Programme des organismes de bienfaisance
Direction des organismes de bienfaisance
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Sur cette page
- Aperçu et lancement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
- Résumé du projet, de l’initiative ou des modifications
- Détermination et classement du risque
Aperçu et amorce d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP)
Institution fédérale
Agence du revenu du Canada
Fonctionnaire responsable de l’ÉFVP
Soren Halverson
Sous-commissaire
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Responsable de l’institution fédérale ou délégué aux fins de l’article 10 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Anne Marie Laurin
Directice générale par intérim
Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels
Nom du programme ou de l’activité de l’institution fédérale
Organismes de bienfaisance
Catégories de documents spécifiques à l'institution ou ordinaire :
Programme des organismes de bienfaisance
ARC DGPLAR 290
Fichier de renseignements personnels spécifiques à l'institution ou ordinaire :
Programme des organismes de bienfaisance
ARC PPU 200
Numéro d’enregistrement avec le SCT 005859
Autorisation légale pour le programme ou l’activité
L’autorité légale pour le programme des organismes de bienfaisance est la Loi de l’impôt sur le revenu. Les dispositions suivantes de la Loi se rapportent aux organismes de bienfaisance enregistrés et aux autres donataires reconnus :
- Paragraphe 110.1(1), Section C, Déduction pour dons de bienfaisance faits par une société
- Paragraphe 118.1(1), Section E, Total des dons de bienfaisance faits par un particulier
- Article 149, Section H – Exemptions
- Paragraphe 149.1 Donataires reconnus (tous les paragraphes)
- Article 150, Section I – Déclarations, cotisations, paiements et appels – tous les paragraphes pertinents
- Article 169, Section J, Appels auprès de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale
- Partie V – Impôt et pénalités à l’égard des donataires reconnus
- Article 220, Partie XV, Administration et exécution – tous les paragraphes pertinents
- Partie XVII, Interprétation
- Dispositions en matière de divulgation pour les donataires reconnus :
Par. 149.1(15)
Par. 241(3.2)
Résumé du projet, de l’initiative ou des modifications
Aperçu du programme ou de l’activité
La Constitution canadienne confère aux provinces le pouvoir d’établir, de maintenir et de gérer des organismes de bienfaisance exerçant leurs activités dans une province et de l’intérieur de celle-ci. Toutefois, en ce qui concerne les avantages fiscaux pour les organismes de bienfaisance enregistrés et les autres donataires reconnus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), cela relève de la compétence du gouvernement fédéral.
Grâce à la LIR, le gouvernement fédéral appuie le secteur de la bienfaisance en offrant des encouragements fiscaux pour les dons de bienfaisance ainsi que des privilèges fiscaux pour les organismes de bienfaisance enregistrés et d’autres donataires reconnus. L’Agence du revenu du Canada, et plus particulièrement le programme des organismes de bienfaisance, est responsable de l’enregistrement et de la surveillance des donataires reconnus aux fins de l’impôt sur le revenu.
Dans ce cadre, l’Agence recueille, utilise, stocke, divulgue, conserve et élimine les renseignements personnels de certaines personnes liées à des donataires reconnus et des demandeurs d’un tel statut afin de :
- Déterminer l’admissibilité des demandeurs à l’enregistrement en vertu de la LIR et de la common law;
- Vérifier la conformité des organismes de bienfaisance enregistrés et des autres donataires reconnus aux dispositions de la LIR et de la common law;
- Fournir des renseignements au public, comme le permet la LIR.
Les changements apportés à la LIR après le budget de 2011 ont apporté de nouvelles mesures pour améliorer la transparence et la responsabilisation de certains donataires reconnus. Ces changements ont également fourni à l’Agence des outils supplémentaires, visant un régime de réglementation plus efficace et plus solide. Cela a donné lieu à des changements aux pratiques en matière de protection des renseignements personnels du programme existant. Après avoir examiné ces mesures, et compte tenu de l’absence d’une évaluation globale des facteurs relatifs à la vie privée du programme, l’Agence a décidé de traiter tous les cas de collecte, d’utilisation, de divulgation, de stockage et d’élimination des renseignements personnels.
