Centre national d'interception
Résumé de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP)
Introduction
Le Centre national d’interception (CNI) a fait l’objet d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP). Cette évaluation doit permettre de déterminer si le projet pose des problèmes liés à la protection de la vie privée eu égard aux activités qui se déroulent au CNI, comme indiqué ci-dessous, et de proposer des recommandations visant à les atténuer ou à les résoudre.
Description de la proposition
Le CNI a pour vocation d’assurer la surveillance, l’administration et la gouvernance à l’échelle nationale, réduisant ainsi les risques organisationnels, et d’exploiter plus efficacement les renseignements tirés des communications interceptées pour garantir la sécurité de l’établissement et de toutes autres personnes. L’autorité légale actuelle pour intercepter les communications des détenus demeure inchangée. En revanche, ce qui change, c’est la centralisation desdites activités et les capacités et contrôles supplémentaires fournis par la mise en réseau de l’équipement d’interception qui facilite la surveillance et l’utilisation efficaces des renseignements recueillis par l’interception des communications.
Le personnel du CNI sera composé de personnes formées et spécialisées qui seront responsables de l’interception des communications des détenus. Il sera regroupé dans des locaux sécurisés, choisis par l’équipe des Biens immobiliers et aménagement, et approuvés par la Division de la sécurité du Ministère (DSM). Les renseignements recueillis dans le cadre des activités d’interception seront diffusés aux membres du personnel local du renseignement, tout en s’assurant que les directives pertinentes du SCC sur la déclaration, l’enregistrement et l’échange de renseignements sont respectées et que la collecte, l’utilisation, la communication, la conservation et l’élimination des renseignements personnels sont conformes à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux politiques du Conseil du Trésor.
Le SCC utilise un système qui permet d’enregistrer les communications téléphoniques s’il est programmé pour le faire. Le système, qui est autonome actuellement, sera intégré à un réseau conçu, contrôlé et géré par le SCC et Services partagés Canada (SPC), et approuvé par la Sécurité de la TI. Tout comme pour d’autres fonctionnalités, il permettra au CNI d’assumer les tâches liées à la gestion des comptes utilisateurs. Cela permettra une mise en application et une documentation uniformes des procédures en place pour le contrôle de l’accès au matériel. Il s’agit notamment d’ajouter de nouveaux comptes, de supprimer les anciens comptes et de vérifier périodiquement les listes d’accès aux comptes.
Collecte, utilisation, communication et conservation des renseignements personnels
Le paragraphe 96(z7) de la LSCMLC confère le pouvoir légal de surveiller, d’intercepter et d’empêcher les communications entre un détenu et une autre personne; il crée donc les motifs nécessaires à l’interception des communications des détenus.
Le paragraphe 94(1) du RSCMLC stipule que le directeur du pénitencier peut autoriser l’interception des communications entre un détenu et un membre du public lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire : a) d’une part, que la communication contient ou contiendra des éléments de preuve relatifs soit à un acte qui compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque; et b) d’autre part, que l’interception des communications est la solution la moins restrictive dans les circonstances.
La Directive du commissaire 568-10 – Interception des communications des détenus donne des directives aux membres du personnel et définit les circonstances prescrites dans lesquelles l’interception autorisée des communications entre un détenu et une autre personne peut être demandée, autorisée et effectuée. La durée de l’interception est également assujettie à la DC 568-10 qui limite les interceptions à une autorisation de 30 jours consécutifs, avec deux options supplémentaires de 15 jours chacune. Les activités d’interception sont actuellement menées à l’établissement.
Le fichier de renseignements personnels (FRP) pertinent est le suivant :
- Fichier de sécurité préventive : SCC PPU 115
Le consentement à la collecte des renseignements personnels d’un détenu pour l’interception de communications n’est pas requis. Dès l’admission d’un détenu dans un établissement, le SCC veille à ce que celui-ci soit informé qu’il pourrait faire l’objet d’une interception pour répondre aux exigences législatives. Le détenu est informé rapidement par écrit des motifs de l’interception d’une communication, à moins que les renseignements recueillis ne nuisent à une enquête en cours, auquel cas le détenu est informé de ces motifs à la fin de l’enquête. Des avis doivent aussi être affichés dans toutes les aires de visite des détenus, à proximité de tous les téléphones utilisés par les détenus et dans tout autre endroit où les détenus peuvent avoir des communications verbales ou téléphoniques avec des personnes qui ne sont pas d’autres détenus ou des membres du personnel de l’établissement, afin de les aviser que leurs conversations et leurs communications sont soumises à un contrôle et peuvent être enregistrées.
Les renseignements acquis par interception ont pour objet de prévenir des actes qui compromettraient la sécurité de l’établissement ou de quiconque. Si d’autres renseignements personnels sont interceptés, la personne qui effectue l’interception est obligée de protéger le caractère confidentiel de la communication et de s’assurer qu’elle est utilisée uniquement aux fins pour lesquelles elle a été interceptée.
Le plus souvent, les renseignements personnels sont utilisés conformément à l’alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui prévoit que la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins. Dans certaines situations, ledit alinéa 8(2)a) ne s’applique pas, mais il est toujours nécessaire de communiquer les renseignements en vertu du paragraphe 8(2). Par exemple, s’il y a une enquête policière, une ordonnance de communication/une citation à comparaître, si une demande écrite a été reçue de l’organisme d’enquête mentionné à l’annexe I de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou s’il existe un protocole d’entente en place autorisant ladite communication. Les paragraphes 25(1) et (3) de la LSCMLC autorisent également la communication de renseignements personnels dans des circonstances particulières.
Les communications interceptées sont conservées dans un lieu sécurisé pendant trois ans à compter de la dernière action administrative. Si un enregistrement particulier doit être conservé plus longtemps, il sera marqué en conséquence sur l’enregistreur audio et ne sera pas supprimé avant que le marquage soit retiré, quels que soient les paramètres de conservation. Une date d’expiration manuelle de la conservation sera saisie pour garantir que les enregistrements devant être conservés plus longtemps que la période de conservation de trois ans sont supprimés une fois qu’ils ne sont plus nécessaires.
Les autres documents sont conservés dans les fichiers de la Division de la sécurité préventive jusqu’à ce que le délinquant atteigne l’âge de 70 ans ou pendant 5 ans après l’expiration du dernier mandat, l’échéance la plus éloignée étant retenue. Les documents historiques sont transférés à Bibliothèque et Archives Canada.
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