Collèges publics

Mémorandum sur la TPS/TVH 20-2
Décembre 2019

La présente version annule et remplace l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P‑186, Sens du terme « collège public ».

Le présent mémorandum explique quels établissements ou institutions sont considérés comme des collèges publics aux fins de la TPS/TVH. Il traite aussi des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives aux collèges publics.

Dans la présente publication, toute référence à la « Loi » vise la Loi sur la taxe d’accise, sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Les fournitures de nombreux services d’enseignement, ainsi que certaines fournitures de biens et de services connexes, effectuées par des collèges publics sont exonérées de la TPS/TVH. Ces fournitures sont énumérées à la partie III de l’annexe V.

Admissibilité à titre de collège public

2. Selon le paragraphe 123(1), un collège public s’entend d’une institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire qui, à la fois :

  1. reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à l’aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;
  2. a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale.

3. Cette définition établit les 3 exigences qu’une institution doit remplir pour être considérée comme un collège public.

Collège d’enseignement postsecondaire ou institut technique d’enseignement postsecondaire

4. La première exigence est que l’institution doit administrer un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire.

5. En vue d’être considéré comme collège ou institut technique d’enseignement postsecondaire, un collège ou un institut technique doit exiger notamment comme condition d’admission que l’étudiant potentiel soit titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, ou qu’il possède le statut d’étudiant adulte.

6. En général, tous les collèges postsecondaires et tous les instituts techniques postsecondaires, qu’ils soient privés ou publics, doivent être administrés conformément à la loi fédérale ou provinciale applicable. Toutefois, il existe des exceptions à cette exigence (par exemple, la situation décrite à l’exemple 3), puisque chaque province détermine ce qui est nécessaire pour qu’une institution soit reconnue à titre de collège d’enseignement postsecondaire ou d’institut technique d’enseignement postsecondaire.

7. Aux fins de la Loi, le terme province inclut un territoire du Canada.

Fonds destinés à offrir des services d’enseignement au public de façon continue

8. La deuxième exigence est que l’institution doit recevoir des fonds d’un gouvernementNote de bas de page 1 ou d’une municipalitéNote de bas de page 2 destinés à l’aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue. Une institution qui administre un collège postsecondaire ou un institut technique postsecondaire, mais qui ne reçoit pas de fonds d’un gouvernement ou d’une municipalité n’est pas un collège public aux fins de la Loi.

9. Les subventions de fonctionnement accordées régulièrement sous la forme de paiements de transfert par un ministère provincial responsable de l’éducation ou des études postsecondaires à une institution sont considérées comme des fonds d’un gouvernement que l’institution reçoit pour l’aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue.

10. En revanche, des sommes qui sont versées à un organisme dans le cadre d’ententes conclues avec un gouvernement ou une municipalité pour la formation d’un groupe particulier d’étudiants (par exemple, des bénéficiaires de l’aide au revenu ou de l’aide à l’emploi) ne respectent pas cette exigence. Les fonds versés pour appuyer des activités de formation professionnelle sont généralement utilisés par une institution pour offrir des services d’enseignement particuliers durant une période limitée, et ne visent donc pas à offrir des services d’enseignement au public de façon continue.

11. Le terme public, en ce qui a trait aux collèges publics, s’entend d’un segment important du public. Un collège postsecondaire ou un institut technique postsecondaire peut imposer certaines conditions d’admission raisonnables (par exemple, en ce qui a trait aux antécédents scolaires) et toujours être considéré comme offrant des services d’enseignement au public. De plus, tant qu’un collège postsecondaire ou un institut technique postsecondaire offre une gamme de cours au public, il peut être acceptable qu’une partie des cours ou des programmes offerts soit limitée à un très petit segment du public.

Principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale

12. La troisième exigence est que le principal objet de l’institution consiste à offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale.

13. En vue de déterminer le principal objet de l’institution, l’Agence du revenu du Canada (ARC) examinera normalement les instruments de sa création, par exemple, ses lettres patentes, ses statuts constitutifs ou la législation. Il peut aussi s’agir d’autres documents, dont le calendrier de formation ou le matériel de promotion de l’institution, ses états financiers ou des renseignements sur son site Web.

Exemple 1 

Une institution administre un établissement d’enseignement postsecondaire qui est désigné comme un collège aux termes de dispositions législatives provinciales régissant les collèges.

