Définition d’« institution financière désignée particulière »

Mémorandum sur la TPS/TVH 17.6.1
Juillet 2014

Le présent mémorandum explique le sens d’« institution financière désignée particulière » (IFDP) aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) et fournit des renseignements sur la façon de déterminer si une personne est une IFDP aux fins de la TPS/TVH.

Avertissement
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n’importe quel centre des décisions en matière de TPS/TVH de l’Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.  

Depuis le 1er janvier 2013, l’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des IFDP aux fins de la TPS/TVH et/ou de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard des IFDP, composez le 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique aux fournitures taxables effectuées dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, 14 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 15 % en Nouvelle-Écosse. La TPS s’applique au taux de 5 % sur les fournitures taxables effectuées dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Veuillez consulter l’annexe A pour connaître la définition des termes suivants qui sont utilisés dans le présent document : entité de gestion, participant, particulier, petit régime de placement admissible, province, province participante, régime de pension, régime de pension à cotisations déterminées, régime de pension à prestations déterminées, régime de placement, régime de placement non stratifié, régime de placement par répartition, régime de placement privé, régime de placement stratifié, série, société de prêt et unité.

Table des matières

Institutions financières

1. Au sens du paragraphe 123(1), une « institution financière » s’entend d’une personne qui est une institution financière aux termes de l’article 149. Le paragraphe 149(1) énonce deux catégories d’institutions financières aux fins de la TPS/TVH : les institutions financières désignées, tel qu’il est décrit à l’alinéa 149(1)a), et les personnes qui sont considérées comme des institutions financières selon les critères de la règle du seuil énoncés aux alinéas 149(1)b) et c). Ces dernières sont appelées « institutions financières visées par la règle du seuil ».

Institutions financières visées par la règle du seuil

2. Deux critères de la règle du seuil sont énoncés aux alinéas 149(1)b) et c). Une personne peut être une institution financière aux fins de la TPS/TVH aux termes de l’un de ces deux alinéas. Pour en savoir plus sur les institutions financières visées par la règle du seuil, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.7, Institutions financières visées par la règle du seuil. Il est important de noter qu’une institution financière visée par la règle du seuil ne peut pas être une IFDP.

Institution financière désignée

3. Une « institution financière désignée » est définie au paragraphe 123(1) comme une personne visée à l’alinéa 149(1)a). Plus précisément, une institution financière désignée est une personne décrite dans l’une des catégories énumérées aux sous-alinéas 149(1)a)(i) à (xi). Pour en savoir plus sur les institutions financières désignées particulières, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.6, Définition d’ « institution financière désignée ». Si vous êtes une institution financière désignée, vous pourriez aussi être une IFDP, à moins que vous ne soyez une institution financière désignée mentionnée au sous-alinéa 149(1)a)(xi).

Institution financière désignée particulière

4. Une « institution financière désignée particulière » au sens du paragraphe 123(1) s’entend d’une institution financière désignée qui est une institution financière désignée particulière aux termes du paragraphe 225.2(1).

5. Il est nécessaire de déterminer si une institution financière désignée est une IFDP parce que les IFDP sont assujetties à un traitement particulier aux termes de diverses dispositions de la Loi. Par exemple, une IFDP doit généralement utiliser la formule de la méthode d’attribution spéciale prévue au paragraphe 225.2(2) ou la formule adaptée de la méthode d’attribution spéciale prévue à l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (Règlement sur les IFDP) pour calculer la partie provinciale de la TVH qu’elle doit payer pour chaque province participante.

6. Aux termes du paragraphe 225.2(1), une institution financière est une IFDP tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle est, à la fois :

  1. une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;
  2. une institution financière visée par règlement tout au long de la période de déclaration.

7. Les sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) incluent les catégories d’institutions financières désignées suivantes :

  1. une banque;
  2. une personne morale titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
  3. une personne dont l’entreprise principale est celle d’un courtier ou d’un négociant en effets financiers ou en argent, ou d’un vendeur de tels effets ou d’argent;
  4. une caisse de crédit;
  5. un assureur ou une autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance;
  6. le fonds réservé d’un assureur (pour en savoir plus, consultez la définition de régime de placement à l’annexe A du présent document);
  7. la Société d’assurance-dépôts du Canada;
  8. une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux;
  9. un régime de placement (pour en savoir plus, consultez la définition de régime de placement à l’annexe A du présent document);
  10. une personne qui offre les services visés à l’article 158 (escompteurs d’impôt).

