Déclaration améliorée de renseignements sur les comptes financiers partie XVIII – v3.0
Direction de l’observation des contribuables à valeur nette élevée
Direction générale des programmes d’observation
Sur cette page
- Aperçu et lancement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
- Résumé du projet, de l’initiative ou des modifications
- Détermination et classement du risque
Aperçu et amorce d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
Institution fédérale
Agence du revenu du Canada
Fonctionnaire responsable de l’ÉFVP
Adrianna McGillivray
Directrice générale
Direction de l'observation des contribuables à valeur nette élevée
Direction générale des programmes d'observation
Responsable de l’institution fédérale ou délégué aux fins de l’article 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Lia Jackson
Directrice
Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels
Nom du programme ou de l’activité de l’institution fédérale
Observation en matière de déclaration
Catégories de documents spécifiques à l'institution ou ordinaire :
Administration du programme de l’autorité compétente
ARC DGPO 261
Fichier de renseignements personnels spécifiques à l'institution ou ordinaire :
Autorité compétente
Numéro de fichier : ARC PPU 085
Numéro d’enregistrement avec le Secrétariat du Conseil du Trésor : 002021
Autorisation légale pour le programme ou l’activité
Cadre juridique national
Partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), articles 263 à 269, et plus particulièrement :
- Articles 266 et 267 : L’obligation générale selon laquelle les institutions financières canadiennes tiennent des registres relatifs aux comptes détenus par des personnes américaines et déclarent certains renseignements sur ces comptes à l’Agence du revenu du Canada sur une base annuelle (avant le 2 mai de chaque année civile);
- Article 265 : L’obligation pour les institutions financières déclarantes d’établir, de tenir à jour et de documenter les procédures de diligence raisonnable en place pour assurer l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements déclarés conformément à la partie XVIII.
En plus de la partie XVIII, le paragraphe 237(2) de la LIR confère à une institution financière canadienne le pouvoir juridique de recueillir un numéro d’assurance sociale, un numéro d’entreprise ou un numéro de compte de fiducie afin de se conformer aux exigences en matière de déclaration de la partie XVIII[Note de bas de page 1 ].
Les paragraphes 162(5), 162(6) et 162(7) de la LIR confèrent le pouvoir juridique d’imposer la collecte et la déclaration du numéro d’identification et d’imposer une pénalité en cas de non-respect d’une obligation. De plus, le paragraphe 162(6) de la LIR permet l’imposition d’une pénalité pour une personne américaine qui omet de fournir son numéro d’identification fiscal des États-Unis à une institution financière canadienne déclarante, sur demande.
Article 220 de la LIR – L’obligation d’appliquer et d’exécuter la Loi de l’impôt sur le revenu.
Cadre juridique international
Le sous-alinéa 241(4)e) (xii) de la LIR contient le pouvoir de communiquer des renseignements sur les contribuables recueillis par l’Agence avec une autre administration en vertu d’une disposition contenue dans une convention fiscale ou dans un accord international désigné. Ceux-ci comprennent:
- l’article XXVII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune;
- l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer l’observation fiscale à l’échelle internationale au moyen d’un meilleur échange de renseignements en vertu de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ou accord intergouvernemental.
Résumé du projet, de l’initiative ou des modifications
Aperçu du programme ou de l’activité
Le Canada s’est engagé à établir des partenariats internationaux solides dans le cadre de ses efforts continus visant à assurer un régime fiscal équitable pour tous. L’échange de renseignements sur les comptes financiers entre les administrations fiscales fait partie d’un éventail de meilleurs outils et approches que l’Agence utilise pour lutter contre l’évasion fiscale et promouvoir l’observation volontaire des lois fiscales.
Chaque année, l’Agence échange automatiquement des renseignements avec les États-Unis, conformément à un accord intergouvernemental signé en 2014. Ces échanges vont dans les deux sens et peuvent être résumés comme suit :
- Données sortantes (partie XVIII) : les données sortantes concernent les personnes américaines qui détiennent des comptes auprès d’institutions financières canadiennes. Les renseignements sur ces comptes sont déclarés directement à l’Agence par les institutions financières canadiennes sur une base annuelle, conformément à la partie XVIII de la LIR. L’Autorité compétente de l’Agence échangera ensuite ces renseignements avec les États-Unis, conformément à l’accord intergouvernemental.
- Données entrantes (accord intergouvernemental) : les données entrantes se rapportent aux canadiens qui ont des comptes financiers détenus dans une institution financière déclarante des États-Unis. Les États-Unis déclareront les renseignements sur ces avoirs de comptes à l’Autorité compétente de l’Agence sur une base annuelle, conformément aux modalités de l’accord intergouvernemental.
Quoi de neuf
L’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a été mise à jour afin d’inclure les nouvelles activités de programme suivantes, les systèmes utilisés dans le cadre du programme et les utilisateurs des renseignements personnels :
Activités d’observation des institutions financières
L’article 265 de la Loi de l’impôt sur le revenu établit les exigences pour que les institutions financières canadiennes et les institutions financières étrangères exerçant leurs activités au Canada fassent preuve de diligence raisonnable dans la recherche et l’identification de tous les comptes détenus par des non-résidents qui doivent être déclarés à l’Agence en vertu de la partie XVIII. La qualité et l’exhaustivité des vérifications de diligence raisonnable concernant la résidence fiscale des titulaires de comptes et des personnes détenant le contrôle, ainsi que l’exactitude des renseignements sur le compte, sont essentielles à l’utilité des renseignements échangés. La Division de la collaboration internationale et de l’échange de renseignements, au sein de la Direction générale des programmes d’observation de l’Agence, supervise un programme d’observation afin d’évaluer la mesure dans laquelle les institutions financières canadiennes respectent leurs obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration en vertu de la partie XVIII.
Les éléments clés du programme d’observation comprennent : l’identification de la population des institutions financières; la gestion des risques; le traitement des risques et la mise en œuvre des examens au bureau et des vérifications sur place; la surveillance; l’évaluation; et les mesures. L’analyse des risques peut comprendre l’examen et l’analyse de grands échantillons de données de la partie XVIII afin de cerner et de quantifier les éléments de risque. Toute vérification subséquente pourrait comprendre l’examen d’un échantillon de tous les comptes détenus par une institution financière, ainsi que l’examen des politiques et des procédures liées aux exigences de la partie XVIII d’une institution financière.
Étant donné qu’il y a des similitudes dans les exigences en matière de déclaration, l’Agence peut collaborer avec d’autres organismes de surveillance (par exemple, le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et le Bureau du surintendant des institutions financières) afin de simplifier les processus. Les données entrantes de l’accord intergouvernemental ne seront pas communiquées aux parties collaboratrices. Selon les antécédents en matière de déclaration du secteur des institutions financières, l’Agence s’attend à ce que le niveau d’observation soit assez élevé.
Accord intergouvernemental d’échange de renseignements avec Revenu Québec
En général, la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune permet de communiquer les renseignements échangés en vertu de l’accord intergouvernemental aux personnes ou aux autorités qui participent à la cotisation ou au recouvrement, à l’administration et à l’exécution en vertu de, ou à la détermination des appels en ce qui concerne les impôts imposés par une subdivision politique ou une autorité locale qui sont essentiellement semblables aux impôts visés par la convention.
De plus, l’Agence a conclu un accord (protocole d’entente) avec Revenu Québec qui permet l’échange de renseignements concernant les taxes et les droits.
En vertu de ces accords, il est prévu que l’Agence puisse fournir à Revenu Québec les renseignements découlant de l’accord intergouvernemental reçus des États-Unis et associés aux contribuables du Québec, pourvu que Revenu Québec soit en mesure de respecter la disposition de confidentialité énoncée dans la Convention, en plus des exigences en matière de sécurité déjà établies dans le protocole d’entente. Les transferts de renseignements liés à l’accord intergouvernemental seront effectués conformément au protocole d’entente et aux autres accords connexes à élaborer.
