Fonds de terre et immeubles connexes

Mémorandum sur la TPS/TVH 19.5
Octobre 2001

Aperçu – Pour l'application de la TPS/TVH, toutes les fournitures de fonds de terre situés au Canada sont taxables, sauf si elles sont expressément exonérées. Pour une liste détaillée des fournitures de fonds dont traite ce mémorandum, voyez la table des matières.

Table des matières

Remarque – Ce mémorandum du chapitre 19 contient des renseignements compris dans les énoncés de politique suivants et remplace ces énoncés : P-059, Entreprise par opposition à projet à risques ou affaire de caractère commercial relativement à la vente d'un immeuble; P-088, Vente d'emplacements uniques dans un parc résidentiel; P-109, Cession d'une terre agricole par un agriculteur ayant la propriété exclusive à une ou à plusieurs personnes liées et à lui-même à titre de copropriétaires; P-121, Vente d'un terrain faisant partie d'un immeuble d'habitation; P-183, Crédit de taxe sur les intrants à l'égard d'une terre agricole acquise en copropriété.

Fournitures de fonds par bail, licence ou accord semblable

Règle générale

55. Toutes les fournitures de fonds par bail, licence ou accord semblable sont taxables sauf si elles sont expressément exonérées. Les fournitures exonérées d'immeubles sont énumérées à la partie I de l'annexe V de la Loi. En règle générale, les fournitures exonérées de fonds par bail, licence ou accord semblable sont des fournitures de fonds destinés à être utilisés à long terme comme lieu de résidence par des particuliers. Le mémorandum sur la TPS/TVH 19.2.2, Immeubles résidentiels – Locations, expose le traitement des fournitures par bail de fonds et des baux d'habitation initiaux et sous-locations. Le mémorandum sur la TPS/TVH 19.1, Les immeubles et la TPS/TVH, explique la signification de l'expression « bail, licence ou accord semblable ». Certaines fournitures d'immeubles effectuées par un organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics peuvent faire l'objet d'autres exonérations prévues aux parties V.1 et VI respectivement de l'annexe V.

Accords de métayage
[ann. VI, part. IV, art. 9]

56. La fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de terres agricoles effectuée au profit d'un inscrit est détaxée dans la mesure où la contrepartie de la fourniture est constituée d'une part de la production des biens des terres détaxés. Par exemple, si un agriculteur loue une terre agricole à un autre pour 1 000 $ plus un tiers de la production des biens des terres (qui sont des biens détaxés), la taxe ne s'appliquera qu'au paiement de 1 000 $. La valeur de toute autre contrepartie donnée (autre qu'une part des biens des terres dont la fourniture est détaxée) est également assujettie à la taxe au taux de 7 % ou de 15 %. Le mémorandum sur la TPS/TVH 4.4, Agriculture et pêche, contient d'autres renseignements sur les récoltes détaxées.

Fournitures à soi-même réputées de fonds loués

57. Aux termes de certaines dispositions de la Loi, une fourniture à soi-même d'un fonds est réputée avoir eu lieu lorsque le fonds est fourni par bail, licence ou accord semblable. Les dispositions pertinentes sont les suivantes :

(Ce sous-alinéa présume une fourniture à soi-même de l'immeuble d'habitation, incluant le fonds.)

Le mémorandum sur la TPS/TVH 19.2.3, Immeubles résidentiels – Fournitures réputées, expose les règles sur la fourniture à soi-même et les dispositions susmentionnées.

Cas spéciaux

Fonds admissible pour un immeuble d'habitation

Fonds admissible

58. Un immeuble d'habitation, selon la définition au paragraphe 123(1), comprend une quantité de fonds qui est vraisemblablement nécessaire à l'usage résidentiel de l'habitation pour des particuliers. Cette référence au fonds dans la définition d'immeuble d'habitation est habituellement considérée comme étant la même quantité de fonds que celle permise aux fins de l'exemption pour résidence principale dans le cas des particuliers en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, soit habituellement jusqu'à un demi-hectare.

59. Si la quantité de fonds qui fait partie de l'immeuble d'habitation est d'un demi-hectare ou moins, aucune preuve de l'usage n'est habituellement requise quant à cette quantité de fonds. (Des considérations spéciales peuvent s'appliquer relativement à la vente d'un logement en copropriété.)

60. Lorsque la superficie totale du fonds dépasse un demi-hectare, le fonds excédentaire n'est habituellement pas considéré comme faisant partie de l'immeuble d'habitation sauf s'il peut être démontré que ce fonds excédentaire est vraisemblablement nécessaire à l'usage de l'habitation à titre résidentiel pour des particuliers. À cet égard, le fonds excédentaire doit clairement être nécessaire, et non seulement souhaitable, pour le bon fonctionnement de l'habitation ou du bâtiment à titre résidentiel. Cette règle s'applique également aux immeubles d'habitation situés sur des fermes.

