Instructions sur la tenue | Chapitre 5 Tenues réglementaires

Table des matières

Format alternatif

(Temporairement inaccessible)

PORTÉE

  1. Le présent chapitre décrit en détail les différentes tenues réglementaires – sauf la grande tenue et la petite tenue, voir chapitre 6 – et fournit des instructions sur le port des articles d’uniforme. Voir aussi les chapitres 2 et 3, les descriptions détaillées figurant dans les barèmes de distribution des FAC et les modèles approuvés que contrôle le QGDN/DAPES (comme il est mentionné dans le chapitre 2, section 1, paragraphe 27.).

POLITIQUE – PORT DE LA COIFFURE

  1. Généralités. Les coiffures portées doivent respecter les détails donnés aux annexes A à D, les instructions spéciales pour les sikhs fournies au chapitre 2, ainsi que les politiques concernant les tenues propres à chaque armée présentées aux paragraphes 3. à 6. ci-dessous, sauf dans le cas des militaires affectés aux forces des organisations internationales suivantes :
    1. Nations Unies (ONU) – Les membres des forces de l’ONU doivent porter le béret bleu réglementaire des Nations Unies;
    2. Force multinationale et Observateurs (FMO) – Les membres de cette force doivent porter le béret orange réglementaire de la FMO;
    3. On ne porte pas d’insignes sur les tuques ni sur le bonnet Yukon. Cette règle s’applique aux tuques de toutes les armées;
    4. On ne porte pas de coiffure avec les tenues de mess. Cette règle s’applique à toutes les armées.
  2. Uniformes de la Marine
    1. Sauf dans le cas mentionné à l’alinéa 2.b., le personnel de la Marine doit porter les coiffures suivantes :
      1. tenues de cérémonie et de service – casquette/chapeau de service, tuque, bonnet Yukon ou turban;
      2. tenue no 5D (tenue tropicale de bord) – comme ci-dessus, plus le béret;
      3. tenue opérationnelle (autre que la tenue no 5D) – béret, turban ou toute autre coiffure dont le port convient aux opérations.
    2. Les membres d’équipage de sous-marin peuvent porter le béret avec toutes les tenues réglementaires au besoin, lorsqu’ils sont affectés en déploiement loin de leur port d’attache ou lorsqu’ils se rendent au sous- marin le jour du départ ou qu’ils en reviennent au retour du déploiement.
    3. Les policiers militaires de la Marine doivent porter une bande ou un ruban écarlate sur leur casquette/chapeau/turban de service, et l’insigne de coiffure arboré sur leur béret doit être posé sur un fond de tissu écarlate, conformément aux dispositions du chapitre 7.
    4. On peut porter le béret en tant que coiffure facultative, avec les tenues de la Marine suivantes : nos 3A, 3B (avec jupe ou pantalon noir). La CASQUETTE ou le CHAPEAU de service est la seule coiffure autorisée pour les tenues réglementaires nos 3 et 3B (tenues d’été blanche).
  3. Uniformes de l’Armée
    1. Membres et unités de l’Arme blindée. Les membres du Corps blindé et les militaires n’appartenant pas à ce corps qui portent l’uniforme de l’Armée et qui sont affectés à une unité de blindés doivent porter le béret ou le turban noir avec toutes les tenues réglementaires à l’exception de la tenue de mess, à moins que le port en soit interdit pour des raisons opérationnelles ou de sécurité (voir grande tenue et petite tenue [tenue de patrouille], chapitre 6).
    2. Régiments de gardes à pied. La casquette plate de petite tenue du modèle approuvé pour les gardes (voir chapitre 6, sous-alinéa 16.f.3)) est autorisée comme article facultatif pour tout le personnel de ces régiments avec la tenue de cérémonie et la tenue de service, en remplacement d’une autre coiffure autorisée.
