Structure du patrimoine | Section 6 – Drapeaux de camp

Table des matières

INTRODUCTION

  1. Généralités. Les drapeaux de camp sont arborés pour identifier la « famille » organisationnelle ou fonctionnelle à laquelle appartient une installation déterminée. Traditionnellement, ils aident les militaires à trouver une unité. Ils peuvent servir à indiquer l'emplacement du quartier général et à délimiter la zone d’exercices ou de manœuvres en campagne, dans les terrains de parade ou dans les casernes. Ils peuvent aussi être déployés, le cas échéant, sur les plates-formes de réception du salut.
  2. Drapeaux de camp des commandements. Les drapeaux des commandements dérivent des anciens drapeaux de la marine et de l'armée de l'air. Cette lignée leur confère le droit supplémentaires, en plus d'être déployés pour servir de repères, d’être arborés à l'occasion de certaines cérémonies importantes lorsque le drapeau consacré du commandement ou un autre drapeau consacré n'est pas approprié ou disponible et lorsqu'il est souhaitable de signaler la formation à laquelle appartient un corps militaire constitué. (Les drapeaux des commandements ne doivent pas être confondus avec les drapeaux consacrés des commandements; voir le chapitre 5.) Le drapeau de camp du commandement maritime est aussi le pavillon de beaupré canadien et est arboré sur les navires conformément aux lignes directrices décrites à la section 3.
  3. Drapeaux de camp des branches. Les drapeaux des branches dérivent des drapeaux des anciens corps d'armée. Ces drapeaux marquent l'emplacement géographique d'une unité d'un service fonctionnel (voir les Ordonnances administratives des Forces canadiennes 2-10) ou ils servent à délimiter le secteur occupé par cette unité dans un vaste camp où des tentes sont dressées.
  4. Drapeaux de camp des formations en campagne et des autres unités.
    1. Seuls les formations en campagne, les collèges militaires, les régiments blindés, les régiments d'infanterie et les bataillons des services peuvent recevoir l'autorisation d'avoir leurs propres drapeaux de camp.
    2. Les autres unités ne doivent utiliser que le drapeau de la branche ou du commandement qui correspond à la fonction principale de l’unité, par exemple, le commandement maritime, les opérations aériennes ou la logistique (voir le nota ci-dessous).

NOTA

  1. Le quartier général de formation stationnaire, comme les secteurs des forces terrestres, la 1re Division aérienne du Canada, les bases, les stations, les écoles, etc., ne sont pas des formations ou des unités « de campagne » et n’ont pas droit à des drapeaux de camp.
  2. Sous réserve de l’agrément de l’état-major général de l’armée de l’air et de l’inscription auprès de l’inspecteur des drapeaux consacrés et des insignes des FC, et après cinq ans de service continu, les unités du commandement aérien peuvent être autorisées à utiliser des drapeaux de branche correspondant à leur fonction principale et portant des marques les identifiant comme étant des unités de l’armée de l’air (voir le paragraphe 5b.). Dans la plupart des cas, il s’agira du drapeau de camp de la branche des opérations aériennes avec un identificateur d’unité.
  1. Forme.
    1. Les drapeaux des commandements ont une forme commune illustrée à la figure 4-6-1.
    2. Tous les drapeaux de camp des branches, des formations en campagne et des unités ont un champ simple et distinct (par exemple, le rouge sur le bleu des unités de l'artillerie) qui est facile à faire sur place et peut être identifié de loin. Le drapeau peut aussi porter un deuxième blasonnement pour mieux identifier la formation en cause (par exemple, l'insigne du Service dentaire sur le drapeau de cette formation). Il appartient au commandement, au service ou au régiment de décider s'il y a lieu d'ajouter un troisième blasonnement afin d’identifier des éléments distincts (par exemple, le numéro du 400e Escadron aérien ou un autre symbole de l’unité sur le drapeau de camp de la branche des opérations aériennes ou un autre numéro sur le drapeau de camp du régiment). Les lignes directrices touchant les coutumes en cause peuvent être obtenues auprès du Directeur – Histoire et patrimoine (DHP)/Quartier général de la Défense nationale (QGDN) par l’entremise du conseiller de la branche approprié.