Le principal objet de l’institution est de donner des cours en informatique aux étudiants titulaires d’un diplôme d’études secondaires qui ont réussi des cours considérés comme préalables aux programmes qu’elle offre.

L’institution reçoit des fonds du ministère de l’Éducation de la province pour financer l’administration du collège. Les fonds versés par le gouvernement provincial dépendent du nombre d’inscriptions prévues, à la lumière des chiffres obtenus l’année précédente. Toutefois, les fonds ne visent pas un groupe d’étudiants en particulier et l’institution se fonde sur les normes d’admission provinciales pour accepter ou refuser les étudiants.

L’institution est admissible à titre de collège public au sens de la définition prévue au paragraphe 123(1), puisqu’elle remplit toutes les conditions suivantes :

  • elle administre un collège postsecondaire désigné conformément aux dispositions législatives provinciales régissant les collèges;
  • elle reçoit des fonds du ministère de l’Éducation pour l’aider à offrir ses services d’enseignement au public de façon continue;
  • le principal objet de l’institution est d’offrir un programme de formation technique.

Exemple 2 

Une entreprise est une personne morale établie par un syndicat et est enregistrée à titre d’institut technique postsecondaire aux termes de dispositions législatives provinciales.

L’entreprise offre divers programmes de formation en droit du travail et en gestion pour lesquels les conditions d’admission incluent soit un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, soit le statut d’étudiant adulte. Tous les programmes de formation de l’entreprise sont offerts uniquement aux membres du syndicat.

L’entreprise reçoit de la province des fonds destinés à financer l’administration de ses programmes d’enseignement de façon continue.

L’entreprise n’est pas admissible à titre de collège public, puisqu’elle utilise les fonds du gouvernement pour offrir de la formation uniquement aux membres du syndicat et ne les utilise pas pour offrir au public les services d’enseignement de façon continue.

Exemple 3 

Une entreprise est une institution qui offre au public des programmes d’enseignement postsecondaire en vue de l’obtention d’un certificat lié à une formation professionnelle (par exemple, à titre d’adjoint administratif, de commis comptable ou de préposé aux soins en établissement).

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent pour présenter une demande d’admission à un programme en vue de l’obtention d’un certificat.

L’entreprise est un organisme à but non lucratif qui a signé un protocole d’entente avec la province où elle administre son établissement. Selon le protocole d’entente, la province reconnaît l’entreprise comme un institut technique d’enseignement postsecondaire et lui verse des fonds destinés à l’aider à offrir au public des programmes d’enseignement postsecondaire de façon continue.

L’entreprise est admissible à titre de collège public parce qu’elle remplit toutes les conditions suivantes :

  • elle exige que les candidats soient titulaires d’un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent pour présenter une demande d’admission et par conséquent elle administre un institut technique d’enseignement postsecondaire selon ce qui est convenu avec la province dans le protocole d’entente;
  • elle reçoit d’un gouvernement provincial des fonds et les utilise pour appuyer la prestation de services d’enseignement au public de façon continue;
  • son principal objet est d’offrir un programme d’enseignement visant une formation professionnelle.

Exemple 4 

Un institut est enregistré à titre d’institut technique aux termes des dispositions législatives provinciales régissant les instituts techniques. L’institut offre une gamme de programmes techniques pour lesquels les conditions d’admission habituelles incluent soit un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, soit le statut d’étudiant adulte.

Le seul financement public que l’institut reçoit provient d’un ministère fédéral dans le cadre d’un programme d’aide à l’emploi.

L’institut conclut une entente avec le ministère fédéral, qui versera des fonds en échange de la formation aux demandeurs qui sont admissibles selon cette entente.

L’institut n’est pas admissible à titre de collège public au sens de la définition prévue au paragraphe 123(1), puisque les fonds qu’il reçoit du ministère fédéral sont utilisés pour offrir de la formation à un groupe d’étudiants en particulier selon une entente avec le ministère fédéral et ne visent pas à appuyer les services d’enseignement au public de façon continue.

Fournitures effectuées par des collèges publics

Cours qui mènent à une accréditation ou à un titre professionnel

14. L’article 6 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, effectuée par une association professionnelle, un gouvernement, une école de formation professionnelle, une université, un collège public ou un organisme de réglementation, des services ou certificats suivants, sauf si le fournisseur fait un choix aux termes de cet article, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci :

  1. un service consistant à donner à des particuliers des cours qui mènent à une accréditation ou à un titre professionnel reconnus par l’organisme ou qui permettent de conserver ou d’améliorer une telle accréditation ou un tel titre;
  2. un certificat, ou un service consistant à donner un examen, concernant un cours, une accréditation ou un titre mentionné à l’alinéa a).