61. Le mémorandum sur la TPS/TVH 19.2.1, Immeubles résidentiels – Ventes, traite de l'application de la règle du demi-hectare.

Fonds qui faisait auparavant partie d'un immeuble d'habitation

Vente d'un terrain faisant partie d'un immeuble d'habitation
[Énoncé de politique P-121]

62. Si un fonds ne fait pas partie d'un immeuble d'habitation, selon la définition de cette expression donnée au paragraphe 123(1) de la Loi, immédiatement avant la vente du fonds, il n'est pas admissible à l'exonération en vertu des articles de la Loi qui autrement s'appliqueraient à la vente d'un immeuble d'habitation. Cela peut être le cas, par exemple, lorsqu'un fonds a été séparé d'un immeuble d'habitation et fourni séparément du fonds sur lequel l'immeuble est situé. Par conséquent, la vente d'un tel fonds n'est pas exonérée aux termes des articles 2, 3, 4 ou 5 de la partie I de l'annexe V qui prévoient l'exonération, sous réserve de certaines conditions, de la vente d'un immeuble d'habitation ou d'un intérêt y afférent. La vente du fonds ne sera habituellement pas admissible à l'exonération prévue à l'article 5.2 de la partie I de l'annexe V, qui a pour effet d'exonérer la fourniture par vente d'un fonds faisant partie d'un immeuble d'habitation. L'article 9 de la partie I de l'annexe V peut s'appliquer pour exonérer la vente du fonds par un particulier dans la mesure où la vente satisfait aux autres exigences de cet article.

Exemple 1

Si une personne morale possède un immeuble d'habitation et si une partie du fonds qui faisait auparavant partie de l'immeuble en est séparée, la vente ultérieure du fonds séparé est taxable. Aucun des articles 2, 3, 4, 5, 5.2 et 9 de la partie I de l'annexe V ne s'applique pour exonérer la vente du fonds par la personne morale.

Exemple 2

Un particulier réside dans un immeuble d'habitation dont il est propriétaire. Il sépare une partie du fonds qui faisait auparavant partie de l'immeuble. La vente ultérieure du fonds séparé par le particulier ne constitue pas la vente d'un immeuble d'habitation ou d'un intérêt y afférent. La vente peut toutefois être exonérée en application de l'article 9 de la partie I de l'annexe V, pourvu que les exclusions de l'exonération ne s'appliquent pas.

Exemple 3

Un particulier est propriétaire d'un immeuble d'habitation qu'il fournit par bail. Il sépare une partie du fonds qui faisait auparavant partie de l'immeuble. La vente ultérieure du fonds séparé ne sera pas exonérée en application de l'article 9 de la partie I de l'annexe V si le fonds séparé est fourni par bail immédiatement avant la vente dans des circonstances où le fonds est considéré comme une immobilisation utilisée principalement (plus de 50 %) dans une entreprise (au sens du paragraphe 123(1) de la Loi) exploitée par le particulier dans une attente raisonnable de profit. Si l'on suppose que le fonds séparé a été fourni par bail immédiatement avant la vente, il est généralement considéré comme une immobilisation dont la location constitue une entreprise aux fins de la TPS/TVH. La question de savoir si l'entreprise de location dans le cadre de laquelle le bien est utilisé est exploitée dans une attente raisonnable de profit est une question de fait.

Il faut souligner que pour les fournitures effectuées après le 4 octobre 2000, dans les cas où le particulier est un inscrit et le bail relatif au bien est taxable, la fourniture est exclue de l'exonération, que l'entreprise de location ait ou non une attente raisonnable de profit.

Options

63. La définition d'immeuble donnée au paragraphe 123(1) comprend, ailleurs qu'au Québec, « ...les droits y afférents, qu'ils soient fondés en droit ou en équité ». Dans les provinces de common law, une option Note de bas de page 10 à l'égard d'un immeuble crée habituellement un intérêt en equity à l'égard du bien lorsque le concessionnaire a le droit d'obliger le concédant de l'option à vendre ou à céder au concessionnaire une participation dans l'immeuble.

64. Un contrat d'option est une forme de choix donnée à une personne pour ce qui est de prendre une mesure précise dans les conditions précisées dans la convention d'option. Si l'option donne à son titulaire le choix d'acheter ou de ne pas acheter, c'est-à-dire si le titulaire peut obliger le concédant à vendre, il s'agit d'une « option d'achat ». Dans le cas où une option d'achat est accordée, un intérêt en equity dans le bien (soit l'« immeuble ») est transféré du concédant au concessionnaire. Le terme « vente » est défini au paragraphe 123(1) comme comprenant « le transfert de propriété d'un bien ... ». Par conséquent, l'octroi d'une option d'achat constitue habituellement une vente d'un immeuble et les dispositions de la Loi portant sur les ventes d'immeubles s'appliquent.

