Programme de communication d'information sur la sécurité nationale v1.0
Direction des organismes de bienfaisance
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Sur cette page
- Aperçu et lancement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
- Résumé du projet, de l’initiative ou des modifications
- Détermination et classement du risque
Aperçu et amorce d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
Institution fédérale
Agence du revenu du Canada
Fonctionnaire responsable de l’ÉFVP
Soren Halverson
Sous-commissaire
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Responsable de l’institution fédérale ou délégué aux fins de l’article 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Anne Marie Laurin
Directice générale
Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels
Nom du programme ou de l’activité de l’institution fédérale
Organismes de bienfaisance
Catégories de documents spécifiques à l'institution ou ordinaire :
Programme de communication d'information sur la sécurité nationale
ARC DGPLAR 292
Fichier de renseignements personnels spécifiques à l'institution ou ordinaire :
Programme de communication d'information sur la sécurité nationale
ARC PPU 202
Numéro d'enregistrement avec le SCT : En attente d’enregistrement
Autorisation légale pour le programme ou l’activité
L’Agence a l’autorité légale de communiquer des renseignements confidentiels :
- au dirigeant d’une institution du gouvernement du Canada figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;
- à un fonctionnaire désigné par le dirigeant de l’institution aux fins de cette loi.
Les paragraphes suivants accordent cette autorité à l’Agence:
- 241(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- 295(5.05) de la Loi sur la taxe d’accise;
- 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Le terme « renseignement confidentiel » est défini aux paragraphes suivants :
- 241(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- 295(1) de la Loi sur la taxe d’accise;
- 211(1) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Ces renseignements peuvent être communiqués lorsque l’Agence a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient pertinents à une enquête pour savoir :
- si les activités d’un particulier peuvent constituer une menace à la sécurité du Canada, comme le définit l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
- si un particulier peut avoir commis une des infractions suivantes :
- une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel;
- une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi.
L’Agence a donné à la Division de la revue et de l’analyse de la Direction des organismes de bienfaisance la responsabilité de gérer la divulgation de renseignements pertinents à des enquêtes liées à des menaces à la sécurité du Canada ou à des infractions de terrorisme. Lorsqu’elle divulgue des renseignements personnels pour cette raison, l’Agence utilise l’infrastructure et l’expertise déjà en place pour la protection des organismes de bienfaisance canadiens contre l’abus à des fins terroristes.
Le commissaire exerce ses pouvoirs de délégation en vertu des articles suivants :
- 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- 275 de la Loi sur la taxe d’accise;
- 8 et 9 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Application responsable de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
Les pratiques exemplaires relatives à la divulgation de renseignements personnels par les ministères et organismes fédéraux continuent d’être guidées par le cadre juridique du Canada. Ce cadre juridique comprend :
- la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;
- la Charte canadienne des droits et libertés;
- la Loi sur la protection des renseignements personnels.
En ce qui concerne la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, la divulgation responsable de renseignements comprend ce qui suit :
- le respect des pratiques de manipulation en place;
- la communication de renseignements qui concernent seulement les activités « portant atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou menaçant la vie ou la sécurité de personnes au Canada »;
- la communication de renseignements exclusivement à des institutions gouvernementales fédérales ayant des responsabilités ou des compétences relatives à ces activités.
La Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada :
- n’a pas préséance sur les interdictions ou limites réglementaires ou légales sur la communication de renseignements;
- ne remplace pas les pouvoirs des institutions en matière de partage de renseignements, que ce soit au moyen d’une loi fédérale, de la common law ou d’une décision de la Couronne.
Résumé du projet, de l’initiative ou des modifications
Aperçu du programme ou de l’activité
La Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada est entrée en vigueur le 1er août 2015. Elle vise à favoriser un partage de renseignements rapide et efficace à partir de toutes les institutions fédérales vers certaines institutions gouvernementales figurant à l’annexe 3 de cette loi. Le partage de renseignements protégera le Canada contre des activités qui nuisent à la sécurité nationale.
Avant que le gouvernement adopte la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, la Loi de l’impôt sur le revenu constituait la seule autorité législative permettant à l’Agence de communiquer des renseignements sur les contribuables relatifs aux organismes de bienfaisance pour des raisons de sécurité nationale. Elle pouvait seulement communiquer des renseignements avec :
- la Gendarmerie royale du Canada;
- le Service canadien du renseignement de sécurité;
- le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
Les modifications pertinentes apportées aux dispositions relatives au partage de renseignements en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise ont élargi le pouvoir de divulgation de l’Agence pour qu’il comprenne :
- les renseignements confidentiels;
- les institutions ayant un mandat de sécurité nationale figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.
