Version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103
Juin 2012

NOTE : La présente version remplace celle datée de juin 2010.

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut‑être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'Agence du revenu du Canada pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication de la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1‑800‑959‑8296.

Le présent bulletin explique les règles sur le lieu de fourniture, y compris les nouvelles règles sur le lieu de fourniture prévues par le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée publié le 9 juin 2010, qui permettent d'établir si une fourniture est effectuée dans une province en vue de déterminer si elle est effectuée dans une province participante et donc assujettie à la partie provinciale de la TVH en plus de la partie fédérale de la TVH.

À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs indiqués dans le présent document sont des renvois à la Loi ou aux règlements connexes, et toutes les fournitures dont il est question sont des fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) effectuées au Canada.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1‑800‑567‑4692, ou visitez son site Web à www.revenu.gouv.qc.ca pour obtenir des renseignements généraux.

Table des matières

Les exemples du présent bulletin illustrent comment les règles sur le lieu de fourniture s'appliquent aux différentes situations qui y sont traitées. Une liste de ces exemples, accompagnés des références législatives, se trouve à l'annexe A.

Introduction

Les fournitures taxables effectuées au Canada étaient avant le 1er juillet 2010 généralement assujetties à la taxe sur les produits et services (TPS) de 5 %, à moins qu'elles n'aient été effectuées dans les provinces participantes de la Nouvelle‑Écosse, du Nouveau‑Brunswick ou de Terre‑Neuve‑et‑Labrador; dans un tel cas, elles étaient assujetties à la TVH de 13 %, dont 5 % représentait la partie fédérale et 8 % la partie provinciale. Les règles sur le lieu de fourniture prévues dans l'annexe IX de la Loi et dans l'ancien Règlement sur le lieu de fourniture (TPS/TVH) déterminaient si une fourniture effectuée au Canada était considérée comme effectuée dans l'une de ces trois provinces participantes ou ailleurs au Canada.

Les modifications suivantes sont entrées en vigueur le 1er juillet 2010 :

Certaines modifications ont été apportées aux règles sur le lieu de fourniture afin de les moderniser et de les adapter aux différents taux de taxe qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 2010. Ces modifications comprennent également la mise en place de nouvelles règles sur le lieu de fourniture. C'est pourquoi le Règlement sur le lieu de fourniture (TPS/TVH) est abrogé et remplacé par la partie 1 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, qui prévoit de nouvelles règles pour les fournitures suivantes :

Les règles sur le lieu de fournitures dont il est question dans le présent document se trouvent à l'annexe IX de la Loi et dans le Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. En vertu de l'article 144.1, une fourniture est réputée effectuée dans une province si elle est effectuée au Canada ainsi que dans la province aux termes des règles énoncées à l'annexe IX. Dans les autres cas, elle est réputée effectuée hors de la province. Par ailleurs, les fournitures effectuées au Canada qui ne sont pas effectuées dans une province participante sont réputées effectuées dans une province non participante. En vertu de l'article 3 de la partie IX de l'annexe IX, en dépit des règles sur le lieu de fourniture dont il est question dans d'autres parties de cette annexe, la fourniture d'un bien ou d'un service est effectuée dans une province si elle y est effectuée aux termes de la partie I du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. À moins d'indication contraire, toutes les règles sur le lieu de fourniture dont il est question dans le présent document sont prévues par ce règlement et tous les renvois législatifs indiqués dans le présent document sont des renvois à ce règlement.

Les fournitures taxables effectuées au Canada sont assujetties à la TPS (partie fédérale de la TVH) en application du paragraphe 165(1). En plus d'être assujetties à la partie fédérale de la TVH, les fournitures taxables effectuées dans une province participante sont également assujetties à la partie provinciale de la TVH en application du paragraphe 165(2).

La partie provinciale de la TVH ne s'applique pas toujours au même taux pour les fournitures effectuées dans les provinces participantes et ne s'applique pas aux fournitures effectuées dans les provinces non participantes. Par conséquent, les règles sur le lieu de fourniture s'accompagnent de nouvelles règles selon lesquelles la partie provinciale de la TVH doit être établie par autocotisation dans les cas où des biens et des services sont transférés dans une province participante en vue d'être consommés, utilisés ou fournis dans les provinces participantes. Ces biens et services peuvent être transférés d'une province non participante, d'une autre province participante ou de l'étranger. Ces nouvelles règles, y compris les modifications proposées émises le 28 janvier 2011, sont prévues à la section IV.I et à l'annexe X de la Loi et à la partie 5 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. Un remboursement de la partie provinciale de la TVH payée sur les fournitures de biens et de services effectuées dans une province participante peut être accordé lorsque ces biens ou services sont retirés de la province participante en vue d'être consommés, utilisés ou fournis à l'extérieur de cette province. Ces règles, y compris les modifications proposées émises le 28 janvier 2011, figurent à la partie VI de la Loi et à la partie 5 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. De plus, des modifications ont été apportées aux règles sur les fournitures taxables importées afin que la partie provinciale de la TVH s'applique uniformément, que les fournitures soient effectuées au Canada ou à l'étranger. Ces règles sont prévues à la section IV de la Loi.

Il est important de noter qu'en général, les institutions financières désignées particulières, au sens du paragraphe 225.2(1), ne sont pas tenues d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation en application de la section IV.I et ne peuvent demander aucun remboursement de la partie provinciale de la TVH. De plus, ces institutions ne sont généralement pas tenues d'établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation en application de la section IV, puisqu'elles déclarent généralement cette taxe par l'entremise de redressements dans le calcul de leur taxe nette en application du paragraphe 225.2(2) et des règlements connexes (y compris les règlements proposés émis le 28 janvier 2011).

À considérer lors de l'application des règles sur le lieu de fourniture

Les règles sur le lieu de fourniture expliquées dans le présent document déterminent uniquement si une fourniture qui a lieu au Canada est effectuée dans une province afin d'établir si elle est effectuée dans une province participante et donc assujettie à la partie provinciale de la TVH en plus de la partie fédérale de la TVH. Il existe toutefois plusieurs points à considérer afin d'établir adéquatement l'application et la pertinence des règles sur le lieu de fourniture.

i) Fourniture unique et fournitures multiples

Lorsque l'on détermine le lieu de fourniture, il est essentiel d'établir si une opération composée de plusieurs éléments est une fourniture unique ou des fournitures multiples. L'application de certaines règles sur le lieu de fourniture peut varier selon qu'il s'agit d'une fourniture unique ou de fournitures multiples et une application de la taxe à différents taux peut donc en découler. De plus, différentes règles peuvent s'appliquer selon qu'il s'agit d'une fourniture unique ou de fournitures multiples. Par exemple, les règles générales s'appliquent habituellement à une fourniture unique constituée de plusieurs éléments, tandis que les règles particulières s'appliquent à chaque élément s'il est plutôt déterminé qu'il s'agit de fournitures multiples. 

Aux fins de la TPS/TVH, pour établir si une opération composée de plusieurs éléments doit être considérée comme une fourniture unique ou des fournitures multiples, il faut d'abord faire appel à un processus de détermination des faits. Cette détermination est basée sur les principes suivants :

Plusieurs éléments doivent être considérés lors de l'analyse d'une fourniture unique ou de fournitures multiples. 

Il est important d'identifier tous les éléments d'une fourniture, c'est‑à‑dire tout bien ou service pouvant raisonnablement être fourni par soi-même. Au moment d'identifier et d'analyser les divers éléments d'un ensemble de biens et de services, il faut faire une distinction entre les éléments qui sont en réalité fournis à l'acquéreur et ceux qui sont simplement des intrants consommés ou utilisés dans le cadre de la réalisation de la fourniture.

Les questions suivantes peuvent aider à établir si une opération consiste en une fourniture unique ou en des fournitures multiples :

Fournitures accessoires

Article 138

Si l'analyse d'une fourniture unique ou de fournitures multiples permet de conclure qu'il y a des fournitures multiples, il est nécessaire d'établir si une de ces fournitures est accessoire à une autre fourniture et si elle peut conséquemment être réputée faire partie d'une fourniture unique en application de l'article 138. Pour être considérée comme accessoire, une fourniture joue en général un rôle mineur ou subordonné dans la prestation d'une autre fourniture.

En application de l'article 138, une fourniture est réputée faire partie d'une autre fourniture pourvu que ces fournitures soient effectuées ensemble pour une contrepartie unique. De plus, pour que l'article 138 s'applique, il faut raisonnablement considérer que la fourniture d'un bien ou d'un service est accessoire à la fourniture d'un autre bien ou service. Consultez les énoncés de politique sur la TPS/TVH suivants pour en savoir plus sur les conditions à respecter pour l'application de l'article 138 : P‑159, Sens de l'expression « peut raisonnablement être considérée comme accessoire », P‑160, Sens de l'expression « le bien ou le service [...] est réputé faire partie [d'un] autre bien ou service s'ils ont été fournis ensemble ».

En outre, une fourniture peut être réputée fourniture unique ou fournitures multiples en application de plusieurs dispositions législatives dont certaines sont traitées dans le présent document.

Les explications précédentes font simplement ressortir les différents points à considérer lors de l'analyse d'une fourniture unique ou de fournitures multiples. Cette détermination exige de considérer les faits propres à chaque cas. Les analyses de fourniture unique ou de fournitures multiples dont il est question dans les exemples de la présente publication sont basées sur une hypothèse des faits. Pour en savoir plus sur la détermination de fourniture unique et de fournitures multiples, voir l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P‑077, Fourniture unique et fournitures multiples.

ii) Classification d'une fourniture

Établir la nature d'une fourniture est important à plusieurs points de vue pour la TPS/TVH, notamment en ce qui concerne l'application des nombreuses règles sur le lieu de fourniture.

Définition des termes et expressions

Paragraphe 123(1)

Les définitions de la Loi qui suivent sont pertinentes pour déterminer la nature d'une fourniture.

Un « bien » s'entend, à l'exclusion d'argent, de tous biens (meubles et immeubles) tant corporels qu'incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.

Un « bien meuble » s'entend de tout bien qui n'est pas un immeuble.

Les immeubles comprennent :

Un bien meuble corporel englobe généralement les biens meubles que l'on peut voir et toucher et qui peuvent être déplacés au moment où la fourniture est effectuée. Un bien meuble incorporel s'entend de tout bien autre qu'un bien meuble corporel et un immeuble.

Toutefois, la façon dont la fourniture d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel est effectuée peut avoir une incidence sur sa classification et par le fait même sur les règles s'y appliquant. Par exemple, la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel est réputée être une fourniture d'un tel bien. De plus, différentes règles sur le lieu de fourniture s'appliquent aux biens meubles corporels fournis par bail ou par vente.

Un « service » s'entend de tout ce qui n'est ni un bien, ni de l'argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l'employeur, ou a accepté de l'être, relativement à sa charge ou à son emploi.

Il demeure important aux fins des règles générales sur le lieu de fourniture d’un bien ou d’un service d'établir si une fourniture en est une de bien meuble incorporel ou de service. Au moment de faire cette détermination il faut prendre en considération un nombre de facteurs, dont la nature de l'entente conclue entre le fournisseur et le client et si la substance de l'entente vise le travail (ou le travail et l'équipement) ou des biens (y compris un droit). L'octroi d'un droit constitue également un autre facteur important à considérer pour distinguer la fourniture d'un bien meuble incorporel de celle d'un service. Si tel est le cas, il faut établir si le droit est l'élément prédominant de la fourniture. Lorsque l'octroi d'un droit consitue l'élément prédominant d'une fourniture, il s'agit vraisemblablement d'une fourniture de bien meuble incorporel. Si le droit est accessoire, il s'agit plutôt de la fourniture d'un service.

Voici des facteurs qui dénoteraient généralement la fourniture d'un bien meuble incorporel :

Voici des facteurs qui dénoteraient généralement la fourniture d'un service :

Des règles particulières sur le lieu de fourniture s'appliquent à la fourniture de certains biens et services. C'est pourquoi il faut, une fois la fourniture classifiée comme celle d'un bien ou d'un service, établir si cette fourniture constitue celle d'un bien ou d'un service particulier. Par exemple, il est parfois nécessaire de déterminer si la fourniture constitue celle d'un service général ou plutôt celle d'un service lié à un bien meuble corporel.

Une fourniture classifiée comme particulière et à laquelle une règle particulière s'applique peut toutefois être assujettie aux règles générales si les conditions nécessaires à l'application de la règle particulière ne sont pas réunies.

La façon dont une fourniture est effectuée peut avoir une incidence sur sa classification et par le fait même sur les règles s'y appliquant. Par exemple, la fourniture par bail, licence ou accord semblable de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un immeuble ou d'un bien meuble corporel est réputée être une fourniture d'un tel bien. De plus, différentes règles sur le lieu de fourniture s'appliquent aux biens meubles corporels fournis par bail, licence ou accord semblable.

Comme il est expliqué dans la présente publication, des définitions législatives et des positions d'interprétation particulières sont pertinentes à la classification de certaines fournitures.

iii) Règles sur le lieu de fourniture au Canada

Les règles sur le lieu de fourniture expliquées dans le présent document déterminent uniquement si une fourniture effectuée au Canada est effectuée dans une province donnée. Il est donc nécessaire avant toute chose d'établir si la fourniture a lieu au Canada. Des règles différentes sur le lieu de fourniture déterminent si une fourniture est effectuée au Canada ou à l'étranger, en vue d'établir si elle est assujettie à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH. Ces dernières sont traitées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3.3, Lieu de fourniture . Parfois, une fourniture est réputée effectuée à l'étranger en raison du statut de l'acquéreur, comme dans le cas de fournitures liées à des livraisons directes et dont il est question dans le mémorandum sur la TPS/TVH 3.3.1, Livraisons directes. Dans d'autres cas, une fourniture sera réputée effectuée à l'étranger en raison du statut du fournisseur; par exemple, lorsqu'une fourniture est effectuée par un non‑résident qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH et qui n'exploite pas une entreprise au Canada. Si une fourniture est effectuée à l'étranger en application des règles sur le lieu de fourniture établissant si une fourniture est effectuée ou non au Canada, il n'est pas nécessaire de considérer l'application des règles expliquées dans le présent document.

iv) Statut fiscal des fournitures

Les règles sur le lieu de fourniture expliquées dans le présent document déterminent uniquement si une fourniture taxable effectuée au Canada est effectuée dans une province afin d'établir si elle est assujettie à la partie provinciale de la TVH. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une telle détermination pour les fournitures exonérées (comprises à l'annexe V) pour lesquelles aucune taxe n'est payable ni pour les fournitures détaxées (comprises à l'annexe VI) pour lesquelles la taxe est payable au taux de 0 %. Pour en savoir plus sur ces fournitures, consultez les chapitres 4 et 5 des mémorandums sur la TPS/TVH.

Biens meubles corporels

Pour l'application des règles sur le lieu de fourniture qui déterminent si une fourniture est effectuée dans une province :

Biens meubles corporels fournis par vente

Article 1 de la partie II de l'annexe IX

Aucune modification n'a été apportée aux règles sur le lieu de fourniture des biens meubles corporels fournis par vente. La « vente » d'un bien comprend le transfert de la propriété d'un bien et le transfert de la possession d'un bien en vertu d'une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien.

En règle générale, la fourniture par vente d'un bien meuble corporel est réputée effectuée dans la province où le bien est livré à l'acquéreur ou mis à sa disposition. 

Cette règle s'applique en général selon la province où la livraison légale des produits à l'acquéreur a lieu, laquelle est déterminée selon les modalités de la convention et la législation applicable portant sur la vente des produits.

Une nouvelle règle sur le lieu de fourniture, dont il est question plus loin dans le présent document, s'applique dans certains cas à la vente d'un véhicule à moteur déterminé.

Livraison réputée
Article 3 de la partie II de l'annexe IX

La règle sur le lieu de fourniture précédente s'applique en général selon la province où la livraison légale des biens à l'acquéreur a lieu. Cependant, pour l'application de cette règle, un bien meuble corporel est réputé livré dans une province donnée, et non dans une autre province, dans les situations suivantes :

Exemple 1

Un fournisseur en Ontario vend des produits à un acheteur en Colombie‑Britannique. En vertu des modalités de livraison précisées dans l'accord, la livraison légale des produits a lieu en Colombie‑Britannique.

Illustration du texte de l'exemple 1.

La fourniture des produits est donc effectuée en Colombie‑Britannique et assujettie à la TVH de 12 %.

