Structure du patrimoine | Section 3 – Utilisation d'un drapeau en mer

INTRODUCTION

  1. La présente section décrit l'utilisation des drapeaux employés dans les navires et les embarcations. L'utilisation des drapeaux sur terre est décrite à la section 2.
  2. La position supérieure des drapeaux arborés par les navires signifie la préséance, en ordre décroissant, de leur position au grand mât, au mât de misaine, au mât d'artimon, à la vergue de tribord et à la vergue de bâbord. Les destroyers et les petits bâtiments sont des navires à mât unique. Voir la figure 4-3-1.

Figure 4-3-1 Positions supérieures aux mâts des navires

PAVILLONS DES NAVIRES

  1. Le pavillon des navires CSM et des navires auxiliaires des Forces canadiennes (FC) est le drapeau national.
  2. Les navires CSM en service doivent arborer leur pavillon :
    1. lorsqu'ils sont dans un port canadien, depuis le salut aux couleurs jusqu'au coucher du soleil;
    2. lorsqu'ils naviguent, en tout temps la nuit et le jour;
    3. lorsqu'ils sont dans un port étranger, selon les règles du pays; et
    4. au cours de la période s'écoulant entre l'aube civile et le moment de hissage du fanion annonçant la cérémonie du salut aux couleurs et au cours de la période de cinq minutes s'écoulant entre le coucher du soleil et le crépuscule civil, les navires à l'ancre, au mouillage, au port ou en rade doivent hisser leur pavillon si un autre navire de guerre est en vue, quelle que soit sa nationalité. Le pavillon doit être amené dans les circonstances suivantes :
      1. si le navire de guerre n'est plus en vue ou jette l'ancre, mouille ou accoste (c'est-à-dire qu'il cesse de naviguer),
      2. si le fanion est hissé en vue de la cérémonie du salut aux couleurs, ou
      3. au moment du crépuscule civil.
  3. Le pavillon d'un navire arboré conformément aux sous-paragraphes 4b et 4d doit être amené lorsque le fanion est hissé pour la cérémonie du salut aux couleurs. Le navire doit hisser son pavillon cinq minutes après le coucher du soleil s'il est en mer.
  4. Un navire doit arborer son pavillon au mât prévu à cette fin s'il est à l'ancre, s'il mouille ou qu'il est accosté, à moins qu'en raison de circonstances particulières, le mât de pavillon ait été enlevé (par exemple pour permettre les opérations héliportées). Le pavillon doit être hissé à sa position mer ou à sa position port en même temps que la dernière et la première amarres et au moment même où le pavillon de beaupré est hissé ou amené. En position mer, le pavillon doit être arboré selon l'ordre suivant :
    1. dans un navire ayant plus d'un mât, à la petite corne du grand mât;
    2. dans un navire ayant un seul mât, à une position appropriée sur ce mât ou à un mât de la superstructure arrière;
    3. dans un navire ravitailleur (AOR), à la petite corne du mât de la superstructure avant; et
    4. dans des circonstances spéciales, selon la décision du commandant du navire ou de l'officier le plus haut gradé des navires qui l'accompagnent.
  5. Le commandant doit s'assurer de l'uniformité des couleurs, notamment parmi les navires de la même classe.
  6. Le pavillon doit être mis en berne chaque fois que :
    1. le navire transporte une dépouille mortelle; ou
    2. les couleurs du navire sont en berne.
  7. Arborer le pavillon du navire sur les embarcations de celui-ci.
    1. Une embarcation appartenant à un navire CSM doit arborer le pavillon de celui-ci :
      1. de la cérémonie du salut aux couleurs jusqu'au coucher du soleil lorsque le navire est pavoisé ou que seul le grand mât arbore des drapeaux,
      2. en tout temps, lorsqu'elle sillonne les eaux territoriales d'un autre pays, et
      3. en tout temps, lorsqu'elle s'amarre à un navire de guerre étranger.
    2. Un voilier doit arborer un pavillon conformément à l'alinéa a. ci-dessus ou lorsqu'il transporte une dépouille mortelle. Le pavillon doit être bien vue. S'il s'agit d'une baleinière militaire, le pavillon doit être déployé à la tête du mât d'artimon.
  8. Saluts.
    1. Habituellement, les navires de guerre des pays du Commonwealth et des autres pays étrangers déploient, le cas échéant, le drapeau national du Canada à la tête de mât appropriée lorsque :
      1. des saluts sont échangés avec des navires de guerre, des batteries ou des forts canadiens, et
      2. des salves personnelles ou des salves pour honorer des officiers supérieurs des Forces canadiennes sont tirées.
    2. Un navire CSM ne doit saluer le premier aucun autre navire en baissant son pavillon; il doit attendre que l'autre bâtiment le fasse. Étant donné qu'il n'existe aucun règlement obligeant un navire marchand à incliner son pavillon devant un navire de guerre, ce salut est une coutume et un geste de courtoisie plutôt qu'une règle. Tout navire doit rendre un salut promptement.
  9. Pavoisement. Un navire CSM doit arborer le drapeau national (s'il est utilisé comme drapeau en plus du pavillon du navire). Toutefois, ce drapeau ne déplace pas un drapeau distinctif ou un fanion de mise en service.

