Instructions sur la tenue | Section 2 Musiques et membres de la branche des services de musique

Table des matières
  1. Les recrues des GPM Musicien et Corps de cornemuses (00166 et 00377) de la Force régulière doivent recevoir l'uniforme distinctif approprié tel que déterminé par le Directeur - Carrières militaires (DCM) en coordination avec l’Adjuc de la Branche des Services de musique.
  2. Les uniformes distinctifs des GPM Musicien, Corps de cornemuses et Officier musicien (00166, 00377 et 00210) de la Force régulière doivent être du modèle autorisé pour la Musique à laquelle ils sont affectés et fournis aux frais de l’État au besoin. Les insignes portés avec l'uniforme distinctif doivent être ceux convenant à la Musique du militaire. Les militaires affectés à Musique - DHP, au CILFC, au CMR ou en emploi hors GPM doivent conserver l'uniforme distinctif de la dernière Musique de la Force régulière dont ils étaient membres ou volontaires. Les insignes de la Direction – Musique doivent être portés sur l'uniforme distinctif.
  3. Les GPM Musicien et Corps de cornemuses (00166 et 00377) de la Force de réserve doivent recevoir l'uniforme distinctif approprié à leur arrivée.

UNIFORMES AUTORISÉS DES MUSIQUES

  1. Les musiques sont rattachées aux trois armées ainsi qu’aux branches/régiments et aux collèges militaires, aux fins d’identification.
  2. Toutes les musiques de la Marine sont rattachées à la Branche des opérations navales.
  3. Les appellations des musiques de l’Armée indiquent explicitement l’affectation de celles-ci au niveau des branches/régiments, sauf dans les cas suivants :
    1. Corps de cornemuses et tambours du 2e Groupe-brigade mécanisé du Canada (corps volontaire de cornemuses) – (affectation à déterminer);
    2. Musique du 36e Groupe-brigade du Canada (harmonie) – (affectation à déterminer);
    3. Musique du 37e Groupe-brigade du Canada (harmonie) – (affectation à déterminer);
    4. Musique de la 5e Division du Canada (harmonie) – (affectation à déterminer);
    5. Corps de cornemuses et tambours de la Base des Forces canadiennes Borden (corps volontaire de cornemuses) – (affectation à déterminer);
    6. Corps de cornemuses et tambours du Groupe de soutien de la 5e Division du Canada (corps volontaire de cornemuses) – (affectation à déterminer);
    7. Harmonie de la Base des Forces canadiennes Borden (harmonie volontaire) – (affectation à déterminer);
    8. Musique de la Garde de cérémonie, Ottawa (harmonie et corps de cornemuses et tambours) – Governor General’s Foot Guards et The Canadian Grenadier Guards;
    9. Musique de la Garde de cérémonie, Québec (harmonie) – Royal 22e Régiment;
    10. Musique militaire des communications et de l’électronique (harmonie volontaire) – (affectation à déterminer).
  4. Toutes les musiques de la Force aérienne (ARC), y compris la Musique centrale des Forces armées canadiennes, sont rattachées à la Branche des opérations aériennes.
  5. Les distinctions entre les uniformes des musiques, lorsqu’elles sont autorisées, sont énumérées sous les rubriques ou titres d’organisation appropriés, au chapitre 6, ou dans la présente section. Voici les ajouts :
    1. Corps de cornemuses et tambours du 2e Groupe-brigade mécanisé du Canada (corps volontaire de cornemuses) – (tartan à déterminer);
    2. Corps de cornemuses et tambours du Groupe de soutien de la 5e Division du Canada (corps volontaire de cornemuses) – (tartan à déterminer);
    3. Corps de cornemuses et tambours de la Base des Forces canadiennes Borden (corps volontaire de cornemuses) – (tartan Hunting Stewart).
  6. À l’exception de ceux qui sont mentionnés au paragraphe 10, tous les membres des musiques doivent porter les uniformes propres à chaque armée avec l’insigne et les attributs de la branche/du corps, du régiment ou autres qui conviennent à l’affectation de leur musique.
  7. Les membres d’une musique non rattachée à une branche/un corps ou à un régiment doivent porter les attributs de la Branche des services de musique.
  8. Par tradition, les musiciens volontaires militaires et civils prenant part à un défilé en tant que membres d’une musique peuvent être autorisés à porter l’uniforme de cette musique, à titre facultatif. Aucun insigne de grade ne doit être porté à moins que l’individu ne le détienne de plein droit. Les insignes de fonction comme celui de tambour-major peuvent être portés.
  9. S’il y a lieu, on peut porter la giberne pour partitions (modèle porté à la taille ou sur le baudrier), l’arme courte (épée ou baïonnette de musicien) ainsi que le coussinet protecteur et les protège-jambes avec la tenue de cérémonie et la tenue de service.
  10. Les directives concernant le blasonnement sur les tambours d’unité et sur les écharpes des tambours- majors sont fournies dans l’A-PD-202-001/FP-000, Les musiques et marches militaires des Forces armées canadiennes – Volume 1 : Instructions sur les musiques et l’A-AD-200-000/AG-000, La structure du patrimoine des Forces armées canadiennes.
  11. Les uniformes ne doivent pas être embellis, sauf de la façon autorisée par les présentes instructions.
  12. Tous les insignes portés doivent être de modèles autorisés. Les insignes de grades réguliers se portent à l’endroit prescrit sur la veste, sauf dans le cas des grades d’adjudant, qui se portent à 1,2 cm au-dessus de la pointe du chevron supérieur de l’insigne de fonction du tambour-major, du cornemuseur-major, du clairon-major et du trompette-major, le cas échéant.
  13. Dans le cadre de leurs fonctions courantes, les musiciens doivent porter les tenues réglementaires régulières décrites dans le présent chapitre. Les musiciens et les membres des musiques portent la même tenue réglementaire que le gros des troupes qu’ils appuient (voir chapitre 2, section 1, paragraphe 43).

