Cours et écoles de formation professionnelle
Mémorandum sur la TPS/TVH 20-4
Mai 2022
La présente version remplace celle datée de décembre 2019. La présente publication a été mise à jour pour supprimer le paragraphe 4 de la version précédente parce que la définition qui s’y trouve ne reflète pas la définition d’une école de formation professionnelle aux termes de la Loi sur la taxe d’accise.
Le présent mémorandum explique quelles institutions sont considérées comme des écoles de formation professionnelle aux fins de la TPS/TVH. Il traite aussi des dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives aux écoles de formation professionnelle.
Dans la présente publication, toute référence à la « Loi » vise la Loi sur la taxe d’accise, sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.
L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.
Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.
Table des matières
- Renseignements généraux
- École de formation professionnelle – Définition
- Fournitures effectuées par des écoles de formation professionnelle
- Crédits de taxe sur les intrants
- Remboursement pour les organismes de services publics
Renseignements généraux
1. Les fournitures de nombreux services d’enseignement, ainsi que certaines fournitures de biens et de services connexes, effectuées par des écoles de formation professionnelle, sont exonérées de la TPS/TVH. Ces fournitures sont énumérées à la partie III de l’annexe V.
École de formation professionnelle – Définition
2. Aux termes de l’article 1 de la partie III de l’annexe V, une école de formation professionnelle s’entend d’une institution établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
3. Le terme institution n’est pas défini dans la LTA. Toutefois, l’Agence du revenu du Canada (ARC) reconnaît qu’une institution peut être un particulier qui exploite une entreprise à propriétaire unique aux fins de la définition d’école de formation professionnelle.
4. La définition d’école de formation professionnelle énonce 3 exigences qu’une institution doit remplir pour être considérée comme une école de formation professionnelle aux fins de la TPS/TVH.
« Établie principalement »
5. La première exigence est que l’institution doit être établie principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
6. L’ARC considérera qu’une institution remplit l’exigence « établie principalement » si l’institution fournit des documents pour démontrer que l’objectif principal (c’est-à-dire le but premier ou le plus important) de l’établissement de l’institution consiste à offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
7. Dans le cas d’une personne morale, l’ARC examinera les documents constitutifs de l’institution (par exemple, les lettres patentes, les statuts constitutifs, les statuts de modification, les protocoles d’entente et les règlements administratifs). Ces documents peuvent révéler l’objectif de l’établissement de l’institution.
8. Si elle ne peut pas obtenir ces documents ou si ceux-ci ne sont pas déterminants (par exemple, si l’institution a été établie par un propriétaire unique), l’ARC tiendra aussi compte d’autres preuves. Au cours de la période où un projet d’entreprise est élaboré et mis en place avec succès, divers documents justificatifs peuvent être utilisés comme preuve de l’objectif de l’établissement de l’institution. Il peut s’agir, entre autres, de ce qui suit :
- les documents liés à l’inscription en application des dispositions législatives provinciales relatives aux écoles de formation professionnelle ou à l’observation de ces dispositions;
- les permis municipaux;
- une preuve de l’enregistrement du nom commercial auprès de la province;
- les règlements auxquels l’institution doit se conformer;
- le plan d’activités préalable au lancement, qui peut énoncer la mission et la vision de l’institution, les ressources requises, les prévisions de vente, une feuille de route ou un calendrier, etc.;
- les renseignements qui se trouvent dans le site Web de l’institution.
9. La question de savoir si une institution a été établie principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle est une question de fait. Si l’institution ne peut pas fournir de preuve dont l’ARC peut tenir compte, l’ARC ne pourra pas déterminer que l’institution est une école de formation professionnelle.
10. Aux fins de la LTA, le terme province inclut un territoire du Canada.
« Administrée principalement »
11. La deuxième exigence est que l’institution doit être « administrée principalement » pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle. L’ARC considérera que cette exigence est remplie si plus de 50 % des recettes annuelles totales de l’institution sont attribuables à la prestation de cours qui permettent à l’étudiant d’améliorer une compétence professionnelle. Toutes les sources de recettes de l’institution doivent être incluses dans le calcul du pourcentage attribuable à la prestation de cours qui permettent à l’étudiant d’améliorer une compétence professionnelle.
12. Voici des exemples de sources de recettes attribuables à la prestation de cours qui améliorent une compétence professionnelle :
- les frais de scolarité facturés pour les cours qui améliorent une compétence professionnelle;
- les subventions et les contributions reçues d’organismes gouvernementaux pour la prestation de cours qui améliorent une compétence professionnelle à des particuliers;
- les recettes provenant de biens ou de services connexes, dont les suivantes :
- les frais facturés pour des manuels liés aux cours qui améliorent une compétence professionnelle,
- les frais facturés pour les logements d’étudiants suivant les cours qui améliorent une compétence professionnelle,
- les frais facturés pour la location de casiers à des particuliers qui suivent les cours qui améliorent une compétence professionnelle,
- les frais de photocopie liés aux cours qui améliorent une compétence professionnelle,
- les droits exigés pour l’utilisation de la bibliothèque ou des laboratoires pour les cours qui améliorent une compétence professionnelle,
- les frais de stationnement pour les étudiants qui suivent les cours qui améliorent une compétence professionnelle,
- les frais facturés pour la délivrance de relevés et de documents officiels pour les cours qui améliorent une compétence professionnelle;
- les recettes tirées de fournitures de services exécutés, ou de biens créés, par les étudiants qui suivent les cours qui améliorent une compétence professionnelle.
13. Dans le cas d’une institution qui entreprend des activités ou qui envisage d’entreprendre des activités, l’ARC considérera que l’exigence « administrée principalement » est remplie si l’institution vise principalement à offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle. Des documents, tels que le plan d’activités de l’institution, peuvent aider à déterminer l’objectif de l’institution.
14. Les institutions doivent revoir chaque année leurs activités pour déterminer si elles continuent de remplir l’exigence selon laquelle elles sont administrées principalement pour offrir des cours qui permettent d’acquérir ou d’améliorer des compétences professionnelles.
