Folio de l'impôt sur le revenu S4-F16-C1, Qu'est-ce qu'une société de personnes?

Série 4 : Entreprises

Folio 16 : Société de personnes

Chapitre 1 : Qu'est-ce qu'une société de personnes?

Sommaire

La Loi ne définit pas ce qu’est une société de personnes, mais reconnaît qu’il en existe et expose les conséquences fiscales qui découlent d’opérations mettant en cause une société de personnes et ses associés. L’article 96 prévoit que le revenu d’un associé d’une société de personnes est calculé comme si la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada. Le présent chapitre a comme objectif de passer en revue les principaux facteurs qui établissent l’existence d’une société de personnes.

Bien que la Loi prévoie plusieurs mesures qui s’appliquent aux sociétés en commandite, le chapitre ne traite pas des facteurs visant à établir leur existence laquelle est encadrée par la législation provinciale. Néanmoins, l’exposé contenu dans le chapitre est pertinent à une société en commandite dans la mesure où une telle société doit au préalable constituer une société de personnes.

Le chapitre aborde également certains des facteurs qui indiquent l’existence d’une coentreprise, laquelle présente des attributs semblables à ceux d’une société de personnes.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions précises contenues dans la législation fiscale. En raison de leur caractère technique, les folios sont surtout utilisés par des experts en fiscalité et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que les observations énoncées dans un paragraphe donné d’un folio puissent se rapporter à des dispositions de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à celles-ci. Le lecteur doit donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

Table des matières


Discussion et interprétation

Définition d’une société de personnes aux fins provinciales

1.1 Les provinces et territoires de common law ont chacun adopté une loi qui régit les sociétés de personnes et les définissent. De façon réciproque, le Code civil du Québec définit ce qu’est un contrat de société.

1.2 Dans l’arrêt Continental Bank Leasing Corp. c. Canada , [1998] 2 RCS 298, 98 DTC 6505, et plus récemment dans les arrêts Backman c. Canada , [2001] 1 RCS 367, 2001 DTC 5149, et Spire Freezers Ltd. c. Canada , [2001] 1 RCS 391, 2001 DTC 5158, la Cour suprême du Canada a confirmé qu’aux fins de l’application de la Loi, l’existence d’une société de personnes doit être établie en fonction de la législation qui s’applique dans une province ou un territoire, même dans le cas d’une société de personnes établie à l’extérieur du Canada.

1.3 Dans le cas d’une entité ou d’un arrangement étranger, l’ARC utilise l’approche en deux étapes suivante afin de déterminer si l’entité ou l’arrangement doit être considéré comme une société de personnes aux fins de l’impôt au Canada :

i. Déterminer les caractéristiques de l’entité ou de l’arrangement commercial étranger en fonction du droit qui leur est applicable et des conditions prévues aux ententes se rapportant à l’entité ou l’arrangement;

ii. Comparer les caractéristiques de l’entité ou de l’arrangement commercial étranger avec celles des entreprises ou des arrangements commerciaux de droit canadien afin de déterminer à quel type d’entités ou d’arrangements il ressemble le plus fondamentalement.

S’il est déterminé que l’entité ou l’arrangement étranger ressemble plus à une société de personnes qu’à une société par actions, une fiducie ou une coentreprise, il sera considéré comme une société de personnes aux fins de l’impôt au Canada.

Régimes de common law

1.4 Dans les provinces ou territoires de common law au Canada, les lois définissent une société de personnes (ou société en nom collectif) comme le lien (ou la relation) qui subsiste ou existe entre des personnes exploitant une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice.

1.5 En général, ces lois prévoient également les règles suivantes :

Déterminer l’existence d’une société de personnes

1.6  La question visant à déterminer l’existence d’une société de personnes constitue une question mixte de fait et de droit. Le fait qu’une société de personnes soit officiellement enregistrée ne signifie pas nécessairement qu’elle existe. Selon le droit qui régit les sociétés de personnes, un tel enregistrement ne prévaut pas sur les faits véritables d'une situation donnée (reportez-vous au numéro 1.10).

1.7 Dans Continental Bank, Backman et Spire Freezers, la Cour suprême du Canada s’est basée sur les lois qui régissent les sociétés de personnes dans les provinces et territoires de common law et a souligné trois éléments essentiels pour établir leur existence. Pour conclure à l’existence d’une société de personnes dans une province de common law, la Cour a affirmé qu’il faut pouvoir démontrer que deux personnes ou plus :

Exploitation d'une entreprise

1.8 La question de déterminer si des personnes exploitent une entreprise dépend des faits entourant une situation donnée. Cette question a été cruciale dans les décisions qu’a rendues la Cour suprême du Canada dans les affaires Spire Freezers et Backman. Dans Backman, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas de société de personnes, puisqu’aucune entreprise n’était exploitée. Dans Spire Freezers, cette même cour a conclu qu’il y avait une société de personnes. On a distingué les faits dans cette affaire de ceux présents dans Backman, en raison de l’importance des efforts requis et que les appelants ont consacrés à la gestion de la société de personnes.