Donataires reconnus enregistrés
Pour être en mesure de remettre des reçus officiels de dons aux fins de l’impôt sur le revenu, certains donataires reconnus, à l’exception des organismes de bienfaisance et des fondations publiques et privées, doivent respecter les exigences suivantes :
- Figurer sur la liste des organismes de bienfaisance et de certains autres donataires reconnus qui est tenue à jour par l’Agence;
- Tenir à jour les registres comptables et les fournir à l’Agence sur demande;
- Remettre des reçus officiels de dons conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Les exigences s’appliquent à ces donataires reconnus :
- Les associations canadiennes enregistrées de sport amateur (ACESA);
- Les municipalités enregistrées;
- Les universités enregistrées situées à l’étranger;
- Les organismes de bienfaisance enregistrés situés à l’étranger qui ont reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada;
- Les organismes municipaux ou publics enregistrés remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
- Les sociétés d’habitation fournissant des logements à loyer modique aux personnes âgées;
- Les organisations journalistiques enregistrées.
Les renseignements personnels des particuliers liés à ces donataires reconnus sont recueillis et traités pour l’application de la LIR. Cela comprend les coordonnées générales et les renseignements sur le représentant aux fins d’enregistrement et d’inscription à la liste, ainsi que tous les renseignements personnels qui se trouvent dans les registres comptables de l’organisation au cours d’une vérification.
Particuliers non admissibles
Avant le budget de 2011, la LIR ne permettait pas expressément à l’Agence de tenir compte des antécédents criminels ou d’autres inconduites antérieures de personnes qui contrôlent ou gèrent des organismes de bienfaisance ou des associations canadiennes de sport amateur (ACSA) au moment de décider s’il faut accorder ou révoquer l’enregistrement. Puisque d’autres modifications ont été apportées à la LIR, l’Agence est maintenant autorisée à rejeter les demandes d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance ou d’ACSA si un particulier non admissible a produit la demande, si elle fait partie du conseil d’administration, ou si elle contrôle ou gère le demandeur. Dans le même ordre d’idées, l’Agence est également autorisée à suspendre le privilège de remettre des reçus des organismes de bienfaisance enregistrés et des ACESA et de révoquer leur enregistrement si un particulier non admissible fait partie du conseil d’administration, ou si elle contrôle ou gère l’organisme de bienfaisance enregistré ou une ACESA.
Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page canada.ca/fr/services/impots/bienfaisance.
Organisations journalistiques enregistrées
Le budget de 2019 a modifié la LIR afin d’ajouter les organisations journalistiques enregistrées en tant que nouvelle catégorie de donataire reconnu exonéré d’impôt. Ce changement, entré en vigueur le 1er janvier 2020, aide les organisations journalistiques canadiennes qui produisent du contenu de nouvelles originales. Pour devenir un donataire reconnu, une organisation doit présenter une demande à l’Agence et satisfaire aux exigences suivantes :
- Elle doit être une société ou une fiducie portant la désignation d’organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ);
- Elle est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme;
- Toute activité commerciale qu’elle exerce est liée à ses fins;
- Elle a soit un conseil d’administration dont les membres n’ont aucun lien de dépendance entre eux, soit des fiduciaires n’ayant aucun lien de dépendance entre eux;
- Elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;
- Aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, administrateur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à leur disposition à leur profit personnel;
- En général, elle ne doit pas accepter de dons d’une seule et même source qui représentent plus de 20 % de ses revenus totaux (y compris les dons) pendant une même année d’imposition;
- Elle doit se consacrer principalement à la production de contenu de nouvelles originales.
Par souci de transparence, le nom de toutes les organisations journalistiques enregistrées est indiqué dans le site Web de l’Agence. Seules les parties publiques de leurs déclarations de renseignements sont accessibles au public.