Institution financière visée par règlement

8. Aux termes de l’article 9 du Règlement sur les IFDP, une institution financière désignée est une institution financière visée tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné se terminant dans son année d’imposition lorsque, selon le cas :

  1. elle a, au cours de l’année d’imposition, un établissement stable dans une province participante ainsi qu’un établissement stable dans une autre province (pour en savoir plus, consultez les paragraphes 10 à 13 du présent document);
  2. elle est une société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition (pour en savoir plus, consultez le paragraphe 16 du présent document).

9. Certains régimes de placement et fonds réservés d’assureur ne sont pas considérés comme des institutions financières visées par règlement lorsque certaines conditions sont remplies (pour en savoir plus, consultez les paragraphes 17 à 26 du présent document)

Établissement stable

10. Aux fins du Règlement sur les IFDP, y compris dans le but de déterminer si une institution financière désignée est une institution financière visée par règlement, le terme « établissement stable » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP comme tout établissement stable qu’une personne est réputée avoir aux termes de l’article 3 du Règlement sur les IFDP et :

  1. dans le cas d’une personne morale autre qu’un régime de placement, tout établissement stable de la personne morale, au sens du paragraphe 400(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
  2. dans le cas d’un particulier ou d’une fiducie autre qu’un régime de placement, tout établissement stable du particulier ou de la fiducie, au sens du paragraphe 2600(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
  3. dans le cas d’une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers ou des fiducies, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 2600(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu si celle-ci était un particulier;
  4. dans le cas d’une société de personnes à laquelle l’alinéa c) ne s’applique pas, tout établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 400(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu si celle-ci était une personne morale.

En vue de déterminer si une institution financière désignée est une institution financière visée par règlement tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition qui commence avant le 8 mai 2013, les alinéas a) et b) devraient être lus sans tenir compte de l’expression « sauf un régime de placement » et sans qu’il y ait de mention de l’alinéa c).

11. Aux termes de l’article 3 du Règlement sur les IFDP, certaines institutions financières désignées sont aussi réputées avoir un établissement stable dans une province, comme suit :

  1. si une institution financière est une banque et que, au cours de son année d’imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d’une personne résidant dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province, les règles ci-après s’appliquent :
    1. l’institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition,
    2. les prêts ci-après consentis par l’institution financière et les comptes de dépôt et autres comptes semblables ci-après qu’elle tient sont réputés être des prêts et des dépôts de l’établissement stable mentionné au sous-alinéa (i) ci-dessus et non d’un autre de ses établissements stables :
      1. les prêts non remboursés garantis par des terrains situés dans la province,
      2. les prêts non remboursés, non garantis par des terrains, exigibles de personnes résidant dans la province,
      3. les comptes de dépôt et autres comptes semblables au nom d’une personne résidant dans la province;
  2. si une institution financière est un assureur qui, au cours de son année d’imposition, assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé dans une province ou un risque relatif à une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition;
  3. si une institution financière est une société de fiducie et de prêts, une société de fiducie ou une société de prêts et que, au cours de son année d’imposition, elle exerce des activités (sauf des activités relatives à des prêts) dans une province ou que, au cours de cette année, un prêt qu’elle a consenti n’est pas remboursé et est soit garanti par un terrain situé dans une province, soit, s’il n’est pas garanti par un terrain, exigible d’une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition;
  4. si une institution financière est un fonds réservé d’assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province tout au long de son année d’imposition si, au cours de cette année, selon le cas :
    1. l’assureur est autorisé, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre des unités de l’institution financière dans la province donnée,
    2. une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs unités de l’institution financière;
  5. si une institution financière est un régime de placement par répartition autre qu’un fonds réservé d’assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province donnée tout au long de son année financière si, au cours de cette année, selon le cas :
    1. elle est autorisée, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre ou à distribuer ses unités dans la province donnée,
    2. une personne résidant dans la province donnée détient une ou plusieurs de ses unités;
  6. si une institution financière est soit un régime de placement privé, soit un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension et que, au cours de son année d’imposition, un de ses participants réside dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l’année d’imposition.

