Déterminer si une institution financière est une institution admissible pour l’application de l’article 141.02

Mémorandum sur la TPS/TVH 17-11
Juillet 2021

Le présent mémorandum annule et remplace les bulletins d’information technique sur la TPS/TVH B-097, Déterminer si une institution financière est une institution admissible pour l’application de l’article 141.02, et B-099, Application de l’article 141.02 aux institutions financières qui ne sont pas des institutions admissibles.

Le présent mémorandum explique les critères qui permettent de déterminer si une institution financière est une institution admissible pour l’application de l’article 141.02. Cet article prévoit des règles précises d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (CTI) que doivent suivre les institutions financières [y compris les institutions financières désignées ou visées par la règle du seuil aux termes du paragraphe 149(1)] au moment de calculer les CTI pour la TPS/TVH payée sur leurs intrants. Le présent mémorandum fournit aussi des renseignements sur la demande, aux termes du paragraphe 141.02(24), d’une institution non admissible d’être considérée comme une institution admissible, ainsi que sur le choix prévu au paragraphe 141.02(9) d’une institution non admissible d’utiliser le pourcentage réglementaire pour les intrants résiduels.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Introduction

1. Les institutions financières sont tenues de suivre des règles précises pour répartir leurs intrants en vue de déterminer leur admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants (CTI) relativement à ces intrants. L’article 141.02 comporte ces règles et, conjointement avec l’article 169 et les paragraphes 141.01(2) et 141.01(3), il s’applique pour déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé, utilisé, acquis, importé ou transféré dans une province participante pour être consommé ou utilisé en vue d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou à d’autres fins (par exemple, pour effectuer des fournitures exonérées). Ces règles précises s’appliquent à toutes les institutions financières, y compris les institutions financières désignées décrites à l’alinéa 149(1)a) et les institutions financières visées par la règle du seuil décrites à l’alinéa 149(1)b) ou c). Pour obtenir plus de renseignements en vue de déterminer si une personne est une institution financière désignée, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6, Définition d’« institution financière désignée », et pour obtenir plus de renseignements en vue de déterminer si une personne est une institution financière visée par la règle du seuil, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-7, Institutions financières visées par la règle du seuil.

2. L’article 141.02 comprend des dispositions qui s’appliquent aux institutions financières qui sont des institutions admissibles, des dispositions qui s’appliquent aux institutions financières qui ne sont pas des institutions admissibles et des dispositions qui peuvent s’appliquer à ces deux types d’institutions financières. Si une institution financière est une institution admissible, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-13, Application de l’article 141.02 aux institutions financières qui sont des institutions admissibles. Si une institution financière n’est pas une institution admissible, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12, Méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières au titre de l’article 141.02.

Définition d’institution admissible

3. Une institution admissible pour un exercice, selon la définition prévue au paragraphe 141.02(1), s’entend de la personne qui remplit tous les critères suivants :

  1. elle est une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long de l’exercice;
  2. elle a deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices :
    1. son montant de crédit de taxe rajusté est égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause,
    2. son taux de crédit de taxe est égal ou supérieur au pourcentage réglementaire applicable à cette catégorie pour l’exercice en cause.

Catégories réglementaires

4. Aux termes de l’alinéa a) de la définition d’institution admissible, une personne doit être une institution financière d’une catégorie réglementaire tout au long d’un exercice donné. Le paragraphe 141.02(3) prévoit que, aux fins de l’article 141.02, une personne qui est une institution financière d’une catégorie réglementaire à un moment de son exercice est réputée l’être tout au long de cet exercice.

5. L’article 2 du Règlement prévoit que les catégories d’institutions financières suivantes sont visées par règlement pour l’application de la définition d’institution admissible :

6. Les catégories réglementaires peuvent aussi s’appliquer à certaines autres fins, y compris relativement au paragraphe 141.02(3), à une demande présentée aux termes du paragraphe 141.02(24) pour qu’une institution non admissible soit considérée comme une institution admissible (lisez les paragraphes 35 à 40 du présent mémorandum) et au choix prévu au paragraphe 141.02(9) pour qu’une institution non admissible puisse utiliser un pourcentage réglementaire pour les intrants résiduels (lisez les paragraphes 27 à 34 du présent mémorandum).

Banques

7. Aux termes du paragraphe 123(1), une banque s’entend d’une banque et d’une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. Aux termes de l’article 1 du Règlement, un assureur n’est pas une banque relativement à un exercice. Par conséquent, si une personne est une banque au sens du paragraphe 123(1) à un moment d’un exercice et qu’elle est également un assureur en vertu de l’article 1 du Règlement, elle sera considérée comme un assureur et non comme une banque tout au long de cet exercice aux fins du Règlement (c’est-à-dire pour déterminer les catégories réglementaires, les montants réglementaires et les pourcentages réglementaires qui pourraient s’appliquer).

Exemple 1

Une banque est considérée comme une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques au cours de son exercice se terminant le 31 octobre 2020, et elle n’exploite pas une entreprise d’assurance. Par conséquent, la banque est une institution financière d’une catégorie réglementaire (c’est-à-dire les banques) tout au long de son exercice se terminant le 31 octobre 2020.

Assureurs

8. Un assureur, au sens de la définition au paragraphe 123(1), s’entend d’une personne titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, ou par la législation d’une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration. Aux termes de l’article 1 du Règlement, un assureur relativement à un exercice s’entend, aux fins du Règlement, d’un assureur au sens de la définition au paragraphe 123(1) qui exploite une entreprise d’assurance à un moment de son exercice à titre d’entreprise principale au Canada. Par conséquent, une personne (par exemple, une banque étrangère) qui est autorisée à exploiter une entreprise d’assurance dans son pays d’origine, mais qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance au Canada, ne sera pas considérée comme un assureur aux fins du Règlement, même si elle peut être un assureur au sens de la définition au paragraphe 123(1).