65. Si la fourniture de l'option d'achat est une fourniture taxable, la contrepartie payable pour l'acquisition de l'option est assujettie à la taxe. Lorsque l'acquéreur est inscrit, la fourniture de l'option d'achat est assujettie aux règles d'autocotisation et de déclaration prévues aux paragraphes 221(2) et 228(4) (acquisition d'un immeuble). Dans la mesure où la contrepartie payée se rapporte au droit continu d'utiliser le bien et non à la fourniture de l'option elle-même, les paragraphes 221(2) et 228(4) ne s'appliquent pas.

66. Par exemple, une personne peut accorder à une autre personne une option d'achat ou un bail avec option. L'octroi de tels droits donne au concessionnaire un intérêt en equity dans le bien. La contrepartie payée pour l'octroi réel de tels droits peut être considérée comme se rapportant à la vente du droit mais seulement dans la mesure où une telle contrepartie n'est pas payée pour l'utilisation réelle du bien sous-jacent.

67. Cependant, toute contrepartie qui n'est pas raisonnablement attribuable à l'octroi de l'option, comme une contrepartie payable par l'acquéreur de l'option pour l'utilisation, ou le droit d'utilisation, du bien jusqu'à ce que l'option soit exercée (qu'elle soit payée à l'avance ou fasse l'objet de paiements périodiques) n'est pas une contrepartie pour l'octroi de l'option et, par conséquent, ne se rapporte pas à la vente de l'intérêt en equity mais plutôt au droit d'utilisation du bien. Une telle contrepartie est généralement considérée comme étant payable pour la fourniture du bien par bail, licence ou accord semblable.

68. La question de savoir si la contrepartie est payée pour l'octroi de l'option, c'est-à-dire la vente, ou pour l'utilisation, c'est-à-dire le bail, du bien peut être déterminée selon la nature du droit qui est transféré, les modalités de la convention ou des autres documents se rapportant au transfert ou selon les échanges réels entre les parties concernées.

Droits aériens et droits de densité

Droits aériens

69. Les droits aériens font partie de l'ensemble des droits que l'on possède avec le fonds et se rapportent habituellement à l'accès et au contrôle de la partie au-dessus de la surface d'un bien. Les droits de contrôle et d'accès relatifs à l'espace aérien au-dessus d'une parcelle d'immeuble constituent des droits dans l'immeuble sous-jacent et, par conséquent, dans les provinces de common law et de droit civil, c'est-à-dire dans toutes les provinces du Canada, les droits aériens constituent des immeubles aux fins de la TPS/TVH. Ainsi, la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l'utilisation ou du droit d'utilisation de ces droits constitue également la fourniture d'un immeuble aux fins de la TPS/TVH.

Droits de densité

70. Par ailleurs, les droits de densité se rapportent à la capacité de construire des bâtiments d'une hauteur donnée ou « densité » et sont des questions qui relèvent de la réglementation municipale. La fourniture de droits de densité ne constitue pas la fourniture d'un immeuble.

Troc de fonds

Vente
[paragr. 123(1)]

Valeur de la contrepartie
[paragr. 153(1)]

71. Un « troc de fonds » est un transfert ou un échange de propriété de fonds entre deux parties. Puisque la définition de « vente » comprend « le transfert de la propriété d'un bien ... », les transferts de propriété de fonds qui surviennent dans le cadre d'un troc de fonds sont des ventes de fonds. Si le troc de fonds est un échange direct de la parcelle A pour la parcelle B, la valeur de la contrepartie de la fourniture de la parcelle A est la juste valeur marchande de la parcelle B au moment de la fourniture de la parcelle A, et vice versa. Dans ces situations, un bien peut être tant la contrepartie de la fourniture que la fourniture elle-même, c'est-à-dire un troc.

Exemple

Les Développements Larouge possèdent quatre hectares de terrain. Ils échangent ces quatre hectares pour deux parcelles de deux hectares chacune appartenant à Développements Bleuet. Au moment de la fourniture, la juste valeur marchande des quatre hectares de terrain est de 100 000 $, tandis que la juste valeur marchande des deux parcelles appartenant à Bleuet est de 50 000 $ chacune, soit un total de 100 000 $. Ainsi, la valeur de la contrepartie de la fourniture par Larouge à Bleuet est de 100 000 $ et la valeur de la contrepartie de la fourniture par Bleuet à Larouge est de 100 000 $ (sous réserve du paragraphe 153(3), comme il est expliqué au paragraphe 73 ci-dessous).

72. En termes généraux, lorsque des parcelles de terrain sont échangées entre deux personnes qui n'ont pas de lien de dépendance, la juste valeur marchande d'une parcelle est égale à l'autre. Lorsque la juste valeur marchande d'une parcelle n'est pas égale à celle de l'autre parcelle, il se peut qu'une des personnes effectue une fourniture d'immeuble pour une contrepartie qui est inférieure à la juste valeur marchande du bien fourni. Dans de tels cas, le paragraphe 155(1) peut s'appliquer pour que le bien soit réputé fourni pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande lorsque les parties au troc sont considérées comme ayant entre elles un lien de dépendance.

Troc entre inscrits
[paragr. 153(3)]

73. Dans le cas d'un troc de biens semblables Note de bas de page 11 entre deux inscrits dont chacun acquiert le bien à titre d'inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, la valeur de la contrepartie du bien est réputée nulle. Par conséquent, les inscrits n'ont pas à percevoir la TPS/TVH sur l'échange des biens puisque la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée nulle. Ainsi, si les parties à l'échange décrit dans l'exemple précédent sont des inscrits et si chacun des deux acquiert les fonds de terre, par exemple, comme des lots vacants dans une subdivision résidentielle à titre d'inventaire pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, aucun des deux n'aura à calculer la taxe sur la valeur de la contrepartie des terrains échangés.

Troc comprenant des articles autres que des fonds

74. Un troc de fonds peut également comprendre des articles autres que des fonds. Dans de telles situations, la valeur de la contrepartie se compose de la juste valeur marchande du fonds au moment de la fourniture et de la juste valeur marchande d'autres biens meubles qui sont échangés avec le fonds. La juste valeur marchande est déterminée au moment de la fourniture.

Troc comprenant de l'argent

75. Selon les dispositions du paragraphe 165(1), « l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer ... une taxe calculée ... sur la valeur de la contrepartie de la fourniture ». Une fourniture est définie au paragraphe 123(1) comme comprenant « ...livraison de biens ou prestation de services... ». Étant donné que les définitions de « bien » et de « service » excluent toutes deux l'argent, cela signifie que l'argent peut être la contrepartie d'une fourniture, mais que le paiement d'argent ne peut être une fourniture aux fins de la TPS/TVH. Note de bas de page 12 Par conséquent, (comme le montre l'exemple ci-dessous) dans les cas où l'acquéreur d'une fourniture d'un immeuble reçoit également de l'argent, l'acquéreur doit calculer la taxe seulement sur la valeur de la contrepartie de l'immeuble reçu. La valeur de tout bien cédé en échange de l'argent est exclue du calcul.

Exemple

La Société de gestion de biens et la Société de développement conviennent d'échanger des parcelles de terrain. La parcelle de terrain que la Société de gestion de biens accepte de fournir à la Société de développement (parcelle A) a une juste valeur marchande de 5 000 $. La parcelle de terrain que la Société de développement accepte de fournir à la Société de gestion de biens (parcelle B) a une juste valeur marchande de 15 000 $. Pour réaliser l'échange de ces parcelles de terrain, la Société de gestion de biens a accepté de payer à la Société de développement une somme additionnelle de 10 000 $ en argent.

La Société de gestion de biens et la Société de développement conviennent d'échanger des parcelles de terrain

Dans cet exemple, on suppose qu'aucune des deux sociétés n'acquiert le terrain à titre d'inventaire aux fins de vente dans le cadre de ses activités commerciales. Par conséquent, le paragraphe 153(3) ne s'applique pas. De plus, on suppose que les deux sociétés n'ont pas de lien de dépendance.

Dans cet exemple, la taxe s'applique comme suit :

  • Taxe que doit payer la SGB
    La SGB acquiert le terrain de la parcelle B. Dans le cadre de cette acquisition, la SGB est l'acquéreur d'une fourniture taxable, soit le terrain de la parcelle B. Par conséquent, la SGB est tenue de déclarer la taxe calculée sur la valeur de la contrepartie de la parcelle B. La valeur de la contrepartie du terrain de la parcelle B est la juste valeur marchande de la parcelle A (5 000 $) plus le montant d'argent (10 000 $), soit un total de 15 000 $. Ainsi, la SGB est tenue de payer la taxe calculée sur le montant de 15 000 $.
  • Taxe que doit payer la SD
    La SD acquiert le terrain de la parcelle A et 10 000 $ en argent. Dans le cadre de cette acquisition, la SD est l'acquéreur d'une fourniture taxable, soit le terrain de la parcelle A. Par conséquent, la SD est tenue de déclarer la taxe calculée sur la valeur de la contrepartie de la parcelle A. La valeur de la contrepartie du terrain de la parcelle A est la juste valeur marchande de la partie de la parcelle B échangée pour la parcelle A, soit 5 000 $. Note de bas de page 13 Ainsi, la SD est tenue de payer la taxe calculée sur le montant de 5 000 $.

