Cafétérias d’école, régimes de repas dans les universités et les collèges publics, et fournisseurs de services d’alimentation

Mémorandum sur la TPS/TVH 20-5
Décembre 2019

Le présent mémorandum explique, aux fins de la TPS/TVH, les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relatives à la fourniture d’aliments, de boissons ou de repas effectuée par des administrations scolaires, des universités et des collèges publics, ou au profit de ceux-ci.

Dans la présente publication, toute référence à la « Loi » vise la Loi sur la taxe d’accise, sauf indication contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Renseignements généraux

1. Certaines fournitures d’aliments, de boissons et de repas effectuées par des administrations scolaires, des universités ou des collèges publics, ou au profit de ceux-ci, sont exonérées de la TPS/TVH. De plus, dans certains cas, les services de traiteur peuvent aussi être exonérés. Ces exonérations sont prévues à la partie III de l’annexe V.

Cafétérias d’école

2. L’article 12 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture d’aliments ou de boissons (à l’exclusion de ceux visés par règlement ou fournis au moyen d’un distributeur automatique), effectuée dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement au profit des élèves, sauf si elle est effectuée pour une réception, une réunion ou une activité à caractère privé.

3. L’expression principalement au profit des élèves signifie que, lorsque la cafétéria d’une école fournit des aliments ou des boissons (à l’exclusion de ceux visés par règlement ou fournis au moyen d’un distributeur automatique) à des élèves et à d’autres personnes, plus de 50 % des fournitures doivent être effectuées au profit des élèves de cette école pour que l’exonération s’applique. Si la fourniture d’aliments et de boissons dans la cafétéria est effectuée principalement au profit d’élèves, toutes les fournitures d’aliments et de boissons effectuées dans la cafétéria sont exonérées, sauf pour les aliments et boissons visés par règlement, fournis au moyen d’un distributeur automatique ou fournis dans le cadre d’une réception, d’une réunion ou d’une activité à caractère privé.

4. Dans le cas des écoles primaires ou secondaires qui n’ont pas de cafétéria, des aliments et des boissons peuvent être fournis aux élèves dans les salles de classe, les gymnases ou d’autres endroits déterminés. Aux fins de l’article 12 de la partie III de l’annexe V, de tels endroits sont considérés comme des cafétérias.

Exemple 1 

La cafétéria d’une école primaire fournit des aliments et des boissons aux élèves (75 % des fournitures), ainsi qu’aux enseignants, à d’autres membres du personnel de l’école et aux visiteurs, par exemple, les conférenciers (25 % des fournitures). Comme plus de 50 % des fournitures d’aliments et de boissons sont effectuées au profit des élèves, toutes les fournitures d’aliments et de boissons, à l’exclusion de celles qui sont mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du présent mémorandum, sont exonérées de la TPS/TVH, y compris celles qui sont effectuées au profit d’enseignants, d’autres membres du personnel de l’école et de visiteurs.

Exemple 2

L’association de parents d’une école secondaire tient des réunions mensuelles à l’école pour discuter de divers sujets liés à l’école. L’entreprise qui fournit les repas du midi aux élèves fournit aussi des repas aux personnes qui assistent aux réunions de l’association de parents, qui sont des réunions privées. Les réunions privées sont exclues de l’exonération prévue aux termes de l’article 12 de la partie III de l’annexe V. Par conséquent, la fourniture des repas aux réunions de l’association de parents n’est pas exonérée aux termes de l’article 12 de la partie III de l’annexe V.

5. Dans certaines écoles primaires et secondaires, un fournisseur (par exemple, une chaîne de restauration rapide ou une entreprise privée) effectue la fourniture de repas du midi directement aux élèves à l’école. L’exonération prévue à l’article 12 de la partie III de l’annexe V s’applique à la fourniture de tels repas, pourvu que les repas soient servis principalement à des élèves dans un endroit considéré comme une cafétéria d’école. Il n’existe pas de conditions pour établir qui peut effectuer des fournitures exonérées au profit d’élèves aux termes de l’article 12 de la partie III de l’annexe V. Les exigences de base visant l’exonération énoncent que les fournitures doivent être effectuées dans une cafétéria d’école et principalement au profit d’élèves de l’école.

6. L’article 12 de la partie III de l’annexe V ne prévoit pas l’exonération des aliments et des boissons qui sont fournis au moyen d’un distributeur automatique ou qui sont visés par règlement.

7. Tous les aliments et les boissons fournis au moyen d’un distributeur automatique sont taxables, même si le distributeur se trouve dans l’aire de service de la cafétéria.

8. Le Règlement sur les aliments et les boissons de cafétérias d’école (TPS/TVH) mentionne les aliments et les boissons suivants qui sont visés par règlement et qui ne sont pas exonérés aux termes de l’article 12 de la partie III de l’annexe V lorsqu’ils sont vendus dans des cafétérias d’école :

9. Les fournitures de boissons gazeuses ne sont pas exonérées aux termes de l’article 12 de la partie III de l’annexe V, peu importe si elles sont vendues en cannettes, en boîtes de carton ou en bouteilles, ou si elles sont distribuées dans une cafétéria d’école.

10. Les boissons incluses à l’alinéa 1d) de la partie III de l’annexe VI qui ne sont pas exonérées aux termes de l’article 12 de la partie III de l’annexe V lorsqu’elles sont vendues dans une cafétéria d’une école primaire ou secondaire en cannettes, en boîtes de carton ou en bouteilles peuvent être des boissons de jus de fruits et des boissons à saveur de fruits non gazeuses contenant moins de 25 % de jus par volume. Toutefois, les fournitures de telles boissons sont exonérées lorsqu’elles sont servies et vendues dans une cafétéria d’une école primaire ou secondaire, pourvu que les autres conditions prévues à l’article 12 de la partie III de l’annexe V soient remplies.

11. Les aliments inclus aux alinéas 1e) à l) de la partie III de l’annexe VI qui ne sont pas exonérés aux termes de l’article 12 de la partie III de l’annexe V lorsqu’ils sont préemballés pour être vendus aux consommateurs peuvent être, sans s’y limiter, des bonbons, des gommes à mâcher, des croustilles de pommes de terre, du maïs soufflé, des bretzels, des noix salées, des portions individuelles de produits de crème glacée ou de yogourt congelé, ou des tablettes aux fruits (consultez la partie III de l’annexe VI pour voir la liste complète). Toutefois, les fournitures d’aliments inclus aux alinéas 1e) à l) qui ne sont pas préemballés sont exonérées lorsque les aliments sont vendus dans une cafétéria d’une école primaire ou secondaire, pourvu que les autres conditions prévues à l’article 12 de la partie III de l’annexe V soient remplies. Par exemple, une portion individuelle de crème glacée préemballée ne serait pas exonérée aux termes de l’article 12 de la partie III de l’annexe V, tandis qu’une seule boule de crème glacée servie dans une cafétéria pourrait être exonérée.

12. Pour en savoir plus sur les boissons incluses à l’alinéa 1d) et sur les aliments inclus aux alinéas 1e) à l) de la partie III de l’annexe VI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-3, Produits alimentaires de base.

Régimes de repas dans les universités et les collèges publics

Repas fournis aux termes d’un régime

13. L’article 13 de la partie III de l’annexe V vise l’exonération de la fourniture d’un repas à un étudiant inscrit à une université ou un collège public, dans le cadre d’un régime d’une durée d’au moins un mois qui prévoit uniquement l’achat par l’étudiant du fournisseur, pour une contrepartie unique, du droit de prendre au moins 10 repas par semaine tout au long de la période dans un restaurant ou une cafétéria situé à l’université ou au collège.

14. Le terme repas n’est pas défini dans la Loi. En général, l’Agence du revenu du Canada (ARC) considère qu’un repas consiste en des aliments et des boissons habituellement pris au déjeuner, au dîner ou au souper.

15. Le terme université selon le paragraphe 123(1) s’entend d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, y compris l’organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l’institut de recherche d’une telle institution.

16. Toujours aux termes du paragraphe 123(1), le terme collège public s’entend d’une institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire qui, à la fois :

  1. reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à l’aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;
  2. a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale.

17. En général, un collège qui n’est pas un collège public ne peut pas effectuer de fournitures exonérées de repas au profit d’étudiants dans le cadre d’un régime, sauf s’il est visé par la définition d’université. Pour en savoir plus sur les collèges publics et les universités, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 20-2, Collèges publics, et le mémorandum sur la TPS/TVH 20-3, Universités.

18. Les repas fournis à un étudiant sont exonérés de la TPS/TVH aux termes de l’article 13 de la partie III de l’annexe V lorsqu’ils sont fournis dans le cadre d’un régime de repas qui remplit toutes les conditions suivantes (ci-après appelé régime de repas admissible) :

19. La question de savoir si le montant à payer pour un régime de repas est suffisant pour 10 repas par semaine est une question de fait. La détermination est effectuée à l’aide d’un calcul basé sur le prix de détail moyen d’un repas offert aux restaurants et aux cafétérias sur le campus de l’université ou du collège public.

20. L’ARC considère que l’expression prix de détail moyen d’un repas signifie le prix de détail moyen d’un repas offert aux étudiants aux restaurants et aux cafétérias sur le campus où le régime peut être utilisé. L’ARC ne peut pas établir de prix de détail minimal ou maximal qui serait acceptable globalement, puisque les dépenses générales et le coût des aliments peuvent varier d’une institution à l’autre, et d’un établissement de restauration à l’autre. On s’attend à ce que le prix de détail moyen tienne compte d’une combinaison des types de repas (c’est-à-dire en général, déjeuner, dîner et souper) offerts dans le cadre du régime.

21. Les repas fournis dans le cadre d’un régime qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 13 de la partie III de l’annexe V sont en général taxables. L’une des conditions visant les régimes de repas admissibles est que tous les repas doivent être acquis à des restaurants ou à des cafétérias sur le campus. Un régime de repas qui permet aussi aux étudiants de faire des achats dans une épicerie, un dépanneur ou un magasin général ne remplit pas les exigences énoncées à l’article 13 de la partie III de l’annexe V. Par conséquent, les repas fournis dans le cadre de tels régimes ne seraient pas exonérés de la TPS/TVH aux termes de l’article 13 de la partie III de l’annexe V.

22. En général, les aliments et les boissons qui constituent des produits alimentaires de base sont détaxés. Bien des aliments et des boissons ne sont pas en soi considérés comme des repas. Toutefois, les aliments ou les boissons, y compris les grignotines, inclus dans un repas dans le cadre d’un régime de repas admissible n’auront pas d’incidence sur le statut fiscal du repas fourni dans le cadre d’un régime. Ainsi, lorsque le repas inclut des articles tels que des bonbons, des croustilles ou d’autres aliments semblables, ou des boissons gazeuses, et qu’il est fourni dans le cadre d’un régime de repas admissible, le repas (y compris les grignotines ou les boissons) est exonéré.

23. Toutefois, un régime de repas qui permet d’acheter des aliments ou des boissons qui ne font pas partie d’un repas n’est pas considéré comme un régime de repas admissible. L’achat de tout repas selon un tel régime de repas n’est pas exonéré aux termes de l’article 13 de la partie III de l’annexe V.

Options de paiement

24. Aux termes de l’article 13 de la partie III de l’annexe V, un étudiant doit payer une contrepartie unique au fournisseur pour les repas fournis dans le cadre d’un régime. Même si le terme contrepartie unique n’est pas défini dans la Loi, le terme contrepartie, au sens du paragraphe 123(1), inclut tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture.

25. Lorsqu’un étudiant conclut une entente pour obtenir des repas selon un régime de repas qui doit être payé en une contrepartie unique, mais que plusieurs versements sont effectués, l’ARC considère que ce type d’entente satisfait à l’exigence de contrepartie unique aux termes de l’article 13 de la partie III de l’annexe V.

26. Une option d’ajout de repas est souvent offerte aux étudiants qui acquièrent un régime de repas admissible. L’ARC considère l’ajout de repas ou de fonds à un régime de repas admissible comme une contrepartie additionnelle de la même fourniture. Par conséquent, le statut fiscal des repas dans le cadre d’un régime de repas admissible n’est pas modifié par l’ajout de repas ou de fonds au régime.

27. Certaines universités et certains collèges publics se servent d’un système de débit à solde décroissant ou d’un système semblable pour administrer leurs régimes de repas. Un étudiant peut avoir accès à un ou plusieurs comptes avec la carte, comme un compte de régime de repas sur le campus, un compte de régime de repas hors campus ou un compte pour les achats dans une épicerie ou les achats non alimentaires (par exemple, à une blanchisserie ou dans une librairie).

28. Un repas fourni dans le cadre d’un régime de repas, dont le prix est déduit d’un compte lié à une carte de débit à solde décroissant, est exonéré aux termes de l’article 13 de la partie III de l’annexe V, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :

29. Les cartes délivrées à des étudiants par une université ou un collège public pour un régime de repas admissible ne sont pas considérées comme des cartes-cadeaux, telles qu’elles sont décrites dans l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-202, Certificats-cadeaux. Par conséquent, l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-202 ne s’applique pas à un régime de repas qui remplit les conditions prévues à l’article 13 de la partie III de l’annexe V. Toutefois la question de savoir si une université ou un collège public est tenu de déclarer la taxe sur les ventes de cartes liées à un compte de régime de repas hors campus ou à un compte pour les achats dans une épicerie ou les achats non alimentaires est une question de fait. Pour en savoir plus sur la délivrance de certificats-cadeaux et de cartes‑cadeaux, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-202.

Exemple 3

Des étudiants inscrits à une université versent 2 800 $ à l’université et reçoivent une carte à solde décroissant qui leur donne accès à 3 comptes distincts : un compte de régime de repas admissible sur le campus de 2 500 $, un compte de repas hors campus de 150 $ et un compte dans une épicerie de 150 $. Chacun des comptes est lié à un régime distinct.

Le régime de repas sur le campus remplit toutes les exigences pour être considéré comme un régime de repas admissible. Les repas sont fournis aux étudiants de l’université à des établissements sur le campus dans le cadre d’un régime de repas pour la durée du régime, qui correspond à l’année universitaire (c’est-à-dire 34 semaines). L’université a déterminé que le prix de détail moyen d’un repas sur le campus est de 7,25 $. Selon le prix de détail moyen d’un repas, le montant unique versé par un étudiant est suffisant pour lui permettre d’obtenir au moins 10 repas par semaine pour la durée du régime (7,25 $ × 10 repas × 34 semaines = 2 465 $).

L’université garde des comptes distincts pour les 3 régimes et annonce aussi les conditions des 3 régimes séparément. Par conséquent, l’université n’est pas tenue de percevoir la taxe relativement aux repas fournis dans le cadre du régime de repas admissible. De plus, l’université détermine que les comptes du régime de repas hors campus et de l’épicerie sont des cartes-cadeaux. Par conséquent, l’université n’a aucune taxe à payer au moment de la délivrance de la carte-cadeau.

30. Le statut fiscal de repas dans le cadre d’un régime de repas admissible est déterminé au moment où l’étudiant conclut une entente avec le fournisseur. Si des fonds inutilisés sont remboursés à l’étudiant à la fin de la période ou transférés pour être utilisés plus tard, le statut fiscal des repas déjà fournis dans le cadre du régime ne changera pas.

31. De plus, le remboursement de fonds en raison de l’annulation d’un régime de repas admissible à tout moment pendant la période n’aura aucune incidence sur le statut fiscal des repas fournis avant l’annulation du régime. Le remboursement de fonds inutilisés ne vise pas une fourniture et n’est donc pas assujetti à la TPS/TVH.

Fourniture d’aliments et de boissons à une administration scolaire, une université ou un collège public

32. L’article 14 de la partie III de l’annexe V prévoit l’exonération de la fourniture d’aliments et de boissons, y compris les services de traiteur, effectuée au profit d’une administration scolaire, d’une université ou d’un collège public aux termes d’un contrat visant à offrir des aliments ou des boissons soit à des étudiants dans le cadre d’un régime visé à l’article 13, soit dans la cafétéria d’une école primaire ou secondaire principalement aux élèves de l’école, sauf dans la mesure où les aliments, les boissons et les services sont offerts dans le cadre d’une réception, d’une conférence ou d’un autre événement ou occasion spécial.

Exemple 4 

Une université offre un régime de repas admissible selon lequel elle fournit aux étudiants le dîner et le souper chaque jour pour un semestre de 3 mois dans la cafétéria de l’université. Selon une entente avec un tiers, l’université paie le tiers pour la fourniture des aliments et des boissons aux étudiants de l’université aux termes du régime de repas. La fourniture acquise par l’université auprès du tiers est exonérée aux termes de l’article 14 de la partie III de l’annexe V.

33. L’article 14 de la partie III de l’annexe V inclut la fourniture de services de traiteur effectuée au profit d’une administration scolaire, d’une université ou d’un collège public aux termes d’un contrat visant à offrir des aliments ou des boissons. Le terme service de traiteur n’est pas défini dans la Loi. Toutefois, l’ARC considère un traiteur comme une personne qui, à la demande du client, fournit des repas préparés (y compris des buffets) ou d’autres aliments ou boissons et livre la commande à l’endroit désigné par le client où les aliments peuvent être arrangés, réchauffés ou servis par le fournisseur.

34. En général, les aliments sont préparés, en tout ou en partie, à un autre endroit que celui où ils seront consommés. Toutefois, les services de traiteur visent aussi des situations où le traiteur fournit les ingrédients crus et probablement certains équipements, mais prépare les aliments à l’endroit où se trouve le client (ou l’endroit désigné par ce dernier) et où les aliments sont consommés. Pour obtenir des détails sur les traiteurs, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-3.

Pour en savoir plus

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  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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