Traitement des règlements de sinistres sous le régime de la TPS/TVH

Mémorandum sur la TPS/TVH 17.16
Août 2014

La présente version remplace celle datée de mars 2001. Elle annule et remplace aussi les énoncés de politique sur la TPS/TVH P-210R, Règlement d’une réclamation en vertu d’un cautionnement de bonne exécution établi relativement à un contrat de construction, et P-56R2, Services d’experts en sinistres (anciennement appelé Octroi de licences à des experts en sinistres).

Le présent mémorandum explique, aux fins de la TPS/TVH, les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) qui régissent le traitement des règlements de sinistres. On y examine le statut de la TPS/TVH pour les fournitures effectuées dans le cadre de règlements de sinistres. On y examine également la méthode faisant abstraction de la TPS/TVH utilisée pour le règlement d’un sinistre prévu par une police d’assurance de biens, le traitement sous le régime de la TPS/TVH des biens transférés à un assureur dans le cadre du règlement d’un sinistre et la façon dont s’applique la TPS/TVH en cas de manquement à des obligations contractuelles dans le cadre d’un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat de construction.

Avertissement
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec n’importe quel centre des décisions en matière de TPS/TVH de l’Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Les fournitures dont il est question dans la présente publication sont assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau Brunswick et à Terre Neuve et Labrador, 14 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle Écosse. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à www.revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Exception : Depuis le 1er janvier 2013, l’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Table des matières

Police d’assurance

1. Les règlements de sinistres sont prévus par des polices d’assurance, comme les polices d’assurance-accidents, d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance risques divers et d’assurance de biens. La définition de « police d’assurance » aux fins de la TPS/TVH est prévue au paragraphe 123(1)Footnote 1 et s’entend de ce qui suit :

  1. une police ou un contrat d’assurance (sauf certaines garanties, consultez l’encadré ci-dessous) établi par un assureur, y compris :
    1. la police de réassurance établie par un assureur,
    2. le contrat de rente établi par un assureur ou le contrat établi par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont faits :
      1. sont payables périodiquement à des intervalles dépassant, ou ne dépassant pas, un an,
      2. varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif ou selon la fluctuation des taux d’intérêt,
    3. le contrat établi par un assureur, aux termes duquel tout ou partie des provisions de l’assureur pour le contrat varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif;
  2. une police ou un contrat d’assurance-accidents et d’assurance-maladie, que la police soit établie, ou le contrat conclu, par un assureur ou non;
  3. un cautionnement de soumission, de bonne exécution, d’entretien ou de paiement établi relativement à un contrat de construction.

Aux fins de la TPS/TVH, une « police d’assurance » exclut toutefois la garantie à l’égard de la qualité, de la forme et du rendement de biens meubles corporels lorsque la garantie est fournie par une personne qui acquiert le bien à des fins autres que la revente (p. ex. pour usage personnel), qu’elle soit ou non fournie par un assureur.

2. Pour en savoir plus sur les polices d’assurance, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.1, Définition d’« effet financier ». On trouve plus de renseignements au sujet des cautionnements de bonne exécution relatifs à un contrat de construction à partir du paragraphe 57 du présent mémorandum.

3. La définition d’« assureur » est prévue au paragraphe 123(1) et s’entend d’une personne titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, ou par la législation d’une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration. L’assureur ou toute autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance est une institution financière en application du sous alinéa 149(1)a)(v).

Effets financiers et services financiers

4. Une « police d’assurance » est visée à l’alinéa c) de la définition d’effet financier prévue au paragraphe 123(1). Ainsi, plusieurs alinéas de la définition de service financier font référence à des effets financiers et s’appliquent dans le cadre des polices d’assurance.

5. Un « service financier » s’entend, aux termes de la définition prévue au paragraphe 123(1), de tout ce qui est décrit aux alinéas a) à m) de cette définition et qui n’en est pas exclu en vertu des alinéas n) à t). La définition du terme « service financier » se trouve à l’annexe du présent document.

6. Les alinéas f.1), j) et j.1) de la définition de service financier sont particulièrement pertinents en ce qui a trait à l’application de la TPS/TVH aux règlements de sinistres en vertu d’une police d’assurance :

Même si une activité liée au règlement d’un sinistre est visée aux alinéas f.1), j) ou j.1), elle ne constitue pas un service financier si elle est également visée à l’un des alinéas n) à t) de la définition de service financier. Par exemple, l’activité peut être exclue de la définition en application des alinéas r), r.4) ou t), lesquels sont décrits à l’annexe du présent mémorandum.

7. Les fournitures de services financiers sont exonérées en application de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V, sauf si elles sont détaxées en application de la partie IX de l’annexe VI. Certains services financiers liés à une police d’assurance fournie par un assureur sont détaxés aux termes de l’article 2 de la partie IX de l’annexe VI. Cet article traite en général des polices d’assurance qui concernent des particuliers non-résidents ou des immeubles ou des risques situés à l’étranger. Le présent mémorandum porte sur les règlements de sinistres en vertu de polices d’assurance qui couvrent des particuliers résidant au Canada ou des immeubles ou des risques situés au Canada. Autrement dit, il traite des fournitures exonérées d’assurance plutôt que des fournitures détaxées.

Agents et courtiers d’assurance

8. Les agents et courtiers d’assurance peuvent intervenir dans le règlement de sinistres. Pour en savoir plus sur l’application de la TPS/TVH à certaines activités des agents et courtiers d’assurance, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.9, Agents et courtiers d’assurance.

Sinistres d’assurance-vie et d’assurance-maladie

9. Le règlement d’un sinistre prévu par des contrats d’assurance-vie et d’assurance-maladie est habituellement limité au paiement de prestations financières, telles les prestations de décès, les prestations de rente, les indemnités d’accident et prestations de maladie et les indemnités d’invalidité et de remplacement du revenu. Ces paiements versés par l’assureur en règlement total ou partiel d’une demande d’indemnité aux termes d’une police d’assurance sont visés à l’alinéa f.1) de la définition de service financier et ne sont pas exclus de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t). Ces paiements constituent des fournitures exonérées de services financiers.

10. Le règlement d’un sinistre peut également comporter des services taxables. Par exemple, les services d’experts en sinistres fournis aux termes de polices d’assurance-vie, d’assurance-accidents et d’assurance-maladie ne sont pas visés à l’alinéa j) de la définition de service financier (consultez le paragraphe 13 du présent document pour en savoir plus sur cet alinéa).

Police d’assurance de biens

11. Les contrats ou polices d’assurance assurant les biens contre les dommages ou la perte renferment des dispositions en vertu desquelles l’assureur accepte de dédommager l’assuré d’un bien perdu ou endommagé. En général, l’assureur règle les demandes d’indemnité aux termes de ce genre de police de l’une des façons suivantes :

Services d’experts en sinistres et services d’évaluation

12. Un assureur doit établir le montant de la perte avant de régler un sinistre aux termes d’une police d’assurance. Certains services liés à la détermination de ce montant aux termes d’une police d’assurance de biens peuvent être exonérés s’ils sont visés à l’un des alinéas a) à m) de la définition de service financier et ne sont pas exclus de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t). Plus précisément, ces services pourraient être exonérés en application des alinéas j) et j.1).

Services d’experts en sinistres

13. L’alinéa j) de la définition de service financier fait référence au service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée par l’une des deux polices suivantes :

  1. une police d’assurance maritime;
  2. une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, dans le cas où le service est fourni comme suit :
    1. soit par un assureur ou un expert en sinistres autorisés par permis obtenu en application de la législation d’une province,
    2. soit au profit d’un assureur ou d’un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être ainsi autorisée n’eût été le fait qu’elle en est dispensée par la législation d’une province.

Services d’évaluation

14. L’alinéa j.1) de la définition de service financier fait référence au service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l’alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d’un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte. Lorsque le service d’évaluation remplit ces conditions et qu’il n’est pas exclu de la définition de service financier en vertu de l’un des alinéas n) à t), il constitue un service financier exonéré. Par exemple, si le service est un service professionnel effectué par un comptable, un actuaire, un avocat ou un notaire dans l’exercice de sa profession, il est exclu de la définition de service financier en vertu de l’alinéa r) et serait donc assujetti à la taxe.

Exemple 1

La compagnie d’assurance Pro-Assureurs conclut un contrat avec la compagnie d’experts en sinistres Experts Assura. Aux termes du contrat, Experts Assura doit enquêter et recommander à Pro-Assureurs le montant à verser à une entreprise en règlement d’un sinistre prévu par une police d’assurance et visant des biens endommagés dans un incendie s’étant produit dans ses locaux en Ontario. Experts Assura est titulaire d’un permis délivré par la province de l’Ontario pour fournir de tels services. Experts Assura conclut un contrat avec la compagnie d’évaluation Évalue Tout qui évaluera les dommages causés aux biens. Pour ce faire, Évalue Tout examine les biens et fournit une évaluation des dommages causés au bâtiment, à l’équipement et au stock.
Le service fourni à Pro-Assureurs par la compagnie Experts Assura est visé à l’alinéa j) de la définition de service financier et n’est pas exclu de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t). Par conséquent, ce service est exonéré pour les raisons suivantes :

  • le service fourni par Experts Assura consiste à faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée en règlement d’un sinistre prévu par une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie;
  • le service est fourni par une personne qui est autorisée par permis obtenu en application de la législation d’une province à rendre un tel service.

Le service d’évaluation fourni à Experts Assura par la compagnie Évalue Tout est visé à l’alinéa j.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t). Par conséquent, ce service est exonéré, puisqu’Évalue Tout a examiné les biens et a fourni une évaluation des dommages à une compagnie d’experts en sinistres titulaire d’un permis délivré par une province qui acquiert ce service dans le cadre d’un processus d’enquête et de recommandation concernant l’indemnité accordée en règlement d’un sinistre prévu par une police d’assurance de biens.