12. Aux termes de l’article 4 du Règlement sur les IFDP, si l’institution financière désignée a un établissement stable dans une province à un moment donné au cours d’une année d’imposition, elle est considérée avoir un établissement stable dans la province tout au long de son année d’imposition.

13. Une institution financière désignée qui n’a pas d’établissement stable dans une province participante et un établissement stable dans toute autre province à un moment donné au cours de son année d’imposition ne peut être une IFDP. Par exemple, une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-études qui est administré individuellement n’est en général pas une IFDP, puisqu’il n’aurait pas d’établissement stable dans plus d’une province.

Province de résidence d’une personne

14. Aux fins du Règlement sur les IFDP, y compris dans le but de déterminer si une institution financière désignée a un établissement stable dans une province donnée et est une institution financière visée par règlement, il peut être nécessaire de déterminer si une personne, par exemple un détenteur d’unités ou un participant d’un régime de placement, est ou non résident d’une province donnée.

15. Aux termes de l’article 5 du Règlement sur les IFDP, aux fins de ce règlement et malgré le paragraphe 132.1(1), une personne résidant au Canada réside dans la province où se trouve :

  1. dans le cas d’un particulier, son adresse postale principale au Canada;
  2. dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes, son entreprise principale au Canada;
  3. dans le cas d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE), d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) ou d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), l’adresse postale principale au Canada du rentier du REER ou du FERR, du souscripteur du REEE ou du titulaire du REEI ou du CELI;
  4. dans le cas d’une fiducie, sauf celle visée à l’alinéa c) ci-dessus, l’entreprise principale du fiduciaire au Canada ou, si celui-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada;
  5. dans les autres cas, l’entreprise principale au Canada de la personne ou, si celle-ci n’exploite pas d’entreprise, son adresse postale principale au Canada.

Société de personnes admissible

16. Tel qu’il est mentionné au paragraphe 8 du présent document, une société de personnes admissible est une institution financière visée par règlement. Aux termes de l’article 2 du Règlement sur les IFDP, aux fins de ce règlement, une société de personnes est une société de personnes admissible au cours de son année d’imposition si elle compte, au cours de cette année :

  1. un associé qui a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province participante donnée qui est réputé être son établissement stable ou par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée (pour en savoir plus, consultez le paragraphe 11 du présent document);
  2. un associé, y compris celui visé à l’alinéa a), qui a, au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province autre que la province donnée qui est réputé être son établissement stable ou par l’intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée (pour en savoir plus, consultez le paragraphe 11 du présent document).

Régimes de placement qui ne sont pas des IFDP

17. Certains régimes de placement qui, pour l’application du Règlement sur les IFDP, incluent les fonds réservés d’assureur ne sont pas des IFDP parce qu’ils sont exclus de la désignation d’institution financière visée par règlement aux fins de l’alinéa 225.2(1)b). Ces exclusions s’appliquent lorsque certaines conditions sont remplies et que le régime de placement est, selon le cas :

Chacune des catégories de régimes de placement susmentionnées est expliquée en détail dans les paragraphes qui suivent.

Régime de placement provincial

18. Aux termes de l’article 11 du Règlement sur les IFDP, un régime de placement non stratifié sera un régime de placement provincial relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition s’il remplit toutes les conditions suivantes tout au long de l’exercice donné quant à une province donnée :

  1. selon les lois fédérales ou provinciales, il est permis de vendre ou de distribuer des unités du régime de placement non stratifié dans la province donnée mais non dans une autre province;
  2. aux termes du prospectus, de la déclaration d’enregistrement ou d’un document semblable concernant le régime de placement non stratifié ou selon les lois fédérales ou provinciales, les conditions applicables à toute personne qui détient ou acquiert des unités du régime prévoient notamment :
    1. que la personne doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités,
    2. que les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après que la personne a cessé de résider dans la province donnée;
  3. le pourcentage d’attribution applicable au régime de placement non stratifié (calculé au moyen de la formule applicable de la partie 2 du Règlement sur les IFDP), quant à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent prend fin ou le pourcentage qui lui serait applicable quant à cette province pour cette année si cette province était une province participante, s’établit à au moins 90 %.