Exemple 2

Un assureur est titulaire d’un permis aux termes de la législation fédérale pour exploiter une entreprise d’assurance au Canada. Il exploite une entreprise d’assurance au Canada à titre d’entreprise principale au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2019. Par conséquent, l’assureur est une institution financière d’une catégorie réglementaire (c’est-à-dire les assureurs) tout au long de son exercice se terminant le 31 décembre 2019.

Courtiers en valeurs mobilières

9. Le terme courtier en valeurs mobilières n’est pas défini au paragraphe 123(1). Toutefois, aux fins du Règlement, un courtier en valeurs mobilières, tel que le terme est défini à l’article 1 du Règlement, relativement à un exercice est la personne qui remplit les conditions suivantes :

Exemple 3

Un courtier en valeurs mobilières exploite, à titre d’entreprise principale au Canada au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2020, une entreprise de courtier et de négociant de diverses valeurs (capitaux et titres de créance). Il est inscrit aux termes d’une loi provinciale pour exploiter au Canada au cours de son exercice une entreprise de courtier en valeurs mobilières. Il n’est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l’exercice. Par conséquent, le courtier est une institution financière d’une catégorie réglementaire (c’est-à-dire les courtiers en valeurs mobilières) tout au long de son exercice se terminant en 2020.

Institution financière qui n’est pas d’une catégorie réglementaire

10. Si une institution financière n’est pas d’une catégorie réglementaire à un moment de l’exercice, elle ne remplit pas les exigences prévues à l’alinéa a) de la définition d’institution admissible et n’est donc pas une institution admissible pour cet exercice. Consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12 pour obtenir des renseignements sur les règles applicables aux institutions financières qui ne sont pas des institutions admissibles.

Exemple 4

Un courtier d’assurance exerce des activités à ce titre au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2019. Au cours de cet exercice, il n’est ni une banque ni une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. Le courtier n’est pas titulaire d’un permis ou autrement autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’assurance au Canada au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2019. De plus, le courtier d’assurance n’est ni un courtier, ni un négociant en valeurs mobilières, ni un vendeur de telles valeurs au cours de cet exercice (les polices d’assurance ne sont pas des valeurs mobilières). Par conséquent, le courtier d’assurance n’est pas une institution financière d’une catégorie réglementaire et n’est pas une institution admissible pour son exercice se terminant le 31 décembre 2019.

Montant de crédit de taxe rajusté égal ou supérieur au montant réglementaire

11. Aux termes du sous-alinéa b)(i) de la définition d’institution admissible au paragraphe 141.02(1), une institution financière doit avoir deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice en cause et, pour chacun de ces deux exercices, son montant de crédit de taxe rajusté doit être égal ou supérieur au montant réglementaire applicable à la catégorie réglementaire d’institution financière dont elle fait partie pour l’exercice en cause. Par conséquent, si une institution financière (sauf, dans certains cas, une nouvelle personne morale issue d’une fusion) n’existait pas pendant les deux années précédant l’exercice en cause, elle ne serait pas une institution admissible pour cet exercice. Des dispositions particulières s’appliquent pour établir les montants de crédit de taxe d’une nouvelle personne morale qui est issue de la fusion de deux personnes morales ou d’une personne morale qui en liquide une autre. Ces dispositions sont mentionnées aux paragraphes 45 à 47 et aux paragraphes 53 à 56 du présent mémorandum.

12. Le montant de crédit de taxe rajusté d’une institution financière pour un exercice est calculé en multipliant le montant de crédit de taxe de l’institution financière pour l’exercice par la fraction 365/nombre de jours dans l’exercice.

Montant de crédit de taxe

13. Le montant de crédit de taxe d’une institution financière pour son exercice, au sens du paragraphe 141.02(1), correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

  1. dans le cas où l’institution financière a fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe 141.02(9), le total des montants représentant chacun un CTI pour l’exercice auquel elle aurait droit aux fins de la TPS/TVH, en l’absence de ce paragraphe, relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel (comme il est expliqué ci-dessous) pour l’exercice;
  2. dans le cas où l’institution financière est une institution admissible pour l’exercice, qu’elle n’a pas fait pour l’exercice le choix prévu au paragraphe 141.02(27) et qu’elle n’a pas reçu du ministre l’autorisation d’employer pour l’exercice les méthodes particulières exposées dans la demande visée au paragraphe 141.02(18), le total des montants représentant chacun un CTI pour l’exercice auquel elle aurait droit aux fins de la TPS/TVH relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice si, pour l’exercice, elle n’était pas une institution admissible et elle ne faisait pas le choix prévu au paragraphe 141.02(9);
  3. dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un CTI pour l’exercice auquel l’institution financière a droit aux fins de la TPS/TVH relativement à son montant de taxe pour intrant résiduel pour l’exercice.

14. Les alinéas a) et b) de la définition de montant de crédit de taxe s’appliquent en général lorsqu’une institution financière détermine les CTI auxquels elle a droit pour les intrants résiduels au moyen du pourcentage réglementaire de la catégorie réglementaire des institutions financières dont elle fait partie. Lorsque ces alinéas s’appliquent, le montant de crédit de taxe d’une institution financière correspond au montant de crédit de taxe de l’institution financière si elle était tenue de déterminer les CTI auxquels elle a droit relativement à des montants de taxe pour intrant résiduel pour cet exercice selon les dispositions prévues aux paragraphes 141.02(10) à (13), (16) et (17). Ces dispositions sont expliquées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12 et incluent l’utilisation de méthodes d’attribution directe pour les intrants directs et de méthodes déterminées pour les intrants non attribuables qui remplissent les critères, les règles et les conditions précisés par le ministre.

15. L’alinéa c) de la définition de montant de crédit de taxe s’applique dans les cas où les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas. Aux termes de l’alinéa c), le montant de crédit de taxe de l’institution financière pour l’exercice correspond au total des montants représentant chacun un CTI auquel l’institution financière a droit relativement à un montant de taxe pour intrant résiduel que l’institution financière aurait pu demander pour l’exercice. Cela s’appliquerait à une institution financière qui n’est pas une institution admissible et qui a utilisé les paragraphes 141.02(10) à (13), (32) ou (21) (s’il s’agit d’une institution admissible désignée) pour déterminer ses CTI, ou à une institution admissible qui a fait le choix prévu au paragraphe 141.02(27) ou qui a reçu l’autorisation aux termes du paragraphe 141.02(21) d’utiliser des méthodes particulières.