Améliorations et ajouts au système
Tous les échanges de renseignements entrants et sortants conformément à l’accord intergouvernemental sont effectués par voie électronique, à l’aide d’un portail en ligne sécurisé. Ce portail a été élaboré par les États-Unis et est utilisé par l’Agence depuis la création du programme. Seuls les fichiers chiffrés dans un format précis peuvent être transférés par l’intermédiaire de ce portail. L’Agence utilise une application élaborée à l’interne pour a) regrouper et chiffrer les renseignements de la partie XVIII téléchargés sur le portail, et b) décompresser et déchiffrer les renseignements liés à l’accord intergouvernemental reçus par l’intermédiaire du portail. Cette application a récemment été mise à jour afin de tirer parti des transferts de fichiers gérés pour tous les échanges depuis le 31 janvier 2021.
Le programme utilise également un nouvel espace de travail et une nouvelle application d’exploration de données pour permettre l’examen et l’analyse de toutes les données entrantes et sortantes reçues. Cette application est utilisée aux fins des renseignements d’entreprise, de la charge de travail liée à l’observation et de l’évaluation des programmes. L’évaluation des programmes comprend l’examen de la qualité des données, ainsi que l’envoi de toute rétroaction aux États-Unis.
La portée de l’évaluation des facteurs relatifs à la protection de la vie privée
Les exigences opérationnelles créées par l’accord intergouvernemental et les flux de données de la partie XVIII sont au centre de la présente évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP). Cela comprend le stockage, la transmission, la conservation, le traitement, le rapprochement, la divulgation, la conservation et la disposition de toutes les déclarations de renseignements de la partie XVIII et des sommaires reçus des institutions financières canadiennes, ainsi que de tous les renseignements de la partie XVIII et de l’accord intergouvernemental échangés avec les États-Unis.
Cette ÉFVP couvre également l’utilisation des renseignements personnels par le programme dans le but de s’assurer que les institutions financières canadiennes respectent leurs exigences en matière de tenue de dossiers, de diligence raisonnable et de déclaration énoncées à la partie XVIII de la LIR.
Cette ÉFVP ne portera pas sur les renseignements personnels échangés avec d’autres administrations étrangères conformément à la norme commune de déclaration et à la partie XIX de la LIR. Une ÉFVP distincte a été préparée pour ces échanges, et une mise à jour a été effectuée en 2023.
Cette ÉFVP ne traite pas non plus de l’utilisation des renseignements de la partie XVIII et de l’accord intergouvernemental par d’autres programmes de l’Agence, notamment les renseignements d’entreprise, l’évaluation des risques, l’élaboration de la charge de travail, les activités d’observation, les appels et les recouvrements. Ces questions sont abordées dans les ÉFVP du programme correspondant.
Détermination et classement du risque
A) Type de programme ou d’activité
Conformité/Enquêtes réglementaires et exécution de la réglementation.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Données sortantes (partie XVIII)
Les données de la partie XVIII recueillies auprès des institutions financières canadiennes servent principalement à échanger avec les États-Unis. Elles sont également utilisées pour surveiller et évaluer l’observation en matière de production des institutions financières canadiennes.
Les données reçues en vertu de la partie XVIII de la part des institutions financières canadiennes peuvent également être utilisées pour les activités existantes d’observation fiscale des résidents et des non-résidents, y compris l’évaluation des risques, l’élaboration de la charge de travail, la vérification et la détermination de l’impôt de la partie XIII sur le revenu provenant du Canada des personnes non-résidentes. Cela comprend les activités d’observation manuelles et automatisées.