PAVILLONS DE BEAUPRÉ DES FORCES CANADIENNES

  1. Les FC utilisent les deux pavillons de beaupré réglementaires suivants :
    1. le pavillon de beaupré de la marine canadienne, qui est aussi celui du Commandement maritime (voir la figure 4-3-2); et
    2. le pavillon de beaupré des navires auxiliaires des FC (voir la figure 4-3-3).
  2. Ils doivent être hissés au mât de beaupré ou arborés à la proue d'un navire. Le pavillon de beaupré doit être arboré par les navires CSM et le pavillon de beaupré des navires auxiliaires par ces bâtiments des FC.
  3. Le pavillon de beaupré doit être arboré par les navires CSM et les autres bâtiments :
    1. à l'ancre ou au quai, depuis le salut aux couleurs jusqu'au coucher du soleil;
    2. lorsqu'ils sont en mer et qu'ils arborent le petit pavois;
    3. le jour et la nuit lorsqu'ils sont en mer et qu'ils arborent ou qu'ils escortent un navire de guerre ou de la marine marchande arborant :
      1. le drapeau canadien personnel de la Reine ou un étendard royal,
      2. un étendard royal ou impérial étranger,
      3. le drapeau d'un chef d'État, ou
      4. le drapeau personnel du Gouverneur général du Canada, et
    4. à tout lancement de navire (voir les paragraphes 43 à 46).
  4. Le pavillon de beaupré ne doit pas être arboré par les navires ou les autres bâtiments en cale sèche, en radoub ou hors de service, sauf dans les occasions où il faut pavoiser (voir les paragraphes 26 et 34), ou par les navires et les autres bâtiments qui ont été mis en service, mais qui n'ont pas été officiellement acceptés.
  5. Le pavillon de beaupré peut être arboré comme le drapeau du Commandement maritime dans les rassemblements à terre selon les lignes directrices établies pour les drapeaux de commandements aux sections 2 et 6.
  6. Aucun témoignage extérieur de respect n'est rendu au pavillon de beaupré.

Figure 4-3-2 Le pavillon de beaupré de la marine canadienne (drapeau de camp du commandement maritime)

Figure 4-3-3 Pavillon de beaupré des navires auxiliaires des FC

DRAPEAU CANADIEN PERSONNEL DE LA REINE

  1. Lorsque la Souveraine voyage à bord d'un navire, son drapeau canadien personnel doit être déployé (voir section 2, chapitre 14) en même temps que les autres drapeaux, comme il est précisé ci-dessous :
    1. le drapeau canadien personnel de la Reine au grand mât, le drapeau national au mât de misaine et le drapeau de l'Union royale au mât d'artimon;
    2. sur un navire à deux mâts, le drapeau canadien personnel de la Reine au grand mât, le drapeau national au mât de misaine et le drapeau de l'Union royale à la vergue de tribord du mât de misaine; et
    3. sur un navire à mât unique, le drapeau canadien personnel de la Reine à la tête du mât, le drapeau national à la vergue de tribord et le drapeau de l'Union royale à la vergue de bâbord.
  2. Lorsque la Souveraine fait une courte visite à bord d'un navire, son drapeau canadien personnel doit être déployé à la tête du mât (le drapeau national et le drapeau de l'Union royale ne le sont pas).
  3. Lorsque la Souveraine se déplace à bord d'une embarcation, son drapeau canadien personnel doit être déployé conformément à au chapitre 14.

