de dépistage de la COVID-19 effectué à son entrée ou dans les 14 jours suivant son entrée au Canada, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est atteint du COVID- 19 ou s'il présente des signes et des symptômes du COVID-19 :
    1. Sans délai, signaler le résultat positif du test ou les signes et symptômes à l'Agence de la santé publique du Canada par tout moyen indiqué par un agent de contrôle, un agent de quarantaine ou le ministre de la Santé, sauf s'ils font partie d'une catégorie de personnes qui, selon le ministre de la Santé, sont incapables de signaler cette information par ces moyens pour une raison telle qu'un handicap, une infrastructure inadéquate, une interruption de service ou une catastrophe naturelle, auquel cas le signalement doit être fait sous la forme, de la manière et au moment précisés par le ministre de la Santé;
    2. S'isoler conformément aux exigences énoncées dans la partie 5 du Décret visant la quarantaine pendant une période de 10 jours qui commence le :
      1. dans le cas d'une personne qui développe des signes et symptômes du COVID-19, le jour où la personne a développé des signes et symptômes du COVID-19, ou
      2. dans le cas d'une personne qui reçoit un résultat positif,
        1. la date à laquelle le prélèvement de l'échantillon a été validé par le prestataire de test et indiqué par celui-ci au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, ou
        2. en l'absence de date de validation du prélèvement par le prestataire de test, la date du résultat du test qui a été indiquée par le prestataire de test à la personne ou au ministre de la santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine.
    3. Signaler leur arrivée et l'adresse municipale de leur lieu d'isolement dans les 48 heures au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, par tout moyen indiqué par un agent de contrôle, un agent de quarantaine ou le ministre de la Santé, à moins qu'ils ne fassent partie d'une catégorie de personnes qui, comme déterminé par le ministre de la Santé, ne sont pas en mesure de communiquer cette information par ces moyens pour une raison telle qu'un handicap, une infrastructure inadéquate, une interruption de service ou une catastrophe naturelle, auquel cas la communication doit se faire sous la forme, de la manière et au moment spécifiés par le ministre de la Santé.
    4. Si, à l'entrée ou au cours de la période de 14 jours qui commence le jour où la personne entre au Canada, une personne qui a voyagé avec une personne assujettie à ces exigences et conditions supplémentaires obtient un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 ou développe des signes et des symptômes du COVID-19, la personne assujettie à ces exigences et conditions supplémentaires doit se mettre en quarantaine sans délai conformément à la partie 4 du Décret visant la quarantaine, pendant la période de 14 jours qui commence le jour où la personne soumise à ces exigences et conditions supplémentaires a été le plus récemment exposée à la personne avec laquelle elle a voyagé, conformément à toute instruction fournie par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle.

En cas de circonstances extraordinaires, un agent de quarantaine peut dispenser les personnes identifiées ci-dessus de l'une ou l'autre de ces conditions ou exigences supplémentaires, ou modifier ces conditions ou exigences, et le cas échéant, conformément aux directives supplémentaires que je peux fournir en tant qu'ACSP.

Les termes de cette décision prévalent sur ceux du Décret visant la quarantaine dans la mesure de toute incohérence.

Ces conditions et exigences entreront en vigueur le 31 janvier 2022 à 23 h 59 min 59 s HNE, et resteront en vigueur jusqu'à 23 h 59 min 59 s HNE le 28 février 2022, ou jusqu'à ce qu'elles soient abrogées.

Exigence antérieur de l'ACSP temporaire pour le dépistage à l'arrivée et la mise en quarantaine de tous les demandeurs d'asile entièrement vaccinés entrant au Canada en date du 31 janvier 2022

Conformément au paragraph 1.3(1) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (le Décret visant la quarantaine) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine et abrogé et remplacée de temps à autre; ayant pris en considération les facteurs énoncés au paragraphe 1.3(3) du Décret visant la quarantaine, l'administratrice en chef de la santé publique impose les exigences suivantes aux voyageurs entièrement vaccinés qui arrivent au Canada par voie terrestre, demandent la protection des réfugiés entre les points d'entrée (PDE) et qui n'ont pas de preuve d'un résultat négatif au dépistage de la COVID-19 avant l'arrivée, effectué sur un échantillon collecté tout au plus 72 heures avant leur entrée au Canada :

  • effectuer un test moléculaire de dépistage de la COVID-19 à l'entrée au Canada, conformément à l'alinéa 2.3(1)a) et la partie 2 du Décret visant la quarantaine,
  • rester en quarantaine à un endroit convenable jusqu'à la réception d'un résultat de test moléculaire négatif de la COVID-19, ou jusqu'à l'expiration de la période de 14 jours qui commence le jour où la personne entre au Canada (selon la première de ces dates) conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle et à la partie 4 du Décret visant la quarantaine;
  • si un résultat positif au test moléculaire de dépistage de la COVID-19 est obtenu ou de signes et symptômes de COVID-19, s'isoler sans délai conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle et la partie 5 du Décret visant la quarantaine.

En vertu des paragraphes 2.3(1.1) et (1.2) du Décret visant la quarantaine, l'ASPC révoque également par la présente l'exemption des tests moléculaires de la COVID-19 à l'arrivée en vertu de l'alinéa 2.3(1)(a) du Décret visant la quarantaine, et la substitution des tests aléatoires obligatoires, dans la mesure où ils s'appliqueraient autrement à cette cohorte conformément à la décision de l'ACSP du 22 décembre 2021 intitulée « Exigences relatives aux tests aléatoires obligatoires pour les voyageurs entièrement vaccinés ».

Conformément au paragraphe 1.3(1) du Décret visant la quarantaine et ayant pris en considération les facteurs énoncés au paragraphe 1.3(3) du Décret visant la quarantaine, l'administratrice en chef de la santé publique impose également les exigences suivantes aux enfants de moins de 12 ans non-vaccinés (à moins qu'ils aient moins de 5 ans) voyageant avec un parent, un beau-parent, gardien ou tuteur entièrement vacciné, qui demandent la protection des réfugiés entre les points d'entrée (PDE) et qui n'ont pas de preuve d'un résultat négatif au dépistage de la COVID-19 avant l'arrivée, effectué sur un échantillon collecté tout au plus 72 heures avant leur entrée au Canada :

  • rester en quarantaine à un endroit convenable jusqu'à la réception d'un résultat négatif pour un test moléculaire de la COVID-19 exigé en vertu du paragraphe 2.3(1)a) du Décret visant la quarantaine, ou jusqu'à l'expiration de la période de 14 jours qui commence le jour où l'enfant entre au Canada (selon la première de ces dates), conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle et à la partie 4 du Décret visant la quarantaine (un enfant âgé de moins de 5 ans peut quitter la quarantaine lorsque l'adulte accompagnateur le fait);
  • si un résultat positif au test moléculaire de dépistage de la COVID-19 est obtenu ou de signes et symptômes de COVID-19, s'isoler sans délai conformément aux instructions fournies par un agent de quarantaine ou un agent de contrôle et la partie 5 du Décret visant la quarantaine.

Cette exigence demeure en vigueur jusqu'à 23 h 59 min 59 s HAE le 31 mars 2022, ou jusqu'à son abrogation.

Exigence antérieur de l'ACSP pour les personnes assujetties aux essaies aléatoires obligatoires (EAO) en date du 28 février 2022

Conformément aux paragraphes 2.3(1.1) et 2.3(1.2) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement, et autres obligations) (le Décret visant la quarantaine) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'abrogé et remplacé de temps à autre, ce qui suit est une révision de la décision de l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) datée du 22 décembre 2021 en vertu de ces paragraphes, aux fins suivantes :

  • afin de réviser la portée des personnes assujetties aux EAO, par suite de la modification apportée au paragraphe 2.3(1.1) du Décret visant la quarantaine, en vigueur le 28 février 2022, à 0 h 01 min 0 s HNE, à condition que la catégorie de personnes suivante ne puisse être exemptée des essais à l'arrivée aux termes de l'alinéa 2.3(1.1)c) du Décret visant la quarantaine et, par conséquent, ne puisse être assujettie à un EAO aux termes du paragraphe 2.3(1.2) du Décret visant la quarantaine :
    • (c) une personne entièrement vaccinée qui, à la fois :

      (i) entre au Canada par voie terrestre en provenance des États-Unis ailleurs qu'à l'un des points d'entrée terrestres désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l'article 26 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de faire une demande d'asile,

      (ii) ne fournit pas la preuve visée à l'alinéa 2.2(1)a).

Par conséquent, conformément au paragraphe 2.3(1.1) du Décret visant la quarantaine, l'ACSP exempte les personnes suivantes des essais à l'arrivée autrement requis en vertu de l'alinéa 2.3(1)a) lorsqu'elles entrent au Canada, et les personnes ainsi exemptées sont plutôt assujetties à un EAO, comme il peut être demandé en vertu du paragraphe 2.3(1.2) :

  • Personnes entièrement vaccinées (au sens du Décret visant la quarantaine) entrant au Canada par aéronef ou par voie terrestre, qui sont :
    • en conformité avec les exigences suivantes qu'elle est tenue de satisfaire :
      • soit le paragraphe 2.1(1) ou 2.2(1) du Décret visant la quarantaine (essai avant l'entrée);
      • soit les sous-alinéas 4.8a)(ii) et (iii) du Décret visant la quarantaine (renseignements et preuve de vaccination); et
    • n'est pas une personne visée à l'un des alinéas 2.3(1.1)a), b) ou c) du Décret.

Ces exigences entrent en vigueur le 28 février 2022, à 0 h 01 min 0 s HNE.