Données entrantes (accord intergouvernemental)
Les données découlant d’un accord intergouvernemental fournies à l’Agence par les États-Unis peuvent seulement être utilisées à des fins d’observation fiscale, y compris l’évaluation des risques, l’élaboration de la charge de travail, la vérification et le recouvrement. Cela comprend les activités d’observation manuelles et automatisées. Dans un petit nombre de cas, les données pourraient également être renvoyées à la Direction des enquêtes criminelles de l’Agence par les secteurs de programme de vérification. Dans ces cas, toute activité de suivi serait effectuée par la Direction, en gardant à l’esprit l’attente accrue en matière de protection de la vie privée requise pour mener une enquête criminelle et la nécessité, dans de nombreux cas, d’une autorisation judiciaire préalable sous la forme d’un mandat ou d’une ordonnance de communication.
B) Type de renseignements personnels en jeu et contexte
Le numéro d'assurance sociale, les renseignements médicaux et financiers ou d'autres renseignements personnels de nature délicate, ou encore le contexte de ceux-ci est de nature délicate. Renseignements personnels sur les mineurs, les personnes incapables ou un représentant agissant au nom de l'individu concerné.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Données sortantes (partie XVIII)
Une institution financière canadienne est tenue de produire des feuillets de déclaration de renseignements de la partie XVIII auprès de l’Agence chaque année pour tous les comptes déclarables américains qu’elle tient à jour. Ces déclarations contiennent généralement les renseignements suivants*:
- renseignements d’identification de chaque titulaire de compte;
- renseignements sur le compte à déclarer;
- renseignements d’identification de l’institution financière déclarante.
Données entrantes (accord intergouvernemental)
En vertu de l’accord intergouvernemental, l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis est tenu de transmettre à l’Agence les renseignements suivants chaque année, en ce qui concerne les résidents canadiens qui ont des comptes financiers dans des institutions financières américaines :
- renseignements d’identification de chaque titulaire de compte;
- renseignements sur le compte à déclarer;
- nom et numéro d’identification de l’institution financière déclarante des États-Unis.
Des directives précises sur ce que les institutions financières canadiennes sont tenues de déclarer pour la partie XVIII se trouvent en ligne, à l’adresse Remplir les feuillets et le sommaire pour la déclaration de renseignements de la Partie XVIII – Canada.ca.
C) Partenaires de programme ou d’activité et participation du secteur privé
Avec des gouvernements étrangers, des organisations internationales et/ou des organisations du secteur privé
Niveau de risque pour la vie privée : 4
Détails :
Les déclarations de renseignements de la partie XVIII produites et les renseignements découlant de l’accord intergouvernemental reçus des États-Unis sont stockés à l’interne. Les renseignements personnels entrés sont traités par la Section des déclarations de renseignements de la Direction générale de cotisation, de prestation et de service. D’autres programmes de l’Agence peuvent ensuite accéder aux renseignements selon le principe du besoin de savoir. Les données sont mises à la disposition d’autres programmes de l’Agence aux fins d’observation, y compris l’analyse des risques, l’élaboration de la charge de travail et la vérification. Par suite d’une mesure d’observation administrative, les renseignements pourraient également être communiqués à la Direction des enquêtes criminelles de la Direction générale des programmes d’observation. L’utilisation des renseignements dans le contexte criminel est assujettie aux mêmes restrictions que les autres données sur les contribuables. Il n’y a aucune restriction quant à l’utilisation des renseignements à des fins criminelles découlant de l’accord intergouvernemental ou des conventions.
En plus de ces partenaires d’activités internes, le programme est également en partenariat avec le secteur privé et les gouvernements étrangers, et plus particulièrement :
Données sortantes (partie XVIII)
En ce qui concerne chaque compte financier détenu dans une institution financière canadienne par une personne américaine ou une entité non américaine avec une ou plusieurs personnes américaines détenant le contrôle, les renseignements seront recueillis par l’institution financière et déclarés à l’Agence, qui à son tour transmettra les renseignements à l’Internal Revenue Service des États-Unis.
Données entrantes (accord intergouvernemental)
En ce qui concerne chaque compte financier détenu par un résident du Canada dans une institution financière américaine, les renseignements seront recueillis par l’Internal Revenue Service, puis transmis à l’Agence.
Les renseignements découlant de l’accord intergouvernemental reçus de l’Internal Revenue Service peuvent également être fournis à Revenu Québec aux fins de l’administration de l’impôt provincial. Les échanges provinciaux seront effectués conformément à l’accord entre l’Agence et Revenu Québec concernant l’échange de renseignements sur les taxes et les autres droits (le protocole d’entente). Un tel échange est actuellement prévu conformément à la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Par la suite, l’Agence fournira à Revenu Québec les renseignements découlant de l’accord intergouvernemental, pourvu que Revenu Québec soit en mesure de respecter les exigences en matière de confidentialité et de protection des données énoncées dans la Convention et l’accord intergouvernemental, en plus des exigences de sécurité déjà établies dans le protocole d’entente et d’autres exigences connexes des accords à élaborer.
D) Durée du programme ou de l’activité :
Programme à long terme.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Ce programme n’a pas de date d’expiration.
E) Population du programme
Le programme touche certains individus à des fins administratives externes.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Données sortantes (partie XVIII)
Le programme affecte les personnes américaines et les entités non américaines ayant des personnes américaines en détenant le contrôle, qui détiennent des comptes financiers dans des institutions financières qui exercent leurs activités au Canada.
Les institutions financières canadiennes déclarantes doivent prendre des mesures pour identifier et déclarer à l’Agence les comptes financiers détenus au Canada par, ou au profit, des personnes américaines et des entités non américaines avec des personnes américaines en détenant le contrôle.
Données entrantes (accord intergouvernemental)
Le programme affecte les particuliers canadiens et les entités ayant des résidents canadiens en détenant le contrôle, qui détiennent ou contrôlent des comptes financiers dans des institutions financières qui exercent des activités aux États-Unis.
F) Technologie et vie privée
- L'activité ou le programme (nouveau ou modifié) comporte-t-il la mise en œuvre d'un nouveau système électronique, d'un logiciel ou d'un programme d'application, y compris un collecticiel (ou logiciel de groupe) qui est utilisé pour soutenir le programme ou l'activité eu égard à la création, la collecte ou la manipulation de renseignements personnels?Risque pour la vie privée : Oui
- Le programme, nouveau ou modifié, ou l’activité est-il une modification des anciens systèmes et services de la TI?Risque pour la vie privée : Oui
- Le programme, nouveau ou modifié, ou l’activité comprend la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des technologies suivantes :
Méthode d’identification améliorée – cela comprend la technologie biométrique (c.-à-d. la reconnaissance de visage, l’analyse de la démarche, la lecture de l’iris, l’analyse des empreintes digitales, l’empreinte vocale, l’identification par radiofréquence (IRF), etc.) ainsi que la technologie « E-ZPass », les nouvelles cartes d’identité, y compris les cartes à bande magnétique, les « cartes intelligentes » (c.-à-d. des cartes d’identité dans lesquelles on a intégré une antenne ou une plage de contact qui est reliée à un microprocesseur et à une puce de mémoire ou une seulement à une puce de mémoire dotée d’une logique non programmable).
Risque pour la vie privée : Non
Utilisation de la surveillance – cela comprend les technologies de surveillance telles que les dispositifs d’enregistrement audio ou vidéo, l’imagerie thermique, les dispositifs de reconnaissance, l’IRF, la surveillance clandestine et l’interception, la surveillance assistée par ordinateur, y compris les pistes de vérification, la surveillance par satellite, entre autres.
