Administrations scolaires – Écoles primaires et secondaires

Mémorandum sur la TPS/TVH 20-1
Décembre 2019

Le présent mémorandum explique quelles institutions sont considérées comme des administrations scolaires aux fins de la TPS/TVH. Il traite aussi des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives aux administrations scolaires.

Dans la présente publication, toute référence à la « Loi » vise la Loi sur la taxe d’accise, sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Les fournitures de nombreux services d’enseignement, ainsi que certaines fournitures de biens et de services connexes, effectuées par des administrations scolaires sont exonérées de la TPS/TVH. Ces fournitures sont énumérées à la partie III de l’annexe V.

Admissibilité à titre d’administration scolaire

2. Selon le paragraphe 123(1), une administration scolaire s’entend d’une institution qui administre une école primaire ou secondaire dont le programme d’études est conforme aux normes en matière d’enseignement établies par le gouvernement de la province où l’école est administrée.

3. Aux fins de la Loi, le terme province inclut un territoire du Canada.

4. Une administration scolaire peut administrer une école primaire ou secondaire financée par l’État ou une école primaire ou secondaire privée (peu importe si elle est constituée ou administrée à des fins lucratives ou à des fins non lucratives). De plus, une administration scolaire peut être un organisme à but non lucratif, une institution publique, un gouvernement ou une commission scolaire constituée selon les lois provinciales.

5. Un programme de maternelle peut ou non être inclus dans un programme d’une école primaire, selon la province où se trouve la maternelle.

Élève du primaire ou du secondaire

6. Selon l’article 1 de la partie III de l’annexe V, le terme élève du primaire ou du secondaire s’entend d’un particulier inscrit, dans une école administrée par une administration scolaire dans une province :

  1. soit à des cours d’enseignement primaire;
  2. soit à des cours qui permettent d’obtenir des crédits menant à un diplôme ou à un certificat décerné ou approuvé par le gouvernement provincial, ou à des cours équivalents.

7. Selon cette définition, le particulier doit être inscrit dans une école administrée par une administration scolaire.

8. Comme les exigences selon lesquelles une institution peut être considérée comme une administration scolaire dépendent des politiques provinciales, lesquelles peuvent être différentes d’une province à l’autre, les élèves inscrits à des écoles semblables pourraient être considérés comme des élèves du primaire ou du secondaire aux fins de la Loi dans une province, mais pas dans une autre.

Exemple 1 

Les enfants dans la province A doivent avoir atteint l’âge de 4 ans au plus tard le 31 décembre afin de commencer leur première année du primaire. Par contre, les enfants dans la province B doivent avoir atteint l’âge de 5 ans au plus tard le 31 décembre afin de commencer leur première année du primaire. Les écoles primaires dans la province A et dans la province B sont des administrations scolaires dans les provinces respectives.

De plus, la province B administre un programme de maternelle pour les enfants qui ne répondent pas à l’exigence selon laquelle ils doivent avoir atteint l’âge de 5 ans au plus tard le 31 décembre. Le programme de maternelle n’est pas considéré comme faisant partie du programme de l’école primaire dans la province B.

Même si l’exigence relative à l’âge d’inscription diffère entre les administrations scolaires des deux provinces, les enfants inscrits à une école primaire administrée par une administration scolaire qui suivent des cours d’enseignement primaire dans la province A ou dans la province B sont visés par la définition d’élève du primaire ou du secondaire.

Toutefois, le programme de maternelle n’est pas conforme aux normes en matière d’enseignement primaire établies par le gouvernement dans la province B. Par conséquent, les enfants inscrits au programme de maternelle dans la province B ne sont pas visés par la définition d’élève du primaire ou du secondaire.

Fournitures effectuées par des administrations scolaires

Cours fournis par les écoles primaires et secondaires

9. L’article 2 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture par une administration scolaire d’une province d’un service consistant à donner à des particuliers des cours s’adressant principalement (à plus de 50 %) aux élèves du primaire ou du secondaire.

10. Tant qu’il est question de cours « s’adressant principalement » aux élèves du primaire ou du secondaire, la fourniture d’un service consistant à donner des cours à des particuliers autres que des élèves du primaire ou du secondaire pourrait être exonérée. Comme la Loi utilise l’expression « s’adressant principalement » au lieu de « donnés principalement », cette condition sera remplie tant qu’un cours est conçu dans le but d’être suivi principalement par des élèves du primaire ou du secondaire.

