Inscription obligatoire
Mémorandum sur la TPS/TVH 2-1
Juin 2026
La présente version remplace celle datée de mai 1999. Le présent mémorandum a été mis à jour pour tenir compte d'une modification apportée à la définition d'une entreprise de taxis, pour inclure des renseignements au sujet des institutions financières désignées particulières visées par règlement et au sujet de l'abandon du formulaire RC1A, Numéro d'entreprise (NE) – Renseignements sur le compte de la TPS/TVH, et pour tenir compte d'une modification législative permettant au ministre d'inscrire une personne qui omet de le faire.
Le présent mémorandum explique les circonstances dans lesquelles une personne est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH, et comment elle doit s'inscrire.
Ce mémorandum ne fournit pas de renseignements détaillés sur les mesures de l'économie numérique applicables aux entreprises de l'économie numérique, y compris les entreprises qui sont inscrites ou tenues d’être inscrites sous le régime d'inscription simplifiée de la TPS/TVH en vertu des dispositions de l'économie numérique de la sous-section E de la section II de la Loi sur la taxe d'accise, et aux exploitants de plateformes et aux entreprises non résidentes de l'économie numérique qui sont inscrits ou tenus de l’être sous le régime d'inscription normale de la TPS/TVH. Pour obtenir plus de renseignements, allez à La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique : Aperçu, ou appelez-nous au 1‑833‑585‑1463 (si vous êtes au Canada ou aux États-Unis) ou au 613‑221‑3154 (si vous êtes ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis; les appels à frais virés sont acceptés).
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d'accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes. Ces renseignements, bien qu'exacts au moment de leur publication, pourraient ne pas avoir été mis à jour pour tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l'application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Demande de décision ou d'interprétation en matière de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d'obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu'une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L'ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières pour l'application de la TPS/TVH et de la TVQ, qu'elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l'égard de ce type d'institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. Les taux de TPS/TVH mentionnés sont ceux qui étaient en vigueur au moment de la parution. Pour voir la liste des taux de TPS/TVH actuels, ainsi que les anciens taux, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).
Si vous n'êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-3-2, Lieu de fourniture dans une province – Aperçu.
Table des matières
- Circonstances dans lesquelles une personne doit s'inscrire
- Définition d'une personne
- Activité commerciale
- Démarrer une entreprise
- Demande d'inscription
- Quand s'inscrire
- Changement de situation après l'inscription
- Droits et obligations des inscrits
Circonstances dans lesquelles une personne doit s'inscrire
Règle générale
1. Aux termes du paragraphe 240(1), toute personne qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d'une activité commerciale qu'elle y exerce doit s'inscrire au régime de la TPS/TVH, sauf dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
- la personne est un petit fournisseur (consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-2, Petits fournisseurs);
- la seule activité commerciale de la personne consiste à effectuer, par vente, des fournitures d'immeubles en dehors du cadre d'une entreprise;
- la personne est un non-résident qui n'exploite pas d'entreprise au Canada (consultez le guide sur la TPS/TVH RC4027, Renseignements sur la TPS/TVH pour les non-résidents qui font affaire au Canada).
2. Un petit fournisseur est une personne qui remplit les critères pour être un petit fournisseur aux termes de l'article 148 ou de l'article 148.1. L'article 148 énonce le critère général de petit fournisseur pour les personnes (y compris les organismes de services publics), et l'article 148.1 énonce le critère des recettes brutes pour les organismes de bienfaisance et les institutions publiques. Une personne qui est un petit fournisseur n'est pas tenue de s'inscrire au régime de la TPS/TVH, mais peut le faire de façon volontaire si elle effectue des fournitures taxables dans le cadre d'une activité commerciale. Pour plus de renseignements sur les petits fournisseurs, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-2.
Entreprise de taxis
3. Aux termes du paragraphe 240(1.1), toute personne qui exploite une entreprise de taxis est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH, même si elle est un petit fournisseur. La personne est considérée comme un inscrit à compter du jour où elle commence à exploiter l'entreprise de taxis.
4. La TPS/TVH s'applique de la même façon aux services de taxis qu'aux services de covoiturage commerciaux. Par conséquent, un pourvoyeur de services de covoiturage commerciaux est généralement assujetti aux mêmes règles en matière de TPS/TVH que celles qui s'appliquent aux exploitants de taxis, y compris l'exigence d'être inscrit au régime de la TPS/TVH (même s'il s'agit d'un petit fournisseur) et de percevoir la TPS/TVH sur ses tarifs.