Montant de taxe pour intrant résiduel

16. Le montant de taxe pour intrant résiduel d’une institution financière pour un exercice correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :

  1. si l’institution financière est une institution financière désignée particulière pour l’exercice, un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel (comme il est expliqué ci-dessous), soit qui est devenu payable par l’institution financière au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable (ces dispositions visent la partie fédérale de la TVH, mais pas la partie provinciale);
  2. dans les autres cas, un montant de taxe relatif à la fourniture ou à l’importation d’un intrant résiduel, ou à son transfert dans une province participante, soit qui est devenu payable par l’institution financière au cours de l’exercice et n’a pas été payé avant cet exercice, soit qui a été payé par elle au cours de ce même exercice sans être devenu payable.

17. Un intrant résiduel est un intrant direct ou un intrant non attribuable. Un intrant direct s’entend de tout bien ou service qui n’est pas un intrant exclu ni un intrant exclusif et qui est attribuable à la réalisation d’une fourniture en particulier. Un intrant non attribuable s’entend d’un bien ou d’un service qui n’est pas un intrant exclu ni un intrant exclusif et qui n’est pas attribuable à la réalisation d’une fourniture en particulier. En général, un intrant exclu est une immobilisation ou une amélioration à une immobilisation et un intrant exclusif est un bien ou un service acquis par l’institution financière directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou directement et exclusivement dans un autre but. Pour en savoir plus sur les intrants directs et les intrants non attribuables, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12.

Montants réglementaires pour les catégories réglementaires

18. Aux termes de l’article 3 du Règlement, les montants suivants sont des montants réglementaires aux fins de la définition d’institution admissible :

Montants réglementaires pour les catégories réglementaires
Catégorie réglementaire Montant réglementaire
Banques 500 000 $
Assureurs 500 000 $
Courtiers en valeurs mobilières 500 000 $

19. Si une institution financière n’a pas un montant de crédit de taxe rajusté (lisez le paragraphe 11 du présent mémorandum) égal ou supérieur au montant réglementaire pour la catégorie réglementaire de l’institution financière pour chacun des deux exercices précédant immédiatement l’exercice pour lequel on est à déterminer s’il s’agit d’une institution admissible, elle ne remplit pas les conditions du sous-alinéa b)(i) de la définition d’institution admissible et elle n’est pas une institution admissible. Consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12 pour obtenir des renseignements sur les règles qui s’appliquent aux institutions financières qui ne sont pas des institutions admissibles.

Exemple 5

Un assureur exerce des activités à ce titre aux fins de la définition d’institution admissible. Il a toujours eu un exercice du 1er janvier au 31 décembre. Afin de déterminer s’il est une institution admissible pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, l’assureur doit calculer son montant de crédit de taxe rajusté pour ses exercices se terminant le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020. Il n’était pas une institution admissible pour ses exercices se terminant le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, et il a utilisé les méthodes d’attribution de CTI prévues aux paragraphes 141.02(10) à (13) pour calculer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de ses intrants résiduels pour ces exercices. En utilisant une méthode d’attribution directe pour chaque intrant direct et une méthode déterminée pour chaque intrant non attribuable, il pouvait demander des CTI sur ses intrants résiduels (comme il est précisé ci-dessous).

Montant de crédit de taxe rajusté de l’assureur
  Exercice se terminant le 31 décembre 2019 Exercice se terminant le 31 décembre 2020
CTI – Intrants directs  214 050 $ 508 200 $
CTI – Intrants non attribuables 950 $ 2 800 $
Montant de crédit de taxe 215 000 $ 511 000 $
Montant de crédit de taxe rajusté (montant de crédit de taxe × 365/365)  215 000 $ 511 000 $

Comme le montant de crédit de taxe rajusté pour au moins un de ces exercices est inférieur à 500 000 $, l’assureur ne remplit pas les conditions prévues au sous-alinéa b)(i) de la définition d’institution admissible pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 et il n’est pas une institution admissible pour cet exercice.

Exemple 6

Une banque exerce des activités à ce titre aux fins de la définition d’institution admissible et elle a toujours eu un exercice du 1er novembre au 31 octobre. Afin de déterminer si elle est une institution admissible pour son exercice se terminant le 31 octobre 2021, la banque doit calculer son montant de crédit de taxe rajusté pour ses exercices se terminant le 31 octobre 2019 et le 31 octobre 2020. La banque était une institution admissible pour ses exercices se terminant le 31 octobre 2019 et le 31 octobre 2020, et elle utilisait des méthodes particulières autorisées [conformément au paragraphe 141.02(21)] pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de ses intrants résiduels pour ces exercices. La banque pouvait demander des CTI sur ses intrants résiduels (comme il est précisé ci-dessous).

Montant de crédit de taxe rajusté de la banque
  Exercice se terminant le 31 octobre 2019 Exercice se terminant le 31 octobre 2020
CTI – Intrants directs  1 085 000 $ 1 090 000 $
CTI – Intrants non attribuables 20 000 $ 5 000 $
Montant de crédit de taxe 1 105 000 $ 1 095 000 $
Montant de crédit de taxe rajusté (montant de crédit de taxe × 365/365)  1 105 000 $ 1 095 000 $

Comme son montant de crédit de taxe rajusté pour chacun de ces exercices est supérieur à 500 000 $, la banque remplit les conditions prévues au sous-alinéa b)(i) de la définition d’institution admissible pour l’exercice se terminant le 31 octobre 2021.