La portée de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée
Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) a été effectuée en 2009 pour la T3010B (09) Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés, et une ÉFVP préliminaire a été préparée en 2008 pour le formulaire de demande d’enregistrement des organismes de bienfaisance T2050. Ils ont été remplacés par cette demande actuelle, qui permettra d’évaluer l’ensemble du programme des organismes de bienfaisance.
La portée de cette ÉFVP est de cerner les risques liés à la vie privée et de recommander des mesures d’atténuation associées au programme des organismes de bienfaisance. Elle se limite à l’inscription et à la surveillance des donataires reconnus aux fins de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, elle ne comprend pas le Programme de divulgation de la sécurité nationale. Une autre ÉFVP est en cours pour ce programme.
Détermination et classement du risque
A) Type de programme ou d’activité
Programme ou activité qui ne nécessite pas la prise d’une décision concernant un individu identifiable.
Niveau de risque pour la vie privée : 1
Détails :
Le programme des organismes de bienfaisance recueille les renseignements personnels des particuliers qui sont liés d’une façon ou d’une autre à un demandeur ou à un donataire reconnu. En règle générale, ces personnes sont les représentants, les employés et les associés de l’entité et, dans certains cas, leurs bénéficiaires et leurs donateurs.
Les renseignements personnels sont recueillis afin de confirmer l’identité des particuliers et d’évaluer si l’organisme client présente un risque en s’inscrivant et en respectant ses obligations en vertu de la LIR et de la common law.
Les décisions prises pour les organismes clients (demandeurs ou donataires reconnus) dans le cadre du programme n’ont pas d’incidence directe sur un particulier, comme il est indiqué dans la Loi sur la protection des renseignements personnels. En règle générale, ces décisions se rapportent aux organismes clients et ne donnent pas lieu à des services ou à des avantages directs pour un particulier. Par conséquent, il peut ne pas être clair que le programme des organismes de bienfaisance relève de la « fin administrative » définie dans la Loi sur la protection des renseignements personnels. Néanmoins, en reconnaissant l’étendue et la nature délicate des renseignements personnels utilisés pour exécuter son mandat, le programme des organismes de bienfaisance s’engage à respecter les règles et les exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
B) Type de renseignements personnels en jeu et contexte
Renseignements personnels de nature délicate, dont les profils détaillés, les allégations ou les soupçons, les échantillons de substances corporelles, ou le contexte des renseignements personnels de nature particulièrement délicate.
Niveau de risque pour la vie privée : 4
Détails :
Les renseignements personnels recueillis auprès des organismes clients sont généralement limités au nom, aux coordonnées, à la signature, au titre officiel, à la profession, à la relation sans lien de dépendance avec d’autres représentants et à la date de naissance des représentants de l’entité et autres représentants. Toutefois, à l’aide de ces renseignements personnels, le programme des organismes de bienfaisance peut ensuite recueillir plus de renseignements personnels provenant d’autres sources internes et externes. Cela peut comprendre :
- Le numéro d’assurance sociale;
- Le genre;
- La langue;
- L’état civil;
- La citoyenneté;
- Les renseignements fiscaux personnels;
- Les finances;
- Les renseignements sur les faillites;
- Les renseignements sur l’insolvabilité des consommateurs;
- Les antécédents en matière de crédit;
- Les biographies;
- Les vérifications criminelles et les antécédents;
- Les opinions sur les particuliers;
- L’inobservation soupçonnée et les enquêtes ou vérifications de l’Agence.
Dans certains cas, lors de la vérification des registres comptables d’un donataire reconnu, les employés du programme des organismes de bienfaisance peuvent être exposés aux renseignements sur le donateur du donataire reconnu ou avoir besoin d’y accéder. Cela peut comprendre les coordonnées, ainsi que la date et le montant (ou le type) du don afin de s’assurer que l’organisme client respecte les règles relatives à l’enregistrement, comme les pratiques de remise de reçus appropriées.