5. Aux termes du paragraphe 123(1), une entreprise de taxis est :
- (a) soit une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales;
- (b) soit une entreprise exploitée au Canada par une personne qui consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur — s'entendant d'un véhicule qui serait une automobile, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, si cette définition s'appliquait compte non tenu du passage « les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, » à son alinéa b) et compte non tenu de son alinéa d) — dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l'entremise d'une plateforme ou d'un système électronique, sauf, selon le cas :
- (i) la partie de l'entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables par la personne,
- (ii) la partie de l'entreprise qui consiste à exploiter des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d'élèves du primaire ou du secondaire,
- (iii) une entreprise visée par règlement ou une activité d'une entreprise si l'activité est visée par règlement.
6. Si une personne est un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis tout en exerçant d'autres activités commerciales au Canada, l'inscription obligatoire prévue au paragraphe 240(1.1) s'applique seulement à l'entreprise de taxis et ne s'applique pas aux autres activités commerciales exercées par la personne au Canada. Toutefois, aux termes du paragraphe 240(3.1), un tel petit fournisseur peut demander que son inscription s'applique également aux autres activités commerciales qu'il exerce au Canada. Pour plus de renseignements sur l'inscription au choix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-3, Inscription au choix.
Exemple 1
Un particulier qui est un petit fournisseur exploite une entreprise de nettoyage à sec et une entreprise de taxis. Aux termes du paragraphe 240(1.1), le particulier doit s'inscrire au régime de la TPS/TVH relativement à son entreprise de taxis. Aux termes du paragraphe 240(3.1), il peut demander que son inscription s'applique également à son entreprise de nettoyage à sec.
7. Si le total des recettes annuelles combinées qui proviennent de fournitures taxables effectuées dans le cadre d'une entreprise de taxis et d'autres activités dépasse le seuil de petit fournisseur, la personne cesse d'être un petit fournisseur à un moment donné, l'inscription commence à s'appliquer à ces autres activités, et la personne est considérée comme un inscrit relativement à ces autres activités à compter du moment donné.
8. Pour plus de renseignements sur les entreprises de taxis, allez à Renseignements sur la TPS/TVH pour les exploitants de taxis et les chauffeurs de service de covoiturage commercial et consultez l'info TPS/TVH GI-196, La TPS/TVH et les services de covoiturage commerciaux.
Institutions financières désignées particulières (IFDP)
IFDP visée par règlement
9. Aux termes du paragraphe 240(1.2), une institution financière désignée particulière (IFDP) visée aux paragraphes 56(1) et 56(2) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (le Règlement sur les IFDP) est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH. De façon générale, une IFDP visée par règlement, pour l'application du paragraphe 240(1.2), est un fonds réservé d'un assureur ou un régime de placement pour lequel un choix de l'entité déclarante prévu à l'article 53 du Règlement sur les IFDP ou un choix relatif au transfert des redressements de taxe prévu à l'article 55 du Règlement sur les IFDP, ou les deux, sont en vigueur, et pour lequel un choix de déclaration consolidée prévu à l'article 54 du Règlement sur les IFDP n'est pas en vigueur. Pour plus d'information sur ces choix, consultez les formulaires pertinents, par exemple le formulaire RC4601, Choix ou révocation de choix de l'entité déclarante pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH, et le formulaire RC4603, Choix ou révocation de choix de transfert de redressement de taxe pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH.
Groupe d'IFDP visé par règlement
10. Aux termes du paragraphe 240(1.3), un groupe d'IFDP visé au paragraphe 56(3) du Règlement sur les IFDP est tenu d'être inscrit au régime de la TPS/TVH. De façon générale, un groupe d'IFDP visé par règlement, pour l'application du paragraphe 240(1.3), est un groupe dont chaque membre est un fonds réservé d'un assureur ou un régime de placement pour lequel un choix de déclaration consolidée prévu à l'article 54 du Règlement sur les IFDP, et fait conjointement par les membres, est en vigueur.
Ajout d'un membre à un groupe d'IFDP visé par règlement
11. Aux termes du paragraphe 240(1.4), si une IFDP devient membre d'un groupe d'IFDP visé par règlement existant, l'IFDP doit être ajoutée à l'inscription du groupe existant.
12. Pour plus de renseignements sur les exigences d'inscription concernant les IFDP visées par règlement et les groupes d'IFDP visés par règlement, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-2, Exigences d'inscription et de déclaration relativement à la TPS/TVH pour les institutions financières désignées, y compris les institutions financières désignées particulières.
Droits d'entrée fournis par un non-résident
13. Aux termes du paragraphe 240(2), toute personne qui entre au Canada en vue d'effectuer des fournitures taxables de droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement doit s'inscrire au régime de la TPS/TVH avant d'effectuer de telles fournitures. De plus, aux termes du paragraphe 148(3), une personne non résidente qui effectue de telles fournitures et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures ne peut pas être considérée comme un petit fournisseur.
