Méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières au titre de l’article 141.02

Mémorandum sur la TPS/TVH 17-12
Juillet 2021

Le présent mémorandum annule et remplace le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-106, Méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières en application de l’article 141.02 de la Loi sur la taxe d’accise.

Le présent mémorandum décrit la façon dont les institutions financières doivent classer leurs intrants et la façon dont les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (CTI) prévues à l’article 141.02 s’appliquent aux divers intrants en fonction de leur classement. Il vise notamment les institutions financières décrites au paragraphe 149(1), soit les institutions financières désignées et les institutions financières visées par la règle du seuil.

Il explique également les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre aux fins des méthodes d’attribution des CTI. Une institution admissible qui demande l’autorisation d’utiliser ses propres méthodes auprès du ministre doit tout de même classer ses intrants et respecter les critères, les règles et les modalités décrits dans le présent mémorandum.

De plus, le présent mémorandum fournit des renseignements au sujet du choix prévu au paragraphe 141.02(9), qui permet à une institution financière qui n’est pas une institution admissible d’utiliser un pourcentage réglementaire pour ses intrants résiduels.

Finalement, il explique certaines dispositions prévues à l’article 141.02 en ce qui concerne les appels et les situations où le ministre peut ordonner à une institution financière d’utiliser une méthode en particulier.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Introduction

1. Les institutions financières sont tenues de suivre des règles précises pour établir la mesure d’utilisation de leurs intrants à diverses fins en vue de déterminer leur admissibilité aux crédits de taxe sur les intrants (CTI) relativement à ces intrants. L’article 141.02 comporte ces règles et, conjointement avec l’article 169 et les paragraphes 141.01(2) et 141.01(3), il s’applique pour déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou transféré dans une province participante afin d’être consommé ou utilisé, ou est réellement consommé ou utilisé, en vue d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou à d’autres fins (par exemple, pour effectuer des fournitures exonérées). Ces règles précises s’appliquent à toutes les institutions financières, y compris les institutions financières désignées décrites à l’alinéa 149(1)a) et les institutions financières visées par la règle du seuil décrites à l’alinéa 149(1)b) ou c). Pour obtenir plus de renseignements en vue de déterminer si une personne est une institution financière désignée, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6, Définition d’« institution financière désignée », et pour obtenir plus de renseignements en vue de déterminer si une personne est une institution financière visée par la règle du seuil, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-7, Institutions financières visées par la règle du seuil.

2. L’article 141.02 comprend des dispositions qui s’appliquent en particulier aux institutions financières qui sont des institutions admissibles, des dispositions qui s’appliquent en particulier aux institutions financières qui ne sont pas des institutions admissibles et des dispositions qui peuvent s’appliquer à ces deux types d’institutions financières. Dans le cas d’une institution financière qui est une institution admissible, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-13, Application de l’article 141.02 aux institutions financières qui sont des institutions admissibles. Toute institution admissible qui demande l’autorisation d’utiliser ses propres méthodes d’attribution auprès du ministre doit classer ses intrants et respecter les critères, les règles et les modalités décrits dans le présent mémorandum. La demande d’autorisation est produite soit à l’aide du formulaire GST116, Demande, renouvellement ou révocation de l’autorisation pour une institution admissible d’utiliser des méthodes particulières d’attribution de crédit de taxe sur les intrants, soit à l’aide du formulaire RC7216, Demande, renouvellement ou révocation de l’autorisation pour une institution admissible qui est une institution financière désignée particulière d’utiliser des méthodes particulières d’attribution de crédits de taxe sur les intrants.

3. Pour déterminer si une institution financière donnée est une institution admissible, et pour obtenir des renseignements sur les demandes de désignation d’une institution non admissible à titre d’institution admissible, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-11, Déterminer si une institution financière est une institution admissible pour l’application de l’article 141.02.

4. Dans le présent mémorandum, le mot acquis (en parlant d’un bien ou d’un service) se dit d’un bien ou d’un service qui est acquis, importé ou transféré dans une province participante, selon le cas.

5. En général, aux termes du paragraphe 169(1), une personne (qui est un inscrit) peut seulement demander un CTI relativement à la TPS/TVH payée ou payable sur un bien ou un service acquis par la personne dans la mesure où elle a acquis le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir dans le cadre de ses activités commerciales. Le paragraphe 141.01(2) fournit des renseignements pour aider à établir la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis par la personne pour être consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales.

6. Selon le paragraphe 141.01(2), une personne est réputée avoir acquis un bien ou un service pour consommation ou utilisation :

Une entreprise constitue une initiative (le terme initiative est défini à l’annexe du présent mémorandum).

7. De la même façon, le paragraphe 141.01(3) prévoit qu’une personne est réputée consommer ou utiliser un bien ou un service :

8. Une institution financière est tenue d’utiliser l’article 141.02 pour déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est :

9. Aux termes du paragraphe 141.02(1), la mesure d’acquisition est la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis dans un autre but. La mesure d’acquisition est utilisée pour l’application du paragraphe 141.01(2), selon lequel un bien ou un service est généralement réputé avoir été acquis par une institution financière pour consommation ou utilisation dans le cadre d’activités commerciales aux fins du paragraphe 169(1), dans la mesure où l’institution financière a acquis le bien ou le service afin d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie.

10. Aux termes du paragraphe 141.02(1), la mesure d’utilisation est la mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou la mesure dans laquelle un bien ou un service est consommé ou utilisé dans un autre but. La mesure d’utilisation d’un intrant est pertinente pour l’application du paragraphe 141.01(3), qui sert à déterminer la mesure dans laquelle un bien ou un service est réputé être consommé ou utilisé par une institution financière dans le cadre de ses activités commerciales. Cette dernière mesure, quant à elle, est pertinente pour les dispositions dont l’application dépend du fait ou non qu’un bien ou un service est, à un moment donné, consommé ou utilisé dans le cadre d’activités commerciales ainsi que de la mesure dans laquelle le bien ou le service est consommé ou utilisé dans ce cadre (par exemple, les dispositions concernant les CTI relatifs aux améliorations et les règles sur le changement pour les immobilisations).

11. Même si la mesure d’acquisition (utilisation prévue) d’un intrant d’entreprise est fondée sur le but dans lequel l’intrant a été acquis au moment de l’acquisition, l’utilisation réelle de l’intrant peut aider à préciser l’intention de l’institution financière au moment où elle a acquis le bien ou le service.

12. Lorsqu’une institution financière détermine si elle peut demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur un intrant d’entreprise, elle doit faire ce qui suit :

13. Les exemples fournis dans le présent mémorandum servent seulement à illustrer des situations.

Classement des intrants d’entreprise par catégorie

14. L’article 141.02 mentionne quatre types d’intrants d’entreprise : les intrants exclus, les intrants exclusifs, les intrants directs et les intrants non attribuables.

15. Aux termes de l’article 141.02, une institution financière doit classer ses intrants d’entreprise dans ces quatre catégories pour établir les méthodes d’attribution qui s’appliquent dans le but de déterminer les CTI de l’institution financière. Au moment de classer un intrant d’entreprise, l’institution financière doit faire ce qui suit :

Intrants exclus

16. Aux termes du paragraphe 141.02(1), un intrant exclu d’une institution financière est soit un bien (c’est-à-dire un bien meuble ou un immeuble) qui est destiné à être utilisé par elle à titre d’immobilisation, soit un bien ou un service qu’elle acquiert et qui est destiné à être utilisé à titre d’améliorations d’une immobilisation de l’institution financière. Un intrant exclu peut aussi être un bien ou un service visé par règlement (il n’y a actuellement aucun bien ou service visé par règlement).

17. Aux termes du paragraphe 123(1), une immobilisation s’entend du bien d’une personne qui est son immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de la LIR, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12, 14, 14.1 ou 44 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu.

18. Au paragraphe 123(1), le terme améliorations est défini comme étant les biens ou services fournis à une personne, ou les produits importés par celle-ci, en vue d’améliorer un de ses biens, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour les biens ou les services, ou la valeur des produits, est incluse dans le calcul du coût du bien pour elle ou, s’il s’agit d’une immobilisation, du prix de base rajusté du bien pour elle, pour l’application de la LIR, ou serait ainsi incluse si elle était un contribuable aux termes de la LIR.

19. Aux termes de l’alinéa 169(1.1)a), lorsqu’une personne acquiert un bien ou un service pour l’utiliser partiellement dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations et partiellement à d’autres fins, en vue de calculer un CTI relativement à un bien ou à un service, malgré l’article 138, qui s’applique aux fournitures accessoires, la partie du bien ou du service qui est à utiliser dans le cadre d’améliorations apportées à l’immobilisation et l’autre partie du bien ou du service sont réputées être des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre.

20. Pour déterminer si elle peut demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur un intrant exclu, l’institution financière doit, en vertu du paragraphe 141.02(14), employer une méthode déterminée afin d’établir la mesure d’acquisition et la mesure d’utilisation de l’intrant exclu. Les méthodes déterminées pour les intrants exclus sont expliquées aux paragraphes 82 à 88 du présent mémorandum.

Exemple 1

Une institution financière achète un immeuble qu’elle compte utiliser pour effectuer à la fois des fournitures taxables pour une contrepartie et des fournitures exonérées.

L’immeuble constitue une immobilisation (au sens de la LIR) de l’institution financière. Il s’agit donc d’un intrant exclu de l’institution financière.

Exemple 2

Une institution financière possède un immeuble qu’elle utilise exclusivement pour effectuer des fournitures exonérées. L’immeuble constitue une immobilisation (au sens de la LIR) de l’institution financière. L’institution financière embauche un entrepreneur pour effectuer des améliorations à son immeuble. Aux fins de l’impôt sur le revenu, l’institution financière ajoutera le coût des améliorations au prix de base rajusté de l’immeuble.

Le service fourni par l’entrepreneur à l’institution financière est considéré comme des améliorations à une immobilisation. Ce service constitue un intrant exclu de l’institution financière, puisqu’il est acquis par celle-ci pour utilisation à titre d’améliorations à une immobilisation.

Exemple 3

Une institution financière achète un guichet automatique pour remplacer une machine défectueuse dans une de ses succursales bancaires.

Le guichet automatique constitue une immobilisation (au sens de la LIR) de l’institution financière. Il s’agit donc d’un intrant exclu de l’institution financière.

Intrants exclusifs

21. Aux termes du paragraphe 141.02(1), un intrant exclusif est un bien ou un service, à l’exception d’un intrant exclu, qu’une personne acquiert en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but. Dans le cas d’une institution financière, le mot exclusivement, en parlant de la consommation ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service de l’institution financière, signifie « à 100 % ». Les règles concernant les intrants exclusifs sont décrites aux paragraphes 29 et 30 du présent mémorandum.

22. La définition d’intrant exclusif ne comprend pas les intrants exclus. Par conséquent, si un bien ou un service est destiné à être utilisé par l’institution financière à titre d’immobilisation ou à titre d’améliorations d’une immobilisation de l’institution financière, et est acquis par l’institution financière pour être consommé ou utilisé soit directement et exclusivement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but, il s’agira d’un intrant exclu et non d’un intrant exclusif.

Exemple 4

L’institution financière A est une institution financière en raison d’un choix effectué en application du paragraphe 150(1). Les seules fournitures effectuées par l’institution financière A sont des fournitures de services au profit de l’institution financière B. Ces services sont réputés être des services financiers par l’effet du choix prévu au paragraphe 150(1). Par conséquent, les services fournis à l’institution financière B sont exonérés. L’institution financière A acquiert un service de consultation (offert par un tiers) à titre d’intrant pour les services qu’elle fournit à l’institution financière B.