19. Un régime de placement non stratifié qui est un régime de placement provincial n’est pas une institution financière visée par règlement et, par conséquent, n’est pas une IFDP relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition. Pour connaître la définition d’un régime de placement non stratifié, consultez l’annexe A du présent document. Pour en savoir plus sur le calcul du pourcentage d’attribution d’un régime de placement quant à une province donnée, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-107, Régimes de placement (y compris les fonds réservés d’assureur) et la TVH.

Régime de placement stratifié ayant des séries provinciales

20. Aux termes de l’article 12 du Règlement sur les IFDP, un régime de placement stratifié ayant des séries provinciales ne sera pas une institution financière visée par règlement à l’égard d’une période de déclaration si chacune des séries du régime de placement stratifié est une série provinciale pour l’exercice. Cette disposition est semblable à l’article 11 du Règlement sur les IFDP qui s’applique aux régimes de placement non stratifiés qui sont des régimes de placement provinciaux et dont il est question aux paragraphes 18 et 19 du présent document.

21. Une « série provinciale » pour un exercice d’un régime de placement stratifié est définie au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP comme une série du régime qui remplit toutes les conditions ci-après tout au long de l’exercice quant à une province donnée :

  1. selon les lois fédérales ou provinciales, il est permis de vendre ou de distribuer des unités de la série dans la province donnée et non dans une autre province;
  2. selon le prospectus, la déclaration d’enregistrement ou un autre document semblable concernant la série ou selon les lois fédérales ou provinciales, la personne qui devient propriétaire ou qui fait l’acquisition d’unités de la série doit remplir notamment les conditions suivantes :
    1. elle doit résider dans la province donnée au moment de l’acquisition des unités,
    2. les unités doivent être vendues, transférées ou rachetées dans un délai raisonnable après qu’elle a cessé de résider dans la province donnée;
  3. le pourcentage d’attribution applicable au régime de placement non stratifié (calculé au moyen de la formule applicable de la partie 2 du Règlement sur les IFDP), quant à la province donnée pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent prend fin ou le pourcentage qui lui serait applicable quant à cette province pour cette année si cette province était une province participante, s’établit à au moins 90 %.

22. Un régime de placement stratifié ayant seulement des séries provinciales pour un exercice n’est pas une institution financière visée par règlement et, par conséquent, n’est pas une IFDP à l’égard d’une période de déclaration comprise dans l’exercice. Pour connaître la définition de régime de placement stratifié, consultez l’annexe A du présent document. Pour en savoir plus sur le calcul du pourcentage d’attribution d’un régime de placement quant à une province donnée, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-107, Régimes de placement (y compris les fonds réservés d’assureur) et la TVH.

Régime de placement privé ou entité de gestion

23. Aux termes de l’article 13 du Règlement sur les IFDP, un régime de placement privé ou une entité de gestion n’est pas une institution financière visée par règlement relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans une année d’imposition si, à la fois :

  1. tout au long de l’année d’imposition précédente, moins de 10 % des participants du régime de placement privé ou de l’entité de gestion d’un régime de pension résident dans les provinces participantes;
  2. tout au long de l’exercice précédent, celui des montants ci-après qui est applicable est inférieur à 100 000 000 $ :
    1. dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées, le montant obtenu par la formule suivante :
      A + B


      où :
      A représente la valeur totale des actifs du régime de pension à cotisations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
      B la valeur totale du passif actuariel du régime de pension à prestations déterminées qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
    2. dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension à prestations déterminées, sauf celle visée au sous-alinéa (i) ci-dessus, le montant qui représente la valeur totale du passif actuariel du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes,
    3. dans les autres cas, le montant qui représente la valeur totale des actifs du régime de placement privé ou du régime de pension qu’il est raisonnable d’attribuer aux participants de l’institution financière qui résident dans les provinces participantes.

Par souci de commodité, un régime de placement privé ou une entité de gestion qui répond aux conditions énoncées ci-dessus sera désigné comme un régime de placement privé provincial ou une entité de gestion provinciale d’un régime de pension.

24. Dans le cas d’une période de déclaration qui commence avant le 8 mai 2013, le régime de placement peut choisir de considérer que la mention « année d’imposition précédente » à l’alinéa 23a) ci-dessus correspond à « année d’imposition ».