15. Par exemple, si une institution a rempli l’exigence selon laquelle elle est administrée principalement pour offrir des cours qui permettent d’acquérir ou d’améliorer des compétences professionnelles au cours d’un exercice et qu’elle a l’intention d’offrir principalement des cours qui visent à améliorer une compétence professionnelle, elle sera considérée comme une école de formation professionnelle pour l’exercice suivant. Toutefois, si la partie des recettes annuelles totales attribuables à la prestation de tels cours correspond à 50 % ou moins pendant l’exercice suivant, l’institution pourrait ne plus être considérée comme une école de formation professionnelle pour les fournitures effectuées après cet exercice.
16. Bien qu’une institution qui offre de la formation professionnelle pourrait être tenue de s’inscrire aux termes des dispositions législatives provinciales pertinentes, l’inscription auprès de la province ne constitue pas une preuve concluante que l’institution est établie et administrée principalement en tant qu’école de formation professionnelle aux fins de la LTA.
Offre de cours qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle
17. Finalement, pour être considérée comme une école de formation professionnelle, une institution doit offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle. Au moins une des exigences suivantes doit être remplie :
- les cours ont un lien direct avec des compétences qui sont essentielles à un particulier (c’est-à-dire pour obtenir un emploi dans un domaine particulier);
- les cours visent directement à permettre à un particulier d’acquérir ou d’améliorer des compétences dans son domaine, de façon à continuer d’y travailler (c’est-à-dire de garder un emploi dans ce domaine).
18. Les cours qui sont conçus pour répondre à un intérêt personnel ou qui portent sur les sports, les jeux, les passe-temps ou d’autres activités culturelles ou de loisirs ne sont pas considérés comme des cours qui permettent d’améliorer une compétence professionnelle.
19. Pour déterminer si les cours fournis par une institution sont des cours qui permettent d’améliorer une compétence professionnelle, l’ARC tient compte de divers facteurs, dont les suivants :
- le programme d’études de l’institution et la façon dont elle fait la promotion de ses activités dans le matériel promotionnel (par exemple, les brochures, la publicité, les guides ou les calendriers de cours, les répertoires téléphoniques);
- la façon dont les cours sont présentés dans le matériel pédagogique (par exemple, s’ils sont présentés comme permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un emploi plutôt que d’être d’intérêt personnel ou à des fins récréatives);
- le résultat des cours (c’est-à-dire s’ils mènent à un certificat, à un diplôme ou à un document semblable).
20. Il est important de faire la distinction entre des cours que l’étudiant suit pour acquérir ou améliorer des compétences professionnelles et des cours qu’il suit pour des raisons liées à la santé et à la sécurité dans le lieu de travail (par exemple, des cours relatifs aux premiers soins, aux travaux en hauteur ou au Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail).
21. Les cours individuels qui sont offerts sur 1 ou 2 journées pour répondre aux exigences de dispositions législatives provinciales en matière de santé et de sécurité ne constituent pas à eux seuls des cours qui permettent d’améliorer une compétence professionnelle. Le fait d’offrir des cours qui répondent aux exigences de dispositions législatives en matière de santé et de sécurité (par exemple, les cours qui visent à répondre à l’exigence d’une commission des accidents du travail selon laquelle les travailleurs doivent avoir un certificat de premiers soins) n’est pas suffisant pour qu’une institution soit considérée comme une école de formation professionnelle et pour que les cours individuels de premiers soins soient exonérés. Lorsque ces cours font partie d’un plus grand programme (par exemple, la formation de travailleurs paramédicaux), l’exigence du lien direct aux compétences essentielles pourrait être remplie.
Exemple 1
Une institution est reconnue en tant qu’école de formation professionnelle aux termes d’une loi provinciale régissant les écoles de formation professionnelle privées. L’institution offre des cours de formation en informatique menant à des certificats ou à des diplômes, elle vend des manuels aux étudiants et elle fournit des services de conseil en informatique qui ne font pas partie de la prestation des cours en informatique.
Au cours de son exercice précédent, l’institution a enregistré des recettes totales de 300 000 $. Les frais de scolarité représentaient environ 45 % du total des recettes, tandis que les contrats pour les services de conseil représentaient 30 % de ce total. La vente de manuels aux étudiants représentait le 25 % restant des recettes. Les documents constitutifs de l’institution montrent qu’elle a été établie pour offrir de la formation à des particuliers qui cherchent à obtenir un emploi dans le domaine de la technologie de l’information. De plus, dans son matériel promotionnel, l’institution est présentée comme une école de formation professionnelle reconnue comme donnant la formation susmentionnée.
Les documents constitutifs de l’institution et son inscription aux termes de la loi provinciale régissant les écoles de formation professionnelle privées indiquent l’objectif pour lequel elle a été établie, mais ne constituent pas une preuve concluante qu’elle peut être considérée comme une école de formation professionnelle. De plus, la façon dont l’institution exerce ses activités est considérée comme une autre indication de son objectif.
Les cours offerts par l’institution visent à permettre aux étudiants d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle en leur donnant les compétences et les connaissances requises pour obtenir un emploi dans le domaine de la technologie de l’information. En ce qui a trait à l’exigence selon laquelle l’institution doit être administrée principalement pour offrir aux étudiants des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent d’améliorer une compétence professionnelle, plus de 50 % des recettes annuelles de l’institution proviennent de la prestation de cours qui permettent d’améliorer une compétence professionnelle et de la vente aux étudiants de manuels relatifs à ces cours. Pour terminer, l’institution est principalement présentée comme une école de formation professionnelle reconnue qui offre de la formation professionnelle.
Selon ce qui précède, l’institution est considérée comme une école de formation professionnelle aux fins de la TPS/TVH, puisqu’elle a été établie et est administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent aux étudiants d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle.
22. Lorsqu’un fournisseur omet d’établir qu’il remplit les 3 exigences susmentionnées, il n’est pas considéré comme une école de formation professionnelle aux fins de la TPS/TVH. Par conséquent, les fournitures de cours par correspondance ou de cours de formation qui permettent à l’étudiant d’acquérir ou d’améliorer une compétence professionnelle ne seraient pas visées par les dispositions d’exonération prévues à la partie III de l’annexe V relativement aux écoles de formation professionnelle.