La fourniture du service de consultation effectuée par le tiers au profit de l’institution financière A constitue un intrant exclusif de l’institution financière A parce qu’il ne s’agit pas d’un intrant exclu et parce qu’il est acquis par l’institution financière A en vue de le consommer ou de l’utiliser directement et exclusivement dans un but autre que celui d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie (en l’occurrence, dans le but d’effectuer des fournitures exonérées de services financiers).

Intrants directs

23. Aux termes du paragraphe 141.02(1), un intrant direct est un bien ou un service qui, à la fois :

24. Un intrant d’entreprise qui peut être considéré comme un intrant indirect aux fins de la répartition des coûts (par exemple, un service dont les coûts se classent parmi les frais généraux) est un intrant direct aux fins de l’article 141.02 s’il n’est pas un intrant exclu ni un intrant exclusif et qu’il peut être attribuable, en totalité ou en partie, à la réalisation d’une ou plusieurs fournitures en particulier.

25. Pour déterminer si elle peut demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur un intrant direct, l’institution financière doit, en vertu du paragraphe 141.02(12), employer une méthode d’attribution directe afin de déterminer la mesure d’acquisition et la mesure d’utilisation de l’intrant direct. Les méthodes d’attribution directe pour les intrants directs sont expliquées aux paragraphes 89 à 94 du présent mémorandum.

Exemple 5

Une institution financière effectue des fournitures taxables pour une contrepartie ainsi que des fournitures exonérées. L’institution financière loue des locaux auprès du propriétaire d’un immeuble de bureaux. Les locaux loués ne constituent pas une immobilisation de l’institution financière. L’institution financière utilise 10 % de la superficie louée pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie et 90 % pour effectuer des fournitures exonérées.

Les locaux loués constituent un intrant direct, puisqu’ils ne sont ni un intrant exclu ni un intrant exclusif et que leur utilisation est attribuable à la réalisation de certaines fournitures en particulier (dans ce cas, des fournitures taxables pour une contrepartie et des fournitures exonérées).

Intrants non attribuables

26. Aux termes du paragraphe 141.02(1), un intrant non attribuable est un bien ou un service qui, à la fois :

27. Les institutions financières ont généralement très peu d’intrants non attribuables.

28. Pour déterminer si elle peut demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur un intrant non attribuable, l’institution financière doit, en vertu du paragraphe 141.02(10), employer une méthode déterminée afin d’établir la mesure d’acquisition et la mesure d’utilisation de l’intrant non attribuable. Les méthodes d’attribution déterminées pour les intrants non attribuables sont expliquées aux paragraphes 95 et 96 du présent mémorandum.

Exemple 6

Une institution financière effectue des fournitures taxables pour une contrepartie ainsi que des fournitures exonérées. L’institution financière achète des brochures à l’intention de ses employés afin de leur expliquer des principes ergonomiques et de leur fournir diverses techniques d’étirement. Les brochures sont disposées dans une aire commune pour que les employés puissent en prendre s’ils le veulent.

Les brochures constituent des intrants non attribuables de l’institution financière, puisqu’elles ne sont ni des intrants exclus ni des intrants exclusifs et que leur utilisation n’est pas attribuable, même en partie, à la réalisation d’une fourniture en particulier.

Exemple 7

Une institution financière effectue des fournitures taxables pour une contrepartie ainsi que des fournitures exonérées. L’institution financière paie des frais mensuels pour la maintenance d’un site Web qui fournit des renseignements sur l’engagement de l’institution financière envers les communautés avoisinant ses bureaux (par exemple, le parrainage d’équipes sportives locales pour jeunes) ainsi que des renseignements sur les divers services qu’elle fournit.

Bien que le service de maintenance du site Web constitue un intrant d’entreprise qui est lié en partie à l’engagement de l’institution financière envers les communautés, ce service n’est pas un intrant non attribuable de l’institution financière. Il s’agit plutôt d’un intrant direct, puisque le service n’est ni un intrant exclu ni un intrant exclusif et qu’il est en partie attribuable à la réalisation de certaines fournitures en particulier (dans ce cas, des fournitures taxables pour une contrepartie et des fournitures exonérées).

Déterminer l’utilisation des intrants d’entreprise

Déterminer l’utilisation d’un intrant exclusif

29. Aux termes de l’alinéa 141.02(6)a), si un intrant exclusif est acquis en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, l’institution financière est réputée l’avoir acquis pour le consommer ou l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Par conséquent, aux fins du calcul du CTI prévu à l’article 169 relativement à un intrant exclusif, la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans le cadre d’activités commerciales correspond en général à 100 %. Une institution financière peut donc, en général, demander un CTI correspondant à 100 % de la TPS/TVH payée ou payable relativement à un intrant exclusif qui a été acquis en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie lorsque toutes les autres conditions pour demander un CTI sont remplies.

30. Aux termes de l’alinéa 141.02(6)b), si un intrant exclusif est acquis en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement autrement que dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, l’institution financière est réputée avoir acquis l’intrant exclusif pour le consommer ou l’utiliser exclusivement autrement que dans le cadre de ses activités commerciales. Par conséquent, aux fins du calcul du CTI prévu à l’article 169 relativement à un intrant exclusif, la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis en vue d’être consommé ou utilisé dans le cadre d’activités commerciales correspond en général à 0 %. Une institution financière ne peut donc pas, en général, demander un CTI pour toute TPS/TVH payée ou payable relativement à un intrant exclusif qui a été acquis en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement autrement que dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie.

Exemple 8

Une institution financière effectue des fournitures taxables ainsi que des fournitures exonérées. Elle possède également une division qui effectue, pour une contrepartie, des fournitures taxables d’immobilisations de l’institution financière par location au profit du public. L’institution financière acquiert un logiciel en vue de l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités de location. Le logiciel est considéré comme une immobilisation comprise dans la catégorie 12 aux fins de la LIR. Toutefois, il ne s’agit pas d’une immobilisation aux fins de la TPS/TVH.

Le logiciel acquis par l’institution financière constitue un intrant exclusif de l’institution financière, puisqu’il n’est pas un intrant exclu de l’institution financière et qu’il a été acquis par l’institution financière en vue d’être consommé ou utilisé directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie. Selon l’alinéa 141.02(6)a), l’institution financière est réputée avoir acquis l’intrant exclusif en vue de le consommer ou de l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. Par conséquent, aux fins du calcul du CTI prévu à l’article 169 relativement au logiciel, la mesure dans laquelle le logiciel a été acquis par l’institution financière en vue d’être consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales équivaut à 100 %. L’institution financière peut donc demander un CTI équivalant à 100 % de la TPS/TVH payable sur le logiciel, pourvu que toute autre condition relative à la demande de CTI ait été respectée.

Attribution des CTI pour les intrants exclus, directs ou non attribuables

31. Afin de déterminer si elle peut demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur un intrant d’entreprise donné (sauf un intrant exclusif), une institution financière doit généralement déterminer la mesure d’acquisition et la mesure d’utilisation de l’intrant d’entreprise à l’aide d’une méthode déterminée en vertu de l’un des paragraphes 141.02(10) et (14), ou d’une méthode d’attribution directe en vertu du paragraphe 141.02(12). Toute méthode utilisée doit respecter les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre, lesquels sont décrits aux paragraphes 36 à 74 du présent mémorandum. Les paragraphes 82 à 88 du présent mémorandum expliquent les méthodes déterminées pour les intrants exclus, les paragraphes 89 à 94 les méthodes d’attribution directe pour les intrants directs, et les paragraphes 95 et 96 les méthodes déterminées pour les intrants non attribuables. Les paragraphes 106 à 108 du présent mémorandum portent sur des exceptions qui sont prévues aux paragraphes 141.02(11), (13), (15) et (32) de la LTA et qui ne s’appliquent que dans très peu de cas.

32. Toute méthode d’attribution des CTI utilisée par une institution financière en vertu de l’un des paragraphes 141.02(10) à (15) pour un exercice donné doit également respecter les conditions énoncées au paragraphe 141.02(16), c’est-à-dire que la méthode doit être juste et raisonnable, suivie par l’institution financière tout au long de l’exercice, et établie par l’institution financière dans le délai précisé au même paragraphe. Ces conditions sont expliquées en détail aux paragraphes 75 à 80 du présent mémorandum. Il faut établir au cas par cas si une attribution donnée est appropriée pour un intrant donné et si elle respecte les exigences de l’article 141.02.

33. Au terme de chaque exercice, il convient d’examiner la méthode d’attribution utilisée pour chaque intrant. Si un écart est constaté entre l’utilisation prévue d’un intrant aux fins de l’attribution des CTI et l’utilisation réelle de l’intrant, les faits détermineront si la méthode d’attribution était appropriée ou s’il y a lieu de changer de méthode pour les exercices à venir.

34. La somme de la mesure d’acquisition (ou d’utilisation) d’un intrant d’entreprise dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie et de la mesure d’acquisition (ou d’utilisation) de l’intrant dans un autre but doit équivaloir à 100 %.

35. Selon l’article 225.4, certaines institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières (IFDP), qui sont des régimes de placement [au sens du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH)] et qui n’ont pas fait l’un des choix prévus aux paragraphes 225.4(6) et (7) ne peuvent pas demander de CTI relativement à un intrant d’entreprise, sauf s’il s’agit d’un intrant exclusif de l’IFDP. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-107, Régimes de placement (y compris les fonds réservés d’assureur) et la TVH. La définition de régime de placement prévue dans le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) se trouve à l’annexe du présent mémorandum.

Critères, règles et modalités fixés par le ministre

36. Selon l’article 141.02, toute méthode déterminée ou méthode d’attribution directe doit respecter les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre. Si une attribution donnée ne respecte pas tous les critères, toutes les règles et toutes les modalités fixés par le ministre, elle ne peut pas être utilisée aux fins de l’attribution des CTI. La question de déterminer si une attribution donnée respecte tous les critères, toutes les règles et toutes les modalités fixés par le ministre est une question de fait.

37. Une institution financière pourrait utiliser un système qui n’est pas conçu pour l’attribution des CTI, mais qui peut fournir les renseignements permettant de déterminer l’utilisation des intrants d’entreprise. Dans la mesure où le système de comptabilité analytique d’une institution financière utilise une méthode qui respecte les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre quant aux méthodes déterminées et aux méthodes d’attribution directe, l’institution financière doit utiliser ce système dans le cadre de sa méthode d’attribution.

38. Par exemple, si une institution financière utilise un système de comptabilité analytique qui enregistre les mesures dans lesquelles certains intrants sont utilisés pour effectuer des fournitures données, que les mesures sont enregistrées séparément pour chaque intrant, et que la méthode d’enregistrement de ces mesures constitue une méthode déterminée ou une méthode d’attribution directe qui respecte les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre (lesquels sont expliqués dans le présent mémorandum), l’institution financière doit alors utiliser son système de comptabilité analytique dans le cadre d’une méthode déterminée ou d’une méthode d’attribution directe de l’institution financière pour ces intrants.

39. Les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre, auxquels doit se conformer toute méthode déterminée ou méthode d’attribution directe, exigent que la méthode en question emploie une mesure objective, c’est-à-dire une mesure qui est à la fois significative, impartiale et vérifiable, pour évaluer le degré d’utilisation d’un intrant. Ils exigent également que toute méthode soit appliquée de manière à refléter précisément l’utilisation des intrants en question, ce qui signifie qu’elle doit fournir des résultats cohérents (c’est-à-dire des résultats comparables pour chaque intrant) et employer des regroupements de coûts seulement s’il s’agit de regroupements de coûts appropriés. Ces critères, règles et modalités sont expliqués dans les paragraphes suivants.

Mesure objective

40. Une méthode déterminée ou une méthode d’attribution directe doit employer une mesure objective pour évaluer le degré d’utilisation d’un intrant. Une mesure objective est une mesure qui est à la fois :

Ces trois critères sont expliqués ci-dessous.

Mesure significative

41. Une mesure significative est une mesure qui reflète précisément le degré de consommation ou d’utilisation, réelle ou prévue, d’un intrant d’entreprise dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un autre but. Dans le cas d’une institution financière dont l’activité principale consiste à effectuer des fournitures exonérées de services financiers, toute mesure effectuée au moyen d’une méthode d’attribution des CTI devrait refléter précisément le degré d’utilisation de l’intrant dans le cadre de cette activité afin d’être considérée comme significative (cette situation est illustrée à l’exemple 17 du présent mémorandum). En général, une méthode d’attribution des CTI devrait refléter l’utilisation d’un intrant dans le contexte des activités réelles de l’institution financière.

42. Pour que les mesures effectuées dans le cadre d’une méthode d’attribution des CTI soient significatives, la méthode doit être basée sur ce qui suit :

43. Une méthode d’attribution des CTI qui emploie une mesure non significative pour évaluer l’utilisation d’un intrant ne respecte pas les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre quant aux méthodes déterminées et aux méthodes d’attribution directe, et ne peut donc pas être utilisée par une institution financière aux fins du calcul des CTI.

Suivi

44. Le suivi est un moyen logique et systématique permettant d’enregistrer précisément, autant que possible, la mesure dans laquelle une institution financière a acquis, ou utilise réellement, un intrant d’entreprise à une ou des fins données en tenant compte du contexte des activités principales de l’institution financière. Comme il est mentionné plus haut, l’utilisation réelle d’un intrant d’entreprise pourrait aider à déterminer quelle était l’intention de l’institution financière au moment d’acquérir le bien ou le service en question.

45. Si le suivi ne permet pas de consigner la totalité de l’utilisation réelle ou prévue d’un intrant, il devrait être effectué dans la mesure du possible, et les mesures d’utilisation et d’acquisition qui restent à établir pourront être déterminées au moyen d’une autre attribution appropriée.

Exemple 9

Une institution financière achète une licence de logiciel pouvant être utilisée par 100 de ses employés. Quatre-vingt-dix-sept employés utilisent le logiciel uniquement pour effectuer des fournitures exonérées, et trois l’utilisent uniquement pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie. L’institution financière utilise son système de comptabilité analytique pour attribuer l’utilisation de la licence du logiciel (à raison de 97 % aux fins de la réalisation de fournitures exonérées et de 3 % aux fins de la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie) aux centres de coûts concernés.

Cette attribution constitue un suivi, puisqu’il s’agit d’un moyen logique et systématique permettant d’attester les fins auxquelles l’institution financière a acquis le logiciel ainsi que la mesure précise dans laquelle elle a utilisé le logiciel à chacune de ces fins.

Attribution par causalité

46. L’attribution par causalité permet d’estimer directement l’utilisation d’un intrant donné au moyen d’une approche logique et systématique et d’une unité d’œuvre appropriée.

47. Une unité d’œuvre (par exemple, une superficie en pieds carrés ou un nombre d’employés) sert à établir un lien entre un intrant d’entreprise donné et la réalisation d’une ou plusieurs fournitures données par l’institution financière. Il devrait y avoir une corrélation entre l’utilisation de l’intrant et l’unité d’œuvre. Par exemple, si l’utilisation d’un intrant est répartie uniformément sur toute l’unité d’œuvre, et qu’une augmentation de la taille de l’unité d’œuvre entraîne une augmentation du degré d’utilisation de l’intrant (c’est-à-dire qu’il existe une relation de cause à effet entre l’unité d’œuvre et l’intrant), il serait généralement approprié d’utiliser cette unité d’œuvre.

48. L’unité d’œuvre doit permettre d’obtenir une estimation raisonnable de l’utilisation réelle ou prévue d’un intrant d’entreprise. L’attribution par causalité doit être employée seulement dans la mesure où l’utilisation de l’intrant ne peut pas être attribuée au moyen d’un suivi. Par conséquent, si une institution financière prévoit employer une attribution par causalité pour un intrant donné, elle doit pouvoir montrer qu’elle l’a employée seulement dans la mesure où il n’était pas possible d’attribuer l’utilisation réelle ou prévue de l’intrant au moyen du suivi.

Exemple 10

Une institution financière a reçu 100 candidatures dans le cadre d’un processus d’embauche général. Cinq candidats ont été retenus. Un des candidats a été affecté au service A pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, et les quatre autres au service B pour effectuer des fournitures exonérées. Chacun des 100 candidats a suivi le même processus, quel que soit le poste visé. L’institution financière a engagé des frais pour obtenir un examen normalisé et a attribué les frais aux services A et B en fonction du nombre de candidats embauchés dans chaque service, c’est-à-dire que les frais ont été attribués à 20 % à la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie et à 80 % à la réalisation de fournitures exonérées.

Cette attribution est une attribution par causalité, puisqu’elle permet d’estimer directement l’utilisation de l’examen normalisé au moyen d’une approche logique et systématique et d’une unité d’œuvre appropriée.

Attribution fondée sur les intrants

49. L’attribution fondée sur les intrants prévoit un calcul basé sur la mesure d’acquisition d’autres intrants d’entreprise. Par exemple, l’attribution de l’utilisation d’un intrant non attribuable pourrait être effectuée en fonction du ratio de l’utilisation des intrants exclusifs et des intrants directs attribuée à la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie par rapport à l’utilisation totale des intrants exclusifs et des intrants directs.

50. L’attribution fondée sur les intrants s’emploie dans peu de cas. Elle doit pouvoir fournir une estimation raisonnable de la mesure dans laquelle un intrant donné est consommé ou utilisé pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ainsi que la mesure dans laquelle il est consommé ou utilisé dans un autre but. L’attribution fondée sur les intrants peut être employée seulement dans la mesure où l’utilisation de l’intrant ne peut pas être attribuée au moyen d’un suivi ou par causalité. Par conséquent, si une institution financière prévoit employer une attribution fondée sur les intrants pour un intrant donné, elle doit pouvoir montrer qu’elle l’a employée seulement dans la mesure où il n’était pas possible d’attribuer l’utilisation réelle ou prévue de l’intrant au moyen d’un suivi ou par causalité.

51. Une mesure effectuée dans le cadre d’une attribution fondée sur les intrants est significative seulement si l’institution financière emploie des calculs relatifs à des intrants exclusifs ou directs dont l’utilisation a été attribuée soit au moyen d’un suivi, soit par causalité. En effet, l’attribution de l’utilisation d’intrants exclusifs ou directs au moyen d’un suivi ou par causalité comporte relativement peu d’approximation et, par conséquent, fournit une mesure plus précise de l’utilisation des intrants aux fins de la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie ou à d’autres fins que l’attribution fondée sur les intrants ou l’attribution fondée sur les extrants. De plus, l’attribution fondée sur les intrants ne doit pas être basée sur des intrants exclus car, bien qu’une institution financière donnée puisse demander un CTI pour une partie ou la totalité de la TPS/TVH payable sur un intrant exclu au moment de l’acquisition, l’intrant exclu est normalement utilisé sur une plus longue période que le sont les autres types d’intrants. Par conséquent, l’utilisation d’un intrant exclu pourrait ne pas fournir une bonne approximation de l’utilisation d’autres intrants au cours de la même période.

52. Par ailleurs, l’attribution fondée sur les intrants peut être utilisée seulement si une part importante des intrants de l’institution financière (sauf les intrants exclus) qui sont liés aux activités, ou aux activités pertinentes, de l’institution financière est constituée d’intrants exclusifs ou directs dont l’utilisation est attribuée au moyen d’un suivi ou par causalité. La détermination de ce qui constitue une part importante des intrants (sauf les intrants exclus) doit se faire selon les circonstances, mais il s’agira en général de la quasi-totalité des intrants de l’institution financière (sauf les intrants exclus).

53. L’attribution fondée sur les intrants est illustrée à l’exemple 18 du présent mémorandum.

Attribution fondée sur les extrants

54. L’attribution fondée sur les extrants prévoit un calcul basé sur une mesure de production (par exemple, les recettes ou le nombre d’opérations) pour attribuer la consommation ou l’utilisation d’un intrant d’entreprise.

55. L’attribution fondée sur les extrants s’emploie dans peu de cas. Elle doit pouvoir fournir une estimation raisonnable de la mesure dans laquelle un intrant est consommé ou utilisé pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ainsi que la mesure dans laquelle il est consommé ou utilisé dans un autre but. Si une institution financière prévoit employer une attribution fondée sur les extrants pour un intrant donné, elle doit pouvoir montrer qu’il n’était pas possible d’attribuer complètement l’utilisation réelle ou prévue de l’intrant seulement au moyen du suivi ou seulement par causalité.

56. Une attribution fondée sur les recettes est contrindiquée s’il y a peu de corrélation entre les recettes générées par la réalisation de fournitures particulières et le coût des intrants taxables utilisés pour effectuer ces fournitures. Dans une telle situation, une attribution fondée sur les recettes ne donnera pas une estimation raisonnable de la mesure dans laquelle l’intrant a été consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un autre but. Pour avoir une estimation raisonnable, tous les intrants doivent, par exemple, avoir été utilisés dans la même proportion pour effectuer les fournitures dont le montant de la contrepartie est inclus dans le calcul du CTI. De plus, pour qu’une attribution fondée sur les recettes soit appropriée, la marge de profit moyenne doit être la même pour toutes ces fournitures, faute de quoi il serait possible d’attribuer à un type de fourniture donné une mesure d’utilisation qui ne reflète pas la proportion réelle de l’utilisation des intrants dans la réalisation de ce type de fourniture.

57. Tout facteur de distorsion (comme les écarts dans les marges de profits) doit être exclu d’un calcul des CTI basé sur une attribution fondée sur les recettes pour éviter de fausser les résultats. Par exemple, une institution financière ne devrait pas inclure une somme à recevoir pour la fourniture d’une immobilisation, une somme attribuable à la vente d’une entreprise en exploitation ou d’une partie de celle-ci, ou le produit de la vente d’effets financiers portés au compte de l’institution financière, car ces chiffres ont pour effet de fausser tout calcul qui est basé sur une attribution fondée sur des recettes.

58. Si l’attribution est fondée sur des recettes, il faut que les éléments utilisés dans le calcul des ratios soient cohérents pour ne pas fausser les résultats (par exemple, il serait erroné d’établir le ratio des recettes brutes tirées des fournitures taxables pour une contrepartie par rapport au total des recettes nettes de l’entreprise).

59. Il faut déterminer au cas par cas, et selon les circonstances, si un facteur donné constitue un facteur de distorsion. Il faut examiner les faits de chaque cas afin de déterminer si une institution financière qui utilise une attribution fondée sur les extrants a effectué les rajustements nécessaires pour compenser les facteurs de distorsion. De plus, si une méthode qui utilise une telle attribution est appliquée à des intrants inappropriés, par exemple, à l’ensemble des intrants d’entreprise de toutes catégories ou à l’ensemble des intrants d’entreprise résiduels (c’est-à-dire les intrants directs et les intrants non attribuables), il s’agit d’une méthode d’attribution qui ne respecte pas les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre.

