Règles de divulgation obligatoire – Lignes directrices

Règles de divulgation obligatoire

Le manque de renseignements exhaustifs et pertinents transmis en temps opportuns sur les stratégies de planification fiscale abusive est l’un des principaux défis auxquels sont confrontées les autorités fiscales à l’échelle mondiale. Un accès rapide à ces renseignements leur permet de réagir rapidement face aux risques fiscaux en procédant à une évaluation éclairée de ces risques, à des vérifications ou à des modifications de leurs lois.

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) comptait auparavant des règles qui exigeaient que certaines transactions soient déclarées à l’Agence du revenu du Canada (l’Agence). Toutefois, l’expérience de l’Agence depuis l’introduction de ces règles nous indique qu’elles ne sont pas suffisamment robustes pour atténuer ces préoccupations.

Commentaires généraux

Le Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, Action 12 : Rapport final (Rapport sur l’action 12 du projet BEPS) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20 présente de nombreuses recommandations relatives à l’adoption de règles de divulgation obligatoire. Bon nombre des mesures recommandées dans le rapport sur l’action 12 du projet BEPS ont été mises en œuvre dans des juridictions ayant un système fiscal comparable à celui du Canada. L’expérience acquise dans ces juridictions fournit un modèle utile pour l’administration et l’exécution de règles semblables au Canada.

Le document suivant vise à fournir une orientation concernant l’approche de l’Agence à l’égard de l’application des règles de divulgation obligatoire. Les règles de divulgation obligatoire comportent des révisions aux règles existantes à l’égard des opérations à déclarer. Les règles de divulgation obligatoire comprennent désormais la nouvelle exigence de déclarer les opérations à signaler et les traitements fiscaux incertains. Les opérations à signaler diffèrent des opérations à déclarer en ce sens que les opérations à signaler sont celles que le ministre désigne expressément comme nécessitant une déclaration, tandis que les opérations à déclarer doivent être déclarées en présence de certains critères précis.

L’approche de l’Agence à l’égard de l’application de ces règles évoluera au fil du temps en fonction de son expérience du traitement de circonstances factuelles précises.

Opérations à déclarer

Les règles de divulgation obligatoire à l’égard des opérations à déclarer s’appliquent lorsque deux critères prévus par la loi sont respectés, soit :

  1. une opération ou une série d’opérations présente au moins l’un des trois marqueurs généraux suivants : des ententes d’honoraires conditionnels, un droit à la confidentialité ou une protection contractuelle; 
  2. il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objets de l’opération ou de la série d’opérations est l’obtention d’un avantage fiscal.

Un contribuable qui conclut une opération à déclarer ou une autre personne qui conclut une opération à déclarer au profit du contribuable doit divulguer l’opération à l’Agence dans les 90 jours suivant la première des dates suivantes :

Les règles modifiées relatives aux opérations à déclarer énoncées à l’article 237.3 de la LIR s’appliquent aux opérations à déclarer conclues après la sanction royale, c’est-à-dire après le 21 juin 2023. Elles s’appliquent également aux transactions qui "chevauchent" la sanction royale. Par exemple, si une personne s’est engagée à effectuer une opération à déclarer le 1er juin 2023, mais n’a pas conclu l’opération en question avant le 30 juin, l’obligation de déclaration s’appliquera et la période de déclaration de 90 jours commencera le 30 juin 2023. Si une personne effectue une série d’opérations qui chevauchent la date de la sanction royale, l’obligation de déclaration sera déclenchée par la première transaction à déclarer conclue après la sanction royale.

L’obligation de déclaration et les délais susmentionnés s’étendent à un promoteur ou un conseiller ainsi qu’aux personnes qui ont un lien de dépendance avec celui-ci et qui ont le droit de recevoir des honoraires relativement à l’opération.

La loi prévoit une exception selon laquelle les renseignements ne doivent pas être divulgués s’il est raisonnable de croire qu’ils sont protégés par le privilège du secret professionnel de l’avocat.

Le formulaire prescrit est le RC312, Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer et les opérations à signaler.