Exemple 2

Un avion est assuré aux termes d’une police d’assurance de biens fournie par la compagnie d’assurance Pro-Assureurs située à Toronto. L’avion est endommagé lors d’un voyage au Yukon et une demande d’indemnité est soumise aux termes de la police d’assurance. Pro-Assureurs fait appel à la compagnie Évalue Tout, inscrite aux fins de la TPS/TVH et située en Ontario, pour déterminer le montant de l’indemnité à verser pour les dommages causés au bien. Évalue Tout passe un contrat de sous-traitance avec la compagnie Évalue Plus, inscrite aux fins de la TPS/TVH. Cette dernière est située plus près de l’endroit où se trouve l’avion et peut donc examiner le bien et évaluer les dommages qui lui ont été causés.

Le service d’évaluation fourni par Évalue Plus à la compagnie Évalue Tout n’est pas visé à l’alinéa j.1) de la définition de service financier, puisqu’Évalue Plus ne fournit pas son service à un assureur ni à une compagnie d’experts en sinistres autorisée par permis obtenu en application de la législation d’une province. Par conséquent, ce service est taxable.

Le service d’évaluation fourni par Évalue Tout à Pro-Assureurs n’est pas non plus visé à l’alinéa j.1) de la définition de service financier, puisqu’Évalue Tout (qui fournit les services d’évaluation à Pro-Assureurs) n’a pas procédé à l’inspection des dommages causés au bien. Par conséquent, ce service est taxable.

Exemple 3

Un immeuble résidentiel assuré est endommagé au cours d’une tempête de vent. Le propriétaire de l’immeuble présente une demande d’indemnité aux termes de sa police d’assurance avec la compagnie Pro-Assureurs. Cette dernière fait appel à la compagnie de restauration Remise À Neuf pour une estimation des travaux nécessaires à la réparation de l’immeuble. Des employés de Remise À Neuf visitent les lieux et préparent un devis pour la réparation de l’immeuble. Le devis fait état des tâches à accomplir pour réparer l’immeuble ainsi que des coûts liés aux matériaux et à la main-d’œuvre. La compagnie Remise À Neuf facture des frais à Pro-Assureurs pour le devis.

Le service de préparation du devis fourni à la compagnie Pro-Assureurs par Remise À Neuf est visé à l’alinéa j.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu en vertu de l’un des alinéas n) à t) de cette définition. Par conséquent, ce service est exonéré, puisque Remise À Neuf a examiné l’immeuble et a fourni l’évaluation à un assureur.

Exemple 4

La compagnie d’assurance Pro-Assureurs conclut un contrat avec la compagnie Évalue Immeuble, inscrite aux fins de la TPS/TVH, afin qu’elle évalue un immeuble commercial situé au Canada. Pro-Assureurs demande cette évaluation afin d’établir le montant à souscrire pour que l’immeuble soit assuré comme il se doit.

Le service qu’Évalue Immeuble fournit à la compagnie Pro-Assureurs n’est pas visé par l’alinéa j.1) de la définition de service financier, puisqu’il ne concerne pas une évaluation de dommages ou de pertes. Par conséquent, ce service est taxable.

Exemple 5

Un véhicule endommagé est remorqué chez la compagnie Inspecteur Bagnoles. La compagnie assurant le véhicule, Pro-Assureurs, demande à la compagnie Inspecteur Bagnoles d’examiner le véhicule et d’évaluer les dommages et les coûts de réparation. Pro-Assureurs utilisera cette évaluation pour déterminer si le véhicule peut être réparé ou s’il s’agit d’une perte totale. La compagnie Inspecteur Bagnoles facture des frais à Pro-Assureurs pour le service d’évaluation.

Le service d’évaluation fourni à Pro-Assureurs par Inspecteur Bagnoles est visé à l’alinéa j.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu en vertu de l’un des alinéas n) à t) de cette définition. Par conséquent, ce service est exonéré, puisque la compagnie a examiné le véhicule et a fourni l’évaluation à un assureur.

Exemple 6

La compagnie d’experts en sinistres Experts Assura est titulaire d’un permis obtenu en application de la législation d’une province pour faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée en règlement de sinistres. Elle fait appel à un cabinet professionnel d’experts-comptables inscrit aux fins de la TPS/TVH pour évaluer la valeur des stocks restants d’une entreprise de pièces automobiles située au Canada qui a subi des dommages lors d’un incendie. Experts Assura a besoin de cette évaluation pour recommander l’indemnité à accorder en règlement du sinistre aux termes d’une police d’assurance de biens. Dans le cadre de sa pratique professionnelle, le cabinet comptable examine les lieux et fournit une évaluation des stocks restants.

La compagnie Experts Assura acquiert le service d’évaluation des stocks afin de recommander l’indemnité à accorder en règlement d’un sinistre aux termes d’une police d’assurance de biens et les biens endommagés ont été examinés. Bien que ce service soit visé à l’alinéa j.1) de la définition de service financier, il est exclu de cette même définition en vertu de l’alinéa r), puisqu’il est fourni par des comptables dans le cadre de leur pratique professionnelle. Par conséquent, ce service est taxable.

Règlement d’une demande d’indemnisation aux termes d’une police d’assurance de biens

15. Comme il est mentionné au paragraphe 11 du présent mémorandum, un assureur peut régler une demande d’indemnisation soumise aux termes d’une police d’assurance assurant les biens contre les dommages ou la perte de l’une des façons suivantes :

Règlement en espèces

16. Si l’assureur offre à l’assuré un règlement en espèces aux termes d’une police d’assurance, ce paiement est visé à l’alinéa f.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t). Ce paiement constitue donc la fourniture exonérée d’un service financier.

Réparation ou remplacement

17. L'assureur peut régler les sinistres aux termes d'une police d'assurance de biens en réparant ou en remplaçant le bien endommagé. Lorsque l'assureur achète les services de réparation ou le bien de remplacement directement, il est légalement tenu de payer la contrepartie et la TPS/TVH à l'égard de ces services ou de ce bien. L'assureur ne peut pas demander de crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable dans ces circonstances, puisqu'il n'acquiert pas les services ou le bien en vue de les consommer, de les utiliser ou de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales. Pour en savoir plus sur les CTI visant les assureurs, consultez les mémorandums sur la TPS/TVH suivants : 8-1, Règles générales d'admissibilité, 17-11, Déterminer si une institution financière est une institution admissible pour l'application de l'article 141.02, 17-12, Méthodes d'attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières au titre de l'article 141.02, et 17-13, Application de l'article 141.02 aux institutions financières qui sont des institutions admissibles.

18. Si l’assuré, plutôt que l’assureur, acquiert les services de réparation ou le bien de remplacement directement, il est donc légalement tenu de payer la contrepartie et la TPS/TVH à l’égard des services ou du bien. L’assuré, s’il est inscrit aux fins de la TPS/TVH, peut avoir le droit de demander un CTI, pourvu qu’il acquière les services ou le bien en vue de les consommer, de les utiliser ou de les fournir dans le cadre de ses activités commerciales et qu’il satisfasse à toutes les autres exigences visant la demande de CTI. Certains assurés, comme les organismes de services publics, peuvent avoir le droit de demander un remboursement de la TPS/TVH payée ou payable lors de l’acquisition des services ou du bien. Si l’assuré a droit à un CTI ou à un remboursement, l’assureur peut utiliser la méthode faisant abstraction de la TPS/TVH pour compenser les coûts de réparation ou de remplacement du bien payés par l’assuré.

Méthode faisant abstraction de la TPS/TVH

19. Selon le principe de l’indemnité, un assureur est tenu de verser pour un sinistre uniquement le montant correspondant à la perte réelle subie par l’assuré conformément aux modalités de la police d’assurance. La méthode faisant abstraction de la TPS/TVH respecte le principe de l’indemnité dans le règlement de sinistres sous le régime de la TPS/TVH. Lorsqu’un assureur utilise cette méthode, le montant qu’il verse pour dédommager l’assuré ne comprend généralement pas la partie de la TPS/TVH au titre de laquelle l’assuré peut demander un CTI ou un remboursement (c.-à-d. que le règlement ne comprend pas la TPS/TVH).

20. Dans la mesure où un assuré n’a pas droit à un CTI ou à un remboursement, le montant payé par l’assureur pour dédommager l’assuré conformément aux modalités de la police d’assurance comprend en général le montant de TPS/TVH que l’assuré ne pouvait pas réclamer à titre de CTI ou de remboursement.

On présume, dans le présent mémorandum (y compris dans tous les exemples), que le règlement du sinistre est effectué conformément aux modalités de la police d’assurance donnée.

L’assuré a droit à un CTI et à un remboursement

21. Toutes les exigences visant la demande de CTI doivent être respectées pour qu’un assuré ait droit à un remboursement relativement à la TPS/TVH payée ou payable lors de l’acquisition des services ou du bien, y compris les suivantes :

Pour en savoir plus sur l’admissibilité aux CTI, consultez le chapitre 8 de la série des mémorandums.

22. Lorsque l’assuré n’a pas droit à un CTI, il pourrait toutefois avoir droit à un remboursement de la TPS/TVH payée lors de l’acquisition des services ou du bien. Par exemple, l’assuré qui est un organisme de services publics pourrait avoir droit, aux termes de l’article 259, à un remboursement pour les organismes de services publics (remboursement pour les OSP) relativement à un pourcentage de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH. Certains organismes de services publics résidant dans une province participante pourraient aussi avoir droit à un remboursement pour les OSP relativement à la partie provinciale de la TVH. Un organisme de services publics doit être inscrit aux fins de la TPS/TVH pour avoir droit à un remboursement pour les OSP. Ce remboursement n’est pas accordé si le service de réparation ou le bien de remplacement est lié à un service ou à un bien visés par règlement. Pour en savoir plus sur le remboursement pour les OSP, consultez le guide sur la TPS/TVH RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

Exemple 7

La société Euro, inscrite aux fins de la TPS/TVH, est située en Ontario. Conformément à sa police d’assurance automobile avec la compagnie d’assurance Pro-Assureurs, la société Euro doit payer une franchise de 1 000 $. Lors d’un récent incendie, la voiture de tourisme qu’elle utilise comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales a subi des dommages irréparables. La société prend donc, avec l’accord de Pro-Assureurs, des dispositions pour acheter une voiture de remplacement chez l’entreprise Autos à petits prix. La facture préparée par l’entreprise Autos à petits prix présente tous les renseignements requis pour que la société Euro puisse demander un CTI. La facture indique le prix du nouveau véhicule comme suit :

Prix de la nouvelle voiture
21 000 $
TVH de 13 %
2 730 $
Prix total pour le nouveau véhicule
23 730 $

L’entreprise Autos à petits prix envoie la facture à la société Euro qui en fait parvenir une copie à sa compagnie d’assurance Pro-Assureurs.