Mesure impartiale

60. Une mesure impartiale est une mesure qui est basée sur les faits entourant la consommation ou l’utilisation d’un intrant d’entreprise. Une mesure impartiale emploie une approche logique et systématique visant à produire un résultat qui est appuyé par les faits entourant la consommation ou l’utilisation d’un intrant d’entreprise donné. Une mesure impartiale n’est pas conçue pour produire un résultat qui ne peut pas être appuyé par un examen raisonné des faits (par exemple, une mesure est partiale si elle est effectuée dans le cadre d’une méthode qui tend à produire des montants de CTI plus élevés que ce qui serait justifié par un examen raisonné des faits). Si des hypothèses sont formulées relativement à un intrant lors de l’attribution de l’intrant, ces hypothèses doivent être probables et non simplement possibles pour que la mesure soit impartiale. Par exemple, s’il est prévu que des locaux vacants seront utilisés pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, il doit être probable que ce sera le cas compte tenu de facteurs tels que la consommation ou l’utilisation des locaux dans le cadre des activités principales de l’institution financière.

61. Une méthode d’attribution des CTI qui emploie une mesure partiale pour évaluer le degré d’utilisation d’un intrant ne respecte pas les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre quant aux méthodes déterminées et aux méthodes d’attribution directe, et ne peut donc pas être utilisée par une institution financière aux fins du calcul des CTI.

Mesure vérifiable

62. Une mesure vérifiable est une mesure qui peut être effectuée par un tiers indépendant bien informé qui, à l’aide de renseignements précis sur la consommation ou l’utilisation prévue ou réelle d’un intrant d’entreprise, obtiendrait les mêmes résultats relativement à la mesure d’acquisition ou à la mesure d’utilisation de l’intrant. Les données et la procédure en question doivent être complètes, compréhensibles et utilisables aux fins d’examen, et elles doivent produire un résultat exact.

63. Toute institution financière qui prévoit demander un CTI relativement à un montant de TPS/TVH payé ou payable sur un intrant exclu, direct ou non attribuable devrait avoir des systèmes permettant de déterminer un CTI au moyen d’une méthode déterminée ou d’une méthode d’attribution directe qui respecte les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre. Les systèmes de l’institution financière devraient également permettre de vérifier que les critères, les règles et les modalités fixés sont respectés.

64. Les registres d’une institution financière doivent être tenus en bonne et due forme et renfermer les renseignements nécessaires pour permettre d’établir et de vérifier le montant de tout CTI demandé. Pour plus de renseignements sur les registres, consultez les mémorandums sur la TPS/TVH 15-1, Exigences générales relatives aux livres et registres, et 15-2, Registres informatisés.

65. En plus de respecter les exigences de documentation prévues au paragraphe 169(4), l’institution financière doit conserver des documents attestant qu’elle a correctement classé ses intrants (exclus, exclusifs, directs et non attribuables), qu’elle emploie une méthode déterminée ou une méthode d’attribution directe qui respecte les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre, et qu’elle respecte toute exigence liée à l’emploi de cette méthode. Les documents doivent également attester que les exigences du paragraphe 141.02(16) ont été respectées en montrant que la méthode est juste et raisonnable, qu’elle a été suivie par l’institution financière tout au long de l’exercice et qu’elle a été établie dans le délai précisé au même paragraphe.

66. Toute méthode d’attribution des CTI peut faire l’objet d’une vérification. Une méthode qui emploie une mesure non vérifiable pour évaluer le degré d’utilisation d’un intrant ne respecte pas les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre quant aux méthodes déterminées et aux méthodes d’attribution directe, et ne peut donc pas être utilisée par une institution financière aux fins du calcul des CTI.

Application des méthodes de manière à obtenir des résultats exacts

67. Les méthodes déterminées et les méthodes d’attribution directe doivent être appliquées de manière à refléter précisément l’utilisation de l’intrant en question. Une méthode appliquée de cette façon donne des résultats cohérents et emploie des regroupements de coûts seulement s’il s’agit de regroupements de coûts appropriés.

Résultats cohérents

68. La méthode d’attribution des CTI employée doit produire des résultats qui sont cohérents et qui reflètent précisément la mesure dans laquelle un intrant donné a été acquis, ou est consommé ou utilisé, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un autre but. Par exemple, si deux intrants de la même catégorie (par exemple, deux intrants directs) sont utilisés dans le même but et dans la même mesure, la ou les méthodes d’attribution des CTI utilisées pour ces deux intrants devraient produire le même résultat pour chaque intrant. À l’inverse, si deux intrants de la même catégorie sont utilisés dans le même but, mais pas dans la même mesure, la ou les méthodes devraient produire des résultats différents.

69. Une méthode d’attribution des CTI qui donne des résultats qui ne sont pas cohérents ou qui ne reflètent pas précisément la consommation ou l’utilisation de l’intrant en question ne respecte pas les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre quant aux méthodes déterminées et aux méthodes d’attribution directe, et ne peut donc pas être utilisée par une institution financière aux fins du calcul des CTI.

Regroupements de coûts appropriés

70. Les dispositions législatives prévoient que le classement des intrants et l’attribution de leur utilisation doivent être effectués en fonction des intrants individuels et non en fonction de groupes d’intrants. Par conséquent, les regroupements de coûts sont appropriés, et peuvent être utilisés, seulement dans les cas où les intrants sont regroupés de sorte que la mesure obtenue par la méthode d’attribution pour le groupe soit identique à celle qui aurait été obtenue pour chaque intrant.

71. Si des intrants d’entreprise sont regroupés aux fins de l’attribution des CTI, il doit être approprié d’utiliser la même méthode d’attribution des CTI pour chaque intrant, et cette méthode doit être applicable de manière à produire le même résultat pour chaque intrant. Tous les intrants faisant l’objet d’un même regroupement de coûts doivent faire partie de la même catégorie (par exemple, chaque intrant doit être un intrant direct).

72. Cependant, même si tous les intrants d’un groupe d’intrants d’entreprise font partie de la même catégorie (c’est-à-dire qu’ils sont tous soit des intrants exclus, soit des intrants directs, soit des intrants non attribuables), il pourrait être inapproprié d’effectuer un regroupement de coûts et d’appliquer la même méthode d’attribution des CTI à chaque intrant dans cette catégorie. Dans les cas où il n’est pas approprié d’inclure un ou plusieurs intrants donnés dans un regroupement donné aux fins de l’attribution des CTI, il faut créer un ou plusieurs autres regroupements ou attribuer l’utilisation de chaque intrant individuellement. Si des intrants d’entreprise faisant partie d’une catégorie donnée sont regroupés aux fins de l’attribution des CTI, tous les intrants doivent :

Exemple 11

Une institution financière regroupe ses coûts liés au chauffage et aux services téléphoniques, deux intrants directs. Les coûts de chauffage sont liés à l’utilisation de l’espace et ne peuvent pas faire l’objet d’un suivi, tandis que les frais de téléphone peuvent être attribués, au moyen d’un suivi, à des ventes particulières de produits financiers exonérés ou détaxés effectuées par des employés particuliers et ne sont pas liés à l’utilisation de l’espace. L’institution financière attribue l’utilisation de ces intrants aux fins des CTI en fonction de la superficie en pieds carrés. Ce regroupement des coûts est inapproprié, car le fondement sur lequel l’utilisation de chaque intrant doit être attribuée n’est pas le même (l’utilisation d’un des intrants est directement liée à l’utilisation de l’espace tandis que l’utilisation de l’autre ne l’est pas). Puisque les frais de téléphone peuvent faire l’objet d’un suivi, la méthode du suivi doit être utilisée pour attribuer l’utilisation de cet intrant.

73. Comme il a été mentionné plus haut, s’il n’est pas possible d’utiliser un suivi pour établir le lien entre un intrant donné et les fournitures auxquelles il est attribué, tout autre moyen employé doit fournir une estimation raisonnable de la mesure dans laquelle l’intrant a été acquis, ou est consommé ou utilisé, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un autre but. Par conséquent, le regroupement de coûts peut être utilisé seulement s’il n’entraîne pas de distorsion des résultats.

74. Une méthode d’attribution des CTI qui emploie des regroupements qui ne sont pas appropriés ne respecte pas les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre quant aux méthodes déterminées et aux méthodes d’attribution directe et ne peut donc pas être utilisée par une institution financière aux fins du calcul des CTI.

Autres exigences visant les méthodes d’attribution des CTI

75. Aux termes du paragraphe 141.02(16), toute méthode employée par une institution financière en application des paragraphes 141.02(10) à (15) (par exemple, une méthode déterminée pour un intrant exclu, une méthode d’attribution directe pour un intrant direct ou une méthode déterminée pour un intrant non attribuable) relativement à un exercice donné doit satisfaire aux exigences suivantes :

Juste

76. Le mot juste n’est pas défini dans la LTA, mais signifie généralement « équitable, impartial, objectif, neutre et conforme aux règles ». Par conséquent, une méthode d’attribution des CTI qui est juste devrait permettre de refléter les buts dans lesquels chaque intrant a été acquis ou est utilisé (c’est-à-dire qu’elle doit permettre de déterminer les mesures d’acquisition et d’utilisation d’un intrant relativement à chaque but), et ce, de manière objective, équitable, impartiale, neutre, et conforme aux règles.

77. Une méthode d’attribution des CTI n’est pas juste si elle est conçue pour donner des résultats entraînant des demandes de montants de CTI plus élevés que le justifierait un examen objectif des faits.

Raisonnable

78. Le mot raisonnable n’est pas défini dans la LTA, mais signifie généralement « logique, rationnel, avisé, fondé sur la raison et situé dans les limites du bon sens ». Par conséquent, une méthode d’attribution des CTI qui est raisonnable devrait permettre de refléter les buts dans lesquels chaque intrant a été acquis ou est utilisé (c’est-à-dire qu’elle doit permettre de déterminer les mesures d’acquisition et d’utilisation d’un intrant relativement à chaque but), et ce, de manière logique, rationnelle, avisée et fondée sur la raison. Pour être jugée raisonnable, la méthode utilisée devrait correctement refléter la nature des activités de l’institution financière.

Suivie tout au long de l’exercice

79. Une méthode déterminée pour un intrant exclu, une méthode d’attribution directe pour un intrant direct ou une méthode déterminée pour un intrant non attribuable qui respecte les exigences énoncées à l’article 141.02, y compris les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre, doivent être suivies par l’institution financière tout au long de l’exercice en question.

Établie dans le délai précisé

80. Toute méthode utilisée par une institution financière conformément aux paragraphes 141.02(10) à (15) pour un exercice donné doit être établie par l’institution financière au plus tard à la date limite où elle doit présenter au ministre une déclaration de la TPS/TVH pour la première période de déclaration comprise dans l’exercice.

Aucune modification à la méthode d’attribution des CTI

81. Selon le paragraphe 141.02(17), toute méthode d’attribution des CTI employée par une institution financière pour un intrant exclu, un intrant direct ou un intrant non attribuable relativement à un exercice donné pour l’application des paragraphes 141.02(10) à (15) ne peut, à aucun moment après la date limite où l’institution financière est tenue de présenter au titre de la section V une déclaration visant la première période de déclaration de cet exercice, être modifiée ni remplacée par une autre méthode pour cet exercice sans le consentement écrit du ministre.