Exemple 2

Un fournisseur de l'Alberta vend des produits à un acheteur de l'Ontario. En vertu des modalités de livraison précisées dans l'accord, la livraison légale des produits a lieu en Alberta. Cependant, le fournisseur engage un transporteur pour expédier les produits à l'acheteur en Ontario et cette province est précisée comme destination dans le contrat de factage. Le transporteur facture le service de transport au fournisseur. Ce dernier paie le transporteur et facture ensuite ce montant à l'acheteur.

Illustration du texte de l'exemple 2.

Bien que les produits soient légalement livrés à l'acheteur en Alberta, la livraison des produits a lieu en Ontario, puisque le fournisseur y a expédié les produits. La fourniture des produits est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 3

Un détaillant de l'Ontario vend des produits à un résident de la Colombie‑Britannique qui visite l'Ontario. L'acheteur prend possession des produits à l'établissement du détaillant et les transporte en voiture jusqu'à sa résidence en Colombie‑Britannique. La livraison légale des produits a lieu à l'établissement de l'entreprise en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 3.

Les produits sont livrés en Ontario. La fourniture est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 4

Une entreprise du Nouveau‑Brunswick vend des produits à une entreprise de l'Ontario. Cette dernière prend possession des produits à l'établissement de l'entreprise au Nouveau‑Brunswick et les transporte dans son camion jusqu'en Ontario. La livraison légale des produits a lieu à l'établissement de l'entreprise au Nouveau‑Brunswick.

Illustration du texte de l'exemple 4.

Les produits sont livrés au Nouveau‑Brunswick. La fourniture est donc effectuée au Nouveau‑Brunswick et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 5

Un fabricant de l'Ontario vend des produits à un grossiste du Manitoba. La livraison légale des produits a lieu à l'établissement du fabricant en Ontario. Puisque le grossiste achète régulièrement des produits du fabricant, il établit des modalités de transport avec un transporteur public pour que les produits lui soient expédiés au Manitoba lorsqu'il passe ses commandes. À la demande du grossiste, c'est le fabricant qui contacte le transporteur lorsque les produits sont prêts pour la livraison. Le transporteur facture au grossiste les services de transport qu'il effectue aux termes de l'entente conclue entre eux.

Illustration du texte de l'exemple 5.

La livraison des produits a lieu en Ontario. La fourniture est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 6

Un grossiste de la Colombie‑Britannique vend des produits à un détaillant de l'Alberta. La livraison légale des produits a lieu à l'établissement du grossiste en Colombie‑Britannique. Le détaillant demande au grossiste de retenir les services d'un transporteur pour son compte afin que les produits lui soient livrés en Alberta. Le grossiste s'occupe d'établir, pour le compte du détaillant, les modalités de transport avec un transporteur public afin que les produits soient livrés en Alberta. Le grossiste paie le transporteur pour le service de transport et le détaillant lui rembourse ce montant.

Illustration du texte de l'exemple 6.

Bien que la livraison légale des produits à l'acquéreur ait lieu en Colombie‑Britannique, la livraison des produits a lieu en Alberta parce que le fournisseur retient les services d'un transporteur public pour le compte de l'acquéreur pour expédier les produits en Alberta. La fourniture est donc effectuée en Alberta et assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 7

Un fabricant de l'Ontario vend des produits à une entreprise dont le siège social est situé en Colombie‑Britannique. L'entreprise demande à sa succursale en Ontario de ramasser les produits à l'établissement du fabricant et de les transporte en camion jusqu'à son siège social en Colombie‑Britannique.

Illustration du texte de l'exemple 7.

Les produits sont livrés à l'acquéreur en Ontario. La fourniture est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 8

Une entreprise de vente par correspondance située en Nouvelle-Écosse vend des produits à des clients au Canada. Elle poste des emballages de produits à ses clients de l'Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 8.

Bien que la livraison légale des produits ait lieu en Nouvelle‑Écosse, la livraison des produits a lieu en Ontario puisque le fournisseur les y expédie par la poste. La fourniture des produits est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %. 

Exemple 9

Un fournisseur de la Colombie‑Britannique vend des produits à une entreprise de l'Ontario. En vertu des modalités de livraison visant la fourniture des produits, la livraison légale des produits a lieu en Colombie‑Britannique. Le fournisseur envoie les produits par messagerie à une adresse à l'étranger.

Illustration du texte de l'exemple 9.

Bien que la fourniture des produits soit effectuée en Colombie‑Britannique, elle est détaxée à titre d'exportation en vertu de l'article 12 de la partie V de l'annexe VI parce que le fournisseur a envoyé les produits par messagerie à l'étranger.

Livraison de biens meubles corporels en cas d'exercice d'une option d'achat

Paragraphe 136.1(1.1)

Aux fins de la TPS/TVH, l'acquéreur d'une fourniture par bail, licence ou accord semblable d'un bien meuble corporel, qui exerce une option d'achat du bien en vertu de l'accord, est réputé prendre livraison du bien vendu au moment et à l'endroit où il cesse de posséder le bien en tant que locataire et qu'il commence à le posséder en tant qu'acheteur. Dans ce cas, l'application des règles sur le lieu de fourniture aux biens meubles corporels fournis par vente est déterminée en fonction de l'endroit où l'acquéreur prend possession du bien à titre d'acheteur plutôt qu'en fonction de l'endroit où il a pour la première fois pris possession du bien à titre de locataire.

Nouvelle règle sur le lieu de fourniture pour les ventes de véhicules à moteur déterminés

Un « véhicule à moteur déterminé » s'entend, au sens de la Loi, d'un véhicule qui est classé sous l'un des nombreux numéros tarifaires de l'annexe I du Tarif des douanes, ou qui serait ainsi classé s'il était importé. Ce qui comprend en général tous les véhicules à moteur, à l'exception des voitures de course classées sous la position 87.03 de cette annexe et des véhicules à moteur visés par règlement.

Comme il est stipulé dans l'info TPS/TVH GI‑119, Taxe de vente harmonisée – Nouvelle règle sur le lieu de fourniture pour les ventes de véhicules à moteur déterminés, afin de simplifier l'administration des règles sur le lieu de fourniture de la Loi, le ministère des Finances a exprimé son intention de recommander, à la première occasion, une modification réglementaire visant ces règles. Cette modification ferait en sorte que la fourniture par vente d'un véhicule à moteur déterminé serait réputée effectuée dans la province donnée où le véhicule serait immatriculé si cette immatriculation se faisait dans les sept jours suivant le jour où le véhicule est livré à l'acquéreur dans la province participante (autre que la province donnée). La modification proposée serait publiée dans la Gazette du Canada conformément au processus réglementaire fédéral et elle aurait force de loi à ce moment. Toutefois, il sera proposé que, dans certaines circonstances, la modification soit rétroactive au 1er juillet 2010.

En prévision de la recommandation d'une telle modification réglementaire par le ministère des Finances et afin que les parties en cause puissent bénéficier de l'avantage qu'offre la simplification administrative, l'ARC est prête à administrer immédiatement la nouvelle règle sur le lieu de fourniture, dans les cas où les fournisseurs choisissent de l'appliquer. Par conséquent, à titre d'exception à la règle générale sur le lieu de fourniture visant la vente de produits, l'ARC considérerait, à des fins administratives, la fourniture par vente d'un véhicule à moteur déterminé par un fournisseur comme effectuée dans une province donnée si les conditions suivantes sont remplies :

Les preuves satisfaisantes que le fournisseur serait tenu de conserver dans ses livres afin d'appuyer l'application de la nouvelle règle sur le lieu de fourniture comprennent ce qui suit :

Afin de prouver au bureau provincial d'immatriculation des véhicules d'une province participante donnée que l'autocotisation de la partie provinciale de la TVH n'est pas requise lorsque le véhicule est immatriculé dans cette province, l'acquéreur doit fournir une copie de la convention d'achat du véhicule ou de tout autre document lié à la vente, tel l'acte de vente qui indique la date de livraison du véhicule dans une autre province participante et que la partie provinciale de la TVH de la province donnée est payable sur la fourniture ou qu'elle a été payée.

Selon la recommandation que ferait le ministère des Finances, la nouvelle règle administrative sur le lieu de fourniture s'appliquerait aux fournitures suivantes :

Exemple 10

Un concessionnaire de l'Ontario vend un véhicule à moteur déterminé à un résident du Québec. La livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Ontario au bureau du concessionnaire. Avant la livraison, le concessionnaire immatricule le véhicule au Québec au nom de l'acquéreur. Ce dernier retourne ensuite au Québec avec son véhicule.

Illustration du texte de l'exemple 10.

Même si la livraison du véhicule a lieu en Ontario, la fourniture serait réputée effectuée au Québec en application de la nouvelle règle parce que le véhicule est immatriculé au Québec au nom de l'acquéreur dans les sept jours suivant le jour où le véhicule lui est livré en Ontario. Le concessionnaire percevrait ainsi la TPS au taux de 5 % sur la fourniture du véhicule.

Exemple 11

Un concessionnaire de la Nouvelle‑Écosse vend un véhicule à moteur déterminé à un résident du Nouveau‑Brunswick. La livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Nouvelle‑Écosse au bureau du concessionnaire. Avant la livraison, le concessionnaire immatricule le véhicule au Nouveau‑Brunswick au nom de l'acquéreur. Ce dernier retourne ensuite au Nouveau‑Brunswick avec son véhicule.

Illustration du texte de l'exemple 11.

La fourniture du véhicule serait réputée effectuée au Nouveau‑Brunswick en application de la nouvelle règle parce que le véhicule est immatriculé au Nouveau‑Brunswick au nom de l'acquéreur dans les sept jours suivant le jour où le véhicule lui est livré en Nouvelle‑Écosse. Le concessionnaire percevrait ainsi la TVH au taux de 13 % sur la fourniture du véhicule.

Exemple 12

Un concessionnaire de l'Ontario vend un véhicule à moteur déterminé à un résident du Québec. La livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Ontario au bureau du concessionnaire et l'acquéreur le conduit au Québec. Dix jours plus tard, l'acquéreur immatricule le véhicule au Québec.

Illustration du texte de l'exemple 12.

La livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Ontario. Même si l'acquéreur immatricule le véhicule au Québec, la nouvelle règle ne s'appliquerait pas puisque le véhicule n'est pas immatriculé dans les sept jours suivant le jour où le véhicule a été livré à l'acquéreur en Ontario. La fourniture est donc effectuée en Ontario et le concessionnaire doit percevoir la TVH de 13 % sur la vente. L'acquéreur aurait droit à un remboursement de la partie provinciale de 8 % de l'Ontario qu'il a payée au concessionnaire; pour en savoir plus, consultez l'info TPS/TVH GI‑119, Taxe de vente harmonisée – Nouvelle règle sur le lieu de fourniture pour les ventes de véhicules à moteur déterminés.

Exemple 13

Un concessionnaire de l'Alberta vend un véhicule à moteur déterminé à un résident de la Colombie‑Britannique. La livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Alberta au bureau du concessionnaire. Avant la livraison, l'acquéreur immatricule le véhicule en Colombie‑Britannique et donne au concessionnaire une copie de l'immatriculation. L'acquéreur retourne ensuite en Colombie‑Britannique avec son véhicule.

Illustration du texte de l'exemple 13.

Étant donné que la livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Alberta, une province non participante, la nouvelle règle ne s'appliquerait pas. La fourniture est réputée effectuée en Alberta en vertu de la règle générale sur le lieu de fourniture. Le concessionnaire doit donc percevoir la TPS de 5 % sur la vente. L'acquéreur doit payer la partie provinciale de 7 % de la TVH de la Colombie‑Britannique au bureau d'immatriculation de la Colombie‑Britannique lorsqu'il immatricule le véhicule dans cette province.

Exemple 14

Un concessionnaire de la Colombie‑Britannique vend un véhicule à moteur déterminé à un résident de la Colombie‑Britannique. La livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Colombie‑Britannique au bureau du concessionnaire. Avant la livraison, le concessionnaire immatricule le véhicule en Colombie‑Britannique au nom de l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 14.

Étant donné que la livraison du véhicule a lieu en Colombie‑Britannique (la même province où le véhicule est immatriculé), la nouvelle règle ne s'appliquerait pas. La fourniture du véhicule est réputée effectuée en Colombie‑Britannique en vertu de la règle générale sur le lieu de fourniture. Le concessionnaire perçoit donc la TVH au taux de 12 %.

Exemple 15

Un concessionnaire du Québec vend un véhicule à moteur déterminé à un résident de l'Ontario. Le concessionnaire accepte de livrer le véhicule à l'acquéreur en Ontario. Avant la livraison, le concessionnaire immatricule le véhicule en Ontario au nom de l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 15.

Étant donné que la livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Ontario, (la même province participante où le véhicule est immatriculé), la nouvelle règle ne s'appliquerait pas. La fourniture du véhicule est réputée effectuée en Ontario en vertu de la règle générale sur le lieu de fourniture. Par conséquent, le concessionnaire doit percevoir la TVH au taux de 13 %.

Exemple 16

Un concessionnaire de l'Ontario vend un véhicule à moteur déterminé à un résident de la Nouvelle‑Écosse. La livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Ontario au bureau du concessionnaire qui perçoit la TVH au taux de 13 %. Le jour où le véhicule lui est livré, l'acquéreur le conduit en Nouvelle‑Écosse où il l'immatricule le jour suivant. Le concessionnaire n'obtient pas de preuve de l'immatriculation en Nouvelle‑Écosse.

Illustration du texte de l'exemple 16.

Même si le véhicule est immatriculé en Nouvelle‑Écosse dans les sept jours suivant le jour où le véhicule est livré à l'acquéreur en Ontario, la nouvelle règle ne s'appliquerait pas parce que le concessionnaire n'obtient pas de preuve de l'immatriculation. Étant donné que la livraison du véhicule à l'acquéreur a lieu en Ontario, la fourniture est effectuée dans cette province et le fournisseur doit donc facturer la TVH de 13 %. Au moment de l'immatriculation en Nouvelle‑Écosse, l'acquéreur sera tenu de payer la TVH au bureau provincial d'immatriculation des véhicules de la Nouvelle‑Écosse. Celle‑ci sera calculée en fonction d'un taux de 2 % (le taux de 10 % de la Nouvelle‑Écosse moins le taux de 8 % de l'Ontario).

L'annexe B de la présente publication comprend un tableau qui donne un aperçu général de l'application de la partie provinciale de la TVH aux ventes de véhicules dans plusieurs situations, y compris celles où le fournisseur applique la nouvelle règle sur le lieu de fourniture. Pour en savoir plus, consultez l'info TPS/TVH GI‑119, Taxe de vente harmonisée – Nouvelle règle sur le lieu de fourniture pour les ventes de véhicules à moteur déterminés.

Biens meubles corporels fournis autrement que par vente

Aucune modification n'a été apportée aux règles sur le lieu de fourniture des biens meubles corporels fournis autrement que par vente.

Livraison réputée de biens meubles corporels
Paragraphe 136(1)

La fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un bien meuble corporel est réputée être une fourniture d'un tel bien.

Période de plus de trois mois – véhicule à moteur déterminé

Sous-alinéa 2b)(i) de la partie II de l'annexe IX

Un véhicule à moteur déterminé comprend un véhicule qui est, ou qui serait, s'il était importé, classé sous plusieurs numéros tarifaires de l'annexe I du Tarif des douanes. En règle générale, cela comprend presque tous les véhicules à moteur, sauf les voitures de course classées sous la position 87.03 et les véhicules à moteur visés par règlement.

La fourniture d'un véhicule à moteur déterminé effectuée autrement que par vente dans le cadre d'une convention selon laquelle la possession ou l'utilisation continues du véhicule est fournie pendant plus de trois mois, est réputée effectuée dans la province où le véhicule doit être immatriculé au moment de la fourniture, selon la législation provinciale sur l'immatriculation des véhicules à moteur de cette province.

Périodes de location – fournitures réputées de biens meubles corporels

Paragraphe 136.1(1)

Lorsqu'un bien est fourni par bail, licence ou accord semblable et que la contrepartie est attribuable à une période Note de bas de page 1 ou une partie d'une période pendant laquelle l'accord permet la possession ou l'utilisation du bien, le fournisseur est réputé pour chaque période de location avoir effectué, et la personne avoir reçu, une fourniture distincte du bien pour une contrepartie distincte. En outre, la fourniture du bien pour chaque période de location est réputée effectuée le jour qui, parmi les suivants, arrive en premier lieu :

Les fournitures distinctes de biens meubles corporels réputées effectuées pour chaque période de location peuvent être assujetties à la TVH à un taux différent dans la mesure où ces fournitures sont réputées effectuées dans une autre province en vertu des règles sur le lieu de fourniture des biens meubles corporels fournis autrement que par vente. Par conséquent, la province où a lieu la fourniture d'un véhicule à moteur déterminé pour chaque période de location et le taux de taxe applicable peuvent varier selon la province dans laquelle le véhicule doit être immatriculé à un moment donné.

Exemple 17

Une entreprise de location de voiture de l'Ontario loue une voiture à une personne aux termes d'un contrat de deux ans prévoyant des paiements mensuels. La personne prend possession du véhicule à l'établissement de l'entreprise en Ontario et le véhicule doit y être immatriculé pour la durée du contrat.

Illustration du texte de l'exemple 17.

Les fournitures du véhicule auxquelles se rapporte chaque paiement de location sont effectuées en Ontario et sont donc assujetties à la TVH de 13 %, puisque le véhicule doit être immatriculé en Ontario pour la durée de la location.

Exemple 18

Une entreprise de location de voiture de la Colombie‑Britannique loue un véhicule à une personne aux termes d'un contrat de quatre ans prévoyant des paiements mensuels. La personne prend possession du véhicule à l'établissement de l'entreprise en Colombie‑Britannique où il doit immatriculer le véhicule. À la fin du quatrième mois de location, la personne déménage en Ontario. Elle doit alors immatriculer le véhicule en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 18.

Les fournitures du véhicule auxquelles se rapportent les quatre premiers paiements de location sont effectuées en Colombie‑Britannique et sont donc assujetties à la TVH de 12 %, puisque le véhicule doit être immatriculé en Colombie‑Britannique au début de ces périodes de location. Les fournitures du véhicule auxquelles se rapportent les autres paiements de location sont effectuées en Ontario et sont donc assujetties à la TVH de 13 %, puisque le véhicule doit être immatriculé en Ontario au début de ces périodes de location.

Période de plus de trois mois – biens meubles corporels (sauf les véhicules à moteur déterminés)

Sous-alinéa 2b)(ii) de la partie II de l'annexe IX

La fourniture par bail, licence ou accord semblable d'un bien meuble corporel (autre qu'un véhicule à moteur déterminé) aux termes d'un accord d'une période de plus de trois mois est réputée effectuée dans une province si l'emplacement habituel du bien, déterminé au moment de la fourniture, se trouve dans la province. Là encore, la fourniture du bien pour chaque période de location est réputée effectuée le jour qui, parmi les suivants, arrive en premier lieu :

Emplacement habituel du bien

Article 4 de la partie I de l'annexe IX

Aux fins des règles sur le lieu de fourniture, l'emplacement habituel d'un bien est réputé être l'endroit que le fournisseur et l'acquéreur ont convenu de considérer comme son emplacement habituel à un moment déterminé. En d'autres termes, l'endroit sur lequel le fournisseur et l'acquéreur se sont mis d'accord sera déterminant même dans le cas où le bien est réellement situé ailleurs au moment déterminé. Cela tient compte de la possibilité que l'entente entre les parties change de temps à autre. Par conséquent, même si la convention écrite initiale portant sur la fourniture d'un bien précisait que ce dernier serait situé dans une province en particulier, les parties pourraient décider, une fois le contrat signé, que le bien serait transféré dans une autre province à un moment donné. Dans ce cas, ce dernier emplacement serait considéré comme l'emplacement habituel du bien à ce moment.

Exemple 19

Une entreprise de location nationale située au Québec loue de l'équipement pour une période de cinq ans à une entreprise de construction qui opère en Ontario. Les paiements de location mensuels sont dus et payés au début de chaque mois. L'entreprise de construction prend possession de l'équipement en Ontario, où elle entrepose généralement l'équipement. Toutefois, à la fin du dernier mois de la troisième année du bail, elle étend ses opérations à la province de Québec et décide par le fait même, de transférer l'équipement dans ses nouvelles installations au Québec.

Illustration du texte de l'exemple 19.

La fourniture de l'équipement loué est effectuée au Canada, puisque l'entreprise de construction en prend possession en Ontario. Une fourniture est réputée effectuée pour chaque période de location. Dans ce cas, les fournitures de l'équipement auxquelles les paiements de location se rapportent pour les trois premières années sont effectuées en Ontario et sont assujetties à la TVH de 13 %, puisque l'emplacement habituel de l'équipement au cours de ces périodes est en Ontario. Les fournitures auxquelles les paiements de location se rapportent pour les deux dernières années sont effectuées au Québec et sont assujetties à la TPS de 5 %, puisque l'emplacement habituel de l'équipement au cours de cette période est au Québec.

Période de trois mois ou moins

Alinéa 2a) de la partie II de l'annexe IX

La fourniture d'un bien meuble corporel effectuée autrement que par vente dans le cadre d'un accord selon lequel la possession ou l'utilisation continues du bien est fournie pendant une période de trois mois ou moins est réputée effectuée dans la province où le fournisseur livre le bien à l'acquéreur ou le met à sa disposition.

Livraison réputée

Article 3 de la partie II de l'annexe IX

L'application de cette règle sur le lieu de fourniture est généralement en fonction de la province où a lieu la livraison légale du bien. Cependant, aux fins de cette règle, un bien meuble corporel est aussi réputé livré dans une province donnée, et non dans une autre province, dans les situations suivantes :

Détermination unique du lieu de fourniture selon la livraison initiale

Article 4 de la partie II de l'annexe IX

La province où a lieu la fourniture d'un bien meuble corporel visé par un accord d'une durée de trois mois ou moins est déterminée une seule fois, au moment de la livraison initiale du bien, et ne change pas pour toute période de location subséquente prévue dans l'accord.

Exemple 20

Un consommateur loue et prend possession d'un véhicule à moteur en Colombie‑Britannique. Il utilise le véhicule pour effectuer un voyage à travers le Canada. Le contrat de location est d'une durée d'un mois.

Illustration du texte de l'exemple 20.

La fourniture du véhicule aux termes du contrat de location est effectuée en Colombie‑Britannique et assujettie à la TVH de 12 %, puisque le consommateur loue le véhicule pour une période qui ne dépasse pas trois mois et en prend possession en Colombie‑Britannique.

Fournitures de matériel roulant de chemin de fer autrement que par vente

Article 26 de la partie 1 du Règlement

Aucune modification n'a été apportée à la règle particulière sur le lieu de fourniture applicable aux fournitures de matériel roulant de chemin de fer effectuées autrement que par vente.

Règle 1

La fourniture de matériel roulant de chemin de fer effectuée autrement que par vente est effectuée dans la province où le fournisseur livre le matériel à l'acquéreur ou le met à sa disposition.

Cette règle sur le lieu de fourniture repose généralement sur la province où a lieu la livraison légale du matériel à l'acquéreur. Cependant, aux fins de cette règle, le matériel est aussi réputé livré dans une province donnée, et non dans une autre province, si le fournisseur expédie le matériel à une destination dans la province donnée précisée dans le contrat de factage, ou en transfère la possession, à un transporteur public ou à un consignataire qu'il a chargé, pour le compte de l'acquéreur, d'expédier le bien à une telle destination.

Règle 2

En dépit de la règle 1, la province où a lieu la fourniture du matériel roulant pour la première période de location est la province où toutes les fournitures du matériel sont réputées effectuées pour les périodes de location subséquentes prévues dans l'accord.

Règle 3

Sous réserve des règles 4 et 5, si la possession ou l'utilisation continues du matériel roulant est donnée à l'acquéreur tout au long d'une période aux termes de plusieurs baux, licences ou accords semblables successifs conclus entre le fournisseur et l'acquéreur (le contrat de location a été renouvelé), le matériel est réputé avoir été livré à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, aux termes de chacun des accords à l'endroit où il a été livré à l'acquéreur ou mis à sa disposition aux termes du premier de ces accords.

Règle 4

Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer est effectuée aux termes d'une convention de location donnée qui est en vigueur le 1er avril 1997 et que, aux termes de cette convention, le matériel a été livré à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, avant cette date, la règle transitoire suivante s'applique :

Règle 5

Si une fourniture de matériel roulant de chemin de fer est effectuée aux termes d'une convention de location donnée qui est en vigueur le 1er juillet 2010 et que, selon cette convention, le matériel a été livré à l'acquéreur, ou mis à sa disposition, en Ontario ou en Colombie‑Britannique avant cette date, la règle transitoire suivante s'applique :

Exemple 21

Une entreprise de l'Ontario conclut un contrat de location avec une entreprise du Québec pour la fourniture d'un wagon. L'entreprise du Québec prend possession du wagon en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 21.

La fourniture du wagon tout au long de la période prévue par le contrat de location est effectuée en Ontario parce que le wagon est livré à l'acquéreur en Ontario. Par conséquent, les paiements de location pour la fourniture du wagon sont assujettis à la TVH de 13 %.

Immeubles

Article 1 de la partie IV de l'annexe IX

Aucune modification n'a été apportée à la règle sur le lieu de fourniture des immeubles. Les fournitures d'immeubles sont réputées effectuées dans la province où l'immeuble est situé.

Fournitures réputées d'immeubles
Paragraphe 136(1)

La fourniture, par bail, licence ou accord semblable, de l'utilisation ou du droit d'utilisation d'un immeuble est réputée être une fourniture d'un tel bien.

Fourniture d'un immeuble situé en partie dans une province

Article 136.2

Aux fins de déterminer dans quelle province participante la fourniture taxable d'un immeuble est effectuée et pour établir, s'il y a lieu, la partie provinciale de la TVH payable à l'égard de cette fourniture, une règle de présomption s'applique lorsque l'immeuble est situé à la fois dans une province donnée et dans une autre province ou à l'étranger. Dans ce cas, les deux parties de l'immeuble sont réputées être une fourniture taxable distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer à chaque partie. Par conséquent, seule la fourniture de la partie de l'immeuble située dans les provinces participantes est assujettie à la TVH.

La fourniture réputée distincte d'un immeuble situé dans une province donnée et dans une ou plusieurs autres provinces ou à l'étranger, peut en fait constituer des fournitures distinctes de l'immeuble : une fourniture de l'immeuble effectuée dans la province donnée et une fourniture distincte de l'immeuble effectuée dans chacune des autres provinces ou à l'étranger.

Exemple 22

Une entreprise de l'Ontario vend l'un de ses entrepôts situé en Ontario à une entreprise de la Colombie‑Britannique.

Illustration du texte de l'exemple 22.

La fourniture de l'entrepôt est effectuée en Ontario et est donc assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 23

Une entreprise du Québec effectue la fourniture taxable par vente d'un immeuble commercial à une entreprise de l'Ontario. L'immeuble est situé en Ontario et au Québec.

Illustration du texte de l'exemple 23.

Chaque partie de l'immeuble située est réputée être une fourniture distincte effectuée pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer à la partie située dans chaque province. La fourniture de la partie de l'immeuble située en Ontario est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 % et la fourniture de la partie de l'immeuble située au Québec est effectuée au Québec et assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 24

Un constructeur de l'Ontario vend une maison neuve dans cette province pour la somme de 1 000 000 $ à un acheteur du Manitoba. Ce constructeur est propriétaire d'un terrain de 20 acres d'une valeur de 10 000 $ situé au Manitoba. Le constructeur effectue au profit de l'acheteur la fourniture unique d'une option de 101 000 $ (10 % du prix total de l'achat) pour acheter la maison en Ontario et le terrain au Manitoba pour la somme de 1 010 000 $. L'acheteur peut exercer l'option d'acheter les deux biens à tout moment dans les cinq années qui suivent la date à laquelle l'option est accordée.

Illustration du texte de l'exemple 24.

La fourniture d'une option d'achat d'un immeuble est donc considérée comme la fourniture d'un immeuble aux fins de la TPS/TVH. La fourniture de l'option d'achat des deux biens est une fourniture taxable d'immeuble. Puisque les biens se trouvent dans deux provinces, la fourniture de l'immeuble est réputée être deux fournitures distinctes effectuées pour des contreparties distinctes. La TVH de 13 % s'applique à la somme de 100 000 $, qu'il est raisonnable d'attribuer à la fourniture réputée de l'option d'achat de la maison en Ontario, et la TPS de 5 % s'applique à la somme de 1 000 $, qu'il est raisonnable d'attribuer à la fourniture réputée de l'option d'achat du terrain au Manitoba.

Périodes de location – fournitures réputées d'immeubles

Paragraphe 136.1(1)

Lorsqu'un immeuble est fourni par bail, licence ou accord semblable pour une contrepartie qui est attribuable à une période de location qui représente la totalité ou une partie de la période au cours de laquelle l'accord permet la possession ou l'utilisation de l'immeuble, le fournisseur est réputé pour chaque période de location avoir effectué, et la personne avoir reçu, une fourniture distincte de l'immeuble pour une contrepartie distincte. En outre, la fourniture de l'immeuble pour chaque période de location est réputée effectuée le jour qui, parmi les suivants, arrive en premier lieu :

Exemple 25

Une entreprise du Nouveau‑Brunswick conclut un contrat de location avec une entreprise de l'Ontario pour la fourniture d'un édifice à bureaux commercial situé au Nouveau‑Brunswick. Le contrat de location est d'une durée de dix ans.

Illustration du texte de l'exemple 25.

La fourniture de l'immeuble est réputée être effectuée au Canada, puisque l'immeuble est situé au Canada. Les fournitures par bail de l'immeuble effectuées pour chaque période de location au cours du bail de dix ans sont réputées effectuées au Nouveau‑Brunswick, puisque l'immeuble est situé dans cette province, et elles sont donc assujetties à la TVH de 13 %.

Biens meubles incorporels

Section 2 de la partie 1 du Règlement

Aperçu

Des modifications importantes ont été apportées aux règles sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels. Bien que les règles générales continuent de dépendre largement de l'endroit où les biens peuvent être utilisés, certaines règles dépendent maintenant des adresses résidentielles, d'affaires ou autre adresse au Canada de l'acquéreur que le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise. Toutefois, des règles particulières sur le lieu de fourniture s'appliquent parfois à certains types de biens meubles incorporels.

Lorsque le lieu de fourniture d'un type de bien meuble incorporel donné ne peut être déterminé par ces règles particulières parce que les conditions nécessaires à leur application ne sont pas réunies, les règles générales s'appliquent. Par exemple, des règles particulières sur le lieu de fourniture s'appliquent aux biens meubles incorporels qui sont des laissez-passer de transport de passagers, ou un bien semblable, et qui permettent à un particulier d'utiliser un service de transport de passagers. Cependant, s'il est impossible de déterminer le lieu de fourniture du laissez‑passer au moyen des règles particulières visant une telle fourniture, en raison par exemple de restrictions insuffisantes quant aux endroits où le laissez‑passer peut être utilisé, les règles générales détermineront le lieu de fourniture du laissez‑passer.

Note : L'annexe C du présent document renferme une représentation graphique résumant les règles sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels.

Exceptions
Article 5 de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Les règles sur le lieu de fourniture dont il est question dans la présente section ne s'appliquent pas aux fournitures de biens meubles incorporels visées par les règles particulières sur le lieu de fourniture des services postaux (partie VII de l'annexe IX) et de télécommunication (partie VIII de l'annexe IX).

Biens meubles incorporels – règles générales

Articles 6, 7, 8 et 11 de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Les quatre règles générales suivantes sur le lieu de fourniture s'appliquent aux fournitures de biens meubles incorporels :

Exceptions
Articles 9 et 10 de la section 2 et article 22 de la section 4 de la partie 1 du Règlement

Les règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels ne s'appliquent pas aux fournitures de biens meubles incorporels liés à des immeubles ou à des biens meubles corporels. De plus, des règles particulières peuvent s'appliquer à certaines fournitures de biens meubles incorporels qui sont des laissez-passer de transport de passagers, ou un bien semblable, et qui permettent à un particulier d'utiliser un ou plusieurs services de transport de passagers.

Il se peut qu'il soit nécessaire, aux fins des règles générales sur le lieu de fourniture, de déterminer la mesure dans laquelle l'utilisation des droits canadiens Note de bas de page 3 est limitée à une ou à plusieurs provinces. La mesure dans laquelle les droits peuvent être utilisés dans une ou plusieurs provinces est généralement déterminée selon l'utilisation des droits précisée dans l'accord portant sur la fourniture. Toutefois, l'utilisation des droits peut être limitée à une ou à plusieurs provinces en raison de la nature des droits fournis sans que l'accord en fasse explicitement état. Par exemple, si comme conclusion de fait le droit fourni ne peut être utilisé que d'un seul endroit dans une province, l'utilisation du droit serait considérée comme limitée à une seule province peu importe que l'accord en fasse ou non mention. Si aucune restriction n'est prévue quant à la province dans laquelle les droits peuvent être utilisés et qu'il est possible d'utiliser ces droits dans une province, on considère que les droits peuvent être, mais ne sont pas limités à être, utilisés dans cette province.

Règle générale 1 – biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces non participantes

Article 7 de la section 2 de la partie 1 du Règlement

La fourniture d'un bien meuble incorporel relativement auquel les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans des provinces non participantes est effectuée dans une province non participante.

Exemple 26

Un particulier achète un laissez‑passer de théâtre en Alberta qui lui permet d'assister à sept pièces dans cette province et à trois pièces en Colombie‑Britannique.

Illustration du texte de l'exemple 26.

La fourniture est effectuée dans une province non participante étant donné que le bien meuble incorporel peut être utilisé seulement principalement en Alberta. La fourniture est donc assujettie à la TPS de 5 %.

Règle générale 2 – biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes

Article 6 de la section 2 de la partie 1du Règlement

Règle 2A – biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes lorsque la province participante avec la plus grande proportion d'utilisation peut être déterminée

Paragraphe 6(1) de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Si les droits canadiens visant la fourniture d'un bien meuble incorporel peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes, la fourniture est effectuée dans une province participante si une proportion égale ou supérieure des droits canadiens ne peut être utilisée dans une autre province participante.

Cette règle s'applique dans les cas où les droits canadiens peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes et qu'il est possible de déterminer la province où est utilisée la plus grande proportion de ces droits, puisque l'utilisation de certains d'entre eux se limite à une ou à plusieurs de ces provinces. Cette règle ne s'applique donc pas dans le cas de droits pouvant être utilisés de façon illimitée dans plus d'une de ces provinces.

Exemple 27

Un fournisseur de l'Ontario fournit par licence un logiciel à une entreprise de l'Ontario dont les employés à son siège social en Ontario utiliseront le logiciel. Le logiciel est téléchargé par Internet. La licence stipule que le logiciel peut être utilisé seulement à partir du siège social de l'entreprise en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 27.

Les droits canadiens relatifs au logiciel peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes et une proportion égale ou supérieure des droits canadiens ne peut être utilisée dans une province participante autre que l'Ontario. La fourniture du logiciel est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 28

Un franchiseur de la Colombie‑Britannique fournit une franchise à une entreprise de la même province qui donne le droit d'exploiter un commerce au détail en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 28.

Les droits canadiens relatifs à la franchise peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes et une proportion égale ou supérieure des droits canadiens ne peut être utilisée dans une province participante autre que l'Ontario. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 29

Un particulier achète un laissez-passer de théâtre en Ontario qui lui permet d'assister à trois pièces dans cette province.

Illustration du texte de l'exemple 29.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes et une proportion égale ou supérieure des droits canadiens ne peut être utilisée dans une province participante autre que l'Ontario. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 30

Un particulier achète un laissez-passer de théâtre en Ontario qui donne droit à deux pièces en Ontario et à une pièce en Colombie‑Britannique.

Illustration du texte de l'exemple 30.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes et une proportion égale ou supérieure des droits canadiens ne peut être utilisée dans une province participante autre que l'Ontario. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Habituellement, quatre règles sur le lieu de fourniture s'appliquent lorsque les droits canadiens visant la fourniture d'un bien meuble incorporel peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes, mais la règle 2A ne s'applique pas parce qu'il est impossible de déterminer la province participante où peut être utilisée la plus grande proportion de ces droits. C'est le cas, par exemple, lorsque les droits peuvent être utilisés de façon illimitée dans n'importe laquelle de ces provinces.

Règle 2B – biens meubles incorporels pouvant être utilisés seulement principalement dans des provinces participantes lorsque la province participante avec la plus grande proportion d'utilisation ne peut être déterminée

Paragraphe 6(2) et article 11 de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Si la valeur de la contrepartie pour la fourniture d'un bien meuble incorporel est de 300 $ ou moins, la fourniture est effectuée dans une province participante si les conditions suivantes sont réunies :

Établissement stable

Paragraphes 132.1(2) et (3)

Le paragraphe 132.1(2) prévoit une définition générale d'« établissement stable » aux fins de l'article 132.1 et de l'annexe IX. Cette définition est basée sur les différents sens accordés à l'expression « établissement stable » selon certaines dispositions prévues par le Règlement de l'impôt sur le revenu. Elle est également basée sur la définition d'« entreprise », au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui s'entend des professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et des projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l'exclusion toutefois d'une charge ou d'un emploi.

Dans le cas d'un particulier, de la succession d'un particulier décédé ou d'une fiducie exploitant une entreprise, la signification d'établissement stable est celle qui est définie à la partie XXVI du Règlement de l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc aussi d'un lieu fixe d'affaires du particulier, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. De plus, si un particulier exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou mandataire, établi à un endroit particulier, qui a l'autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui dispose d'un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant et dont il exécute régulièrement les commandes qu'il reçoit, le particulier est réputé avoir un établissement stable à cet endroit. Si un particulier utilise des machines ou du matériel importants à un endroit particulier au cours d'une année d'imposition, il est réputé avoir un établissement stable à cet endroit. Aux fins de cette définition, le fait qu'un particulier a des relations d'affaires par l'intermédiaire d'un commissaire, d'un courtier ou autre mandataire indépendant ou maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi que le particulier a un établissement stable.

La même définition en vertu de la partie XXVI du Règlement de l'impôt sur le revenu s'applique aussi à l'égard de l'établissement stable d'un associé d'une société de personnes lorsque ce dernier est un particulier, la succession d'un particulier décédé ou une fiducie, et que l'établissement est lié à une entreprise exploitée par l'entremise de la société de personnes.

Dans le cas d'une société qui exploite une entreprise, la signification d'établissement stable est celle qui est définie à la partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu. Il s'agit donc aussi d'un lieu fixe d'affaires de la société, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. On note également ce qui suit :

La même définition en vertu de la partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu s'applique aussi à l'égard de l'établissement stable d'un associé d'une société de personnes lorsque l'associé est une société et que l'établissement est lié à une entreprise exploitée par la société de personnes.

Lorsque l'associé d'une société de personnes est aussi une société de personnes, l'établissement stable de l'associé est déterminé selon les autres règles énoncées au paragraphe 132.1(2), pourvu que l'établissement soit lié à une entreprise exploitée par la société de personnes donnée.

Finalement, en vertu du paragraphe 132.1(2), lorsque l'établissement stable d'une personne ne peut être déterminé en utilisant les règles susmentionnées, la signification d'établissement stable de la personne est celle qui est définie à la partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu comme si la personne était une société et que ses activités étaient celles d'une entreprise aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.

En vertu du paragraphe 132.1(3), une personne visée par règlement, ou une personne faisant partie d'une catégorie réglementaire, est réputée, dans les circonstances prévues par règlement et à des fins prévues par règlement, avoir un établissement stable dans une province visée par règlement. En vertu du paragraphe 2(1) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, les catégories de personnes qui sont visées par règlement aux fins du paragraphe 132.1(3) sont les suivantes :

Un « organisme déterminé de services publics », au sens de l'article 259, signifie ce qui suit :

En vertu du paragraphe 2(2) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, une telle personne est réputée avoir un établissement stable dans une province dans le cas où un endroit dans la province serait son établissement stable, au sens de la partie IV du Règlement de l'impôt sur le revenu, si à la fois :

Exemple 31

Un centre régional de conditionnement physique, qui a des installations au Nouveau‑Brunswick et en Nouvelle-Écosse, vend des abonnements de moins de 300 $ à des particuliers pour une période de six mois. L'abonnement comprend un accès illimité aux installations du centre, des cours de conditionnement physique, l'accès à des séminaires sur le conditionnement physique et l'alimentation, le service de serviettes et une évaluation de la condition physique. Un étudiant du Nouveau‑Brunswick qui étudie à l'université de Halifax en Nouvelle-Écosse achète un abonnement de six mois aux installations du centre situé près de l'université. L'étudiant fournit son adresse permanente au Nouveau‑Brunswick comme adresse résidentielle.

Illustration du texte de l'exemple 31.

Les droits canadiens relatifs au droit d'adhésion peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes. De plus, la fourniture est effectuée en présence de l'acquéreur à un établissement stable du fournisseur en Nouvelle-Écosse et le droit d'adhésion peut être utilisé en Nouvelle-Écosse. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Nouvelle-Écosse et par conséquent est assujettie à la TVH de 15 %.

Exemple 32

Un particulier achète un laissez-passer qui lui permet d'assister à dix séances à n'importe lequel des cinq établissements d'une chaîne de cinémas situés en Nouvelle-Écosse et au Nouveau‑Brunswick. Il achète le laissez‑passer pour la somme de 80 $ à un établissement de la chaîne situé au Nouveau‑Brunswick.

Illustration du texte de l'exemple 32.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes. De plus, la fourniture est effectuée en présence de l'acquéreur à un établissement stable du fournisseur au Nouveau‑Brunswick et le laissez‑passer peut être utilisé au Nouveau‑Brunswick. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Nouveau‑Brunswick et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Règle 2C – le fournisseur obtient une adresse au Canada

Alinéa 6(2)b) de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Si la fourniture n'est pas réputée effectuée dans une province participante en vertu de la règle 2B, elle peut toutefois l'être si le fournisseur obtient, dans le cours normal de son entreprise, une adresse pour l'acquéreur dans une telle province. Plus précisément, la fourniture d'un bien meuble incorporel est effectuée dans une province participante si les conditions suivantes sont réunies :

Pour en savoir plus sur la façon de déterminer l'adresse pertinente de l'acquéreur aux fins de cette règle, voir la règle 1 des règles générales sur le lieu de fourniture à la partie « Services » du présent document.

Exemple 33

Un fournisseur de l'Ontario fournit par licence un logiciel à une entreprise de Terre‑Neuve‑et‑Labrador dont les employés de ses bureaux à Terre‑Neuve‑et‑Labrador et au Nouveau‑Brunswick utiliseront le logiciel. Ce dernier est téléchargé électroniquement par Internet. La licence stipule que le logiciel peut être utilisé seulement à partir des bureaux de l'entreprise à Terre‑Neuve‑et‑Labrador et au Nouveau‑Brunswick. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient seulement une adresse d'affaires à Terre‑Neuve‑et‑Labrador pour l'entreprise et utilise cette adresse pour la facturation.

Illustration du texte de l'exemple 33.

Les droits canadiens relatifs au logiciel peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes. De plus, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador. La fourniture est donc effectuée à Terre‑Neuve‑et‑Labrador et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 34

Un particulier de la Nouvelle‑Écosse achète un laissez-passer de transport aérien par Internet d'un fournisseur de l'Ontario. Le laissez‑passer lui donne droit à des déplacements illimités entre la Nouvelle-Écosse et l'Ontario. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient seulement l'adresse résidentielle du particulier en Nouvelle-Écosse.

Illustration du texte de l'exemple 34.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes et dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse résidentielle en Nouvelle-Écosse. La fourniture est donc effectuée en Nouvelle-Écosse et par conséquent est assujettie à la TVH de 15 %.

Exemple 35

Les faits dans le présent exemple sont identiques à ceux de l'exemple 31. Les abonnements au centre de conditionnement physique sont automatiquement renouvelés tous les six mois. Les frais de renouvellement de moins de 300 $ sont facturés sur la carte de crédit de l'étudiant et une confirmation est envoyée à son adresse résidentielle au Nouveau‑Brunswick.

Illustration du texte de l'exemple 35.

Les droits canadiens relatifs aux abonnements peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes. De plus, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse résidentielle au Nouveau‑Brunswick. La fourniture est donc effectuée au Nouveau‑Brunswick et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Règle 2D – taux de taxe le plus élevé

Alinéa 6(2)c) de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Si la fourniture n'est pas réputée effectuée dans une province participante en vertu des règles 2B ou 2C, elle est effectuée dans la province participante, parmi celles où les droits canadiens relatifs au bien peuvent être utilisés, où le taux de taxe est le plus élevé.

Si la règle 2D n'établit pas dans quelle province le bien meuble incorporel est fourni parce que plusieurs provinces participantes présentent le même taux de taxe, voir la règle générale 4 un peu plus loin.

Exemple 36

Une entreprise de la Colombie‑Britannique fournit à une entreprise du Québec des droits de propriété intellectuelle qui peuvent être utilisés seulement en Colombie‑Britannique et en Ontario. Le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une adresse d'affaires au Québec pour l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 36.

Les droits canadiens relatifs aux droits de propriété intellectuelle peuvent être utilisés seulement principalement dans les provinces participantes. Bien que l'entreprise obtienne une adresse d'affaires au Québec pour l'acquéreur, cette province ne figure pas parmi celles où les droits peuvent être utilisés. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario, puisqu'il s'agit de la province participante, parmi celles où le bien peut être utilisé, où le taux de taxe est le plus élevé. La fourniture est ainsi assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 37

Un particulier achète un laissez-passer de transport aérien par Internet, qui lui donne droit à des déplacements illimités entre la Nouvelle-Écosse et l'Ontario. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient l'adresse résidentielle du particulier au Nouveau‑Brunswick.

Illustration du texte de l'exemple 37.

La fourniture est donc effectuée en Nouvelle‑Écosse, puisqu'il s'agit de la province participante, parmi celles où le bien meuble incorporel peut être utilisé, où le taux de taxe est le plus élevé. La fourniture est ainsi assujettie à la TVH de 15 %.

Règle générale 3 – Biens meubles incorporels pouvant être utilisés autrement que seulement principalement dans des provinces participantes et autrement que seulement principalement à l'extérieur de ces provinces

Article 8 de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Habituellement, trois règles sur le lieu de fourniture s'appliquent lorsque les droits canadiens visant la fourniture d'un bien meuble incorporel peuvent être utilisés autrement que seulement principalement Note de bas de page 4 dans les provinces participantes et autrement que seulement principalement à l'extérieur de ces provinces. Ces règles peuvent en principe s'appliquer lorsque les droits canadiens relatifs à un bien peuvent être utilisés autrement que seulement principalement dans les provinces participantes ou seulement principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, ces règles peuvent faire en sorte que la fourniture d'un bien meuble incorporel soit réputée effectuée dans une province non participante.

Règle 3A – Contrepartie de 300 $ ou moins

Alinéa 8a) de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Si la valeur de la contrepartie pour la fourniture d'un bien meuble incorporel est de 300 $ ou moins, la fourniture du bien est effectuée dans une province si les conditions suivantes sont réunies :

Exemple 38

Un particulier achète un laissez-passer de cinémas qui lui permet d'assister à dix séances à n'importe quel établissement de la chaîne de cinémas. La chaîne compte au moins un établissement dans chaque province canadienne. Le particulier achète le laissez-passer pour la somme de 80 $ à l'établissement de la chaîne situé en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 38.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, la fourniture du laissez‑passer est effectuée en présence de l'acquéreur, à un établissement stable du fournisseur en Ontario, et le laissez‑passer peut être utilisé dans cette province. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et est par conséquent assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 39

Un particulier qui habite en Colombie‑Britannique est membre d'une organisation nationale. Les droits canadiens relatifs aux droits d'adhésion peuvent être utilisés partout au Canada. Au cours d'un séjour en Ontario, le particulier renouvelle son droit d'adhésion au bureau de l'organisation pour la somme de 200 $.

Illustration du texte de l'exemple 39.

Les droits canadiens relatifs au droit d'adhésion peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, la fourniture du droit d'adhésion est effectuée en présence de l'acquéreur, à un établissement stable du fournisseur en Ontario, et le droit d'adhésion peut être utilisé dans cette province. La fourniture du droit d'adhésion est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 40

Un particulier achète un laissez-passer de train en Ontario pour la somme de 150 $. Le laissez‑passer lui permet de voyager librement n'importe où en Ontario et au Québec pour une période de 60 jours.

Illustration du texte de l'exemple 40.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, la fourniture du laissez‑passer est effectuée en présence de l'acquéreur, à un établissement stable du fournisseur en Ontario, et le laissez‑passer peut être utilisé dans cette province. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 41

Un particulier achète un laissez-passer de train au Québec pour la somme de 200 $. Le laissez‑passer lui permet de voyager librement n'importe où en Ontario et au Québec pour une période de 60 jours.

Illustration du texte de l'exemple 41.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, la fourniture du laissez‑passer est effectuée en présence de l'acquéreur, à un établissement stable du fournisseur au Québec, et le laissez‑passer peut être utilisé dans cette province. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Québec et par conséquent est assujettie à la TPS de 5 %.

Règle 3B – le fournisseur obtient une adresse au Canada

Alinéa 8b) de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Si la fourniture n'est pas réputée effectuée dans une province en vertu de la règle 3A, elle peut toutefois l'être si le fournisseur obtient, dans le cours normal de son entreprise, une adresse pour l'acquéreur dans une telle province. Plus précisément, la fourniture d'un bien meuble incorporel est effectuée dans une province si les conditions suivantes sont réunies :

Pour en savoir plus sur la façon de déterminer l'adresse pertinente de l'acquéreur aux fins de cette règle, voir la règle 1 des règles générales sur le lieu de fourniture à la partie « Services » du présent document.

Exemple 42

Un fournisseur de la Colombie‑Britannique fournit un logiciel par licence à une entreprise de la Colombie‑Britannique dont les employés de ses bureaux partout au Canada utiliseront le logiciel. Le logiciel est téléchargé électroniquement par Internet et aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit au Canada où il peut être utilisé. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient seulement une adresse d'affaires en Colombie‑Britannique pour l'entreprise.

Illustration du texte de l'exemple 42.

Les droits canadiens relatifs au logiciel peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse d'affaires en Colombie‑Britannique, et le logiciel peut être utilisé dans cette province. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Colombie‑Britannique et par conséquent est assujettie à la TVH de 12 %.

Exemple 43

Un fournisseur de l'Ontario fournit un logiciel par licence à une entreprise du Québec dont les employés de ses bureaux partout au Canada utiliseront le logiciel. Le logiciel est téléchargé électroniquement par Internet et aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit au Canada où il peut être utilisé. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient seulement une adresse d'affaires au Québec pour l'entreprise.

Illustration du texte de l'exemple 43.

Les droits canadiens relatifs au logiciel peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse d'affaires au Québec, et le logiciel peut être utilisé dans cette province. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Québec et par conséquent est assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 44

Un particulier qui habite en Ontario achète un droit d'adhésion à une organisation professionnelle du Québec. Le droit d'adhésion peut être utilisé dans n'importe quelle province. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir l'adresse résidentielle de l'acquéreur, où il envoie la carte de droit d'adhésion et la facture.

Illustration du texte de l'exemple 44.

Les droits canadiens relatifs au droit d'adhésion peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une adresse résidentielle en Ontario pour l'acquéreur, et le droit d'adhésion peut être utilisé dans cette province. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 45

Un particulier qui habite en Ontario achète un droit d'adhésion qui peut être utilisé partout au Canada. Il est de pratique courante pour le fournisseur de la Colombie‑Britannique d'obtenir l'adresse résidentielle de l'acquéreur, validée lors du paiement avec carte de crédit, et une adresse de facturation, où il envoie la carte de droit d'adhésion et la facture. Dans le cadre de cette pratique, le fournisseur obtient une adresse résidentielle en Ontario et une autre de facturation au Québec.

Illustration du texte de l'exemple 45.

Les droits canadiens relatifs au droit d'adhésion peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une adresse résidentielle en Ontario pour l'acquéreur. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 46

Un particulier achète de la musique numérique d'un vendeur en ligne situé en Ontario. Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit au Canada où le bien meuble incorporel peut être utilisé. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient seulement une adresse résidentielle en Colombie‑Britannique pour l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 46.

Les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse résidentielle en Colombie‑Britannique, et le bien meuble incorporel peut être utilisé dans cette province. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Colombie‑Britannique et par conséquent est assujettie à la TVH de 12 %.

Exemple 47

Un fournisseur inscrit aux fins de la TPS/TVH effectue à partir de son adresse d'affaires en Ontario la fourniture d'abonnements mensuels à son site web. Les abonnés ont le droit d'accéder au contenu numérisé du site, y compris l'information dans une base de données et des images, et peuvent télécharger ce contenu. Le fournisseur compte des clients dans le monde entier. Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où le bien meuble incorporel peut être utilisé. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir une adresse résidentielle pour chaque abonné au moment du paiement.

Illustration du texte de l'exemple 47.

Les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une adresse résidentielle pour les acquéreurs. Lorsque l'adresse résidentielle de l'acquéreur se trouve dans une province participante, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans cette province et est donc assujettie à la TVH. Lorsque l'adresse résidentielle de l'acquéreur se trouve dans une province non participante, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans cette province et est donc assujettie à la TPS de 5 %. Lorsque l'adresse résidentielle de l'acquéreur est à l'étranger, la règle 3C s'applique comme l'illustre l'exemple 59.

Exemple 48

Un fournisseur non-résident et inscrit fournit des abonnements mensuels à son site web, conçu pour les entreprises. Les abonnés ont le droit d'accéder au contenu numérisé du site, y compris l'information dans une base de données, et peuvent télécharger ce contenu. Le fournisseur compte des clients résidents du Canada et des non-résidents, dont certains sont des inscrits. Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où les abonnés peuvent utiliser le bien meuble incorporel. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir une adresse d'affaires pour l'acquéreur au moment du paiement.

Illustration du texte de l'exemple 48.

Les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une adresse d'affaires pour les acquéreurs. Lorsque l'adresse d'affaires de l'acquéreur se trouve dans une province participante, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans cette province et est donc assujettie à la TVH. Lorsque l'adresse d'affaires de l'acquéreur se trouve dans une province non participante, la fourniture du bien meuble incorporel est effectuée dans cette province et est donc assujettie à la TPS de 5 %. Lorsque l'adresse d'affaires de l'acquéreur est à l'étranger, la règle 3C s'applique comme l'illustre l'exemple 60.

Un avocat opère un cabinet en Ontario et réside au Québec. Il achète d'un fournisseur de l'Ontario un abonnement à un site web juridique. L'avocat peut accéder au contenu numérisé du site. Aucune restriction n'est prévue quant à l'endroit où les abonnés peuvent utiliser le bien meuble incorporel. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir l'adresse d'affaires et l'adresse de facturation de l'acquéreur. L'avocat fournit l'adresse d'affaires du cabinet en Ontario et son adresse résidentielle au Québec aux fins de facturation.
Illustration du texte de l'exemple 49.

Les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une adresse d'affaires en Ontario pour l'acquéreur. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 50

Une maison d'édition de l'Ontario signe un contrat de 50 000 $ avec un auteur de la Nouvelle‑Écosse en vue d'acheter le droit d'auteur canadien pour la production et la vente de son plus récent roman. Selon le contrat, l'adresse de la maison d'édition se trouve en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 50.

Les droits canadiens relatifs au bien meuble incorporel peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur  qui est une adresse d'affaires en Ontario, et le droit peut être utilisé dans cette province. La fourniture du droit est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 51

Un franchiseur du Nouveau‑Brunswick fournit une franchise à une entreprise de la même province qui donne le droit d'exploiter un commerce au détail au Nouveau‑Brunswick et au Québec. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse d'affaires au Nouveau‑Brunswick pour l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 51.

Les droits canadiens relatifs à la franchise peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse pour l'acquéreur qui est une adresse d'affaires au Nouveau‑Brunswick. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Nouveau‑Brunswick et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 52

Un particulier achète un laissez-passer de transport aérien par Internet d'un fournisseur situé en Ontario. Le laissez‑passer lui donne droit à des déplacements illimités entre l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Son adresse résidentielle est en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 52.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une adresse résidentielle en Ontario pour l'acquéreur, et le bien meuble incorporel peut être utilisé dans cette province. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 53

Un particulier de l'Ontario achète un laissez-passer de train dans cette province pour la somme de 350 $. Le laissez‑passer lui permet de voyager librement n'importe où en Ontario et au Québec pour une période de 90 jours. Son adresse résidentielle est en Ontario. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir l'adresse résidentielle de l'acquéreur au moment de la vente.

Illustration du texte de l'exemple 53.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces, parce qu'il n'y a aucune restriction quant à l'utilisation du bien meuble incorporel au Québec et en Ontario. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une adresse résidentielle en Ontario pour l'acquéreur, et le laissez‑passer peut être utilisé dans cette province. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 54

Un particulier du Québec achète un laissez-passer de train dans cette province pour la somme de 350 $. Le laissez‑passer lui permet de voyager librement n'importe où en Ontario et au Québec pour une période de 90 jours. Son adresse résidentielle est au Québec. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir l'adresse résidentielle de l'acquéreur au moment de la vente.

Illustration du texte de l'exemple 54.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces, parce qu'il n'y a aucune restriction quant à l'utilisation du bien meuble incorporel au Québec et en Ontario. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une adresse résidentielle au Québec pour l'acquéreur, et le laissez‑passer peut être utilisé dans cette province. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Québec et par conséquent est assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 55

Un particulier de l'Ontario achète un laissez-passer de train par Internet pour la somme de 200 $ d'un fournisseur situé en Ontario. Le laissez‑passer lui permet de voyager librement n'importe où en Ontario et au Québec pour une période de 60 jours. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir l'adresse résidentielle de l'acquéreur au moment de la vente. Le laissez‑passer est posté à l'acquéreur à son adresse en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 55.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. En outre, le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une adresse résidentielle en Ontario pour l'acquéreur, et le laissez‑passer peut être utilisé dans cette province. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Règle 3C – taux de taxe le plus élevé

Alinéa 8(c) de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Si la fourniture n'est pas réputée effectuée dans une province en vertu des règles 3A ou 3B, elle est effectuée dans la province participante, parmi celles où les droits canadiens relatifs au bien peuvent être utilisés, où le taux de taxe est le plus élevé. Si la règle 3C n'établit pas dans quelle province le bien meuble incorporel est fourni parce que plusieurs provinces participantes présentent le même taux de taxe, voir la règle générale 4 un peu plus loin.

Exemple 56

Un particulier de l'Ontario achète un laissez-passer de transport aérien d'un fournisseur en Ontario. Le laissez‑passer lui donne droit à des déplacements illimités entre l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta. Le fournisseur n'obtient aucune adresse pour l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 56.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. La fourniture du laissez‑passer est effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %, puisque l'Ontario est la province, parmi celles où le bien peut être utilisé, dont le taux de taxe est le plus élevé.

Exemple 57

Un particulier de l'Alberta achète un laissez-passer de transport aérien d'un fournisseur de la Colombie‑Britannique. Le laissez‑passer lui donne droit à des déplacements illimités entre l'Ontario, l'Alberta et la Colombie‑Britannique. Le fournisseur n'obtient aucune adresse pour l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 57.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. La fourniture du laissez‑passer est effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %, puisque l'Ontario est la province, parmi celles où le bien peut être utilisé, dont le taux de taxe est le plus élevé.

Exemple 58

Un particulier non-résident qui prévoit visiter le Canada achète un laissez-passer de train pour la somme de 350 $. Le laissez‑passer lui donne droit à des déplacements illimités pour 90 jours n'importe où en Ontario et au Québec. Il est de pratique courante pour le fournisseur d'obtenir l'adresse résidentielle de l'acquéreur au moment de la vente.

Illustration du texte de l'exemple 58.

Les droits canadiens relatifs au laissez-passer peuvent être utilisés autrement que principalement dans les provinces participantes et autrement que principalement à l'extérieur de ces provinces. Bien que le fournisseur obtienne une adresse résidentielle pour l'acquéreur dans le cours normal de son entreprise, cette adresse est à l'étranger. La fourniture du laissez‑passer est effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %, puisque l'Ontario est la province, parmi celles où le bien peut être utilisé, dont le taux de taxe est le plus élevé.

Exemple 59

Les faits dans le présent exemple sont identiques à ceux de l'exemple 47.

Illustration du texte de l'exemple 59.

Le fournisseur n'obtient pas une adresse résidentielle au Canada pour les acquéreurs dans le cours normal de son entreprise, puisque ces derniers habitent à l'étranger. La fourniture du bien est donc effectuée dans la province participante, parmi celles où le bien peut être utilisé, où le taux de taxe est le plus élevé. Il s'agit dans ce cas‑ci de la Nouvelle‑Écosse et la fourniture est donc assujettie à la TVH de 15 %, si elle n'est pas considérée comme une fourniture détaxée. Les fournitures effectuées au profit d'acquéreurs non-résidents et non inscrits peuvent être détaxées lorsque certaines conditions sont réunies. Pour en savoir plus, voir l'infoTPS/TVH GI‑034, Exportations de biens meubles incorporels.

Exemple 60

Les faits dans le présent exemple sont identiques à ceux de l'exemple 48.

Illustration du texte de l'exemple 60.

 Le fournisseur n'obtient pas une adresse d'affaires au Canada pour l'acquéreur dans le cours normal de son entreprise, puisque l'adresse d'affaires de ce dernier est à l'étranger. La fourniture du bien est donc effectuée dans la province participante, parmi celles où le bien peut être utilisé, où le taux de taxe est le plus élevé. Il s'agit dans ce cas‑ci de la Nouvelle‑Écosse et la fourniture est donc assujettie à la TVH de 15 %, si elle n'est pas considérée comme une fourniture détaxée. Les fournitures effectuées au profit d'un acquéreur non-résident et non inscrit peuvent être détaxées lorsque certaines conditions sont réunies. Pour en savoir plus, voir l'infoTPS/TVH GI‑034, Exportations de biens meubles incorporels.

Règle générale 4 – provinces participantes comportant le même taux de taxe

Article 11 de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Si la fourniture du bien meuble incorporel n'est pas réputée effectuée dans une province en vertu des règles 2D ou 3C parce que plusieurs provinces participantes (appelées provinces déterminées) présentent le même taux de taxe, la fourniture est effectuée dans l'une des provinces suivantes :

Biens meubles incorporels liés à des services de transport de passagers

Article 22 de la section 4 de la partie 1 du Règlement

Les règles particulières suivantes sur le lieu de fourniture s'appliquent aux fournitures de biens meubles incorporels qui sont des laissez-passer de transport de passagers, ou un bien semblable, et qui permettent à un particulier d'obtenir un ou plusieurs services de transport de passagers :

Si le lieu de fourniture ne peut être établi en fonction de ces règles, par exemple lorsqu'un service de transport de passagers visé par un laissez‑passer ne commence pas nécessairement toujours dans la même province participante, les règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels, dont il est question à la partie « Biens meubles incorporels – Règles générales » du présent document, s'appliquent.

Exemple 61

Un particulier de l'Ontario achète un laissez-passer dans une gare de cette province, qui lui donne droit à dix allers simples à bord du train Ottawa‑Toronto. Le particulier n'a qu'à utiliser son laissez-passer qui précise le point d'origine comme étant Ottawa pour acheter un billet de train.

Illustration du texte de l'exemple 61.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez‑passer, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par celui‑ci ne peut commencer autrement que dans la même province participante (c.‑à‑d. en Ontario) et que ces services se terminent au Canada. La fourniture du laissez‑passer est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 62

Un particulier de l'Ontario achète un laissez-passer dans une gare de cette province, qui lui donne droit à dix allers simples à bord du train Ottawa‑Montréal. Le particulier n'a qu'à utiliser son laissez-passer qui précise le point d'origine comme étant Ottawa pour acheter un billet de train.

Illustration du texte de l'exemple 62.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez‑passer, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par celui‑ci ne peut commencer autrement que dans la même province participante (c.‑à‑d. en Ontario) et que ces services se terminent au Canada. La fourniture du laissez‑passer est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 63

Un particulier achète un laissez-passer d'autobus commercial en Ontario qui lui permet de voyager librement d'une ville à l'autre à Terre‑Neuve‑et‑Labrador pour une période de 30 jours.

Illustration du texte de l'exemple 63.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez‑passer, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par celui‑ci ne peut commencer autrement que dans la même province participante (c.‑à‑d. à Terre‑Neuve‑et‑Labrador) et que ces services se terminent au Canada. La fourniture du laissez‑passer est donc effectuée à Terre‑Neuve‑et‑Labrador et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 64

Un particulier de l'Ontario achète un laissez-passer dans une gare de cette province, qui comporte des billets lui donnant droit à cinq voyages à bord du train Ottawa‑Toronto ou Toronto‑Ottawa. Le particulier n'a qu'à utiliser un des billets pour monter à bord du train. Les billets ne précisent pas le point d'origine des voyages puisqu'ils peuvent commencer à Ottawa ou à Toronto.

Illustration du texte de l'exemple 64.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez‑passer, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par celui‑ci ne peut commencer autrement que dans la même province participante (c.‑à‑d. en Ontario) et que ces services se terminent au Canada. La fourniture du laissez‑passer est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 65

Un particulier du Québec achète un laissez-passer dans une gare de cette province, qui lui donne droit à dix allers simples à bord du train Montréal‑Ottawa. Le particulier n'a qu'à utiliser son laissez-passer qui précise le point d'origine comme étant Montréal pour acheter un billet de train.

Illustration du texte de l'exemple 65.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez‑passer, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par celui‑ci ne peut commencer autrement que dans une province non participante. La fourniture du laissez‑passer est donc effectuée dans une province non participante et assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 66

Un particulier de l'Alberta achète un laissez-passer dans un aéroport qui lui donne droit à cinq allers-retours Calgary‑Ottawa.

Illustration du texte de l'exemple 66.

Le fournisseur est en mesure, au moment de la fourniture du laissez‑passer, de déterminer que chaque service de transport de passagers visé par celui‑ci ne peut commencer autrement que dans une province non participante. La fourniture du laissez‑passer est donc effectuée dans une province non participante et assujettie à la TPS de 5 %.

Biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels

Article 10 de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Les règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels ne s'appliquent pas aux fournitures de biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels (comme l'option d'achat d'un tel bien). Des règles particulières s'appliquent à ces fournitures.

En règle générale, si le bien meuble incorporel est lié à un bien meuble corporel précis, il y aura fourniture d'un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel. Cela exclut la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, du droit d'utilisation d'un bien meuble corporel, puisqu'une telle fourniture est réputée être la fourniture du bien meuble corporel et que d'autres règles sur le lieu de fourniture s'y appliquent.

Règle 1 – biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels qui ne sont pas habituellement situés principalement dans des provinces participantes

Alinéa 10b) de la section 2 de la partie 1 du Règlement

La fourniture d'un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada est effectuée dans une province non participante si le bien meuble corporel est habituellement situé autrement que principalement Note de bas de page 5 dans des provinces participantes.

Règle 2 – biens meubles incorporels liés à des biens meubles corporels qui sont habituellement situés principalement dans des provinces participantes

Alinéa 10a) de la section 2 de la partie 1 du Règlement

La fourniture d'un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel est effectuée dans une province participante si les conditions suivantes sont réunies :

Emplacement habituel d'un bien

Article 4 de la partie I de l'annexe IX

Aux fins des règles sur le lieu de fourniture, l'emplacement habituel d'un bien est réputé être l'endroit que le fournisseur et l'acquéreur ont convenu de considérer comme son emplacement habituel à un moment déterminé. En d'autres termes, l'endroit sur lequel le fournisseur et l'acquéreur se sont mis d'accord sera déterminant même dans le cas où le bien est réellement situé ailleurs au moment déterminé. Cela tient compte de la possibilité que l'entente entre les parties change de temps à autre. Par conséquent, même si la convention écrite initiale portant sur la fourniture d'un bien précisait que ce dernier serait situé dans une province en particulier, les parties pourraient décider, une fois le contrat signé, que le bien serait transféré dans une autre province à un moment donné. Dans ce cas, ce dernier emplacement serait considéré comme l'emplacement habituel du bien à ce moment.

Règle 3 – taux de taxe le plus élevé

Alinéa 10a) de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Si la règle 2 n'établit pas dans quelle province le bien meuble incorporel est fourni parce que le bien meuble corporel est habituellement situé en parts égales dans plusieurs provinces participantes (appelées provinces déterminées), la fourniture du bien meuble incorporel est réputée effectuée dans la province déterminée qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Règle 4 – même taux de taxe

Article 11 de la section 2 de la partie 1du Règlement

Si la règle 3 n'établit pas dans quelle province le bien meuble incorporel est fourni parce que plusieurs des provinces déterminées présentent le même taux de taxe, la fourniture est réputée effectuée dans l'une des provinces suivantes :

Exemple 67

Une entreprise de l'Ontario fournit à une entreprise du Québec un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel. Le bien meuble corporel est habituellement situé en Nouvelle‑Écosse.

Illustration du texte de l'exemple 67.

Le bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est habituellement situé principalement dans des provinces participantes et la plus grande proportion du bien qui est habituellement situé dans des provinces participantes est habituellement située en Nouvelle-Écosse. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Nouvelle-Écosse et assujettie à la TVH de 15 %.

Exemple 68

Une entreprise de l'Ontario fournit à une autre entreprise de la même province un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel. Vingt pour cent du bien meuble corporel est habituellement situé en Ontario et quatre-vingts pour cent aux États‑Unis.

Illustration du texte de l'exemple 68.

Le bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est habituellement situé principalement dans des provinces participantes et la plus grande proportion du bien qui est habituellement situé dans des provinces participantes est habituellement située en Ontario. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et par conséquent est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 69

Une entreprise du Québec fournit à une entreprise de l'Ontario un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel. Trente pour cent du bien meuble corporel est habituellement situé en Colombie‑Britannique, dix pour cent en Ontario et soixante pour cent aux États‑Unis.

Illustration du texte de l'exemple 69.

Le bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est habituellement situé principalement dans des provinces participantes (c.-à-d. que la proportion entière du bien meuble corporel situé au Canada est habituellement situé en Ontario et en Colombie‑Britannique), et la plus grande proportion du bien meuble corporel qui est habituellement situé dans des provinces participantes est habituellement située en Colombie‑Britannique. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Colombie‑Britannique et par conséquent est assujettie à la TVH de 12 %.

Exemple 70

Une entreprise de l'Ontario fournit à une autre entreprise de la même province un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel. Quarante pour cent du bien meuble corporel est habituellement situé en Ontario et soixante pour cent au Québec.

Illustration du texte de l'exemple 70.

Le bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, n'est pas habituellement situé principalement dans des provinces participantes. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée dans une province non participante et par conséquent est assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 71

Une entreprise de la Colombie‑Britannique fournit à une autre entreprise de la même province un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel. Cinq pour cent du bien meuble corporel est habituellement situé en Colombie‑Britannique et quatre‑vingt‑quinze pour cent aux États‑Unis.

Illustration du texte de l'exemple 71.

Le bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est habituellement situé principalement dans des provinces participantes, et la plus grande proportion du bien meuble corporel qui est habituellement situé dans des provinces participantes est habituellement située en Colombie‑Britannique. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Colombie‑Britannique et assujettie à la TVH de 12 %.

Exemple 72

Une entreprise non-résidente inscrite fournit à une entreprise de l'Ontario un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel. Cinq pour cent du bien meuble corporel est habituellement situé en Ontario et quatre‑vingt‑quinze pour cent aux États‑Unis.

Illustration du texte de l'exemple 72.

Le bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est habituellement situé principalement dans des provinces participantes, et la plus grande proportion du bien meuble corporel qui est habituellement situé dans des provinces participantes est habituellement située en Ontario. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 73

Une entreprise de l'Ontario fournit à une autre entreprise de la même province un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel. Cinquante pour cent du bien meuble corporel est habituellement situé en Ontario et cinquante pour cent en Colombie‑Britannique.

Illustration du texte de l'exemple 73.

Le bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est habituellement situé principalement dans des provinces participantes et en parts égales dans les provinces participantes de la Colombie‑Britannique et de l'Ontario. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %, puisqu'il s'agit de la province qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Exemple 74

Une entreprise du Nouveau‑Brunswick fournit à une entreprise de la Nouvelle-Écosse un bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel. Cinquante pour cent du bien meuble corporel est habituellement situé au Nouveau‑Brunswick et cinquante pour cent à Terre‑Neuve‑et‑Labrador.

Illustration du texte de l'exemple 74.

Le bien meuble corporel qui est habituellement situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est habituellement situé principalement dans des provinces participantes et en parts égales dans les provinces participantes du Nouveau‑Brunswick et de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, qui ont le même taux de taxe. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Nouveau‑Brunswick et assujettie à la TVH de 13 %, puisqu'il s'agit de la province où se trouve l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture.

Biens meubles incorporels liés à des immeubles

Article 9 de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Les règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels ne s'appliquent pas aux fournitures de tels biens liés à des immeubles. Ces dernières sont assujetties à des règles particulières sur le lieu de fourniture.

Les immeubles comprennent :

Selon cette définition, et mis à part les immeubles au Québec, la plupart des fournitures de biens meubles incorporels liés à des immeubles sont réputées être des fournitures d'immeubles. Par conséquent, les règles sur le lieu de fourniture dont il est question dans la présente section ne s'appliquent que rarement. Ces règles s'appliqueraient, par exemple, dans le cas de la fourniture d'un abonnement à un club de vacances lié à un centre de villégiature.

Biens meubles incorporels liés à un immeuble situé au Canada ou à l'étranger

Article 142

La fourniture d'un bien meuble incorporel lié à un immeuble est réputée effectuée au Canada si l'immeuble y est situé et est réputée effectuée à l'étranger si l'immeuble y est situé. C'est pourquoi lorsque la fourniture d'un bien meuble incorporel lié à un immeuble est effectuée et que l'immeuble est situé à la fois au Canada et à l'étranger, la proportion de la fourniture du bien meuble incorporel lié à l'immeuble qui est situé au Canada est considérée comme effectuée au Canada, tandis que la proportion de la fourniture du bien meuble incorporel lié à l'immeuble qui est situé à l'étranger est considérée comme effectuée à l'étranger. Par conséquent, seule la proportion de la fourniture du bien meuble incorporel lié à l'immeuble situé au Canada peut être réputée effectuée dans une province participante et assujettie à la TVH.

Règle 1 – biens meubles incorporels liés à un immeuble qui n'est pas situé principalement dans des provinces participantes

Alinéa 9b) de la section 2 de la partie 1 du Règlement

La fourniture d'un bien meuble incorporel lié à un immeuble est effectuée dans une province non participante si l'immeuble situé au Canada est situé autrement que principalement dans des provinces participantes.

Exemple 75

Une entreprise du Nouveau‑Brunswick fournit à une entreprise du Québec un bien meuble incorporel lié à un immeuble. Quarante pour cent de l'immeuble est situé au Nouveau‑Brunswick et soixante pour cent au Québec.

Illustration du texte de l'exemple 75.

 L'immeuble situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, n'est pas situé principalement dans des provinces participantes. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée dans une province non participante et par conséquent est assujettie à la TPS de 5 %.

Règle 2 – biens meubles incorporels liés à un immeuble qui est situé principalement dans des provinces participantes

Alinéa 9a) de la section 2 de la partie 1 du Règlement

La fourniture d'un bien meuble incorporel lié à un immeuble est effectuée dans une province participante si les conditions suivantes sont réunies :

Exemple 76

Une entreprise du Nouveau‑Brunswick fournit un bien meuble incorporel lié à un immeuble commercial à une entreprise du Québec. L'immeuble est situé entièrement au Nouveau‑Brunswick.

Illustration du texte de l'exemple 76.

L'immeuble situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est situé principalement dans des provinces participantes et la plus grande proportion de l'immeuble qui est situé dans des provinces participantes est située au Nouveau‑Brunswick. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée au Nouveau‑Brunswick et assujettie à la TVH de 13 %.

Règle 3 – taux de taxe le plus élevé

Si la règle 2 n'établit pas dans quelle province l'immeuble est fourni parce qu'il est habituellement situé en parts égales dans plusieurs provinces participantes (appelées provinces déterminées), la fourniture du bien meuble incorporel est réputée effectuée dans la province déterminée qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Règle 4 – même taux de taxe
Article 11 de la section 2 de la partie 1 du Règlement

Si les règles précédentes n'établissent pas dans quelle province le bien meuble incorporel est fourni parce que plusieurs des provinces déterminées présentent le même taux de taxe, la fourniture est réputée effectuée dans l'une des provinces suivantes :

Exemple 77

Une entreprise du Québec fournit à une entreprise de l'Ontario un bien meuble incorporel lié à un immeuble. Cinquante pour cent de l'immeuble est situé en Ontario et cinquante pour cent en Colombie‑Britannique.

Illustration du texte de l'exemple 77.

L'immeuble situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est situé principalement dans des provinces participantes et en parts égales dans les provinces participantes de l'Ontario et de la Colombie‑Britannique. La fourniture du bien meuble incorporel est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %, puisqu'il s'agit de la province parmi les deux provinces déterminées qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Exemple 78

Une entreprise de la Colombie‑Britannique effectue la fourniture d'un bien meuble incorporel lié à un immeuble à une entreprise de la même province. Vingt pour cent de l'immeuble est situé en Colombie‑Britannique et quatre-vingts pour cent aux États‑Unis.

Illustration du texte de l'exemple 78.

L'immeuble situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est situé principalement dans des provinces participantes et la province participante où se trouve la plus grande proportion de l'immeuble situé dans les provinces participantes est la Colombie‑Britannique. La proportion de la fourniture du bien meuble incorporel qui est lié à l'immeuble situé au Canada est donc effectuée en Colombie‑Britannique et assujettie à la TVH de 12 %. La proportion de la fourniture du bien meuble incorporel qui est lié à l'immeuble situé à l'étranger est réputée effectuée à l'étranger et n'est donc pas assujettie à la taxe.

Exemple 79

Une entreprise de l'Ontario effectue la fourniture d'un bien meuble incorporel lié à un immeuble à une entreprise de la Colombie‑Britannique. Trente pour cent de l'immeuble est situé en Ontario, dix pour cent en Colombie‑Britannique et soixante pour cent aux États‑Unis.

Illustration du texte de l'exemple 79.

L'immeuble situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est situé principalement dans des provinces participantes (c.‑à‑d. que la proportion entière de l'immeuble situé au Canada est située en Colombie‑Britannique et en Ontario) et la plus grande proportion de l'immeuble situé dans ces provinces est située en Ontario. La proportion de la fourniture du bien meuble incorporel qui est lié à l'immeuble situé au Canada est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %. La proportion de la fourniture du bien meuble incorporel qui est lié à l'immeuble situé à l'étranger est réputée effectuée à l'étranger et n'est donc pas assujettie à la taxe.

Exemple 80

Une entreprise du Nouveau‑Brunswick effectue la fourniture d'un bien meuble incorporel lié à un immeuble à une entreprise de la même province. Cinq pour cent de l'immeuble est situé au Nouveau‑Brunswick et quatre‑vingt‑quinze pour cent aux États‑Unis.

Illustration du texte de l'exemple 80.

L'immeuble situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est situé principalement dans des provinces participantes et la plus grande proportion de l'immeuble qui est situé dans des provinces participantes est située au Nouveau‑Brunswick. La proportion de la fourniture du bien meuble incorporel qui est lié à l'immeuble situé au Canada est donc effectuée au Nouveau‑Brunswick et assujettie à la TVH de 13 %. La proportion de la fourniture du bien meuble incorporel qui est lié à l'immeuble situé à l'étranger est réputée effectuée à l'étranger et n'est donc pas assujettie à la taxe.

Exemple 81

Une entreprise de Terre‑Neuve‑et‑Labrador effectue la fourniture d'un bien meuble incorporel lié à un immeuble à une entreprise du Nouveau‑Brunswick. Cinquante pour cent de l'immeuble est situé à Terre‑Neuve‑et‑Labrador et cinquante pour cent est situé au Nouveau‑Brunswick.

Illustration du texte de l'exemple 81.

L'immeuble situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est situé principalement dans des provinces participantes et en parts égales dans les provinces participantes de Terre‑Neuve‑et‑Labrador et du Nouveau‑Brunswick, qui présentent le même taux de taxe. La fourniture est effectuée à Terre‑Neuve‑et‑Labrador, puisqu'il s'agit de la province où se trouve l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture. La fourniture du bien meuble incorporel est donc assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 82

Une entreprise de l'Ontario fournit à une entreprise du Nouveau‑Brunswick un bien meuble incorporel lié à un immeuble. Un tiers de l'immeuble est situé en Ontario, un tiers au Nouveau‑Brunswick et un tiers en Colombie‑Britannique.

Illustration du texte de l'exemple 82.

L'immeuble situé au Canada, et auquel le bien meuble incorporel est lié, est situé principalement dans des provinces participantes et en parts égales dans les provinces participantes de l'Ontario, du Nouveau‑Brunswick et de la Colombie‑Britannique. L'Ontario et le Nouveau‑Brunswick présentent le même taux de taxe. La fourniture est effectuée en Ontario, puisqu'il s'agit de la province parmi ces deux provinces où se trouve l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture. La fourniture du bien meuble incorporel est donc assujettie à la TVH de 13 %.

Services

Section 3 de la partie 1 du Règlement

Aperçu

Des changements importants ont été apportés aux règles sur le lieu de fourniture de certains services. Dorénavant, les règles générales sur le lieu de fourniture des services sont en général fondées sur les adresses résidentielle, d'affaires ou autre adresse au Canada de l'acquéreur que le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise. Toutefois, des règles particulières peuvent s'appliquer à certains types de services. Lorsque le lieu de fourniture d'un type de service donné ne peut être déterminé par ces règles particulières parce que les conditions nécessaires à leur application ne sont pas réunies, les règles générales s'appliquent.

Note : L'annexe D du présent document renferme une représentation graphique résumant les règles sur le lieu de fourniture des services.

Exceptions
Article 12 de la section 3 de la partie 1 du Règlement

Les règles sur le lieu de fourniture dont il est question dans la présente section ne s'appliquent pas aux services de transport de passagers et de marchandises ni aux services postaux et de télécommunication. Les règles s'appliquant à ces services sont expliquées plus loin dans le présent document.

Aux fins des règles sur le lieu de fourniture des services, les règles qui suivent s'appliquent.

Service réputé effectué
Article 3 de la partie I de l'annexe IX
Le service dont la fourniture est prévue par une convention mais qui n'est jamais effectué à l'acquéreur est réputé l'avoir été là où il aurait dû être effectué aux termes de la convention.

Services continus
Paragraphe 136.1(2)

Lorsqu'un service est fourni à une personne aux termes d'un accord pour une contrepartie qui comprend un paiement attribuable à une période de facturation qui représente la totalité ou une partie de la période au cours de laquelle le service est effectué ou sera effectué aux termes de l'accord, une fourniture distincte du service pour une contrepartie distincte est réputée avoir été effectuée par le fournisseur et reçue par l'acquéreur pour chaque période de facturation. En outre, la fourniture du service pour la période de facturation est réputée effectuée le jour qui, parmi les suivants, arrive en premier lieu :

Les fournitures distinctes de services réputées effectuées pour chaque période de facturation peuvent être assujetties à la TVH à un taux différent dans la mesure où ces fournitures sont réputées effectuées dans une province distincte en vertu des règles sur le lieu de fourniture des services.

Services – règles générales

Article 13 de la section 3 de la partie 1 du Règlement

Trois règles générales sur le lieu de fourniture s'appliquent aux fournitures de services. En général, la première règle s'applique lorsqu'un fournisseur obtient une adresse au Canada pour l'acquéreur, tandis que la deuxième règle s'applique lorsque le fournisseur n'obtient pas une telle adresse et que l'on considère plutôt l'emplacement où le service est effectué. La troisième règle s'applique lorsque le lieu de fourniture du service ne peut être établi selon la règle 2, parce qu'il est effectué en parts égales dans plusieurs provinces participantes qui présentent le même taux de taxe.

Exceptions
Les trois règles générales sur le lieu de fourniture dont il est question dans la présente partie sont assujetties aux règles particulières sur le lieu de fourniture des services suivants :

Les règles particulières pouvant s'appliquer à ces types de services sont expliquées plus loin, sous la rubrique visant chaque service.

Il est important de vérifier si ces règles particulières s'appliquent avant de considérer les règles générales. La pertinence d'une règle particulière relève généralement du type de service fourni. Toutefois, lorsque les conditions nécessaires à l'application d'une règle particulière sur le lieu de fourniture d'un service ne sont pas réunies, les règles générales s'appliquent à la fourniture.

Règle générale 1 – le fournisseur obtient une adresse au Canada

Paragraphe 13(1) de la section 3 de la partie 1 du Règlement

La fourniture d'un service est effectuée dans une province si le fournisseur obtient, dans le cours normal de son entreprise, une adresse pour l'acquéreur qui correspond à l'une des adresses suivantes :

  1. une seule adresse qui est soit l'adresse résidentielle ou d'affaires au Canada de l'acquéreur;
  2. s'il obtient plus d'une adresse résidentielle ou d'affaires au Canada pour l'acquéreur, celle qui est la plus étroitement liée à la fourniture;
  3. dans les autres cas, une autre adresse de l'acquéreur au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture.

La règle 1 est habituellement fondée sur l'endroit où se trouve l'acquéreur; cette règle détermine le lieu de fourniture en fonction d'une adresse précise au Canada pour l'acquéreur qui est obtenue par le fournisseur dans le cours normal de son entreprise.

Cette règle n'exige pas que le fournisseur obtienne une adresse pour l'acquéreur qu'il n'obtient pas déjà dans le cours normal de son entreprise. Aux fins de la règle 1, l'adresse pertinente relative à chaque fourniture est établie selon les pratiques commerciales de chaque fournisseur pour chaque fourniture.

Il est important de noter que l'adresse obtenue par le fournisseur pour une fourniture donnée ne sera pertinente aux fins de la règle 1 que si elle est obtenue dans le cours normal de son entreprise. En revanche, toute adresse de l'acquéreur obtenue par le fournisseur dans le cours normal de son entreprise devrait être prise en considération aux fins de l'application de cette règle. De plus, il n'est pas nécessaire que l'adresse pertinente pour l'acquéreur s'applique à chaque fourniture effectuée au profit de l'acquéreur pour être considérée comme une adresse valable obtenue dans le cours normal d'une entreprise. Les adresses pour l'acquéreur suivantes peuvent donc être considérées comme pertinentes :

La règle 1 est relativement simple, particulièrement lorsqu'un fournisseur obtient une seule adresse pour l'acquéreur dans le cours normal de son entreprise. Toutefois, le fournisseur devra, lorsqu'il obtient plusieurs adresses pour l'acquéreur, déterminer laquelle de ces adresses est la plus étroitement liée à la fourniture.

Bien que la fourniture d'un service puisse être réputée effectuée dans une province donnée en vertu de la règle 1, l'acquéreur pourrait tout de même devoir établir la partie provinciale de la TVH par autocotisation s'il a acquis le service en vue de le consommer, de l'utiliser ou de le fournir dans une autre province. La règle 1 ne remplace pas les dispositions législatives d'autocotisation en exigeant qu'un fournisseur détermine la province où le service a été acquis pour consommation, utilisation ou fourniture, car dans certains cas il peut s'agir de provinces multiples. Les règles d'autocotisation complètent les règles sur le lieu de fourniture et tiennent compte des différents taux de taxe.

L'adresse obtenue aux fins de la règle 1 doit représenter un endroit physique précis, puisque cette adresse doit être située dans une province pour que la règle s'applique. Par exemple, si le fournisseur obtient une adresse courriel ou IP qui ne représente pas un endroit physique, cette dernière ne sera pas considérée comme une adresse pertinente aux fins de la règle 1.

De plus, l'adresse obtenue par le fournisseur dans le cours normal de son entreprise doit être celle de l'acquéreur de la fourniture qui est, en vertu du paragraphe 123(1), la personne en général tenue, aux termes de la convention visant la fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture.

L'acquéreur d'une fourniture s'entend d'une des personnes suivantes :

  1. la personne qui est tenue, aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
  2. la personne qui est tenue, autrement qu'aux termes d'une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
  3. si nulle contrepartie n'est payable pour une fourniture :
    1. la personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou à la disposition de qui le bien est mis,
    2. la personne à qui la possession ou l'utilisation d'un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,
    3. La personne à qui un service est rendu.

Par ailleurs, la mention d'une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l'acquéreur de la fourniture.

(A) Le fournisseur obtient une seule adresse d'affaires ou résidentielle au Canada pour l'acquéreur

Alinéa 13(1)a) de la section 3 de la partie 1 du Règlement

L'alinéa a) de la règle 1 prévoit que la fourniture d'un service est effectuée dans une province si, dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse dans la province qui est, s'il n'obtient qu'une seule adresse, une adresse résidentielle ou d'affaires au Canada pour l'acquéreur.

Cette partie de la règle s'applique lorsque le fournisseur obtient, dans le cours normal de son entreprise, une seule adresse d'affaires ou résidentielle pour l'acquéreur. Cette adresse est considérée comme étant le plus près de l'endroit où se trouve l'acquéreur.

En règle générale, l'adresse d'affaires est l'endroit où se trouve une entreprise. Une adresse d'affaires peut donc comprendre, entre autres, l'adresse du bureau, de la succursale, de l'usine ou de l'atelier d'un acquéreur. Une boîte postale, qui est un compartiment scellé dans un bureau de poste, n'est pas considérée comme une adresse d'affaires. Elle peut toutefois, aux fins de la troisième partie de la règle, être considérée comme une autre adresse de l'acquéreur, comme expliqué un peu plus loin dans le présent document.

En règle générale, l'adresse résidentielle est l'endroit où se trouve la résidence habituelle d'un particulier.

La règle est relativement simple, puisqu'elle est fondée sur des renseignements que le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise. Aux fins des alinéas a) et b) de la règle, qui sont fondées sur une adresse précise, le fournisseur doit conclure de façon raisonnable que l'adresse obtenue est une adresse d'affaires pour l'acquéreur selon les renseignements en sa possession. Par exemple, si un fournisseur en ligne demande à ses clients de fournir ce qu'il identifie sur son site web comme une « adresse d'affaires », aux fins par exemple de la facturation, et qu'il s'agit de la seule adresse pour l'acquéreur que le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise, il n'est pas tenu de vérifier s'il s'agit bel et bien de l'adresse d'affaires de l'acquéreur. Cette partie de la règle s'applique aussi lorsque le fournisseur obtient une adresse d'affaires pour l'acquéreur dont il peut attester la véracité en fonction de sa relation avec l'acquéreur (par exemple, à cause des interactions entre le fournisseur et l'acquéreur).

Exemple 83

Une entreprise de l'Ontario fait passer une publicité dans un quotidien national de cette province. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse d'affaires en Ontario pour l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 83.

Puisque le fournisseur obtient une seule adresse d'affaires au Canada pour l'acquéreur et que celle‑ci est en Ontario, la fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 84

Un fournisseur du Québec s'engage à créer le site web d'une entreprise de l'Ontario. Le service est exécuté entièrement au Québec. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse d'affaires en Ontario pour l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 84.

Puisque le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse d'affaires au Canada pour l'acquéreur et que celle‑ci est en Ontario, la fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 85

Une entreprise de planification de mariage située en Ontario planifie un mariage qui aura lieu au Québec. Environ 40 % du service est effectué au Québec et 60 % en Ontario. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse résidentielle en Ontario pour l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 85.

Puisque le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse résidentielle au Canada pour l'acquéreur et que celle‑ci est en Ontario, la fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 86

Une entreprise de planification de mariage située en Ontario planifie un mariage qui aura lieu au Québec. Environ 40 % du service est effectué au Québec et 60 % en Ontario. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse résidentielle au Manitoba pour l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 86.

Puisque le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse résidentielle au Canada pour l'acquéreur et que celle‑ci est au Manitoba, la fourniture du service est donc effectuée au Manitoba et assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 87

Un cabinet d'avocats du Québec embauche une entreprise de l'Ontario pour des conseils fiscaux au sujet de la fourniture d'un bien meuble corporel situé en Ontario. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse d'affaires en Ontario pour l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 87.

Puisque le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse d'affaires au Canada pour l'acquéreur et que celle‑ci est en Ontario, la fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 88

Une entreprise de la Nouvelle‑Écosse embauche une entreprise d'experts‑conseils de l'Ontario pour déterminer s'il serait profitable pour elle d'exploiter une franchise à Halifax en Nouvelle‑Écosse. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse d'affaires en Nouvelle‑Écosse pour l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 88.

Puisque le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse d'affaires au Canada pour l'acquéreur et que celle‑ci est en Nouvelle‑Écosse, la fourniture du service est donc effectuée en Nouvelle‑Écosse et assujettie à la TVH de 15 %.

Exemple 89

Une entreprise nationale dont le siège social est en Ontario engage un vendeur autonome de la Nouvelle‑Écosse pour vendre ses produits génériques dans cette province. Les services du vendeur ne sont pas liés à un produit en particulier dont il connaît l'emplacement, mais plutôt à celui que l'entreprise veut fournir à ses clients en Nouvelle‑Écosse. Le vendeur prend les commandes des clients en Nouvelle‑Écosse et les fait suivre à l'entreprise en Ontario. Dans le cours normal de son entreprise, le vendeur obtient une adresse d'affaires en Ontario pour l'entreprise.

Illustration du texte de l'exemple 89.

Puisque le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse d'affaires au Canada pour l'acquéreur et que celle‑ci est en Ontario, la fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 90

Un particulier du Québec engage un architecte de l'Ontario pour dessiner le plan de sa maison qu'il construira l'an prochain. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient une adresse résidentielle au Québec pour l'acquéreur.

Illustration du texte de l'exemple 90.

Puisque le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse résidentielle au Canada pour l'acquéreur et que celle‑ci est au Québec, la fourniture du service est donc effectuée au Québec et assujettie à la TPS de 5 %.

(B) Le fournisseur obtient plus d'une adresse d'affaires ou résidentielle au Canada

Alinéa 13(1)b) de la section 3 de la partie 1 du Règlement

L'alinéa b) de la règle 1 prévoit que si le fournisseur obtient, dans le cours normal de son entreprise, plus d'une adresse d'affaires ou résidentielle au Canada pour l'acquéreur, visée à l'alinéa a), la fourniture du service est effectuée dans la province de l'adresse d'affaires ou résidentielle qui est la plus étroitement liée à la fourniture.

Un fournisseur peut obtenir plusieurs adresses d'affaires pour l'acquéreur dans le cours normal de son entreprise. Dans la mesure où les adresses obtenues pour l'acquéreur demeurent les mêmes (comme dans le cas des fournisseurs en ligne), l'adresse pertinente de l'acquéreur aux fins de la règle sur le lieu de fourniture devrait également demeurer la même. Cependant, si l'adresse de l'acquéreur est différente pour chaque fourniture, l'adresse pertinente aux fins de la règle sur le lieu de fourniture peut également varier. Étant donné que l'adresse d'affaires ou résidentielle obtenue par chaque fournisseur peut être différente, l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture peut varier d'un fournisseur à l'autre, même s'il s'agit de la même industrie, et même d'une fourniture à l'autre par le même fournisseur. Aux fins de cette règle sur le lieu de fourniture, l'adresse pertinente d'une fourniture est déterminée, pour chaque fourniture, en fonction des pratiques commerciales courantes de chaque fournisseur.

Par ailleurs, le fournisseur ne peut pas choisir une adresse pour l'acquéreur parmi plusieurs adresses obtenues dans le cours normal de son entreprise. Lorsque le fournisseur obtient plusieurs adresses pour l'acquéreur, il est plutôt tenu de prendre l'adresse qui est la plus étroitement liée à la fourniture.

L'adresse d'affaires de l'acquéreur à partir de laquelle le fournisseur est engagé pour la réalisation du service en vertu d'un accord (adresse contractuelle) est en règle générale l'adresse la plus étroitement liée à la fourniture. Cette adresse obtenue dans le cours normal d'une entreprise détermine donc la province où a lieu la fourniture du service au Canada. Il est donc possible, lorsque l'adresse contractuelle figure dans l'accord ou est obtenue par le fournisseur dans le cours normal de son entreprise, de déterminer avec certitude le lieu de fourniture au moment où la fourniture est effectuée pour la première fois. Lorsque l'acquéreur est une société, l'adresse contractuelle pourrait être le siège social de la société.

Si le fournisseur n'obtient pas cette adresse, l'adresse d'affaires de l'acquéreur que le fournisseur utilise le plus souvent relativement à une fourniture sera l'adresse la plus étroitement liée à la fourniture.

Exemple 91

Un fournisseur de l'Ontario fournit des conseils juridiques par écrit à une société nationale qui possède des bureaux à travers le Canada et dont le siège social est en Ontario. Le fournisseur est engagé par le siège social de la société en Ontario et ne communique qu'avec les employés du siège social. Les conseils écrits sont envoyés au siège social de la société en Ontario. Dans le cadre de ses pratiques commerciales, la société demande que la facture pour le service soit envoyée à une adresse d'affaires en Alberta où se trouve son service des comptes créditeurs.

Illustration du texte de l'exemple 91.

Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur a obtenu deux adresses d'affaires au Canada pour l'acquéreur : une adresse en Ontario et une en Alberta. L'adresse d'affaires de l'acquéreur la plus étroitement liée à la fourniture est l'adresse d'affaires en Ontario. La fourniture est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 92

Les faits dans le présent exemple sont identiques à ceux de l'exemple 91, sauf que le siège social de la société demande au fournisseur de fournir des conseils juridiques à son bureau en Colombie‑Britannique. Le fournisseur communique donc uniquement avec le bureau de la Colombie‑Britannique et assiste également à plusieurs réunions de ce bureau.

Illustration du texte de l'exemple 92.

Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur a obtenu trois adresses d'affaires au Canada pour l'acquéreur : une adresse en Ontario, une en Alberta et une en Colombie‑Britannique. L'adresse d'affaires de l'acquéreur la plus étroitement liée à la fourniture est l'adresse d'affaires en Ontario, à partir de laquelle le fournisseur est embauché. La fourniture est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 93

Les faits dans cet exemple sont identiques à ceux de l'exemple 91, sauf que le fournisseur qui communique habituellement avec le siège social en Ontario est engagé cette fois-ci par le bureau de Québec de la société pour la fourniture de conseils juridiques. Le bureau de Québec négocie et conclut l'entente avec le fournisseur. Pour cette fourniture, le fournisseur communique donc uniquement avec le bureau de Québec.

Illustration du texte de l'exemple 93.

Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur a obtenu trois adresses d'affaires au Canada pour l'acquéreur : une adresse en Ontario, une en Alberta et une au Québec. L'adresse d'affaires de l'acquéreur la plus étroitement liée à la fourniture est l'adresse d'affaires au Québec. La fourniture est donc effectuée au Québec et assujettie à la TPS de 5 %.

 Exemple 94
Une société, dont le siège social est en Ontario, possède des bureaux à travers le Canada. Le siège social engage un cabinet comptable pour la fourniture de services de comptabilité et établit les conditions de la convention avec ce dernier. Il demande également à son bureau de l'Alberta, où se trouve son service des comptes créditeurs et où la facture sera envoyée, de signer la convention avec le fournisseur. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient deux adresses d'affaires pour l'entreprise : une adresse d'affaires en Ontario et une en Alberta.

Illustration du texte de l'exemple 94.

Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur a obtenu deux adresses d'affaires au Canada pour l'acquéreur : une adresse en Ontario et une en Alberta. L'adresse d'affaires de l'acquéreur la plus étroitement liée à la fourniture est l'adresse d'affaires en Ontario, à partir de laquelle le fournisseur est embauché. La fourniture est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 95

Une société, dont le siège social est en Ontario, possède plusieurs bureaux au Canada. Le siège social conclut une convention-cadre avec une entreprise d'experts‑conseils en Alberta. La convention-cadre énonce les définitions, les responsabilités de chaque partie, les exigences de confidentialité, les normes de rendement, le règlement de différends et les modalités générales de paiement. L'adresse d'affaires du siège social de l'entreprise figure dans la convention. Cette dernière ne constitue pas une convention portant sur la fourniture de services précis et les différentes parties ne sont tenues par aucune obligation d'acquérir ou de fournir des services à un moment donné. Chaque bureau régional de l'entreprise détermine plutôt les services précis dont il a besoin et fait parvenir un bon de commande à l'entreprise d'experts‑conseils pour obtenir ces services. Chaque bon de commande est régi par les modalités de la convention‑cadre et constitue la convention portant sur la fourniture des services pour lesquels il est émis. L'adresse d'affaires du bureau régional qui demande les services figure dans le bon de commande. Le bureau régional du Nouveau‑Brunswick fait parvenir un bon de commande à l'entreprise d'experts-conseils pour obtenir des services.

Illustration du texte de l'exemple 95.

Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur a obtenu plus d'une adresse d'affaires au Canada pour l'acquéreur. Ce qui comprend l'adresse du siège social en Ontario de la société et l'adresse de son bureau régional au Nouveau‑Brunswick, qui a fait parvenir le bon de commande au fournisseur. L'adresse d'affaires de l'acquéreur la plus étroitement liée à la fourniture est l'adresse d'affaires au Nouveau‑Brunswick, à partir de laquelle le fournisseur est embauché. La fourniture est donc effectuée au Nouveau‑Brunswick et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 96

Une fiducie de fonds commun de placement située en Ontario engage un cabinet comptable de cette province pour la fourniture de services de comptabilité. Dans le cours normal de son entreprise, le cabinet obtient plusieurs adresses liées à la fourniture, y compris l'adresse d'affaires en Ontario de la fiducie, l'adresse du promoteur de la fiducie en Nouvelle‑Écosse et l'adresse du fiduciaire de la fiducie au Québec où les factures sont envoyées.

Illustration du texte de l'exemple 96.

L'adresse d'affaires de l'acquéreur la plus étroitement liée à la fourniture est l'adresse d'affaires en Ontario, à partir de laquelle le fournisseur a été embauché. La fourniture est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

(C) Le fournisseur obtient une adresse autre qu'une adresse d'affaires ou résidentielle

Alinéa 13(1)c) de la section 3 de la partie 1 du Règlement

L'alinéa c) de la règle 1 prévoit que si le fournisseur n'obtient ni adresse d'affaires ni adresse résidentielle au Canada pour l'acquéreur dans le cours normal de son entreprise, mais qu'il obtient dans le cours normal de son entreprise une autre adresse au Canada qui est la plus étroitement liée à la fourniture, cette dernière est considérée comme effectuée dans la province de cette adresse.

Il n'est pas nécessaire aux fins de cette partie de la règle que l'adresse soit l'endroit où se situe l'acquéreur.

L'adresse de facturation compte parmi les adresses pertinentes aux fins de cette partie de la règle. Le fournisseur doit toutefois obtenir cette adresse à des fins professionnelles valables. Il pourrait en fait s'agir d'une adresse d'affaires ou résidentielle sans que le fournisseur en soit au courant, puisque l'obtention de ce genre d'adresse ne fait pas partie de ses pratiques commerciales courantes. Par exemple, ceci pourrait être le cas lorsqu'un fournisseur n'exige pas que les acquéreurs identifient l'adresse comme étant une adresse d'affaires ou résidentielle.

Règle générale 2 – le fournisseur n'obtient pas d'adresse au Canada

Paragraphe 13(2) de la section 3 de la partie 1 du Règlement

Règle 2A – l'élément canadien du service n'est pas effectué principalement dans les provinces participantes

Alinéa 13(2)b) de la section 3 de la partie 1 du Règlement

Si la fourniture du service n'est pas réputée effectuée dans une province en application de la règle 1 et que l'élément canadien du service est exécuté autrement que principalement dans les provinces participantes, la fourniture est effectuée dans une province non participante.

Règle 2B – province participante où la plus grande proportion du service est exécutée

Sous-alinéa 13(2)a)(i) de la section 3 de la partie 1 du Règlement

Contrairement à la règle 1, qui est habituellement fondée sur une adresse au Canada pour l'acquéreur, la règle 2 est habituellement fondée sur le lieu où le service est effectué. Si la fourniture du service n'est pas réputée effectuée dans une province en application de la règle 1 et que l'élément canadien du service est exécuté principalement dans les provinces participantes, la fourniture est effectuée dans une province participante si une proportion égale ou supérieure de cet élément n'est pas exécuté dans une autre province participante.

Bien que le terme « exécuté » ne soit pas défini dans la Loi, le lieu où un service est exécuté est habituellement l'endroit où est située la personne qui effectue le travail physiquement. Par exemple, lorsqu'un fournisseur situé dans une province non participante envoie un technicien dans une province participante pour fournir des services de programmation, le lieu de fourniture est dans la province participante puisque le service est exécuté physiquement dans cette province.

Lorsque toutes les activités qu'exerce le fournisseur pour exécuter un service sont manifestement entreprises dans une province (c.-à-d. que les employés qui exécutent le service se trouvent dans cette province, ou que le matériel du fournisseur qui sert à effectuer le service y est situé), le lieu de fourniture du service est dans cette province.

Lorsqu'une partie des activités qu'exerce le fournisseur pour effectuer un service se trouve dans une province, le lieu de fourniture du service est considéré comme se trouvant dans cette province. Par exemple, un fournisseur peut préparer un rapport dans une province relativement à des services de programmation qui sont effectués à l'extérieur de la province. Étant donné que le rapport fait partie des services fournis, il faut prendre en considération le lieu où le rapport a été préparé au moment d'établir le lieu de fourniture.

Le commerce électronique fait en sorte que des services peuvent être rendus à distance. Un fournisseur peut fournir un service à un client dans une autre province sans s'y trouver physiquement. Par exemple, un fournisseur peut faire en sorte qu'un technicien dans une province effectue le travail en accédant par voie électronique à l'ordinateur du client qui est situé dans une autre province, plutôt que d'y envoyer le technicien. Le travail est exécuté à la fois à l'emplacement du fournisseur du service et à l'emplacement du bien du client qui fait l'objet du service. Donc, au moment d'établir le lieu où le service est effectué, il est nécessaire de tenir compte de l'emplacement du bien du client.

Qu'un service soit exécuté en totalité ou en partie dans une province constitue une question de fait. Il faut examiner chaque fourniture de service individuellement pour établir si un service est exécuté en totalité ou en partie dans une province. Cependant, la fourniture d'un service est effectuée au moins en partie dans une province si le service fait l'objet d'au moins un des indicateurs suivants :

Exemple 97

Un fournisseur de service en ligne situé en Ontario se spécialise dans la révision et la traduction de documents. Un client de la Saskatchewan envoie un document pour traduction à l'adresse électronique du fournisseur et ce dernier lui retourne le document traduit à son adresse électronique. Les services sont exécutés par les employés du fournisseur à partir de son adresse d'affaires en Ontario. Le fournisseur n'obtient aucune adresse de ses clients.

Illustration du texte de l'exemple 97.

L'élément canadien du service est exécuté principalement dans les provinces participantes et la province participante où la plus grande proportion de l'élément canadien du service est exécutée est l'Ontario. La fourniture est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Règle 2C – taux de taxe le plus élevé

Sous-alinéa 13(2)a)(ii) de la section 3 de la partie 1 du Règlement

Si la règle 2B n'établit pas dans quelle province participante le service est fourni parce qu'il est effectué en parts égales dans plusieurs provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans la province participante qui présente le taux de taxe le plus élevé parmi les provinces participantes où une proportion supérieure du service n'est pas exécutée dans une autre province participante.

Règle générale 3 – même taux de taxe

Article 18 de la section 3 de la partie 1 du Règlement

Si la règle 2C n'établit pas dans quelle province participante le service est fourni parce que plusieurs des provinces participantes (appelées provinces déterminées) présentent le même taux de taxe, la fourniture est effectuée dans l'une des provinces suivantes :

Services personnels

Articles 17 et 18 de la section 3 de la partie 1 du Règlement

Dans certains cas, des règles particulières s'appliquent à la fourniture de services personnels. Un service personnel s'entend d'un service qui est exécuté en totalité ou en presque totalité Note de bas de page 6 en présence du particulier à qui il est rendu. Cela comprend également les services exécutés en totalité ou en presque totalité en présence d'un groupe de particuliers à qui ils sont rendus.

Les règles particulières visant la fourniture de services personnels ne s'appliquent pas aux services consultatifs ou professionnels. Ces derniers sont en général assujettis aux règles générales sur le lieu de fourniture des services sauf si une autre règle particulière s'y applique.

Un service consultatif se rapporte à un service consistant à donner un avis, un conseil ou à recommander un plan d'action ou une marche à suivre.

Un service consultatif se rapporte à un service visant à offrir de l'information, de l'instruction ou de l'expertise;
un consultant offre généralement des services liés à un champ d'expertise ou de formation spécialisée.

Un service consultatif peut viser la gestion, le marketing, le traitement des données, les relations publiques ou d'autres sujets ou problèmes auxquels le client doit faire face. On considère qu'un service consultatif ne comprend pas le travail entrepris ou exécuté à la suite des recommandations ou des plans acceptés par le client ou des conseils fournis au client.

Un service professionnel est généralement défini en fonction du particulier qui fournit le service; si la personne qui fournit le service n'est pas un particulier, par exemple une société de personnes ou une entreprise, on prendra en considération le statut des professionnels assignés à la fourniture du service pour déterminer si celui-ci est un service professionnel.

Un service professionnel s'entend d'un service exécuté par un particulier dont la profession ou le métier exige une formation et des aptitudes spécialisées et normalement perfectionnées. Le particulier qui fournit le service peut être un membre d'une association professionnelle, d'une corporation professionnelle ou d'un organisme semblable qui est reconnu par une loi dans au moins une province ou un territoire ou par un organisme fédéral, et qui fait respecter les normes professionnelles ainsi que le code de déontologie. Cependant, on considère qu'un service professionnel inclut les services fournis par des stagiaires ou autres étudiants et par le personnel de soutien, dans la mesure où leurs services visent à assister le professionnel dans la prestation de son service, et qui sont exécutés sous la surveillance du professionnel.

Enfin, les tâches et le travail exécutés dans le cadre de la prestation du service professionnel doivent être liés à la profession ou au métier du particulier.

Règle 1

Si la totalité ou la presque totalité d'un service est effectuée en présence du particulier à qui il est rendu et que l'élément canadien du service n'est pas exécuté principalement Note de bas de page 7 dans des provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans une province non participante.

Règle 2

La fourniture d'un service qui est effectué en totalité ou en presque totalité en présence du particulier à qui il est rendu a lieu dans une province participante si l'élément canadien du service est exécuté principalement dans des provinces participantes et qu'une proportion égale ou supérieure du service n'est pas exécutée dans une autre province participante.

En règle générale, la fourniture d'un service effectué en présence du particulier à qui il est rendu, mais qui n'est pas exécuté en totalité ou en presque totalité en sa présence, est assujettie aux règles générales sur le lieu de fourniture des services sauf si une autre règle particulière s'applique.

Règle 3

Si la règle précédente n'établit pas dans quelle province participante le service est effectué parce qu'il est effectué en parts égales dans plusieurs provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans la province participante qui présente le taux de taxe le plus élevé parmi les provinces participantes où une proportion supérieure du service n'est pas exécutée dans une autre province participante. 

Règle 4

Si la règle 3 n'établit pas dans quelle province le service est fourni parce que plusieurs des provinces participantes (appelées provinces déterminées) présentent le même taux de taxe, la fourniture est effectuée dans l'une des provinces suivantes :

Exemple 98

Un particulier se fait coiffer dans un salon de coiffure de Terre-Neuve-et-Labrador.

Illustration du texte de l'exemple 98.

Le service est exécuté en totalité à Terre‑Neuve‑et‑Labrador en présence du particulier qui le reçoit. La fourniture du service est donc effectuée à Terre‑Neuve‑et‑Labrador et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 99

Un particulier donne des cours particuliers de danse au domicile d'un particulier en Saskatchewan.

Illustration du texte de l'exemple 99.

Le service est exécuté en totalité en Saskatchewan en présence du particulier qui le reçoit. La fourniture du service est donc effectuée dans une province non participante et assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 100

Un particulier de l'Ontario reçoit un massage au Québec. Dans le cours normal de son entreprise, le fournisseur obtient l'adresse résidentielle de ses clients.

Illustration du texte de l'exemple 100.

Le service exécuté en totalité au Québec en présence du particulier est exécuté autrement que principalement dans les provinces participantes. La fourniture du service est donc effectuée dans une province non participante et assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 101

Un particulier du Nouveau‑Brunswick embauche un entraîneur personnel du Québec pour venir au Nouveau‑Brunswick lui créer un programme d'exercice sur mesure. Environ 95 % du service nécessite que l'entraîneur soit en présence de son client pendant que ce dernier exécute des exercices physiques; le 5 % du service qui n'est pas exécuté en présence du client nécessite que l'entraîneur prépare et fournisse au client une fiche résumant ses progrès.

Illustration du texte de l'exemple 101.

Le service qui est exécuté en totalité ou en presque totalité en présence du particulier est exécuté principalement dans des provinces participantes et la plus grande proportion du service est exécutée au Nouveau‑Brunswick. La fourniture du service est donc effectuée au Nouveau‑Brunswick et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 102

Une entreprise de l'Ontario offre à des résidents du Québec une visite guidée de la région de la capitale nationale, dont 80 % a lieu en Ontario et 20 % au Québec. Le fournisseur accompagne ses clients tout au long de la visite.

Illustration du texte de l'exemple 102.

Le service est exécuté en totalité ou en presque totalité en présence du particulier à qui il est rendu. De plus, il est exécuté principalement dans les provinces participantes et la plus grande proportion du service qui est exécuté dans les provinces participantes est exécutée en Ontario. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Services liés à des biens meubles corporels et à des immeubles

Des règles particulières sur le lieu de fourniture s'appliquent à la fourniture de services liés à des biens meubles corporels et de services liés à des immeubles. