COVID-19 – Isolement médical et horaire modifié

Afin de faciliter la lecture de la présente politique et le cas échéant, nous avons employé le masculin au sens neutre, sans préjudice aux genres

Instruments habilitants

But

Fournir une orientation pour la gestion des détenus placés en isolement médical ou soumis à un horaire modifié pour des raisons de santé afin d’aider à prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19

Veiller à ce que les mesures les moins restrictives fondées sur les principes et les directives de santé publique soient prises lors du recours à l’isolement médical et de l’imposition d’un horaire modifié pour des raisons de santé

Directive du commissaire

Correctional Service Canada badge

Numéro : 822

En vigueur : 2022-03-28

Sujets connexes

 

Contribuer à la sécurité du public, du personnel, des contractuels et des détenus

Champ d'application

S’applique à tous les membres du personnel et contractuels du SCC travaillant dans les établissements, à l’exception des centres correctionnels communautaires

Contenu

Responsibilitiés

  1. Le commissaire adjoint, Services de santé :
    1. autorisera l’élaboration de lignes directrices et d’instructions qui doivent être suivies en ce qui a trait au recours à l’isolement médical et à un horaire modifié pour des raisons de santé
    2. veillera à ce que les politiques, les lignes directrices et les instructions sur le recours à l’isolement médical et à un horaire modifié pour des raisons de santé soient examinées et mises à jour au besoin.
  2. Le directeur général, Politiques et programmes de santé, veillera à ce que les directives sur la gestion de la COVID-19 soient fondées sur les meilleurs renseignements disponibles en matière de santé publique et les pratiques de santé publique généralement acceptées.
  3. Le directeur de l’établissement :
    1. autorisera l’isolement médical, conformément aux documents d'orientation liés à la COVID-19 publiés sur le Hub du SCC
    2. après avoir obtenu l’autorisation médicale d’un professionnel de la santé agréé, autorisera, sans délai, l’annulation de l’isolement médical d’un détenu
    3. sur recommandation du chef, Services de santé, du médecin de l’établissement ou de l’infirmier praticien, autorisera l’imposition d’un horaire modifié pour des raisons de santé. Toutefois, lorsque le temps dont on dispose ne permet pas d’attendre la recommandation du chef, Services de santé, du médecin de l’établissement ou de l’infirmier praticien, le directeur de l’établissement peut, sur recommandation d’un professionnel de la santé agréé, autoriser l’imposition d’un horaire modifié provisoire pour des raisons de santé, en attendant la confirmation du chef, Services de santé, du médecin de l’établissement ou de l’infirmier praticien
    4. établira un ordre permanent de l’établissement concernant le placement en isolement médical et l’imposition d’un horaire modifié pour des raisons de santé qui définit le processus à suivre pour communiquer aux détenus concernés les paramètres d’un horaire modifié pour des raisons de santé, lors de sa mise en œuvre
    5. veillera à ce que les membres du personnel et les contractuels suivent les mesures de prévention et de contrôle des infections décrites dans les documents d'orientation liés à la COVID-19 publiés sur le Hub du SCC
    6. veillera à la satisfaction des exigences en matière de consignation énoncées dans la présente politique.
  4. Le directeur régional, Services de santé, en collaboration avec l’autorité locale de santé publique, le directeur de l’établissement et le directeur du district, établira un processus, dans le contexte de la pandémie de COVID‑19, pour favoriser la transition en toute sécurité des détenus libérés dans la collectivité.
  5. Le chef, Services de santé/Santé mentale, le gestionnaire, Soins de santé intégrés, et le médecin de l’établissement informeront immédiatement le directeur de l’établissement de toute préoccupation concernant la mise en place de mesures locales de contrôle et de prévention des infections, le recours à l’isolement médical ou l’imposition d’un horaire modifié pour des raisons de santé.
  6. Le chef, Services de santé, et le chef, Santé mentale, veilleront à ce que les membres du personnel des soins de santé consignent, dans le dossier médical électronique, toutes les interactions avec un détenu placé en isolement médical.
  7. Tous les membres du personnel et les contractuels collaboreront pour favoriser une communication ouverte avec le détenu placé en isolement médical et pendant sa réintégration dans la population carcérale générale.

Procédures

Critères relatifs à l’isolement médical

  1. Les mesures d’isolement médical seront mises en œuvre conformément aux documents d'orientation liés à la COVID-19 publiés sur le Hub du SCC
  2. Les personnes devant être placées en isolement médical, autres que les cas définis dans les documents d'orientation liés à la COVID-19 publiés sur le Hub du SCC, feront l’objet d’un examen au cas par cas par le chef, Services de santé, le médecin de l’établissement ou l’infirmier praticien
  3. Le directeur de l’établissement fera tous les efforts raisonnables pour identifier et désigner des cellules/espaces de rechange aux fins de l’isolement médical de détenus, auxquels on aura recours sur la recommandation d’un professionnel de la santé agréé.