Méthode déterminée pour un intrant exclu

82. Une méthode déterminée pour un intrant exclu est une méthode qui respecte les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre pour ce qui est de déterminer la mesure d’acquisition ou la mesure d’utilisation d’un bien ou d’un service. Ces critères, règles et modalités sont expliqués aux paragraphes 36 à 74 du présent mémorandum. Toute méthode déterminée utilisée par une institution financière pour un intrant exclu relativement à un exercice doit également satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 141.02(16) et expliquées aux paragraphes 75 à 80 du présent mémorandum.

83. Les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre quant aux méthodes déterminées pour les intrants exclus reposent sur les mêmes principes généraux que dans le cas d’une méthode d’attribution directe pour les intrants directs ou d’une méthode déterminée pour les intrants non attribuables. Toutefois, un intrant exclu est différent d’un intrant direct ou non attribuable par le fait qu’une immobilisation et les améliorations qui y sont apportées ont, en règle générale, une période d’utilisation plus longue que celle d’un intrant direct ou d’un intrant non attribuable. Par conséquent, un intrant exclu peut être assujetti aux dispositions sur le changement d’utilisation qui ne s’appliquent pas aux intrants directs ni aux intrants non attribuables. De plus, un intrant exclu peut être utilisé exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou exclusivement dans un autre but (un intrant direct ou non attribuable ne peut pas être un intrant exclu).

84. La mesure d’acquisition d’un intrant exclu est importante pour ce qui est de déterminer si une institution financière peut demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur l’intrant exclu au moment de l’acquisition initiale. Une méthode déterminée qui respecte les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre et qui vise à établir la mesure d’acquisition d’un intrant exclu reflétera précisément la mesure dans laquelle l’intrant a été acquis en vue de l’utiliser dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un autre but.

85. La mesure d’utilisation d’un intrant exclu est la mesure dans laquelle l’intrant exclu est réellement consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un autre but. La mesure d’utilisation d’un intrant exclu est particulièrement importante pour l’application des dispositions qui dépendent du fait ou non qu’un bien ou un service est consommé ou utilisé dans le cadre d’activités commerciales à un moment donné ainsi que de la mesure dans laquelle le bien ou le service est consommé ou utilisé dans ce cadre à ce moment. Par exemple, des dispositions sur le changement d’utilisation s’appliquent à certaines immobilisations ayant coûté plus de 50 000 $ à l’institution financière. De plus, l’alinéa b) de l’élément B de la formule au paragraphe 169(1) prévoit que, toute autre condition relative à la demande de CTI ayant été respectée, une institution financière peut généralement demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur l’acquisition d’un bien ou d’un service à titre d’améliorations à une immobilisation dans la seule mesure où l’institution financière utilisait l’immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après la dernière acquisition de l’immobilisation.

86. Pour qu’une méthode soit considérée comme une méthode déterminée pour un intrant exclu, elle doit refléter précisément la mesure dans laquelle l’intrant exclu a été acquis, ou est consommé ou utilisé, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ainsi que la mesure dans laquelle il a été acquis, ou est consommé ou utilisé, dans un autre but. La méthode doit être basée sur ce qui suit :

87. Les expressions suivi, attribution par causalité, attribution fondée sur les intrants et attribution fondée sur les extrants s’appliquent comme il est expliqué aux paragraphes 41 à 59 du présent mémorandum.

88. En général, une institution financière attribue peu ou pas d’intrants exclus au moyen d’une attribution fondée sur les intrants ou d’une attribution fondée sur les extrants parce que la plupart des intrants exclus d’une institution financière :

Exemple 12

Une institution financière achète 30 ordinateurs de même marque et modèle auprès d’un fournisseur pour remplacer 30 ordinateurs désuets ou défectueux. Les nouveaux ordinateurs sont tous assignés aux employés d’un service qui effectue exclusivement des fournitures exonérées.

Au moment de l’achat, l’institution financière entre le coût des ordinateurs dans son système de comptabilité analytique et impute 100 % du coût (TPS/TVH incluse) au centre de coûts lié au service qui effectue exclusivement des fournitures exonérées. Aux fins de l’attribution des CTI, l’institution financière classe les ordinateurs comme intrants exclus et attribue 100 % de leur utilisation prévue à la réalisation de fournitures exonérées. La méthode d’attribution des CTI que l’institution financière prévoyait utiliser pour les achats d’ordinateurs a été établie par l’institution financière avant la date limite de production de la déclaration de la TPS/TVH visant la première période de déclaration de son exercice.

Les ordinateurs constituent des intrants exclus de l’institution financière, puisque ce sont des immobilisations de l’institution financière. Par conséquent, l’institution financière doit employer une méthode déterminée pour un intrant exclu aux fins de l’attribution des CTI.

La méthode d’attribution employée par l’institution financière satisfait aux critères, aux règles et aux modalités fixés par le ministre, notamment parce que l’institution financière emploie une approche logique et systématique (dans ce cas, un suivi) afin de refléter précisément la mesure dans laquelle elle a acquis les ordinateurs à des fins particulières (c’est-à-dire la mesure d’acquisition). Par conséquent, cette méthode est une méthode déterminée pour ces ordinateurs.

De plus, les exigences prévues au paragraphe 141.02(16) sont respectées parce que la méthode utilisée est juste et raisonnable, qu’elle est suivie tout au long de l’exercice en question, et que l’institution financière a établi la méthode avant la date limite de production de la déclaration de la TPS/TVH visant la première période de déclaration de son exercice.

La méthode d’attribution constitue une méthode déterminée et satisfait aux exigences du paragraphe 141.02(16). Cependant, l’institution financière ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH payée ou payable à l’achat des ordinateurs parce que ces derniers ont été acquis exclusivement en vue d’effectuer des fournitures exonérées.

Exemple 13

Une institution financière achète du matériel pour ajouter à l’infrastructure de stockage en réseau d’un de ses bureaux, au coût de 65 000 $ plus la TVH. Aux fins de la TPS/TVH, le matériel constitue une immobilisation de l’institution financière et est donc classé par celle-ci en tant qu’intrant exclu. Au moment de l’achat, l’institution financière prévoit utiliser le matériel dans le but d’enregistrer des données en allouant un espace de stockage prédéterminé à chaque employé. L’institution financière enregistre le coût du matériel (y compris la TVH) dans son système de comptabilité analytique.

Chaque employé qui se servira du matériel pour enregistrer des données s’occupe de produits spécifiques dont la plupart sont fournis à titre exonéré. Selon les prévisions établies quant à l’usage du matériel, l’institution financière détermine que l’enregistrement de données à l’aide du matériel sera effectué à 97 % par des employés qui effectuent des fournitures exonérées de services financiers et à 3 % par des employés qui effectuent des fournitures taxables pour une contrepartie.

La méthode d’attribution des CTI de l’institution financière est fondée sur cette répartition de l’usage ainsi que sur les renseignements sur les coûts enregistrés dans son système de comptabilité analytique. La méthode d’attribution des CTI que l’institution financière prévoyait utiliser pour de tels achats de matériel a été établie par l’institution financière avant la date limite de production de la déclaration de la TPS/TVH visant la première période de déclaration de son exercice, et l’institution financière a suivi cette méthode tout au long de l’exercice.

Le matériel constitue un intrant exclu de l’institution financière, puisqu’il s’agit d’une immobilisation de l’institution financière. Par conséquent, l’institution financière doit employer une méthode déterminée pour un intrant exclu aux fins de l’attribution des CTI.

La méthode d’attribution employée par l’institution financière satisfait aux critères, aux règles et aux modalités fixés par le ministre, notamment parce que l’institution financière emploie une approche logique et systématique (dans ce cas, un suivi) afin de refléter précisément la mesure dans laquelle elle a acquis le matériel à des fins particulières (c’est-à-dire la mesure d’acquisition). Par conséquent, cette méthode est une méthode déterminée pour un intrant exclu.

De plus, les exigences prévues au paragraphe 141.02(16) sont respectées parce que la méthode utilisée est juste et raisonnable, qu’elle est suivie tout au long de l’exercice en question, et que l’institution financière a établi la méthode avant la date limite de production de la déclaration de la TPS/TVH visant la première période de déclaration de son exercice.

Comme la méthode d’attribution constitue une méthode déterminée pour un intrant exclu et qu’elle respecte les exigences prévues au paragraphe 141.02(16), l’institution financière peut se baser sur cette méthode pour demander un CTI relatif à l’achat du matériel si toute autre condition relative à la demande de CTI a été respectée.

Pendant les deux années suivant l’achat, l’institution financière utilise le matériel à 97 % pour effectuer des fournitures exonérées et à 3 % pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie. Cependant, trois ans après l’achat du matériel, l’institution financière apporte des changements à ses produits et réaménage les espaces de stockage en fonction des diverses gammes de produits. À la suite de ces changements, l’institution financière détermine que la mesure d’utilisation du matériel est de 85 % pour ce qui est d’effectuer des fournitures exonérées et de 15 % pour ce qui est d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie. L’institution financière continue d’employer la même méthode d’attribution que lors de l’achat initial, soit le suivi de l’utilisation du matériel par chaque employé. La méthode d’attribution des CTI que l’institution financière prévoyait utiliser pour la mesure d’utilisation de tel matériel dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans le but d’effectuer des fournitures exonérées a été établie par l’institution financière avant la date limite de production de la déclaration de la TPS/TVH visant la première période de déclaration de son exercice, et l’institution financière a suivi cette méthode tout au long de l’exercice.

Puisque le coût du matériel était supérieur à 50 000 $ et que l’institution financière a acquis le matériel à titre d’immobilisation, l’institution financière applique le paragraphe 204(2) quant au changement d’utilisation du matériel. La mesure dans laquelle l’institution financière est réputée, par l’effet du paragraphe 141.01(3), consommer ou utiliser le matériel dans le cadre d’activités commerciales est passée de 3 % à 15 %, soit une augmentation de 12 %. L’institution financière a acquis le matériel la dernière fois pour l’utiliser à titre d’immobilisation dans le cadre d’activités commerciales, puis a augmenté de 12 % la mesure dans laquelle le matériel est utilisé dans le cadre d’activités commerciales. En application du paragraphe 206(3), l’institution financière détermine qu’elle est réputée avoir reçu la fourniture d’une partie du matériel pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales et avoir payé la TVH sur cette partie du matériel. Par conséquent, l’institution financière peut demander un CTI pour la TVH réputée payée en raison du changement d’utilisation du matériel.

La méthode d’attribution employée par l’institution financière pour le changement d’utilisation satisfait aux critères, aux règles et aux modalités fixés par le ministre, notamment parce que l’institution financière utilise une approche logique et systématique (dans ce cas, un suivi) afin de refléter précisément la mesure d’utilisation du matériel (soit la mesure dans laquelle elle a utilisé le matériel dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un autre but), qu’elle examine régulièrement la mesure d’utilisation du matériel et qu’elle dispose d’un système lui permettant d’effectuer l’attribution des CTI de façon appropriée. Par conséquent, cette méthode est une méthode déterminée pour cet intrant exclu.

De plus, les exigences prévues au paragraphe 141.02(16) sont respectées parce que la méthode utilisée est juste et raisonnable, qu’elle est suivie tout au long de l’exercice en question, et que l’institution financière a établi la méthode avant la date limite de production de la déclaration de la TPS/TVH visant la première période de déclaration de son exercice.

Comme la méthode d’attribution constitue une méthode déterminée et qu’elle respecte les exigences prévues au paragraphe 141.02(16), l’institution financière peut demander un CTI pour la TVH réputée payée en raison du changement d’utilisation du matériel si toute autre condition relative à la demande de CTI a été respectée.

Exemple 14

Une institution financière achète une imprimante multifonction pour remplacer un vieux photocopieur et met le nouvel appareil à la disposition de ses employés, qui effectuent des fournitures taxables pour une contrepartie ainsi que des fournitures exonérées. L’institution financière a payé la TVH sur l’imprimante. L’imprimante constitue une immobilisation de l’institution financière. Dans le cadre de son système de comptabilité analytique, l’institution financière exige que chaque employé utilise un code pour se servir de l’imprimante. Ces codes sont associés aux diverses gammes de produits de l’institution financière. L’institution financière a désigné certaines gammes de produits comme faisant l’objet de fournitures taxables pour une contrepartie et d’autres comme faisant l’objet de fournitures exonérées. Au cours des trois années précédant l’achat, la mesure d’utilisation du photocopieur pour chaque gamme de produits était relativement stable, et l’institution financière prévoit que l’utilisation du nouvel appareil sera semblable à celui de l’ancien.

Pour calculer le CTI qu’elle prévoit demander relativement à la période pendant laquelle elle a acquis l’imprimante, l’institution financière regroupe les coûts de plusieurs intrants, dont l’imprimante, des fournitures de bureau générales, le chauffage, des ordinateurs, des formulaires pour divers produits financiers, des services de consultation et des primes d’assurance. L’institution financière impute tout montant de TPS/TVH payé ou payable sur ses intrants à un même centre de coûts et, aux fins de la déclaration de la TPS/TVH, fait un calcul estimatif de la TPS/TVH associée au groupe d’intrants qui inclut l’imprimante. Ensuite, elle détermine la mesure dans laquelle chaque intrant du regroupement est utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans le but d’effectuer des fournitures exonérées en se basant sur le ratio de ses recettes provenant de fournitures taxables pour une contrepartie par rapport à l’ensemble de ses recettes.

En omettant de classer les intrants énumérés ci-dessus, l’institution financière ne satisfait pas aux exigences de l’article 141.02.

L’institution financière a inclus l’imprimante dans un regroupement d’intrants exclusifs, d’intrants directs et d’intrants exclus, puis a appliqué une attribution fondée sur les recettes à l’ensemble du regroupement. Comme l’imprimante est un intrant exclu, l’institution financière doit employer une méthode déterminée pour un intrant exclu aux fins de l’attribution des CTI relativement à l’imprimante. L’institution financière utilisait son système de comptabilité analytique pour effectuer le suivi de l’utilisation réelle de son ancien photocopieur et, de la même façon, elle aurait pu effectuer un suivi de l’utilisation du nouvel appareil afin de déterminer avec précision la mesure dans laquelle il a été acquis dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un autre but.

La méthode employée par l’institution financière pour déterminer la mesure d’acquisition de l’imprimante ne respecte pas les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre quant aux méthodes déterminées pour les intrants exclus, notamment parce que l’institution financière n’a pas effectué de suivi alors qu’il était possible de le faire. De plus, le regroupement de coûts utilisé était inapproprié, car il confondait plusieurs catégories d’intrants et comprenait des primes d’assurance, sur lesquelles aucune TPS/TVH n’a été payée. Par conséquent, cette méthode ne constitue pas une méthode déterminée pour cet intrant exclu.

Par ailleurs, les exigences prévues au paragraphe 141.02(16) n’ont pas été respectées, puisque la méthode n’est ni juste ni raisonnable dans les circonstances. Par exemple, il n’est ni logique ni rationnel (c’est-à-dire qu’il n’est pas raisonnable) d’inclure dans un regroupement de coûts aux fins de l’attribution des CTI un montant sur lequel aucune TPS/TVH n’est payée ou payable (dans ce cas, le montant des primes d’assurance).

Comme la méthode d’attribution ne constitue pas une méthode déterminée pour un intrant exclu et qu’elle ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 141.02(16), l’institution financière ne peut pas demander de CTI pour la TVH payée ou payable sur l’achat de l’imprimante en se basant sur cette méthode.

Méthode d’attribution directe pour un intrant direct

89. Une méthode d’attribution directe pour un intrant direct est une méthode qui respecte les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre pour ce qui est de déterminer la mesure d’acquisition ou la mesure d’utilisation d’un bien ou d’un service de la manière la plus directe. Ces critères, règles et modalités sont expliqués aux paragraphes 36 à 74 du présent mémorandum. Toute méthode d’attribution directe utilisée par une institution financière pour un intrant direct relativement à un exercice doit également satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 141.02(16) et expliquées aux paragraphes 75 à 80 du présent mémorandum.

90. L’utilisation d’un intrant direct peut être attribuée, entièrement ou en partie, à la réalisation d’une fourniture en particulier. Dans chaque cas, les faits détermineront si une méthode donnée permet d’établir la mesure de consommation ou d’utilisation de l’intrant direct de la manière la plus directe. S’il existe plusieurs méthodes qui semblent justes et raisonnables, qui peuvent servir à attribuer l’utilisation d’un intrant direct, et qui respectent les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre, il faut choisir la méthode qui permet d’effectuer l’attribution de la manière la plus directe.

91. Comme une méthode d’attribution directe doit permettre d’établir une mesure de la manière la plus directe, la méthode employée par une institution financière devrait être la même d’un exercice à l’autre, à moins qu’il y ait des changements apportés aux activités de l’institution financière de sorte que la méthode employée ne permette plus d’établir, de la manière la plus directe, la mesure de consommation ou d’utilisation de l’intrant direct en question.

92. Pour qu’une méthode soit considérée comme une méthode d’attribution directe, elle doit refléter précisément et uniformément la mesure dans laquelle l’intrant direct a été acquis, ou est consommé ou utilisé, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ainsi que la mesure dans laquelle il a été acquis, ou est consommé ou utilisé, dans un autre but. La méthode doit être basée sur ce qui suit :

93. En général, il est possible d’attribuer une part importante des intrants directs d’une institution financière au moyen d’un suivi ou par causalité. Par conséquent, une institution financière attribue peu ou pas d’intrants directs au moyen d’une attribution fondée sur les intrants ou d’une attribution fondée sur les extrants.

94. Les expressions suivi, attribution par causalité, attribution fondée sur les intrants et attribution fondée sur les extrants s’appliquent comme il est expliqué à la section « Mesure significative » du présent mémorandum.

Exemple 15

Une institution financière acquiert des services de consultation auprès d’un cabinet comptable pour deux gammes de produits, l’une faisant l’objet de fournitures taxables pour une contrepartie et l’autre de fournitures exonérées. Le cabinet comptable remet à l’institution financière une facture dont le détail permet de déterminer quels services se rapportent à chaque gamme de produits. La facture indique séparément les montants et la TVH pour les services visant chaque gamme de produits.

En se basant sur le détail de la facture, l’institution financière attribue les coûts (y compris la TVH) des services de consultation aux deux gammes de produits dans son système de comptabilité analytique, qui sert également aux fins de l’attribution des CTI. L’institution financière classe les services de consultation comme intrant direct de l’institution financière. L’institution financière détermine son admissibilité à un CTI en se basant sur la somme de taxe payée sur les services visant la gamme de produits taxables. L’institution financière ne demande pas de CTI relativement aux services visant la gamme de produits exonérés. La méthode d’attribution des CTI est établie par l’institution financière dans le délai précisé au paragraphe 141.02(16).

Les services de consultation constituent un intrant direct parce qu’il ne s’agit ni d’un intrant exclu ni d’un intrant exclusif et que l’utilisation des services peut être attribuée à la réalisation de certaines fournitures en particulier. Par conséquent, l’institution financière doit employer une méthode d’attribution directe pour attribuer l’utilisation des services de la manière la plus directe.

La méthode d’attribution employée par l’institution financière permet de déterminer, de la manière la plus directe, la mesure d’acquisition des services de consultation rendus par le cabinet comptable (c’est-à-dire la mesure dans laquelle les services ont été acquis en vue de les consommer ou de les utiliser dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un autre but). Cette méthode satisfait aux critères, aux règles et aux modalités fixés par le ministre, notamment parce qu’elle emploie une approche logique et systématique (dans ce cas, un suivi) afin de refléter précisément les buts dans lesquels les services ont été acquis, et parce qu’elle permet de déterminer la mesure dans laquelle les services sont utilisés dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un autre but. Par conséquent, cette méthode est une méthode d’attribution directe pour un intrant direct.

De plus, les exigences prévues au paragraphe 141.02(16) sont respectées parce que la méthode utilisée est juste et raisonnable, qu’elle est suivie tout au long de l’exercice en question, et que l’institution financière a établi la méthode avant la date limite de production de la déclaration de la TPS/TVH visant la première période de déclaration de son exercice.

Comme la méthode d’attribution constitue une méthode d’attribution directe pour cet intrant direct et qu’elle respecte les exigences prévues au paragraphe 141.02(16), l’institution financière peut demander un CTI pour la TVH payée sur les services de consultation visant la gamme de produits taxables si toute autre condition relative à la demande de CTI a été respectée.

L’année suivante, l’institution financière prévoit demander un CTI additionnel pour l’année précédente relativement aux services de consultation, en se basant sur une attribution par causalité plutôt qu’un suivi. L’institution financière n’a pas reçu du ministre le consentement écrit qui lui permet de modifier sa méthode d’attribution.

L’institution financière ne peut pas modifier sa méthode d’attribution, ni la remplacer par une autre, pour l’année précédente parce que la nouvelle méthode ne constitue pas la méthode la plus directe, qu’elle n’emploie pas un suivi alors qu’il est possible de le faire, et que l’institution financière n’a pas obtenu du ministre le consentement exigé au paragraphe 141.02(17). Par conséquent, l’institution financière ne peut pas demander de montant de CTI additionnel pour la TVH payée sur les services de consultation acquis auprès du cabinet comptable.

Exemple 16

Une institution financière effectue des fournitures taxables pour une contrepartie ainsi que des fournitures exonérées. Elle acquiert divers biens et services, dont des locaux loués, du chauffage, de l’électricité, des services de réparation, de la publicité et des fournitures de bureau, et paie la TPS sur ces biens et services. Les publicités acquises par l’institution financière portent sur certaines de ses fournitures exonérées en particulier. Les réparations sont effectuées sur du matériel utilisé par une division en particulier pour effectuer des fournitures taxables et des fournitures exonérées. Les locaux, le chauffage, l’électricité et les fournitures de bureau sont utilisés par toutes les divisions de l’institution financière. L’institution financière attribue les divers coûts aux divisions concernées aux fins de la comptabilité. Par exemple, elle attribue le coût total des services de publicité (y compris la TPS) à la division qui effectue les fournitures exonérées visées par la publicité, et elle attribue le coût total des services de réparation (y compris la TPS) à la division qui se sert du matériel en question. Elle attribue une partie des autres frais (qu’elle considère comme des frais généraux) à chaque division en fonction des produits fournis et des superficies utilisées par chaque division.

Cependant, l’institution financière applique une attribution fondée sur les extrants (dans ce cas, le calcul du ratio des recettes provenant de fournitures taxables pour une contrepartie par rapport aux recettes totales) pour attribuer l’ensemble de ces intrants et, en se basant sur cette méthode, demande un pourcentage de la TPS payée sur le groupe d’intrants à titre de CTI.

En omettant de classer les intrants énumérés ci-dessus, l’institution financière ne satisfait pas aux exigences de l’article 141.02.