Taux de crédit de taxe égal ou supérieur au pourcentage réglementaire

20. Aux termes du sous-alinéa b)(ii) de la définition d’institution admissible, pour chacun des deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice en cause, l’institution financière doit avoir un taux de crédit de taxe égal ou supérieur au pourcentage réglementaire de la catégorie réglementaire de l’institution financière. Des dispositions précises s’appliquent pour déterminer le taux de crédit de taxe d’une nouvelle personne morale qui est issue de la fusion de deux personnes morales ou d’une personne morale qui en liquide une autre. Ces dispositions sont mentionnées aux paragraphes 48 à 50 et aux paragraphes 57 à 60 du présent mémorandum.

Taux de crédit de taxe

21. Le taux de crédit de taxe d’une institution financière pour un de ses exercices est établi à l’aide de la formule suivante :

Taux de crédit de taxe = A ÷ B
où :  
A représente le montant de crédit de taxe de l’institution financière pour l’exercice (déterminé conformément aux paragraphes 13 à 15 du présent mémorandum)
B le montant total de taxe de l’institution financière pour l’exercice

22. Le montant total de taxe d’une institution financière pour un exercice correspond au total de tous les montants, dont chacun est un montant de taxe pour intrant résiduel (comme il est mentionné au paragraphe 16 du présent mémorandum) de l’institution financière pour l’exercice.

Pourcentages réglementaires pour les catégories réglementaires

23. L’article 4 du Règlement prévoit les pourcentages suivants aux fins de la définition d’institution admissible :

Pourcentages réglementaires pour les catégories réglementaires
Catégorie réglementaire Pourcentage réglementaire
Banques 12 %
Assureurs 10 %
Courtiers en valeurs mobilières 15 %

24. Si une institution financière n’a pas un taux de crédit de taxe égal ou supérieur au pourcentage réglementaire pour sa catégorie réglementaire pour chacun des deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice en cause, l’institution financière ne remplit pas les conditions prévues au sous-alinéa b)(ii) de la définition d’institution admissible et elle n’est pas une institution admissible. Consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12 pour obtenir des renseignements sur les règles qui s’appliquent aux institutions financières qui ne sont pas des institutions admissibles.

Exemple 7

Comme il est mentionné à l’exemple 6, une banque exerce des activités à ce titre aux fins de la définition d’institution admissible et elle a toujours eu un exercice du 1er novembre au 31 octobre. En plus de calculer son montant de crédit de taxe rajusté (lisez l’exemple 6), la banque doit calculer son taux de crédit de taxe pour déterminer si elle est une institution admissible pour son exercice se terminant le 31 octobre 2021. La banque était une institution admissible et a utilisé ses méthodes particulières autorisées [conformément au paragraphe 141.02(21)] pour déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition de ses intrants résiduels pour ses exercices se terminant le 31 octobre 2019 et le 31 octobre 2020. Les taux de crédit de taxe de la banque pour ces exercices sont les suivants :

Taux de crédit de taxe de la banque
Exercice se terminant le Montant de crédit de taxe (A) Montant total de taxe (B) Taux de crédit de taxe (A ÷ B)
31 octobre 2019 1 105 000 $ 7 950 000 $ 13,9 %
31 octobre 2020 1 095 000 $ 8 050 000 $ 13,6 %

Comme son taux de crédit de taxe pour chacun de ces exercices est supérieur à 12 % (le pourcentage réglementaire pour les banques), la banque remplit les conditions prévues au sous-alinéa b)(ii) de la définition d’institution admissible pour son exercice se terminant le 31 octobre 2021.

La banque remplit les conditions prévues à l’alinéa a) de la définition d’institution admissible au cours son exercice se terminant le 31 octobre 2021, puisqu’elle est une banque aux fins de cette définition. La banque remplit aussi les conditions prévues au sous-alinéa b)(i) de la définition d’institution admissible au cours de l’exercice se terminant le 31 octobre 2021, puisque son montant de crédit de taxe rajusté pour chacun des deux exercices précédents est supérieur à 500 000 $. Comme la banque remplit toutes les conditions prévues à l’alinéa a) et aux sous-alinéas b)(i) et b)(ii) de la définition d’institution admissible, elle est une institution admissible pour son exercice se terminant le 31 octobre 2021.

Résumé des catégories, des montants et des pourcentages réglementaires

25. Le tableau qui suit indique le montant et le pourcentage réglementaires applicables à chacune des catégories réglementaires d’institutions financières :

Résumé des catégories, des montants et des pourcentages réglementaires
Catégorie réglementaire Montant réglementaire Pourcentage réglementaire
Banques 500 000 $ 12 %
Assureurs 500 000 $ 10 %
Courtiers en valeurs mobilières 500 000 $ 15 %

26. Si une institution financière d’une catégorie réglementaire a un montant de crédit de taxe rajusté, pour chacun de ses deux exercices qui précèdent immédiatement l’exercice en cause, de 500 000 $ ou plus et un taux de crédit de taxe, pour chacun de ces deux exercices, égal ou supérieur au pourcentage réglementaire pour la catégorie réglementaire de l’institution financière, elle est une institution admissible. Si une institution financière est une institution admissible, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-13.

Institution non admissible faisant le choix d’utiliser un pourcentage réglementaire pour les intrants résiduels

27. Une institution financière qui n’est pas une institution admissible pourrait faire le choix prévu au paragraphe 141.02(9) d’utiliser un pourcentage réglementaire pour ses intrants résiduels (c’est-à-dire des intrants directs et des intrants non attribuables) pour un exercice donné. Une institution financière peut faire ce choix lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

28. Pour pouvoir faire ce choix, une institution financière doit être visée par la définition d’institution admissible, à l’exception de la condition prévue à l’alinéa b) de cette définition relativement à son montant de crédit de taxe rajusté (comme il est mentionné aux paragraphes 11 et 12 du présent mémorandum).

29. Lorsqu’un choix prévu au paragraphe 141.02(9) est en vigueur pour un exercice donné d’une institution financière, la mesure dans laquelle un intrant résiduel de l’institution financière est acquis, consommé ou utilisé en vue d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est considérée correspondre au pourcentage réglementaire de la catégorie réglementaire de l’institution financière (c’est-à-dire 12 % pour les banques, 10 % pour les assureurs et 15 % pour les courtiers en valeurs mobilières).