Fournitures effectuées par des propriétaires uniques
23. Comme il a déjà été mentionné, l’ARC reconnaît qu’une entreprise à propriétaire unique peut être une institution aux fins de la définition d’école de formation professionnelle. Toutefois, les fournitures de services d’enseignement effectuées par un entraîneur, un instructeur, un enseignant ou un autre type d’éducateur qui est un particulier exerçant un travail indépendant sont normalement des fournitures taxables, à moins qu’il ne s’agisse de cours de musique ou de services consistant à donner à un particulier un cours conforme à un programme d’études désigné par une administration scolaire, ou pour lequel elle accorde un crédit. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-6, Cours particuliers et services équivalents.
24. Un propriétaire unique qui donne des cours à des étudiants individuels et qui utilise des programmes adaptés à chaque étudiant n’est habituellement pas considéré comme une école de formation professionnelle. Un particulier peut créer une institution en vue d’établir et d’administrer une école, et cette institution pourrait par conséquent être considérée comme une école de formation professionnelle. Toutefois, il serait inhabituel qu’une école de formation professionnelle soit établie et administrée par un seul particulier et qu’il n’y ait pas d’autres membres du personnel.
25. Un propriétaire unique, tel qu’un enseignant ou un entraîneur autonome, qui a un contrat avec une école de formation professionnelle pour offrir des cours de formation et constituant l’une des sources de recettes du propriétaire unique, n’est pas considéré comme une école de formation professionnelle aux fins de ce contrat. Cela est attribuable au fait que le travailleur autonome fournit le service à l’école de formation professionnelle (l’acquéreur de la fourniture) et non directement aux étudiants. La fourniture effectuée par le travailleur autonome constitue simplement un intrant des activités de l’école de formation professionnelle.
Fournitures effectuées par des écoles de formation professionnelle
Cours qui mènent à une accréditation ou à un titre professionnel
26. L’article 6 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture, effectuée par une association professionnelle, un gouvernement, une école de formation professionnelle, une université, un collège public ou un organisme de réglementation, des services ou certificats suivants, sauf si le fournisseur fait un choix en application de cet article, en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci :
- un service consistant à donner à des particuliers des cours qui mènent à une accréditation ou à un titre professionnel reconnu par l’organisme ou qui permettent de conserver ou d’améliorer une telle accréditation ou un tel titre;
- un certificat, ou un service consistant à donner un examen, concernant un cours, une accréditation ou un titre mentionné à l’alinéa a).
27. Un organisme de réglementation, aux termes de l’article 1 de la partie III de l’annexe V, s’entend d’un organisme habilité par une loi fédérale ou provinciale à réglementer l’exercice d’une profession, ou constitué à cette fin, et qui, dans ce but, établit des normes de connaissances et de compétence pour les praticiens.
28. Une accréditation ou un titre est une autorisation officielle selon laquelle un particulier respecte certaines normes établies par un organisme de réglementation. Il peut s’agir d’accréditations (par exemple, des certificats de compétence en soudure) ou de titres professionnels (par exemple, ingénieur).
29. La fourniture d’un certificat ou d’un service consistant à donner des cours ou un examen qui est exonérée aux termes de l’article 6 de la partie III de l’annexe V est exonérée pour tous les étudiants, y compris ceux qui ne suivent pas les cours dans le but d’obtenir, de maintenir ou d’améliorer une accréditation ou un titre professionnel.
30. L’article 6 de la partie III de l’annexe V ne prévoit pas l’exonération de la fourniture d’un service consistant à donner des cours, ou un examen concernant un cours qui n’est pas requis pour l’obtention d’une accréditation ou d’un titre professionnel et qui est donné simplement pour élargir les connaissances dans un domaine. L’article 6 ne prévoit pas non plus l’exonération de la fourniture d’un service qui consiste à donner un cours, ou un examen concernant un cours, qui est lié à une profession et qui est requis pour l’obtention d’une accréditation ou d’un titre professionnel auprès d’une association professionnelle s’il n’y a pas d’organisme de réglementation.
Exemple 2
Une institution a été établie pour élaborer et donner un examen national à l’intention des intervenants en cas d’urgence. Même si l’institution fournit un service consistant à donner un examen concernant une accréditation ou un titre professionnel, l’article 6 de la partie III de l’annexe V ne s’applique pas à l’institution, puisqu’elle n’est pas une association professionnelle, un gouvernement, une école de formation professionnelle, une université, un collège public ou un organisme de réglementation. Par conséquent, la fourniture effectuée par l’institution du service consistant à donner un examen n’est pas exonérée aux termes de cet article.
Exception – choix de rendre taxables des fournitures exonérées
31. Aux termes de l’article 6 de la partie III de l’annexe V, un fournisseur peut choisir de rendre taxable la fourniture exonérée d’un service consistant à donner à des particuliers des cours qui mènent à une accréditation ou à un titre professionnel, ou à un certificat, ou d’un service consistant à donner un examen concernant un cours, une accréditation ou un titre professionnel. Pour en savoir plus sur ce choix, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-9, Choix de rendre taxables des fournitures exonérées de services d’enseignement, et le formulaire GST29, Services d’enseignement – Choix et révocation du choix de rendre certaines fournitures taxables.
Cours de formation professionnelle
32. L’article 8 de la partie III de l’annexe V prévoit, en partie, l’exonération de la fourniture, sauf une fourniture détaxée, effectuée par une école de formation professionnelle, d’un service consistant à donner à des particuliers des cours ou des examens qui mènent à des certificats, diplômes, permis ou documents semblables, ou à des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier, sauf si le fournisseur a fait un choix en application de cet article en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis par celui-ci.
33. Pour obtenir d’autres renseignements sur le choix prévu à l’article 8 de la partie III de l’annexe V de rendre taxable la fourniture de cours de formation professionnelle ou d’examens connexes, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-9.
34. Pour en savoir plus sur la fourniture détaxée de cours de formation professionnelle, lisez la section « Cours de formation professionnelle fournis à des non-résidents » du présent mémorandum.