Copropriété de terres agricoles

Cession d'une terre agricole par un agriculteur ayant la propriété exclusive à une ou à plusieurs personnes liées et à lui-même à titre de copropriétaires
[Énoncé de politique P-109]

76. Bon nombre d'agriculteurs, qui sont inscrits aux fins de la TPS/TVH à titre de propriétaires uniques d'une entreprise agricole, détiennent le titre de propriété exclusive de la terre agricole. À l'occasion, des agriculteurs cèdent le titre de propriété de tout ou partie de la terre agricole à leurs conjointes et/ou à d'autres personnes liées et à eux-mêmes à titre de copropriétaires pour une contrepartie fictive ou sans contrepartie. Le copropriétaire « non-agriculteur » ne participe pas directement aux activités agricoles et, avant l'acquisition de son droit dans le bien, il n'exerce pas d'activités commerciales et n'est donc pas inscrit. Cette conversion de la détention de la terre agricole en copropriété se fait souvent uniquement pour des fins de planification successorale, par exemple pour éviter les frais d'homologation, étant donné que, dans une copropriété (contrairement à une propriété en commun), le copropriétaire survivant reçoit d'office le titre complet de la propriété sans que celle-ci tombe entre les mains de la succession du copropriétaire décédé.

77. Certains ont soulevé la question de savoir si la cession de la terre agricole d'un propriétaire unique à des copropriétaires constitue ou non une fourniture taxable effectuée par l'agriculteur au copropriétaire non-agriculteur. Étant donné que le copropriétaire non-agriculteur n'est pas inscrit et qu'il a un lien de dépendance avec le copropriétaire agriculteur, la règle visant le lien de dépendance prévue à l'article 155 de la Loi s'applique et fait en sorte que la contrepartie est réputée être égale à la juste valeur marchande de la fourniture. En tant que non-inscrit, le copropriétaire non-agriculteur n'est pas en mesure de demander un CTI et il n'a droit à aucun remboursement.

78. Cependant, l'ADRC n'applique pas l'article 155 de la Loi lorsque la cession de la terre agricole a lieu dans les circonstances suivantes :

79. Il est possible que certaines personnes se soient inscrites pour éviter l'application du paragraphe 155(1), qui exige le paiement de la TPS/TVH sur la juste valeur marchande du droit transféré au copropriétaire non-agriculteur. Pour assurer le traitement équitable de ceux qui sont inscrits uniquement à cette fin et de ceux qui ne le sont pas, l'annulation rétroactive de l'inscription dans de tels cas est indiquée.

80. Cependant, en application de l'alinéa 171(3)b) de la Loi, lu en même temps que le paragraphe 207(1), la TPS/TVH devrait être payée à un montant égal à la teneur en taxe du droit du copropriétaire non-agriculteur au moment où l'inscription a été annulée. Afin d'éviter le paiement de la TPS/TVH lorsque l'inscription est annulée, l'ADRC n'appliquera pas le paragraphe 171(3) de la Loi dans les cas où la personne a demandé l'inscription uniquement pour éviter l'application de la règle de la fourniture entre personnes liées prévue à l'article 155.

81. Il n'y aura pas de date limite pour les copropriétaires non-agriculteurs inscrits qui demandent l'annulation de leur inscription s'ils sont inscrits uniquement pour éviter l'application de la règle de la fourniture entre personnes liées au moment de la mise sur pied de la copropriété, et pour aucune autre raison.

82. Les cas semblables à ceux qui sont visés par cette position administrative mais qui ne répondent pas précisément aux critères énoncés au paragraphe 78 seront traités au cas par cas et devraient être renvoyés au bureau des services fiscaux local.

Exemple 1

M. Agriculteur exploite une entreprise agricole à titre de propriétaire unique et est inscrit aux fins de la TPS/TVH. M. Agriculteur détient le titre de propriété exclusive de la terre agricole. À des fins de planification successorale, M. Agriculteur cède la terre agricole à sa conjointe, Mme Agriculteur, et à lui-même à titre de copropriétaires pour la somme de 1 $. Mme Agriculteur ne participe pas activement à l'entreprise agricole, elle ne gagne ni ne déclare aucun revenu d'entreprise de l'entreprise agricole à son propre compte aux fins de l'impôt sur le revenu et elle n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH puisqu'elle-même n'exerce aucune activité commerciale. La terre agricole continuera d'être utilisée de la même façon qu'elle l'était avant la mise sur pied de la copropriété.

Comme ce cas satisfait aux critères énoncés au paragraphe 78, l'article 155 ne s'appliquera pas et la TPS/TVH ne sera pas payable relativement à la mise sur pied de la copropriété.

Exemple 2

Mme Delacre exploite une entreprise agricole à titre de propriétaire unique et est inscrite aux fins de la TPS/TVH. Mme Delacre détient le titre de propriété exclusive de la terre agricole. À des fins de planification successorale, Mme Delacre cède la terre agricole à son conjoint, M. Delacre, et à elle-même à titre de copropriétaires pour la somme de 2 $. M. Delacre ne participe pas activement à l'entreprise agricole et il ne gagne ni ne déclare aucun revenu d'entreprise de l'entreprise agricole à son propre compte aux fins de l'impôt sur le revenu. Cependant, M. Delacre est le propriétaire unique d'une entreprise de tenue de livres et est inscrit aux fins de la TPS/TVH. La terre agricole continuera d'être utilisée de la même façon qu'elle l'était avant la mise sur pied de la copropriété.