15. Un organisme de réglementation, aux termes de l’article 1 de la partie III de l’annexe V, s’entend d’un organisme habilité par une loi fédérale ou provinciale à réglementer l’exercice d’une profession, ou constitué à cette fin, et qui, dans ce but, établit des normes de connaissances et de compétences pour les praticiens.

16. Une accréditation ou un titre est une autorisation officielle selon laquelle un particulier respecte certaines normes préétablies par un organisme de réglementation. Il peut s’agir d’accréditations (par exemple, certificats de compétence en soudure) ou de titres professionnels (par exemple, ingénieur).

17. La fourniture d’un certificat ou d’un service consistant à donner un cours ou un examen qui sont exonérés aux termes de l’article 6 de la partie III de l’annexe V est exonérée pour tous les étudiants, y compris ceux qui ne suivent pas les cours aux fins de l’obtention, du maintien ou de l’amélioration d’une accréditation ou d’un titre professionnel.

18. L’article 6 de la partie III de l’annexe V ne prévoit pas l’exonération de la fourniture d’un service consistant à donner un cours, ou un examen concernant un cours, qui n’est pas requis pour l’obtention d’une accréditation ou d’un titre professionnel et qui est donné simplement pour élargir les connaissances dans un domaine. Il ne prévoit pas non plus l’exonération de la fourniture d’un service qui consiste à donner un cours, ou un examen concernant un cours, qui est lié à une profession et qui est requis pour l’obtention d’une accréditation ou d’un titre professionnel auprès d’une association professionnelle s’il n’y a pas d’organisme de réglementation.

Exemple 5 

Une personne morale facture des frais pour donner un examen et délivrer un certificat relativement à un métier qui est reconnu par plusieurs commissions dans différentes provinces. Ni la personne morale ni l’une de ces commissions ne sont un organisme de réglementation. Le certificat donné n’est pas une accréditation ou un titre professionnel qui est reconnu par un organisme de réglementation.

Comme le certificat ne concerne pas une accréditation ou un titre qui est une accréditation ou un titre professionnel reconnu par un organisme de réglementation, les frais facturés pour donner l’examen et délivrer le certificat ne sont pas exonérés aux termes de l’article 6 de la partie III de l’annexe V.

Exception – Choix de rendre taxables des fournitures exonérées

19. Aux termes de l’article 6 de la partie III de l’annexe V, un fournisseur peut choisir de rendre taxable une fourniture exonérée d’un service consistant à donner à des particuliers des cours qui mènent à une accréditation ou à un titre professionnel, ou à un certificat, ou d’un service consistant à donner un examen, concernant un cours, une accréditation ou un titre professionnel. Pour en savoir plus sur ce choix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-9, Choix de rendre taxables des fournitures exonérées de services d’enseignement, et le formulaire GST29, Services d’enseignement – Choix et révocation du choix de rendre certaines fournitures taxables.

Cours menant à un diplôme

20. L’article 7 de la partie III de l’annexe V prévoit, en partie, l’exonération de la fourniture, effectuée par un collège public d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à un diplôme.

21. La fourniture effectuée par un collège public d’un service consistant à donner des cours qui mènent à un diplôme est exonérée même si elle est effectuée au profit d’étudiants qui ne sont pas inscrits à un programme qui mène à un diplôme. Par conséquent, l’exonération s’applique aux fournitures de services consistant à donner des cours qui peuvent mener à un diplôme lorsque ces cours sont offerts par un collège public, soit le soir dans le cadre d’un programme d’éducation permanente, soit pendant le jour, même si certains étudiants ne suivent pas les cours dans le cadre d’un programme qui mène à un diplôme.

Exemple 6 

Un collège public offre divers cours au public par l’entremise de son département d’éducation permanente. Parmi les cours offerts, il y a un cours de comptabilité intermédiaire qui est le même cours menant à un diplôme offert par le collège public aux étudiants inscrits au programme de comptabilité et qui doit être suivi afin d’obtenir le diplôme.