14. Par conséquent, une distinction est établie entre les personnes qui entrent au Canada et qui exigent des droits d'entrée directement du public et celles qui procurent leurs services à un intermédiaire au Canada qui exige des droits d'entrée du public. Une personne qui entre au Canada et qui exige des droits d'entrée directement du public est tenue de s'inscrire au régime de la TPS/TVH puisqu'elle ne peut pas être considérée comme un petit fournisseur. Une personne qui procure ses services à un intermédiaire au Canada qui exige des droits d'entrée du public pourrait être considérée comme un petit fournisseur. Une telle personne est tenue de s'inscrire seulement si le total des recettes provenant de ses fournitures taxables à l'échelle mondiale dépasse le seuil de petit fournisseur. Pour plus de renseignements sur les exigences d'inscription visant les non-résidents, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-5, Inscription des non-résidents.
Fournisseurs de biens visés par règlement
15. Aux termes du paragraphe 240(4), toute personne qui, au Canada, offre de fournir des biens visés par règlement qui seront envoyés à un acquéreur, par messager ou par la poste, à une adresse au Canada, ou qui fait des démarches pour obtenir des commandes de tels biens, est réputée exploiter une entreprise au Canada et est tenue de s'inscrire au régime de la TPS/TVH. Les démarches pour obtenir des commandes ou les offres visant la fourniture de tels biens peuvent être effectuées par l'intermédiaire d'un salarié ou d'un mandataire, ou au moyen d'une publicité s'adressant directement au marché canadien. L'inscription n'est pas obligatoire si la personne est un petit fournisseur.
16. Pour l'application de cette règle, un bien visé par règlement est l'un des biens meubles corporels décrits à l'article 3 du Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH) comme suit :
- (a) tout livre, journal, périodique ou revue et toute autre publication semblable, à l'exception d'une publication visée à l'article 1 de l'annexe VII de la LTA;
- (b) tout enregistrement sonore relatif à une publication visée à l'alinéa a) qui accompagne celle-ci au moment où elle est confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes.
17. Pour plus de renseignements sur les fournitures de biens visés par règlement, allez à Renseignements sur la TPS/TVH pour les fournisseurs de publications.
Congrès étrangers
18. Les termes suivants sont définis au paragraphe 123(1).
19. Un congrès étranger est un congrès qui présente les caractéristiques suivantes :
- (a) il est raisonnable de s'attendre, au moment où le promoteur du congrès établit le montant de la contrepartie du droit d'entrée au congrès, à ce qu'au moins 75 % de ces droits soient fournis à des personnes non-résidentes;
- (b) le promoteur du congrès est une organisation dont le siège social est situé à l'étranger ou, à défaut de siège social, qui est contrôlée et gérée par une personne non-résidente ou par des personnes dont la majorité sont des non-résidents.
20. Un congrès est une réunion ou une assemblée officielle qui n'est pas ouverte au grand public. La définition d'un congrès exclut toute réunion ou assemblée dont l'objet principal consiste, selon le cas :
- (a) à offrir des attractions, des divertissements ou des distractions de tout genre;
- (b) à tenir des concours ou mener des jeux de hasard;
- (c) à permettre à l'instigateur du congrès ou aux congressistes de réaliser des affaires :
- (i) soit dans le cadre d'une foire commerciale ouverte au grand public,
- (ii) soit autrement que dans le cadre d'une foire commerciale.
21. Un promoteur d'un congrès est l'instigateur du congrès qui fournit les droits d'entrée à celui-ci.
22. Aux termes de l'article 189.2, les fournitures suivantes, effectuées par le promoteur d'un congrès étranger, sont réputées effectuées en dehors du cadre des activités commerciales du promoteur :
- la fourniture d'un droit d'entrée au congrès étranger;
- la fourniture par bail, licence ou accord semblable, d'un immeuble (par exemple, un espace d'exposition) effectuée au profit d'un exposant lors du congrès étranger;
- la fourniture de fournitures liées au congrès, effectuées au profit de l'exposant auquel le promoteur a également fourni un espace d'exposition.
23. Le promoteur d'un congrès étranger ne peut pas s'inscrire au régime de la TPS/TVH relativement aux trois fournitures décrites à l'article 189.2.
24. Certains promoteurs pourraient être tenus de s'inscrire au régime de la TPS/TVH s'ils effectuent des fournitures taxables de droits d'entrée au Canada relativement à un congrès étranger (par exemple, la fourniture d'un droit d'entrée à l'un des événements du congrès étranger) ou s'ils effectuent des fournitures (autres que les trois fournitures exclues aux termes de l'article 189.2) au Canada dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada.