Exigence antérieur de l'ACSP temporaire pour le dépistage à l'arrivée des enfants de moins de 12 ans non vaccinés entrant au Canada avec un adulte entièrement vacciné en date du 28 février 2022

Conformément au paragraphe 1.3(1) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement, et autres obligations) (le Décret visant la quarantaine) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la quarantaine, abrogé et remplacé de temps à autre, et après avoir tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 1.3(3) du Décret.

L'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) impose les exigences suivantes aux enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui sont visés à l'annexe 2, tableau 2, article 41 du Décret visant la quarantaine (sauf s'ils ont moins de 5 ans) et qui entrent au Canada avec l'un de leurs parents, beaux-parents, gardiens ou tuteurs entièrement vaccinés qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa 4.8a) du Décret visant la quarantaine :

Effectuer un essai moléculaire pour la COVID-19 à l'entrée au Canada par voie aérienne ou terrestre, conformément aux instructions d'un agent de quarantaine ou de contrôle, si l'un de ses parents, beaux-parents, gardiens ou tuteurs accompagnateurs est sélectionné pour un dépistage randomisé obligatoire conformément à ma décision du 27 février 2022 intitulée Personnes assujetties aux essais aléatoires obligatoire (EAO).

Si des circonstances extraordinaires surviennent, un agent de quarantaine peut libérer une personne désignée ci-dessus de cette exigence supplémentaire ou modifier cette exigence.

Cette exigence reste en vigueur jusqu'à 23 h 59 min 59 s HAE le 30 avril 2022, ou jusqu'à son abrogation.

Exigence antérieur de l'ACSP d'exemption à l'interdiction d'entrée - Fournisseurs de services essentiels en date du 25 mars 2022

Conformément à l'alinéa 4 (5) (e) (ii) du Décret, prise en vertu de l'article 58 de la Loi sur la quarantaine, et telle que modifiée de temps à autre, l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) détermine que la catégorie de personnes suivante fournira un service essentiel des catégories de personnes entrent au Canada pour fournir un service essentiel, et il existe des raisons impérieuses d'intérêt public pour leur accorder une exemption de l'interdiction d'entrée prévue à l'article 4 du Décret, afin de leur permettre de fournir ce service essentiel au Canada.

Les catégories de personnes suivantes bénéficient donc d'une exemption de fournisseur de services essentiels aux fins de l'alinéa 4(5)(e)(ii) du Décret :

  • Les fournisseurs de services d'urgence, y compris les pompiers, les agents de la paix et les paramédicaux, qui entrent pour aider à répondre à une urgence active au Canada ou pour continuer à aider lors d'une urgence active en entrant au Canada;
  • Les personnes entrant aux États-Unis ou en en reviennent et qui doivent traverser la frontière régulièrement pour se rendre à leur lieu de travail normal, notamment les travailleurs des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur fabrication), à condition qu'ils ne fournissent pas de soins directs aux personnes de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivants leur entrée au Canada;
  • Les techniciens ou spécialistes qui, à la demande d'un gouvernement, d'un fabricant ou d'une entreprise, doivent installer, inspecter, entretenir ou réparer, selon le cas, l'équipement nécessaires pour soutenir les infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacturier); et

Ressortissant étrangers asymptomatique qui accompagne un enfant à charge asymptomatique ou symptomatique de moins de 18 ans qui reçoit des services ou des traitements médicaux essentiels au Canada dans le cadre d'une prise en charge fédérale, provinciale ou territoriale, si la personne accompagnatrice respecte les conditions imposées par un agent de quarantaine et justifiées dans les circonstances pour atténuer le risque de propagation de la COVID-19

Exigence antérieur de l'ACSP pour les personnes assujetties aux tests aléatoires obligatoires (TAO) en date du 2 avril 2022

Conformément à l'alinéa 4 (5) (e) (ii) du Décret, prise en vertu de l'article 58 de la Loi sur la quarantaine, et telle que modifiée de temps à autre, l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) détermine que la catégorie de personnes suivante fournira un service essentiel des catégories de personnes entrent au Canada pour fournir un service essentiel, et il existe des raisons impérieuses d'intérêt public pour leur accorder une exemption de l'interdiction d'entrée prévue à l'article 4 du Décret, afin de leur permettre de fournir ce service essentiel au Canada.

Les catégories de personnes suivantes bénéficient donc d'une exemption de fournisseur de services essentiels aux fins de l'alinéa 4(5)(e)(ii) du Décret :