Un particulier qui souhaite améliorer ses compétences en comptabilité aux fins d’emploi s’inscrit au cours de comptabilité intermédiaire. Même si le particulier n’est pas inscrit dans le programme en vue d’obtenir un diplôme du collège public, le cours de comptabilité est un cours menant à un diplôme. Par conséquent, la fourniture par le collège public d’un service consistant à donner le cours au particulier est exonérée de la TPS/TVH.

Frais obligatoires

22. L’article 7.1 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture d’un service ou d’un droit d’adhésion dont l’acquéreur est tenu de payer la contrepartie en raison de son acquisition de fournitures incluses à l’article 7 de la partie III de l’annexe V (par exemple, des services consistant à donner des cours offerts par un collège public qui peuvent mener à un diplôme).

23. Parmi les fournitures visées à l’article 7.1 de la partie III de l’annexe V, on trouve des droits d’adhésion à un syndicat d’étudiants ou des services d’orientation dont la contrepartie de la fourniture doit être payée par les étudiants parce qu’ils reçoivent une fourniture qui est exonérée aux termes de l’article 7 de la partie III de l’annexe V.

24. Il n’y a pas d’exigence selon laquelle les fournitures visées par l’article 7.1 et par l’article 7 de la partie III de l’annexe V doivent être effectuées par le même fournisseur. Comme dans le cas de l’exonération prévue à l’article 7, l’exonération prévue à l’article 7.1 s’applique même si la fourniture est effectuée au profit d’étudiants qui ne sont pas inscrits à un programme qui mène à un diplôme.

25. L’exonération prévue à l’article 7.1 de la partie III de l’annexe V ne s’applique pas aux frais obligatoires relativement à la fourniture de biens meubles corporels (par exemple, un instrument de musique ou du matériel de laboratoire) qui doivent être utilisés dans un cours. Toutefois, de telles fournitures pourraient être exonérées aux termes d’un autre article de la Loi.

Cours de formation professionnelle

26. L’article 8 de la partie III de l’annexe V prévoit, en partie, l’exonération de la fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par un collège public d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à des certificats, diplômes, permis ou documents semblables, ou à des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application de cet article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci.

27. Pour obtenir d’autres renseignements sur l’application de la TPS/TVH aux cours de formation professionnelle, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-4, Cours et écoles de formation professionnelle.

Exception – Choix de rendre taxables des fournitures exonérées

28. Aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V, un fournisseur peut choisir de rendre taxable la fourniture exonérée d’un service consistant à donner à des particuliers des cours de formation professionnelle, ou des examens relativement à de tels cours. Pour en savoir plus sur ce choix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-9 et le formulaire GST29.

Exception – Fournitures détaxées

29. La disposition d’exonération prévue à l’article 8 de la partie III de l’annexe V ne s’applique pas aux fournitures détaxées. Une fourniture effectuée aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI serait un exemple de fourniture détaxée qui serait autrement exonérée aux termes de l’article 8.

30. L’article 18 de la partie V de l’annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, au profit d’une personne non-résidente (sauf un particulier) qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH, d’un service qui consiste à donner à des particuliers non-résidents des cours et des examens qui mènent à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable, ou des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de ces particuliers dans l’exercice d’un métier.

31. Bien que l’article 18 de la partie V de l’annexe VI soit semblable à l’article 8 de la partie III de l’annexe V, il n’y a pas d’exigence aux termes de l’article 18 selon laquelle le fournisseur doit être un collège public ou tout autre type d’entité désignée. Lorsque toutes les conditions prévues à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI sont remplies, la fourniture sera détaxée, peu importe qui fournit le service.

32. Aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI, une fourniture qui serait autrement exonérée en application de l’article 8 de la partie III de l’annexe V est détaxée lorsqu’elle est effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas un particulier et n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH.

33. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-8, Services d’enseignement effectués au profit d’un non-résident.

Enseignement de langue seconde

34. L’article 11 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, effectuée par un collège public, d’un service consistant à donner des cours de langue et des examens relativement à de tels cours dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais.

35. Pour en savoir plus sur l’application de la TPS/TVH aux cours de langue seconde, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-7, Enseignement de langue seconde.