35. Aux paragraphes 36 à 81 du présent mémorandum, le terme établissement d’enseignement vise les écoles de formation professionnelle, les administrations scolaires, les collèges publics et les universités.
36. Les cours mentionnés à l’article 8 de la partie III de l’annexe V doivent avoir un lien direct avec des compétences qui sont liées à la capacité d’obtenir ou de conserver un emploi. Au moment de déterminer si un cours fournit de telles compétences, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, y compris le programme d’études, le matériel promotionnel (les brochures, la publicité, les calendriers de cours, etc.) et le matériel pédagogique de l’établissement d’enseignement ou du gouvernement.
37. L’intention de la personne inscrite au cours ne sera pas prise en compte pour déterminer si ce cours est lié à un métier. Les cours qui sont d’intérêt personnel ou qui portent sur les sports, les jeux, les passe-temps ou d’autres fins récréatives ou culturelles ne sont en général pas considérés comme liés à la capacité d’un particulier d’obtenir ou de conserver un emploi.
38. De plus, selon l’article 8 de la partie III de l’annexe V, l’établissement d’enseignement ou le gouvernement doit délivrer un document au particulier lorsque ce dernier termine la formation qui atteste sa compétence dans l’exercice d’un métier. Tout document énonçant que l’étudiant a réussi la formation professionnelle et attestant sa compétence dans l’exercice d’un métier répondrait à cette exigence. En général, les cours pour lesquels les particuliers ne reçoivent pas un document lorsqu’ils les ont terminés ne satisfont pas à cette exigence et ne sont donc pas exonérés aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
Exemple 3
Une école de danse à but lucratif qui est une école de formation professionnelle offre des cours selon les 6 niveaux du plan de cours de formation professionnelle de la Royal Academy of Dance. Les élèves doivent réussir un examen à chaque niveau pour passer au suivant et un certificat est remis seulement une fois que le niveau évalué est réussi. Le certificat atteste la compétence d’un élève pour passer une audition en vue de suivre un niveau plus élevé de cours de danse ou faire carrière dans le domaine de la danse autrement qu’à titre de danseur. La fourniture de ces cours est exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
L’école de danse, qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, offre aussi plusieurs autres cours, tels que des cours libres ou des cours de danse aux adultes à titre d’activité sociale. Même si les participants à ces cours récréatifs reçoivent un certificat de l’école de danse attestant qu’ils ont participé avec succès aux cours donnés, ces derniers ne sont pas considérés comme des cours de formation professionnelle. Par conséquent, la fourniture du service consistant à donner des cours récréatifs n’est pas visée par l’article 8 de la partie III de l’annexe V, même si des documents sont remis aux participants lorsqu’ils les terminent.
39. Enfin, pour qu’un cours soit considéré comme visant à préparer des particuliers à l’exercice d’un métier, il doit faire partie de l’une des catégories suivantes :
- les cours faisant partie d’un programme (lisez les paragraphes 40 à 43 du présent mémorandum);
- les cours de mise à niveau ne faisant pas partie d’un programme (lisez les paragraphes 44 à 46 du présent mémorandum);
- les cours préparatoires en vue de l’obtention d’un permis dont l’octroi est régi par des lois fédérales ou provinciales (lisez le paragraphe 47 du présent mémorandum).
Cours faisant partie d’un programme
40. La question de déterminer si une série de cours constitue un programme est une question de fait qui est évaluée selon plusieurs facteurs. Il peut s’agir de la durée et du coût du programme, du programme d’études et de la description du programme et des cours, tel qu’il est énoncé dans le matériel de promotion de l’établissement d’enseignement ou du gouvernement. Il importe de noter que, dans certains cas, un seul cours peut constituer un programme s’il répond aux exigences prévues à l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
41. Pour que la fourniture puisse être considérée comme une fourniture exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V, tout le programme doit être administré selon un système de notation réussite ou échec en fonction de l’évaluation du rendement d’un particulier dans un ou plusieurs examens, travaux ou exercices notés. Le critère de notation selon un système réussite ou échec est considéré être satisfait lorsque l’étudiant risque réellement d’avoir à redoubler un cours s’il n’est pas compétent dans la matière qui y est abordée.
42. Une série de cours offerts dans le cadre d’un système de crédits selon lequel les étudiants doivent obtenir un certain nombre de crédits pour recevoir un diplôme suggère qu’il existe un programme. Toutefois, s’il n’existe pas un tel système de crédits, la série de cours pourrait toujours être considérée comme faisant partie d’un programme si le rendement du particulier est évalué selon un système de notation réussite ou échec pour l’ensemble du programme.
43. La fourniture de cours individuels qui font partie d’un programme est exonérée, même si le particulier qui suit le ou les cours n’est pas inscrit dans le programme. Le fait qu’un seul cours puisse être utilisé pour remplir les exigences du programme est suffisant pour que la fourniture du cours soit exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
Exemple 4
Une province donnée a établi une formation obligatoire minimale à l’intention des agents de sécurité. Une école de formation professionnelle offre un programme visant les agents de sécurité qui comprend un seul cours pour une période de 7 semaines. Le cours est administré selon un système de notation réussite ou échec. Une fois le cours réussi, le particulier reçoit un certificat qui atteste sa compétence dans l’exercice du métier d’agent de sécurité.
Dans ce cas, le cours est exonéré, puisqu’il remplit les exigences de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
Exemple 5
Une école de formation professionnelle offre 4 cours individuels concernant la composition florale. Un particulier peut suivre un seul cours ou tous les cours. Les cours sont administrés selon un système de notation réussite ou échec et un certificat est fourni lorsqu’un cours est réussi. Toutefois, les cours individuels ne sont pas considérés comme un programme ni ne sont offerts par l’école dans le cadre d’un programme.