Aucun marqueur – exclusion législative relative à l’obligation de déclaration

Il est entendu qu’en vertu du régime des opérations à déclarer, il n’existe aucune obligation législative de déclaration à l’égard d’une opération ou une série d’opérations où aucun des trois marqueurs généraux (ententes d’honoraires conditionnels, droit à la confidentialité ou protection contractuelle) n’est présent, même s’il est raisonnable de conclure que l’un des principaux objectifs de l’opération ou de la série d’opérations est l’obtention d’un avantage fiscal.

Par exemple, et sans limiter ce qui précède, cela pourrait comprendre des opérations comme les gels successoraux, les restructurations de dette, les ententes de consolidation des pertes, les remboursements de prêts aux actionnaires, les opérations de purification, les demandes d’exonération des gains en capital, les réorganisations entraînant une division et les swaps de change. Cette liste n’est pas exhaustive.

Interaction avec la règle générale anti-évitement (RGAE)

Conformément aux propositions du budget relatives à la règle générale anti-évitement (RGAE), une pénalité égale à 25 % de l’avantage fiscal ainsi qu’une prolongation de trois ans de la période frappée de prescription peuvent s’appliquer aux opérations assujetties à la RGAE. Les deux mesures ne s’appliqueront pas si une divulgation est faite via le régime des règles de divulgation obligatoire, soit de façon volontaire, soit pour répondre aux exigences législatives. Veuillez noter que ces propositions ne sont pas encore en vigueur

Abris fiscaux et actions accréditives – exclusion législative relative à l’obligation de déclaration

La divulgation en vertu du régime des opérations à déclarer n’est pas requise pour l’acquisition d’un abri fiscal ou l’émission d’une action accréditive lorsqu’une déclaration de renseignements a été produite en vertu de ces deux régimes.

Abris fiscaux - Canada.ca

Instructions pour le programme d’actions accréditives - Canada.ca

Aucune obligation de déclaration en vertu du régime des opérations à déclarer

Comme il a été mentionné, pour qu’une opération soit une opération à déclarer, elle doit présenter au moins l’un des trois marqueurs prévus par la loi. En règle générale, les activités suivantes ne correspondraient pas, en soi, à un marqueur législatif et, par conséquent, ne feraient pas en sorte qu’une opération soit assujettie à une obligation de déclaration, dans la mesure où l’opération est limitée aux circonstances ci-dessous et qu’aucun autre marqueur n’est présent : 

Ententes d’honoraires conditionnels

Droit à la confidentialité

Protection contractuelle

Services de bureau et de secrétariat – aucune déclaration

Une personne qui fournit seulement des services de bureau ou de secrétariat en ce qui a trait à l’opération à déclarer n’aurait pas d’obligation de déclaration.

Décision anticipée en matière d’impôt

En présence d’opérations pour lesquelles une décision anticipée en matière d’impôt favorable a été rendue et une obligation de déclaration existe, une copie de cette décision peut être jointe au formulaire prescrit. Il ne serait pas nécessaire de produire une déclaration détaillée, à l’exception de l’identification du déclarant.

Il est entendu que toute opération qui n’est pas incluse dans la décision anticipée en matière d’impôt et qui est autrement assujettie au régime des opérations à déclarer doit être déclarée.

Associés et employés

Il est entendu que, lorsqu’une société de personnes ou un employeur reçoit un honoraire à titre de conseiller ou de promoteur relativement à une opération d’évitement et qu’il divulgue l’opération à déclarer tel que requis, ses associés ou ses employés, y compris des conseillers fiscaux internes, n’auront généralement pas aussi l’obligation de le faire. La présente s’applique également à un particulier qui fournit des services en tant qu’employé d’une société professionnelle qui est associée dans la société de personnes pertinente, aux directeurs d’une société et aux anciens employés ou anciens associés. 

Opérations à signaler

La loi comprend de nouvelles obligations de déclaration afin de fournir à l’Agence des renseignements pertinents sur les opérations d’évitement fiscal et les autres opérations dignes d’attention en temps opportun.

La ministre du Revenu national a le pouvoir de désigner, avec l’accord de la ministre des Finances, des opérations ou des séries d’opérations aux fins des règles sur les opérations à signaler (ci-après nommées « opérations à signaler »). Les opérations seront désignées sur la page Web de l’Agence. La date d’entrée en vigueur de la désignation de l’opération à signaler sera la date de publication sur la page Web de l’Agence. 

Les opérations à signaler comprendront à la fois les opérations que l’Agence a jugées abusives et les opérations désignées comme des opérations dignes d’attention (c’est-à-dire, lorsque plus de renseignements sont requis pour déterminer si une transaction est abusive). La description d’une opération à signaler énoncera les tendances ou les résultats qui constituent cette opération de façon suffisamment détaillée pour permettre aux contribuables de se conformer à la règle de divulgation. Elle comprendra également des exemples dans les circonstances appropriées.

Le terme « sensiblement semblable » comprend toute opération qui devrait permettre d’obtenir les mêmes types de conséquences fiscales et qui est semblable sur le plan factuel à une stratégie fiscale ou qui est fondée sur cette même stratégie fiscale ou une stratégie fiscale semblable.

De plus, le terme « sensiblement semblable » doit être interprété dans son sens le plus large en faveur de la divulgation, de manière à ce que l’objet de l’obligation de déclaration ne soit pas entravé par de légères variations des faits, des conséquences fiscales ou de stratégie fiscale. Par exemple, une opération peut être sensiblement semblable à une opération à signaler, même si elle concerne différentes entités ou utilise différentes dispositions de la LIR.

Un contribuable qui conclut une opération qui est identique ou sensiblement semblable à une opération qui est désignée – ou une autre personne qui conclut une telle opération afin d’obtenir un avantage fiscal pour le contribuable sera tenu de déclarer l’opération au moyen du formulaire prescrit à l’Agence dans les 90 jours Note en bas de page 2 suivant la première des dates suivantes : 

Un promoteur ou un conseiller qui offre un stratagème qui, s’il était mis en œuvre, serait une opération à signaler ou une opération qui est sensiblement semblable à une opération à signaler et toute personne qui a un lien de dépendance avec le promoteur ou le conseiller et qui a le droit de recevoir des honoraires à l’égard de l’opération devra produire sa déclaration dans les mêmes délais.

La loi prévoit une exception selon laquelle les renseignements ne doivent pas être divulgués s’il est raisonnable de croire que le privilège du secret professionnel de l’avocat s’applique.

Vraisemblablement censé savoir – aucune déclaration

Seuls les conseillers qui connaissent ou qui sont vraisemblablement censés connaître leurs exigences en matière de déclaration doivent produire une déclaration.

Par exemple, un spécialiste des services de banque qui joue un rôle de premier plan dans la gestion de la mise en œuvre d’une opération à signaler pour un client devrait généralement savoir que l’opération est une opération à signaler même si le particulier n’est pas un fiscaliste, car on s’attend à ce que celui-ci connaisse le but et les objectifs de l’opération. D’un autre côté, il est possible que les conseillers qui fournissent des services auxiliaires ou qui ont des mandats restreints à l’égard d’une opération à signaler ne puissent vraisemblablement pas savoir que l’opération est une opération à signaler, selon la nature de leur participation et de leur expertise.

Par exemple, un cabinet comptable peut être engagé pour planifier et mettre en œuvre une opération à signaler. L’entreprise elle-même ainsi que les employés ou les associés individuels peuvent être des conseillers à l’égard de l’opération à signaler. Toutefois, il est raisonnable de s’attendre à ce que certaines de ces personnes n’aient pas d’obligation de déclaration, par exemple, en raison de la nature limitée de leurs connaissances ou de leur participation. On s’attend à ce que ce soit le cas, surtout en ce qui concerne les employés subalternes et ceux qui assument des rôles limités qui ne leur permettent pas d’obtenir un aperçu de l’opération ou de la série plus large, ainsi que du traitement fiscal et de l’avantage fiscal connexes. (Il est également important de noter que, dans cet exemple, les associés et les employés qui sont des conseillers seraient réputés avoir respecté leurs obligations de déclaration si l’entreprise déclare correctement l’opération à signaler : consultez la section suivante, « Associés et employés ». Par conséquent, l’exemple deviendrait pertinent seulement si l’entreprise ne respectait pas son obligation de déclaration.)

