Sociétés de personnes - Déterminer l'existence d'une société de personnes

Mémorandum sur la TPS/TVH 14-9-1
Mars 2025

Avis sur la période de commentaires

L'Agence du revenu du Canada (ARC) accepte des commentaires relativement au présent mémorandum sur la TPS/TVH pour une période de deux mois. Le présent mémorandum sur la TPS/TVH peut être considéré comme un résumé fidèle de l'interprétation de la loi par l'ARC.

Toute suggestion sur la structure ou le contenu du présent mémorandum sur la TPS/TVH en général peut être envoyée par courriel à :

 

Hélène Lacasse, directrice

Division des institutions financières et des immeubles

Direction des décisions de la TPS/TVH

Agence du revenu du Canada

Adresse : GSTHSTRulingsFIRPLPRAB-DecisionsTPSTVHIFIDGPLAR@cra-arc.gc.ca

 

Aucune réponse ne sera donnée aux questions posées dans le cadre de cet exercice.

La période de commentaires relative au présent mémorandum sur la TPS/TVH se termine le 20 mai 2025. À la fin de la période de commentaires, les suggestions seront examinées. Tout changement apporté au mémorandum à la suite de l'examen sera incorporé dans une publication révisée.

La Loi sur la taxe d'accise (LTA) ne prévoit pas de définition pour les sociétés de personnes, mais reconnaît leur existence. Pour l'application de la TPS/TVH, une société de personnes est une personne et existe en tant qu'entité distincte de ses associés. La LTA comporte des dispositions qui décrivent l'incidence des opérations concernant les sociétés de personnes et leurs associés sur l'application de la TPS/TVH. Le présent mémorandum vise à énoncer les facteurs pertinents pour ce qui est de déterminer l'existence ou non d'une société de personnes.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu'une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.

Table des matières

Aperçu

1. Comme la définition d'une personne au paragraphe 123(1) inclut une société de personnes, il importe de pouvoir déterminer s'il existe ou non une société de personnes dans une situation donnée.

2. Cette détermination est également nécessaire afin de pouvoir distinguer entre les sociétés de personnes et les autres types de relations ou d'arrangements dont les caractéristiques ressemblent à celles d'une société de personnes. Ces autres types de relations ou d'arrangements ne sont pas des sociétés de personnes aux fins de la TPS/TVH et sont décrits brièvement aux paragraphes 69 à 88 du présent mémorandum.

3. Une société de personnes peut mener des activités dans de nombreux secteurs, y compris les services, la vente au détail, l'exploitation minière, le développement immobilier, l'industrie manufacturière et l'industrie agricole. Une société de personnes peut exploiter une ou plusieurs entreprises, dont chacune mène un certain nombre d'affaires distinctes de façon continue.

4. L'expression société de personnes n'est pas définie dans la LTA. La question à savoir si une société de personnes existe est une question mixte de droit et de fait. La détermination doit être faite selon la loi régissant les sociétés de personnes pour la province ou le territoire en question (ci-après le droit régissant les sociétés de personnes). Dans le cas du Québec, le droit régissant les sociétés de personnes réunit les éléments du Code civil du Québec qui concernent les sociétés de personnes. Dans les autres cas, le droit régissant les sociétés de personnes réunit les éléments de la common law et du droit législatif de la province ou du territoire en ce qui concerne les sociétés de personnes.

5. Étant donné que l'existence d'une société de personnes est déterminée selon des lois qui ne sont pas appliquées par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et est une question de droit et de fait, l'ARC ne peut généralement pas décider de l'existence d'une société de personnes pour l'application de la TPS/TVH. Par conséquent, le présent mémorandum vise plutôt à résumer le droit régissant les sociétés de personnes, la jurisprudence applicable et autres principes directeurs reconnus par l'ARC afin d'aider les parties concernées à effectuer leurs propres déterminations.

6. Sauf avis contraire, l'expression société de personnes telle qu'elle est utilisée dans la LTA et le présent mémorandum englobe les trois principales formes de sociétés de personnes, soit une société en nom collectif, une société en commandite et une société à responsabilité limitée (ces formes sont expliquées aux paragraphes 55 à 68 du présent mémorandum).

7. Le droit régissant les sociétés de personnes utilise généralement le terme firme (en anglais, firm) pour désigner l'ensemble des personnes qui se sont associées pour former une société de personnes, et le terme raison sociale (en anglais, firm name) pour désigner le nom sous lequel ces personnes exploitent leur entreprise.

8. Une société de personnes peut être constituée d'au moins deux particuliers, d'au moins deux personnes morales, ou de particuliers et de personnes morales à la fois. Une société de personnes peut également être constituée d'au moins deux autres sociétés de personnes. Dans certaines provinces, une fiducie peut être un associé d'une société de personnes.