Exemple 2 

L’école secondaire d’une administration scolaire offre divers cours de langue les samedis matins à des élèves de l’école et au public dans le cadre de son programme d’éducation permanente. L’école secondaire offre des cours de langue s’adressant principalement aux élèves de l’école. 

Comme il s’agit de cours « s’adressant principalement » aux élèves, la fourniture d’un service consistant à donner à tout particulier des cours de langue est exonérée aux termes de l’article 2 de la partie III de l’annexe V.

11. Dans les provinces où le programme de l’école primaire inclut les cours de maternelle, la fourniture d’un service consistant à donner des cours de maternelle par une administration scolaire est exonérée aux termes de l’article 2 de la partie III de l’annexe V.

12. Il importe de noter que, même si le gouvernement d’une province a établi des normes relatives aux études pour les programmes de maternelle offerts dans la province, il se pourrait que ces programmes ne fassent pas partie du programme de l’école primaire. Lorsqu’une institution administre une maternelle séparément d’une école primaire, le programme de maternelle pourrait être considéré comme un programme provincial d’éducation préscolaire qui ne fait pas partie du programme de l’école primaire. Toutefois, de tels programmes peuvent être exonérés aux termes d’autres dispositions de la Loi, par exemple, l’article 1 de la partie IV de l’annexe V, qui prévoit l’exonération de la fourniture de services de garde d’enfants, qui consistent principalement à assurer la garde et la surveillance d’enfants de 14 ans ou moins pendant des périodes d’une durée normale de moins de 24 heures par jour.

Activités parascolaires

13. L’article 3 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture d’aliments ou de boissons (sauf ceux visés par règlement pour l’application de l’article 12 ou fournis au moyen d’un distributeur automatique), de services ou de droits d’entrée effectuée par une administration scolaire principalement au profit d’élèves du primaire ou du secondaire dans le cadre d’activités parascolaires qu’elle a autorisées et dont elle a la responsabilité. Pour en savoir plus sur les aliments ou les boissons visés par règlement, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-5, Cafétérias d’école, régimes de repas dans les universités et les collèges publics, et fournisseurs de services d’alimentation.

14. La Loi ne définit pas le terme activité parascolaire. Aux fins de l’article 3 de la partie III de l’annexe V, l’Agence du revenu du Canada (ARC) considère que les activités parascolaires sont des activités qui n’ont en général pas lieu pendant les heures normales d’enseignement, qui ne font pas partie du programme d’études et qui ne sont obligatoires pour la poursuite d’aucun cours. L’ARC ne précise pas le type d’activité dont il s’agit. Toutefois, il doit s’agir d’une activité qui est menée sous l’autorité et sous la responsabilité d’une administration scolaire.

15. Aux fins de l’article 3 de la partie III de l’annexe V, les activités parascolaires peuvent aussi inclure des activités fournies aux élèves par le conseil des élèves ou par une association de l’école, pourvu que l’entité en question fasse partie de l’administration scolaire (c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’une entité distincte) et qu’il puisse être dit que les activités se déroulent sous l’autorité et sous la responsabilité de l’administration scolaire.

16. Une activité parascolaire est en général considérée comme se déroulant sous l’autorité et sous la responsabilité d’une administration scolaire si l’activité est supervisée et contrôlée par des personnes qu’elle emploie, ou qui ont signé un contrat avec elle, ou par des bénévoles qui relèvent d’elle.

17. L’exonération prévue à l’article 3 de la partie III de l’annexe V ne s’applique pas aux fournitures effectuées par des tiers au profit d’élèves du primaire ou du secondaire. Même si l’exonération prévue à l’article 3 s’applique aux fournitures d’aliments ou de boissons, elle ne s’applique pas aux fournitures d’autres biens meubles corporels, par exemple, des bagues ou des chandails d’école. De telles fournitures seraient assujetties à la TPS/TVH, sauf si elles sont exonérées aux termes d’une autre disposition de la Loi.

Exemple 3 

Une administration scolaire organise une danse principalement pour les élèves de l’école. Les élèves peuvent être accompagnés d’un invité. L’administration scolaire est responsable d’engager le groupe de musique, d’établir le prix des billets et de prévoir des bénévoles à titre de chaperons pour la soirée. Le directeur de l’administration scolaire fournit un budget au conseil des élèves, qui fait partie de l’administration scolaire, pour les décorations et il l’autorise à vendre des billets aux élèves pendant les heures d’enseignement.