DRAPEAU DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL ET D'UN LIEUTENANT-GOUVERNEUR

  1. Lorsque le Gouverneur général se déplace à bord d'un navire, son drapeau (voir le chapitre 14) est déployé au grand mât, sauf si la Souveraine est aussi présente, et le drapeau national au mât de misaine. Seul le drapeau du Gouverneur général est arboré à la tête du mât sur un navire à mât unique. Le drapeau d'un lieutenant gouverneur, dans les limites de son territoire, doit être déployé, de la même façon dans des circonstances similaires.
  2. Lorsque le Gouverneur général se déplace dans une embarcation, son drapeau est déployé conformément au chapitre 14. Le drapeau d'un lieutenant gouverneur reçoit le même traitement.

DRAPEAUX ET FANIONS DISTINCTIFS

  1. Les drapeaux et les fanions distinctifs (voir le chapitre 14) doivent être arborés nuit et jour sur un navire et doivent être illuminés.
    1. Lorsque le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) est présent à bord d'un navire dans l'exercice de ses fonctions, son drapeau distinctif doit être arboré au grand mât ou à l'unique mât et déplace tous les autres drapeaux et fanions militaires distinctifs.
    2. Lorsqu'un vice-amiral ou un lieutenant-général du Quartier général de la Défense nationale est présent à bord d'un navire dans l'exercice de ses fonctions, son drapeau distinctif doit être arboré au grand mât et déplace tous les autres drapeaux et fanions militaires distinctifs, sauf celui du CEMD et ceux qui dénotent le commandement.
    3. D'autres drapeaux et fanions distinctifs doivent être arborés :
      1. au grand mât pour un vice-amiral ou un lieutenant-général, chef d'un commandement,
      2. au mât de misaine pour tous les autres drapeaux des officiers généraux, y compris les vice-amiraux et les lieutenant-généraux ne commandant pas, et
      3. au grand mât ou dans toute position où il sera déployé dans toute son envergure, s'il s'agit d'un fanion distinctif.
  2. Le fanion de mise en service (appelé parfois fanion du capitaine ou fanion de tête de mât) arboré par les navires CSM est considéré comme un fanion de commandement et figure comme fanion distinctif au chapitre 14..
  3. Le long fanion de fin de service n'est pas officiel mais, en raison d'une ancienne tradition, il peut être arboré sur les navires CSM conformément aux coutumes établies. Il s'agit d'une version plus longue du fanion de mise en service adaptée aux circonstances.