25. Pour plus de renseignements sur les congrès étrangers, allez à Renseignements sur la TPS/TVH pour l'industrie du tourisme et des congrès.
Définition d'une personne
26. Selon la définition au paragraphe 123(1), une personne est un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie ou succession, ou un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
27. Pour l'application de la TPS/TVH, une personne est l'entité qui s'inscrit, sauf si l'inscription s'applique à un groupe d'IFDP visé par règlement. Chaque IFDP dans un groupe d'IFDP visé par règlement est une personne, mais le groupe d'IFDP n'est pas une personne.
Particulier ou propriétaire unique
28. Si un particulier exerce une ou plusieurs activités commerciales à titre de propriétaire unique, le particulier est l'entité qui s'inscrit, et non les entreprises distinctes du propriétaire unique.
29. Aux termes de l'article 2 du Règlement sur la divulgation du numéro d'assurance sociale, tout particulier qui présente une demande d'inscription au titre de l'article 240 doit y divulguer son numéro d'assurance sociale.
Exemple 2
Un particulier exploite deux entreprises à titre de propriétaire unique. Chaque entreprise a sa propre raison sociale. Comme le particulier exerce des activités commerciales, il doit s'inscrire au régime de la TPS/TVH (à moins d'être un petit fournisseur relativement aux entreprises combinées). Dans ce cas, l'inscription unique est effectuée au nom du particulier et s'applique aux deux entreprises.
Sociétés de personnes
30. Pour l'application de la TPS/TVH, une société de personnes est considérée être une personne (contrairement à la Loi de l'impôt sur le revenu). Aux termes du paragraphe 272.1(1), tout acte accompli par une personne à titre d'associé d'une société de personnes est réputé avoir été accompli par la société de personnes dans le cadre de ses activités et non par la personne. Si une société de personnes exerce une activité commerciale, c'est la société de personnes qui s'inscrit, et non les associés de la société de personnes.
Associé d'une société de personnes
31. Une personne qui est un associé d'une société de personnes mais qui n'est pas un particulier pourrait avoir le droit de s'inscrire volontairement dans certaines circonstances. Pour des renseignements détaillés concernant l'inscription au choix d'un associé d'une société de personnes, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-3.
32. Si un associé d'une société de personnes est un particulier qui exerce également une activité commerciale à titre de propriétaire unique, le particulier est l'entité qui s'inscrit relativement à l'activité qu'il exerce à titre de propriétaire unique.
33. Une personne qui est un propriétaire unique est une personne distincte d'une société de personnes. Si un particulier exploite une entreprise à titre de propriétaire unique et est également un associé d'une société de personnes, alors, aux fins d'inscription, le particulier n'inclut pas les recettes provenant de fournitures taxables effectuées dans le cadre d'activités commerciales à titre de propriétaire unique dans les recettes provenant d'activités commerciales de la société de personnes, sauf s'il est associé à la société de personnes. Les personnes associées doivent combiner leurs fournitures taxables totales afin de déterminer si elles sont des petits fournisseurs.
34. L'alinéa 127(3)a) prévoit qu'une personne est associée à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices. De plus, le paragraphe 127(4) prévoit qu'une personne est associée à une autre personne si chacune d'elles est associée au même tiers. Une association peut également exister entre au moins deux personnes morales, entre un particulier et une personne morale, ou entre une personne et une fiducie. Pour plus de renseignements sur les personnes associées, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-2.
Personne morale
35. Une personne morale est considérée comme une personne pour l'application de la TPS/TVH. Ceci est conforme au principe selon lequel une personne morale existe en tant qu'entité séparée et distincte de ses actionnaires, directeurs et administrateurs. Si un organisme est doté de la personnalité morale, la personne morale, en tant qu'entité juridique, est la personne qui s'inscrit au régime de la TPS/TVH.
Succession ou fiducie
36. Une succession ou une fiducie est une personne aux termes de la LTA. Par conséquent, elle doit s'inscrire au régime de la TPS/TVH si elle effectue des fournitures taxables au Canada dans le cadre d'une activité commerciale autrement qu'à titre de petit fournisseur.
Faillite
37. Aux termes de l'alinéa 265(1)b), la succession d'une personne faillie n'est pas considérée être une fiducie ou une succession.
38. Aux termes de l'alinéa 265(1)e), l'inscription d'une personne faillie continue d'être valable pour ses activités visées par la faillite. Le syndic de faillite, et non la personne, utilise le numéro d'inscription pour rendre compte des montants à payer relativement à la faillite, comme s'il était l'inscrit.