Les employés du programme des organismes de bienfaisance peuvent également être exposés aux renseignements sur les bénéficiaires d’un donataire reconnu ou avoir besoin d’y accéder afin d’assurer le respect des règles d’enregistrement, comme les pratiques de sélection des bénéficiaires appropriées pour réduire au minimum le risque d’avantages injustifiés. Cela pourrait comprendre ce qui suit :
- Les coordonnées;
- L’âge;
- Le genre;
- La race;
- Les renseignements et l’historique sur l’éducation;
- Les renseignements et les antécédents médicaux;
- L’affiliation religieuse;
- Tout autre élément biographique.
Le programme peut également recueillir et examiner le testament d’un particulier ou le testament final lorsqu’un donataire reconnu a été légalement établi au moyen de ce document (par exemple, une fiducie).
Le programme recueille également des renseignements personnels, comme les coordonnées des demandeurs du public, des informateurs et des particuliers qui fournissent des renseignements sur les donataires reconnus et les demandeurs de ce statut.
C) Partenaires de programme ou d’activité et participation du secteur privé
Avec des gouvernements étrangers, des organisations internationales et/ou des organisations du secteur privé
Niveau de risque pour la vie privée : 4
Détails :
Les partenaires comprennent d’autres programmes de l’Agence, des institutions fédérales, des gouvernements provinciaux et des organismes du secteur privé.
Les renseignements personnels qui se trouvent dans un dossier de donataire reconnu sont communiqués à d’autres secteurs de l’Agence pour l’application de la LIR.
Par exemple, le programme communique des renseignements personnels à l’interne et y accède pendant les activités de sélection, d’enregistrement, de service à la clientèle et d’observation pertinentes à la situation du demandeur d’enregistrement.
Le programme recueille et échange des renseignements personnels avec d’autres secteurs de l’Agence lorsqu’il :
- Transfère les dossiers aux vérificateurs sur place dans les bureaux des services fiscaux (BSF) locaux pour les examens de vérification sur place des organismes de bienfaisance;
- Transfère les dossiers à la Direction générale des appels lorsqu’un organisme s’oppose à une décision de l’Agence;
- Est au courant, au moyen d’une vérification, de l’inobservation par un donataire reconnu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans d’autres programmes de l’Agence (p. ex., retenues sur la paie, TPS, abris fiscaux abusifs). Dans ce cas, le programme transmettra ces renseignements à la Direction générale des programmes d’observation;
- Détermine qu’il y a eu évasion fiscale. Dans ce cas, le programme renvoie ces renseignements à la Direction des enquêtes criminelles de la Direction générale des programmes d’observation;
- Détermine que les biens d’un organisme de bienfaisance sont indûment appropriés par un représentant, ou lorsqu’un organisme de bienfaisance fait don de ses biens à un bénéficiaire non admissible au moment de la révocation. Dans ce cas, le programme peut renvoyer ces renseignements à la Direction générale des programmes d’observation et à la Direction générale des recouvrements et de la vérification afin d’évaluer la responsabilité personnelle à l’égard de l’impôt à payer sur les fonds détournés;
- Détermine qu’une organisation journalistique a soumis des renseignements contradictoires au cours de sa demande pour devenir une organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ) et une organisation journalistique enregistrée (OJE). Afin de s’enregistrer à titre d’OJE, une organisation journalistique doit d’abord demander et obtenir de la Direction de la politique législative de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires une désignation à titre d’OJCQ. Une fois l’organisation désignée, sa demande, y compris ses renseignements personnels, est envoyée au programme des organismes de bienfaisance aux fins d’enregistrement à titre d’OJE. Si les renseignements reçus au cours du processus d’inscription diffèrent des renseignements liés à la désignation d’OJCQ, les renseignements personnels des représentants de l’organisation peuvent être communiqués à la Direction de la politique législative en ce qui a trait à cette détermination;
- Recueille et accède aux renseignements personnels recueillis précédemment par d’autres secteurs de l’Agence au moment de déterminer l’admissibilité au statut de donataire reconnu.