30. Lorsqu’une institution financière admissible fait le choix prévu au paragraphe 141.02(9) relativement à un exercice donné, les paragraphes 141.02(10), (11), (12) et (13) ne s’appliquent pas à l’institution financière relativement à cet exercice (c’est-à-dire qu’en général l’exigence d’utiliser une méthode d’attribution directe pour un intrant direct et une méthode déterminée pour un intrant non attribuable ne s’applique pas). De plus, si le choix est encore en vigueur, les règles suivantes s’appliquent relativement à chaque intrant résiduel de l’institution financière :

31. Le choix prévu au paragraphe 141.02(9) relativement à un exercice d’une institution financière doit être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre. Le formulaire doit être présenté par l’institution financière au ministre en la forme qu’il détermine au plus tard le jour où l’institution financière doit produire sa déclaration de la TPS/TVH pour la première période de déclaration de cet exercice, ou à toute date postérieure que le ministre peut fixer sur demande de l’institution financière.

32. Pour faire un choix aux termes du paragraphe 141.02(9), il faut utiliser le formulaire GST118, Choix ou révocation du choix d’une institution financière d’utiliser le pourcentage réglementaire.

Exemple 8

Un courtier en valeurs mobilières exerce des activités à ce titre aux fins de l’article 141.02. Il produit des déclarations mensuelles et son taux de crédit de taxe pour chacun de ses exercices se terminant le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 est supérieur à 15 % (le pourcentage réglementaire pour les courtiers en valeurs mobilières), mais son montant de crédit de taxe rajusté est inférieur au montant réglementaire de 500 000 $ pour au moins un de ces deux exercices. Par conséquent, le courtier en valeurs mobilières n’est pas une institution admissible.

Le courtier en valeurs mobilières fait le choix prévu au paragraphe 141.02(9) pour son exercice se terminant le 31 décembre 2021 en produisant le formulaire GST118 le 15 février 2021 (avant la date à laquelle il doit produire sa déclaration pour la première période de déclaration de son exercice se terminant le 31 décembre 2021). Par conséquent, pour son exercice se terminant le 31 décembre 2021, la mesure dans laquelle chacun de ses intrants résiduels est acquis, importé ou transféré dans une province participante, ou consommé ou utilisé en vue d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée correspondre à 15 % et la mesure dans laquelle chacun de ses intrants résiduels est acquis, importé ou transféré dans une province participante, ou consommé ou utilisé autrement qu’en vue d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée correspondre à 85 %. De plus, en vue de calculer un CTI relativement à chaque intrant résiduel, l’élément B de la formule prévue au paragraphe 169(1) est réputé correspondre à 15 %.

Révocation

33. Le choix prévu au paragraphe 141.02(9) relativement à un exercice d’une institution financière cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé ne jamais avoir été fait si, selon le cas :

34. Pour révoquer le choix prévu au paragraphe 141.02(9), il faut utiliser le formulaire GST118.

Exemple 9

Un assureur exerce des activités à ce titre aux fins de l’article 141.02, mais n’est pas une institution admissible. Il est un déclarant annuel et son exercice se termine le 31 décembre. L’assureur fait le choix prévu au paragraphe 141.02(9) pour son exercice se terminant le 31 décembre 2020. Il décide par la suite de révoquer le choix et produit le formulaire GST118, y compris tous les renseignements requis, le 12 janvier 2021 (avant le 30 juin 2021, date limite à laquelle il doit produire sa déclaration pour son exercice du 1er janvier au 31 décembre 2020). La révocation est en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Désignation à titre d’institution admissible

35. Aux termes du paragraphe 141.02(24), une institution financière peut demander au ministre, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, d’être désignée à titre d’institution admissible pour un exercice si les conditions suivantes sont réunies :

36. Une institution financière qui n’est pas une institution admissible, mais qui remplit les exigences mentionnées ci-dessus peut donc présenter une demande aux termes du paragraphe 141.02(18) pour être autorisée à utiliser des méthodes particulières d’attribution de CTI. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-13.

37. Pour présenter une demande de désignation à titre d’institution admissible, il faut utiliser, selon le cas :

Approbation

38. Sur réception de la demande de désignation à titre d’institution admissible relativement à un exercice, le ministre doit examiner, avec diligence, la demande et aviser l’institution financière par écrit de sa décision. Si le ministre accède à la demande, l’institution financière est réputée pour l’application du paragraphe 141.02(18) et de l’alinéa 141.02(23)c) être une institution admissible pour l’exercice.

Révocation

39. La désignation à titre d’institution admissible pour un exercice de l’institution financière cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputée aux fins de la TPS/TVH ne jamais avoir été accordée si, au plus tard le 60e jour précédant le début de l’exercice, selon le cas :

40. Pour révoquer une demande de désignation à titre d’institution admissible, il faut utiliser le formulaire RC4521 ou le formulaire RC7221, selon le cas.

Fusions et liquidations

41. Les paragraphes 141.02(4) et (5) s’appliquent en vue de calculer le montant de crédit de taxe et le taux de crédit de taxe d’une personne morale qui est issue de la fusion de deux ou plusieurs personnes morales, ou d’une personne morale (la personne morale mère) qui a liquidé une autre personne morale alors que la personne morale mère détenait au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de l’autre personne morale. Ces dispositions servent à déterminer si la nouvelle personne morale ou la personne morale mère, selon le cas, peut être une institution admissible ou peut faire le choix prévu au paragraphe 141.02(9).

Fusions

42. Le paragraphe 141.02(4) s’applique au moment de déterminer le montant de crédit de taxe et le taux de crédit de taxe d’une nouvelle personne morale issue de la fusion de deux ou plusieurs personnes morales (les personnes morales fusionnantes) et non à la suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après l’achat de ces biens par celle-ci, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première.