25. Un régime de placement privé provincial ou une entité de gestion provinciale d’un régime de pension n’est pas une institution financière visée par règlement et, par conséquent, n’est pas une IFDP relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition. Pour connaître la définition d’un régime de placement privé, d’une entité de gestion et d’un participant, ou pour toute autre définition connexe, consultez l’annexe A du présent document.

Petit régime de placement admissible

26. Aux termes de l’article 10 du Règlement sur les IFDP, un petit régime de placement admissible n’est pas une institution financière visée par règlement relativement à une période de déclaration comprise dans un exercice si, selon le cas :

  1. le régime de placement était un petit régime de placement admissible pour l’exercice qui précède l’exercice donné et il n’a pas été une IFDP tout au long de cet exercice précédent;
  2. le petit régime de placement admissible était une IFDP tout au long de ses trois exercices précédant l’exercice donné;
  3. l’exercice donné est son premier exercice.

Pour connaître la définition d’un petit régime de placement admissible, consultez l’annexe A du présent document.

27. Aux termes de l’article 15 du Règlement sur les IFDP, un petit régime de placement admissible qui est une institution financière visée par règlement et, par conséquent, une IFDP, peut présenter une demande au ministre afin de ne pas être considéré comme une IFDP pour l’exercice donné et l’exercice subséquent.

28. Le régime de placement présenterait une demande auprès du ministre en produisant le formulaire RC4612, Demande pour ne pas être considéré comme une institution financière désignée particulière. Pour en savoir plus sur cette demande, consultez le formulaire RC4612.

29. Aux termes de l’article 14 du Règlement sur les IFDP, si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour son exercice ou s’attend raisonnablement à l’être, et qu’il n’est pas une institution financière visée par règlement, le régime de placement peut faire un choix afin d’être une institution financière visée par règlement aux fins de l’alinéa 225.2(1)b) et, par conséquent, être considéré comme une IFDP, à moins que le paragraphe 30 du présent document ne s’applique. Le choix entre en vigueur le premier jour de l’exercice. Pour en savoir plus sur le choix, consultez le formulaire RC4606, Choix ou révocation d’un choix permettant à un petit régime de placement admissible d’être considéré comme une institution financière désignée particulière.

30. Le choix décrit au paragraphe 29 du présent document ne peut pas être fait lorsque tout ce qui suit s’applique :

  1. le régime de placement est un régime de placement privé provincial ou une entité de gestion provinciale d’un régime de pension relativement à une période de déclaration comprise dans l’exercice (pour en savoir plus, consultez les paragraphes 23 à 25 du présent document);
  2. le régime de placement a présenté une demande relativement à l’exercice, qui a été approuvée par le ministre, afin de ne pas être considéré comme une IFDP (pour en savoir plus, consultez les paragraphes 27 et 28 du présent document).

Avant le 8 mai 2013, les restrictions énoncées à l’alinéa a) ne s’appliquaient pas.

Conseils pour déterminer si un régime de placement donné est une IFDP

31. Une série de conseils a été élaborée pour aider à déterminer si un régime de placement donné est une IFDP. Ces conseils se trouvent à l’annexe B du présent document et visent à donner une orientation générale seulement; des renseignements plus détaillés sont fournis dans d’autres sections du présent document. Avant de lire ces conseils, il est important de déterminer si le régime de placement donné est un régime de placement par répartition qui est un régime de placement stratifié ou non stratifié, ou si le régime de placement donné est un régime de placement privé ou un régime de placement qui est une entité de gestion.

Pour en savoir plus

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-800-959-8296;

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, téléphonez au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, téléphonez au 1-855-666-5166.

Annexe A – Définitions

Définition de régime de placement

Aux fins du Règlement sur les IFDP, le terme « régime de placement » est défini au paragraphe 1(1) de ce règlement comme une personne visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) [le fonds réservé d’un assureur ou un régime de placement], à l’exception d’une fiducie régie par un REER, un FERR ou un REEE.

Le « fonds réservé d’un assureur » est une personne mentionnée au sous-alinéa 149(1)a)(vi) et est défini au paragraphe 123(1) comme un groupe déterminé de biens détenus par un assureur relativement à des polices d’assurance dont tout ou partie des provisions varient selon la juste valeur marchande des biens.