Figure 4-6-1 Forme commune des drapeaux de camp de commandement

DRAPEAUX DE CAMP AUTORISÉS

  1. ModLa forme de base des drapeaux de camp est réglementée afin d’éviter toute duplication et donc toute confusion. Les drapeaux de camp autorisés sont illustrés dans les publications A-AD-267-000/AF-001, 003 et 004, Insigne et lignées des Forces canadiennes (FC). Les demandes d’inscription ou de changement d’un dessin autorisé doivent être envoyées au DHP/QGDN – à l’attention de l’inspecteur des drapeaux consacrés et des insignes des FC – par la voie hiérarchique habituelle avec l’approbation des conseillers de la branche (voir aussi le nota 2 du paragraphe 4 et la section 1, paragraphes 8 à 11).

USAGES

  1. Les drapeaux de camp ne doivent pas être inclinés ou abaissés pour saluer ou pour rendre hommage.
  2. Aucun hommage n’est rendu aux drapeaux de camp.
  3. Les drapeaux de camp ne doivent pas :
    1. être « présentés » (voir le chapitre 8 de la publication A-AD-201-000/PT-000, Manuel de l’exercice et du cérémonial des FC) au défilé ou lors de n’importe quelle cérémonie qui peut accorder un traitement spécial aux drapeaux. Ils peuvent, toutefois, être mis en service ou, au départ, déferlés sur des mâts en public pour marquer leur adoption; ou
    2. recouvrir un cercueil (voir la section 2, paragraphe 17)
  4. Déploiement des drapeaux de camp
    1. Seuls les drapeaux de camp des commandements peuvent être arborés à l'occasion d'un rassemblement conformément aux lignes directrices précisées aux paragraphes 34 à 40 de la section 2 (voir le paragraphe 2 ci-dessus).
    2. Les drapeaux de camp des formations en campagne, des branches et des unités servent strictement à l'identification et ne doivent être arborés, en aucune circonstance, lors de rassemblements ou d'autres occasions.
  5. Les drapeaux de camp peuvent être déployés :
    1. seuls; ou
    2. si l’endroit le permet (voir les sections 4 et 5), avec le drapeau national et le drapeau des FC sur l'immeuble abritant un quartier général ou en face de celui-ci conformément au protocole et à l'ordre de préséance des drapeaux (voir la section 2, paragraphes 1 à 7).
  6. Les drapeaux de camp ne doivent pas servir aux funérailles ni recouvrir un cercueil fermé (voir la section 2, paragraphe 17).
  7. Une unité qui utilise le drapeau de camp d’une branche ou d’une unité pour s’identifier et indiquer sa fonction ne déploiera habituellement pas, en plus, un drapeau de commandement.

DIMENSIONS, ACQUISITION ET COÛT

  1. Les commandements, branches, formations en campagne et unités ayant été autorisées à avoir leur drapeau de camp (paragraphes 2, 3 et 4a), doivent faire approuver le dessin proposé en envoyant une demande à cet effet, par les voies habituelles, au QGDN/DHP, à l’attention de l’inspecteur des drapeaux consacrés et des insignes des FC (voir la section 1, paragraphes 8 à 12).
  2. Les drapeaux de camp auront des dimensions de drapeau normales, la longueur étant égale à deux fois la largeur, et :
    1. auront au moins 90 cm de long et 45 cm de large (dimensions normales); et
    2. auront au plus 182 cm de long et 91 cm de large.
  3. Les drapeaux de camp de moindre dimensions peuvent servir de repères pour les véhicules et les terrains de parade. Selon la coutume de la branche ou de l’unité, ces drapeaux de camp miniatures ne peuvent avoir que la forme d’un drapeau ou d’un pennon. Les copies de bureau à usage personnel ne sont régies par aucun règlement sauf par le commandement, la branche, le régiment ou l’unité en cause.
  4. Les drapeaux des commandements et, pour des raisons historiques, les drapeaux de camps des collèges militaires sont des articles courants disponibles via le système d’approvisionnement. Les autres unités doivent se procurer à leurs frais leurs drapeaux de camp.
  5. L’usage veut que les conseillers de branche et les commandants puissent autoriser des associations d’anciens combattants à utiliser des drapeaux de camp pour s’identifier. Un blasonnement tertiaire, habituellement le mot « ASSOCIATION » ou un terme équivalent, doit toujours être utilisé afin d’éviter toute confusion. (Voir aussi le chapitre 6, paragraphe 60, pour des instructions parallèles relatives aux insignes.) Les associations d’anciens combattants doivent suivre l’usage des drapeaux de camp conformément aux paragraphes 7 à 11.

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