En soi, aucun de ces 4 cours ne donnerait lieu à une progression de l’apprentissage suffisante pour attester la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier. Par conséquent, le certificat fourni à la réussite de chaque cours ne peut attester la compétence des particuliers dans l’exercice d’un métier et la fourniture n’est pas exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
Cours de mise à niveau
44. La fourniture d’un service consistant à donner un cours de mise à niveau qui n’est pas autrement offert dans le cadre d’un programme peut être exonérée si, à la fois :
- la compétence d’un étudiant est évaluée dans le cadre d’un système de notation réussite ou échec selon le rendement de l’étudiant dans un ou plusieurs examens, travaux ou exercices notés;
- lorsque l’étudiant termine le cours, l’établissement d’enseignement ou le gouvernement fournit des documents attestant sa réussite du cours et sa compétence dans l’exercice d’un métier.
45. Le critère de notation selon un système réussite ou échec est considéré être satisfait lorsque l’étudiant risque réellement d’avoir à redoubler un cours s’il n’est pas compétent dans la matière qui y est abordée.
46. Les cours dont la réussite est fondée uniquement sur la présence ou la participation aux cours ne remplissent pas ce critère.
Exemple 6
Une école de formation professionnelle offre un programme en programmation informatique. Le programme est offert selon un système de notation réussite ou échec en fonction de l’évaluation du rendement des étudiants dans des examens, des interrogations, des travaux et des exercices. Le programme mène à un diplôme qui atteste la compétence des particuliers d’exercer un métier de réalisateur de logiciel. La fourniture d’un service consistant à donner des cours qui font partie du programme menant à un diplôme est exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
En plus du programme menant à un diplôme, l’école offre 3 cours :
- Amélioration de pages Web avec Java, qui est aussi un cours donnant droit à des crédits dans le cadre du programme menant à un diplôme;
- Programmation en C++, qui est offert dans le cadre d’un programme de mise à niveau et pour lequel les étudiants sont évalués selon un travail de mi-session et un examen final;
- Installation et soutien d’un poste de travail Windows, qui n’est pas offert dans le cadre du programme menant à un diplôme et pour lequel les étudiants sont évalués selon la présence et la participation en classe.
Les étudiants reçoivent un certificat lorsqu’ils terminent chacun des cours.
La fourniture du cours Amélioration de pages Web avec Java est exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V, puisque le cours permet aux étudiants d’acquérir des connaissances liées à la capacité d’obtenir ou de conserver un emploi et qu’il est autrement offert à titre de cours donnant droit à des crédits dans le cadre d’un programme menant à un diplôme attestant la compétence d’un particulier dans l’exercice d’un métier.
La fourniture du cours Programmation en C++ est aussi exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V, puisque le cours enseigne aux étudiants un nouveau langage de programmation qui leur permet d’améliorer leurs compétences actuelles en programmation informatique, les compétences des étudiants sont évaluées selon un système de notation réussite ou échec à l’aide d’une combinaison de documents et d’examens notés, et un certificat attestant la compétence du particulier dans l’exercice d’un métier est délivré lorsque le cours est terminé avec succès.
Par contre, la fourniture du cours Installation et soutien d’un poste de travail Windows n’est pas exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V, même si un certificat est délivré lorsque le cours est terminé avec succès. Ce cours ne donne pas droit à des crédits dans le cadre d’un programme menant à un diplôme et n’est pas évalué à l’aide d’un système de notation réussite ou échec selon le rendement des étudiants dans des examens, travaux ou exercices notés. Comme la réussite de ce cours est fondée uniquement sur la présence et la participation en classe, le certificat délivré lorsque le cours est terminé n’atteste pas la compétence de particuliers dans l’exercice d’un métier.
Cours préparatoires
47. La fourniture d’un cours visant à préparer des étudiants à un examen régi par des lois provinciales ou fédérales et menant à l’obtention d’un permis est exonérée si le cours remplit l’une des conditions suivantes :
- il est imposé par une loi fédérale ou provinciale;
- il n’est pas imposé par une loi fédérale ou provinciale, mais le certificat délivré par l’établissement d’enseignement ou le gouvernement est accepté par un organisme de réglementation fédéral ou provincial à la place de son propre examen menant à l’obtention d’un permis;
- il n’est pas imposé par une loi fédérale ou provinciale, mais il est équivalent aux cours décrits aux paragraphes 44 à 46 du présent mémorandum.
Exemple 7
Une école de formation professionnelle exploite une école de formation en conduite de véhicules à usage commercial. L’un des cours offerts par l’école de formation professionnelle est un cours préparatoire à l’obtention de l’autorisation de conduire un véhicule muni de freins à air comprimé. Conformément au code de la route de la province, qui est appliqué par le ministère des Transports de la province, les particuliers qui veulent conduire des camions-remorques doivent obtenir un permis avec une mention autorisant expressément la conduite d’un véhicule muni de freins à air comprimé. Le ministère fait passer les examens pour l’obtention du permis et de l’autorisation de conduire un véhicule muni de freins à air comprimé. Il s’agit habituellement d’un examen écrit des connaissances et d’un examen pratique.
Le ministère accorde la mention autorisant la conduite d’un véhicule muni de freins à air comprimé à tout particulier qui présente un certificat provenant d’un établissement d’enseignement approuvé attestant que le particulier a réussi le cours pour obtenir l’autorisation de conduire un véhicule muni de freins à air comprimé. Le ministère n’exige pas que ces particuliers fassent aussi les examens du ministère.
Dans ce cas, les certificats délivrés par l’école de formation professionnelle pour la réussite du cours préparatoire à l’obtention de l’autorisation de conduire un véhicule muni de freins à air comprimé sont acceptés par le ministère dans le but d’autoriser la conduite d’un véhicule muni de freins à air comprimé. Le service consistant à donner ces cours est donc exonéré aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
Fournitures de formation en vol
48. Dans certaines circonstances, la fourniture de formation en vol effectuée par un établissement d’enseignement ou un gouvernement est exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
49. La Loi sur l’aéronautique, le Règlement de l’aviation canadien et les normes pertinentes (ci-après désignés collectivement sous le nom lois fédérales) énoncent les exigences qu’un particulier doit remplir et les compétences qu’il doit avoir afin d’obtenir une licence de pilote, une qualification associée à cette licence, ou la qualification d’instructeur de vol, ou une classe associée. Ces exigences incluent le temps de formation au sol et le temps de vol minimal.