Autorisation de placer un détenu en isolement médical

  1. Le professionnel de la santé agréé consignera sa recommandation de placer un détenu en isolement médical dans le Formulaire de placement en isolement médical (CSC/SCC 1620f), puis soumettra ce formulaire au directeur de l’établissement, aux fins d’autorisation
  2. En l’absence d’un professionnel de la santé agréé, le directeur de l’établissement autorisera le placement provisoire d’un détenu en isolement médical dans le Formulaire de placement en isolement médical (CSC/SCC 1620f). Une fois qu’un professionnel de la santé agréé est sur place, il confirmera que le placement est conforme aux documents d'orientation liés à la COVID-19 publiés sur le Hub du SCC
  3. Une fois l’autorisation de placement en isolement médical obtenue du directeur de l’établissement, l’alerte « Isolement médical » sera activée dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD) par un membre du personnel, conformément à un ordre permanent.
  4. Après avoir donné l’autorisation de placer un détenu en isolement médical, le directeur de l’établissement ou son délégué :
    1. remettra sans délai au détenu une trousse d’information, dans la langue officielle de son choix, qui renfermera :
      1. un avis écrit de la décision, au moyen du Formulaire de placement en isolement médical (CSC/SCC 1620f), y compris la raison de l’autorisation du placement en isolement médical
      2. de l’information concernant la COVID-19, l’objectif et l’utilité de l’isolement médical ainsi que la nature des restrictions requises, au moyen de la fiche d’information à l’intention des détenus placés en isolement médical en raison de la COVID-19
    2. informera sans délai le détenu de ses droits, y compris de son droit :
      1. d’avoir recours aux services d’un avocat
      2. de communiquer avec des organismes tels que le Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada, le Comité consultatif de citoyens, l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, la Société John Howard ou tout organisme communautaire pertinent reconnu par le SCC
      3. de déposer des plaintes et/ou des griefs conformément à la Directive du commissaire (DC) 081 – Plaintes et griefs des délinquants et aux Lignes directrices (LD) 081-1 – Processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants
    3. offrira au détenu la possibilité de communiquer avec un avocat en privé dans les 24 heures
    4. consignera la satisfaction des exigences énoncées aux paragraphes 14(a) à 14(c) dans le Formulaire de placement en isolement médical (CSC/SCC 1620f)
    5. déplacera le détenu, dans la mesure du possible, vers une cellule/un espace de rechange désigné aux fins de l’isolement médical.

Conditions pendant le placement en isolement médical

  1. Un professionnel de la santé agréé visitera quotidiennement tous les détenus placés en isolement médical pour évaluer leur bien-être. Cette évaluation comprendra un examen de l’état de santé physique et mentale du détenu ainsi que du besoin d’effectuer d’autres interventions/suivis.
  2. Le directeur de l’établissement ou son délégué :
    1. visitera quotidiennement les cellules/espaces désignés aux fins de l’isolement médical, lorsqu’ils sont occupés, pour inspecter les conditions du placement en isolement médical
    2. visitera quotidiennement chaque détenu placé en isolement médical
    3. consignera les visites quotidiennes dans le Registre quotidien – Isolement médical (CSC/SCC 1627f).
  3. Tous les efforts raisonnables seront déployés pour offrir aux détenus des occasions de sortir de leur cellule afin de participer à des activités de la vie quotidienne (p. ex., prendre une douche), de passer du temps dans la cour et de faire des appels téléphoniques, tandis que des mesures appropriées de prévention et de contrôle des infections seront en place. Les Lignes directrices en matière de nettoyage doivent être suivies.
  4. Les détenus auront accès à du matériel éducatif, à des programmes et à des services spirituels, conformément aux documents d'orientation liés à la COVID-19 publiés sur le Hub du SCC
  5. Les détenus se verront remettre leurs effets personnels, sous réserve des préoccupations relatives à la santé et à la sécurité et compte tenu des principes de prévention et de contrôle des infections.
  6. Lorsqu’un détenu se trouve à l’extérieur de la cellule/l’espace désigné aux fins de l’isolement médical, une distance physique d’au moins deux mètres entre lui et les membres du personnel ou les contractuels sera maintenue, lorsque cela est raisonnablement possible. De l’équipement de protection individuelle sera utilisé conformément aux Lignes directrices sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle.

Autorisation médicale de mettre fin à l’isolement médical

  1. Une autorisation médicale doit être émise par un professionnel de la santé agréé, comme il est indiqué dans les algorithmes des Services de santé, avant que l’on mette fin à l’isolement médical d’un détenu.
  2. Une fois l’autorisation médicale reçue, le directeur de l’établissement :
    1. autorisera la cessation de l’isolement médical du détenu
    2. veillera à ce que le détenu reprenne son horaire normal le plus tôt possible.
  3. L’autorisation médicale et la fin de l’isolement médical seront consignées dans le Formulaire de placement en isolement médical (CSC/SCC 1620f).
  4. L’alerte « Isolement médical » dans le SGD sera désactivée par un membre du personnel, comme il est indiqué dans un ordre permanent, immédiatement après que l’on aura mis fin à l’isolement médical.