    3. Régiments de carabiniers. Le calot de campagne de petite tenue de modèle régimentaire approuvé (voir chapitre 6, sous-alinéa 16.f.4)) est autorisé comme article facultatif pour tout le personnel de ces régiments avec la tenue de cérémonie et la tenue de service, en remplacement d’une autre coiffure autorisée.
    4. Régiments portant le kilt. Voir paragraphes 7. à 13. ci-dessous.
    5. Parachutistes et unités aéroportées. Le béret ou le turban marron doit être porté avec toutes les tenues réglementaires, sauf la tenue de mess, par les parachutistes qualifiés qui portent l’uniforme de l’Armée lorsqu’ils sont affectés à une unité aéroportée, à une sous-unité ou un élément aéroporté désigné et au Centre d’instruction supérieure en guerre terrestre de l’Armée canadienne. Les parachutistes qualifiés qui portent l’uniforme de l’Armée peuvent également coiffer le béret ou le turban marron lorsqu’ils remplissent des fonctions d’état-major ou qu’ils occupent un poste d’échange ou de liaison et que, dans l’exercice de ces fonctions, ils reçoivent l’indemnité de parachutiste.
    6. Policiers militaires. Seuls les membres de la Police militaire qui portent l’uniforme de l’Armée coifferont le béret (ou le turban) écarlate avec toutes les tenues réglementaires pour lesquelles le port du béret est autorisé, à moins d’ordre contraire dicté par les circonstances du service ou les conditions météorologiques. Voir chapitre 7.
    7. Rangers canadiens. Voir paragraphes 14 à 17 ci-dessous.
    8. Autres
      1. Le béret ou turban vert foncé doit être porté avec toutes les tenues réglementaires autres que la tenue de mess, la grande tenue et la tenue de patrouille, sauf lorsque le personnel est autorisé à porter un béret ou un turban d’une autre couleur ou lorsque le port en est interdit pour des raisons opérationnelles ou de sécurité.
      2. Les officiers généraux et les adjudants-chefs occupant des postes supérieurs qui servent auprès d’un officier général peuvent porter la casquette de service comme coiffure de remplacement/facultative avec les tenues nos 1 et 1A. La casquette de service doit être garnie d’une bande en laine melton écarlate, sauf dans les cas suivants :
        1. Officiers généraux de la Branche des services de santé – bande vermeil passé;
        2. Officiers généraux de la Branche des services dentaires – bande vert émeraude;
        3. Officiers généraux de la Branche des services de l’aumônerie – bande pourpre;
        4. Adjudants-chefs visés – bande vert foncé (aucun ornement de visière).
      3. Les plumets et aigrettes des fusiliers, ainsi que les insignes, peuvent être portés sur la coiffure de petite tenue (bérets et balmorals) par le personnel autorisé. Voir chapitre 6.
  4. Uniformes de la Force aérienne
    1. Le personnel de la Force aérienne doit porter les coiffures suivantes :
      1. tenue de cérémonie – calot, tuque, bonnet Yukon ou turban;
      2. tenue de service – comme ci-dessus plus le béret;
      3. tenue opérationnelle :
        1. vêtements de vol – calot, béret, tuque ou turban;
        2. DCamC - béret, tuque ou turban.
  5. Forces d’opérations spéciales
    1. Les membres des Forces d’opérations spéciales du Canada doivent porter un béret ou un turban havane avec les tenues réglementaires opérationnelles.
    2. Les membres de la Marine doivent porter un ruban havane sur la casquette à visière, avec les tenues réglementaires nos 1 et 3.
    3. Les membres de l’Armée doivent porter un béret ou un turban havane avec toutes les tenues réglementaires, sauf la tenue de mess.
    4. Les membres de la Force aérienne ne sont pas autorisés à porter un béret avec les tenues réglementaires nos 1 et 1A.