50. L’ARC a classé le temps de vol requis en vertu des lois fédérales selon les catégories suivantes :
- le temps de vol en double commande;
- le temps de vol en solo;
- le temps de vol supplémentaire.
51. L’ARC considère qu’un particulier suit une formation sous supervision directe pendant qu’il accumule du temps de vol en double commande et du temps de vol en solo.
52. Le temps de vol supplémentaire est le temps de vol qu’un particulier doit faire en plus du temps de vol en double commande et en solo pour obtenir une licence de pilote, une qualification associée à cette licence, ou la qualification d’instructeur de vol, ou une classe associée. L’ARC ne considère pas qu’un particulier suit une formation sous supervision directe pendant qu’il accumule du temps de vol supplémentaire.
53. Les fournitures suivantes de formation en vol effectuées par un établissement d’enseignement ou un gouvernement constituent des fournitures de cours de formation professionnelle et sont exonérées aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V :
- l’instruction au sol relative à une ou plusieurs des licences ou qualifications suivantes :
- la licence de pilote professionnel – avion,
- la licence de pilote professionnel – avion, cours intégré,
- la licence de pilote professionnel – avion, cours intégré, qualification de vol aux instruments,
- la licence de pilote professionnel – hélicoptère,
- la licence de pilote de ligne – avion,
- la licence de pilote de ligne – avion, cours intégré,
- la licence de pilote de ligne – hélicoptère,
- une qualification liée à ces licences,
- une qualification d’instructeur de vol ou une classe associée;
- les temps de vol en double commande et en solo, à concurrence du temps de vol minimal établi par les lois fédérales relativement aux licences, aux qualifications et aux classes susmentionnées.
54. Lorsqu’un étudiant achète des heures de vol en double commande ou en solo au-delà du temps de vol minimal requis selon les lois fédérales, la fourniture des heures supplémentaires n’est pas exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
55. La fourniture de temps de vol supplémentaire relativement à toute licence ou qualification susmentionnée n’est pas non plus exonérée aux fins de l’article 8 de la partie III de l’annexe V, puisque les étudiants ne suivent pas une formation sous supervision directe pendant ce temps.
56. De plus, même si le temps de vol accumulé pour obtenir une licence de pilote privé – avion ou une licence de pilote privé – hélicoptère peut être pris en compte pour les exigences de temps de vol d’autres licences ou qualifications, les cours en vue de l’obtention d’une licence privée sont considérés comme suivis par intérêt personnel. Par conséquent, la fourniture de cours et le temps de vol relatifs à la licence de pilote privé ne constituent pas de la formation professionnelle et ne sont pas exonérés aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
Exemple 8
Une école de pilotage, qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH et une école de formation professionnelle, offre un programme conçu pour préparer les étudiants à passer les examens écrits et les examens de pilotage menant à l’obtention de la licence de pilote professionnel – avion. Le programme d’études de l’école et le matériel promotionnel mentionnent que le programme fournit des compétences reconnues comme liées à la capacité d’obtenir ou de conserver un emploi dans l’industrie du transport.
Dans le cadre de ce programme, l’école de formation professionnelle fournit des cours préparatoires de formation au sol, des cours préparatoires en vue de l’examen de vol et un avion à ses étudiants pour un paiement unique. Les cours préparatoires en vue de l’examen de vol sont fondés sur les exigences liées au temps de vol qui sont énoncées dans les lois fédérales et comportent 35 heures de vol en double commande et 30 heures de vol en solo. Dans certains cas, les cours préparatoires en vue de l’examen de vol comprennent aussi l’option de 90 heures de temps de vol supplémentaire pour des frais supplémentaires. Par conséquent, l’école de pilotage pourrait effectuer 2 fournitures distinctes.
La première fourniture comprend un service consistant à donner des cours de formation au sol, du temps de vol en double commande, du temps de vol en solo et un avion aux fins de l’instruction en vol, ce qui constitue la fourniture unique d’un service consistant à donner des cours qui est exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
La fourniture de temps de vol supplémentaire constitue la fourniture distincte d’un avion par bail, licence ou accord semblable qui n’est pas accessoire à la fourniture de la formation au sol et du temps de vol en double commande et en solo. Comme il n’y a pas d’élément de cours de formation dans le temps de vol supplémentaire, la fourniture n’est pas exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V. À moins qu’une autre disposition d’exonération ne s’applique, la TPS/TVH s’applique à la partie des frais qui correspond à la fourniture du temps de vol supplémentaire.
Qualifications
57. Une qualification est une autorisation qui est associée à une licence et en fait partie. Elle sert à définir des conditions, des limites ou des privilèges particuliers rattachés à la licence.
58. La fourniture effectuée par un établissement d’enseignement ou un gouvernement d’un service consistant à donner des cours ou de temps de vol, à concurrence du temps de vol minimal requis par les lois fédérales, pour les qualifications suivantes relativement à une licence de pilote professionnel ou à une licence de pilote de ligne est exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V :
- les qualifications de classe avion (hydravion, avion terrestre, avion multimoteur, avion à moteurs en tandem);
- la qualification VFR OTT (règles de vol à vue au-dessus de la couche);
- la qualification de vol aux instruments.
59. La fourniture de temps de vol requis par les lois fédérales pour les qualifications relativement à une licence de pilote privé, y compris la qualification de vol de nuit, n’est pas exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V, puisque ce type de temps de vol est considéré comme suivi par intérêt personnel et non pas à titre de formation professionnelle. Toutefois, la fourniture de la formation de vol de nuit est exonérée lorsqu’elle est effectuée pour répondre aux exigences de temps de vol de nuit pour une licence de pilote professionnel ou une licence de pilote de ligne.
Qualifications et classes d’instructeur de vol
60. Les lois fédérales prévoient plusieurs qualifications d’instructeur de vol, auxquelles il peut y avoir des classes associées. Par exemple, il y a 4 différentes classes de qualification d’instructeur de vol pour les avions et les hélicoptères. Selon la qualification ou la classe qu’un particulier veut obtenir, il doit effectuer un temps de vol minimal en double commande ou en solo, en plus de la formation au sol. Du temps de vol supplémentaire peut aussi être requis par les lois fédérales.