Risque pour la vie privée : Non
Utilisation de l’analyse automatisée des renseignements personnels, du rapprochement des renseignements personnels et des techniques de découverte des connaissances – afin de respecter la Directive sur l’ÉFVP, les institutions fédérales doivent déterminer les activités qui consistent à utiliser une technologie automatisée pour analyser, créer, comparer, déterminer ou extraire des éléments des renseignements personnels. De telles activités comprendraient le rapprochement de renseignements personnels, le couplage de dossiers, l’exploration et la comparaison de renseignements personnels, la découverte de connaissances, de même que le filtrage ou l’analyse de renseignements personnels. Ce genre d’activités consiste à recourir à une certaine forme d’intelligence artificielle et/ou d’apprentissage automatique pour découvrir des connaissances (renseignements), des tendances ou des modèles ou pour prédire des comportements.
Risque pour la vie privée : Oui
G) Transmission des renseignements personnels
Les renseignements personnels sont utilisés au sein d'un système qui est branché à au moins un autre système.
Niveau de risque pour la vie privée : 2
Détails :
Données sortantes (partie XVIII)
Les institutions financières soumettent les déclarations de renseignements de la partie XVIII par voie électronique à l’Agence. Ces données sont systématiquement stockées à l’interne. Il n’y a pas de connectivité directe entre l’application Internet et la base de données interne.
Les processus automatisés convertissent les données de la partie XVIII dans le format requis pour les échanges dans le cadre de l’accord intergouvernemental. À la suite d’un traitement interne, les données sont ensuite chiffrées et transmises par livraison sécurisée au portail utilisé pour les échanges avec l’Internal Revenue Service des États-Unis.
Aucun des processus opérationnels ne permet de transporter des données vers une autre plateforme ou de les stocker sur un dispositif de stockage USB universel.
L’Internal Revenue Service a effectué l’évaluation initiale de la sécurité sur le portail en janvier 2015. L’Internal Revenue Service a confirmé qu’elle effectue des évaluations de la sécurité sur une base annuelle. De plus, l’Internal Revenue Service a émis une autorisation d’exploitation qui ne peut être émise qu’aux systèmes qui respectent les lignes directrices en matière de sécurité 800.53 et 800.122 du National Institute of Standards and Technology.
Données entrantes (accord intergouvernemental)
Les données découlant de l’accord intergouvernemental reçues des États-Unis sont transmises et reçues par voie électronique. La Division de la collaboration internationale et de l’échange de renseignements est le seul secteur qui est autorisé à déchiffrer le fichier emballé. La Division déballera ensuite le fichier, s’assurera que les renseignements étaient destinés au Canada et acheminera le dossier à la Section de l’échange électronique de renseignements.
Dans le cas improbable où les renseignements reçus n’étaient pas destinés au Canada ou pour des années non visées par l’accord, un avis est immédiatement envoyé aux États-Unis et le fichier est supprimé immédiatement.
Les renseignements liés à la partie XVIII et à l’accord intergouvernemental qui sont sauvegardés à l’interne sont ensuite copiés et rendus accessibles aux fins de rapprochement, de renseignements d’entreprise, d’analyse des risques et d’élaboration de la charge de travail.
Les employés de l’Agence utilisent des ordinateurs portatifs avec des contrôles d’accès. L’accès au réseau de l’Agence à partir de sites éloignés doit être effectué avec un chiffrement complet du disque et un accès à distance sécurisé standard. La Direction générale de l’informatique a élaboré une plateforme de télécommunication pour l’ensemble de l’organisation qui offre aux utilisateurs un accès sécurisé au réseau.
H) Le risque possible à l'individu ou à l'employé lors d'atteinte à la vie privée
Détails :
En cas d’atteinte à la vie privée, une personne pourrait être victime d’un vol d’identité, et ses renseignements personnels pourraient être utilisés à son insu ou sans son consentement d’une façon qui pourrait entraîner une perte financière ou une perte de réputation, comme l’utilisation malveillante des renseignements de carte de crédit ou des dettes contractées en son nom.