RÉGIMENTS PORTANT LE KILT ET CORPS DE CORNEMUSES

  1. Les tenues avec kilt sont des variantes autorisées des tenues de cérémonie, de mess et de service dont le port est approuvé dans le cas des membres des régiments écossais et des régiments irlandais portant le kilt. En dehors de ces régiments, le port des tenues de cérémonie ou de service avec kilt peut être approuvé pour les tambours et cornemuseurs de corps de cornemuses autorisés lors de l’exécution de pièces. Voir section 2, paragraphe 18.
  2. Dans les unités d’infanterie, la tenue avec kilt peut être portée par tous les membres de l’unité ou seulement par ceux qui appartiennent au Corps d’infanterie, selon le précédent établi ou la politique approuvée par le commandant en consultation avec le conseil régimentaire. On considère qu’un précédent est établi en ce qui concerne le port de la tenue avec kilt par tous les membres de l’unité lorsqu’un militaire autre qu’un fantassin qui est membre de l’unité ou est détaché auprès de celle-ci a été autorisé à porter la tenue avec kilt. Ce privilège, une fois accordé, ne doit pas être révoqué. Dans les unités où le port de la tenue avec kilt n’a jamais été autorisé pour le personnel n’appartenant pas au Corps d’infanterie, le commandant peut maintenir cette pratique.
  3. Moyennant l’approbation du Cmdt CRJC, les officiers du CIC des éléments Terre et Air employés dans un poste d’instructeur ou de superviseur de corps de cornemuses sont autorisés à porter la tenue avec kilt. Les officiers de l’élément Terre portent le tartan Feuille d’érable tandis que les officiers de l’élément Air portent le tartan de l’ARC.
  4. La tenue avec kilt doit comprendre les articles mentionnés ci-dessous, qui sont fournis ou subventionnés (voir paragraphe 11.) par l’État, excepté pour les musiques de volontaires :
    1. kilt en tartan approuvé;
    2. balmoral, glengarry ou caubeen;
    3. chaussettes à torsades;
    4. veste de service style doublet (modèle coupé);
    5. sporran en cuir;
    6. chemise;
    7. cravate;
    8. souliers noirs.
  5. La veste de service style doublet est la veste réglementaire modifiée localement, selon le modèle approuvé (voir figure 5-1-1).
  6. Subventions – Force de réserve. Des subventions sont offertes pour aider les régiments écossais et les régiments irlandais portant le kilt – qui font actuellement tous partie de la Force de réserve (Réserve de l’Armée de terre) – à faire l’achat et l’entretien annuel des tenues avec kilt. Voir paragraphe 9. et article 210.346 des ORFC.
    1. Limites. Les unités ne peuvent pas obtenir de subvention pour les uniformes des musiques militaires avec kilt lorsqu’une subvention pour l’uniforme de la musique est versée aux termes de l’article 210.345 des ORFC (voir aussi l’A-PD-202-001/FP-000, Les musiques et marches militaires des Forces canadiennes – Volume 1 : Instructions sur les musiques) ou lorsque des tenues réglementaires avec kilt sont autrement fournies et entretenues aux frais de l’État.
    2. Présentation des demandes de subvention. On peut demander des subventions aux occasions suivantes :
      1. subvention initiale – lors de l’établissement de l’unité;
      2. subvention supplémentaire d’achat – le 30 juin et le 31 décembre, si la demande est justifiée par l’augmentation de l’effectif de l’unité depuis la date de la demande de subvention initiale ou de la dernière demande de subvention supplémentaire d’achat, selon le cas;
      3. subvention d’entretien – chaque année, après le 31 août.
    3. Procédure. Le commandant doit remplir, en double exemplaire, le formulaire CF 52, Formule générale de demande d’indemnité, en y indiquant les détails suivants :
      1. dans le cas d’une subvention initiale d’achat – l’effectif autorisé et l’effectif réel de l’unité à la date de la demande;
      2. dans le cas d’une subvention supplémentaire d’achat – l’effectif autorisé et l’effectif réel de l’unité au 30 juin ou au 31 décembre, selon le cas, et l’effectif réel figurant sur la dernière demande;
      3. dans le cas d’une subvention d’entretien annuelle :
        1. la période visée,
        2. l’effectif autorisé et l’effectif réel de l’unité au 31 août,
        3. le nombre de kilts, de sporrans, de chaussettes et de balmorals comptabilisés à titre de biens publics avant la période visée par la demande,
        4. le nombre de kilts, de sporrans, de chaussettes et de balmorals achetés pendant la période visée par la demande, ainsi que la date de chaque achat;

NOTA

Le montant de la subvention d’entretien payable pour les tenues réglementaires avec kilt achetées au cours de l’année au moyen d’une subvention initiale ou supplémentaire d’achat s’élèvera à un douzième de la subvention d’entretien annuelle pour chaque mois complet écoulé depuis la date de livraison.