61. La fourniture effectuée par un établissement d’enseignement ou un gouvernement de temps de vol en double commande ou en solo, à concurrence du temps de vol minimal requis par les lois fédérales, ainsi que de la formation au sol relativement à une qualification ou à une classe d’instructeur de vol, constitue de la formation professionnelle et est exonérée aux termes de l’article 8 de la partie III de l’annexe V.
62. La fourniture de temps de vol supplémentaire relativement à une qualification ou à une classe d’instructeur de vol n’est pas exonérée aux fins de l’article 8 de la partie III de l’annexe V, parce que les étudiants ne suivent pas une formation sous supervision directe pendant cette période.
Cours de formation professionnelle fournis à des non-résidents
63. La disposition d’exonération à l’article 8 de la partie III de l’annexe V ne s’applique pas aux fournitures détaxées. Une fourniture effectuée aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI est un exemple de fourniture détaxée qui serait autrement exonérée aux termes de l’article 8.
64. L’article 18 de la partie V de l’annexe VI prévoit la détaxation de la fourniture, au profit d’une personne non-résidente (sauf un particulier) qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH, d’un service qui consiste à donner à des particuliers non-résidents des cours et des examens qui mènent à un certificat, à un diplôme, à un permis ou à un acte semblable, ou des classes ou des grades conférés par un permis, attestant la compétence de ces particuliers dans l’exercice d’un métier.
65. Bien que l’article 18 de la partie V de l’annexe VI soit semblable à l’article 8 de la partie III de l’annexe V, il n’y a pas d’exigence aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI selon laquelle le fournisseur doit être une école de formation professionnelle ou tout autre type d’entité désignée. Lorsque toutes les conditions prévues à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI sont remplies, la fourniture sera détaxée, peu importe qui fournit le service.
66. Aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI, une fourniture qui serait autrement exonérée en application de l’article 8 de la partie III de l’annexe V est détaxée lorsqu’elle est effectuée au profit d’une personne non-résidente qui n’est pas un particulier et qui n’est pas inscrite aux fins de la TPS/TVH.
67. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-8, Services d’enseignement effectués au profit d’un non-résident.
Enseignement de langue seconde
68. Aux termes de l’article 11 de la partie III de l’annexe V, la fourniture, effectuée par une école de formation professionnelle, d’un service consistant à donner des cours de langue et des examens dans le cadre d’un programme d’enseignement de langue seconde en français ou en anglais est exonérée.
69. Pour en savoir plus sur l’application de la TPS/TVH aux cours de langue seconde, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-7, Enseignement de langue seconde.
Matériel de cours
70. Les étudiants achètent parfois du matériel de cours lié à un service consistant à donner des cours (par exemple, des manuels, des dictionnaires, des notes et des CD) de la personne qui fournit le service. Le matériel de cours peut soit faire partie de la fourniture unique d’un service consistant à donner des cours qui comporte plusieurs éléments, soit être fourni séparément de la fourniture d’un service consistant à donner des cours. Il faut donc déterminer au cas par cas si la TPS/TVH s’applique au matériel de cours lié à un service consistant à donner des cours.
71. Si le service consistant à donner des cours et le matériel de cours font partie d’une fourniture unique d’un service consistant à donner des cours et qu’il s’agit d’une fourniture exonérée, le matériel de cours inclus dans la fourniture unique ne sera pas assujetti à la TPS/TVH.
72. Si la fourniture de matériel de cours est une fourniture distincte de la fourniture exonérée d’un service consistant à donner des cours, la fourniture de matériel de cours ne serait pas exonérée aux termes de la partie III de l’annexe V et serait taxable, sauf si une autre disposition d’exonération de la LTA s’applique à la fourniture.
73. Consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples, pour savoir comment déterminer si une opération comportant plusieurs éléments constitue une fourniture unique ou plusieurs fournitures.
Distinction entre un cours et un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement
74. Une école de formation professionnelle peut offrir des colloques, des activités ou d’autres événements à ses élèves ou au public. Toutefois, de telles activités ne sont en général pas considérées comme la fourniture d’un service consistant à donner des cours aux fins de la TPS/TVH.
75. La prestation de cours constitue la fourniture d’un service aux fins de la TPS/TVH et est exonérée si elle remplit les exigences énoncées à la partie III de l’annexe V ou est détaxée si elle remplit les exigences énoncées à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI.
76. En revanche, la fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement constitue la fourniture d’un bien meuble incorporel aux fins de la TPS/TVH et peut être assujettie à la TPS/TVH.
77. Selon le paragraphe 123(1), un droit d’entrée s’entend du droit d’accès à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement ou du droit d’y entrer ou d’y assister.
78. Les facteurs énumérés ci-dessous visent à aider un fournisseur à déterminer si une fourniture donnée constitue la fourniture d’un service consistant à donner des cours ou la fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de facteurs et l’ordre dans lequel ils sont présentés ne vise pas à établir la priorité ni la pondération de ces facteurs.
79. Pour faciliter la lecture, le terme activité est utilisé ci-après pour les activités exercées dans le but d’effectuer la fourniture d’un service consistant à donner des cours (cours en classe, etc.) ou d’un droit d’entrée (à des programmes d’apprentissage sous forme de colloques, de conférences, d’ateliers, etc.).
Fourniture d’un service consistant à donner des cours
80. Voici certains des facteurs qui dénotent en général qu’une fourniture constitue la fourniture d’un service consistant à donner des cours :
- L’activité comporte la prestation d’un enseignement systématique.
- Le fournisseur surveille ou supervise les progrès ou l’apprentissage du participant.
- Le fournisseur évalue les progrès du participant au cours de l’activité et lui offre un soutien, des commentaires et une orientation continus.
- Le fournisseur peut être disponible pour aider le participant relativement à la matière à un moment et à un endroit qui sont différents de ceux où l’activité a lieu.
- Le fournisseur évalue les compétences du participant lorsque ce dernier termine l’activité et exige qu’il démontre officiellement les connaissances qu’il a acquises. Si la compétence n’est pas acquise, l’activité pourrait devoir être reprise.
- Le participant est tenu de consacrer du temps et des efforts autrement que pendant l’activité afin de terminer des devoirs, de lire le matériel de cours, etc.
- Le participant pourrait être tenu de posséder des préalables reconnus avant de participer à l’activité.
- Le participant pourrait être tenu de réussir l’activité avant de pouvoir participer à une autre activité.
- L’activité fait partie d’une série d’activités menant à une reconnaissance officielle des compétences (par exemple, un diplôme ou un permis).
- L’activité peut faire partie d’un programme comportant une série d’au moins 2 activités connexes.
- L’activité a lieu à intervalles définis sur une période prolongée (par exemple, des semaines ou des mois).
- L’activité n’inclut pas l’octroi de droits ou, s’il y a octroi de droits, ces derniers constituent un élément accessoire de la fourniture ou font partie de la fourniture unique d’un service (par exemple, le droit d’utiliser un laboratoire ou une chambre noire).
- Le sujet de l’activité est large (par exemple, la rédaction).
- Le fournisseur présente l’activité comme un service consistant à donner des cours aux participants, ou en fait ainsi la promotion.
- L’activité est promue avec d’autres activités dans un prospectus ou dans un calendrier préparé par un établissement d’enseignement.
- Le matériel promotionnel mentionne que l’activité fait partie d’un plus grand programme, lequel peut mener à une reconnaissance officielle des compétences (par exemple, un diplôme ou un permis).
- Le matériel promotionnel vise les personnes qui ont les préalables requis pour participer à l’activité.
Fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement
81. Voici certains des facteurs qui dénotent en général qu’une fourniture constitue la fourniture d’un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement :
- Il y a peu d’échanges personnalisés entre le fournisseur et le participant.
- Le participant n’a qu’à assister à l’activité pour obtenir la preuve qu’il a réussi l’activité ou l’a terminée avec succès.
- En ce qui a trait à l’activité, le fournisseur vise principalement à fournir de l’information aux participants ou à favoriser l’échange d’information entre ces derniers.
- Le sujet de l’activité est étroitement ciblé (par exemple, des techniques d’étude pour les étudiants de première année ou des techniques de gestion financière).
- L’activité est distincte des autres activités offertes par le fournisseur et on n’exige aucun préalable pour y assister.
- Le participant n’est pas tenu de participer à l’activité pour participer à une autre activité.
- L’activité est promue comme une activité autonome.
- L’activité est promue auprès du public.
- L’activité est promue comme un atelier, un séminaire ou une activité semblable.
- L’activité est concentrée sur une brève période (par exemple, sur quelques heures, une journée ou quelques jours consécutifs).
Fournitures en ligne de cours de formation professionnelle
82. Les fournitures exonérées mentionnées aux articles 6, 8 et 11 de la partie III de l’annexe V incluent la fourniture en ligne par une école de formation professionnelle d’un service consistant à donner à des particuliers des cours par Internet, plutôt que l’enseignement formel en salle de classe, si les conditions prévues à l’article pertinent sont remplies. De plus, l’article 18 de la partie V de l’annexe VI pourrait s’appliquer pour la détaxation d’un service consistant à donner des cours en ligne à des particuliers non-résidents.
83. Il peut toutefois être difficile de déterminer si une fourniture effectuée en ligne constitue la fourniture d’un service (et pourrait donc être exonérée aux termes de l’article 6, 8 ou 11 de la partie III de l’annexe V ou détaxée aux termes de l’article 18 de la partie V de l’annexe VI) ou d’un bien meuble incorporel, puisqu’il faut tenir compte de plusieurs facteurs, ainsi que des faits précis liés à la situation donnée. Consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-090, La TPS/TVH et le commerce électronique, pour obtenir des renseignements sur la façon de déterminer si une fourniture effectuée en ligne constitue la fourniture d’un service ou d’un bien meuble incorporel.
84. L’ARC a aussi établi un ensemble de facteurs pour aider à déterminer si une fourniture donnée constitue la fourniture d’un service consistant à donner des cours, ce qui donnerait droit à l’exonération prévue à l’article 6, 8 ou 11 de la partie III de l’annexe V ou à la détaxation prévue à l’article 18 de la partie V de l’annexe VI si les exigences prévues à l’article pertinent sont remplies, ou s’il s’agit de la fourniture d’un bien meuble incorporel. Ces facteurs sont énumérés à la section « Distinction entre un cours et un droit d’entrée à un colloque, à une activité ou à un événement » du présent mémorandum (paragraphes 74 à 81). Il importe de noter que ces facteurs s’appliquent, peu importe si la fourniture est effectuée en ligne ou en personne.
Crédits de taxe sur les intrants
85. Aux termes du paragraphe 169(1), un inscrit aux fins de la TPS/TVH peut en général demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour la TPS/TVH payée ou payable par l’inscrit sur un bien ou un service selon la mesure dans laquelle il a été acquis par l’inscrit pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ses activités commerciales, lorsque toutes les conditions pour demander un CTI sont remplies.
86. Une activité commerciale d’une personne, au sens du paragraphe 123(1), inclut l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées.
87. Pour obtenir des renseignements sur les CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d’admissibilité, et le mémorandum sur la TPS/TVH 8-3, Calcul des crédits de taxe sur les intrants.
Remboursement pour les organismes de services publics
88. Lorsqu’une école de formation professionnelle ne peut pas demander de CTI (par exemple, lorsqu’elle effectue une fourniture exonérée), elle pourrait être admissible à un remboursement pour les organismes de services publics.
89. Une école de formation professionnelle qui est aussi un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible pourrait demander un remboursement de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH payée ou payable sur des achats et des dépenses admissibles. Une école de formation professionnelle qui est aussi un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif admissible et qui réside dans une province participante peut aussi être admissible à un remboursement de la partie provinciale de la TVH payée ou payable sur des achats et des dépenses admissibles.
90. Pour obtenir des renseignements sur les organismes de bienfaisance, les organismes à but non lucratif admissibles et le remboursement pour les organismes de services publics, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics, le guide RC4081, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes à but non lucratif, et le guide RC4082, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance.
Pour en savoir plus
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