Autorisation d’imposer un horaire modifié pour des raisons de santé

  1. Sur recommandation du chef, Services de santé, du médecin de l’établissement ou de l’infirmier praticien, le directeur de l’établissement autorisera l’imposition d’un horaire modifié pour des raisons de santé.
  2. Le directeur de l’établissement autorisera l’imposition d’un horaire modifié pour des raisons de santé au sein ou dans une partie de l’établissement, aux fins de l’exécution d’évaluations à l’établissement ainsi que de la prise de mesures de prévention et de contrôle des infections nécessaires pour limiter la propagation de la COVID-19 et en assurer la gestion, y compris le dépistage et la recherche des contacts.
  3. Les détenus placés en isolement médical continueront d’être soumis à cette mesure advenant l’imposition d’un horaire modifié pour des raisons de santé.
  4. Suivant l’imposition d’un horaire modifié pour des raisons de santé, le directeur de l’établissement veillera à ce que les détenus soient informés de leurs droits, y compris de leur droit :
    1. d’avoir recours aux services d’un avocat
    2. de communiquer avec des organismes tels que le Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada, le Comité consultatif de citoyens, l’Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, la Société John Howard ou tout organisme communautaire pertinent reconnu par le SCC
    3. de déposer des plaintes et/ou des griefs conformément à la DC 081 – Plaintes et griefs des délinquants et aux LD 081-1 – Processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants.
  5. Le directeur de l’établissement veillera à ce que la satisfaction des exigences énoncées au paragraphe 28 soient consignées dans le formulaire Horaire modifié pour des raisons de santé (CSC/SCC 1626f).

Conditions pendant l’imposition d’un horaire modifié pour des raisons de santé

  1. Les détenus seront vus quotidiennement par un gestionnaire qui sera désigné par le directeur de l’établissement dans un ordre permanent, afin d’avoir l’occasion de soulever leurs besoins et pour faciliter l’aiguillage vers les services, y compris les soins de santé. Cette information sera consignée dans le formulaire Horaire modifié pour des raisons de santé (CSC/CSC 1626f).
  2. Tous les efforts raisonnables seront déployés pour offrir aux détenus des occasions de sortir de leur cellule afin de participer à des activités de la vie quotidienne (p. ex., prendre une douche), de passer du temps dans la cour, de faire des appels téléphoniques et d’interagir avec les autres détenus dans la rangée, tandis que des mesures appropriées de prévention et de contrôle des infections seront en place. Les Lignes directrices en matière de nettoyage doivent être suivies.
  3. Les détenus auront accès à du matériel éducatif, à des programmes et à des services spirituels, conformément aux documents d'orientation liés à la COVID-19 publiés sur le Hub du CSC.
  4. Lorsqu’un détenu est soumis à un horaire modifié pour des raisons de santé, une distance physique d’au moins deux mètres entre lui et les autres détenus, les membres du personnel ou les contractuels sera maintenue, lorsque cela est raisonnablement possible. De l’équipement de protection individuelle sera utilisé conformément aux Lignes directrices sur l’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
  5. Les détenus continueront d’avoir accès aux soins de santé conformément aux normes de pratique professionnelle et en réponse aux besoins cernés en matière de soins de santé.

Réexamen de la décision d’imposer un horaire modifié pour des raisons de santé et cessation de l’imposition d’un tel horaire

  1. Le chef, Services de santé, le médecin de l’établissement ou l’infirmier praticien recommandera au directeur de l’établissement, habituellement en consultation avec le gestionnaire régional, Santé publique, du SCC, et compte tenu des principes et des directives de santé publique, la cessation de l’imposition d’un horaire modifié pour des raisons de santé, s’il y a lieu.
  2. La décision d’imposer un horaire modifié pour des raisons de santé, y compris les conditions connexes, sera réexaminée au moins une fois par semaine et consignée dans le formulaire Horaire modifié pour des raisons de santé (CSC/SCC 1626f) par le chef, Services de santé, le médecin de l’établissement ou l’infirmier praticien afin de s’assurer que cette mesure est utilisée pendant la plus courte période de temps requise sur le plan clinique. La décision de continuer à y avoir recours sera communiquée aux détenus concernés.

Commissaire,

Original signé par :
Anne Kelly

Annexe A - Renvois et définitions

Renvois

Définitions

COVID-19 : maladie infectieuse causée par un coronavirus détecté en décembre 2019. Les coronavirus peuvent provoquer des symptômes allant d’un simple rhume à des maladies respiratoires plus graves.

Horaire modifié pour des raisons de santé : changements apportés à l’horaire quotidien d’un établissement, ou d’une partie d’un établissement, pour aider à prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19.

Isolement médical : restriction à court terme des déplacements d’un détenu afin d’aider à prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19.

Professionnel de la santé agréé : personne agréée ou autorisée à prodiguer au Canada, et de préférence dans la province ou le territoire où elle exerce, des soins de santé ou des soins de santé mentale (certains postes exigent cependant l’agrément dans la province ou le territoire visé).

Sans délai : immédiatement, sauf lorsque les circonstances rendent impossible la prise de mesures immédiates. Le cas échéant, la durée du délai ne peut dépasser 24 heures.

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