    1. signer les demandes d’indemnité et transmettre l’original et une copie à l’officier comptable, lequel prendra les mesures conformes au chapitre 61 de l‘A-FN-100-002/AG-004, Manuel d’administration financière.
  1. Comptabilisation des subventions. La comptabilisation des subventions s’effectue au moyen des dossiers financiers du Fonds de l’unité conformément aux instructions du QGDN contenues dans le manuel de comptabilité des fonds non publics.
  2. Comptabilisation des articles de la tenue avec kilt. Les kilts, sporrans, chaussettes et balmorals achetés au moyen de subventions doivent être comptabilisés à titre de biens publics, conformément aux dispositions de l’A-LM-007-100/AG-001, Manuel de gestion de l’approvisionnement.
  3. Après l’avis officiel modifiant le statut d’une unité. À la suite d’un avis officiel indiquant le changement de statut d’une unité (dissolution, réduction des effectifs à zéro, etc.), aucun autre engagement ou responsabilité à l’égard d’une subvention pour tenues réglementaires avec kilt ne doit être pris. Toutefois, si le commandant d’unité juge que cette subvention est nécessaire à la poursuite des activités de l’unité, le commandant de division peut autoriser un engagement ou une responsabilité pendant la période allant jusqu’à la date d’entrée en vigueur du changement de statut. Les dépenses imputables sur la subvention pour tenues réglementaires avec kilt à l’égard d’une responsabilité ou d’un engagement pris avant la date de l’avis officiel de changement de statut peuvent être faites de la manière habituelle.
  4. Subventions non utilisées à la dissolution. Lorsqu’une unité est dissoute ou que ses effectifs sont réduits à zéro, tout solde non utilisé de la subvention initiale ou supplémentaire d’achat ou de la subvention d’entretien annuelle doit être remboursé au Receveur général du Canada.
  1. Articles facultatifs autorisés. La liste figurant ci-dessous indique de façon générale les articles facultatifs qui peuvent être portés par les membres des régiments écossais et des régiments irlandais portant le kilt ainsi que par les cornemuseurs dans les corps de cornemuses autorisés, conformément aux coutumes régimentaires respectives et aux ordres de leurs commandants. Les unités doivent obtenir l’approbation pour l’adoption et la conception de chaque article facultatif, comme il est mentionné dans le chapitre 2, section 1, paragraphes 24. à 26. Les articles de la grande tenue et de la petite tenue sont notés au chapitre 6. Voici les autres articles facultatifs :
    1. balmoral ou glengarry (pour les régiments écossais);
    2. caubeen (pour les régiments irlandais);
    3. cravate (modèle régimentaire);
    4. épingle de kilt;
    5. pantalon écossais;
    6. sporrans de cérémonie;
    7. rubans des fixe-chaussettes;
    8. skean dhu (couteau noir - inséré dans la chaussette de la jambe droite);
    9. claymore (grande et large épée écossaise);
    10. dirk (poignard écossais - modèle régimentaire porté à la taille du côté droit);
    11. chaussettes;
    12. guêtres;
    13. souliers brogue (richelieus à bout golf) (officiers, adjudants-chefs et adjudants-maîtres seulement);
    14. ceinturons et baudriers (ceinturons d’épée) de cornemuseur de modèle régimentaire approuvé.

RANGERS CANADIENS (RC)

  1. Les paragraphes ci-dessous fournissent des directives aux Rangers canadiens relativement aux variantes autorisées des tenues de cérémonie, de mess et de service; ils ne concernent pas la tenue opérationnelle/de campagne. Voir annexe F, tenues réglementaires des RC.
  2. L’uniforme/les tenues réglementaires des RC sont une combinaison d’articles rouges autorisés des RC, d’articles DCamC (RBT) et d’articles de l’Armée/des FAC :
    1. Articles autorisés des RC :
      1. casquette de baseball : rouge avec insigne des RC brodé;
      2. chandail en molleton : rouge, à capuchon, avec insigne des RC sur le devant, patte de grade centrée au-dessus de l’insigne et drapeau du Canada sur bande Velcro amovible sur l’épaule gauche;
      3. t-shirt : rouge, avec insigne des RC du côté gauche de la poitrine et drapeau des FAC sur la manche gauche;
      4. pantalon DCamC (RBT);
      5. ceinturon noir des FAC;
      6. bottes pour climat humide (BCH) noires;
    2. Articles pour temps froid autorisés :
      1. Tuque en laine polaire rouge;
      2. Veste EVI rouge;
      3. Le haut en laine polaire rouge ou le haut des sous-vêtements thermiques vert olive dont la fermeture à glissière est monté jusqu’au cou ne sont autorisés que comme sous-vêtements;
      4. Pantalon coupe-vent DCamC (RBT);
      5. Gants à crispin/gants pour temps froid noirs/VO.
  3. Grade :
    1. Le grade de RC doit être porté sur les épaulettes DCamC avec le symbole du GPRC sur le chandail en molleton et la veste EVI rouge.
  4. Distinctions honorifiques, décorations et médailles
    1. Le port des distinctions honorifiques, décorations et médailles est autorisé sur le chandail en molleton dans les tenues réglementaires nos 1 et 2.
    2. es éléments doivent être portés sur le côté gauche de la poitrine. Voir Annexe F.

TENUES RÉGLEMENTAIRES

  1. Tous les éléments composant les tenues réglementaires sont détaillés dans les annexes suivantes :
  2. Le chapitre 2, annexe A, décrit à quelle occasion chaque tenue peut être portée.
  3. Le chapitre 7 décrit en détail les diverses tenues de travail spécialisées qui sont autorisées.

Figure 5-1-1 Tenue avec kilt – modification de la veste

Détails de la page

Date de modification :