Les copies papier des documents qui constituent un dossier d’organisme de bienfaisance sont conservées au nom du programme par le tiers sous contrat de l’Agence pour la durée de leur période de conservation. Cela est conforme à notre directive sur l’entreposage, la destruction, la transmission et le transport des renseignements et des biens protégés et classifiés.
Le programme divulgue et recueille des renseignements personnels auprès d’autres institutions fédérales et provinciales, notamment :
- Le ministère de la Justice, dans les rares cas où un organisme tente de mettre fin à une révocation proposée au moyen d’une ordonnance du tribunal. En vertu des règles de preuve et pour appuyer la décision sur un dossier, le programme doit divulguer tout le contenu du dossier du donataire reconnu.
- Le ministère du Patrimoine canadien et la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, au besoin, pour administrer les incitatifs aux dons pour les biens culturels;
- Le ministère des Finances Canada pour la formulation ou l’évaluation de la politique fiscale. Le ministre des Finances fait également partie du processus de détermination de l’admissibilité des organismes de bienfaisance étrangers en vertu du paragraphe 149.1(26) à titre de « donataires reconnus »;
- Statistique Canada, à des fins statistiques, comme il est autorisé en vertu du sous-alinéa 241(4)(e)(x) de la LIR, qui permet la divulgation conformément à l’article 24 de la Loi sur la statistique;
- Les institutions provinciales, puisqu’elles peuvent accéder à l’ensemble de données des organismes de bienfaisance, qui sont des renseignements reconnus énumérés aux paragraphes 149.1(15) et 241(3.2) de la LIR. Cet ensemble de données peut contenir des renseignements personnels et est disponible sur le portail des données ouvertes du gouvernement du Canada.
Données ouvertes – site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor
L’ensemble de données des organismes de bienfaisance contient des renseignements reconnus énumérés aux paragraphes 149.1(15) et 241(3.2) de la LIR. Il peut contenir des renseignements personnels et est disponible sur le portail des données ouvertes du gouvernement du Canada. Les noms et les postes au sein du conseil d’administration et des autres représentants des donataires reconnus sont divulgués au public une fois qu’ils sont enregistrés. Si un demandeur n’est pas reconnu à l’enregistrement, les renseignements ne sont pas divulgués publiquement.
En ce qui concerne le secteur privé, le programme transmet les renseignements reconnus énumérés aux paragraphes 149.1(15) et 241(3.2) de la LIR à divers intervenants du secteur de la bienfaisance, du milieu universitaire et des médias. Cela comprend des organismes comme Imagine Canada et Canadiancharitylaw.ca.
- De plus, pour assurer l’équité administrative, si le programme envisage de refuser l’enregistrement, de suspendre les privilèges de remettre des reçus ou de révoquer le statut d’organisme de bienfaisance enregistré ou d’autres donataires reconnus et demandeurs d’un tel statut, il doit communiquer les raisons de le faire. Cela donne à l’organisme l’occasion de répondre. Si la justification du programme comprend des renseignements sur un particulier non admissible, il est permis et nécessaire de communiquer ces renseignements personnels au demandeur ou au donataire reconnu. Cela est conforme au paragraphe 149.1(15) ou 241(3.2) de la LIR.
D) Durée du programme ou de l’activité :
Programme à long terme
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Il s’agit d’un programme à long terme de l’Agence sans date de fin prévue.
E) Population du programme
Le programme touche les personnes qui sont liées d’une façon ou d’une autre à un demandeur ou à un donataire reconnu. En règle générale, ces personnes sont les représentants, les employés et les associés de l’organisme et, dans certains cas, ses bénéficiaires et ses donateurs.
Niveau de risque pour la vie privée : 3
Détails :
Le programme touche les personnes qui sont liées d’une façon ou d’une autre à un demandeur ou à un donataire reconnu. En règle générale, ces personnes sont les représentants, les employés et les associés de l’organisme et, dans certains cas, ses bénéficiaires et ses donateurs.
F) Technologie et vie privée
- L'activité ou le programme (nouveau ou modifié) comporte-t-il la mise en œuvre d'un nouveau système électronique, d'un logiciel ou d'un programme d'application, y compris un collecticiel (ou logiciel de groupe) qui est utilisé pour soutenir le programme ou l'activité eu égard à la création, la collecte ou la manipulation de renseignements personnels?
Risque pour la vie privée : Oui - Le programme, nouveau ou modifié, ou l’activité est-il une modification des anciens systèmes et services de la TI?
Risque pour la vie privée : Non - Le programme, nouveau ou modifié, ou l’activité comprend la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des technologies suivantes :
Méthode d’identification améliorée – cela comprend la technologie biométrique (c.-à-d. la reconnaissance de visage, l’analyse de la démarche, la lecture de l’iris, l’analyse des empreintes digitales, l’empreinte vocale, l’identification par radiofréquence (IRF), etc.) ainsi que la technologie « E-ZPass », les nouvelles cartes d’identité, y compris les cartes à bande magnétique, les « cartes intelligentes » (c.-à-d. des cartes d’identité dans lesquelles on a intégré une antenne ou une plage de contact qui est reliée à un microprocesseur et à une puce de mémoire ou une seulement à une puce de mémoire dotée d’une logique non programmable).
Risque pour la vie privée : Non
Utilisation de la surveillance – cela comprend les technologies de surveillance telles que les dispositifs d’enregistrement audio ou vidéo, l’imagerie thermique, les dispositifs de reconnaissance, l’IRF, la surveillance clandestine et l’interception, la surveillance assistée par ordinateur, y compris les pistes de vérification, la surveillance par satellite, entre autres.
Risque pour la vie privée : Non
Utilisation de l’analyse automatisée des renseignements personnels, du rapprochement des renseignements personnels et des techniques de découverte des connaissances – pour l’application de la Directive sur l’ÉFVP, les institutions fédérales doivent déterminer les activités qui consistent à utiliser une technologie automatisée pour analyser, créer, comparer, déterminer ou extraire des éléments des renseignements personnels. De telles activités comprendraient le rapprochement de renseignements personnels, le couplage de dossiers, l’exploration et la comparaison de renseignements personnels, la découverte de connaissances, de même que le filtrage ou l’analyse de renseignements personnels. Ce genre d’activités consiste à recourir à une certaine forme d’intelligence artificielle et/ou d’apprentissage automatique pour découvrir des connaissances (renseignements), des tendances ou des modèles ou pour prédire des comportements.
Risque pour la vie privée : Oui
G) Transmission des renseignements personnels
Les renseignements personnels sont transmis à l’aide de technologies sans fil
Niveau de risque pour la vie privée : 4
Détails :
Les employés de l’Agence peuvent utiliser un ordinateur portatif avec des contrôles d’accès. L’accès au réseau de l’Agence à partir de sites éloignés doit être effectué avec un chiffrement complet du disque et un accès à distance sécurisé standard. La Direction générale de l’informatique a élaboré une plateforme de télécommunication pour l’ensemble de l’organisation qui offre aux utilisateurs un accès sécurisé au réseau.
L’organisme client peut soumettre ses demandes à l’Agence par voie électronique au moyen de Mon dossier d’entreprise, un portail en ligne sécurisé.
Les renseignements peuvent être stockés sur des clés USB chiffrées aux fins de vérification. Cette méthode est assujettie aux normes sur l’entreposage des renseignements et des biens protégés et classifiés.
H) Le risque possible à l'individu ou à l'employé lors d'atteinte à la vie privée
Détails :
Comme pour tous les renseignements sur les contribuables, si la protection des renseignements personnels est compromise ou si des renseignements personnels sont divulgués sans autorisation législative, la personne peut être victime d’un vol d’identité. Ses renseignements peuvent être utilisés à son insu, ce qui peut nuire à sa situation financière ou à sa réputation.
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