Un « régime de placement » est une personne mentionnée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) et est défini au paragraphe 149(5) comme suit :

  1. la fiducie régie par un des régimes, fiducies ou conventions suivants, chacun s’entendant au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) ou du Règlement de l’impôt sur le revenu :
    1. régime de pension agréé,
    2. régime de participation des employés aux bénéfices,
    3. régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
    4. régime enregistré d’épargne-retraite (REER),
    5. régime de participation différée aux bénéfices,
    6. régime enregistré d’épargne-études (REEE),
    7. fonds enregistré de revenu de retraite (FERR),
    8. régime de prestations aux employés,
    9. fiducie d’employés,
    10. fiducie de fonds mutuels,
    11. fiducie de fonds mis en communNote de bas de page 1,
    12. fiducie d’investissement à participation unitaire,
    13. convention de retraite;
  2. la corporation de placement, au sens de la LIR;
  3. la corporation de placements hypothécaires, au sens de la LIR;
  4. la corporation de fonds mutuels, au sens de la LIR;
  5. la corporation de placement appartenant à des non-résidents, au sens de la LIR;
  6. la personne morale exonérée d’impôt en vertu de la LIR par l’effet de l’alinéa 149(1)o.1) ou o.2) de cette loi;
  7. toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire, mais seulement dans le cas où elle serait une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle était une institution financière désignée visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) au cours de cette année d’imposition. Selon l’article 8 du Règlement sur les IFDP, les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés sont des personnes visées aux fins de l’alinéa 149(5)g).

Définitions de types de régime de placement

Petit régime de placement admissible

Aux termes du paragraphe 7(2) du Règlement sur les IFDP, un régime de placement privé ou un régime de placement qui est une entité de gestion est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné si :

a) dans le cas où l’exercice donné est le premier exercice du régime, le montant obtenu par la formule ci-après pour chaque période de déclaration du régime comprise dans l’exercice donné est égal ou inférieur à 10 000 $ :

A × (365/B)

où :

A représente le montant de taxe non recouvrable pour la période de déclaration,

B le nombre de jours de la période de déclaration;

b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule ci-après est égal ou inférieur à 10 000 $ :

A × (365/B)

où :

A représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant de taxe non recouvrable pour une période de déclaration du régime comprise dans son exercice (appelé « exercice précédent » au présent alinéa) qui précède l’exercice donné,

B le nombre de jours de l’exercice précédent.

En vue de déterminer si un régime de placement est un petit régime de placement admissible, le « montant de taxe non recouvrable » pour une période de déclaration d’un régime de placement correspond au montant obtenu par la formule ci-après, laquelle se trouve au paragraphe 7(1) du Règlement sur les IFDP :

A – B

où :

A représente le total des montants dont chacun représente :

  1. soit un montant qui serait inclus dans la valeur de l’élément A de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2), compte non tenu de toute adaptation prévue par la partie 5 du Règlement sur les IFDP, pour la période de déclaration si le régime de placement était une IFDP tout au long de cette période et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n’était en vigueur tout au long de cette période,
  2. soit, s’il s’agit d’une entité de gestion, un montant de taxe que l’entité de gestion serait réputée avoir payé en vertu des sous-alinéas 172.1(5)d)(ii) ou (6)d)(ii) ou de l’alinéa 172.1(7)d) au cours de la période de déclaration si elle était une IFDP tout au long de la période,
  3. soit, s’il s’agit d’une entité de gestion, un montant à l’égard d’une note de redressement de taxe délivrée à l’entité de gestion qu’elle serait tenue, en vertu de l’alinéa 232.01(5)b) ou de l’alinéa 232.02(4)b), d’inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration si elle était une IFDP tout au long de la période;

B le total des montants dont chacun représente :

  1. un montant qui serait inclus dans la valeur de l’élément B de la formule de la MAS figurant au paragraphe 225.2(2), compte non tenu de toute adaptation prévue par la partie 5 du Règlement sur les IFDP, pour la période de déclaration si le régime de placement était une IFDP tout au long de cette période et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 55(1) n’était en vigueur tout au long de cette période,
  2. s’il s’agit d’une entité de gestion, le montant de la composante fédérale, au sens de l’article 232.01, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.01(3) à l’entité de gestion au cours de la période de déclaration,
  3. s’il s’agit d’une entité de gestion, le montant de la composante fédérale, au sens de l’article 232.02, indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée en vertu du paragraphe 232.02(2) à l’entité de gestion au cours de la période de déclaration.