Pro-Assureurs envoie un chèque à l’entreprise Autos à petits prix pour la somme de 20 000 $, calculée comme suit :

Prix total pour le nouveau véhicule
23 730 $
Moins le CTI (100 % × 2 700 $)
− 2 730 $
Moins la franchise
− 1 000 $
Paiement total versé par l’assureur
20 000 $

Le paiement versé par Pro-Assureurs en règlement d’une demande d’indemnité aux termes d’une police d’assurance est visé à l’alinéa f.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t). Par conséquent, le paiement constitue la fourniture exonérée d’un service financier.

La société Euro a payé, en tant qu’acheteur légalement tenu de payer la contrepartie et la TVH pour le véhicule de remplacement, la somme de 3 730 $ (2 730 $ + 1 000 $) à l’entreprise Autos à petits prix et a réclamé un montant de 2 730 $ à titre de CTI.

Exemple 8

L’entreprise Chez Tremblay, inscrite aux fins de la TPS/TVH et située en Saskatchewan, utilise son immeuble de bureaux dans une proportion de 50 % dans le cadre de ses activités commerciales et de 50 % dans le cadre de ses activités exonérées. Elle est assurée aux termes d’une police d’assurance de biens fournie par la compagnie d’assurance Pro-Assureurs. Conformément à cette police, elle doit payer une franchise de 1 000 $. L’immeuble a subi des dommages lors d’une tempête. Selon les instructions de Pro-Assureurs, l’entreprise Chez Tremblay embauche un entrepreneur pour réparer l’immeuble. Le total des réparations, qui ne sont pas des améliorations apportées à l’immeuble, s’élève à 10 000 $. L’entreprise Chez Tremblay a le droit, en tant qu’acheteur légalement tenu de payer la contrepartie et la TPS/TVH pour les services de réparations, de demander un CTI à l’égard de ce montant qui est calculé selon le pourcentage d’utilisation des réparations dans le cadre des activités commerciales (établi ici à 50 %). La facture préparée par l’entrepreneur, qui présente tous les renseignements nécessaires pour que l’entreprise puisse demander un CTI, indique les coûts de réparation comme suit :

Services de réparation
10 000 $
TPS de 5 %
500 $
Total des services de réparation
10 500 $

L’entrepreneur envoie la facture à l’entreprise Chez Tremblay, qui en fait parvenir une copie à Pro-Assureurs.

Pro-Assureurs verse à l’entrepreneur la somme de 9 250 $, calculée comme suit :

Total des services de réparation
10 500 $
Moins le CTI (500 $ × 50 %)
− 250 $
Moins la franchise
− 1 000 $
Paiement total versé par Pro-Assureurs
9 250 $

Le paiement versé par Pro-Assureurs en règlement d’une demande d’indemnité aux termes d’une police d’assurance est visé à l’alinéa f.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t). Par conséquent, le paiement constitue la fourniture exonérée d’un service financier.

L’entreprise Chez Tremblay a payé, en tant qu’acheteur légalement tenu de payer la contrepartie et la TPS pour les services de réparations, la somme de 1 250 $ (250 $ + 1 000 $) à l’entrepreneur et a réclamé un montant de 250 $ à titre de CTI.

Exemple 9

Une municipalité, située en Alberta, est inscrite aux fins de la TPS/TVH. L’équipement qu’elle possède est assuré avec la compagnie Pro-Assureurs. Conformément à sa police d’assurance, la municipalité doit payer une franchise de 1 000 $. Un accident endommage le camion à benne que la municipalité utilise dans une proportion de 30 % dans le cadre de ses activités commerciales et de 70 % dans le cadre de ses activités exonérées. Elle fait donc appel, à la suite des recommandations de Pro-Assureurs, à l’entreprise de réparation Répare Tout pour remettre le camion en bon état. La facture préparée par la compagnie Répare Tout indique le nom de la municipalité en tant qu’acheteur légalement tenu de payer la contrepartie et la TPS pour les services de réparation. La facture présente tous les renseignements requis pour que cette dernière puisse demander un CTI. En tant que municipalité, l’assuré a droit à un remboursement pour les OSP de la TPS totale payable sur les services de réparation et pour laquelle elle n’a pas droit à un CTI. La facture indique les renseignements suivants relativement au coût des services de réparation :

Services de réparation
20 000 $
TPS de 5 %
1 000 $
Total des services de réparation
21 000 $

La compagnie Répare Tout envoie la facture à la municipalité, qui en fait parvenir une copie à Pro-Assureurs.

Pro-Assureurs verse à la compagnie Répare Tout la somme de 19 000 $, calculée comme suit :

Total des services de réparation
21 000 $
Moins le CTI (1 000 $ × 30 %)
− 300 $
Moins remb. OSP (700 $ × 100 %)
− 700 $
Moins la franchise
− 1 000 $
Paiement total versé par Pro-Assureurs
19 000 $

Le paiement versé par Pro-Assureurs en règlement d’une demande d’indemnité aux termes d’une police d’assurance est visé à l’alinéa f.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t). Par conséquent, le paiement constitue la fourniture exonérée d’un service financier.

La municipalité a payé, en tant qu’acheteur légalement tenu de payer la contrepartie et la TPS pour les services de réparation, la somme de 2 000 $ (1 000 $ + 1 000 $) à la compagnie Répare Tout et a réclamé un montant de 300 $ à titre de CTI et un montant de 700 $ à titre de remboursement pour les OSP.

L’assuré n’a pas droit à un CTI ou à un remboursement

23. Lorsque l’assuré n’a pas droit à un CTI ou à un remboursement, le montant payé par l’assureur en règlement d’une demande d’indemnité aux termes d’une police d’assurance comprend en général un montant à l’égard de la TPS/TVH exigée sur les coûts du service de réparation ou du bien de remplacement.

Exemple 10

Madame Roy demeure en Nouvelle Écosse et n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH. Une remise qu’elle utilise exclusivement pour son usage personnel subit des dommages. Les lieux sont assurés par la compagnie d’assurance Pro-Assureurs. Conformément à sa police d’assurance, madame Roy doit payer une franchise de 500 $. Après avoir consulté sa compagnie d’assurance, madame Roy engage la compagnie Répare Tout pour réparer sa remise. La facture préparée par la compagnie Répare Tout indique le nom de madame Roy en tant qu’acheteur légalement tenu de payer la contrepartie et la TVH pour les services de réparation et comporte les renseignements suivants relativement au coût des services :

Services de réparation
5 000 $
TVH de 15 %
750 $
Total des services de réparation
5 750 $

La compagnie Répare Tout envoie la facture à madame Roy et en fait parvenir une copie à Pro-Assureurs.

Pro-Assureurs verse à la compagnie Répare Tout la somme de 5 250 $, calculée comme suit :

Total des services de réparation
5 750 $
Moins la franchise
− 500 $
Paiement total versé par Pro-Assureurs
5 250 $

Le paiement versé par Pro-Assureurs en règlement d’une demande d’indemnité aux termes d’une police d’assurance est visé à l’alinéa f.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t). Par conséquent, le paiement constitue la fourniture exonérée d’un service financier.

En tant qu’acheteur des services de réparation, Madame Roy a payé la somme de 500 $ à la compagnie Répare Tout.

La personne assurée effectue les réparations

24. Lorsqu’un assuré effectue lui-même les réparations liées au règlement d’un sinistre aux termes d’une police d’assurance de biens et que conformément à cette police l’assureur paie le montant des réparations à l’assuré, ce paiement est visé à l’alinéa f.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t). Le paiement constitue donc la fourniture exonérée d’un service financier.

Exemple 11

Une municipalité de l’Île-du-Prince-Édouard, inscrite aux fins de la TPS/TVH, demande à l’une de ses équipes de réparer les dommages que l’un de ses garages a subis pendant une tempête. Le garage est utilisé exclusivement dans le cadre d’activités exonérées (la municipalité y effectue la maintenance de ses voitures de police). Le garage de la municipalité est assuré par la compagnie Pro-Assureurs et conformément à la police d’assurance, la municipalité doit payer une franchise de 2 000 $. La municipalité ne paie pas la TVH sur les frais de main-d’œuvre, puisque ce sont ses employés qui ont réparé le garage. Elle a le droit de demander un remboursement pour les OSP de 100 % de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur les matériaux utilisés pour faire les réparations. La municipalité ne peut toutefois pas demander de remboursement pour les OSP pour la partie provinciale de la TVH, puisqu’elle est résidente de l’Île-du-Prince-Édouard.

La municipalité calcule le coût de réparation de son garage comme suit :

main-d’œuvre
5 000 $
Matériaux
12 000 $
TVH sur les matériaux (14 % × 12 000 $)
1 680 $
Total des coûts établis par la municipalité
18 680 $

La municipalité soumet à Pro-Assureurs une demande d’indemnité et la compagnie lui verse un montant de 16 080 $, calculé comme suit :

Total des coûts établis par la municipalité
18 680 $
Moins le remb. pour OSP (5/14 × 1 680 $ × 100 %)
− 600 $
Moins la franchise
− 2 000 $
Paiement total versé par l’assureur
16 080 $

Le paiement versé par Pro-Assureurs en règlement d’une demande d’indemnité aux termes d’une police d’assurance est visé à l’alinéa f.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t). Le paiement constitue donc la fourniture exonérée d’un service financier.