Le droit d’entrée (la contrepartie pour le billet) à la danse est exonéré aux termes de l’article 3 de la partie III de l’annexe V, puisque la danse est une activité parascolaire organisée sous l’autorité et sous la responsabilité de l’administration scolaire et que la fourniture est effectuée par l’administration scolaire principalement au profit d’élèves de l’école.

Services exécutés par un élève ou un enseignant

18. L’article 4 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture par une administration scolaire d’un service exécuté par un élève du primaire ou du secondaire ou par son enseignant dans le cours normal de l’instruction de l’élève.

Exemple 4 

Une administration scolaire fournit des services de réparation d’automobiles qui sont exécutés par des élèves dans le cadre de leur cours de réparation de carrosserie.

Comme les services de réparation d’automobiles sont fournis par une administration scolaire et exécutés par des élèves dans le cours normal de leur instruction, les services sont exonérés aux termes de l’article 4 de la partie III de l’annexe V.

Services de transport d’élèves

19. L’article 5 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, effectuée par une administration scolaire au profit d’une personne qui n’est pas une autre administration scolaire, d’un service consistant à assurer le transport d’élèves du primaire ou du secondaire entre un point donné et une école administrée par une administration scolaire.

20. Les fournitures de services de transport effectuées par une administration scolaire au profit d’une autre administration scolaire ne sont pas exonérées aux termes de l’article 5 de la partie III de l’annexe V. De telles fournitures sont assujetties à la TPS/TVH lorsqu’elles sont effectuées par un inscrit, sauf si elles sont exonérées aux termes d’une autre disposition de la Loi. Par exemple, lorsque l’administration scolaire qui effectue les fournitures est une institution publique au sens de la Loi, les fournitures de services de transport effectuées par l’institution publique au profit d’une administration scolaire sont exonérées aux termes de l’article 2 de la partie VI de l’annexe V.

21. Pour en savoir plus sur les institutions publiques, consultez l’info TPS/TVH GI-068, Lignes directrices générales en matière de TPS/TVH pour les institutions publiques.

Cours menant à un diplôme

22. L’article 7 de la partie III de l’annexe V prévoit, en partie, l’exonération de la fourniture, effectuée par une administration scolaire, un collège public ou une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à un diplôme.

23. La fourniture, effectuée par une administration scolaire, d’un service consistant à donner des cours qui mènent à un diplôme est exonérée même si elle est effectuée au profit d’élèves qui ne sont pas inscrits à un programme qui mène à un diplôme. Par conséquent, l’exonération s’applique aux fournitures de services consistant à donner des cours qui peuvent mener à un diplôme lorsque ces cours sont offerts par une administration scolaire soit le soir dans le cadre d’un programme d’éducation permanente, soit le jour, même si certains élèves ne suivent pas les cours dans le cadre d’un programme qui mène à un diplôme.

Frais obligatoires

24. L’article 7.1 de la partie III de l’annexe V prévoit, en partie, l’exonération de la fourniture d’un service ou d’un droit d’adhésion dont l’acquéreur est tenu de payer la contrepartie en raison de son acquisition de fournitures incluses à l’article 7 de la partie III de l’annexe V (par exemple, des services consistant à donner des cours offerts par une administration scolaire qui peuvent mener à un diplôme).

25. Parmi les fournitures visées à l’article 7.1 de la partie III de l’annexe V, on trouve divers droits d’adhésion à une association étudiante dont la contrepartie de la fourniture doit être payée par les étudiants parce qu’ils reçoivent une fourniture qui est exonérée aux termes de l’article 7 de la partie III de l’annexe V.

26. Il n’y a pas d’exigence selon laquelle les fournitures visées par l’article 7.1 et par l’article 7 de la partie III de l’annexe V doivent être effectuées par le même fournisseur. Comme dans le cas de l’exonération prévue à l’article 7, l’exonération prévue à l’article 7.1 s’applique même si la fourniture est effectuée au profit d’étudiants qui ne sont pas inscrits à un programme qui mène à un diplôme.