PAVOISEMENT DES NAVIRES

  1. Exception faite des dispositions des paragraphes 27 et 28 et sauf indication contraire, les navires au port doivent arborer le grand pavois depuis le salut aux couleurs jusqu'au coucher du soleil pour marquer :
    1. l'anniversaire de l'accession au trône de la Souveraine régnante (6 février);
    2. le Jour du drapeau (15 février);
    3. l'anniversaire de naissance réel de la Souveraine régnante (21 avril);
    4. le dimanche de la bataille de l'Atlantique (premier dimanche de mai);
    5. ModAnniversaire de l’octroi de la sanction royale à la Loi du service naval du Canada (4 mai);
    6. l'anniversaire de naissance officiel de la Souveraine régnante (célébré au Canada le lundi précédant le 25 mai);
    7. l'anniversaire du couronnement de la Souveraine régnante (2 juin);
    8. l'anniversaire de naissance du prince consort de la Souveraine régnante (10 juin);
    9. la Fête du Canada (1er juillet); et
    10. l'anniversaire de naissance de Sa Majesté la Reine Elizabeth, la reine mère (4 août).
  2. Les navires se trouvant dans les ports du Commonwealth, à l'étranger, le jour de l'anniversaire de naissance réel de la Souveraine, ne doivent arborer que le petit pavois et seulement lors du tir de la salve du salut royal, si aucune cérémonie officielle n'a lieu à terre.
  3. Le jour proclamé au Canada comme l'anniversaire officiel de la Souveraine, les navires :
    1. doivent arborer le grand pavois dans les ports du Canada;
    2. dans les autres pays du Commonwealth, ne doivent pavoiser que si la date coïncide avec celle proclamée par le pays, le territoire ou le protectorat du Commonwealth; et
    3. doivent arborer le grand pavois dans les ports des pays ne faisant pas partie du Commonwealth où une cérémonie officielle doit avoir lieu à terre; s'il n'y a pas de cérémonie à terre, ils ne doivent arborer ni le grand ni le petit pavois.
  4. Dans les ports du Commonwealth où l'anniversaire de la Souveraine est célébré à une date autre que la date proclamée, les navires doivent arborer le grand pavois à la date fixée pour la célébration.
  5. L'officier le plus élevé en grade peut donner l'ordre aux navires d'arborer le grand pavois à l'occasion d'importantes cérémonies militaires ou civiles lorsqu'il estime que c'est au mieux des intérêts des FC.
  6. À l'anniversaire du Statut de Westminster (11 décembre), les navires présents dans les eaux canadiennes doivent arborer uniquement le petit pavois depuis le salut aux couleurs jusqu'au coucher du soleil.
  7. Lorsqu'un anniversaire pour lequel les navires doivent pavoiser tombe un dimanche, on doit pavoiser ce jour-là. Si le salut est reporté au jour suivant, les navires doivent arborer le petit pavois pendant les salves d'artillerie.
  8. À l'occasion des anniversaires indiqués au paragraphe 26, les navires qui naviguent près d'un mouillage ou d'un port doivent arborer le petit pavois et le pavillon de beaupré.
  9. Sauf indication contraire, les navires qui se trouvent en cale sèche, au radoub ou hors de service doivent arborer seulement le petit pavois (avec le pavillon de beaupré).
  10. Les navires qui prennent le large avant 10 h et qui entrent ou qui reviennent au port après 15 h ne doivent arborer que le petit pavois.
  11. Sauf indication contraire, les navires qui prennent le large ou encore qui entrent ou qui reviennent au port, sauf ceux mentionnés au paragraphe 35, doivent amener leur pavois une heure avant le départ ou l'arborer une demi-heure après l'arrivée.
  12. Les navires doivent arborer le petit pavois lorsque l'officier le plus haut gradé à bord estime qu'il n'est pas pratique d'arborer le grand pavois en raison du temps ou pour toute autre raison. Le navire assurant la veille radio et les navires qui n'ont pas de cordages de pavoisement doivent arborer le petit pavois.
  13. Les navires doivent hisser le petit pavois lorsqu'ils escortent un navire de guerre ou un bâtiment de la marine marchande arborant :
    1. le drapeau canadien personnel de la Reine ou un étendard royal;
    2. un étendard royal ou impérial étranger (voir le nota ci-dessous);
    3. le drapeau d'un chef d'État (voir le nota ci-dessous);
    4. le drapeau du Gouverneur général du Canada; ou
    5. le drapeau d'un lieutenant gouverneur d’une province.

NOTA

Bien que de nombreux chefs d’État étrangers ont leur propres drapeaux et étendards, seulement le drapeau national d’un pays étranger est déployé lors de la visite du chef d’État de ce pays.

  1. Sur l'ordre de l'officier supérieur à bord, les navires dans les ports sont pavoisés :
    1. en présence de tout navire arborant les drapeaux mentionnés au paragraphe 38, à l'occasion de la visite de l'un des dignitaires en question; et
    2. en présence des navires de guerre d'un autre pays, ou dans les eaux d'un autre pays, à l'occasion de cérémonies s'y déroulant.
  2. Lorsqu’un navire est pavoisé en l'honneur d'un dignitaire ou à l'occasion de la célébration d'un anniversaire, le drapeau national doit être arboré conformément aux instructions suivantes :
    1. à bord d'un navire portant un pavillon distinctif :
      1. les navires qui ont au moins deux mâts doivent hisser le drapeau national au mât inoccupé, et
      2. les navires qui ont un seul mât ne doivent pas hisser le drapeau national; et
    2. les navires qui n'ont pas de pavillon distinctif doivent hisser le drapeau national à chaque mât.
  3. Lorsqu'un navire est pavoisé en l'honneur d'un dignitaire ou à l'occasion de la célébration d'un anniversaire d'un autre pays, le drapeau national doit être arboré conformément aux règles suivantes.
    1. Un navire à un seul mât qui arbore un étendard royal, le drapeau du Gouverneur général ou un drapeau ou un fanion distinctif doit hisser le pavillon de l'autre pays à côté de l'étendard ou du drapeau. Les autres navires à un seul mât ne doivent arborer que le pavillon de l'autre pays.
    2. Un navire à deux mâts qui arbore un étendard royal, le drapeau du Gouverneur général ou un drapeau ou un fanion distinctif doit hisser le pavillon de l'autre pays au mât de misaine. Les autres navires à deux mâts doivent arborer le pavillon du pays en cause au grand mât et le drapeau national au mât de misaine.
  4. Les navires qui n'ont pas le pavillon étranger approprié doivent arborer le drapeau national dans les occasions énumérées au paragraphe 41.