La municipalité a payé 13 680 $ pour les matériaux et demande, en tant qu’acheteur légalement tenu de payer la contrepartie et la TVH pour les matériaux, un remboursement pour les OSP de 600 $ à l’égard de la partie fédérale de la TPS/TVH payée sur les matériaux.

Les véhicules loués et la méthode faisant abstraction de la TPS/TVH

25. La méthode faisant abstraction de la TPS/TVH s’applique de la même façon dans le cas des baux. Lorsque le bail concerne un véhicule, la convention de bail indique habituellement si l’obligation de réparer le véhicule loué revient au bailleur ou au preneur. Si le preneur est tenu d’effectuer les réparations et qu’il fait appel à une compagnie de réparation, il est légalement tenu de payer la contrepartie des services de réparation aux termes de l’entente.

26. Le preneur qui est un inscrit a le droit de demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur les services de réparation effectués sur un véhicule loué couvert par une police d’assurance si toutes les conditions suivantes sont réunies :

27. Un bailleur ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur les services de réparation effectués sur un véhicule loué couvert par une police d’assurance s’il n’est pas considéré comme la personne tenue de payer la contrepartie de ces services. Dans ce cas, il ne peut pas demander de CTI à l’égard des services de réparation même si le fournisseur de ces services indique son nom sur la facture et que le bailleur paie la TPS/TVH sur ces derniers. De plus, le fait que le bailleur figure comme assuré ou assuré additionnel dans le contrat de la police d’assurance acquise par le preneur n’est pas un détail pertinent lorsqu’il s’agit d’établir la personne qui est tenue de payer la contrepartie des services de réparation.

28. Un bailleur qui est un inscrit a le droit de demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur les services de réparation effectués sur un véhicule loué couvert par une police d’assurance si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Exemple 12

La compagnie Restaurant en Gros, qui est un inscrit, tient un restaurant situé en Ontario. La compagnie loue un véhicule qu’elle utilise exclusivement pour effectuer la livraison de repas à ses clients. Conformément au contrat de location établi entre le bailleur et la compagnie Restaurant en Gros (le preneur), cette dernière doit contracter une assurance pour le véhicule sur laquelle figure le nom du bailleur comme personne assurée additionnelle. De plus, il est stipulé dans le contrat de location que la compagnie Restaurant en Gros est tenue de payer les frais pour la maintenance du véhicule et les dommages non imputables à l’usure normale. Le contrat de location précise également que le bailleur demeure propriétaire du titre de l’automobile et des pièces remplacées dans le cadre des réparations. La compagnie Restaurant en Gros assure donc le véhicule auprès de la compagnie d’assurance Pro-Assureurs. Conformément à cette police, elle doit payer une franchise de 1 000 $.

Au cours de la livraison d’un repas à un client, le véhicule dérape en raison de la chaussée glissante et heurte un poteau. Après avoir consulté Pro-Assureurs, la compagnie Restaurant en Gros fait appel à la compagnie de réparation Expert Bagnoles pour qu’elle répare sa voiture. La facture préparée par Expert Bagnoles indique le nom de la compagnie Restaurant en Gros en tant qu’acheteur légalement tenu de payer la contrepartie et la TVH pour les services de réparation. Elle présente aussi tous les renseignements nécessaires pour que cette dernière puisse demander un CTI et comporte les renseignements suivants relativement au coût des services :

Services de réparation
5 ,000 $
TVH de 13 %
650 $
Total des services de réparation
5 650 $

Expert Bagnoles envoie la facture à la compagnie Restaurant en Gros qui en fait parvenir une copie à Pro-Assureurs.

Pro-Assureurs verse à Expert Bagnoles la somme de 4 000 $, calculée comme suit :

Total des services de réparation
5 650 $
Moins le CTI (650 $ × 100 %)
− 650 $
Moins la franchise
− 1 000 $
Paiement total versé par l’assureur
4 000 $

Le paiement versé par Pro-Assureurs en règlement d’une demande d’indemnité aux termes d’une police d’assurance est visé à l’alinéa f.1) de la définition de service financier et n’en est pas exclu en vertu de l’un des alinéas n) à t). Par conséquent, le paiement constitue la fourniture exonérée d’un service financier.

La compagnie Restaurant en Gros a payé, en tant qu’acheteur légalement tenu de payer la contrepartie et la TVH pour les services de réparation, la somme de 1 650 $ (650 $ + 1 000 $) à Expert Bagnoles et a demandé un montant de 650 $ à titre de CTI.

L’assureur acquiert le bien en règlement d’un sinistre

29. Il peut arriver qu’un assuré transfère son bien à un assureur lors du règlement d’un sinistre aux termes d’une police d’assurance de biens. Par exemple lorsqu’un véhicule est tellement endommagé qu’il est déclaré perte totale. Dans un tel cas, l’assureur paie un montant à l’assuré en règlement de la demande d’indemnité aux termes de la police d’assurance et la propriété du véhicule endommagé est transférée à l’assureur. Les profits découlant de la disposition du véhicule endommagé appartenant maintenant à l’assureur sont versés à ce dernier.

30. En vertu du paragraphe 184(1), lorsque le bien d’une personne est transféré à un assureur dans le cadre du règlement d’un sinistre, la personne est réputée avoir effectué et l’assureur est réputé avoir reçu, au moment donné, une fourniture par vente du bien. Lorsqu’il s’agit d’un bien meuble, la fourniture est généralement réputée avoir été effectuée sans contrepartie. Lorsqu’il s’agit d’un immeuble, le paragraphe 184(1) prévoit des dispositions particulières visant le statut fiscal de la fourniture et le calcul de la TPS/TVH payable, comme il est expliqué au paragraphe 50 du présent mémorandum.

Exemple 13

La compagnie Expert Bagnoles répare le moteur du camion de M. Laporte. Toutefois, le moteur fait de nouveau des siennes la deuxième fois que M. Laporte essaie de démarrer son camion. Il retourne donc le véhicule chez Expert Bagnoles. La compagnie examine le camion et se rend compte que son employé n’a pas effectué les réparations comme il se doit et que le camion est une perte totale. Expert Bagnoles fait appel à son assureur, la compagnie Pro-Assureurs, et négocie un règlement avec M. Laporte. Dans le cadre du règlement du sinistre, M. Laporte transfère son camion à Pro-Assureurs aux fins de récupération. La fourniture du camion par M. Laporte au profit de Pro-Assureurs dans le cadre du règlement du sinistre est réputée effectuée par vente et sans contrepartie aux termes du paragraphe 184(1).

31. En application des dispositions de l’article 1 de la partie IX de l’annexe IX, la fourniture d’un bien réputée effectuée à un moment donné aux termes du paragraphe 184(1) est réputée effectuée à l’endroit où se trouve le bien à ce moment (c.-à-d. lorsque le bien est situé dans une province donnée au moment où il est transféré à un assureur, la fourniture effectuée au profit de l’assureur est réputée effectuée dans cette province).

L’assureur fournit le bien

32. Le paragraphe 184(2) stipule que l’assureur qui effectue la fourniture, sauf la fourniture exonérée, d’un bien qui lui a été transféré dans le cadre du règlement d’un sinistre est réputé avoir fourni le bien dans le cadre de ses activités commerciales, sauf si le bien a déjà été affecté à son usage. On traite des règles déterminatives s’appliquant lorsqu’un bien meuble est affecté à l’usage d’un assureur à partir du paragraphe 33 du présent document. On traite des règles déterminatives s’appliquant lorsqu’un immeuble est affecté à l’usage d’un assureur au paragraphe 52 du présent document. Le paragraphe 184(2) stipule également que tout acte accompli par l’assureur dans le cadre de la réalisation de la fourniture, mais non à l’occasion du transfert du bien, est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale. De plus, l’assureur doit tenir compte de la TPS/TVH liée à la vente taxable du bien lors du calcul de sa taxe nette.

Exemple 14

Un véhicule subit des dommages au cours d’un accident s’étant produit au Manitoba et est remorqué au garage Timothé. La compagnie d’assurance Pro-Assureurs déclare le véhicule perte totale et il est transféré à Pro-Assureurs dans le cadre du règlement du sinistre. Le transfert du véhicule du propriétaire à Pro-Assureurs est réputé, aux termes du paragraphe 184(1), être effectué par vente et sans contrepartie. Le service de remorquage acquis par Pro-Assureurs est lié au transfert du véhicule du propriétaire à la compagnie. Ainsi, le paragraphe 184(2) ne s’applique pas à cette acquisition et Pro-Assureurs ne peut pas demander de CTI à l’égard de la TPS payée sur le service de remorquage.

Pro-Assureurs a aussi engagé des frais lors de la vente du véhicule. Aux termes des dispositions du paragraphe 184(2), cette vente est réputée effectuée dans le cadre des activités commerciales de Pro-Assureurs. Ainsi, la compagnie d’assurance Pro-Assureurs doit tenir compte de la TPS liée à la vente taxable du véhicule lors du calcul de sa taxe nette et elle pourrait avoir droit à des CTI relativement aux dépenses encourues lors de la vente du véhicule.

Le bien est affecté à l’usage de l’assureur

33. Lorsqu’un bien meuble est transféré à un assureur dans le cadre du règlement d’un sinistre et que le bien est affecté à l’usage de l’assureur, ce dernier est en général tenu d’établir la TPS/TVH par autocotisation pour ce bien. Des règles différentes s’appliquent selon que le bien est un immeuble ou un bien meuble (pour en savoir plus sur les règles déterminatives s’appliquant dans le cas où un immeuble est affecté à l’usage d’un assureur, consultez le paragraphe 53 du présent mémorandum.)