Associés et employés – aucune déclaration

Les employés et les associés sont réputés avoir respecté leurs exigences en matière de déclaration lorsque l’employeur ou la société de personnes a produit la déclaration de renseignements requise. La présente s’applique également à un particulier qui fournit des services en tant qu’employé d’une société professionnelle qui est associée dans la société de personnes pertinente, aux directeurs d’une société et aux anciens employés ou anciens associés. 

Services de bureau et de secrétariat – aucune déclaration

Une personne qui fournit seulement des services de bureau ou de secrétariat relativement à l’opération à signaler n’aura pas d’obligation de déclaration.

Diligence raisonnable – opérations à signaler – aucune déclaration

Une personne qui obtient ou qui s’attend à obtenir un avantage fiscal d’une opération à signaler ou une personne qui conclut de telles opérations au profit d’une telle personne n’aura pas d’obligation de déclaration si cette personne a exercé le degré de soin, de diligence et d’habileté nécessaire pour déterminer si une opération est une opération à signaler qu’une personne raisonnablement prudente aurait fait dans des circonstances comparables. Une personne qui a obtenu l’avantage fiscal s’acquitterait généralement de ses obligations de diligence raisonnable en interrogeant ses conseillers au sujet des obligations de déclaration éventuelles qui pourraient découler des opérations et en étant informée par ses conseillers qu’aucune obligation de déclaration ne découlera du fait que l’opération est une opération à signaler ou essentiellement semblable à une telle opération.

Le formulaire prescrit est le RC312, Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer et les opérations à signaler. Les opérations à signaler seront énumérées sur une page Web de l’Agence.

Traitements fiscaux incertains à déclarer (TFID)

Un traitement fiscal incertain est un traitement fiscal utilisé ou qu’on prévoit utiliser dans les déclarations de revenus canadiennes d’une entité pour lequel il y a une incertitude quant à savoir si le traitement fiscal sera accepté comme étant conforme à la législation fiscale.

Le régime des TFID exige que des contribuables déterminés constitués en société déclarent certains traitements fiscaux incertains à l’Agence. De manière générale, une société déclarante devra déclarer un traitement fiscal incertain pour une année d’imposition lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Les traitements fiscaux incertains doivent être déclarés en même temps que la déclaration de revenus canadienne de la société déclarante est due.

Le formulaire prescrit est le RC3133, Déclaration de renseignements sur les traitements fiscaux incertains à déclarer.

Précisions sur des questions propres aux TFID

Périodes de divulgation des TFID

Si les traitements fiscaux incertains à déclarer sont inclus dans le bilan des états financiers, ils doivent être déclarés dans le formulaire RC3133. Le montant doit être déclaré, peu importe s’il est nouveau dans l’année ou s’il a été déclaré au cours des années précédentes. Si le montant est renversé au cours de l’année, il n’est pas nécessaire de le déclarer dans le formulaire RC3133, même s’il est inclus dans les montants comparatifs dans les états financiers.

À titre d’exemple, si une position fiscale incertaine pour l’année d’imposition 2023 figure toujours dans le bilan à la fin de l’année d’imposition 2025, elle doit être déclarée pour chacune des années d’imposition 2023, 2024 et 2025. Si une position fiscale incertaine est établie en 2023, mais qu’elle est renversée en 2024, elle doit seulement être déclarée en 2023.

Méthode de la mise en équivalence

Si la société déclarante a des positions fiscales incertaines qui sont déclarées dans les états financiers pertinents au moyen de la méthode de la mise en équivalence, la société déclarante doit déclarer les traitements fiscaux incertains dans le formulaire RC3133. Chaque société déclarante est responsable de déclarer ses propres TFID dans le formulaire RC3133 et non ceux des autres sociétés liées. Toutefois, lorsque le placement lui-même se rapporte à une société déclarante, seule cette dernière devra remplir son propre formulaire RC3133 si les exigences sont respectées. 

Sociétés de personnes

On s’attend à ce que les sociétés déclarantes divulguent les TFID qui se rapportent à leur participation dans une société de personnes. Si la société déclarante répond aux critères de divulgation, les positions fiscales incertaines de toute société de personnes doivent être incluses sur le formulaire RC3133 proportionnellement à la participation de la société déclarante.

Commanditaire – placements de portefeuille

Les obligations de déclaration ne s’appliquent généralement pas aux placements de portefeuille dans les sociétés en commandite de capital-investissement ou les sociétés de personnes cotées en bourse (société de personnes de portefeuille). Habituellement, les placements dans ces fonds sont relativement modestes et les sociétés déclarantes peuvent ne pas être en mesure d’obtenir les informations de ces sociétés en commandite; elles n’exercent aucun contrôle sur le gestionnaire ou le commandité du fonds et n’interviennent pas dans leurs déclarations financières ou fiscales. 

Déclaration en dollars canadiens

Les montants déclarés dans le formulaire RC3133 devraient généralement être en dollars canadiens (CAD). Si les registres comptables de la société déclarante sont dans une monnaie fonctionnelle autre que le dollar canadien, un taux de change raisonnable doit être utilisé pour convertir les montants des TFID en dollars canadiens (consultez l’article 261 de la LIR). 

À cet égard, l’Agence acceptera généralement, comme taux de change au comptant pertinent pour un jour donné, un taux affiché par une source autre que la Banque du Canada si le taux est :

(Tiré du folio de l’impôt sur le revenu S5-F4-C1, Monnaie de déclaration)

Déclaration non consolidée

Comme c’est le cas avec la déclaration de l’impôt sur le revenu des sociétés, la déclaration consolidée n’est pas permise dans le formulaire RC3133. Chaque société devrait généralement préparer et soumettre un formulaire RC3133 avec sa propre déclaration de TFID. 

Traitements fiscaux incertains en lien avec les dispositions de la LIR

La société déclarante doit divulguer les TFID qui se rapportent aux dispositions de la LIR du Canada, y compris, entre autres, les impôts de la partie XIII et de la partie VI. La déclaration n’est pas requise pour les taxes qui ne sont pas visées par la Loi (par exemple, la TPS, les taxes provinciales et les taxes non canadiennes).

Année d’imposition à laquelle le TFID se rapporte

L’année d’imposition à laquelle le TFID se rapporte correspond à l’année d’imposition au cours de laquelle le revenu imposable a été touché. L’année d’imposition à laquelle le TFID se rapporte peut être une année d’imposition différente de l’année où l’incertitude est prise en compte dans les états financiers. Par exemple, si un changement de faits en 2023 a une incidence sur une position en matière de production de 2021, le TFID de 2021 sera déclaré sur le formulaire RC3133 de 2023.

Année d’imposition abrégée

Une société déclarante doit produire un formulaire RC3133 pour chaque année d’imposition au cours de laquelle elle produit une déclaration de revenus des sociétés et a des états financiers de référence.

États financiers vérifiés préparés selon deux ou plusieurs PCGR

Si une société est incluse dans plusieurs états financiers vérifiés, la société devrait généralement déclarer un traitement fiscal incertain dans le formulaire RC3133 si une position fiscale incertaine a été consignée dans l’un de ces états financiers vérifiés. 

Pénalité pour les contribuables

En ce qui concerne les personnes qui effectuent des opérations à déclarer ou à signaler ou qui obtiennent un avantage fiscal d’une opération à déclarer ou à signaler, ces régimes comprennent :

Pénalité pour les conseillers et les promoteurs

En ce qui concerne les conseillers et les promoteurs d’opérations à déclarer ou à signaler, ainsi que les personnes qui ont un lien de dépendance avec eux et qui ont droit à des honoraires à l’égard des opérations, une pénalité serait imposée pour chaque défaut de déclaration égale au total des sommes suivantes :

Afin d’éviter d’imposer deux types de pénalités à une personne qui 1) conclut une opération à déclarer ou à signaler au profit d’une autre personne et qui 2) est une personne qui a un lien de dépendance avec un conseiller ou un promoteur de l’opération à déclarer ou à signaler et qui a droit à des honoraires, la loi prévoit qu’une telle personne ne serait assujettie qu’à la plus élevée de ces deux pénalités.