Comme ce cas satisfait aux critères énoncés au paragraphe 78, l'article 155 ne s'appliquera pas et la TPS/TVH ne sera pas payable relativement à la mise sur pied de la copropriété.

Exemple 3

M. Desjardins exploite une entreprise agricole à titre de propriétaire unique et est inscrit aux fins de la TPS/TVH. M. Desjardins détient le titre de propriété exclusive de la terre agricole. À des fins de planification successorale, M. Desjardins a cédé la terre agricole à sa conjointe, Mme Desjardins, et à lui-même à titre de copropriétaires pour la somme de 3 $. Mme Desjardins ne participe pas activement à l'entreprise agricole et elle ne gagne ni ne déclare aucun revenu d'entreprise de l'entreprise agricole à son propre compte aux fins de l'impôt sur le revenu. Cependant, avant la cession de la terre agricole, on a conseillé à Mme Desjardins de s'inscrire pour éviter de payer la TPS/TVH sur la juste valeur marchande de sa participation dans la copropriété. La terre agricole continue d'être utilisée de la même façon qu'elle l'était avant la mise sur pied de la copropriété. Mme Desjardins demande l'annulation de son inscription.

Puisque la cession n'a été effectuée qu'à des fins de planification successorale, qu'elle a été effectuée pour une contrepartie fictive au profit d'une personne liée, qu'aucun changement n'est survenu dans l'utilisation de la terre et que Mme Desjardins s'est inscrite seulement pour éviter de payer la TPS/TVH sur la juste valeur marchande au moment de la mise sur pied de la copropriété, il n'y aura aucune TPS/TVH à payer lorsque l'inscription sera annulée, aux termes du paragraphe 171(3).

Crédit de taxe sur les intrants à l'égard d'une terre agricole acquise en copropriété
[Énoncé de politique P-183]

83. Un problème se pose quant à la demande de CTI lorsqu'un agriculteur qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH (le copropriétaire agriculteur) achète une terre agricole pour l'utiliser dans le cadre de son entreprise agricole, mais que le titre de propriété de la terre agricole est pris au nom de l'agriculteur et d'un ou de plusieurs particuliers liés à titre de copropriétaires. Le problème est que le deuxième particulier (le copropriétaire non-agriculteur, qui est habituellement mais pas nécessairement un époux) ne peut pas demander de CTI parce qu'il ne participe pas aux activités agricoles et, au moment de l'acquisition de la participation du deuxième particulier dans le bien, celui-ci n'exerce aucune activité commerciale et n'est donc pas inscrit.

84. À moins qu'une des règles d'exonération prévues à la partie I de l'annexe V ne s'applique, l'acquisition d'une terre agricole est une fourniture taxable. Lorsque la copropriété n'entre pas en jeu, l'acquéreur de la fourniture (s'il est inscrit) établit son autocotisation et déclare la taxe payable aux termes des paragraphes 221(2) et 228(4). Si la terre agricole est acquise pour être utilisée dans le cadre d'une activité commerciale qui est une entreprise agricole, l'article 169 permet à l'acquéreur de demander un CTI.

85. Cependant, si le titre de propriété est pris au nom à la fois du copropriétaire agriculteur et du copropriétaire non-agriculteur, la question se pose à savoir si le copropriétaire agriculteur peut demander un CTI pour le plein montant de la taxe payée ou payable à l'égard de l'acquisition de la terre agricole. La question se pose parce que le copropriétaire agriculteur n'a reçu qu'une participation partielle dans la terre agricole et qu'il ne pourra donc demander qu'un CTI partiel. Le CTI que le copropriétaire agriculteur aurait le droit de demander serait égal au montant de taxe qui était payable à l'égard de sa participation dans la terre agricole seulement. Il en résulte que même si la terre agricole a été acquise pour utilisation exclusive dans le cadre de l'activité commerciale d'un inscrit, le montant de la taxe ne sera pas entièrement recouvrable.

86. Lorsqu'une terre agricole est prise en copropriété, il se peut que le contrat d'achat et de vente conclu avec le vendeur ne soit pas signé par tous les copropriétaires. Néanmoins, peu importe si tous les copropriétaires ont signé le contrat d'achat et de vente, chacun des copropriétaires peut détenir le titre enregistré en vertu des lois agraires applicables. Ainsi, dans le cas des copropriétés, trois situations peuvent se présenter :

87. Sauf indication contraire à la partie IX de la Loi, l'acquéreur de la fourniture, c'est-à-dire la personne qui doit payer la contrepartie prévue par le contrat visant la fourniture, doit habituellement demander les CTI. Dans le cas des deux premiers scénarios au paragraphe 86, l'ADRC est d'avis que si les quatre conditions énoncées au paragraphe 88 ci-dessous sont remplies, le copropriétaire agriculteur sera tenu (seul ou conjointement) de payer la contrepartie et il est donc l'acquéreur de la fourniture. Par conséquent, lorsque deux personnes ou plus acquièrent une terre agricole à titre de copropriétaires, le copropriétaire agriculteur inscrit peut demander des CTI dans la même mesure que si la terre agricole avait été enregistrée au nom du copropriétaire agriculteur seulement.