34. Lorsqu’un bien meuble est transféré après 1993 à un assureur dans le cadre du règlement d’un sinistre [c.-à-d. dans des circonstances où le paragraphe 184(1) s’applique] et que l’assureur commence à utiliser le bien sans le fournir, il est réputé aux termes de l’alinéa 184(5)a) avoir reçu immédiatement après ce moment la fourniture par vente du bien. L’assureur est aussi réputé avoir payé la TPS/TVH sur cette fourniture (sauf dans certains cas, dont il est question au paragraphe 36 du présent mémorandum), laquelle est calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment où il lui est transféré. La formule utilisée pour calculer le montant de la TPS/TVH réputée se trouve au paragraphe 38 du présent document. Pour en savoir plus sur le transfert d’un bien meuble à un assureur avant 1994, consultez la Loi ou communiquez avec un centre des décisions en matière de TPS/TVH.

35. Dans le cas où la TPS/TVH aurait été payable si l’assureur avait acheté le bien de la personne au Canada au moment de son transfert (p. ex. si la personne transférant le bien est un inscrit qui utilisait le bien dans le cadre de ses activités commerciales), l’assureur serait aussi réputé aux termes de l’alinéa 184(5)b) avoir effectué la fourniture taxable du bien à ce moment et avoir perçu la TPS/TVH, calculée selon une formule (consultez le paragraphe 39 du présent document). Le paragraphe 184(5) a pour conséquence de permettre à l’assureur (qui est réputé avoir payé la TPS/TVH sur la fourniture, avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu la TPS/TVH) de demander un CTI dans la mesure où il utilise le bien dans le cadre de ses activités commerciales, et de s’assurer qu’il verse la TPS/TVH à l’égard de la fourniture réputée.

Exclusions

36. Comme il a été mentionné précédemment, lorsqu’un bien meuble est affecté à l’usage d’un assureur après lui avoir été transféré dans le cadre du règlement d’un sinistre, l’assureur est en général réputé avoir reçu à ce moment la fourniture par vente du bien et avoir payé la TPS/TVH sur cette fourniture réputée. Toutefois, aux termes des dispositions prévues au sous alinéa 184(5)a)(ii), l’assureur n’est pas réputé avoir payé la TPS/TVH sur cette fourniture lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

  1. il s’agit d’une fourniture détaxée;
  2. il s’agit de la fourniture d’un bien qui, au moment de son transfert, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant prescrit pour le bien (consultez le paragraphe suivant) et la TPS/TVH n’aurait pas été payable si le bien avait été acheté au Canada à ce moment auprès de la personne transférant le bien.

37. Voici les types de biens classés comme biens meubles corporels désignés en vertu du Règlement sur les biens meubles désignés (TPS/TVH) et les montants prescrits établissant si l’assureur est réputé avoir payé la TPS/TVH sur la fourniture d’un bien :

Cela signifie que l’assureur n’est pas réputé, aux termes des dispositions du paragraphe 184(5), avoir payé la TPS/TVH à l’égard de la fourniture à soi-même réputée, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

38. En ce qui concerne les biens qui ne sont pas exclus en application du sous alinéa 184(5)a)(ii), c’est à dire tout bien affecté à l’usage de l’assureur dont la fourniture n’est pas détaxée ou qui n’est pas un bien meuble corporel désigné (comme discuté précédemment), la TPS/TVH réputée payable est calculée selon la formule suivante :

(A/B) × C

A représente :

B est la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;

C est la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert.

39. Comme il est mentionné au paragraphe 35 du présent document et aux termes des dispositions prévues à l’alinéa 184(5)b), dans le cas où la TPS/TVH aurait été payable par l’assureur si le bien avait été acheté au Canada au moment du transfert auprès de la personne qui effectue ce dernier, l’assureur serait aussi réputé avoir effectué la fourniture taxable du bien et avoir perçu la TPS/TVH payable à l’égard de la fourniture au moment donné, laquelle est égale au montant obtenu par la formule suivante :

(A/B) × C

A représente :

L’assureur vend un bien meuble

40. De façon générale, le paragraphe 184(6) stipule que, si un assureur vend un bien meuble qui lui a été transféré dans le cadre du règlement d’un sinistre, il est réputé, dans certaines circonstances (dont il est question au prochain paragraphe), avoir reçu la fourniture du bien et avoir payé la TPS/TVH immédiatement avant la vente (consultez la formule au paragraphe 44 du présent document). Cela permet habituellement à l’assureur de demander un CTI. De plus, l’assureur est tenu de déclarer dans le calcul de sa taxe nette la TPS/TVH à l’égard de la vente taxable du bien.

41. Le paragraphe 184(6) s’applique dans le cas où un assureur vend le bien meuble, qui lui a été transféré dans le cadre du règlement d’un sinistre (c.-à-d. dans des circonstances où le paragraphe 184(1) s’applique) et que toutes les conditions suivantes sont réunies :

Exclusions

42. La vente d’un bien meuble ne fait pas partie des dispositions déterminatives aux termes des alinéas 184(6)a) et b) si toutes les conditions suivantes sont réunies :

43. Lorsque les conditions prévues au paragraphe 41 du présent mémorandum sont remplies et que la fourniture n’est pas exclue comme il est expliqué au paragraphe 42 ci-dessus, l’assureur est réputé aux termes de l’alinéa 184(6)c) avoir reçu la fourniture par vente du bien immédiatement avant la vente pour une contrepartie correspondant au montant de la vente.

44. De plus, à moins que la fourniture réputée reçue par l’assureur aux termes de l’alinéa 184(6)c) ne soit détaxée, l’assureur est réputé aux termes de l’alinéa 184(6)d) avoir payé, immédiatement avant, la TPS/TVH à l’égard de la fourniture réputée reçue, qui est réputée correspondre à :

A – B

A représente :

  1. le montant de TPS calculé sur la contrepartie de la fourniture taxable effectuée par l’assureur, au taux applicable dans les provinces non participantes si les conditions suivantes sont réunies :
    • la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur;
    • le bien a été transféré à l’assureur avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation de cette province;
    • la vente effectuée par l’assureur est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée;
    ou si l’une des conditions suivantes est remplie :
    • la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province non participante avant de le transférer à l’assureur;
    • la vente effectuée par l’assureur est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une province non participante;
  2. dans les autres cas, le montant de la TVH calculée sur la contrepartie de la fourniture taxable effectuée par l’assureur, au taux le plus bas des taux suivants :
    • le taux de TVH s’appliquant à la province participante où a lieu la fourniture taxable donnée;
    • le taux de TVH s’appliquant à la province participante où la personne transférant le bien a détenu le bien la dernière fois avant de le transférer à l’assureur;

B est le total des montants représentant chacun un CTI ou un montant de TPS/TVH remboursable que l’assureur pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations apportées au bien.

Exemple 15

Un véhicule haut de gamme est déclaré perte totale à la suite d’un accident. Le propriétaire du véhicule n’est pas un inscrit et il n’utilisait pas le bien meuble dans le cadre d’activités commerciales. Son véhicule était couvert par une police d’assurance avec la compagnie Pro-Assureurs. Dans le cadre du règlement du sinistre, le particulier est dédommagé pour sa perte et la propriété du véhicule est transférée à la compagnie Pro-Assureurs. Le véhicule se trouve en Ontario au moment du transfert. Pro-Assureurs vend immédiatement le droit de récupération à un acheteur situé en Ontario pour la somme de 22 600 $ (20 000 $ + 2 600 $ de TVH). Aux termes des dispositions du paragraphe 184(2), la fourniture du véhicule par Pro-Assureurs est réputée avoir été effectuée dans le cadre de ses activités commerciales.

Étant donné que les conditions prévues au paragraphe 41 du présent mémorandum sont remplies, et que les exceptions prévues au paragraphe 42 du présent document ne s’appliquent pas, la compagnie Pro-Assureurs est réputée aux termes de l’alinéa 184(6)c) avoir acheté le véhicule immédiatement avant qu’elle en fasse la vente, pour une contrepartie correspondant à la contrepartie de cette vente (c.-à-d. 20 000 $). Elle est aussi réputée aux termes de l’alinéa 184(6)d) avoir payé la TVH, laquelle est égale au montant obtenu par la formule suivante :

A – B

A représente 2 600 $;

B représente 0 $.

Par conséquent, la compagnie Pro-Assureurs peut demander un montant de 2 600 $ à titre de CTI relativement à l’achat réputé. La compagnie est également tenue de déclarer dans le calcul de sa taxe nette la TVH sur la vente taxable du véhicule.

L’assureur loue un bien meuble

45. De façon générale, le paragraphe 184(7) stipule que l’assureur qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un bien meuble qui lui a été transféré par une personne dans le cadre du règlement d’un sinistre est réputé, dans certaines circonstances (consultez le paragraphe 47 du présent document), avoir reçu la fourniture du bien par vente et avoir payé la TPS/TVH immédiatement avant qu’il en effectue la fourniture pour la première période de location. Cela permet habituellement à l’assureur de demander un CTI lorsqu’il effectue la fourniture taxable du bien.

46. Le paragraphe 184(7) s’applique lorsque l’assureur effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location [au sens du paragraphe 136.1(1)], la fourniture taxable d’un bien meuble qui lui a été transféré par une personne dans le cadre du règlement d’un sinistre [c.-à-d. dans les circonstances où le paragraphe 184(1) s’applique] et dans les circonstances visées au paragraphe 184(1), lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

Exclusions

47. La fourniture d’un bien meuble n’est pas visée par les dispositions déterminatives prévues aux alinéas 184 (7)a) et b) lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

  1. la fourniture effectuée par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location a lieu à l’étranger ou est une fourniture détaxée;
  2. le bien a été transféré à l’assureur avant 1994 ou, au moment du transfert, il s’agissait d’un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépassait le montant prescrit pour le bien (les biens meubles corporels désignés sont traités au paragraphe 37 du présent mémorandum).

48. Lorsque les conditions prévues au paragraphe 46 du présent mémorandum sont remplies et que la fourniture n’est pas exclue comme le précise le paragraphe précédent, l’assureur est réputé aux termes de l’alinéa 184(7)c) avoir reçu la fourniture par vente du bien immédiatement avant qu’il en effectue la fourniture aux termes du bail, de la licence ou de l’accord semblable pour la première période de location.