Les services de publicité constituent un intrant exclusif, puisqu’ils ne sont pas un intrant exclu et ont été acquis en vue de les consommer ou de les utiliser directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures exonérées. Par conséquent, l’institution financière est réputée, selon le paragraphe 141.02(6), avoir acquis les services de publicité en vue de les consommer ou de les utiliser exclusivement hors du cadre de ses activités commerciales et ne peut donc pas demander de CTI relativement à cet intrant.

Les locaux, le chauffage, l’électricité, les services de réparation et les fournitures de bureau constituent des intrants directs, puisqu’ils ne sont pas des intrants exclus ni des intrants exclusifs et qu’ils sont attribuables à la réalisation de certaines fournitures en particulier (soit des fournitures taxables pour une contrepartie et des fournitures exonérées) par l’institution financière.

La méthode employée par l’institution financière pour ces intrants directs ne respecte pas les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre. Par exemple, cette méthode ne constitue pas la manière la plus directe d’établir la mesure d’acquisition de ces intrants directs, et l’institution financière n’a pas effectué de suivi ni d’attribution par causalité alors qu’il était possible de le faire. De plus, le regroupement de coûts utilisé était inapproprié, car il confondait plusieurs catégories d’intrants (dans ce cas, des intrants exclusifs et des intrants directs). Par conséquent, cette méthode ne constitue pas une méthode d’attribution directe pour ces intrants directs.

Par ailleurs, les exigences prévues au paragraphe 141.02(16) n’ont pas été respectées, puisque la méthode n’est ni juste ni raisonnable dans les circonstances. Par exemple, il n’est ni logique ni rationnel (c’est-à-dire qu’il n’est pas raisonnable) d’attribuer une partie de l’utilisation d’un intrant exclusif acquis directement et exclusivement pour effectuer des fournitures exonérées à la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie.

Comme la méthode d’attribution ne constitue pas une méthode d’attribution directe et qu’elle ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 141.02(16), l’institution financière ne peut pas demander de CTI pour la TPS payée sur ces biens et services en se basant sur cette méthode.

Exemple 17

Une institution financière loue des locaux dans un immeuble de bureaux auprès du propriétaire de l’immeuble. Le loyer est fixé en fonction de la superficie louée et les versements sont mensuels. Le coût du loyer est de 1 000 000 $ plus la TVH de 130 000 $. L’institution financière effectue des fournitures exonérées de services financiers en tant qu’activité principale. L’institution financière loue 25 % de ses locaux à des conseillers, qui sont considérés comme des entrepreneurs autonomes aux fins de l’impôt sur le revenu, au prix de 250 000 $ plus la TVH de 32 500 $. Le loyer total perçu par l’institution financière auprès des conseillers équivaut au loyer qu’elle paie au propriétaire pour cette même superficie.

L’institution financière loue ses locaux seulement à des conseillers, c’est-à-dire à des personnes qui ont convenu de prendre des mesures en vue de la fourniture de services financiers par l’institution financière. Cependant, l’institution financière n’exige pas que ses conseillers soient ses locataires, et bon nombre d’entre eux ne louent pas de locaux auprès de l’institution financière.

La superficie louée par l’institution financière auprès du propriétaire est répartie comme suit :

  • 25 % représentent les bureaux des conseillers;
  • 20 % représentent des bureaux qui sont vacants depuis au moins trois ans;
  • 20 % représentent des installations considérées comme des installations communes par l’institution financière (dont une salle d’entraînement, des salles privées et des salles de conférence);
  • 35 % représentent les bureaux des employés de l’institution financière qui effectuent des fournitures exonérées exclusivement.

Aux fins de l’attribution des CTI, l’institution financière attribue la superficie louée comme suit :

  • 25 % (représentant les bureaux des conseillers) attribués à 100 % à la réalisation de fournitures taxables d’immeubles;
  • 20 % (représentant les bureaux vacants) attribués à 100 % à la réalisation de fournitures taxables d’immeubles du fait que l’institution financière prévoit louer ces bureaux à des conseillers;
  • 20 % (représentant les installations communes) attribués à 75 % à la réalisation de fournitures taxables d’immeubles et à 25 % à la réalisation de fournitures exonérées par les employés concernés;
  • 35 % (représentant les bureaux des employés effectuant exclusivement des fournitures exonérées) attribués à 100 % à des fins autres que la réalisation de fournitures taxables.

L’institution financière demande un CTI de 78 000 $, soit 60 % [25 % + 20 % + (75 % × 20 %)] de la TVH qu’elle a payée au propriétaire sur la location.

Les locaux loués constituent un intrant direct de l’institution financière, puisqu’ils ne sont pas un intrant exclu ni un intrant exclusif, et qu’ils peuvent être attribués à la réalisation de fournitures particulières (soit des fournitures taxables pour une contrepartie et des fournitures exonérées). Par conséquent, l’institution financière doit employer une méthode d’attribution directe pour attribuer les locaux.

La méthode employée par l’institution financière pour établir la mesure d’acquisition des locaux ne respecte pas les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre, notamment parce qu’elle ne reflète pas précisément la mesure dans laquelle les locaux ont été utilisés pour effectuer des fournitures taxables de locaux au profit de conseillers pour une contrepartie ou pour effectuer des fournitures exonérées de services financiers. Par exemple, l’institution financière demande un CTI intégral relativement aux locaux vacants malgré le fait qu’elle maintient des locaux vacants tous les mois. De plus, bien que l’institution financière n’oblige pas les conseillers à louer ses locaux, elle ne loue qu’à des conseillers qui utilisent les locaux pour prendre des mesures en vue de la fourniture de services financiers par l’institution financière.

L’activité principale de l’institution financière consiste à effectuer des fournitures exonérées de services financiers et non des fournitures d’immeubles. Or, les fournitures d’immeubles effectuées par l’institution financière au profit de ses conseillers sont effectuées dans le contexte de son activité principale. Puisque les locaux ont été loués auprès du propriétaire en vue d’effectuer des fournitures exonérées de services financiers, les pourcentages établis par l’institution financière ne reflètent pas fidèlement le but dans lequel elle prévoyait utiliser les locaux.

De plus, l’institution financière a attribué 75 % de l’utilisation des locaux qu’elle considère être des installations communes à la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie même si elle n’exige aucun loyer additionnel de ses conseillers pour l’utilisation de ces installations. Elle fournit ses locaux aux conseillers parce que ces derniers l’aident à exercer son activité principale, qui consiste à vendre des services financiers (et non parce qu’elle existe dans le but de fournir des immeubles à perte). Par conséquent, la méthode d’attribution employée par l’institution financière ne reflète pas précisément la mesure d’utilisation de l’intrant dans le contexte de l’activité principale de l’institution financière.

Également, la méthode employée par l’institution financière ne respecte pas les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre parce qu’elle produit systématiquement des montants de CTI plus élevés que ce qui serait justifié par un examen raisonné des faits, c’est-à-dire que la méthode est partiale. En d’autres mots, un examen raisonné des faits ne permettrait pas de justifier une demande de CTI fondée sur une attribution de 60 % de l’utilisation des locaux à la réalisation de fournitures taxables d’immeubles lorsque seulement 25 % des locaux sont loués à des conseillers.

Par conséquent, comme la méthode employée par l’institution financière ne respecte pas les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre, elle ne constitue pas une méthode d’attribution directe pour les locaux loués et ne peut pas être utilisée aux fins du calcul des CTI.

Par ailleurs, les exigences prévues au paragraphe 141.02(16) n’ont pas été respectées, puisque la méthode n’est ni juste ni raisonnable dans les circonstances. Par exemple, il n’est ni juste ni raisonnable d’attribuer 60 % de l’utilisation des locaux à la réalisation de fournitures taxables d’immeubles par location tout en percevant un loyer sur seulement 25 % des locaux (c’est-à-dire qu’il n’est ni juste ni raisonnable de fonder l’attribution des locaux sur la présomption que l’institution financière existe dans le but de louer des locaux à perte).

Comme la méthode d’attribution ne constitue pas une méthode d’attribution directe et qu’elle ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 141.02(16), l’institution financière ne peut pas demander de CTI pour la TVH payée sur le coût du loyer en se basant sur cette méthode.

Méthode déterminée pour un intrant non attribuable

95. Une méthode déterminée pour un intrant non attribuable est une méthode qui respecte les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre pour ce qui est de déterminer la mesure d’acquisition ou la mesure d’utilisation d’un intrant non attribuable. Ces critères, règles et modalités sont expliqués aux paragraphes 36 à 74 du présent mémorandum. Toute méthode déterminée utilisée par une institution financière pour un intrant non attribuable relativement à un exercice doit également satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 141.02(16) et expliquées aux paragraphes 75 à 80 du présent mémorandum.

96. Comme il est mentionné au paragraphe 27 du présent mémorandum, une institution financière a généralement très peu d’intrants non attribuables. Les critères, les règles et les modalités visant les méthodes déterminées pour les intrants non attribuables sont les mêmes que ceux qui visent les méthodes d’attribution directe pour les intrants directs et les méthodes déterminées pour les intrants exclus. Cependant, une méthode déterminée pour un intrant non attribuable ne s’applique pas de la même façon qu’une méthode visant un intrant exclu ou un intrant direct parce que, contrairement à ceux-ci, l’intrant non attribuable ne peut pas être attribué à la réalisation par l’institution financière d’une fourniture en particulier. En général, un intrant non attribuable d’une institution financière n’est pas attribué au moyen d’un suivi ou par causalité, mais plutôt au moyen d’une attribution fondée sur des intrants ou des extrants.

Exemple 18

Une institution financière effectue des fournitures taxables pour une contrepartie ainsi que des fournitures exonérées. L’institution financière paie des frais, y compris la TPS, à un fournisseur externe pour obtenir des services d’aide aux employés en matière de santé mentale et de bien-être. Le fournisseur externe fournit à tous les employés des renseignements généraux concernant la santé mentale ainsi que des services individuels à certains employés. Le fournisseur externe ne divulgue pas à l’institution financière l’identité des employés qui utilisent ses services individuels ni les unités où ces employés travaillent.

Au cours d’une période de déclaration donnée, l’institution financière reçoit une facture de 6 000 $ plus 300 $ de TPS pour des services d’aide aux employés. Ces services ne sont pas attribuables à la réalisation de fournitures particulières. L’institution financière classe les services d’aide aux employés en tant qu’intrant non attribuable. Comme les services du fournisseur externe sont offerts à tous les employés de l’institution financière, cette dernière emploie une méthode fondée sur les intrants en se basant sur l’ensemble de ses activités afin de déterminer la mesure dans laquelle les services du fournisseur externe ont été acquis dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un autre but. Le tableau ci-dessous cumule les valeurs des intrants de l’institution financière (autres que les intrants non attribuables) selon le type d’intrant et l’attribution pour la période de déclaration donnée. Tous ces intrants ont été correctement attribués à la réalisation de fournitures taxables pour une contrepartie ou à une autre fin (dans ce cas, la réalisation de fournitures exonérées).

Valeur des intrants d’entreprise de l’institution financière
Type d’intrants Valeur des intrants attribués à la réalisation de fournitures taxables Valeur des intrants attribués à la réalisation de fournitures exonérées
Intrants exclusifs 31 000 $ 1 282 500 $
Intrants directs attribués au moyen d’un suivi 500 000 $ 4 471 200 $
Intrants directs attribués par causalité dans les cas où il n’était pas possible de faire un suivi 171 800 $ 1 811 600 $
Total (intrants exclusifs et directs) 702 800 $ 7 565 300 $
Intrants exclus 150 000 $ 525 500 $
Total (y compris les intrants exclus) 852 800 $ 8 090 800 $

En se basant sur ces chiffres, l’institution financière détermine que 8,5 % [702 800 $ ÷ (702 800 $ + 7 565 300 $)] des services sont utilisés pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie. Par conséquent, l’institution financière demande un CTI de 8,5 % relativement aux services du fournisseur externe. L’institution financière a établi cette méthode d’attribution dans le délai précisé au paragraphe 141.02(16).

Les services d’aide aux employés constituent un intrant non attribuable de l’institution financière, puisqu’ils ne sont ni un intrant exclu ni un intrant exclusif et qu’ils ne peuvent pas être attribués à la réalisation de fournitures particulières.

La méthode d’attribution fondée sur les intrants employée par l’institution financière satisfait aux critères, aux règles et aux modalités fixés par le ministre, notamment parce qu’il n’était pas possible d’attribuer les services d’aide aux employés au moyen d’un suivi ou par causalité. De plus, le calcul du CTI a été effectué en fonction de l’utilisation d’intrants exclusifs et d’intrants directs qui ont été attribués correctement selon les règles visant les intrants exclusifs et des méthodes d’attribution directe, et ces deux catégories d’intrants représentent une part importante (99,92 %) [(702 800 $ + 7 565 300 $) ÷ (702 800 $ + 7 565 300 $ + 6 000 $)] des intrants d’entreprise (autres que les intrants exclus) liés aux activités de l’institution financière. Par conséquent, cette méthode constitue une méthode déterminée pour cet intrant non attribuable.

De plus, les exigences prévues au paragraphe 141.02(16) sont respectées parce que la méthode utilisée est juste et raisonnable, qu’elle est suivie tout au long de l’exercice en question, et que l’institution financière a établi la méthode avant la date limite de production de la déclaration de la TPS/TVH visant la première période de déclaration de son exercice.

Comme la méthode d’attribution constitue une méthode déterminée et qu’elle respecte les exigences prévues au paragraphe 141.02(16), l’institution financière peut demander un CTI de 25,50 $ (8,5 % × 300 $) pour la TPS payée sur les services du fournisseur externe si toute autre condition relative à la demande de CTI a été respectée.

Les institutions non admissibles et le choix d’utiliser un pourcentage réglementaire pour les intrants résiduels

97. Dans certains cas, une institution financière qui n’est pas une institution admissible peut, au titre du paragraphe 141.02(9), faire le choix d’utiliser un pourcentage réglementaire aux fins de l’attribution de ses intrants résiduels (c’est-à-dire ses intrants directs et ses intrants non attribuables) pour un exercice donné. Les conditions suivantes doivent être respectées :

98. Ce choix est réservé aux institutions financières qui répondraient à la définition d’institution admissible si ce n’était de la disposition, à l’alinéa b) de cette définition, portant sur le montant de crédit de taxe.

99. Pour plus de renseignements sur les catégories réglementaires, les taux de crédits de taxe, les montants de crédits de taxe et les institutions admissibles, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-11.

100. Si un choix effectué par une institution financière en application du paragraphe 141.02(9) pour un exercice donné est en vigueur, la mesure dans laquelle un intrant résiduel de l’institution financière a été acquis, ou est consommé ou utilisé, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire dont l’institution financière fait partie (soit 12 % pour une banque, 10 % pour un assureur ou 15 % pour un courtier en valeurs mobilières).

101. Si une institution financière a fait le choix prévu au paragraphe 141.02(9) pour un exercice donné, les paragraphes 141.02(10), (11), (12) et (13) ne s’appliquent pas à l’institution financière pour cet exercice (c’est-à-dire qu’en général, l’exigence d’employer une méthode d’attribution directe pour un intrant direct ou une méthode déterminée pour un intrant non attribuable ne s’applique pas). De plus, si le choix est en vigueur, les règles suivantes s’appliquent à chaque intrant résiduel de l’institution financière :

102. Tout choix effectué en application du paragraphe 141.02(9) pour un exercice donné d’une institution financière doit, à la fois :

103. Le choix prévu au paragraphe 141.02(9) est effectué à l’aide du formulaire GST118, Choix ou révocation du choix d’une institution financière d’utiliser le pourcentage réglementaire.

Exemple 19

Une institution financière est un courtier en valeurs mobilières aux fins de l’article 141.02. L’institution financière produit des déclarations sur une base mensuelle et son taux de crédit de taxe pour ses exercices se terminant le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020 est supérieur à 15 % (le pourcentage réglementaire applicable aux courtiers en valeurs mobilières). Toutefois, son montant de crédit de taxe est inférieur au montant réglementaire de 500 000 $ pour au moins un de ces exercices. Par conséquent, l’institution financière n’est pas une institution admissible.

L’institution financière fait le choix prévu au paragraphe 141.02(9) pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 en produisant le formulaire GST118 le 15 février 2020 (soit avant la date limite où elle doit produire une déclaration de la TPS/TVH pour la première période de déclaration de l’exercice se terminant le 31 décembre 2020). Par conséquent, en ce qui concerne l’exercice se terminant le 31 décembre 2020, la mesure dans laquelle chaque intrant résiduel de l’institution financière a été acquis, ou est consommé ou utilisé, dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée être égale à 15 %, et la mesure dans laquelle chaque intrant résiduel de l’institution financière a été acquis, ou est consommé ou utilisé, dans un autre but est réputée être égale à 85 %. De plus, aux fins du calcul du CTI relatif à chaque intrant résiduel, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 169(1) est réputée être égale à 15 %.

Révocation

104. Le choix prévu au paragraphe 141.02(9) relativement à un exercice donné d’une institution financière cesse d’être en vigueur au début de l’exercice et est réputé ne jamais avoir été fait si, selon le cas :

105. La révocation d’un choix fait en application du paragraphe 141.02(9) est effectuée à l’aide du formulaire GST118.

Autres méthodes

106. Les paragraphes 141.02(11), (13) et (15) prévoient l’utilisation d’une autre méthode si aucune méthode déterminée ne s’applique à un intrant non attribuable donné, si aucune méthode d’attribution directe ne s’applique à un intrant direct donné, ou si aucune méthode déterminée ne s’applique à un intrant exclu donné, respectivement. Cependant, étant donné les critères, les règles et les modalités fixés par le ministre quant aux méthodes déterminées et aux méthodes d’attribution directe, il est très peu probable qu’aucune méthode déterminée ou méthode d’attribution directe ne soit applicable à un intrant donné.

Ordre du ministre

107. Aux termes du paragraphe 141.02(32), le ministre peut ordonner, par avis écrit, à une institution financière d’utiliser une méthode particulière qui est juste et raisonnable pour établir la mesure d’acquisition et la mesure d’utilisation d’un intrant d’entreprise pour un exercice donné, et pour tout exercice postérieur de l’institution financière, autre que celle qu’elle utilise au titre de l’un des paragraphes 141.02(10) à (15) pour l’exercice. Le ministre n’a pas à prouver que sa méthode est plus juste et raisonnable que celle utilisée par l’institution financière, il faut simplement qu’elle soit juste et raisonnable.

108. Si une institution financière fait appel d’une cotisation relativement à une question liée à l’application du paragraphe 141.02(32) dans des circonstances où le ministre a ordonné à l’institution financière d’utiliser une méthode relativement à un intrant d’entreprise en particulier pour un exercice donné et qu’il a établi une cotisation à l’égard de la taxe nette de l’institution financière pour une période de déclaration comprise dans l’exercice, le paragraphe 141.02(33) s’applique. Dans ce cas, conformément au paragraphe 141.02(33), le ministre est tenu d’établir selon la prépondérance des probabilités que la méthode est juste et raisonnable. De plus, si les tribunaux décident en dernier ressort que la méthode n’est pas juste et raisonnable, le ministre ne peut ordonner à l’institution financière, selon le paragraphe 141.02(32), d’utiliser une autre méthode pour l’exercice relativement à l’intrant d’entreprise en question.

Appels

109. Aux termes du paragraphe 141.02(31), si une institution financière fait appel d’une cotisation aux fins de la TPS/TVH pour une période de déclaration comprise dans son exercice relativement à une question liée à la détermination de la mesure d’utilisation ou de la mesure d’acquisition d’un intrant d’entreprise selon l’un des paragraphes 141.02(10) à (15), elle est tenue d’établir selon la prépondérance des probabilités, lors de toute procédure judiciaire concernant la cotisation :

Annexe

Définitions

Un assureur, selon le Règlement, est, relativement à un exercice, une personne titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, ou par la législation d’une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration, et dont l’entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise d’assurance à un moment de l’exercice.

Une banque, selon le Règlement, est, relativement à un exercice, une personne qui est une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, mais n’est pas la personne qui est un assureur à un moment de l’exercice.

Un courtier en valeurs mobilières, selon le Règlement, est, relativement à un exercice, une personne qui remplit les conditions suivantes :

Une initiative d’une personne, selon le paragraphe 141.01(1), est une entreprise de la personne; un projet à risque ou une affaire de caractère commercial de la personne; ou la réalisation par la personne de la fourniture d’un immeuble lui appartenant, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion de la fourniture.

Un intrant d’entreprise est un intrant exclu, un intrant exclusif, un intrant direct ou un intrant non attribuable.

Un intrant direct est un bien ou un service qui n’est pas un intrant exclu, un intrant exclusif ou un intrant non attribuable. En général, il s’agit d’un bien ou d’un service qui n’est ni une immobilisation ni des améliorations à une immobilisation; qui peut être attribué en totalité ou en partie à la réalisation d’une ou plusieurs fournitures en particulier; et qui a été acquis, ou est consommé ou utilisé, à la fois dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie et dans un autre but.

Un intrant exclu d’une personne est soit un bien (meuble ou immeuble) qui est destiné à être utilisé par la personne à titre d’immobilisation, soit un bien ou un service acquis par la personne en vue de l’utiliser à titre d’améliorations d’une de ses immobilisations. Il peut également s’agir d’un bien ou d’un service visé par règlement (il n’y a actuellement aucun bien ou service visé par règlement à cet égard).

Un intrant exclusif d'une personne est un bien ou un service, à l’exception d’un intrant exclu, que la personne acquiert en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but. Dans le cas d’une institution financière, le mot exclusivement signifie « à 100 % ».

Un intrant non attribuable d’une personne est un bien ou un service qui est acquis par la personne, qui n’est pas un intrant exclu ni un intrant exclusif de la personne, et qui n’est pas attribuable à la réalisation par la personne d’une fourniture en particulier.

Un intrant résiduel est un intrant direct ou un intrant non attribuable.

La mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service est, selon le cas, la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis dans un autre but.

La mesure d’utilisation d’un bien ou d’un service est, selon le cas, la mesure dans laquelle le bien ou le service est consommé ou utilisé dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou la mesure dans laquelle le bien ou le service est consommé ou utilisé dans un autre but.

Une méthode d’attribution directe est une méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer de la manière la plus directe la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service. 

Une méthode déterminée est une méthode, conforme à des critères, des règles et des modalités fixés par le ministre, qui permet de déterminer la mesure d’utilisation et la mesure d’acquisition d’un bien ou d’un service. 

Un régime de placement, selon le Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), est soit un fonds réservé d’un assureur [au sens du paragraphe 123(1)], soit un régime de placement [au sens du paragraphe 149(5)], à l’exception des fiducies suivantes :

Pour en savoir plus

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Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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