43. Ces dispositions s’appliquent en dépit des règles déterminatives prévues à l’article 271. Toutefois, elles s’appliquent seulement aux fins du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de la nouvelle personne morale et n’ont pas d’effet sur le droit à des CTI de l’une des personnes morales relativement à toute période antérieure à la fusion.

44. Afin de déterminer son montant de crédit de taxe et son taux de crédit de taxe pour un de ses exercices, la nouvelle personne morale est réputée avoir eu deux exercices, de 365 jours chacun, immédiatement avant son premier exercice (c’est-à-dire l’exercice de la nouvelle personne morale qui commence le jour de la fusion).

Montant de crédit de taxe

45. Le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice précédant son premier exercice (l’exercice antérieur de la nouvelle personne morale) est réputé être égal au total de tous les montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour l’exercice antérieur de celle-ci. L’exercice antérieur d’une personne morale fusionnante est en général son dernier exercice de 365 jours se terminant avant la fusion, et non l’exercice raccourci de la personne fusionnante d’une durée de moins d’un an qui a pris fin au moment de la fusion.

46. De même, le montant de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice qui précède son exercice antérieur (le deuxième exercice antérieur de la nouvelle personne morale) est réputé être égal au total de tous les montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour l’exercice de celle-ci, s’il y a lieu, qui précède son exercice antérieur (le deuxième exercice antérieur de la personne morale fusionnante).

47. Le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale pour un exercice est obtenu en multipliant le montant de crédit de taxe de la personne morale pour l’exercice par la fraction 365/nombre de jours dans l’exercice.

Exemple 10

L’assureur I et l’assureur J fusionnent le 1er avril 2021 pour former l’assureur IJ. Ce dernier est un assureur aux fins de la définition d’institution admissible. L’assureur I avait un exercice du 1er janvier au 31 décembre et l’assureur J avait un exercice du 1er janvier au 31 décembre. Les montants de crédit de taxe rajustés des assureurs I et J sont fournis dans le tableau ci-dessous. Pour déterminer s’il est une institution admissible pour son exercice commençant le 1er avril 2021, l’assureur IJ doit calculer son montant de crédit de taxe rajusté pour son exercice antérieur et son deuxième exercice antérieur.

Montants de crédit de taxe rajustés – Assureur I et assureur J
Montant de crédit de taxe rajusté Exercice se terminant le 31 décembre 2020 (exercice antérieur) Exercice se terminant le 31 décembre 2019 
(deuxième exercice antérieur)
Assureur I
Montant de crédit de taxe rajusté
752 000 $ 788 000 $
Assureur J
Montant de crédit de taxe rajusté
253,000 $ 230 000 $
Total des montants de crédit de taxe rajustés des personnes morales fusionnantes 1 005 000 $ 1 018 000 $
Montant de crédit de taxe rajusté – Assureur IJ
  Exercice antérieur Deuxième exercice antérieur
Montant de crédit de taxe de l’assureur IJ
(total des montants de crédit de taxe rajustés des personnes morales fusionnantes)
1 005 000 $ 1 018 000 $
Montant de crédit de taxe rajusté de l’assureur IJ
(montant de crédit de taxe × 365/365)
1 005 000 $ 1 018 000 $

Aux fins de déterminer si l’assureur IJ est une institution admissible pour l’exercice commençant le 1er avril 2021, son montant de crédit de taxe rajusté est de 1 005 000 $ pour son exercice antérieur et de 1 018 000 $ pour son deuxième exercice antérieur.

Taux de crédit de taxe

48. Des règles particulières s’appliquent au moment de déterminer le taux de crédit de taxe pour l’exercice antérieur et le deuxième exercice antérieur de la nouvelle personne morale.

49. Le taux de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour l’exercice antérieur ou le deuxième exercice antérieur est établi à l’aide de la formule suivante :

Taux de crédit de taxe de la nouvelle personne morale pour l’exercice antérieur ou le deuxième exercice antérieur = A ÷ B
où :  
A représente le montant de crédit de taxe pour l’exercice antérieur ou le deuxième exercice antérieur de la nouvelle personne morale, selon le cas, déterminé comme il est mentionné ci-dessus
B le montant total de taxe pour l’exercice antérieur ou le deuxième exercice antérieur de la nouvelle personne morale, selon le cas

50. Le montant total de taxe de la nouvelle personne morale pour son exercice antérieur, ou pour son deuxième exercice antérieur, est réputé être égal au total de tous les montants représentant chacun le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale fusionnante pour l’exercice antérieur (ou le deuxième exercice antérieur, selon le cas) de celle-ci, s’il y a lieu. Le montant total de taxe rajusté d’une personne morale pour un exercice est calculé en multipliant son montant total de taxe par la fraction 365/nombre de jours dans l’exercice.

Exemple 11

Compte tenu des renseignements mentionnés à l’exemple 10 et des montants totaux de taxe rajustés pour les assureurs I et J (fournis dans les tableaux ci-dessous), l’assureur IJ doit calculer son taux de crédit de taxe pour son exercice antérieur et son deuxième exercice antérieur pour déterminer s’il est une institution admissible pour son exercice commençant le 1er avril 2021.

Montant de crédit de taxe de l’assureur IJ
Assureur Montant de crédit de taxe (A) de l’exercice antérieur (se terminant le 31 décembre 2020) Montant de crédit de taxe (A) du deuxième exercice antérieur (se terminant le 31 décembre 2019)
Assureur IJ (de l’exemple 10) 1 005 000 $ 1 018 000 $
Montant de taxe total rajusté de l’assureur I et de l’assureur J
Assureur Montant de taxe total rajusté (B) de l’exercice antérieur (se terminant le 31 décembre 2020) Montant de taxe total rajusté (B) du deuxième exercice antérieur (se terminant le 31 décembre 2019)
Assureur I 7 150 000 $ 7 750 000 $
Assureur J 2 585 000 $ 2 400 000 $

L’assureur IJ calcule son taux de crédit de taxe de l’exercice antérieur à l’aide de la formule A ÷ B, où :

A représente 1 005 000 $;
B 9 735 000 $ (7 150 000 $ + 2 585 000 $).