39. Aux termes de l'alinéa 265(1)f), si une personne fait faillite, puis commence à exercer des activités commerciales distinctes de la faillite et non visées par la faillite, la personne peut s'inscrire au régime de la TPS/TVH relativement à ces activités. Dans ce cas, la personne est considérée comme une personne distincte de celle qui a fait faillite. La personne doit déterminer si elle est un petit fournisseur à la suite de la faillite en tenant compte des recettes provenant de fournitures taxables effectuées dans le cadre de ces activités commerciales distinctes.
Un organisme
40. Un organisme qui est une société, un syndicat, un club, une association, une commission ou une autre organisation est une personne pour l'application de la TPS/TVH. Cela comprend les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance, les associations professionnelles et commerciales et les autres organisations du genre.
Organismes non dotés de la personnalité morale
41. Les organismes non dotés de la personnalité morale, contrairement aux personnes morales, ne sont pas des entités juridiques et peuvent se former à de nombreux niveaux et dans de multiples divisions, ou constituer des groupes au sein d'autres groupes. Un bureau qui fait partie d'un organisme non doté de la personnalité morale et qui exerce une grande emprise sur ses propres affaires peut être considéré comme une personne pour l'application de la TPS/TVH. Au moment d'approuver une demande d'inscription au titre de l'article 240, le ministre doit juger que l'organisme jouit d'une autonomie suffisante pour être considérée comme une personne de son propre droit.
42. Le mémorandum sur la TPS/TVH 2-4, Succursales et divisions, renferme des lignes directrices pour déterminer si un organisme répond aux critères pour être considéré comme une personne.
Coentreprises
43. Une coentreprise n'est pas une personne et ne peut donc pas s'inscrire au régime de la TPS/TVH. Toutefois, un participant à une coentreprise peut être tenu de s'inscrire. Dans ce cas, il doit déclarer la taxe à l'égard de ses activités commerciales, y compris sa part dans les activités de la coentreprise, à moins qu'un choix visant la coentreprise n'ait été fait.
44. Pour plus de renseignements sur les coentreprises, consultez l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-171R, Faire la distinction entre une coentreprise et une société de personnes aux fins du choix concernant les coentreprises prévu à l'article 273, l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-106, Définition administrative d'un « participant » à une coentreprise, et l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-138R, L'effet d'un choix concernant une coentreprise sur la capacité d'un participant de s'inscrire et de demander des crédits de taxe sur les intrants.
Activité commerciale
45. Aux termes du paragraphe 123(1), une activité commerciale d'une personne constitue, selon le cas :
- (a) l'exploitation d'une entreprise (à l'exception d'une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l'entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
- (b) un projet à risque ou une affaire de caractère commercial (à l'exception de quelque projet ou affaire qu'entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l'ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l'affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
- (c) la réalisation d'une fourniture, sauf une fourniture exonérée, d'un immeuble de la personne, y compris les actes qu'elle accomplit dans le cadre ou à l'occasion de la fourniture.
46. Aux termes du paragraphe 123(1), sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.
47. La principale distinction entre une entreprise et un projet à risque ou une affaire de caractère commercial est le fait qu'une entreprise est exploitée de façon régulière et continue tandis qu'un projet à risque ou une affaire de caractère commercial peut être une activité unique ou occasionnelle. Pour plus de renseignements sur la distinction entre une entreprise et un projet à risque ou une affaire de caractère commercial, consultez l'annexe C du mémorandum sur la TPS/TVH 19-5, Fonds de terre et immeubles connexes.
48. En général, les fournitures d'immeubles sont incluses dans la définition d'une activité commerciale. Toutefois, plusieurs fournitures, comme les baux résidentiels à long terme et les ventes d'habitations qui ne sont pas neuves, sont exonérées et donc exclues de la définition d'une activité commerciale.
49. Les fournitures exonérées sont énoncées à l'annexe V et visent la plupart des services de santé, financiers, d'enseignement, de garde d'enfants et d'aide juridique, ainsi que certaines fournitures d'immeubles.
50. Le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits, renferme des exemples de fournitures exonérées.
Démarrer une entreprise
51. Aux termes du paragraphe 141.1(3), une personne qui accomplit un acte à l'occasion de l'acquisition ou de l'établissement d'une activité commerciale sans avoir encore effectué de fournitures taxables pourrait être considérée comme exerçant une activité commerciale. Si la personne n'est pas un petit fournisseur (par exemple, en raison des recettes générées par les personnes qui lui sont associées), elle pourrait être tenue d'être inscrite. Si la personne présente une demande d'inscription, elle doit être en mesure de démontrer clairement qu'elle a l'intention d'exercer une activité commerciale (par exemple, qu'elle n'a pas l'intention d'effectuer uniquement des fournitures exonérées). Si la personne est un particulier qui démarre une entreprise, l’entreprise doit avoir une attente raisonnable d'un profit.