  • Les fournisseurs de services d'urgence, y compris les pompiers, les agents de la paix et les paramédicaux, qui entrent pour aider à répondre à une urgence active au Canada ou pour continuer à aider lors d'une urgence active en entrant au Canada;
  • Les personnes entrant aux États-Unis ou en en reviennent et qui doivent traverser la frontière régulièrement pour se rendre à leur lieu de travail normal, notamment les travailleurs des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur fabrication), à condition qu'ils ne fournissent pas de soins directs aux personnes de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivants leur entrée au Canada;
  • Les techniciens ou spécialistes qui, à la demande d'un gouvernement, d'un fabricant ou d'une entreprise, doivent installer, inspecter, entretenir ou réparer, selon le cas, l'équipement nécessaires pour soutenir les infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l'information et des communications, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacturier); et
  • Ressortissant étrangers asymptomatique qui accompagne un enfant à charge asymptomatique ou symptomatique de moins de 18 ans qui reçoit des services ou des traitements médicaux essentiels au Canada dans le cadre d'une prise en charge fédérale, provinciale ou territoriale, si la personne accompagnatrice respecte les conditions imposées par un agent de quarantaine et justifiées dans les circonstances pour atténuer le risque de propagation de la COVID-19
Exigence antérieur de l'ACSP pour les personnes assujetties aux tests aléatoires obligatoires (TAO) en date du 2 avril 2022

Conformément aux paragraphes 15(2) et 15(3) du Décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'abrogé et remplacé de temps à autre, ce qui suit est une révision de la décision de l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) en date du 31 mars 2022 en vertu de ces paragraphes, aux fins suivantes :

  • Conformément au paragraphe 15(2) du Décret, de réviser la portée de ceux qui sont exemptés de subir un test d'arrivée au Canada en vertu de l'alinéa 15(1)(a), afin d'inclure la catégorie de personnes suivante :
    • les personnes qui ne sont pas des personnes entièrement vaccinées et qui ont moins de 12 ans et qui satisfont aux conditions énoncées aux sous-alinéas 30a)(i) et (ii) du Décret. De plus, imposer les TAO à cette catégorie de personnes en vertu du paragraphe 15(3) du Décret.
  • Conformément au paragraphe 15(3) du Décret, pour exclure les catégories de personnes actuellement assujetties aux TAO suivantes de l'application des TAO :
    • les personnes qui entrent au Canada par chemin de fer;
    • les personnes qui entrent au Canada par avion et qui arrivent à bord de vols à la demande ou à bord de vols exploités par des exploitants privés;

En vertu du paragraphe 15(2) du Décret, ces catégories de personnes doivent demeurer exemptées de subir un test d'arrivée au Canada en vertu de l'alinéa 15(1) du Décret.
Par conséquent, conformément au paragraphe 15(2) du Décret, l'ACPS exempte de cette exigence les personnes suivantes qui sont normalement tenues de subir un test d'arrivée en vertu de l'alinéa 15(1)(a) lorsqu'elles entrent au Canada :

  • les personnes entièrement vaccinées (au sens du Décret) entrant au Canada par voie aérienne ou terrestre, qui :
    • sont en conformité avec les sous-alinéas 29a)(i) et (ii) du Décret (renseignements et preuves de vaccination),
    • une personne n'est pas une personne visée à l'un des alinéas 15(2)a), b) ou c) du Décret;
  • les personnes qui ne sont pas des personnes entièrement vaccinées et qui ont moins de 12 ans et qui satisfont aux conditions énoncées aux sous-alinéas 30a)(i) et (ii) du Décret.

En vertu du paragraphe 15(3) du Décret, les personnes ainsi exemptées sont assujetties aux TAO, à l'exception des catégories de personnes suivantes :

  • les personnes qui entrent au Canada par chemin de fer;
  • les personnes qui entrent au Canada par avion et qui arrivent à bord de vols à la demande ou à bord de vols exploités par des exploitants privés;

Ces exigences entrent en vigueur le 2er avril 2022, à 00:01:00 HAE.

Exigence de l'ACSP pour les personnes assujetties aux tests aléatoires obligatoires (TAO) en vigueur le 11 juin 2022

Conformément aux paragraphes 15(2) et 15(3) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (le Décret) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'abrogé et remplacé de temps à autre, ce qui suit est une révision de la décision de l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) en date du 3 avril, 2022 conformément aux paragraphes 2.3(1.1) et 2.3(1.2) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement, et autres obligations), afin de réviser le champ d'application de ceux à qui le TAO doit être appliqué.

Conformément au paragraphe 15(2) du Décret, l'administratrice en chef de la santé publique exempte de cette exigence les personnes suivantes qui sont normalement tenues de subir un test à l'arrivée en vertu de l'alinéa 15(1)(a) lorsqu'elles entrent au Canada :

  • Les personnes entièrement vaccinées au sens du Décret entrant au Canada par voie aérienne ou terrestre, qui :
    • sont en conformité avec les sous-alinéas 29(a)(i) et (ii) du Décret (renseignements et preuves de vaccination);
    • une personne n'est pas une personne visée à l'un des alinéas 15(2)(a), (b), (c), et (d) du Décret; et
  • Les personnes qui ne sont pas des personnes entièrement vaccinées et qui ont moins de 12 ans et qui satisfont aux conditions énoncées au sous-alinéa 30(a)(i) du Décret.

En vertu du paragraphe 15(3) du Décret, les personnes ainsi exemptées sont assujetties aux TAO, à l'exception des catégories de personnes suivantes :

Les personnes qui entrent au Canada par chemin de fer ou par voie aérienne.