Le taux de crédit de taxe de l’assureur IJ pour l’exercice antérieur correspond à 10,3 % [1 005 000 $ ÷ (7 150 000 $ + 2 585 000 $)].

L’assureur IJ calcule son taux de crédit de taxe pour son deuxième exercice antérieur à l’aide de la formule A ÷ B, où :

A représente 1 018 000 $;
B 10 150 000 $ (7 750 000 $ + 2 400 000 $).

Le taux de crédit de taxe de l’assureur IJ pour le deuxième exercice antérieur correspond à 10 % [1 018 000 $ ÷ (7 750 000 $ + 2 400 000 $)].

Aux fins de déterminer si l’assureur IJ est une institution admissible pour l’exercice commençant le 1er avril 2021, son taux de crédit de taxe est de 10,3 % pour son exercice antérieur et de 10 % pour son deuxième exercice antérieur.

Liquidations

51. Le paragraphe 141.02(5) s’applique au moment de déterminer le montant de crédit de taxe et le taux de crédit de taxe d’une personne morale (la personne morale mère) qui a liquidé une autre personne morale (la filiale) alors que la personne morale mère détenait au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la filiale.

52. Ces dispositions s’appliquent en dépit de règles déterminatives prévues à l’article 272. Toutefois, elles s’appliquent seulement aux fins du calcul du montant de crédit de taxe et du taux de crédit de taxe de la personne morale mère et n’ont pas d’effet sur le droit à des CTI de la personne morale mère ou de la filiale relativement à toute période antérieure à la liquidation.

Montant de crédit de taxe

53. Des règles particulières s’appliquent au moment de déterminer le montant de crédit de taxe pour l’exercice déterminé de la personne morale mère (c’est-à-dire l’exercice de la personne morale mère qui inclut la date à laquelle la filiale est liquidée) et pour l’exercice antérieur de la personne morale mère (c’est-à-dire l’exercice de la personne morale mère qui précède son exercice déterminé).

54. Le montant de crédit de taxe rajusté d’une personne morale pour un exercice est déterminé en multipliant son montant de crédit de taxe pour l’exercice par la fraction 365/nombre de jours dans l’exercice.

Exercice déterminé de la personne morale mère

55. Le montant de crédit de taxe de la personne morale mère pour son exercice déterminé est établi à l’aide de la formule suivante :

Montant de crédit de taxe de la personne morale mère pour l’exercice déterminé = Tmère (exercice déterminé) + Tfiliale (exercice antérieur)
où :  
Tmère (exercice déterminé) représente le montant qui, en l’absence du paragraphe 141.02(5), correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale mère pour son exercice déterminé
Tfiliale (exercice antérieur) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la filiale pour son exercice antérieur (c’est-à-dire le dernier exercice de la filiale, s’il y a lieu, se terminant avant la liquidation de cette dernière et non l’exercice raccourci qui s’est terminé à la liquidation)

Exemple 12

Une personne morale mère est un courtier en valeurs mobilières aux fins de la définition d’institution admissible qui détient 100 % de toutes les actions émises de chaque catégorie du capital-actions de sa filiale (aussi un courtier en valeurs mobilières aux fins de la définition d’institution admissible). La personne morale mère a un exercice du 1er janvier au 31 décembre et la filiale a aussi un exercice du 1er janvier au 31 décembre. Le 1er juillet 2020, la personne morale mère liquide sa filiale. La personne morale mère calcule son montant de crédit de taxe rajusté pour son exercice déterminé qui inclut le 1er juillet 2020 (du 1er janvier au 31 décembre 2020) en utilisant les montants de crédit de taxe rajustés de la personne morale mère et de la filiale (fournis dans le tableau ci-dessous).

Montant de crédit de taxe rajusté pour l’exercice déterminé de la personne morale mère
  Montant
Tmère (exercice déterminé) (montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale mère pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020) 356 000 $
Tfiliale (exercice antérieur) (montant de crédit de taxe rajusté de la filiale pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019) 379 000 $
Montant de crédit de taxe de la personne morale mère pour l’exercice déterminé (exercice se terminant le 31 décembre 2020) 735 000 $
Montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale mère pour l’exercice déterminé (exercice se terminant le 31 décembre 2020) 735 000 $

La personne morale mère calcule son montant de crédit de taxe pour son exercice déterminé à l’aide de la formule Tmère (exercice déterminé) + Tfiliale (exercice antérieur), où :

Tmère (exercice déterminé) représente 356 000 $;
Tfiliale (exercice antérieur) 379 000 $.

Le montant de crédit de taxe de l’exercice déterminé de la personne morale mère correspond à 735 000 $ (356 000 $ + 379 000 $).

Son montant de crédit de taxe rajusté pour son exercice déterminé correspond à 735 000 $ (735 000 $ × 365/365).

Exercice antérieur de la personne morale mère

56. Le montant de crédit de taxe de la personne morale mère de son exercice antérieur (c’est-à-dire l’exercice, s’il y a lieu, de la personne morale mère qui précède son exercice déterminé) est établi à l’aide de la formule suivante :

Montant de crédit de taxe de la personne morale mère de l’exercice antérieur = Tmère (exercice antérieur) + Tfiliale (deuxième exercice antérieur)
où :  
Tmère (exercice antérieur) représente le montant qui, en l’absence du paragraphe 141.02(5), correspondrait au montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale mère pour son exercice antérieur
Tfiliale (deuxième exercice antérieur) le montant qui correspond au montant de crédit de taxe rajusté de la filiale pour son deuxième exercice antérieur (c’est-à-dire l’exercice de la filiale, s’il y a lieu, qui précède son exercice antérieur)

Exemple 13

La même personne morale mère qui est mentionnée à l’exemple 12 calcule son montant de crédit de taxe rajusté pour son exercice antérieur (du 1er janvier au 31 décembre 2019) à l’aide des montants de crédit de taxe rajustés de la personne morale mère et de la filiale (fournis dans le tableau ci-dessous).