LANCEMENT, BAPTÊME ET MISE EN SERVICE DES NAVIRES

  1. Lorsqu'un navire doit être lancé sans cérémonie de baptême, le pavillon du navire et le pavillon de beaupré, de même que le drapeau national en tête de mât, doivent être arborés entre 8 h et le coucher du soleil.
  2. Lorsqu'une cérémonie de baptême est prévue pour le lancement d'un navire, le pavillon du navire et le pavillon de beaupré doivent être hissés en même temps et le drapeau national déployé en tête de mât au moment du baptême. Ces pavillons doivent être amenés au coucher du soleil.
  3. À l'occasion d'une cérémonie de mise en service, ou de mise en service et de baptême, le pavillon du navire et le pavillon de beaupré doivent être hissés et le fanion de tête de mât déployé au moment de la mise en service ou du baptême.
  4. Lorsqu'un navire est mis en service avant son acceptation officielle, la procédure normale décrite au paragraphe 43 doit être suivie le jour de la mise en service; ensuite seuls le pavillon du navire et le fanion de tête de mât peuvent être hissés jusqu'à sa réception officielle.

PAVILLONS DE SIGNALISATION

  1. Tous les signaux visuels effectués à l'aide de pavillons à bord des navires CSM naviguant en mer doivent être conformes à la publication de l'OTAN, ATP 1 (B), volume II, Livre interallié des signaux et des manœuvres de tactique militaire (OTAN diffusion restreinte). Les pavillons ou les fanions simples indiqués dans la présente publication doivent être utilisés par les FC au cours des opérations navales interalliées.

DRAPEAUX SPÉCIAUX

  1. Guidon du commandement du Groupe d’opérations maritimes.
    1. Le guidon du commandement du Groupe d’opérations maritimes n'est pas un drapeau distinctif ou un drapeau personnel; il sert uniquement à indiquer où se trouve le commandant du Groupe d’opérations maritimes. Le guidon du commandement du Groupe d’opérations maritimes est hissé.
      1. dans le port, en tout temps, jour et nuit, sur le navire à bord duquel le commandant du groupe d’opérations maritime se trouve, et
      2. en mer, lorsque le navire rencontre d'autres navires de guerre ou se joint à ces derniers. Le fanion peut être amené après un laps de temps suffisant pour permettre l'identification visuelle du navire.
    2. Le guidon du commandement du Groupe d’opérations maritimes ne doit pas :
      1. déplacer le fanion de mise en service,
      2. être hissé sur un navire portant un étendard ou un fanion ou drapeau distinctif, o
      3. être arboré à l'avant d'un bateau ou sur un véhicule.
    3. Le guidon du commandement du Groupe d’opérations maritimes est conçu sur le modèle du pavillon de la « flotte » décrit dans l'ATP 1, volume II, et porte le numéro du groupe d’opérations maritime (voir la figure 4-3-4).
  2. Fanion de l’officier supérieur canadien en service en mer (OSCSM). Le fanion de l'OSCSM correspond au fanion de tribord décrit dans l'ATP 1, volume II (figure 4-3-5). Lorsque deux navires CSM ou plus ne portant aucun guidon du commandement sont au port ou en rade, le navire canadien ayant à bord l'officier supérieur doit hisser le fanion de tribord à la vergue tribord pour indiquer que les fonctions attribuées à l'OSCSM seront exécutées à bord de ce navire. Lorsque les navires canadiens accompagnent des navires d'autres pays, le navire canadien ayant à bord l'officier supérieur doit hisser, outre le guidon du commandement, le fanion de tribord.
  3. Le pavillon du capitaine de port. Selon la tradition et l'usage dans la marine des pays du Commonwealth, ce pavillon indique l'emplacement du quartier général du capitaine de port de l'arsenal de la marine canadienne (figure 4-3-6).
    1. Le pavillon du capitaine de port peut être déployé en permanence à une corne ou à un hampe près de l'immeuble abritant les bureaux du capitaine de port, ou sur celui-ci.
    2. Le capitaine de port ou son représentant peut, dans l'exercice de ses fonctions, arborer ce pavillon à la proue d'une embarcation ou d'un navire.
    3. Le pavillon du capitaine de port ne doit pas :
      1. déplacer un fanion ou un drapeau distinctif,
      2. recevoir un salut ou faire l'objet d'un cérémonial, ou
      3. être déployé dans un autre but que celui d'indiquer la présence du capitaine de port ou de son représentant.
  4. Guidon du service religieux (pour les navires CSM).
    1. Au port, le guidon religieux (figure 4-3-7) doit être hissé à la vergue, si elle est libre, ou au bout de la vergue, lorsque l'équipage :
      1. assiste à un service religieux,
      2. est en prière.
    2. Le guidon du service religieux peut servir à décorer une estrade ou un autel au cours des services religieux ou des prières.
    3. Le guidon du service religieux ne doit, en aucun cas, être utilisé à d'autres fins que celles prescrites ci-dessus et pour la construction de cordages de pavoisement.
    4. Le guidon du service religieux doit être hissé et amené avec respect.
  5. Fanion international de la pêche (fanion d'inspection de la l'OPANO). Le Canada est un pays signataire de l'accord de l'Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (OPANO). Les bâtiments d'inspection autorisés du Canada, y compris les navires CSM, doivent arborer le fanion d'inspection spécial de l'OPANO (figure 4-3-8) pour indiquer leur fonction et signifier qu'ils ont un inspecteur à leur bord. Ce fanion est arboré dans les eaux internationales et selon les directives du QGDN.
  6. Le drapeau de l'Union royale (Union Jack).
    1. Lorsque c'est matériellement possible, le drapeau de l'Union royale doit être hissé avec le pavillon du navire et le pavillon de beaupré dans les navires CSM au Canada ou dans les eaux canadiennes conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section 8..
    2. Le drapeau de l'Union royale doit être arboré dans les navires CSM conformément aux règles suivantes :
      1. dans les navires où il y a au moins deux mâts, il doit être arboré au grand mât et le drapeau national à toutes les autres positions
      2. dans les navires où il y a un seul mât muni d'une corne, il doit être arboré en tête de mât,
      3. à l'anniversaire du Statut de Westminster, les navires doivent arborer le petit pavois uniquement,
      4. dans les navires où il y a au moins un mât, le drapeau de l'Union royale ne doit pas déplacer un drapeau ou un fanion distinctif déjà déployé.
  7. Fanion de la mention élogieuse à l'intention des unités des Forces canadiennes. Ce fanion doit être déployé et arboré conformément à la section 3 du chapitre 3.

Figure 4-3-4 Guidon du commandement du Groupe d’opérations maritimes

Figure 4-3-5 Fanion de l'OSCSM

Figure 4-3-6 Pavillon du capitaine de port

Figure 4-3-7 Guidon du service religieux (navires CSM)

Figure 4-3-8 Fanion d’inspection de l'OPANO

HISSAGE ET RENTRÉE DES COULEURS

  1. Dans les navires CSM qui ne naviguent pas, le pavillon du navire et le pavillon de beaupré doivent être déployés conformément à la section 2, paragraphes 20 à 22.
  2. Lorsque, pour des occasions spéciales, le drapeau national est déployé ou hissé la nuit, il doit être convenablement illuminé

MISE EN BERNE

  1. Le pavillon du navire et le pavillon de beaupré doivent être mis en berne conformément aux règles de protocole élémentaires établies à la section 2, paragraphes 23 à 33. Le présent article fait état d'autres règles de protocole pour la mise en berne des drapeaux arborés par les navires CSM et les navires auxiliaires des FC.
  2. Pour des obsèques en mer, les pavillons doivent être mis en berne lorsque la dépouille est enlevée de l'endroit où elle reposait et doivent être hissés lorsque le service funèbre est terminé.
  3. Lorsque le pavillon d'un navire CSM est en berne, le pavillon de beaupré doit également être en berne, le cas échéant
  4. Un navire CSM dont les couleurs sont en berne doit rendre le salut envoyé par un navire marchand. Dans ce cas, il faut hisser le pavillon jusqu'au haut du mât, saluer, le hisser de nouveau jusqu'en haut et le remettre en berne.
  5. Lorsqu'un navire CSM approchant d'un port ou d'un mouillage, ou le quittant, croise un navire de guerre dont les couleurs sont en berne, il doit mettre en berne ses propres couleurs tant qu'il est en vue de ce navire. Lorsqu'il est dans un port étranger, un navire CSM doit mettre ses couleurs en berne conformément au protocole du pays.

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