Pénalité pour défaut de déclarer un TFID

Pour les sociétés assujetties à l’obligation de déclarer les traitements fiscaux incertains, le régime comprend une pénalité pour défaut de déclaration pour chaque traitement fiscal incertain particulier de 2 000 $ par semaine, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Pénalités – surveillance

Une personne qui doit produire une déclaration de renseignements selon n’importe laquelle des règles sur la divulgation obligatoire, mais qui ne le fait pas peut être passible d’une pénalité. Les pénalités pour défaut de produire une déclaration de renseignement en vertu des règles sur la divulgation obligatoire seront assujetties à la surveillance et à l’approbation de l’Administration centrale, ce qui nécessitera des renvois obligatoires.

Une personne qui doit produire une déclaration de renseignements en vertu du régime des opérations à déclarer et les sociétés assujetties au régime des TFID ne sont pas passibles d’une pénalité s’il est déterminé qu’elles ont fait preuve du degré de soin, de diligence et d’habileté nécessaire pour empêcher le défaut de déclaration, tout comme une personne raisonnablement prudente aurait fait dans des circonstances comparables. Cette restriction est communément appelée « défense de diligence raisonnable ».

Diligence raisonnable – opérations à déclarer et TFID

Le libellé de la défense de diligence raisonnable concernant les pénalités imposées en vertu de la section sur les opérations à déclarer des règles sur la divulgation obligatoire demeure inchangé et correspond à celui de la défense de diligence raisonnable existante pour la responsabilité de l’administrateur en vertu de la LIR. La défense de diligence raisonnable pour la responsabilité de l’administrateur en vertu de la LIR existe depuis plus de 40 ans. La disposition actuelle sur la diligence raisonnable liée à la responsabilité des administrateurs a fait l’objet de litiges et de directives subséquentes par les tribunaux, y compris la Cour d’appel fédérale. À la lumière des directives fournies par les tribunaux, les principes de base suivants orienteront l’approche de l’Agence à l’égard des dispositions relatives à la défense de diligence raisonnable énoncées dans la loi sur les règles de divulgation obligatoire :

Orientation administrative supplémentaire à l’égard de la déclaration

Opérations à déclarer et à signaler – avantages fiscaux et opérations récurrentes

Un avantage fiscal récurrent ne devrait être déclaré qu’une seule fois. Plus précisément, cela ne s’appliquerait que si le même avantage fiscal se reproduit et qu’il n’y a pas de nouvelles opérations.

Orientation – approche pour le formulaire RC312

Dans le formulaire RC312, les personnes concernées devront cocher le champ intitulé « Si des avantages récurrents sont prévus, cochez la case » au moment où la transaction initiale doit être déclarée et décrire toutes les périodes pertinentes à venir où elles s’attendent à ce que l’avantage fiscal se reproduise.

Opérations à déclarer et opérations à signaler – interactions

Une seule et même opération peut être une opération à déclarer et à signaler.

Orientation – approche pour le formulaire RC312

Les personnes concernées indiqueraient que l’opération est à la fois une opération à déclarer et une opération à signaler dans le formulaire RC312. Elles devront remplir seulement la partie 3, « Opération à signaler », du formulaire avant de passer à la partie 5, « Pénalité ».

TFID – déclaration d’événements déjà connus de l’Agence

Les obligations de déclaration pour les questions qui ont déjà été divulguées à l’Agence au moyen de déclarations officielles, comme un avis d’opposition, une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu, une affaire portée devant les tribunaux ou un formulaire RC312 ou RC3133 déjà produit, les exigences en matière de divulgation peuvent être respectées en référant à ces documents dans les zones de description du formulaire et en les joignant à celui-ci, puis en remplissant les champs restants du formulaire RC3133. 

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