Plus précisément, l’Agence doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements confidentiels pourraient être liés à une enquête sur la sécurité (comme le définit la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité) ou à une enquête sur une infraction de terrorisme (comme le définit le Code criminel). Par conséquent, l’Agence a mis en œuvre le Programme de divulgation de la sécurité nationale pour appliquer les dispositions modifiées.
L’Agence décide, au cas par cas, s’il est approprié de communiquer des renseignements confidentiels en réponse à une demande d’une institution gouvernementale figurant sur la liste.
L’Agence peut communiquer des renseignements confidentiels à des institutions gouvernementales sur la liste dans les situations suivantes :
1. Divulgations demandées : les institutions figurant sur la liste demandent à l’Agence des renseignements confidentiels lorsqu’elles soupçonnent que l’Agence possède des renseignements pertinents à une enquête relative à la sécurité nationale.
Dès la réception d’une demande de renseignements, le Programme de divulgation de la sécurité nationale évalue si cette demande répond aux critères de divulgation. Si c’est le cas, les employés du Programme cherchent les renseignements confidentiels pertinents dans les systèmes internes de l’Agence. Après avoir reçu l’approbation de la directrice, le Programme envoie une réponse de divulgation officielle à l’institution qui a fait la demande.
2. Divulgations proactives : dans le cadre de leurs tâches habituelles, les employés de l’Agence peuvent découvrir des renseignements confidentiels qui pourraient avoir des répercussions sur la sécurité nationale du Canada.
Le Programme pourrait divulguer ces renseignements de manière proactive aux institutions gouvernementales destinataires lorsqu’il a des motifs valables de soupçonner que les renseignements sont pertinents à leur mandat relatif à la sécurité nationale.
Dans les deux cas, le Programme émettra aussi une mise en garde écrite indiquant que l’institution peut utiliser les renseignements dans l’unique objectif de réaliser l’enquête sur la sécurité nationale connexe.
De plus, le Programme a comme politique de faire preuve de diligence raisonnable en s’assurant que la menace décrite fait partie du mandat de sécurité nationale de l’institution gouvernementale destinataire.
Avant de divulguer des renseignements confidentiels à une institution gouvernementale, la directrice de la Division de la revue et de l’analyse doit être convaincue que le seuil de la « pertinence » a été atteint. On entend par « pertinence » le fait qu’il doit y avoir un motif raisonnable et objectif de conclure qu’il est important de divulguer les renseignements.
D’autres facteurs que la directrice pourrait prendre en considération pour déterminer si le seuil de pertinence est atteint indiquent si les renseignements confidentiels :
- sont liés à une activité définie relative à la sécurité nationale;
- sont liées à la fonction ou à l’obligation relative à la sécurité nationale.
Conformément à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, les institutions fédérales doivent assurer l’équilibre entre les droits et libertés fondamentaux des Canadiens et Canadiennes et les principaux objectifs relatifs à la sécurité nationale lors de la divulgation de renseignements personnels liés aux menaces envers la sécurité du Canada.
Le Programme de divulgation de la sécurité nationale veille à la conformité au cadre législatif du Canada :
- en donnant des exemples illustrant ce qui constitue une menace à la sécurité nationale;
- en établissant la liste des 17 ministères fédéraux qui peuvent recevoir des renseignements;
- en établissant un seuil de divulgation clair;
- en rédigeant des lignes directrices pour le partage de renseignements.
Le Programme de divulgation sur la sécurité nationale est chargé :
- de recevoir et de documenter les demandes de renseignements confidentiels provenant d’institutions destinataires, ainsi que de recevoir et de documenter la divulgation proactive proposée de renseignements confidentiels aux institutions gouvernementales destinataires découlant d’autres secteurs de l’Agence;
- d’examiner les demandes de renseignements confidentiels provenant d’institutions gouvernementales destinataires et les divulgations proactives de renseignements confidentiels découlant d’autres secteurs de l’Agence, afin de déterminer si les seuils réglementaires de divulgation sont atteints;
- de réaliser des recherches dans les systèmes et les bases de données internes de l’Agence, et de recueillir des renseignements confidentiels auprès des secteurs pertinents de l’Agence afin de répondre à des demandes provenant d’institutions gouvernementales destinataires, ou de leur divulguer des renseignements de manière proactive, lorsque les seuils réglementaires de divulgation sont atteints;
- d’analyser les renseignements confidentiels recueillis à l’interne pour déterminer la pertinence de ces données pour les demandes, les enquêtes et les mandats relatifs à la sécurité nationale des institutions gouvernementales;
- de traiter les divulgations en transmettant les renseignements confidentiels aux institutions gouvernementales destinataires lorsque les seuils réglementaires de divulgation sont atteints;
- de suivre, de maintenir et de détruire les dossiers de divulgation en fonction des dispositions de l’autorisation de disposition de documents appropriée.