27. L’exonération prévue à l’article 7.1 de la partie III de l’annexe V ne s’applique pas aux frais obligatoires relativement à la fourniture de biens meubles corporels (par exemple, un instrument de musique ou du matériel de laboratoire) qui doivent être utilisés dans un cours. Toutefois, de telles fournitures pourraient être exonérées aux termes d’un autre article de la Loi.

Cours de formation professionnelle

28. L’article 8 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par un gouvernement, une administration scolaire, une école de formation professionnelle, un collège public ou une université, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à des certificats, diplômes, permis ou documents semblables, ou à des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application de cet article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci.

29. Pour en savoir plus sur l’application de la TPS/TVH aux cours de formation professionnelle, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-4, Cours et écoles de formation professionnelle.

Exception – choix de rendre taxable une fourniture exonérée

30. Aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V, un fournisseur peut choisir de rendre taxable la fourniture exonérée d’un service consistant à donner à des particuliers des cours de formation professionnelle, ou des examens relativement à de tels cours. Pour en savoir plus sur ce choix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-9, Choix de rendre taxables des fournitures exonérées de services d’enseignement, et le formulaire GST29, Services d’enseignement – Choix et révocation du choix de rendre certaines fournitures taxables.

31. L’article 8 de la partie III de l’annexe V ne s’appliquerait généralement pas aux cours d’écoles secondaires menant à un certificat ou à un diplôme, puisque le certificat ou le diplôme n’attesterait pas la compétence du particulier dans l’exercice d’un métier.

Exception – fournitures détaxées

32. La disposition d’exonération prévue à l’article 8 de la partie III de l’annexe V ne s’applique pas aux fournitures détaxées. Une fourniture effectuée aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI est un exemple de fourniture détaxée qui serait autrement exonérée aux termes de l’article 8.

33. L’article 18 de la partie V de l’annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, au profit d’une personne non-résidente (sauf un particulier) qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH, d’un service qui consiste à donner à des particuliers non-résidents des cours et des examens qui mènent à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable, ou des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de ces particuliers dans l’exercice d’un métier.

34. Bien que l’article 18 de la partie V de l’annexe VI soit semblable à l’article 8 de la partie III de l’annexe V, il n’y a pas d’exigence aux termes de l’article 18 selon laquelle le fournisseur doit être une administration scolaire ou tout autre type d’entité désignée. Lorsque toutes les conditions prévues à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI sont remplies, la fourniture sera détaxée, peu importe qui fournit le service.

35. Aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI, une fourniture qui serait autrement exonérée en application de l’article 8 de la partie III de l’annexe V est détaxée lorsqu’elle est effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas un particulier et qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH.

36. L’article 18 de la partie V de l’annexe VI ne s’appliquerait généralement pas aux cours d’écoles secondaires menant à un certificat ou à un diplôme, puisque le certificat ou le diplôme n’attesterait pas la compétence du particulier dans l’exercice d’un métier.

37. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-8, Services d’enseignement effectués au profit d’un non-résident.

Service consistant à donner des cours

38. L’article 9 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture d’un service consistant à donner à un particulier l’un des cours suivants :

  1. un cours conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire ou pour lequel elle accorde un crédit;
  2. l’équivalent d’un cours mentionné à l’alinéa a), visé par règlement;
  3. un cours préalable à l’un des cours mentionnés aux alinéas a) et b), autre qu’un cours qui est lui-même préalable à ce cours.

39. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-6, Cours particuliers et services équivalents.

Enseignement de langue seconde

40. Aux termes de l’article 11 de la partie III de l’annexe V, la fourniture, effectuée par une administration scolaire, d’un service consistant à donner des cours de langue et des examens dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais est exonérée.

41. Pour en savoir plus sur l’application de la TPS/TVH aux cours de langue seconde, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-7, Enseignement de langue seconde.

Matériel de cours

42. Les étudiants achètent parfois du matériel de cours lié à un service consistant à donner des cours (par exemple, des manuels, des dictionnaires, des notes et des CD) de la personne qui fournit le service. Le matériel de cours peut soit faire partie de la fourniture unique d’un service consistant à donner des cours qui comporte plusieurs éléments, soit être fourni séparément de la fourniture d’un service consistant à donner des cours. Il faut donc déterminer au cas par cas si la TPS/TVH s’applique au matériel de cours lié à un service consistant à donner des cours.

43. Si le service consistant à donner des cours et le matériel de cours font partie d’une fourniture unique d’un service consistant à donner des cours et qu’il s’agit d’une fourniture exonérée, le matériel de cours inclus dans la fourniture unique ne sera pas assujetti à la TPS/TVH.

44. Si la fourniture de matériel de cours est une fourniture distincte de la fourniture exonérée d’un service consistant à donner des cours, la fourniture de matériel de cours ne serait pas exonérée aux termes de la partie III de l’annexe V et serait taxable, sauf si une autre disposition d’exonération de la Loi s’applique à la fourniture.

45. Consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples, pour savoir comment déterminer si une opération comportant plusieurs éléments constitue une fourniture unique ou plusieurs fournitures.

Cafétérias d’école

46. L’article 12 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture d’aliments ou de boissons (à l’exclusion de ceux visés par règlement ou fournis au moyen d’un distributeur automatique) lorsqu’elle est effectuée dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement au profit des élèves, sauf si elle est effectuée pour une réception, une réunion ou une activité semblable à caractère privé.

47. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-5.

Location de biens meubles

48. L’article 15 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture d’un bien meuble par bail, effectuée par une administration scolaire au profit d’un élève du primaire ou du secondaire.

49. Le terme bien meuble, selon le paragraphe 123(1) de la Loi, s’entend de tout bien qui n’est pas un immeuble.

Exemple 5 

Une administration scolaire loue des instruments de musique à des élèves du primaire pour qu’ils les utilisent dans des cours de musique. La fourniture est exonérée aux termes de l’article 15 de la partie III de l’annexe V.

Cours dans le cadre d’un programme

50. L’article 16 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, effectuée par une administration scolaire, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours, ou les examens afférents, qui font partie d’un programme constitué d’au moins 2 cours et soumis à l’examen et à l’approbation d’un conseil, d’une commission ou d’un comité de l’administration scolaire, établi en vue d’examiner et d’approuver les cours offerts par l’administration scolaire.

51. Sont expressément exclus de l’exonération les cours de sports, jeux ou autres loisirs, conçus pour être suivis principalement à des fins récréatives.

Programmes

52. Aux fins de l’exonération prévue à l’article 16 de la partie III de l’annexe V, un programme s’entend d’un ensemble de 2 cours ou plus qui remplit toutes les conditions suivantes :

53. Les ateliers, les conférences, les séances de réflexion et les colloques ne sont en général pas considérés comme des cours. Lisez la section « Distinction entre un cours et un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement » du présent mémorandum (paragraphes 62 à 69) pour obtenir des renseignements sur la distinction entre la fourniture d’un service consistant à donner des cours et la fourniture d’un droit d’entrée.

54. Un programme représente plus qu’un ensemble disparate de cours qui visent un sujet ou un domaine donné, ou qui ont été regroupés sous une rubrique particulière. Un programme doit plutôt comporter au moins 2 cours qui ont habituellement un sujet ou un objectif commun et qui sont harmonisés de façon cohérente ou selon une séquence logique.

55. Il n’est pas nécessaire que tous les cours d’un programme soient donnés chaque année ou semestre, pourvu que le programme inclue au moins 2 cours qui sont donnés de façon périodique. Il n’est pas non plus nécessaire qu’un programme se répète. S’il comprend au moins 2 cours, un programme pourrait, par exemple, être créé pour répondre à un besoin pour une seule année.

56. De plus, il n’est pas nécessaire qu’un particulier suive tous les cours d’un programme pour que l’exonération s’applique, puisque la disposition d’exonération vise la fourniture d’un service consistant à donner des cours qui font partie d’un programme constitué d’un ensemble donné de cours offerts par une administration scolaire, plutôt qu’un cours ou un programme d’études planifié d’un particulier.

57. L’exonération prévue à l’article 16 de la partie III de l’annexe V ne vise pas nécessairement tous les cours faisant partie d’un programme. Chaque cours doit être évalué séparément afin de déterminer si la fourniture du cours remplit les conditions énoncées à cet article. Dans certains cas, les cours faisant partie d’un programme peuvent avoir différents statuts fiscaux, puisque le programme peut inclure une combinaison de cours admissibles et de cours conçus pour être suivis principalement à titre récréatif, dont la fourniture est expressément exclue de la disposition prévue à l’article 16.

Cours récréatifs

58. Aux fins de l’exonération prévue à l’article 16 de la partie III de l’annexe V, une activité conçue pour être suivie principalement à des fins récréatives s’entend d’une activité conçue pour être une distraction ou un passe-temps agréable. Un cours récréatif peut être informatif, mais vise principalement à satisfaire aux intérêts du participant ou à son envie de s’amuser, ou à élargir le champ de ses activités sociales.

59. Au moment de déterminer si un cours est de caractère récréatif, il est important de tenir compte de la conception du cours qui est offert, plutôt que de l’intention du particulier qui suit le cours. D’autres facteurs qui peuvent être examinés incluent les objectifs et le sujet du cours; la façon dont le cours est annoncé; les méthodes d’enseignement, d’évaluation et de contrôle des participants; et les compétences de l’enseignant.

60. Les cours récréatifs comprennent les cours ne menant pas à un diplôme et visant, par exemple, la danse, le patinage, la cuisine ou la voile.

61. Même si un cours n’a pas été conçu principalement à des fins récréatives, il doit satisfaire aux autres conditions énoncées à l’article 16 de la partie III de l’annexe V comme il est mentionné ci-dessus. C’est-à-dire que, pour que la fourniture d’un service consistant à donner à des particuliers des cours, ou des examens afférents, soit exonérée, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

Exemple 6 

Une administration scolaire offre un programme d’éducation permanente pour des adultes qui veulent apprendre l’espagnol. L’un des cours faisant partie du programme, « Souper à la manière espagnole », exige que les participants soupent en groupe une fois par mois dans un restaurant espagnol local. Ce cours est considéré comme un cours récréatif et, par conséquent, est exclu de la disposition d’exonération prévue à l’article 16 de la partie III de l’annexe V.

Distinction entre un cours et un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement

62. Dans certains cas, une administration scolaire peut offrir des colloques, des activités ou d’autres événements à ses élèves ou au public. Toutefois, de telles activités ne sont en général pas considérées comme la fourniture d’un service consistant à donner des cours aux fins de la TPS/TVH.

63. La fourniture d’un service consistant à donner des cours constitue la fourniture d’un service aux fins de la TPS/TVH et est exonérée si elle remplit les exigences énoncées à la partie III de l’annexe V ou est détaxée si elle remplit les exigences énoncées à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI.

64. En revanche, la fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement constitue la fourniture d’un bien meuble incorporel aux fins de la TPS/TVH et peut être assujettie à la TPS/TVH.

65. Selon le paragraphe 123(1), un droit d’entrée s’entend du droit d’accès à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement ou du droit d’y entrer ou d’y assister.

66. Les facteurs énumérés ci-dessous visent à aider un fournisseur à déterminer si une fourniture donnée constitue la fourniture d’un service consistant à donner des cours ou la fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de facteurs et l’ordre dans lequel ils sont présentés ne vise pas à établir la priorité ni la pondération de ces facteurs.

67. Pour faciliter la lecture, le terme activité est utilisé ci-après pour les activités exercées dans le but d’effectuer la fourniture d’un service consistant à donner des cours (cours en classe, etc.) ou d’un droit d’entrée (à des programmes d’apprentissage sous forme de colloques, de conférences, d’ateliers, etc.).

Fourniture d’un service consistant à donner des cours

68. Voici certains des facteurs qui dénotent en général qu’une fourniture constitue la fourniture d’un service consistant à donner des cours :

Fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement

69. Voici certains des facteurs qui dénotent en général qu’une fourniture constitue la fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement :

Fournitures en ligne de services consistant à donner des cours

70. Les fournitures exonérées mentionnées aux articles 2, 7, 8, 11 et 16 de la partie III de l’annexe V incluent la fourniture en ligne par une administration scolaire d’un service consistant à donner à des particuliers des cours par Internet, plutôt que l’enseignement formel en salle de classe, si les conditions prévues à l’article pertinent sont remplies. De plus, l’article 18 de la partie V de l’annexe VI pourrait aussi s’appliquer pour la détaxation d’un service consistant à donner des cours en ligne à des particuliers non-résidents.

71. Il peut toutefois être difficile de déterminer si une fourniture effectuée en ligne constitue la fourniture d’un service (et pourrait donc être exonérée aux termes de l’article 2, 7, 8, 11 ou 16 de la partie III de l’annexe V ou détaxée aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI) ou d’un bien meuble incorporel, puisqu’il faut tenir compte de plusieurs facteurs, ainsi que des faits précis liés à la situation donnée. Consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-090, La TPS/TVH et le commerce électronique, pour obtenir des renseignements sur la façon de déterminer si une fourniture effectuée en ligne constitue la fourniture d’un service ou d’un bien meuble incorporel.

72. L’ARC a aussi établi un ensemble de facteurs pour aider à déterminer si une fourniture donnée constitue la fourniture d’un service consistant à donner des cours, ce qui donnerait droit à l’exonération prévue à l’article 2, 7, 8, 11 ou 16 de la partie III de l’annexe V ou à la détaxation prévue à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI si les exigences prévues à l’article pertinent sont remplies, ou s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble incorporel. Ces facteurs sont énumérés à la section « Distinction entre un cours et un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement » du présent mémorandum (paragraphes 62 à 69). Il importe de noter que ces facteurs s’appliquent, peu importe si la fourniture est effectuée en ligne ou en personne.

Fournitures effectuées au profit d’administrations scolaires

Services d’alimentation

73. L’article 14 de la partie III de l’annexe V prévoit, en partie, l’exonération de la fourniture d’aliments et de boissons, y compris les services de traiteur, effectuée au profit d’une administration scolaire aux termes d’un contrat visant à offrir des aliments ou des boissons dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement aux élèves de l’école.

Exemple 7 

Les fournitures de portions individuelles de lait au chocolat effectuées par un vendeur au profit d’une administration scolaire sont exonérées conformément à l’article 14 de la partie III de l’annexe V lorsque le vendeur a conclu une convention avec l’administration scolaire pour fournir des aliments ou des boissons dans une cafétéria d’école et que les aliments ou boissons doivent être fournis principalement à des élèves de l’école.

74. L’article 14 de la partie III de l’annexe V ne prévoit pas l’exonération de la fourniture d’aliments, de boissons et de services qui est effectuée dans le cadre d’une réception, d’une conférence ou d’une autre occasion ou d’un événement spécial.

75. Pour en savoir plus sur la fourniture d’aliments, de boissons ou de repas effectuée par une administration scolaire, ou à son profit, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-5.

Crédits de taxe sur les intrants

76. Aux termes du paragraphe 169(1), un inscrit aux fins de la TPS/TVH peut en général demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable par l’inscrit sur un bien ou un service selon la mesure dans laquelle il a été acquis par l’inscrit pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ses activités commerciales, lorsque toutes les conditions pour demander un CTI sont remplies.

77. Une activité commerciale d’une personne, au sens du paragraphe 123(1), inclut l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées.

78. Pour obtenir des renseignements sur les CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d’admissibilité, et le mémorandum sur la TPS/TVH 8-3, Calcul des crédits de taxe sur les intrants.

Remboursement pour les organismes de services publics

79. Lorsqu’une administration scolaire ne peut pas demander de CTI (par exemple, lorsqu’elle effectue une fourniture exonérée), elle pourrait être admissible à un remboursement pour les organismes de services publics.

80. Des administrations scolaires constituées et administrées autrement qu’à des fins lucratives sont visées par la définition d’organisme déterminé de services publics prévue au paragraphe 259(1) et elles peuvent, par conséquent, demander un remboursement pour les organismes de services publics de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur les achats et dépenses admissibles. Une administration scolaire qui est constituée et administrée autrement qu’à des fins lucratives et qui est résidente d’une province participante peut aussi demander un remboursement de la partie provinciale de la TVH payée ou payable sur des achats et des dépenses admissibles.

81. Il importe de noter qu’une administration scolaire à but lucratif ne pourra pas demander de remboursement pour les organismes de services publics. De plus, si une administration scolaire à but lucratif effectue la fourniture d’un service d’enseignement (ou de biens ou de services connexes) qui est exonérée aux termes de la partie III de l’annexe V, elle ne peut pas demander de CTI relativement à la fourniture exonérée.

82. Pour obtenir des renseignements sur le remboursement pour les organismes de services publics, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

83. De plus, les administrations scolaires peuvent demander des remboursements de la TPS/TVH payable sur les achats de livres imprimés et d’autres biens déterminés. Pour en savoir plus sur ces remboursements, consultez le guide RC4034 ou le mémorandum sur la TPS/TVH 13-4, Remboursements pour les livres imprimés, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées des Écritures d’une religion.

Pour en savoir plus

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  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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