Montant de crédit de taxe rajusté de l’exercice antérieur de la personne morale mère
  Montant
Tmère (exercice antérieur) (montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale mère pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019) 294 000 $
Tfiliale (deuxième exercice antérieur) (montant de crédit de taxe rajusté de la filiale pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018) 368 000 $
Montant de crédit de taxe de la personne morale mère pour l’exercice antérieur
(exercice se terminant le 31 décembre 2019)
662 000 $
Montant de crédit de taxe rajusté de la personne morale mère pour l’exercice antérieur
(exercice se terminant le 31 décembre 2019)
662 000 $

La personne morale mère calcule son montant de crédit de taxe de son exercice antérieur à l’aide de la formule Tmère (exercice antérieur) + Tfiliale (deuxième exercice antérieur), où :

Tmère (exercice antérieur) représente 294 000 $;
Tfiliale (deuxième exercice antérieur) 368 000 $.

Le montant de crédit de taxe de la personne morale mère pour son exercice antérieur correspond à 662 000 $ (294 000 $ + 368 000 $).

Son montant de crédit de taxe rajusté pour son exercice antérieur correspond à 662 000 $ (662 000 $ × 365/365).

Taux de crédit de taxe

57. Des règles particulières s’appliquent au moment de déterminer le taux de crédit de taxe pour l’exercice déterminé et l’exercice antérieur de la personne morale mère.

Exercice déterminé de la personne morale mère

58. Le taux de crédit de taxe de la personne morale mère pour son exercice déterminé est établi à l’aide de la formule suivante :

Taux de crédit de taxe de la personne morale mère pour son exercice déterminé = A ÷ (B + C)
où :  
A représente le montant de crédit de taxe de la personne morale mère pour son exercice déterminé (comme il est établi et mentionné au paragraphe 55 du présent mémorandum)
B le montant qui, en l’absence du paragraphe 141.02(5), correspondrait au montant total de taxe rajusté de la personne morale mère pour son exercice déterminé 
C le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la filiale pour son exercice antérieur, s’il y a lieu

59. Comme il est mentionné au paragraphe 22 du présent mémorandum, le montant total de taxe d’une personne morale pour un exercice correspond au total de tous les montants dont chacun est un montant de taxe pour intrant résiduel de la personne morale pour l’exercice. Le montant total de taxe rajusté d’une personne morale pour un exercice est calculé en multipliant le montant total de taxe de la personne morale par la fraction 365/nombre de jours dans l’exercice.

Exemple 14

La même personne morale mère qui est mentionnée à l’exemple 12 doit calculer son taux de crédit de taxe pour son exercice déterminé (du 1er janvier au 31 décembre 2020). Elle calcule donc son montant de taxe total rajusté et celui de sa filiale en utilisant les montants totaux de taxe mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Montants totaux de taxe rajustés de la personne morale mère et de la filiale [exemple 14]
Personne morale Montant total de taxe Montant total de taxe rajusté
Personne morale mère (exercice se terminant le 31 décembre 2020) (B) 2 253 000 $ 2 253 000 $ × 365/365 = 2 253 000 $
Filiale (exercice se terminant le 31 décembre 2019) (C) 2 603 000 $ 2 603 000 $ × 365/365 = 2 603 000 $

La personne morale mère utilise le montant de 735 000 $ qu’elle a calculé comme montant de crédit de taxe pour son exercice déterminé à l’exemple 12 comme élément A pour établir son taux de crédit de taxe pour son exercice déterminé à l’aide de la formule A ÷ (B + C), où :

A représente 735 000 $
B 2 253 000 $
C 2 603 000 $

Le taux de crédit de taxe de la personne morale mère correspond à 15,1 % [735 000 $ ÷ (2 253 000 $ + 2 603 000 $)].

Exercice antérieur de la personne morale mère

60. Le taux de crédit de taxe de la personne morale mère pour son exercice antérieur est établi à l’aide de la formule suivante :

Taux de crédit de taxe de la personne morale mère pour son exercice antérieur = A ÷ (B + C)
où :  
A représente le montant de crédit de taxe de la personne morale mère pour son exercice antérieur (comme il est établi et mentionné au paragraphe 56 du présent mémorandum)
B le montant qui, en l’absence du paragraphe 141.02(5), correspondrait au montant total de taxe rajusté de la personne morale mère pour son exercice antérieur
C le montant qui correspond au montant total de taxe rajusté de la filiale pour son deuxième exercice antérieur, s’il y a lieu

Exemple 15

La personne morale mère qui est mentionnée à l’exemple 12 doit aussi calculer son taux de crédit de taxe pour son exercice antérieur (du 1er janvier au 31 décembre 2019). Elle calcule donc son montant total de taxe rajusté et celui de sa filiale en utilisant les montants totaux de taxe mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Montants totaux de taxe rajustés de la personne morale mère et de la filiale [exemple 15]
Personne morale Montant total de taxe Montant total de taxe rajusté
Personne morale mère (exercice se terminant le 31 décembre 2019) (B) 1 874 000 $ 1 874 000 $ × 365/365 = 1 874 000 $
Filiale (exercice se terminant le 31 décembre 2018) (C) 2 566 000 $ 2 566 000 $ × 365/365 = 2 566 000 $

La personne morale mère utilise le montant de 662 000 $ qu’elle a calculé comme montant de crédit de taxe pour son exercice antérieur à l’exemple 13 comme élément A pour établir son taux de crédit de taxe pour son exercice antérieur à l’aide de la formule A ÷ (B + C), où :

A représente 662 000 $;
B 1 874 000 $;
C 2 566 000 $.

Le taux de crédit de taxe de la personne morale mère pour son exercice antérieur correspond à 14,9 % [662 000 $ ÷ (1 874 000 $ + 2 566 000 $)].

Pour en savoir plus

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  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
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  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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