9. Le droit régissant les sociétés de personnes ne reconnaît pas les personnes morales en tant que sociétés de personnes. En général, il est entendu qu'une société de personnes n'est pas structurée de la même façon qu'une personne morale. Une personne morale qui émet des actions est une entité appartenant à une ou plusieurs personnes qui en sont les actionnaires, tandis qu'une société de personnes est une relation entre au moins deux personnes (appelées associés) qui exploitent une entreprise ensemble. En général, les actionnaires d'une personne morale ne sont pas directement responsables des dettes ou des obligations légales de l'entreprise. En revanche, une société de personnes tient ses associés directement responsables des dettes et des obligations légales de la société de personnes, compte tenu des distinctions entre un commanditaire et un commandité s'il y a lieu. En général, les droits et obligations d'une société de personnes sont les droits et obligations de ses associés et peuvent être exercés par les associés à titre de personnes distinctes ou leur être opposables.

10. Certains textes législatifs provinciaux, comme la Loi sur les noms commerciaux de l'Ontario, les paragraphes 2o et 3o du premier alinéa de l'article 21 de la Loi sur la publicité légale des entreprises du Québec et la Loi sur l'enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales du Nouveau-Brunswick, pourraient exiger que les associés d'une société de personnes enregistrent leur raison sociale et déposent un certificat de société en nom collectif.

11. Le droit régissant les sociétés de personnes ne considère pas une société de personnes comme étant une entité juridique distincte de ses associés. En effet, ce sont les associés qui sont considérés comme étant les personnes qui exploitent l'entreprise de la société de personnes.

12. Pour l'application de l'impôt sur le revenu, les profits et les pertes de l'entreprise exploitée par la société de personnes sont généralement attribués ou transmis aux associés, qui rendent compte de leur part individuelle du revenu ou des pertes de la société de personnes.

13. Pour l'application de la TPS/TVH, une société de personnes est traitée comme une personne distincte de ses associés même si, à d'autres fins, les profits et les pertes de l'entreprise sont transmis aux associés. L'inclusion d'une société de personnes dans la définition d'une personne au paragraphe 123(1) permet de considérer une société de personnes comme une entité juridique. Ainsi, pour l'application de la TPS/TVH, la société de personnes agit à titre de déclarant relativement à l'entreprise exploitée par la société. Par ailleurs, des conséquences liées à la TPS/TVH s'appliquent à certaines opérations qui concernent les sociétés de personnes et leurs associés.

14. Le traitement d'une société de personnes pour l'application de la TPS/TVH diffère du traitement de la société de personnes pour l'application de l'impôt sur le revenu. Étant donné que la société de personnes est une personne, elle exerce les activités de la société de personnes et doit déclarer et verser toute TPS/TVH payable relativement à ces activités.

15. Même si le fait de traiter une société de personnes comme une personne distincte de ses associés pour l'application de la TPS/TVH constitue une dérogation au droit régissant les sociétés de personnes, l'ARC se base sur le droit applicable aux sociétés de personnes dans la province ou le territoire où une entreprise exerce ses activités afin de déterminer s'il existe une société de personnes relativement à l'entreprise et, le cas échéant, les droits et les obligations des associés de la société de personnes. De plus, si l'existence d'une société de personnes a été déterminée pour l'application de l'impôt sur le revenu, cette société de personnes existe pour l'application de la TPS/TVH. Les considérations en matière d'impôt sur le revenu ont donc une incidence sur l'application de la TPS/TVH dans ce contexte.

Facteurs à considérer pour déterminer l'existence d'une société de personnes

16. La question à savoir si une société de personnes existe est une question mixte de droit et de faitNote de bas de page 1.

17. Dans les provinces de common law, une société de personnes est la relation qui existe entre des personnes exploitant une entreprise en commun en vue de partager les bénéfices de l'entreprise. Une société de personnes peut être le résultat soit d'une entente verbale ou écrite, soit de la conduite des parties concernées.

18. En ce qui concerne le Code civil du Québec, l'article 2186 de cette loi prévoit que « [l]e contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent ».

19. Comme il a été mentionné, il est souvent important d'examiner comment un arrangement est traité pour l'application de l'impôt sur le revenu afin de déterminer s'il s'agit d'une société de personnes. Bien que les sociétés de personnes ne soient pas reconnues comme entités imposables dans la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR), cette dernière prévoit des règles spéciales qui s'appliquent à certaines opérations qui concernent les sociétés de personnes et leurs associés. Le folio de l'impôt sur le revenu S4-F16-C1, Qu'est-ce qu'une société de personnes?, énonce certains facteurs à considérer pour déterminer l'existence d'une société de personnes. Le présent mémorandum énonce d'autres facteurs qui s'ajoutent à ceux énoncés dans le folio de l'impôt sur le revenu et qui sont pertinents pour l'application de la TPS/TVH.

20. Le folio S4-F16-C1 mentionne que, dans les arrêts Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 RCS 298, 98 DTC 6505, Backman c. Canada, [2001] 1 RCS 367, 2001 DTC 5149, et Spire Freezers Ltd. c. Canada, [2001] 1 RCS 391, 2001 DTC 5158, la Cour suprême du Canada a confirmé que l'existence d'une société de personnes doit être établie en fonction du droit régissant les sociétés de personnes dans la province ou le territoire en question, même dans le cas d'une société de personnes établie à l'extérieur du Canada. Les preuves documentaires (par exemple, le contrat de société de personnes) et les circonstances particulières (notamment les activités et les actes concrets des parties) doivent permettre de démontrer que les parties dans une situation donnée agissent dans l'intention d'exploiter une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice.

21. En général, les tribunaux ont établi qu'afin de régler toute question concernant une société de personnes, il faut examiner la relation entre les parties en fonction des lois provinciales et de la jurisprudence applicables, du contrat de société de personnes conclu entre les parties, et des intentions démontrées par leur conduite et la façon dont elles font affaire entre elles et avec des tiers. Dans chaque cas, pour déterminer si une société de personnes a été créée, il faut analyser et soupeser les facteurs pertinents dans le contexte de toutes les circonstances pertinentes.

22. Comme l'a résumé la Cour suprême dans l'affaire Continental Bank Leasing Corp., avant qu'on puisse conclure à l'existence d'une société de personnes dans une province de common law, les parties concernées doivent démontrer qu'elles entretiennent une relation dans laquelle :

23. Pour la province de Québec, la disposition citée au paragraphe 18 du présent mémorandum constitue un critère pour déterminer si un contrat de société existe aux termes du droit civil dans cette province.

Elles exploitent une entreprise

24. Puisque la définition d'une société de personnes dans le droit régissant les sociétés de personnes prévoit l'exploitation d'une entreprise, il s'ensuit qu'une société de personnes ne peut pas exister avant le début de l'exploitation de l'entreprise, sous réserve des règles spéciales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, décrites aux paragraphes 66 à 68 du présent mémorandum.

25. Par conséquent, une société de personnes commence à exister au moment où les parties concernées lancent l'entreprise qu'elles ont convenu d'exploiter ensemble, c'est-à-dire au moment où elles commencent à exercer une activité ou des affaires en commun en vue de réaliser un bénéfice. C'est l'exercice réel de l'activité par les prétendus associés, et non simplement le contrat attestant l'intention d'exploiter une entreprise, qui indique que la société de personnes est réelle et non simplement envisagée.

26. En général, le droit régissant les sociétés de personnes prévoit que tout commerce, toute occupation ou toute profession constitue une entreprise.

27. Par ailleurs, une activité qui ne serait pas normalement considérée comme une entreprise (par exemple, la vente, l'achat et la détention de placements) pourrait l'être si elle est exercée à titre commercial. Par exemple, les sociétés de personnes qui exercent une telle activité sont généralement constituées en société en commandite et incluent les mécanismes de placement collectif, qui sont définis pour l'application de la TPS/TVH comme étant des sociétés en commandite de placement. Ces dernières sont décrites aux paragraphes 63 à 65 du présent mémorandum.

28. Une entreprise peut réunir plusieurs éléments, exercer une gamme d'activités diversifiées, ou être constituée de plusieurs divisions.

29. Comme il est mentionné dans les décisions de la Cour suprême, le simple fait que des personnes se décrivent comme étant des associés ou qu'elles ont produit une déclaration de société ne prévaut pas sur les faits véritables de la situation. Par exemple, le fait qu'une société de personnes soit officiellement enregistrée aux termes du droit régissant les sociétés de personnes ne signifie pas nécessairement qu'elle (ou que son entreprise) existe. De plus, une déclaration de non-existence relative à une société de personnes ne sera pas déterminante si les faits indiquent le contraire.

30. Au moment de déterminer si une société de personnes existe dans une situation donnée, il faut tenir compte des intentions des parties et de la façon dont elles font affaire entre elles et avec des tiers. Tout consentement mutuel et toute intention d'agir en tant que société de personnes doivent être appuyés par la conduite de toute personne qui prétend exploiter une entreprise en société.

31. Il pourrait être nécessaire de démontrer qu'il existe un élément de continuité suffisant pour que l'entreprise puisse être considérée comme existante. Par exemple, il est généralement entendu qu'une société de personnes ne peut pas être considérée comme existante si, au moment de sa constitution, elle commence à exploiter une entreprise dont elle se défait aussitôt.

32. Finalement, les tribunaux ont déterminé que les activités communes exercées par les associés constituent les activités de l'entreprise. Ces activités communes sont souvent décrites dans le contrat de société. Toute activité exercée par un associé en dehors du cadre de la société de personnes n'est pas considérée comme faisant partie de l'entreprise.