Au moment de déterminer si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime de placement qui commence le 28 janvier 2011 ou avant, la description de l’élément A doit être lue sans tenir compte des alinéas b) et c), et la description de l’élément B de ce paragraphe doit être lue sans tenir compte des alinéas b) et c) de la formule A - B mentionnée précédemment.

Au moment de déterminer si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime de placement qui commence après le 28 janvier 2011 et avant le 8 mai 2013, le régime de placement peut choisir de lire la description de l’élément A sans tenir compte de l’alinéa c) ainsi que la description de l’élément B de ce paragraphe sans tenir compte des alinéas b) et c) de la formule A - B mentionnée précédemment.

Régime de placement non stratifié

Un « régime de placement non stratifié » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s’entend d’un régime de placement par répartition dont les unités ne sont pas émises en plusieurs séries.

Régime de placement par répartition

Un « régime de placement par répartition » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s’entend d’un régime de placement qui est :

  1. une personne morale, sauf une entité de gestion, qui est exonérée d’impôt en en vertu de la LIR par l’effet de l’alinéa 149(1)o.2) de cette loi;
  2. une société de placement;
  3. une société de placement hypothécaire;
  4. une société de placement à capital variable;
  5. une fiducie de fonds commun de placement;
  6. une société de placement appartenant à des non-résidents;
  7. un fonds réservé d’assureur;
  8. une fiducie d’investissement à participation unitaire.

Régime de placement privé

Un « régime de placement privé » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s’entend d’un régime de placement qui est :

Régime de placement stratifié

Un « régime de placement stratifié » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s’entend d’un régime de placement par répartition dont les unités sont émises en plusieurs séries.

Définitions d’autres termes utilisés dans le présent document

Entité de gestion

Une « entité de gestion d’un régime de pension » au sens du paragraphe 123(1) s’entend relativement à un régime de pension :

  1. d’une personne mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « régime de pension »,
  2. d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de cette définition,
  3. d’une personne visée par règlement. (actuellement, il n’y a pas de personnes visées par règlement)

Participant

Un « participant » relativement à un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s’entend de tout particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir des prestations prévues par l’un des mécanismes suivants :

  1. dans le cas d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, le régime de placement;
  2. dans le cas d’une entité de gestion d’un régime de pension, le régime de pension;
  3. dans les autres cas, la convention de retraite, la fiducie d’employés, le régime de participation des employés aux bénéfices, le régime de participation différée aux bénéfices, le régime de prestations aux employés ou le régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, selon le cas, qui régit le régime de placement.

Particulier

Un « particulier » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP et s’entend d’une personne physique ou de la succession d’un particulier décédé.

Province

Une « province » au sens du paragraphe 123(1) inclut une province participante. Cela inclut aussi la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, le Québec, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Province participante

Une province participante signifie les provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario ou de l’Île-du-Prince-Édouard, mais n’inclut pas la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ni la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, sauf dans la mesure où les activités extracôtières, au sens du paragraphe 123(1), son exercées dans cette zone. Avant le 1er juillet 2010, l’Ontario n’était pas une province participante. Durant la période du 1er juillet 2010 au 31 mars 2013, la Colombie-Britannique était une province participante. Avant le 1er avril 2013, l’Île-du-Prince-Édouard n’était pas une province participante.

Régime de pension

Un « régime de pension » au sens du paragraphe 123(1) s’entend d’un régime de pension agréé (au sens du paragraphe 248(1) de la LIR) qui, selon le cas :

  1. régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de la LIR;
  2. est un régime à l’égard duquel une personne morale est, à la fois :
    1. constituée et exploitée :
      1. soit uniquement pour l’administration du régime,
      2. soit pour l’administration du régime de pension agréé et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
    2. acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de la LIR, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime,
  3. est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition d’« entité de gestion ».

Régime de pension à cotisations déterminées

Un « régime de pension à cotisations déterminées » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s’entend de la partie d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations déterminées.

Régime de pension à prestations déterminées

Un « régime de pension à prestations déterminées » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s’entend de la partie d’un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les cotisations de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées.

Série

Une « série » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s’entend de ce qui suit :

  1. dans le cas d’une fiducie, toute catégorie d’unités de la fiducie;
  2. dans le cas d’une personne morale,
    1. toute catégorie du capital-actions de la personne morale qui a été émise en une ou plusieurs séries,
    2. toute série d’une catégorie du capital-actions de la personne morale qui a été émise en une ou plusieurs séries.

Société de prêt

Le terme « société de prêt » n’est pas défini dans le Règlement sur les IFDP ni dans la Loi. L’ARC considère une personne morale comme étant une société de prêt aux fins de la TPS/TVH si elle est considérée comme telle aux termes de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale équivalente. Une personne morale peut aussi être considérée comme étant une société de prêt si elle est considérée comme telle aux termes d’autres lois fédérales. De plus, une personne morale dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à consentir des prêts est considérée comme étant une société de prêt. Pour en savoir plus sur la façon de déterminer l’entreprise principale d’une personne, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.6, Définition d’« institution financière désignée ».

Unité

Une « unité » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP s’entend de ce qui suit :

  1. dans le cas d’une fiducie, une unité de la fiducie;
  2. dans le cas d’une série d’une fiducie, une unité de la fiducie faisant partie de cette série;
  3. dans le cas d’une personne morale, une action de son capital-actions;
  4. dans le cas d’une série d’une personne morale, une action du capital-action de la personne morale faisant partie de cette série; 
  5. dans le cas d’un fonds réservé d’assureur, la participation d’une personne autre que l’assureur dans le fonds.

Annexe B – Conseils pour déterminer si un régime de placement donné est une IFDP

Avant de lire les conseils qui suivent, il est important de déterminer si le régime de placement donné est un régime de placement par répartition qui est un régime de placement stratifié ou non stratifié, un régime de placement privé ou un régime de placement qui est une entité de gestion.

Régime de placement par répartition

Régime de placement non stratifié

En vue de déterminer si un régime de placement stratifié ou non stratifié est une IFDP, il faut tenir compte de ce qui suit :

Première étape : Le régime de placement non stratifié est-il autorisé, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre ou à distribuer des unités dans au moins une province participante ou au moins une personne résidant dans une province participante détient une ou plusieurs de ses unités et le régime de placement non stratifié est-il aussi autorisé, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre ou à distribuer des unités dans au moins une autre province ou au moins une personne résidant dans une autre province détient une ou plusieurs de ses unités?

Deuxième étape : S’agit-il d’un régime de placement provincial? (Pour en savoir plus, consultez les paragraphes 18 et 19 du présent document.)

Régime de placement stratifié

En vue de déterminer si un régime de placement stratifié est une IFDP, il faut tenir compte de ce qui suit :

Première étape : Le régime de placement stratifié est-il autorisé, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre ou à distribuer des unités dans au moins une province participante ou au moins une personne résidant dans une province participante détient une ou plusieurs de ses unités et le régime de placement stratifié est-il aussi autorisé, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre ou à distribuer des unités dans au moins une autre province ou au moins une personne résidant dans une autre province détient une ou plusieurs de ses unités?

Deuxième étape : Toutes les séries du régime de placement stratifié sont-elles des séries provinciales? (pour en savoir plus, consultez les paragraphes 20 à 22 du présent document)

Lorsque le régime de placement par répartition est un fonds réservé d’un assureur, il faut vérifier si l’assureur, plutôt que le régime de placement par répartition tel qu’il est mentionné ci-dessus, est autorisé par les lois fédérales ou provinciales à vendre les unités du fonds réservé dans au moins une province participante et une autre province.

Régime de placement privé et entité de gestion

En vue de déterminer si un régime de placement privé ou une entité de gestion d’un régime de pension est une IFDP, il faut tenir compte de ce qui suit :

Première étape : Le régime de placement privé ou l’entité de gestion d’un régime de pension a-t-il au moins un participant dans une province participante et au moins un participant dans une autre province?

Deuxième étape : S’agit-il d’un régime de placement privé provincial ou d’une entité de gestion provinciale d’un régime de pension? (pour en savoir plus, consultez les paragraphes 23 à 25 du présent document)

Troisième étape : S’agit-il d’un petit régime de placement admissible? (pour en savoir plus, consultez l’annexe A du présent document)

Quatrième étape : S’agit-il d’un petit régime de placement admissible qui est exclu de la désignation d’institution financière désignée? (pour en savoir plus, consultez le paragraphe 26 du présent document)

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