Demande d'inscription
Numéro d'entreprise requis
52. Les nouvelles entreprises qui traitent avec l'ARC pour la première fois ont besoin d'un numéro d'entreprise (NE). Le NE est un identificateur de neuf chiffres attribué à une entreprise dans le cadre d'un système qui inclut les principaux types de comptes d'entreprise administrés par l'ARC, par exemple, les comptes de l'impôt sur le revenu des sociétés, de retenues sur la paie et de la TPS/TVH. Le NE ne change pas, quels que soient le nombre ou les types de comptes associés à l'entreprise.
53. Lorsqu'une entreprise s'inscrit à un compte de programme, un identificateur de programme de deux lettres (alpha) et un numéro de référence à quatre chiffres (numérique) sont ajoutés au NE de l'entreprise. Les deux lettres désignent le programme en question, par exemple :
- RT (programme de la TPS/TVH)
- RC (programme de l'impôt sur le revenu des sociétés)
- RP (programme des retenues sur la paie)
54. Avant le 13 mai 2024, l'ancien identificateur RM était utilisé pour les comptes du programme d'importations-exportations. Depuis cette date, les entreprises doivent aller dans le portail GCRA : évaluation et paiement des droits et taxes sur les marchandises commerciales importées de l'Agence des services frontaliers du Canada pour s'inscrire à ce programme.
Exemple 3
Une société de personnes veut obtenir un NE auprès de l'ARC et s'inscrire au programme de la TPS/TVH. L'ARC attribuera à l'entreprise un NE de neuf chiffres, un identificateur de programme de deux lettres et un numéro de référence de quatre chiffres. Le numéro de compte de programme de l'entreprise aura donc 15 caractères en tout.
NE : 123456789
Identificateur du programme de la TPS/TVH : 123456789RT
Numéro de référence (dans ce cas, le numéro de référence indique qu'il s'agit du premier compte du programme de la TPS/TVH attribué à l'entreprise) : 123456789RT0001
Comment présenter une demande d'inscription
55. Le service Inscription en direct des entreprises propose une méthode simple, pratique et rapide pour s'inscrire auprès de l'ARC. Cette application libre-service guide l'utilisateur tout au long du processus d'inscription, une étape à la fois. En général, elle permet à une personne d'obtenir un NE et de s'inscrire à un programme par voie électronique.
56. Pour obtenir un NE par la poste ou par télécopieur, une personne admissible doit remplir le formulaire applicable, comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous. La personne peut envoyer le formulaire rempli par courrier ou par télécopieur à son centre fiscal local.
| Demandeur | Formulaire | Instructions |
|---|---|---|
| Nouvelle entreprise ou entreprise existante | RC1, Demande d'un numéro d'entreprise et inscription à certains comptes de programme | Remplir la première section ainsi que la partie A du formulaire et signer l'attestation à la partie G. Pour s'inscrire au programme de la TPS/TVH, remplir également la partie B. S'il y a lieu, remplir les autres parties du formulaire pour s'inscrire à d'autres programmes. |
| Groupe d'IFDP visé par règlement |
ou |
Le formulaire doit être rempli par le gestionnaire du groupe d'IFDP visé par règlement. Veuillez consulter les formulaires pour plus de renseignements. |
| Nouveau membre ajouté à un groupe d'IFDP visé par règlement |
ou |
Le formulaire doit être rempli par le nouveau membre ou le gestionnaire du groupe d'IFDP visé par règlement. Veuillez consulter les formulaires pour plus de renseignements. |
57. Pour demander un NE par téléphone, une personne admissible peut appeler les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775. Les non-résidents peuvent aller à Faire une demande de renseignements au programme de garantie et d'inscription des non-résidents pour obtenir des renseignements concernant une inscription.
58. Pour plus de renseignements sur chacune de ces méthodes d'inscription, allez à Comment s'inscrire pour un numéro d'entreprise ou aux comptes de programme de l'Agence du revenu du Canada.
Plusieurs activités commerciales
59. Certaines personnes exercent une ou plusieurs activités commerciales dans des succursales ou des divisions distinctes. Ces personnes peuvent demander de produire des déclarations ou de présenter des demandes de remboursement distinctes, ou les deux, pour ces succursales ou divisions en produisant le formulaire GST10, Demande ou révocation de l'autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations et des demandes de remboursement distinctes de TPS/TVH, si certaines conditions sont respectées. Si la demande est approuvée, la personne se voit généralement attribuer un numéro de référence distinct à quatre chiffres, qui suit l’identificateur de programme de deux lettres, pour chaque succursale ou division, avec le même NE (par exemple, 123456789RT0001 et 123456789RT0002).