33. En général, pour déterminer si une personne est un associé d'une société de personnes, il convient d'examiner la façon dont la personne participe à l'entreprise ainsi que la mesure dans laquelle elle y participe. Toutefois, aux termes du droit régissant les sociétés de personnes, un commanditaire d'une société en commandite n'est pas mandataire de la société et, par conséquent, n'a généralement pas le pouvoir de lier la société et ne peut pas participer à sa gestion. Les commanditaires de sociétés en commandite sont assujettis à des règles spéciales prévues par le droit régissant les sociétés de personnes. Pour en savoir plus, lisez les paragraphes 59 à 62 du présent mémorandum.

34. Aux termes du droit régissant les sociétés de personnes, les associés sont également solidairement responsables des dettes de l'entreprise exploitée par la société de personnes, exception faite des commanditaires d'une société en commandite ainsi que des associés d'une société à responsabilité limitée.

Elles exploitent l'entreprise en commun

35. L'entreprise doit être exploitée en commun, c'est-à-dire par tous les associés. Autrement dit, les activités exercées par chaque associé dans le cadre de l'entreprise doivent être exercées au nom des autres associés dans un but commun, et l'entreprise doit être exploitée au bénéfice de tous les associés.

36. Pour déterminer si une entreprise est exploitée en commun, il est utile d'examiner le contrat de société de personnes, qui contient généralement un énoncé du but commun de la société de personnes ainsi que des obligations et des droits respectifs de ses associés. Dans tel cas, une entreprise doit être exploitée par au moins deux personnes pour leur bénéfice commun.

37. Les personnes liées peuvent former une société de personnes. Ainsi, des époux ou des conjoints de fait peuvent former une société de personnes. Cependant, les tribunaux ne reconnaissent généralement pas l'existence d'une société de personnes dans de tels cas sans indication claire qu'une société de personnes existe aux yeux de la loi. Une société de personnes peut exister entre un particulier et une personne morale. Toutefois, si le particulier est l'unique actionnaire (ou l'actionnaire contrôlant) et administrateur de la personne morale, il est souvent difficile de savoir s'il existe une relation de société de personnes entre ces deux parties.

38. Aux termes du droit régissant les sociétés de personnes, les biens d'une société de personnes doivent être détenus et utilisés par les associés exclusivement aux fins de la société de personnes et conformément au contrat de société de personnes. Lorsqu'un associé fait un apport de capital à la société de personnes sous forme de bien, le bien appartient dès lors à la société de personnes, et l'associé cesse d'avoir tout droit de bénéficiaire autre qu'un droit détenu par les autres associés relativement au bien.

39. Étant donné que pour l'application de la TPS/TVH, une société de personnes existe en tant qu'entité distincte de ses associés, une personne qui est un associé de la société de personnes peut, en son propre nom, effectuer des fournitures de biens ou de services au profit de la société de personnes. Si une telle fourniture est effectuée, la fourniture n'est pas considérée comme effectuée entre deux associés de la société de personnes.

Elles exploitent l'entreprise en vue de réaliser un bénéfice

40. Dans une société de personnes qui est valide aux termes du droit régissant les sociétés de personnes, les associés se partagent les bénéfices (et les pertes) déterminés au niveau de la société de personnes. Dans le secteur commercial, un bénéfice s'entend généralement de l'augmentation de la valeur d'un actif, ou de l'excédent des recettes générées sur les dépenses engagées.

41. L'intention commune de réaliser un bénéfice est un élément essentiel de la relation de société de personnes légale, même si aucun bénéfice n'est réalisé dans les faits. Les parties concernées doivent avoir l'intention de réaliser un bénéfice qui profitera à tous les associés de la société de personnes. Au moment de déterminer si l'entreprise est exploitée en commun en vue de réaliser un bénéfice, il faut examiner les intentions des parties ainsi que les dispositions du contrat de société de personnes en ce qui concerne la répartition des bénéfices. En général, les bénéfices sont partagés en fonction de la participation des associés dans la société de personnes.

42. Si les parties concernées n'ont pas exprimé l'intention commune de réaliser un bénéfice relativement à leur entreprise, alors il n'existe pas de société de personnes valide, même si au moins une des parties peut être considérée comme tirant quelque bénéfice (par exemple, un avantage fiscal) grâce aux activités qu'elle exerce dans le cadre de l'entreprise.

43. Aux termes du droit régissant les sociétés de personnes, s'il est prévu qu'une des parties concernées touche un salaire ou autre rémunération au lieu de recevoir une part des bénéfices de l'entreprise proportionnelle à sa participation dans la société de personnes, alors cette partie n'agit pas à titre d'associé relativement aux autres parties qui exploitent l'entreprise. Par exemple, si, dans les faits, l'une des parties fournit des services de consultation ou autres services à la société de personnes, ou que, en échange de sa contribution à l'exploitation de l'entreprise, elle demande aux autres parties une compensation monétaire (soit une somme fixe; soit une commission, une part des bénéfices ou autre somme variable), alors cette partie est considérée comme exerçant une activité distincte en dehors du cadre de la société de personnes.