88. Les quatre critères qui doivent être respectés sont les suivants :

89. Dans le troisième scénario présenté au paragraphe 86, lorsque seul le copropriétaire non-agriculteur signe le contrat d'achat et de vente, il n'est pas certain que le copropriétaire agriculteur peut être considéré comme étant un acquéreur et comme ayant donc le droit de demander des CTI. Dans de tels cas, le droit de demander des CTI sera déterminé par l'ADRC selon les faits de chaque cas.

90. Lorsque tant l'accord d'achat et de vente que le titre de propriété sont établis uniquement au nom du particulier non-agriculteur, celui-ci est le seul propriétaire de la terre agricole. Si le particulier qui possède la terre agricole permet à une autre personne d'utiliser la terre pour exploiter la ferme, la position de l'ADRC est que le propriétaire de la terre agricole effectue la fourniture d'un droit d'utiliser la terre au profit de la personne exploitant la ferme. Cette fourniture par le propriétaire est une activité commerciale aux fins de la TPS/TVH. Le particulier non-agriculteur qui possède la terre agricole aurait le droit de s'inscrire et pourrait demander des CTI relativement à la taxe payée sur l'acquisition de la terre agricole.

91. Dans les cas où toute la taxe donne droit à des CTI, la terre agricole est considérée comme ayant été utilisée en totalité dans le cadre d'activités commerciales et est donc exclue de l'exonération prévue à l'alinéa 9(2)a) de la partie I de l'annexe V (immobilisation utilisée principalement dans une entreprise dans une attente raisonnable de profit). Si la vente subséquente de la terre agricole est effectuée par le copropriétaire non-agriculteur survivant, elle peut être assujettie à la TPS/TVH, selon les faits du cas particulier.

Redressement provisoire

92. Avant l'entrée en vigueur de l'énoncé de politique P-183, Crédit de taxe sur les intrants à l'égard d'une terre agricole acquise en copropriété, qui énonçait initialement la politique administrative, il pouvait y avoir des situations où un copropriétaire non-agriculteur s'est inscrit uniquement pour pouvoir récupérer, au moyen de CTI, le plein montant de taxe payé lors de l'acquisition de la terre agricole (c.-à-d. que chaque copropriétaire demandait un CTI pour sa partie de la taxe totale payée) même si le copropriétaire non-agriculteur n'exerçait pas d'activité commerciale. Si les lignes directrices énoncées au paragraphe 88 sont respectées, l'annulation de l'inscription du copropriétaire non-agriculteur permet d'accorder un traitement égal à ceux qui sont inscrits et à ceux qui ne le sont pas. L'annulation de l'inscription peut être demandée par le copropriétaire non-agriculteur ou peut être entreprise par l'ADRC s'il est clair que les lignes directrices s'appliquent.

93. Habituellement, aux termes de l'alinéa 171(3)b), lu en même temps que le paragraphe 207(1), l'annulation de l'inscription exige que le copropriétaire non-agriculteur paie un montant de TPS/TVH égal à la teneur en taxe de la participation du copropriétaire non-agriculteur dans la ferme au moment de l'annulation de l'inscription. Cependant, dans la situation décrite ci-dessus, l'alinéa 171(3)b) et le paragraphe 207(1) pourraient ne pas s'appliquer parce que ces dispositions ne s'appliquent que lorsque le bien était utilisé dans une activité commerciale avant l'annulation de l'inscription. Dans les cas où le copropriétaire non-agriculteur n'exerçait pas d'activité commerciale, il n'avait pas le droit de s'inscrire. Cependant, même si l'alinéa 171(3)b) et le paragraphe 207(1) ne s'appliquaient pas, une personne dont l'inscription est annulée de façon rétroactive parce que le particulier n'a jamais eu le droit de s'inscrire peut faire l'objet d'une cotisation par l'ADRC relativement aux CTI que la personne a demandés sans y avoir droit.

94. Dans cette situation, l'ADRC n'insistera pas pour récupérer les CTI au moyen d'un avis de cotisation officiel si les conditions suivantes sont remplies :

95. Une telle entente devrait être faite par écrit. Le copropriétaire agriculteur ne doit pas par la suite demander des CTI que le copropriétaire non-agriculteur avait déjà demandés et qui n'ont pas été récupérés, puisqu'il y aurait alors un montant excédentaire de TPS/TVH demandé à titre de CTI.

96. Il n'y a pas de date limite pour les copropriétaires non-agriculteurs inscrits qui veulent faire annuler leur inscription lorsqu'ils se sont inscrits uniquement pour récupérer la taxe payée sur l'acquisition d'une terre agricole à titre de copropriétaires, et pour aucune autre raison. Ces personnes ont toutefois avantage à demander promptement l'annulation de leur inscription pour éviter d'avoir à produire des déclarations de TPS/TVH marquées néant.

97. Les cas qui sont semblables à ceux auxquels s'appliquent ces lignes directrices, mais qui ne répondent pas exactement aux critères énoncés au paragraphe 88, comme les cas qui ne portent pas sur des terres agricoles ou ceux qui mettent en cause le troisième scénario exposé au paragraphe 86, seront examinés individuellement par l'ADRC.

Exemple 1

M. Dupré exploite une entreprise agricole à titre de propriétaire unique et est inscrit aux fins de la TPS/TVH. M. Dupré signera un contrat d'achat et de vente pour une autre terre agricole. Au moment où la vente est conclue, le titre de la terre agricole sera enregistré au nom de M. et Mme Dupré à titre de copropriétaires uniquement à des fins de planification successorale. Mme Dupré ne participe pas activement à l'entreprise agricole, elle ne déclare aucun revenu d'entreprise de l'entreprise agricole à son propre compte aux fins de l'impôt sur le revenu et elle n'est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH, parce qu'elle n'exploite pas d'entreprise. La terre agricole sera utilisée exclusivement dans l'entreprise agricole de M. Dupré, qui est une activité commerciale.

Dans ce cas, comme la situation satisfait aux critères énoncés au paragraphe 88, M. Dupré aura le droit de demander un CTI aux termes de l'article 169 relativement au montant intégral de la taxe payée sur l'acquisition de la terre agricole.

Exemple 2

Mme Terrien exploite une entreprise agricole à titre de propriétaire unique et est inscrite aux fins de la TPS/TVH. Mme Terrien, son mari et leur fille signeront un contrat d'achat et de vente pour une autre terre agricole. Au moment où la vente est conclue, le titre de la terre agricole sera enregistré au nom de Mme Terrien, de M. Terrien et de leur fille à titre de copropriétaires. La copropriété est mise sur pied uniquement à des fins de planification successorale. Ni M. Terrien ni sa fille ne participent activement à l'entreprise agricole, et ni l'un ni l'autre ne gagne ni ne déclare de revenu d'entreprise provenant de l'exploitation agricole à leur propre compte aux fins de l'impôt sur le revenu. Toutefois, Mme Terrien verse à son mari un salaire pour les services de tenue de livres qu'il lui fournit à l'égard de la ferme. M. Terrien n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH puisqu'il travaille à plein temps dans une usine locale. Toutefois, sa fille est inscrite aux fins de la TPS/TVH étant donné qu'elle exploite une entreprise distincte à son propre compte. La terre agricole sera utilisée exclusivement dans l'entreprise agricole de Mme Terrien, qui est une activité commerciale.

Comme ce cas satisfait aux critères énoncés au paragraphe 88, Mme Terrien pourra demander un CTI à l'égard du montant intégral de la taxe payée relativement à l'acquisition de la terre agricole.

Exemple 3

M. Deschamps exploite une entreprise agricole à titre de propriétaire unique et est inscrit aux fins de la TPS/TVH. M. Deschamps a signé un contrat d'achat et de vente pour une autre terre agricole. Au moment où la vente a été conclue, le titre de la terre agricole a été enregistré au nom de M. Deschamps et de Mme Deschamps à titre de copropriétaires uniquement à des fins de planification successorale. Mme Deschamps ne participe pas activement à l'entreprise agricole et ne gagne ni ne déclare de revenu d'entreprise de cette activité à son propre compte aux fins de l'impôt sur le revenu. Mme Deschamps s'est toutefois inscrite aux fins de la TPS/TVH avant l'achat de la terre agricole. Mme Deschamps a demandé un CTI pour la moitié de la taxe totale payée sur l'acquisition de la terre agricole. La terre agricole sert exclusivement à l'entreprise agricole de M. Deschamps. Mme Deschamps a demandé l'annulation de son inscription. M. et Mme Deschamps ont accepté par écrit de ne pas demander de CTI supplémentaire pour le montant de taxe demandé à l'origine à titre de CTI par Mme Deschamps.

Étant donné que les quatre conditions relatives à l'application de la position de l'ADRC à l'acquisition d'une terre agricole en copropriété sont remplies dans ce cas et que Mme Deschamps était inscrite uniquement pour demander un CTI pour la taxe payée à l'égard de sa participation dans la copropriété, son inscription sera annulée. Mme Deschamps ne sera pas tenue de rembourser le CTI qu'elle a demandé relativement à l'acquisition de la terre agricole, à condition que M. Deschamps ne demande aucun CTI supplémentaire à l'égard de la taxe payée relativement à l'acquisition de la terre agricole.

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1 800 567-4692 (Ministère du Revenu du Québec)

Tous les mémorandums sur la TPS/TVH et d'autres publications de l'Agence des douanes et du revenu du Canada sont disponibles ausite Internet de l'ADRC, dans « Informations techniques » sous la rubrique « Impôt et taxes ».

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