MUSIQUES MILITAIRES ET CORPS DE TAMBOURS (AUTRES QUE LES CORPS DE CORNEMUSES)

  1. Des uniformes supplémentaires peuvent être portés comme suit :
    1. Grande tenue et petite tenue – (voir chapitre 6), dans les circonstances appropriées.
    2. Tenue de concert (musiques militaires uniquement). Voir chapitre 7.

CORPS DE CORNEMUSES

  1. La grande tenue et la petite tenue (chapitre 6) peuvent être portées dans les circonstances appropriées. Les tartans ainsi que les accessoires et attributs qui font partie des tenues écossaises et irlandaises doivent être approuvés par le QGDN/DHP.
  2. Habituellement, les tambours et les tambours-majors doivent porter le tartan autorisé de l’unité en question. Sauf indication contraire, les tambours et les tambours-majors n’appartenant pas à des régiments écossais ni à des régiments irlandais portant le kilt doivent porter la tenue réglementaire régulière, c’est-à-dire la tunique, la veste et le pantalon, lors des concerts.
  3. Par tradition ou pour d’autres raisons, les cornemuseurs peuvent être autorisés à porter un tartan ou sett distinct. Le plaid, le couvre-cornemuse ainsi que les rubans et cordons de la cornemuse sont habituellement du même style.
  4. Dans le cas des unités autorisées à porter la grande tenue ou la tenue de patrouille (petite tenue) :
    1. les unités et les corps de cornemuses écossais sont considérés comme des unités Lowland, à moins d’être expressément désignés Highland;
    2. la coupe et la couleur de l’uniforme des tambours et des tambours-majors correspondent à celles de l’unité d’appartenance ou d’affectation;
    3. les tuniques de grande tenue des cornemuseurs écossais sont vertes (Highland) ou bleues (Lowland); la couleur de l’uniforme de grande tenue des cornemuseurs du Collège militaire royal du Canada, du Toronto Scottish Regiment et de la Force aérienne correspond à celle de l’unité d’appartenance ou d’affectation;
    4. à moins d’autorisation contraire, la coiffure que les cornemuseurs portent avec toutes les tenues réglementaires est le glengarry (bordure unie) pour les musiques écossaises et le caubeen pour les musiques irlandaises.
  5. Les tenues réglementaires avec kilt des corps de cornemuses volontaires doivent être obtenues sans frais pour l’État, à l’exception des cas énumérés au chapitre 6, paragraphe 3.

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