Contrat de société de personnes

44. Le contrat de société de personnes décrit la façon dont chaque partie contribue à l'entreprise et la façon dont les pertes et les bénéfices sont répartis. Il fournit divers renseignements liés à la composition et à la gestion de la société de personnes, et précise les droits et les obligations des parties. En général, il prévoit également le pourcentage de participation de chaque partie en fonction de la valeur de son apport (monétaire ou autre) à l'entreprise. Il y a souvent une corrélation entre ces pourcentages et la répartition des bénéfices et des pertes ainsi que des pouvoirs de gestion.

45. Dans le cas d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée, le contrat doit être mis par écrit, comme le prévoit le droit régissant les sociétés de personnes. Comme il est expliqué au paragraphe 60 du présent mémorandum, ces formes de sociétés doivent s'inscrire auprès de l'autorité gouvernementale appropriée aux termes d'une loi provinciale.

46. En général, le contrat de société de personnes établit une structure de gestion pour la société de personnes, et inclut les éléments suivants (sans s'y limiter) :

47. Le contrat de société de personnes peut être constaté par un document officiel écrit, ou peut être présumé selon la conduite des parties. Par exemple, selon l'article 2250 du Code civil du Québec, « [l]e contrat constitutif [d'une] société [...] est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l'intention de s'associer. »

48. Tout comme une société de personnes peut exister sans contrat écrit, une société de personnes pourrait également ne pas exister même s'il y a un contrat écrit (comme il a été déterminé par les tribunaux).

49. Si un contrat de société de personnes a été mis par écrit et que les faits indiquent que le contrat n'a jamais été exécuté, la loi considère qu'aucune société de personnes n'a été créée. Si des personnes ont signé un contrat pour devenir des associés dans une entreprise à une date ultérieure, elles ne seront pas considérées comme des associés tant qu'elles n'auront pas commencé, à la date ultérieure, à exploiter l'entreprise. Ainsi, une société de personnes visée par un contrat de société de personnes existe seulement à partir du moment où le contrat est exécuté.

50. Si un contrat de société de personnes écrit atteste qu'une société de personnes est constituée avant la date réelle à laquelle l'entreprise commence à être exploitée, il n'y aura aucune incidence sur la nature des opérations ou des obligations survenues entre les associés et des tiers (y compris l'ARC) avant cette date. Pour l'application de la TPS/TVH, l'ARC ne considère pas les actions effectuées par les parties avant cette date comme ayant été effectuées par des associés de la société de personnes.

51. De la même façon, l'ARC pourrait contester toute modification apportée à un contrat de société de personnes à des fins rétroactives (par exemple, pour changer après coup la part de revenu attribuée à un associé) si elle détermine que la modification a été effectuée dans le but d'obtenir un avantage fiscal.

Société de personnes qui cesse d'exister

52. La question de savoir si une société de personnes, en l'absence d'une règle de présomption dans la LTA, a cessé d'exister à un moment donné est une question mixte de droit et de fait. Pour régler la question, il faut effectuer un examen complet de tous les faits, des intentions des parties au moment donné, du droit régissant les sociétés de personnes applicable, et des modalités du contrat de société de personnes.

53. Une société de personnes pourrait cesser d'exister aux termes du droit régissant les sociétés de personnes applicable dans les circonstances suivantes (entre autres) :

54. Selon le droit régissant les sociétés de personnes, la dissolution d'une société de personnes doit être constatée par une déclaration dûment enregistrée auprès de l'administration compétente et signée par tous les associés (normalement des commandités) afin d'être considérée comme officielle à l'égard des tiers, c'est-à-dire des personnes non visées par l'entente de la société de personnes.

Formes de sociétés de personnes

55. Étant donné les diverses règles prévues par le droit régissant les sociétés de personnes pour chaque forme de société de personnes ainsi que les différences de rôle entre les commandités et les commanditaires, les dispositions de la LTA relatives à la TPS/TVH qui s'appliquent à une opération entre une société de personnes et un associé peuvent varier selon la forme de société de personnes et selon que l'associé est un commandité ou un commanditaire.

Société en nom collectif

56. Aux termes du droit régissant les sociétés de personnes, une société en nom collectif est constituée entièrement d'associés ordinaires, c'est-à-dire qui ne sont ni commandités ni commanditaires. En l'absence d'un contrat stipulant le contraire, les associés sont solidairement responsables des dettes de la société de personnes. Chaque associé agit à la fois :

57. Par exemple, lorsqu'un associé reçoit de l'argent qui appartient à la société, il reçoit cet argent en son propre nom à titre de mandant ainsi qu'au nom des autres associés à titre de mandataire. De plus, en tant que mandant, un associé est personnellement responsable des dettes de la société.

58. Aux termes du droit régissant les sociétés de personnes, chaque associé d'une société en nom collectif a une responsabilité personnelle illimitée à l'égard des dettes et des obligations de la société. En tant que mandataire, un associé ordinaire lie la société et tous les associés relativement à toute affaire dont il est responsable. Par conséquent, n'importe lequel des associés de la société pourrait être obligé de payer toutes les dettes de la société, même s'il n'a créé aucune de ces dettes.

Société en commandite

59. Une société en commandite est une forme de société de personnes ayant des caractéristiques particulières. Aux termes du droit régissant les sociétés de personnes, une société en commandite comprend un ou plusieurs commandités, qui sont habituellement les seules personnes autorisées à administrer et à lier la société, ainsi qu'un ou plusieurs commanditaires, qui doivent faire des apports de capital à la société sous forme de biens ou d'argent.

60. Pour devenir une société en commandite, une société de personnes doit produire une déclaration réglementaire auprès de l'autorité gouvernementale appropriée aux termes de la loi provinciale applicable, sans quoi chaque associé de la société de personnes pourrait être considéré comme un associé ordinaire et non un commandité ou un commanditaire.

61. Aux termes du droit régissant les sociétés de personnes, les trois caractéristiques suivantes permettent de distinguer une société en commandite d'une société en nom collectif :

62. En général, une société en commandite exploite son entreprise par l'entremise d'un commandité qui dirige la société, qui détient le pouvoir exclusif sur les biens de la société et sur l'entreprise, et qui est mandataire de tous les autres associés à l'égard des questions touchant la société, conformément au contrat constitutif de celle-ci.

Société en commandite de placement

63. La LTA prévoit des règles spéciales pour les sociétés en commandite de placement, telles qu'elles sont définies au paragraphe 123(1). Pour l'application de la TPS/TVH, une société en commandite de placement est une société en commandite dont les associés sont des investisseurs qui réunissent des fonds à investir dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l'égard de laquelle l'un des énoncés ci-après se vérifie :

64. Le fonds de placement est contrôlé par un commandité. Une société en commandite de placement peut inclure plusieurs sociétés en commandite dans une structure de fonds de placement à niveaux multiples. Par exemple, si l'objectif principal d'une société en commandite dans une structure de société à niveaux consiste à établir et à gérer un fonds commun offrant à des personnes des possibilités d'investissement par la prise de participation dans d'autres sociétés, la société en commandite est considérée comme étant une structure ou un mécanisme présenté comme un mécanisme de placement collectif, ou comme faisant partie d'une telle structure ou d'un tel mécanisme, et ce, quelle que soit la nature des entreprises exploitées par les autres sociétés.

65. Pour plus de renseignements sur l'application de la TPS/TVH aux sociétés en commandite de placement, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE308, La TPS/TVH et les sociétés en commandite de placement.

Société à responsabilité limitée

66. Aux termes du droit régissant les sociétés de personnes, une société à responsabilité limitée est formée lorsque les associés d'une société de personnes existante signent un contrat qui atteste qu'ils forment désormais une société à responsabilité limitée et qui indique que le contrat est régi par la loi provinciale applicable.

67. En général, la formation d'une société à responsabilité limitée est réservée aux professions dont les membres sont expressément autorisés à former une telle société par les lois régissant la profession. Par exemple, en Ontario, une société à responsabilité limitée peut être formée par des comptables agréés aux termes de la Loi de 2017 sur les comptables professionnels agréés de l'Ontario, ou par des avocats aux termes de la Loi sur le Barreau.

68. Une société à responsabilité limitée pourrait être tenue d'enregistrer sa raison sociale en vertu de la loi provinciale applicable à l'enregistrement des raisons sociales.

Relations qui ne sont pas des sociétés de personnes

69. Une société de personnes se distingue d'autres types de relations ou d'arrangements concernant au moins deux personnes et ayant certaines caractéristiques qu'on retrouve chez les sociétés de personnes (par exemple, le partage de bénéfices et de dépenses, et la copropriété de biens).

70. Ces autres types de relations et d'arrangements incluent les coentreprises, les relations de copropriété et les ententes de partage de frais ou de coûts. Ces autres types de relations et d'arrangements ne sont pas inclus dans la définition d'une personne au paragraphe 123(1).

71. Les organismes sans personnalité morale (par exemple, un club ou une association) dont l'objectif n'est pas de partager des bénéfices et dont les membres ne sont pas responsables des actions des autres membres ne sont pas des sociétés de personnes.

Exemple 1

Des organismes communautaires se sont réunis pour former une association dont l'objectif est de construire et d'exploiter des logements abordables pour des particuliers à faible revenu. L'association n'a pas pour but de tirer un bénéfice au profit de ses membres.

L'association n'est pas une société de personnes. Cependant, elle pourrait être un organisme à but non lucratif au sens du paragraphe 123(1).

72. De plus, une société de personnes ne peut pas être un organisme à but non lucratif au sens du paragraphe 123(1). Pour être un organisme à but non lucratif, une personne doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :

73. Une société de personnes constituée aux termes des lois d'un autre pays pourrait ne pas être une société de personnes pour l'application de la TPS/TVH. Le folio sur l'impôt sur le revenu S4-F16-C1, Qu'est-ce qu'une société de personnes?, mentionne que, dans le cas d'une entité ou d'un arrangement étranger, l'ARC utilise une approche en deux étapes afin de déterminer si l'entité ou l'arrangement doit être considéré comme une société de personnes pour l'application de l'impôt au Canada. Premièrement, l'ARC déterminera les caractéristiques de l'entité ou de l'arrangement commercial étranger en fonction du droit qui leur est applicable et des conditions prévues aux ententes se rapportant à l'entité ou l'arrangement. Deuxièmement, l'ARC comparera les caractéristiques de l'entité ou de l'arrangement commercial étranger avec celles des entreprises ou des arrangements commerciaux de droit canadien afin de déterminer à quel type d'entités ou d'arrangements il ressemble le plus fondamentalement.

74. Par exemple, la législation de certaines administrations dans d'autres pays pourrait permettre de constituer une société de personnes ayant une personnalité juridique distincte de celle de ses membres (y compris de l'associé ordinaire), auxquels une responsabilité limitée serait attribuée à l'égard des dettes et des obligations de la société. De plus, les lois d'une administration donnée pourraient permettre à une personne d'être un commandité ou un commanditaire dans une société en commandite sans faire d'apport ou y être obligée, ou sans acquérir une participation dans la société en commandite. Or, selon le droit régissant les sociétés de personnes, une personne doit détenir un pourcentage de participation supérieur à zéro relativement à une société de personnes pour être considérée comme un associé de la société de personnes. Dans ces circonstances, il faudra déterminer si, aux termes du droit canadien, l'entité étrangère ressemble plus fondamentalement à une société de personnes qu'à une autre entité prévue dans la définition d'une personne au paragraphe 123(1), comme une personne morale, une fiducie, ou un « organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation ».

75. De plus, les lois d'une administration donnée pourraient permettre de former une société de personnes à une fin autre que celle d'exploiter une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. Si les parties concernées n'exploitent pas une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice, l'arrangement entre les parties n'est pas une société de personnes pour l'application de la TPS/TVH. Dans ces circonstances, l'arrangement pourrait constituer un « organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation » inclus dans la définition d'une personne au paragraphe 123(1).

76. En général, le droit régissant les sociétés de personnes prévoit ce qui suit :

77. Selon le deuxième alinéa de l'article 2186 du Code civil du Québec, le contrat d'association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l'association. Une telle association n'est pas une société de personnes aux termes du Code civil du Québec.

78. Par conséquent, une relation donnée n'est pas une société de personnes si elle est constituée par une entente ou un contrat selon lequel au moins deux personnes conviennent de poursuivre des buts communs qui n'incluent pas la réalisation et le partage de bénéfices tirés de l'exploitation d'une entreprise en commun.

79. De plus, une activité qui consiste uniquement à percevoir un revenu tiré de la détention d'un bien appartenant à au moins deux personnes ne constitue généralement pas une entreprise. Par conséquent, toute activité exercée en commun, qu'elle soit rentable ou non, ne permet pas nécessairement de conclure que la relation entre les parties concernées constitue une société de personnes.

80. Dans le cas d'une coentreprise, chaque participant a l'intention d'exploiter sa propre entreprise. Les participants unissent leurs ressources dans un but limité, pour une période limitée, ou les deux. La question de l'existence d'une coentreprise est une question mixte de droit et de fait. L'existence d'une coentreprise doit être déterminée en fonction des lois de la province ou du territoire en question.

81. La différence entre une coentreprise et une société de personnes est expliquée dans l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-171R, Faire la distinction entre une coentreprise et une société de personnes aux fins du choix concernant les coentreprises prévu à l'article 273.

Exemple 2

La personne morale A s'entend avec la personne morale B, qui est une maison de production, afin de coproduire 200 épisodes d'un jeu télévisé. La personne morale A fournit les installations de production, et la personne morale B fournit le personnel, les décors, la conception de décors et les prix à gagner, entre autres. À la fin du tournage, la personne morale B prend possession des bandes maîtresses et des droits d'auteur, et la personne morale A conserve une copie des bandes aux fins de distribution.

La personne morale B conserve les recettes et les droits de commercialisation quant à la distribution du produit à l'étranger, et la personne morale A conserve les recettes et les droits de commercialisation quant à la distribution du produit au Canada.

L'entente ne fait aucune mention de partage de coûts ou de bénéfices, de tenue de registres communs, de copropriété des biens, ou de responsabilité commune quant aux dettes. De plus, aucune raison sociale n'a été enregistrée, et chaque partie est dirigée séparément, bien que les deux aient une voix égale dans la prise de décisions.

Pour produire le jeu télévisé, chacune des personnes morales a besoin de l'apport de l'autre. Toutefois, la relation entre les parties ne constitue pas une société de personnes. Dans ce cas, il est fort probable que la relation entre la personne morale A et la personne morale B constitue une coentreprise.

82. Aux termes du droit régissant les sociétés de personnes, une société de personnes n'existe pas nécessairement entre les copropriétaires d'un bien. Une relation de copropriété existe entre des personnes si elles détiennent la propriété et la possession du même bien (en général, un immeuble) en tenance conjointe ou commune.

83. Une relation de copropriété se distingue notamment du fait que chacune des parties a une participation directe dans un bien partagé. Toutefois, dans le cas d'une tenance conjointe (un type de relation de copropriété), le bien ne peut pas être vendu ni hypothéqué sans le consentement des autres tenants.

84. Voici quelques facteurs qui permettent de distinguer entre une relation de copropriété et une société de personnes :

85. Dans des situations où des copropriétaires se partagent les bénéfices découlant de l'exploitation d'un bien partagé, la relation entre les copropriétaires pourrait ressembler à une société de personnes. Dans un tel cas, on pourrait supposer, en tenant compte de toutes les circonstances, qu'un contrat de société de personnes existe. Cependant, si la relation consiste uniquement à remettre à chaque copropriétaire sa juste part des bénéfices bruts tirés du bien partagé, aucune société de personnes n'a été créée.

Exemple 3

Deux particuliers sont copropriétaires d'un immeuble à quatre étages. Les deux particuliers se partagent seulement les revenus tirés de la location de l'immeuble. Dans cette situation, les deux particuliers ne sont pas des associés d'une société de personnes relativement aux revenus de location partagés, car une activité qui consiste uniquement à percevoir un revenu tiré de la détention d'un bien appartenant à au moins deux personnes ne constitue pas une entreprise.

De plus, les deux particuliers exploitent un magasin de détail situé dans leur immeuble. Les deux particuliers exploitent cette entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice, et se partagent les profits et les pertes découlant de l'entreprise. Chacun des particuliers fait un apport de capital à l'entreprise. Les deux particuliers pourraient être considérés comme des associés d'une société de personnes relativement à l'exploitation du magasin de détail, car ils exploitent une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice.

86. Dans une entente de partage des coûts, au moins deux personnes exploitent leurs entreprises respectives dans une installation commune et conviennent de partager certains frais généraux de fonctionnement, tels que le loyer, les frais de services publics, les salaires de certains employés, ou les dépenses en capital et les coûts de location pour certains biens.

87. Dans une entente de partage des coûts, l'une ou l'autre des parties pourrait être désignée à titre de mandataire pour les autres parties relativement aux biens et aux services partagés entre les entreprises. Les coûts des biens et des services seraient partagés également ou selon des proportions convenues. Les méthodes de comptabilité pour les coûts partagés varient d'une entente à l'autre.

88. Une entente de partage de coûts ou de frais entre au moins deux personnes n'est pas, en soi, une personne ni une entreprise pour l'application de la TPS/TVH, car elle n'inclut pas les éléments essentiels (décrits aux paragraphes 24 à 34 du présent mémorandum) pour être une entreprise.

Exemple 4

Trois médecins louent des locaux ensemble dans une clinique et partagent les frais généraux de la clinique ainsi que d'autres frais, tels que les salaires du personnel médical et administratif, le loyer, et les coûts des fournitures de bureau et des services téléphoniques. Cependant, les médecins exploitent leurs cabinets respectifs à titre de propriétaires uniques et ont convenu de ne pas partager leurs recettes ni la responsabilité des dettes découlant de leurs activités.

Les médecins concluent une entente de partage des coûts et établissent une formule pour calculer la part des coûts assurée par chaque médecin. Selon l'entente, l'un des médecins est désigné pour payer toutes les dépenses, et les deux autres s'engagent à lui verser leurs parts respectives sur une base régulière.

Les médecins ont convenu de partager certaines dépenses, mais n'exploitent pas d'entreprise en commun relativement à ces dépenses. Les médecins n'ont entrepris aucune action qui démontre l'existence d'une société de personnes, telle que l'apport d'argent ou de biens à une affaire commune ou le partage des profits et des pertes découlant de leurs activités respectives. De plus, les médecins n'ont conclu aucune entente quant à la disposition des biens de la clinique dans l'éventualité où l'un d'eux quitterait la clinique, et ils ne partagent aucune dette relativement à la clinique.

L'entente de partage des coûts n'inclut aucun des facteurs indiquant l'existence d'une société de personnes.

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Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.

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