49. De plus, à moins que la fourniture réputée reçue par l’assureur aux termes de l’alinéa 184(7)c) ne soit détaxée, l’assureur est réputé aux termes de l’alinéa 184(7)d) avoir payé, immédiatement avant, la TPS/TVH payable à l’égard de la fourniture réputée, laquelle est réputée correspondre à l’un des montants suivants :

  1. le montant de TPS calculé sur la juste valeur marchande du bien au moment où il est transféré à l’assureur, au taux applicable dans les provinces non participantes, si les conditions suivantes sont réunies :
    • la personne a détenu le bien la dernière fois dans une province participante avant de le transférer à l’assureur;
    • le bien a été transféré à l’assureur avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation de cette province;
    • la fourniture par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’assureur pour la première période de location est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée;
    ou si l’une des conditions suivantes est remplie :
    • la personne transférant le bien l’a détenu la dernière fois dans une province non participante avant de le transférer à l’assureur;
    • la fourniture par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’assureur pour la première période de location est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une province non participante;
  2. dans les autres cas, le montant de la TVH calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment où il est transféré à l’assureur, au taux le plus bas des taux suivants :
    • le taux de TVH s’appliquant à la province participante où a lieu la fourniture par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location;
    • le taux de TVH s’appliquant à la province participante où la personne transférant le bien l’a détenu la dernière fois avant de le transférer à l’assureur.

Immeubles

50. Comme il est mentionné au paragraphe 30 du présent mémorandum, aux termes des dispositions prévues au paragraphe 184(1), lorsqu’une personne transfère un bien à un assureur dans le cadre du règlement d’un sinistre, elle est réputée avoir effectué et l’assureur est réputé avoir reçu, au moment donné, une fourniture par vente du bien. En général, la vente est réputée avoir été effectuée sans contrepartie aux termes du paragraphe 184(1). Toutefois, lorsque la fourniture réputée du bien est une fourniture taxable d’un immeuble, la TPS/TVH payable à l’égard du transfert de l’immeuble est réputée, en vertu de l’alinéa 184(1)c) et aux fins des articles 193 et 257, correspondre à la TPS/TVH calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment du transfert.

51. De plus, aux termes de l’alinéa 184(1)d) et aux fins des articles 193 et 257, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la TPS/TVH payable à l’égard de la fourniture est réputée correspondre à la TPS/TVH calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment où il est transféré et lorsque la vente réputée de l’immeuble aurait été une fourniture en application des dispositions suivantes (c.-à-d. si la fourniture avait été exonérée en application de ces dispositions) :

Cela veut dire que si l’immeuble est transféré à un assureur dans le cadre du règlement d’un sinistre par une personne qui aurait eu droit à un CTI en application de l’article 193 ou à un remboursement en application de l’article 257 si elle avait plutôt effectué la fourniture taxable par vente de l’immeuble, cette personne a le droit de demander un CTI ou un remboursement, selon le cas.

52. Le paragraphe 184(2) s’applique aux immeubles de la même façon qu’il s’applique aux biens meubles. Comme il a été expliqué au paragraphe 32 du présent mémorandum, le paragraphe 184(2) stipule que l’assureur qui effectue la fourniture d’un bien (sauf une fourniture exonérée) qui lui a été transféré dans le cadre du règlement d’un sinistre est réputé avoir fourni le bien dans le cadre de ses activités commerciales, sauf si le bien a déjà été affecté à l’usage de l’assureur. Le paragraphe 184(2) stipule également que tout acte accompli par l’assureur dans le cadre de la réalisation de la fourniture, mais non à l’occasion du transfert du bien, est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale de l’assureur.

53. Aux termes des dispositions du paragraphe 184(3), si un immeuble est affecté à l’usage d’un assureur, ce dernier est en général tenu d’établir la TPS/TVH par autocotisation. Plus précisément, l’assureur qui commence à utiliser un immeuble qui lui a été transféré dans le cadre du règlement d’un sinistre [c.-à-d. dans les circonstances où le paragraphe 184(1) s’applique], à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, est réputé avoir effectué à ce moment une fourniture de l’immeuble, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, et avoir perçu la TPS/TVH, laquelle est égale au montant obtenu par la formule suivante :

(A/B) × C

A représente :

  1. si la fourniture est effectuée dans une province participante, le taux de TVH s’appliquant dans la province;
  2. dans les autres cas, le taux de TPS s’appliquant dans les provinces non participantes;

B est la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;

C est la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment.

54. L’assureur est également réputé en application du paragraphe 184(3) avoir acquis l’immeuble et avoir payé un montant de TPS/TVH correspondant à la TPS/TVH réputée perçue par l’assureur au moment où il commence à utiliser l’immeuble.

55. Aux fins de déterminer le lieu de fourniture et aux termes de l’article 1 de la partie IX de l’annexe IX, la fourniture d’un bien qui est réputée, en vertu du paragraphe 184(3), avoir été effectuée ou reçue à un moment donné est effectuée là où le bien se trouve à ce moment.

Traitement des frais judiciaires

56. Dans le cadre du règlement d’un sinistre, l’assureur peut engager des frais judiciaires, plus la TPS/TVH, liés à son obligation de défendre l’assuré devant les tribunaux ou d’assurer le respect de ses droits en vertu d’une clause de subrogation. En règle générale, l’assureur qui est l’acquéreur de tels services ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH payée ou payable à l’égard de ces services, parce qu’il les acquiert pour les utiliser dans le cadre de ses propres activités exonérées. Par exemple, en vertu d’une clause de subrogation, le droit de l’assuré d’intenter une poursuite est transféré à l’assureur une fois que celui-ci a versé le dédommagement prévu par la police d’assurance. L’assureur pourrait donc chercher à récupérer du tiers, qui a causé la perte, le montant qu’il a payé à l’assuré. Dans un tel cas, l’assureur qui est un inscrit ne pourrait pas demander de CTI à l’égard de ces services, puisque ces derniers ont été acquis pour être utilisés dans le cadre d’activités exonérées.

Cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat de construction

57. Un cautionnement de bonne exécution relatif à un contrat de construction est compris dans la définition de police d’assurance prévue au paragraphe 123(1).

58. En règle générale, un cautionnement de bonne exécution est utilisé dans l’industrie de la construction pour garantir l’exécution d’un contrat de construction. Il s’agit d’une entente tripartite entre le débiteur principal, le créancier et la caution, dont les responsabilités sont les suivantes :

59. Le cautionnement de bonne exécution est établi pour un montant en numéraire précis qui protège le créancier en cas de défaut du débiteur principal dans le cadre du contrat de construction. Conformément aux modalités du cautionnement de bonne exécution, la caution est généralement tenue de limiter la perte du créancier en cas de défaut d’exécution du contrat par le débiteur principal.

60. Par exemple, si la caution remédie au défaut d’exécution du contrat en avançant des fonds suffisants au débiteur principal pour lui permettre de terminer le projet de construction, elle effectue la fourniture d’un service financier, puisque le paiement est visé à l’alinéa (f.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t).

61. Si le règlement en vertu du cautionnement de bonne exécution consiste à ce que la caution retienne les services d’un nouvel entrepreneur pour achever le contrat de construction, le paiement versé par la caution en vertu des modalités du cautionnement est effectué en règlement d’une demande d’indemnité aux termes d’une police d’assurance et constitue un service financier, puisqu’il est visé à l’alinéa (f.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t).

Exemple 16

L’entrepreneur Michel, un inscrit, est l’entrepreneur général pour la construction d’un complexe de bureaux en Alberta. Il signe un contrat avec un sous-traitant, la compagnie Glassant, pour l’achèvement des travaux relatifs aux vitres et aux portes du complexe pour la somme de 1 000 000 $, plus la TPS. Aux termes du contrat, la compagnie Glassant doit acheter un cautionnement de bonne exécution désignant l’entrepreneur Michel comme créancier. La compagnie Glassant (le débiteur principal) achète un cautionnement de bonne exécution de la caution pour la somme de 500 000 $. La compagnie Glassant commence les travaux requis en vertu du contrat, mais devient insolvable et fait faillite avant qu’elle ne se soit entièrement acquittée de ses obligations en vertu du contrat. Un montant de 400 000 $ des fonds contractuels n’est pas encore devenu payable à la compagnie Glassant. L’entrepreneur Michel demande à la caution de se conformer aux dispositions relatives au défaut d’exécution prévues dans le cautionnement de bonne exécution. La caution et l’entrepreneur Michel conviennent que la compagnie d’assurance conclura un contrat avec le sous-traitant, l’entrepreneur Colin, pour l’achèvement des travaux requis en vertu du contrat. L’entreteneur Colin facture à l’entrepreneur Michel le travail exécuté aux fins de l’achèvement du contrat comme suit :

Services de construction
700 000 $
TPS de 5 %
35 000 $
Total pour les services de construction
735 000 $

La caution verse à l’entrepreneur Colin la somme de 300 000 $, calculée comme suit :

Total pour les services de construction
735 000 $
Somme versée par le créancier (Michel)
435 000 $ Footnote *
Total versé par la caution
300 000 $

Le paiement de 300 000 $ versé par la caution est effectué en règlement d’une demande d’indemnité aux termes d’une police d’assurance. Ce paiement est un service financier, puisqu’il est visé à l’alinéa (f.1) de la définition de service financier et n’est pas exclu de cette dernière en vertu de l’un des alinéas n) à t). La fourniture de ce service financier par la caution est une fourniture exonérée.

Étant donné que l’entrepreneur Michel a acquis les services de l’entrepreneur Colin pour les utiliser dans le cadre de ses activités commerciales, il peut demander un montant de 35 000 $ à titre de CTI, pourvu qu’il remplisse toutes les autres conditions visant la demande de CTI.

Achèvement de la construction par la caution

62. La caution peut aussi s’acquitter de son obligation en vertu d’un cautionnement de bonne exécution en achevant le contrat de construction ou en engageant quelqu’un d’autre pour le faire. Dans ce cas, les mesures prises par la caution sont exécutées dans le cadre du règlement d’un sinistre, ce qui est en général considéré comme un service financier exonéré. La caution n’a donc généralement pas droit à un CTI pour la TPS/TVH payée aux sous-traitants engagés pour effectuer le travail et fournir les matériaux. Il se pourrait toutefois que la caution soit réputée, en application de l’article 184.1, effectuer des fournitures taxables au profit du créancier et puisse ainsi demander des CTI relativement à certains intrants.

63. L’article 184.1 s’applique lorsqu’une personne agissant à titre de caution en vertu d’un cautionnement de bonne exécution, établi relativement à un contrat pour la fourniture de services de construction taxables donnés à l’égard d’immeubles situés au Canada, effectue des travaux de construction entrepris pour assurer l’acquittement total ou partiel de ses obligations en vertu du cautionnement. L’article 184.1 s’applique à de telles cautions, peu importe si elles sont ou non titulaires de licences.

64. L’article 184.1(1) précise que la mention d’une caution qui exerce une activité de construction vaut également mention de la caution qui engage une autre personne, en acquérant ses services, pour exercer une activité de construction pour son compte.

65. L’article 184.1 fait en sorte que le créancier, en tant qu’acquéreur des services de construction, demeure tenu de payer la TPS/TVH à l’égard de tout montant encore payable dans le cadre du contrat une fois que la caution commence à exercer ses activités, comme il l’aurait fait si le débiteur principal n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles. La caution peut généralement demander des CTI à l’égard des intrants utilisés directement dans le cadre de ses activités de construction, dans la mesure où le créancier est tenu de payer la TPS/TVH sur ces paiements contractuels.

La caution effectue la fourniture taxable d’une activité de construction

66. L’alinéa 184.1(2)a) s’applique en général si la caution est en droit de recevoir du créancier un montant [appelé « paiement contractuel » au paragraphe 184.1(2)], parce qu’elle achève les travaux de construction pour assurer l’acquittement total ou partiel de ses obligations en vertu du cautionnement de bonne exécution.

67. Le paiement contractuel dont il est question à l’alinéa 184.1(2)a) ne comprend pas tout montant (comme une retenue) reçu par la caution et pour lequel la TPS/TVH doit ou devra être incluse dans le calcul de la taxe nette du débiteur principal aux termes du cautionnement. Il ne comprend pas non plus le montant payé ou payable à titre de TPS/TVH ou de toute autre taxe, de droits ou de frais qui seraient par ailleurs exclus de l’assiette de la TPS/TVH parce qu’ils sont prescrits aux fins de l’article 154.

68. Aux termes du sous alinéa 184.1(2)a)(i), si la caution est en droit de recevoir un paiement contractuel, elle est réputée, sauf pour l’application décrite au sous alinéa 184.1(2)a)(i) [consultez le paragraphe 72 du présent document], effectuer une fourniture taxable en exécutant les travaux de construction.

69. Le lieu de fourniture où la caution est considérée avoir effectué la fourniture réputée taxable aux termes du sous alinéa 184.1(2)a)(i) est le même que celui où le débiteur principal a effectué une fourniture aux termes du contrat initial. Par exemple, lorsque le débiteur principal a effectué aux termes du contrat initial une fourniture dans une province non participante donnée, la fourniture réputée effectuée par la caution est considérée comme effectuée dans cette province.

70. Le sous alinéa 184.1(2)a)(ii) stipule que les articles 150, 156 et 166 ne s’appliquent pas à la fourniture réputée effectuée par la caution. Par conséquent, peu importe si la caution est partie à un choix en vigueur conformément aux articles 150 ou 156 ou si la caution est un petit fournisseur non inscrit, la TPS/TVH serait payable à l’égard de tout paiement contractuel que le créancier verse à la caution.

71. Aux termes du sous alinéa 184.1(2)a)(iii), les paiements contractuels sont réputés constituer la contrepartie de la fourniture taxable effectuée par la caution. Ainsi, le créancier est en général tenu de payer la TPS/TVH à l’égard des paiements contractuels que la caution devient en droit de recevoir et cette dernière est tenue de percevoir et de verser la TPS/TVH relativement au montant payable par le créancier. Il est important de noter que la TPS/TVH pourrait ne pas être percevable si le créancier n’est pas tenu de payer la TPS/TVH en raison, par exemple, de l’application d’une loi fédérale.

72. Aux fins de déterminer la mesure dans laquelle la caution acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités commerciales ainsi que la mesure dans laquelle elle le consomme, l’utilise ou le fournit dans ce cadre, l’exercice de l’activité de construction donnée est réputé, en vertu de l’alinéa 184.1(2)b), ne pas avoir pour objet la réalisation d’une fourniture taxable et ne pas être une activité commerciale de la caution.

73. L’alinéa 184.1(2)b) fait en sorte que la caution ne peut pas demander de CTI à l’égard des intrants, dans la mesure où ils sont rattachés à l’activité de construction exercée en exécution des obligations de la caution en vertu du cautionnement. La caution pourrait également être tenue, en application de cet alinéa, d’établir la TPS/TVH par autocotisation si elle reçoit une fourniture taxable importée dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction. Toutefois, l’alinéa 184.1(2)c) a préséance sur l’alinéa 184.1(2)b) en ce qui concerne certains intrants directs lorsque la caution est réputée effectuer une fourniture taxable en vertu de l’alinéa 184.1(2)a).

74. Malgré l’alinéa 184.1(2)b), si la caution est réputée effectuer une fourniture taxable en application de l’alinéa 184.1(2)a), tout bien ou service qu’elle acquiert ou importe, ou transfère dans une province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans l’exercice de l’activité de construction donnée (appelés intrants directs), sauf pour certaines exceptions (consultez le paragraphe suivant) et à des fins de TPS/TVH autres que l’application des articles 155 et 156 et des sections IV et IV.1, sont réputés aux termes de l’alinéa 184.1(2)c) avoir été acquis ou importés, ou transférés dans une province participante par elle pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales. La caution peut ainsi, si elle est un inscrit, avoir droit en général à des CTI à l’égard de la TPS/TVH payée ou payable sur les intrants directs.

75. Les intrants directs ne comprennent pas les biens ou les services que la caution acquiert ou importe, ou transfère dans une province participante, pour les utiliser à titre d’immobilisations lui appartenant ou en vue d’améliorer une de ses immobilisations.

76. La disposition déterminative prévue à l’alinéa 184.1(2)c) s’applique aux fins de la TPS/TVH, à l’exception des articles 155 et 156 et des sections IV et IV.1. La caution est donc tenue de payer la TPS/TVH sur la juste valeur marchande des intrants directs acquis dans le cadre d’une opération entre personnes ayant un lien de dépendance lorsque les conditions prévues à l’article 155 sont remplies. De plus, lorsqu’un choix en vertu de l’article 156 est en vigueur, les intrants directs taxables que la caution acquiert du membre déterminé d’un groupe admissible ne sont pas réputés, aux termes de cet article, avoir été acquis par elle sans contrepartie. Il en est ainsi parce que l’une des conditions de la disposition déterminative prévue à l’article 156 n’est pas remplie (c.-à-d. que la fourniture doit être acquise pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre d’activités commerciales afin d’être réputée acquise sans contrepartie). La caution est donc tenue de payer la taxe relativement aux fournitures d’intrants directs effectuées par des membres déterminés d’un groupe admissible. Il se pourrait aussi que la caution soit tenue d’établir la taxe par autocotisation sur les fournitures taxables importées d’intrants directs, conformément aux dispositions de la section IV, et sur les intrants directs qu’elle transfère dans une province participante, conformément aux dispositions de la section IV.1.

Montant maximal des CTI à l’égard d’intrants directs

77. En termes généraux et conformément à l’alinéa 184.1(2)d), le montant total que la caution peut demander à titre de CTI relativement aux intrants directs, déterminés au moyen de la règle prévue à l’alinéa 184.1(2)c), ne peut dépasser le montant correspondant à la TPS/TVH calculée sur le total des paiements contractuels que la caution devient en droit de recevoir du créancier à l’égard des activités de construction données. Footnote 2

78. Plus précisément, le montant de tous les CTI liés aux intrants directs qu’une caution peut demander correspond au moins élevé des montants suivants :

79. Le calcul du montant maximal tient compte de la TPS/TVH que la caution aurait payée relativement aux intrants directs si ce n’était du choix prévu aux articles 150 ou 167 ou du fait qu’elle est considérée avoir acquis les intrants pour les utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales (p. ex. la TPS/TVH qui aurait été payable si les articles 155 ou 156 ne s’appliquaient pas). Dans de tels cas, c’est le total des CTI réels et imputés qui ne doit pas excéder le montant de la TPS/TVH calculée sur le total des paiements contractuels auxquels la caution a droit.

80. Lors du calcul du montant maximal, la caution ne doit inclure que les paiements contractuels liés aux activités de construction exercées en exécution de ses obligations en vertu du cautionnement. Par exemple, un montant retenu qui est perçu par la caution relativement à des activités de construction exercées par le débiteur principal ne devrait pas être inclus dans le calcul du total des paiements contractuels pour l’élément B de la formule A × B prévue à l’alinéa 184.1(2)d), dont il est question au paragraphe 78 du présent document.

Exemple 17

L’entrepreneur Michel, entrepreneur général pour la construction d’une tour d’habitation en Ontario, signe un contrat avec un sous-traitant, la compagnie Peinture Tout, pour l’achèvement de la peinture d’intérieur dans la tour pour la somme de 2 000 000 $, plus la TVH. Aux termes du contrat, la compagnie Peinture Tout doit acheter un cautionnement de bonne exécution désignant l’entrepreneur Michel comme créancier.

La compagnie Peinture Tout (le débiteur principal) achète un cautionnement de bonne exécution d’une caution pour la somme de 1 000 000 $.