60. Pour plus de renseignements sur les succursales et divisions, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-4.
Confirmation
61. L'ARC pourrait communiquer avec une personne pour confirmer sa demande d'inscription. Aux termes des paragraphes 241(1), (1.1) et (1.2), une fois que la personne a rempli toutes les exigences d'inscription, elle recevra un avis écrit qui confirme ce qui suit :
- son numéro d'inscription au régime de la TPS/TVH;
- la date de prise d'effet de l'inscription;
- sa fréquence de production de déclarations;
- sa première période de déclaration;
- la date à laquelle sa première déclaration de la TPS/TVH doit être produite.
Quand s'inscrire
Demande d'inscription
62. Aux termes du paragraphe 240(2.1), une personne qui est tenue de s'inscrire au régime de la TPS/TVH doit présenter une demande d'inscription au ministre avant le trentième jour suivant le jour où la personne effectue, autrement qu'à titre de petit fournisseur, sa première fourniture taxable au Canada dans le cadre d'une activité commerciale qu'elle y exerce. L'inscription est en vigueur dès le premier jour où la personne est tenue d'être inscrite, même si la personne a 29 jours pour faire sa demande d'inscription. Cette règle générale est sujette aux exceptions décrites aux paragraphes suivants.
63. Un petit fournisseur qui exploite une entreprise de taxis doit présenter une demande d'inscription au ministre avant le trentième jour suivant le jour où la personne effectue sa première fourniture taxable au Canada dans le cours de son entreprise de taxis. L'inscription prend effet à la date où la personne effectue cette fourniture. Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-2. Une personne qui n'est pas un petit fournisseur et qui, à la fois, exploite une entreprise de taxis et exerce au moins une autre activité commerciale est assujettie à la règle générale énoncée au paragraphe précédent.
64. Aux termes de l'alinéa 240(2.1)a.1) de la LTA et du paragraphe 56(1) du Règlement sur les IFDP, une IFDP visée par règlement qui est tenue d'être inscrite aux termes du paragraphe 240(1.2) de la LTA doit présenter une demande d'inscription avant le trentième jour suivant la date à laquelle un choix de l'entité déclarante ou un choix de transfert de redressement de taxe fait par l'IFDP entre en vigueur. Aux termes du paragraphe 56(1) du Règlement sur les IFDP, une IFDP visée par règlement est une IFDP qui fait un choix de l'entité déclarante ou un choix de transfert de redressement de taxe à un moment où aucun choix de déclaration consolidée est en vigueur.
65. Aux termes du paragraphe 56(2) du Règlement sur les IFDP, si un choix de l'entité déclarante ou un choix de transfert de redressement de taxe est en vigueur à la date où l'IFDP se retire d'un choix de déclaration consolidée, ou le révoque, l'IFPD est une IFDP visée par règlement et est tenue d'être inscrite aux termes du paragraphe 240(1.2). L'IFDP doit présenter sa demande d'inscription avant le trentième jour suivant la date du retrait ou de la révocation.
66. Si un groupe d'IFPD visé par règlement est tenu d'être inscrit aux termes du paragraphe 240(1.3) de la LTA et du paragraphe 56(3) du Règlement sur les IFDP, le gestionnaire du groupe d'IFDP visé par règlement doit présenter une demande d'inscription avant le trentième jour suivant la date d'entrée en vigueur du choix de déclaration consolidée. Aux termes du paragraphe 56(3) du Règlement sur les IFDP, si plusieurs IFDP et un gestionnaire de ces IFDP ont fait un choix de déclaration consolidée conjoint, les IFDP constituent un groupe d'IFDP visé par règlement.
67. Aux termes du paragraphe 240(1.4), si une IFDP devient membre d'un groupe d'IFPD visé par règlement existant qui est tenu d'être inscrit aux termes du paragraphe 240(1.3), le nouveau membre ou le gestionnaire du groupe d'IFDP visé par règlement doit demander au ministre d'ajouter l'IFDP à l'inscription du groupe d'IFDP visé par règlement existant avant le trentième jour suivant la date à laquelle l'IFDP est devenue membre du groupe.
68. Aux termes du paragraphe 240(2), toute personne qui entre au Canada en vue d'effectuer des fournitures taxables de droits d'entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement doit présenter une demande d'inscription au ministre avant d'effectuer de telles fournitures.