Matériel de cours

36. Les étudiants achètent parfois du matériel de cours lié à un service consistant à donner des cours (par exemple, des manuels, des dictionnaires, des notes et des CD) de la personne qui fournit le service. Le matériel de cours peut soit faire partie de la fourniture unique d’un service consistant à donner des cours qui comporte plusieurs éléments, soit être fourni séparément de la fourniture d’un service consistant à donner des cours. Il faut donc déterminer au cas par cas si la TPS/TVH s’applique au matériel de cours lié à un service consistant à donner des cours.

37. Si le service consistant à donner des cours et le matériel de cours font partie d’une fourniture unique d’un service consistant à donner des cours et qu’il s’agit d’une fourniture exonérée, le matériel de cours inclus dans la fourniture unique ne sera pas assujetti à la TPS/TVH.

38. Si la fourniture du matériel de cours constitue une fourniture distincte de la fourniture exonérée du service consistant à donner des cours, la fourniture du matériel ne sera pas exonérée aux termes de la partie III de l’annexe V et elle sera taxable, sauf si une autre disposition de détaxation de la Loi s’applique à la fourniture.

39. Consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples, pour savoir comment déterminer si une opération comportant plusieurs éléments constitue une fourniture unique ou plusieurs fournitures.

Repas fournis dans le cadre d’un régime

40. Aux termes de l’article 13 de la partie III de l’annexe V, la fourniture de repas à des étudiants inscrits à un collège public dans le cadre d’un régime, dans un restaurant ou une cafétéria du collège est exonérée de la TPS/TVH si la contrepartie unique versée pour le régime est suffisante pour que l’étudiant reçoive au moins 10 repas par semaine pour la durée du régime, qui doit être d’au moins un mois.

41. Pour obtenir d’autres renseignements sur les régimes de repas, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-5, Cafétérias d’école, régimes de repas dans les universités et les collèges publics, et fournisseurs de services d’alimentation.

Cours dans le cadre d’un programme

42. L’article 16 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, effectuée par un collège public, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours, ou les examens afférents, qui font partie d’un programme constitué d’au moins 2 cours et soumis à l’examen et à l’approbation d’un conseil, d’une commission ou d’un comité du collège public, établi en vue d’examiner et d’approuver les cours offerts par le collège public.

43. Sont expressément exclus de l’exonération les cours de sports, jeux ou autres loisirs, conçus pour être suivis principalement à des fins récréatives.

Programmes

44. Aux fins de l’exonération prévue à l’article 16 de la partie III de l’annexe V, un programme s’entend d’un ensemble de 2 cours ou plus qui remplit toutes les conditions suivantes :

45. Les ateliers, les conférences, les séances de réflexion et les colloques ne sont en général pas considérés comme des cours. Lisez la section « Distinction entre un cours et un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement » du présent mémorandum (paragraphes 54 à 61) pour obtenir des renseignements sur la distinction entre la fourniture d’un service consistant à donner des cours et la fourniture d’un droit d’entrée.

46. Un programme représente plus qu’un ensemble disparate de cours qui visent un sujet ou un domaine donné, ou qui ont été regroupés sous une rubrique particulière. Un programme doit plutôt comporter au moins 2 cours qui ont habituellement un sujet ou un objectif commun et qui sont harmonisés de façon cohérente ou selon une séquence logique.

47. Il n’est pas nécessaire que tous les cours d’un programme soient donnés chaque année ou semestre, pourvu que le programme inclue au moins 2 cours qui sont donnés de façon périodique. Il n’est pas non plus nécessaire qu’un programme se répète. S’il comprend au moins 2 cours, un programme pourrait, par exemple, être créé pour répondre à un besoin pour une seule année.

48. De plus, il n’est pas nécessaire qu’un particulier suive tous les cours d’un programme pour que l’exonération s’applique, puisque la disposition d’exonération vise la fourniture d’un service consistant à donner des cours qui font partie d’un programme constitué d’un ensemble donné de cours offerts par un collège public, plutôt qu’un cours ou un programme d’études planifié d’un particulier.

49. L’exonération prévue à l’article 16 de la partie III de l’annexe V ne vise pas nécessairement tous les cours faisant partie d’un programme. Chaque cours doit être évalué séparément afin de déterminer si la fourniture du cours remplit les conditions énoncées à cet article. Dans certains cas, les cours faisant partie d’un programme peuvent avoir différents statuts fiscaux, puisque le programme peut inclure une combinaison de cours admissibles et de cours conçus pour être suivis principalement à titre récréatif, dont la fourniture est expressément exclue de la disposition prévue à l’article 16.