Le programme conserve le contrôle sur les renseignements confidentiels ou les renseignements sur les contribuables à divulguer, ainsi que sur le format et la portée de la divulgation.
La portée de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
La portée de cette EFVP couvre l’administration du Programme de divulgation de la sécurité nationale.
La divulgation de renseignements confidentiels relatifs aux organismes de bienfaisance, destinés aux institutions gouvernementales figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou provenant de ces institutions, est traitée dans une EFVP et un fichier de renseignements personnels (Programme de la sécurité publique et de l’antiterrorisme) distincts. Elle ne fait donc pas partie de la présente EFVP.
Détermination et classement du risque
A) Type de programme ou d’activité
Enquête criminelle et application de la loi ou sécurité nationale
Niveau de risque pour la vie privée : 4
Détails :
Pour administrer le Programme de divulgation de la sécurité nationale, l’Agence sépare les renseignements pertinents des renseignements confidentiels de contribuables qu’elle a d’abord obtenus pour appliquer la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise. Ces renseignements peuvent provenir des systèmes et des bases de données internes de l’Agence. Ensuite, l’Agence divulgue les renseignements à une institution gouvernementale destinataire pour qu’elle puisse s’en servir dans le cadre de son enquête relative à la sécurité nationale, ainsi que pour l’application de la loi.
Plus précisément, lorsque la demande de renseignements répond aux seuils de divulgation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise, l’Agence peut divulguer les renseignements qu’elle a obtenus d’autres secteurs de l’Agence pour aider l’institution destinataire à réaliser son mandat relatif à la sécurité nationale. Le Programme de divulgation de la sécurité nationale peut seulement utiliser les renseignements contenus dans une demande de renseignements pour évaluer si les seuils réglementaires de divulgation sont atteints et pour traiter les divulgations.
B) Type de renseignements personnels en jeu et contexte
Renseignements personnels de nature délicate, dont les profils détaillés, les allégations ou les soupçons, les échantillons de substances corporelles, ou le contexte des renseignements personnels de nature particulièrement délicate.
Niveau de risque pour la vie privée : 4
Détails :
Lorsqu’une demande de renseignements confidentiels répond aux seuils réglementaires de divulgation prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise, l’Agence peut divulguer les renseignements confidentiels pertinents aux institutions gouvernementales figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada. On trouve la définition de « renseignement confidentiel » au paragraphe 241(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au paragraphe 295(1) de la Loi sur la taxe d’accise, et au paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise.
C) Partenaires de programme ou d’activité et participation du secteur privé
Avec d’autres institutions fédérales
Niveau de risque pour la vie privée : 2
Détails :
1. Au sein de l’institution :
Le Programme de divulgation de la sécurité nationale peut recueillir des renseignements confidentiels pertinents de n’importe quel secteur de programme de l’Agence aux fins de divulgation à une institution gouvernementale figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, à condition que les renseignements respectent le seuil réglementaire de divulgation prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise. Les dispositions législatives qui le permettent au Programme sont les suivantes :
- l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- le paragraphe 220(1) et le sous-alinéa 241(4)(d)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- le paragraphe 275(1) et le sous-alinéa 295(5)(d)(ii) de la Loi sur la taxe d’accise;
- l’article 8 et le sous-alinéa 211(6)(d)(ii) de la Loi de 2001 sur l’accise.
2. Avec d’autres institutions fédérales :
Selon les clauses sur la divulgation de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise, le Programme de divulgation de la sécurité nationale peut divulguer les renseignements confidentiels pertinents aux institutions gouvernementales suivantes figurant à l’annexe 3 (paragraphes 5(1) et 10(3)) de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada :
- Agence des services frontaliers du Canada
- Forces armées canadiennes
- Agence canadienne d’inspection des aliments
- Commission canadienne de sûreté nucléaire
- Service canadien du renseignement de sécurité
- Centre de la sécurité des télécommunications Canada
- Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
- Ministère des Finances
- Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
- Ministère de la Santé
- Ministère de l’Industrie
- Ministère de la Défense nationale
- Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
- Ministère des Transports
- Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada
- Agence de la santé publique du Canada
- Gendarmerie royale du Canada
D) Durée du programme ou de l’activité :
Programme à long terme
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Le Programme de divulgation sur la sécurité nationale est un programme permanent.
E) Population du programme
Le programme touche certains individus à des fins administratives externes.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Cela peut concerner les personnes dont les renseignements confidentiels ont été demandés par une institution gouvernementale ou envoyés à celle-ci, s’il est jugé pertinent que ces renseignements sont liés à des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale du Canada et qu’ils servent à appuyer le mandat de sécurité nationale de cette institution.
F) Technologie et vie privée
- L'activité ou le programme (nouveau ou modifié) comporte-t-il la mise en œuvre d'un nouveau système électronique, d'un logiciel ou d'un programme d'application, y compris un collecticiel (ou logiciel de groupe) qui est utilisé pour soutenir le programme ou l'activité eu égard à la création, la collecte ou la manipulation de renseignements personnels?Risque pour la vie privée : Non
- Le programme, nouveau ou modifié, ou l’activité est-il une modification des anciens systèmes et services de la TI?Risque pour la vie privée : Non
- Le programme, nouveau ou modifié, ou l’activité comprend la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des technologies suivantes :
Méthode d’identification améliorée – cela comprend la technologie biométrique (c.-à-d. la reconnaissance de visage, l’analyse de la démarche, la lecture de l’iris, l’analyse des empreintes digitales, l’empreinte vocale, l’identification par radiofréquence (IRF), etc.) ainsi que la technologie « E-ZPass », les nouvelles cartes d’identité, y compris les cartes à bande magnétique, les « cartes intelligentes » (c.-à-d. des cartes d’identité dans lesquelles on a intégré une antenne ou une plage de contact qui est reliée à un microprocesseur et à une puce de mémoire ou une seulement à une puce de mémoire dotée d’une logique non programmable).
Risque pour la vie privée : Non
Utilisation de la surveillance – cela comprend les technologies de surveillance telles que les dispositifs d’enregistrement audio ou vidéo, l’imagerie thermique, les dispositifs de reconnaissance, l’IRF, la surveillance clandestine et l’interception, la surveillance assistée par ordinateur, y compris les pistes de vérification, la surveillance par satellite, entre autres.
Risque pour la vie privée : Non
Utilisation de l’analyse automatisée des renseignements personnels, du rapprochement des renseignements personnels et des techniques de découverte des connaissances – afin de respecter la Directive sur l’ÉFVP, les institutions fédérales doivent déterminer les activités qui consistent à utiliser une technologie automatisée pour analyser, créer, comparer, déterminer ou extraire des éléments des renseignements personnels. De telles activités comprendraient le rapprochement de renseignements personnels, le couplage de dossiers, l’exploration et la comparaison de renseignements personnels, la découverte de connaissances, de même que le filtrage ou l’analyse de renseignements personnels. Ce genre d’activités consiste à recourir à une certaine forme d’intelligence artificielle et/ou d’apprentissage automatique pour découvrir des connaissances (renseignements), des tendances ou des modèles ou pour prédire des comportements.
Risque pour la vie privée : Oui
G) Transmission des renseignements personnels
Les renseignements personnels sont transférés à des dispositifs portatifs ou sont imprimés.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Les renseignements confidentiels sont recueillis dans les systèmes de l’Agence.
Les institutions gouvernementales destinataires figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, y compris l’Agence, transmettent et sauvegardent les renseignements personnels au moyen de dispositifs et de systèmes qui prennent en charge les renseignements classifiés.
Les employés de l’Agence utilisent des ordinateurs portatifs et des ordinateurs de bureau avec des contrôles d’accès. Ils doivent utiliser un chiffrement complet du disque et un accès à distance sécurisé standard pour se connecter à distance au réseau de l’Agence. La Direction générale de l’informatique a mis en œuvre une plateforme de communication pour l’ensemble de l’Agence qui offre aux utilisateurs un accès sécurisé au réseau.
H) Le risque possible à l'individu ou à l'employé lors d'atteinte à la vie privée
Détails :
Comme pour tous les renseignements confidentiels, si les renseignements personnels d’un particulier sont compromis ou divulgués de quelque façon que ce soit sans autorité réglementaire, les particuliers touchés pourraient être victimes de vol d’identité. De plus, leurs renseignements pourraient être utilisés à leur insu et ils pourraient subir un préjudice financier ou une atteinte à leur réputation. Si les renseignements personnels d’un particulier sont divulgués à une institution gouvernementale figurant sur la liste, les attentes de ce particulier en matière de protection des renseignements personnels en ce qui a trait aux enquêtes relatives à la sécurité nationale pourraient être compromises.