Cette décision entre en vigueur le 11 juin 2022, à 00:01:00 HAE.
Exigence antérieur de l'ACSP pour les personnes assujetties aux tests aléatoires obligatoires (TAO) en date du 27 juin 2022

Conformément aux paragraphes 15(2) et 15(3) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (le décret) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'abrogé et remplacé de temps à autre, ce qui suit est une révision de la décision de l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) 10 juin 2022 afin de réviser la portée de ceux qui sont exemptés de subir un test au Canada en vertu du paragraphe 15(2) du décret, et de réviser la portée de ceux auxquels les TAO doivent s'appliquer conformément au paragraphe 15(3) du décret.

A. La portée des personnes exemptées de subir un test en vertu du paragraphe 15(2) du décret est révisée de façon à appliquer cette exemption aux personnes suivantes décrites aux alinéas 15(2)c) et d) du décret (daté du 31 mai 2022) :

  • c) une personne entièrement vaccinée qui, à la fois :
    • entre au Canada par voie terrestre en provenance des États-Unis ailleurs qu'à l'un des points d'entrée terrestres désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l'article 26 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de faire une demande d'asile,
    • ne fournit pas la preuve visée à l'alinéa 12(1)a);
  • d) une personne âgée de moins de douze ans qui n'est pas une personne entièrement vaccinée et qui entre au Canada avec la personne visée à l'alinéa c) qui est soit l'un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur.

Cette révision tient compte du fait que les alinéas 15(2)c) et d) du décret, qui empêchent actuellement les groupes mentionnés ci-dessus de bénéficier de l'exemption prévue au paragraphe 15(2), sont abrogés à compter du 27 juin 2022 à 23 h 59 min 59 s, HAE. Cette révision est également faite en tenant compte des facteurs énumérés au paragraphe 10(3) du décret.

Par conséquent, conformément au paragraphe 15(2) du décret, l'administratrice en chef de la santé publique exempte les personnes suivantes, qui doivent normalement subir un test de dépistage à l'arrivée en vertu de l'alinéa 15(1)a) entrant au Canada de cette exigence, à l'exception d'une personne visée aux alinéas 15(2)a) ou b) du décret :

  1. les personnes entièrement vaccinées au sens du Décret entrant au Canada par voie aérienne ou terrestre, qui sont en conformité avec les alinéas 29a) et b) du Décret (renseignements et preuves de vaccination); et
  2. Les personnes qui ne sont pas des personnes entièrement vaccinées au sens du Décret et qui ont moins de 12 ans et qui entrent au Canada avec une personne visée à la disposition A.1, si la personne visée à la disposition A.1 est le parent, le beau-parent, le gardien ou le tuteur de la personne visée à la disposition A.2.

B. En vertu du paragraphe 15(3) du décret, les personnes exemptées du test visé à la disposition A sont assujetties aux TAO, à l'exception des catégories de personnes suivantes :

  • les personnes qui entrent au Canada par voie terrestre ailleurs qu'à l'un des points d'entrée terrestres désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l'article 26 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de faire une demande d'asile, et
  • les personnes qui entrent au Canada par chemin de fer ou par voie aérienne.

Cette décision entre en vigueur le 27 juin 2022 à 23 h 59 min 59 s, HAE.

Exigence antérieur de l'ACSP pour les personnes assujetties aux tests aléatoires obligatoires (TAO) en date du 18 juillet 2022

Conformément aux paragraphes 15(2) et 15(3) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (le décret) pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, et tel qu'abrogé et remplacé de temps à autre, ce qui suit est une révision de la décision de l'administratrice en chef de la santé publique (ACSP) en date du 27 juin 2022 afin de réviser la portée de ceux auxquels les TAO doivent s'appliquer conformément au paragraphe 15(3) du décret.

A. La portée de ceux qui sont exemptés en vertu du paragraphe 15(2) du décret demeure inchangée. Par conséquent :

Conformément au paragraphe 15(2) du décret, les personnes suivantes demeurent exemptées de l'obligation de subir des tests de dépistage à l'arrivée au Canada en vertu de l'alinéa 15(1)a) du décret, à l'exception d'une personne visée aux alinéas 15(2)(a) ou(b) du décret :

  1. les personnes entièrement vaccinées au sens du Décret entrant au Canada par voie aérienne ou terrestre, qui sont en conformité avec les alinéas 29(a) et (b) du décret (renseignements et preuves de vaccination);
  2. les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées au sens du décret et qui ont moins de 12 ans qui entrent au Canada avec une personne visée à la disposition A.1, si la personne visée à la disposition A.1 est le parent, le beau-parent, le gardien ou le tuteur de la personne visée à la disposition A.2.

B. En vertu du paragraphe 15(3) du décret, les personnes exemptées suivantes du test visé à la disposition A sont assujetties aux TAO:

  • les personnes qui entrent au Canada par voie terrestre, sauf si :
    • elles entrent au Canada ailleurs qu'à l'un des points d'entrée terrestres désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l'article 26 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés afin de faire une demande d'asile;
    • elles entrent au Canada par chemin de fer;
  • Les personnes qui entrent au Canada par voie aérienne qui :
    • se présentent au bureau de douane de l'aéroport international de Vancouver, de l'aéroport international de Calgary, de l'aéroport international Pearson-Toronto ou de l'aéroport international Montréal-Trudeau et sont une personne décrite à l'annexe du présent instrument, qui fait partie du présent instrument; et
    • n'arrivent pas à bord d'un vol non régulier ou d'un vol exploité par un exploitant privé;

Cette décision entre en vigueur le 18 juillet 2022 à 23 h 59 min HAE

Annexe : Méthodologie de détermination du cadre d'échantillonnage TAO pour les voyageurs arrivant par avion

La présente annexe fait partie de l'instrument de décision intitulé « Personnes soumises à un test aléatoire obligatoire (TAO) en date du 18 juillet 2022 ».

Sous réserve des conditions énoncées à la clause B, les voyageurs qui entrent au Canada par avion et qui se présentent au bureau de douane de l'un des aéroports internationaux de Vancouver, Calgary, Toronto Pearson ou Montréal-Trudeau sont admissibles au choix de TAO si leur adresse de destination, et plus précisément leur code postal, tel qu'il est entré dans ArriveCAN :

  • relève de l'une des subdivisions de recensement énumérées (voir la liste ci-dessous) et;
  • cette subdivision de recensement est située dans la même province que le bureau de douane de l'aéroport où elle se présente, à l'exception de ce qui suit :
    • Les voyageurs qui se présentent au bureau de douane de l'aéroport international de Vancouver et qui ont une adresse de destination dans une subdivision de recensement de l'Ontario sont admissibles au TAO.
    • Les voyageurs qui se présentent au bureau de douane de l'aéroport international de Toronto Pearson et qui ont une adresse de destination dans une subdivision de recensement de la Colombie-Britannique sont admissibles au TAO.

Le tableau suivant résume l'admissibilité au TAO pour les voyageurs :

L'adresse de destination du voyageur se trouve dans la subdivision de recensement de cette province
Province Bureau de douane de l'aéroport où le voyageur se présente
Vancouver Calgary Toronto Montréal
C.-B. oui non oui non
Alta. non oui non non
ON oui non oui non
QC non non non oui

Subdivision de recensement (SDR) est un terme générique qui désigne les municipalités (telles que définies par les lois provinciales/territoriales) ou les territoires considérés comme étant des équivalents municipaux à des fins statistiques (par exemple, les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non organisés). La subdivision de recensement aux fins du présent instrument est définie dans le Dictionnaire du recensement.

Subdivisions de recensement de l'Ontario - Champ d'application du TAO
  • Adelaide-Metcalfe
  • Ajax
  • Amherstburg
  • Arnprior
  • Aurora
  • Aylmer
  • Bancroft
  • Barrie
  • Beckwith
  • Belleville
  • Bradford West Gwillimbury
  • Brampton
  • Brant
  • Brantford
  • Brockville
  • Burlington
  • Caledon
  • Cambridge
  • Carleton Place
  • Cavan Monaghan
  • Central Elgin
  • Centre Wellington
  • Chatham-Kent
  • Chippewas of Georgina Island First Nation
  • Clarington
  • Clearview
  • Cobourg
  • Collingwood
  • Conmee
  • Cornwall
  • Curve Lake First Nation 35
  • Douro-Dummer
  • Dryden
  • Dysart et al
  • East Gwillimbury
  • Essa
  • Essex
  • Faraday
  • Fort Erie
  • Fort Frances
  • Fort William 52
  • Frontenac Islands
  • Georgina
  • Gillies
  • Greater Napanee
  • Greater Sudbury / Grand Sudbury
  • Grimsby
  • Guelph
  • Guelph/Eramosa
  • Haldimand County
  • Halton Hills
  • Hamilton
  • Hanover
  • Hiawatha First Nation
  • Ingersoll
  • Innisfil
  • Kawartha Lakes
  • Kenora
  • King
  • Kingston
  • Kingsville
  • Kitchener
  • Lakeshore
  • LaSalle
  • Leamington
  • Lincoln
  • London
  • Loyalist
  • Markham
  • Markstay-Warren
  • McNab/Braeside
  • Middlesex Centre
  • Milton
  • Minden Hills
  • Mississauga
  • Mississippi Mills
  • Mono
  • Neebing
  • New Tecumseth
  • Newmarket
  • Niagara Falls
  • Niagara-on-the-Lake
  • Norfolk County
  • North Bay
  • North Dumfries
  • North Grenville
  • North Perth
  • Oakville
  • O'Connor
  • Oliver Paipoonge
  • Orangeville
  • Orillia
  • Oshawa
  • Otonabee-South Monaghan
  • Ottawa
  • Owen Sound
  • Pelham
  • Pembroke
  • Penetanguishene
  • Perth
  • Petawawa
  • Peterborough
  • Pickering
  • Point Edward
  • Port Colborne
  • Prince Edward County
  • Puslinch
  • Quinte West
  • Richmond Hill
  • Russell
  • Sarnia
  • Sault Ste. Marie
  • Selwyn
  • Shelburne
  • Shuniah
  • Six Nations
  • Smiths Falls
  • South Frontenac
  • Southwold
  • Springwater
  • St. Catharines
  • St. Thomas
  • St.-Charles
  • Stirling-Rawdon
  • Stratford
  • Strathroy-Caradoc
  • Tecumseh
  • Temiskaming Shores
  • Thames Centre
  • Thorold
  • Thunder Bay
  • Tillsonburg
  • Timmins
  • Toronto
  • Tyendinaga
  • Uxbridge
  • Vaughan
  • Wainfleet
  • Wasaga Beach
  • Waterloo
  • Welland
  • Whitby
  • Whitchurch-Stouffville
  • Wilmot
  • Windsor
  • Woodstock
  • Woolwich
Subdivisions de recensement du Québec - Champ d'application du TAO
  • Ascot Corner
  • Baie-D'Urfé
  • Beaconsfield
  • Beauharnois
  • Beaumont
  • Bécancour
  • Bégin
  • Belœil
  • Blainville
  • Boisbriand
  • Boischatel
  • Bois-des-Filion
  • Boucherville
  • Bowman
  • Brossard
  • Candiac
  • Cantley
  • Carignan
  • Chambly
  • Champlain
  • Charlemagne
  • Châteauguay
  • Château-Richer
  • Chelsea
  • Compton
  • Coteau-du-Lac
  • Côte-Saint-Luc
  • Delson
  • Denholm
  • Deux-Montagnes
  • Dollard-Des Ormeaux
  • Dorval
  • Drummondville
  • Ferland-et-Boilleau
  • Fossambault-sur-le-Lac
  • Gatineau
  • Gore
  • Granby
  • Hampstead
  • Hudson
  • Kahnawake
  • Kirkland
  • La Pêche
  • La Prairie
  • Lac-Beauport
  • Lac-Delage
  • Lac-Saint-Joseph
  • L'Ancienne-Lorette
  • L'Ange-Gardien
  • Larouche
  • L'Assomption
  • Laval
  • Lavaltrie
  • L'Avenir
  • Lefebvre
  • L'Épiphanie
  • Léry
  • Les Cèdres
  • Les Coteaux
  • Lévis
  • L'Île-Dorval
  • L'Île-Perrot
  • Longueuil
  • Lorraine
  • Magog
  • Mascouche
  • Mayo
  • McMasterville
  • Mercier
  • Mirabel
  • Montréal
  • Montréal-Est
  • Montréal-Ouest
  • Mont-Royal
  • Mont-Saint-Hilaire
  • Mulgrave-et-Derry
  • Neuville
  • North Hatley
  • Notre-Dame-de-la-Salette
  • Notre-Dame-de-l'Île-Perrot
  • Notre-Dame-du-Bon-Conseil
  • Oka
  • Orford
  • Otterburn Park
  • Pincourt
  • Pointe-Calumet
  • Pointe-Claire
  • Pointe-des-Cascades
  • Pontiac
  • Québec
  • Repentigny
  • Richelieu
  • Rosemère
  • Saguenay
  • Saint-Amable
  • Saint-Antoine-de-Tilly
  • Saint-Apollinaire
  • Saint-Augustin-de-Desmaures
  • Saint-Basile-le-Grand
  • Saint-Bonaventure
  • Saint-Bruno-de-Montarville
  • Saint-Charles-de-Bourget
  • Saint-Colomban
  • Saint-Constant
  • Saint-Cyrille-de-Wendover
  • Saint-David-de-Falardeau
  • Saint-Denis-de-Brompton
  • Sainte-Anne-de-Bellevue
  • Sainte-Anne-des-Plaines
  • Sainte-Brigitte-de-Laval
  • Sainte-Catherine
  • Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
  • Sainte-Famille-de-l'Île-d'Orléans
  • Sainte-Julie
  • Sainte-Marthe-sur-le-Lac
  • Sainte-Pétronille
  • Sainte-Rose-du-Nord
  • Sainte-Thérèse
  • Saint-Eustache
  • Saint-Félix-d'Otis
  • Saint-François-de-l'Île-d'Orléans
  • Saint-Fulgence
  • Saint-Gabriel-de-Valcartier
  • Saint-Germain-de-Grantham
  • Saint-Henri
  • Saint-Honoré
  • Saint-Hyacinthe
  • Saint-Isidore
  • Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans
  • Saint-Jean-sur-Richelieu
  • Saint-Jérôme
  • Saint-Joseph-du-Lac
  • Saint-Lambert
  • Saint-Lambert-de-Lauzon
  • Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans
  • Saint-Lazare
  • Saint-Lin--Laurentides
  • Saint-Luc-de-Vincennes
  • Saint-Lucien
  • Saint-Majorique-de-Grantham
  • Saint-Mathias-sur-Richelieu
  • Saint-Mathieu
  • Saint-Mathieu-de-Beloeil
  • Saint-Maurice
  • Saint-Philippe
  • Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans
  • Saint-Placide
  • Saint-Roch-de-l'Achigan
  • Saint-Sulpice
  • Saint-Zotique
  • Senneville
  • Shannon
  • Sherbrooke
  • Stoke
  • Stoneham-et-Tewkesbury
  • Terrasse-Vaudreuil
  • Terrebonne
  • Thurso
  • Trois-Rivières
  • Val-des-Bois
  • Val-des-Monts
  • Val-Joli
  • Varennes
  • Vaudreuil-Dorion
  • Vaudreuil-sur-le-Lac
  • Verchères
  • Waterville
  • Wendake
  • Westmount
  • Wickham
  • Wôlinak
  • Yamachiche
Subdivisions de recensement de l'Alberta - Champ d'application du TAO
  • Calgary
  • Edmonton
Subdivisions de recensement de la Colombie-Britannique - Champ d'application du TAO
  • Abbotsford
  • Aitchelitch 9
  • Anmore
  • Barnston Island 3
  • Becher Bay 1
  • Belcarra
  • Bowen Island
  • Burnaby
  • Burrard Inlet 3
  • Campbell River
  • Capilano 5
  • Central Okanagan
  • Central Okanagan West
  • Central Saanich
  • Chase
  • Chilliwack
  • Cole Bay 3
  • Columbia-Shuswap F
  • Colwood
  • Comox Valley A
  • Coquitlam
  • Coquitlam 2
  • Courtenay
  • Cowichan Valley A
  • Dawson Creek
  • Delta
  • Duck Lake 7
  • Duncan
  • East Saanich 2
  • Esquimalt
  • Fraser Valley D
  • Fraser Valley E
  • Fraser Valley H
  • Gibsons
  • Harrison Hot Springs
  • Highlands
  • Juan de Fuca (Part 1)
  • Kamloops
  • Kamloops 1
  • Katzie 1
  • Katzie 2
  • Kelowna
  • Kent
  • Kimberley
  • Kwawkwawapilt 6
  • Ladysmith
  • Lake Country
  • Lake Cowichan
  • Langford
  • Langley
  • Langley 2
  • Lantzville
  • Lions Bay
  • Logan Lake
  • Maple Ridge
  • Matsqui 4
  • Matsqui Main 2
  • Metchosin
  • Metro Vancouver A
  • Mission
  • Mission 1
  • Musqueam 2
  • Nanaimo
  • Nanaimo A
  • Nanaimo B
  • Nanaimo C
  • Nanaimo River
  • Nanaimo Town 1
  • Nelson
  • New Songhees 1A
  • New Westminster
  • North Cowichan
  • North Saanich
  • North Vancouver
  • Oak Bay
  • Parksville
  • Peachland
  • Pitt Meadows
  • Port Alberni
  • Port Coquitlam
  • Port Moody
  • Prince George
  • Qualicum Beach
  • Quesnel
  • Richmond
  • Saanich
  • Sechelt
  • Sechelt (Part)
  • Semiahmoo
  • Seymour Creek 2
  • Sidney
  • Skowkale
  • Skway 5
  • Sooke
  • Soowahlie 14
  • South Saanich 1
  • Squiaala
  • Sun Peaks Mountain
  • Sunshine Coast E
  • Sunshine Coast F
  • Surrey
  • Terrace
  • Thompson-Nicola J
  • Thompson-Nicola P
  • Tsawwassen
  • Tsinstikeptum
  • Tsinstikeptum 9
  • T'Sou-ke
  • Tzeachten 13
  • Union Bay 4
  • Upper Sumas 6
  • Vancouver
  • Victoria
  • View Royal
  • West Kelowna
  • West Vancouver
  • Whispering Pines 4
  • Whistler
  • White Rock
Note de bas de page *

Remarque : La présente exemption touche les personnes qui doivent traverser régulièrement les frontières internationales canadiennes pour se rendre à leur lieu de travail normal.

Remarque : Si des soins médicaux directs sont nécessaires pour les personnes de 65 ans ou plus pour les voyageurs non vaccinés, une demande individuelle décrivant les mesures de précaution de santé publique destinées à l'interaction avec ce groupe d'âge plus avancé doit être soumise pour examen par l'administrateur en chef de la santé publique du Canada.

Retour à la référence de la note de bas de page *

Pour de plus amples renseignements

Pour de plus amples renseignements concernant les consultations actuelles ou à venir sur les projets de règlement fédéraux, veuillez consulter la Gazette du Canada ou le site Web Consultations auprès des Canadiens.

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