Cours récréatifs

50. Aux fins de l’exonération prévue à l’article 16 de la partie III de l’annexe V, une activité conçue pour être suivie principalement à des fins récréatives s’entend d’une activité conçue pour être une distraction ou un passe-temps agréable. Un cours récréatif peut être informatif, mais vise principalement à satisfaire aux intérêts du participant ou à son envie de s’amuser, ou à élargir le champ de ses activités sociales.

51. Au moment de déterminer si un cours est de caractère récréatif, il est important de tenir compte de la conception du cours qui est offert, plutôt que de l’intention du particulier qui suit le cours. D’autres facteurs qui peuvent être examinés incluent les objectifs et le sujet du cours; la façon dont le cours est annoncé; les méthodes d’enseignement, d’évaluation et de contrôle des participants; et les compétences de l’enseignant.

52. Les cours récréatifs comprennent les cours ne menant pas à un diplôme et visant, par exemple, la danse, le patinage, la cuisine ou la voile.

53. Même si un cours n’a pas été conçu principalement à des fins récréatives, il doit satisfaire aux autres conditions énoncées à l’article 16 de la partie III de l’annexe V comme il est mentionné ci-dessus. C’est-à-dire que, pour que la fourniture d’un service consistant à donner à des particuliers des cours, ou des examens afférents, soit exonérée, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

Exemple 7 

Un collège public offre un programme comprenant 3 cours de fabrication de modèles de trains. La fourniture de ces cours n’est pas considérée comme une fourniture exonérée aux termes de tout autre article de la partie III de l’annexe V. Le programme doit être soumis à l’examen et à l’approbation de la commission du collège public, établie en vue d’examiner et d’approuver les cours offerts par le collège public.

Même s’il y a plus de 2 cours et que les cours sont soumis à l’examen de la commission du collège public, les cours ne sont pas exonérés aux termes de l’article 16 de la partie III de l’annexe V. Dans le présent exemple, les cours sont expressément exclus de l’exonération prévue à l’article 16, puisqu’ils sont considérés comme des « cours de sports, jeux ou autres loisirs, conçus pour être suivis principalement à des fins récréatives ».

Distinction entre un cours et un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement

54. Dans certains cas, un collège public peut offrir des colloques, des activités ou d’autres événements à ses étudiants ou au public. Toutefois, de telles activités ne sont en général pas considérées comme la fourniture d’un service consistant à donner des cours aux fins de la TPS/TVH.

55. La fourniture d’un service consistant à donner des cours constitue la fourniture d’un service aux fins de la TPS/TVH et est exonérée si elle remplit les exigences énoncées à la partie III de l’annexe V ou est détaxée si elle remplit les exigences énoncées à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI.

56. En revanche, la fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement constitue la fourniture d’un bien meuble incorporel aux fins de la TPS/TVH et peut être assujettie à la TPS/TVH.

57. Selon le paragraphe 123(1), un droit d’entrée s’entend du droit d’accès à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement ou du droit d’y entrer ou d’y assister.

58. Les facteurs énumérés ci-dessous visent à aider un fournisseur à déterminer si une fourniture donnée constitue la fourniture d’un service consistant à donner des cours ou la fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de facteurs et l’ordre dans lequel ils sont présentés ne vise pas à établir la priorité ou la pondération de ces facteurs.

59. Pour faciliter la lecture, le terme activité est utilisé ci-après pour les activités exercées dans le but d’effectuer la fourniture d’un service consistant à donner des cours (cours en classe, etc.) ou d’un droit d’entrée (à des programmes d’apprentissage sous forme de colloques, de conférences, d’ateliers, etc.).

Fourniture d’un service consistant à donner des cours

60. Voici certains des facteurs qui dénotent en général qu’une fourniture constitue la fourniture d’un service consistant à donner des cours :

Fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement

61. Voici certains des facteurs qui dénotent en général qu’une fourniture constitue la fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement :

Fournitures en ligne de services consistant à donner des cours

62. Les fournitures exonérées mentionnées aux articles 6, 7, 8, 11 et 16 de la partie III de l’annexe V incluent la fourniture en ligne par une administration scolaire d’un service consistant à donner à des particuliers des cours par Internet, plutôt que l’enseignement formel en salle de classe, si les conditions prévues à l’article pertinent sont remplies. De plus, l’article 18 de la partie V de l’annexe VI pourrait aussi s’appliquer pour la détaxation d’un service consistant à donner des cours en ligne à des particuliers non-résidents.