69. Si une inscription au régime de la TPS/TVH prend effet plus de 29 jours avant la date de réception de la demande d'inscription, le demandeur doit fournir des renseignements supplémentaires. En général, lorsqu'une personne est tenue d'être inscrite, elle doit fournir des preuves (par exemple, un bilan, un état financier ou un feuillet d'information) attestant qu'elle est tenue d'être inscrite au régime de la TPS/TVH et indiquant la date à laquelle ses recettes ont dépassé le seuil de petit fournisseur. Pour plus de renseignements sur le seuil de petit fournisseur, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-2.
Garantie
70. Aux termes du paragraphe 240(6), une personne non-résidente qui n'a pas d'établissement stable au Canada et qui est tenue, ou demande volontairement, d'être inscrite doit généralement donner et maintenir une garantie sous une forme et d'un montant acceptables pour le ministre. Cette garantie est nécessaire pour assurer que la personne non-résidente paye ou verse les montants dont elle est redevable pour l'application de la TPS/TVH. Cette règle générale est sujette à quelques exceptions, qui sont décrites dans le mémorandum sur la TPS/TVH 2-6, Exigences de garantie des non-résidents.
Inscription par le ministre
71. Aux termes du paragraphe 241(1.3), si le ministre a des raisons de croire qu'une personne qui n'est pas inscrite doit l'être pour l'application de la TPS/TVH mais n'a pas présenté de demande en ce sens selon les modalités et dans les délais prévus, il peut lui envoyer par écrit un avis (ci-après un avis d'intention) selon lequel il propose de l'inscrire aux termes du paragraphe 241(1.5).
72. Aux termes du paragraphe 241(1.4), sur réception d'un avis d'intention, la personne doit présenter une demande d'inscription ou convaincre le ministre qu'elle n'est pas tenue d'être inscrite pour l'application de la TPS/TVH.
73. Aux termes du paragraphe 241(1.5), le ministre peut inscrire une personne au régime de la TPS/TVH 60 jours après l'envoi de l'avis d'intention à la personne s'il n'est pas convaincu que la personne n'est pas tenue d'être inscrite. Le cas échéant, il lui attribue un numéro d'inscription et l'avise par écrit de ce numéro et de la date de prise d'effet de l'inscription. Cette date ne peut être antérieure à la date qui suit de 60 jours la date d'envoi de l'avis d'intention.
Changement de situation après l'inscription
74. Après l'inscription, la personne inscrite doit informer l'ARC lorsque certains changements surviennent, notamment :
- le début d'activités à un endroit qui n'est pas visé par l'inscription (c'est-à-dire une adresse nouvelle ou additionnelle);
- la cessation des activités à un endroit visé par l'inscription;
- le fait que l'entreprise d'une personne inscrite continue d'être exploitée par un administrateur, un séquestre, un administrateur-séquestre, un cessionnaire, un exécuteur bancaire, un syndic de faillite, ou une autre personne semblable;
- un changement de l'adresse de l'entreprise ou de l'adresse où sont gardés les livres et les registres;
- un changement touchant les périodes de déclaration ou les fins d'exercice;
- un changement de raison sociale ou de propriétaire de l'entreprise, l'obtention d'une nouvelle charte, ou un changement d'entité juridique;
- un changement dans les pratiques commerciales (par exemple, dans le cas d'une entreprise qui cesse d'effectuer des fournitures taxables et commence à effectuer des fournitures exonérées);
- un changement dans les pratiques commerciales ayant pour effet que la personne devient une institution financière ou cesse de l'être;
- un changement dans les pratiques commerciales ayant pour effet que la personne devient une IFDP ou cesse de l'être.
75. Certains de ces changements pourraient avoir une incidence sur les exigences de déclaration de la personne ou pourraient entraîner l'annulation de son inscription.
Droits et obligations des inscrits
Obligations
76. Les inscrits (c'est-à-dire les personnes qui sont inscrites ou tenues d'être inscrites au régime de la TPS/TVH) doivent respecter certaines obligations imposées par la LTA. En général, ils doivent percevoir la taxe sur les fournitures taxables (autres que les fournitures détaxées qu'ils effectuent au Canada et certaines fournitures par vente d'immeubles), produire des déclarations sur une base régulière, et verser tout montant de taxe nette qui est dû.
77. Pour plus de renseignements sur les obligations des inscrits, consultez le guide RC4022.
Droits
78. En général, un inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) aux termes du paragraphe 169(1) relativement à la taxe payée ou payable par l'inscrit sur un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante, dans la mesure où le bien ou le service est destiné à être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit, pourvu que toutes les conditions pour demander un CTI soient respectées.
79. Pour plus de renseignements sur les demandes de CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d'admissibilité.
80. Pour plus de renseignements concernant les droits et obligations des inscrits, allez à TPS/TVH pour les entreprises.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à TPS/TVH – Renseignements techniques.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte.