ARCHIVÉE - Lignes directrices concernant l'émission de remboursements en dehors de la période normale de trois ans

No : IC92-3

DATE : le 18 mars 1992

OBJET : Lignes directrices concernant l'émission de remboursements en dehors de la période normale de trois ans


Avis au lecteur :


Introduction

1. La présente circulaire fournit aux particuliers et aux fiducies testamentaires des renseignements et des lignes directrices concernant certaines mesures législatives contenues dans le projet de loi C-18, promulgué le 17 décembre 1991. Ces mesures législatives donnent au Ministère le pouvoir discrétionnaire d'établir la cotisation ou la nouvelle cotisation d'une déclaration de revenus afin d'accorder un remboursement ou d'affecter un remboursement à l'acquittement de montants en souffrance, dans les cas frappés de prescription. En outre, ces mesures autorisent l'émission de remboursements ou l'affectation des remboursements pour l'année d'imposition 1985 et les années d'imposition suivantes.

2. Cette circulaire énonce les lignes directrices qui serviront à appliquer les nouvelles mesures législatives. De plus, elle expose la manière dont les contribuables peuvent produire des déclarations ou demander des rajustements de celles-ci pour l'année d'imposition 1985 et les années d'imposition suivantes. La circulaire précise en outre les renseignements que les contribuables devront fournir pour que leur demande puisse être traitée.

3. Ce qui est énoncé ici ne constitue que des lignes directrices. La présente circulaire n'est donc pas exhaustive et ne doit pas être interprétée comme limitant l'esprit ou l'intention des mesures législatives. Ces lignes directrives seront modifiées au besoin suivant l'expérience acquise.

Mesures législatives

4. La loi prévoit l'émission d'un remboursement ou l'affectation du remboursement à l'acquittement d'un montant en souffrance si l'une des conditions suivantes est remplie :

a)la déclaration de revenus est produite dans les trois ans suivant la fin de l'année d'imposition;

b)le Ministère reçoit la demande de remboursement dans les trois ans suivant la date d'émission de l'Avis de cotisation initiale. On désigne cette période (période normale de nouvelle cotisation).

5. compter du 17 décembre 1991, les nouvelles mesures législatives donnent au Ministère le pouvoir discrétionnaire d'émettre des remboursements ou d'affecter les remboursements à l'acquittement de montants en souffrance pour l'année d'imposition 1985 et les années d'imposition suivantes. Ce pouvoir peut être exercé quelle que soit la date où la déclaration de revenus est produite ou, dans le cas où une déclaration de revenus a déjà été produite, peu importe si la demande est faite après la période normale de nouvelle cotisation.

6. Ceci ne s'applique qu'aux particuliers et aux fiducies testamentaires.

Demandes de remboursements

7. Le Ministère émettra un remboursement ou réduira un montant en souffrance, s'il est persuadé que le remboursement ou la réduction auraient été accordés si la déclaration ou la demande avait été soumise à temps et à condition que la cotisation à établir soit conforme à la loi et qu'elle n'ait pas déjà été accordée.

8. Les particuliers et les fiducies testamentaires, ou leurs représentants autorisés, peuvent demander un remboursement pour l'année d'imposition 1985 et les années suivantes. Il leur suffit de produire la ou les déclarations de revenus en question, d'y joindre les documents ou de donner des précisions à l'appui. Dans le cas où les déclarations ont déjà été produites, les particuliers et les fiducies testamentaires peuvent soumettre une demande écrite de remboursement.

9. Les particuliers et les fiducies testamentaires peuvent demander un remboursement ou une réduction de montants en souffrance à l'égard de crédits d'impôt remboursables qui n'ont pas été demandés, tels que le crédit d'impôt pour enfants, le crédit pour taxe fédérale sur les ventes, le crédit pour la taxe sur les produits et services ou l'un des crédits d'impôt provinciaux. Les contribuables peuvent également soumettre une telle demande s'ils n'étaient pas au courant qu'une déduction ou un crédit existait, comme l'équivalent du montant de marié, une autre déduction ou un autre crédit d'impôt non remboursable. De plus, dans le cas où les contribuables ont versé de l'impôt en trop au moyen de retenues sur la paie, un remboursement pourra leur être émis s'ils produisent une demande avec renseignements à l'appui.

10. Pour demander un remboursement ou une réduction de montants en souffrance, les contribuables doivent présenter une demande écrite. Celle- ci doit renfermer tous les renseignements suivants : leurs nom, adresse et numéro d'assurance sociale ou numéro de compte de fiducie, les années d'imposition visées, tous les documents appropriés à l'appui des montants demandés et des explications concernant les rajustements précis demandés.

11. Les particuliers et les fiducies testamentaires peuvent envoyer leur déclaration, leur demande écrite et les documents justificatifs au centre fiscal où ils soumettent leur déclaration de revenus ou au bureau de district d'impôt qui dessert leur région.

12. Les contribuables doivent soumettre, selon le cas, les renseignements suivants à l'appui de leur déclaration ou de leur demande :

a) les reçus officiels ou les copies certifiées conformes des reçus (p. ex., reçus pour frais de scolarité, pour cotisations à un REÉR, pour dons de charité);

b) les copies de feuillets de renseignements (p. ex., feuillets T3, T4, T5);

c) des notes explicatives ou un état des calculs relatifs aux dépenses déduites ou aux déductions demandées;

d) les preuves de paiement (p. ex., chèques payés pour les loyers, lettre du propriétaire).

13. Si les feuillets de renseignements T4 sont pertinents mais qu'ils ne peuvent être obtenus, les contribuables doivent fournir une lettre écrite de leur employeur ou de leurs anciens employeurs. La lettre doit préciser le revenu que les contribuables ont gagné et les sommes qui ont été retenues pour l'année en question. Dans le cas contraire, les contribuables devront indiquer les nom et adresse au complet de l'employeur ou des anciens employeurs et soumettre des copies de leurs talons de chèque ou des chèques payés.

14. Dans le cas où d'autres types de feuillets de renseignements ne peuvent être obtenus, les contribuables doivent indiquer les nom et adresse de l'émetteur du feuillet et le montant devant figurer sur celui-ci.

15. Dans le cas où il est impossible d'obtenir des documents pertinents, les contribuables doivent soumettre une explication écrite et fournir toutes les précisions nécessaires.

16. Le Ministère essaiera de reconstituer la demande et d'en confirmer la validité en consultant ses dossiers.

17. Un remboursement ne sera pas émis si le Ministère ne peut pas établir le bien-fondé d'une demande après avoir consulté ses dossiers ou ceux du contribuable.

Déductions facultatives

18. Le Ministère ne traitera pas les demandes de rajustement si la demande de réduction d'impôt est le résultat d'une demande d'augmentation de la déduction pour amortissement ou d'une autre déduction admissible, lorsque le contribuable n'a pas demandé, initialement, le montant maximum permis.

Cotisations à l'assurance-chômage et cotisations au Régime de pensions du Canada

19. Les nouvelles mesures législatives ne visent pas les remboursements de paiements versés en trop à l'assurance-chômage ni au Régime de pensions du Canada. Les délais qui s'appliquent à ces remboursements seront toujours de trois et de quatre ans, respectivement.

Calcul et application des remboursements

20. Dans certaines circonstances, le Ministère pourra réduire le montant d'un remboursement auquel un particulier ou une fiducie testamentaire aurait droit par ailleurs. Tel est le cas lorsqu'un rajustement demandé à l'égard d'une année, dont la période normale de nouvelle cotisation (point 4b) ci-dessus) est terminée, donne droit à un remboursement pour l'année en question, mais que le rajustement nous obligerait à augmenter les impôts, les intérêts ou les pénalités à l'égard d'une autre année frappée de prescription. Dans de telles circonstances, un remboursement sera accordé, en règle générale, uniquement si le montant du remboursement est supérieur aux impôts, aux intérêts et aux pénalités qui, par ailleurs, auraient été payés si l'autre année n'avait pas été frappée de prescription.

21. Le Ministère peut également réduire le montant de tout remboursement demandé si le contribuable a encore un montant en souffrance à l'égard d'autres années d'imposition.

Intérêts sur remboursements

22. Le Ministère paiera des intérêts sur les remboursements. Ces intérêts seront calculés, selon le cas, à partir de la date de production de la déclaration ou de la date à laquelle la demande écrite de rajustement d'une déclaration est reçue. Toutefois, les intérêts sur les remboursements ne seront calculés qu'à partir du 17 décembre 1991, date à laquelle les mesures législatives ont été adoptées.

Oppositions et appels

23. Les déclarations produites pour la première fois seront assujetties aux processus habituels d'opposition et d'appel.

24. Selon les nouvelles mesures législatives, les déclarations dont la nouvelle cotisation a été établie après la période normale de nouvelle cotisation (point 4b) ci-dessus) ne feront pas l'objet d'une opposition ou d'un appel.

Exercice du pouvoir discrétionnaire

25. Si un contribuable estime que le Ministère n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable et équitable, il peut demander, par écrit, au directeur d'un bureau de district ou centre fiscal d'examiner la situation.

26. Si vous avez des observations à formuler au sujet de la présente circulaire, veuillez écrire à l'adresse suivante :

Revenu Canada, Impôt
Direction générale des programmes d'impôt
875, chemin Heron
Ottawa (Ontario)
K1A OL8

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