63. Il peut toutefois être difficile de déterminer si une fourniture effectuée en ligne constitue la fourniture d’un service (et pourrait donc être exonérée aux termes de l’article 6, 7, 8, 11 ou 16 de la partie III de l’annexe V ou détaxée aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI) ou d’un bien meuble incorporel, puisqu’il faut tenir compte de plusieurs facteurs, ainsi que des faits précis liés à la situation donnée. Consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-090, La TPS/TVH et le commerce électronique, pour obtenir des renseignements sur la façon de déterminer si une fourniture effectuée en ligne constitue la fourniture d’un service ou d’un bien meuble incorporel.

64. L’ARC a aussi établi un ensemble de facteurs pour aider à déterminer si une fourniture donnée constitue la fourniture d’un service consistant à donner des cours, ce qui donnerait droit à l’exonération prévue à l’article 6, 7, 8, 11 ou 16 de la partie III de l’annexe V ou à la détaxation prévue à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI si les exigences prévues à l’article pertinent sont remplies, ou s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble incorporel. Ces facteurs sont énumérés à la section « Distinction entre un cours et un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement » du présent mémorandum (paragraphes 54 à 61). Il importe de noter que ces facteurs s’appliquent, peu importe si la fourniture est effectuée en ligne ou en personne.

Fournitures effectuées au profit de collèges publics

Services d’alimentation

65. L’article 14 de la partie III de l’annexe V prévoit, en partie, l’exonération de la fourniture d’aliments et de boissons, y compris les services de traiteur, effectuée au profit d’un collège public aux termes d’un contrat visant à offrir des aliments ou des boissons aux étudiants dans le cadre d’un régime de repas décrit à l’article 13 de la partie III de l’annexe V.

66. L’article 14 de la partie III de l’annexe V ne prévoit pas l’exonération de fournitures d’aliments, de boissons et de services qui sont offerts dans le cadre d’une réception, d’une conférence ou d’une autre occasion ou d’un événement spécial.

67. Pour en savoir plus sur les services d’alimentation, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-5.

Crédits de taxe sur les intrants

68. Aux termes du paragraphe 169(1), un inscrit aux fins de la TPS/TVH peut en général demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable par l’inscrit sur un bien ou un service selon la mesure dans laquelle il a été acquis par l’inscrit pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ses activités commerciales, lorsque toutes les conditions pour demander un CTI sont remplies.

69. Une activité commerciale d’une personne, au sens du paragraphe 123(1), inclut l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées.

70. Pour obtenir des renseignements sur les CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d’admissibilité, et le mémorandum sur la TPS/TVH 8-3, Calcul des crédits de taxe sur les intrants.

Remboursement pour les organismes de services publics

71. Lorsqu’un collège public ne peut pas demander de CTI (par exemple, lorsqu’il effectue une fourniture exonérée), il pourrait être admissible à un remboursement pour les organismes de services publics.

72. Les collèges publics constitués et administrés autrement qu’à des fins lucratives sont visés par la définition d’organisme déterminé de services publics prévue au paragraphe 259(1) et ils peuvent, par conséquent, demander un remboursement pour les organismes de services publics de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur certains achats et dépenses. Un collège public qui est constitué et administré autrement qu’à des fins lucratives et qui est résident d’une province participante peut aussi demander un remboursement de la partie provinciale de la TVH payée ou payable sur des achats et des dépenses admissibles.

73. Il importe de noter qu’un collège public à but lucratif ne pourra pas demander de remboursement pour les organismes de services publics. De plus, si un collège public à but lucratif effectue la fourniture d’un service d’enseignement (ou de biens ou de services connexes) qui est exonérée aux termes de la partie III de l’annexe V, il ne peut pas demander de CTI relativement à la fourniture exonérée.

74. Pour obtenir des renseignements sur le remboursement pour les organismes de services publics, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics.

75. De plus, les collèges publics peuvent demander des remboursements de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payable sur les achats de livres imprimés et d’autres biens déterminés. Pour en savoir plus sur ces remboursements, consultez le guide RC4034 ou le mémorandum sur la TPS/TVH 13-4, Remboursements pour les livres imprimés, les enregistrements sonores de livres imprimés et les versions imprimées des Écritures d’une religion.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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