En commun

1.9 Dans Backman, la Cour suprême a soutenu que l’objectif commun nécessaire à l’établissement d’une société de personnes est habituellement présent si les parties ont conclu un contrat de société valide énonçant leurs droits et obligations respectifs en tant qu’associés. Cependant, même si un contrat de société ou d’autres documents démontrent l’intention de constituer une société de personnes, on ne peut conclure à l’existence d’une telle société que si les éléments essentiels à sa formation sont présents.

1.10 Aux fins de déterminer si une entreprise était exploitée en commun, la Cour suprême a convenu, dans Continental Bank comme dans Backman, que le pouvoir d’un associé de lier une société de personnes constituait un facteur pertinent. Cependant, le fait que la gestion de celle-ci ait été confiée à un seul associé n’oblige pas à conclure que l’entreprise n’était pas exploitée en commun. Cela diffère des critères fondamentaux d’une coentreprise. Comme le souligne le point 1.20b), dans une coentreprise, il doit exister un droit de gestion ou de contrôle mutuel par les parties.

En vue de réaliser un bénéfice

1.11 Dans Backman, la Cour suprême a soutenu que pour déterminer si une entreprise est exploitée en vue de réaliser un bénéfice, il faut se demander quelles sont les intentions des parties au moment de conclure un arrangement.

Éléments d’une société de personnes

1.12 Dans Continental Bank, la Cour suprême a énuméré certains éléments indiquant l’existence d’une société de personnes dans un contexte de common law, soit :

Approche globale

1.13 Dans Continental Bank, la Cour suprême a déclaré que l’existence d’une société de personnes dépend du contrat et des intentions véritables des parties qui ressortent de l’ensemble des faits particuliers un cas. Dans Backman, la Cour a confirmé le principe voulant qu’il faille se demander si l’objectif recherché, la preuve documentaire et les circonstances de l’affaire, notamment les actes concrets des parties, sont compatibles avec l’existence d’une intention subjective d’exploiter une entreprise en commun dans le but de réaliser un bénéfice.

1.14 Dans Backman, la Cour suprême a recommandé une approche pratique pour déterminer si une société de personnes existe. Pour déterminer si telle société a été établie, il faut analyser et soupeser les facteurs pertinents eu égard à toutes les circonstances.

Caractéristiques d’un associé

1.15 En common law, sauf dans certaines situations comme celles mettant en cause une société en commandite ou une société de personnes à responsabilité limitée, les associés sont en général solidairement responsables des dettes qui découlent de l’exploitation d’une entreprise par la société. Si les parties à un arrangement commercial ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’entreprise, cela indique généralement qu’une société de personnes n’existe pas.

1.16 En général, le type et l'importance de la participation d'une personne dans l'entreprise sont pertinents pour déterminer si cette personne est un associé. Cette règle ne s’applique pas aux associés commanditaires d’une société en commandite.

1.17 Dans Backman et Spire Freezers, la Cour suprême a conclu que, pour qu’une personne puisse devenir un associé d’une société de personnes valide et existant déjà, cette personne et les autres qui sont déjà associés de la société doivent satisfaire aux éléments essentiels à l’existence d’une société de personnes valide au moment de l’admission du nouvel associé. En conséquence, les nouveaux associés ainsi que les associés de la société existant déjà doivent exploiter une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice.

Sociétés de personnes en droit québécois

1.18 L’article 2186 du Code civil du Québec définit un contrat de société comme étant « celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d'exercer une activité, incluant celle d'exploiter une entreprise, d'y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d'activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. »

Coentreprises

1.19 Comme dans le cas d’une société de personnes, la Loi ne définit pas ce qu’est une coentreprise. Pour déterminer si une coentreprise existe, ce qui constitue également une question mixte de fait et de droit, il faut s’en remettre aux lois de la province ou du territoire donné.

1.20 Dans Woodlin Developments Ltd. v. MNR, [1986] 1 CTC 2188, 86 DTC 1116, la Cour canadienne de l’impôt a précisé que trois conditions doivent être remplies afin de conclure à l’existence d’une coentreprise. Il doit y avoir :

a) une propriété conjointe de l’objet de l’entreprise;
b) un droit mutuel de contrôle et de gestion de l’entreprise;
c) une limitation de l’objectif de l’entreprise à un seul projet ou à un nombre restreint de projets.

1.21 Étant donné qu’une coentreprise n’est pas un contribuable selon la Loi , elle ne peut, par exemple, avoir d’exercice ni demander de déduction pour amortissement.

1.22 Une convention portant sur une coentreprise, par laquelle deux ou plusieurs personnes consentent à ce que chacune fournisse ses propres biens, exécute une tâche précise et reçoive une part précise des bénéfices provenant d'une telle tâche, peut être considérée comme une société de personnes par rapport à ces bénéfices. Cependant, si le bien n’est pas détenu en tenance conjointe ou commune, il n’est pas considéré comme un bien de la société. En conséquence, les dispositions en matière d’amortissement du coût en capital relativement aux biens d'une société de personnes ne s'appliqueront pas.

Application

Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S4-F16-C1, est entré en vigueur le 26 novembre 2015.

Lorsqu’il a été publié pour la première fois le le 5 mai 2015, il a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-90, Qu’est-ce qu’une société?

Vous pouvez consulter la liste des modifications techniques qu’aurait nécessitées le bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvoi

Article 96

Détails de la page

Date de modification :