La compagnie Peinture Tout commence les travaux requis en vertu du contrat, mais devient insolvable et fait faillite avant qu’elle ne se soit entièrement acquittée de ses obligations en vertu du contrat. Un montant de 1 000 000 $ des fonds contractuels n’est pas encore devenu payable à la compagnie Peinture Tout. L’entrepreneur Michel demande à la caution de se conformer aux dispositions relatives au défaut d’exécution du contrat prévu par le cautionnement de bonne exécution. La caution conclut un contrat avec le sous-traitant, l’entrepreneur Colin, pour l’achèvement des travaux requis en vertu du contrat. L’entreteneur Colin facture les services de construction (c.-à-d. les services de peinture) à la caution comme suit :

Services de construction
1 200 000 $
TPS de 5 %
156 000 $
Total pour les services de construction
1 356 000 $

La facture soumise par l’entrepreneur Colin présente tous les renseignements nécessaires pour que la caution puisse demander un CTI.

Une fois les travaux achevés, l’entrepreneur Michel verse à la caution la somme de 1 000 000 $, plus la TVH, qui représente les paiements contractuels qui n’ont pas été versés à la compagnie Peinture Tout. La caution est tenue de percevoir et de verser la TVH à l’égard des paiements contractuels que l’entrepreneur Michel lui a versés, puisqu’elle est réputée avoir effectué une fourniture taxable en exécutant les travaux de construction aux termes de l’alinéa 184.1(2)a), et les paiements contractuels sont réputés, aux termes du même alinéa, constituer la contrepartie de la fourniture taxable effectuée par la caution.

La caution peut demander un CTI relativement aux travaux exécutés par l’entrepreneur Colin, puisque ceux-ci sont considérés comme des intrants directs acquis par la caution pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans l’exercice de l’activité de construction donnée (c.-à-d. pour la fourniture réputée taxable qu’elle a effectuée au profit de l’entrepreneur Michel). L’alinéa 184.1(2)d) établit toutefois un montant maximal de CTI auquel a droit la caution, qui correspond au moins élevé des montants suivants :

  • soit le total des CTI liés aux intrants directs que la caution aurait le droit de demander si l’alinéa 184.1(2)d) ne s’appliquait pas (c.-à-d. 156 000 $);
  • soit,
    • le montant excédentaire, si X est supérieur à Y,
    • zéro, si X est inférieur ou égal à Y,
      • où X représente le montant calculé selon la formule A × B,
        où,
        A représente l’un des montants suivants :
        • le taux de TVH s’appliquant à la province participante où a lieu la fourniture réputée effectuée par la caution aux termes du sous alinéa 184.1(2)a)(i), si la fourniture a lieu dans une province participante;
        • dans les autres cas, le taux de TPS s’appliquant aux provinces non participantes;
        B représente le total des paiements contractuels que la caution est en droit de recevoir de l’entrepreneur Michel (sauf les paiements contractuels qui ne visent pas l’activité de construction donnée.
        Dans ce cas, la caution calcule l’élément X comme suit :
        A = 13 % (la fourniture réputée effectuée par la caution a lieu en Ontario)
        B = 1 000 000 $ (le total des paiements contractuels auxquels a droit la caution)
        A × B = 13 % × 1 000 000 $ = 130 000 $
      • Y représente le total de tous les montants qui représenteraient des CTI pour la caution à l’égard d’intrants directs si ce n’était du fait que la caution ne paie pas la TPS/TVH à l’égard de ces intrants en raison des articles 150 ou 167, ou du fait qu’elle est réputée avoir acquis, importé ou transféré les intrants directs dans une province participante en vue de les consommer, de les utiliser ou de les fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.
        Dans ce cas, aucun montant ne représenterait des CTI pour la caution à l’égard d’intrants directs auxquels la caution n’avait pas droit, et Y représente donc zéro.

Le montant excédentaire est calculé selon la formule X – Y, donc 130 000 $ – 0 $ = 130 000 $.

Le montant maximal auquel a droit la caution à titre de CTI correspond au moins élevé des montants suivants :

  • 156 000 $ (le montant du CTI que la caution pourrait en temps normal demander);
  • 130 000 $ (le montant excédentaire).

Par conséquent, le montant maximal auquel a droit la caution à titre de CTI est de 130 000 $, étant donné que le montant du CTI ne peut pas dépasser le montant de TVH que la caution est tenue de percevoir et de verser à l’égard des paiements contractuels qu’elle reçoit.

81. Les activités de construction supplémentaires exécutées par une caution qui ne font pas partie du contrat de construction pour lequel elle a établi le cautionnement de bonne exécution et qui ne sont pas entreprises en exécution de ses obligations à titre de caution en vertu du cautionnement (p. ex. l’ajout d’une aile à un édifice qui n’était pas prévu dans les plans de construction initiaux) ne sont pas liées à l’acquittement de ses obligations en vertu du cautionnement.

82. En termes généraux, lorsqu’une caution utilise un intrant à la fois en exécution de ses obligations en vertu d’un cautionnement (appelé « intrant donné ») et dans d’autres activités de construction, le paragraphe 184.1(3) s’applique afin que la partie de l’intrant utilisée pour satisfaire les obligations et celle utilisée pour les activités de construction supplémentaires soient réputées être des intrants distincts acquis par la caution.

83. Le paragraphe 184.1(3) s’applique aux fins des règles prévues à l’article 184.1 et pour établir les CTI auxquels la caution pourrait avoir droit ainsi que le montant total de CTI qu’elle pourra demander à l’égard des intrants directs. Par conséquent et à ces fins, lorsqu’une caution acquiert ou importe un bien ou un service, ou le transfère dans une province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive et directe dans le cadre de travaux de construction qui comprennent l’activité de construction donnée et d’autres activités de construction, les présomptions suivantes s’appliquent aux termes du paragraphe 184.1(3) :

  1. la partie (appelée « intrant donné ») du bien ou du service qui est à consommer, à utiliser ou à fournir dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée et l’autre partie du bien ou du service (appelée « intrant supplémentaire ») du bien ou du service sont réputées être des biens ou des services distincts qui sont indépendants l’un de l’autre;
  2. l’intrant donné est réputé avoir été acquis, importé ou transféré, selon le cas, exclusivement et directement pour utilisation dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée [ce qui fait en sorte que l’intrant donné est considéré comme un intrant direct auquel s’appliquent les alinéas 184.1(2)c) et d)];
  3. l’intrant supplémentaire est réputé ne pas avoir été acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;
  4. la taxe payable relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de l’intrant donné est réputée correspondre au montant à l’élément C, obtenu par la formule suivante :
    A × B = C


    A représente la TPS/TVH payable par la caution relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, du bien ou du service, et qui est calculée sans tenir compte du paragraphe 184.1(3);

    B est le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exercice de l’activité de construction donnée;
  5. la TPS/TVH payable relativement à l’intrant supplémentaire est réputée correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
    A – C


    A représente la TPS/TVH payable par la caution relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert, selon le cas, du bien ou du service, calculée sans tenir compte du paragraphe 184.1(3);

    C représente le montant calculé comme étant la TPS/TVH payable relativement à l’intrant donné à l’alinéa d) précédent.

84. L’intrant donné et l’intrant supplémentaire sont réputés être des biens ou des services distincts, malgré l’application possible de l’article 138. Pour l’application de cet article, le bien ou le service dont la livraison ou la prestation peut raisonnablement être considérée comme accessoire à la livraison ou à la prestation d’un autre bien ou service est réputé faire partie de cet autre bien ou service s’ils ont été fournis ensemble pour une contrepartie unique.

Pour en savoir plus

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, téléphonez au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-855-666-5166.

Annexe – Sens du terme « service financier »

Un « service financier » aux termes du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise s’entend de ce qui suit :

a) l’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement;
b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre;
c) le prêt ou l’emprunt d’un effet financier;
d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier;
e) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant un effet financier;
f) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à un effet financier;
f.1) le paiement ou la réception d’un montant en règlement total ou partiel d’une réclamation découlant d’une police d’assurance;
g) l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent;
h) la souscription d’un effet financier;
i) un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement;
j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée en règlement d’un sinistre prévu par :

  1. une police d’assurance maritime,
  2. une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, dans le cas où le service est fourni :
    1. soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d’une province à rendre un tel service,
    2. soit à un assureur ou un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être ainsi autorisée n’eût été le fait qu’elle en est dispensée par la législation d’une province;

j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l’alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d’un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte;
k) une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) ou l’article 158 être une fourniture de service financier;
l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :

  1. est visé à l’un des alinéas a) à i),
  2. n’est pas visé aux alinéas n) à t);

m) un service visé par règlement [consultez l’article 3 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)].

La présente définition exclut :
n) le paiement ou la réception d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
o) le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation (sauf une réclamation en vertu d’une police d’assurance) en vertu d’une garantie ou d’un accord semblable visant un bien autre qu’un effet financier ou un service autre qu’un service financier;
p) les services de conseil, sauf un service visé aux alinéas j) ou j.1);
q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :

  1. un service de gestion ou d’administration,
  2. tout autre service (sauf un service prévu par règlement) [consultez l’article 3.1 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)];

q.1) un service de gestion des actifs;

r) les services professionnels rendus par un comptable, un actuaire, un avocat ou un notaire dans l’exercice de sa profession;
r.1) le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts du capital social d’une coopérative d’habitation;
r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :

  1. peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,
  2. a pour entreprise principale le recouvrement de créances;

r.3) le service, sauf un service visé par règlement Footnote *, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :

  1. à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,
  2. à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,
  3. à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,
  4. à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;

r.4) le service, sauf un service visé par règlementFootnote *, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :

  1. un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,
  2. un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;

r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement*, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);
s) les services dont la fourniture est réputée taxable aux termes de la présente partie;
t) les services visés par règlement [consultez l’article 4 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH)].

L’alinéa t) fait référence à un service visé par règlement. L’article 4 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) prévoit que la communication, la collecte ou le traitement de renseignements et tout service administratif sont en règle générale visés par règlement en application de l’alinéa t), à moins que le service ne soit fourni relativement à un effet (tel qu’il est défini aux termes de ce règlement) par l’une des personnes suivantes :

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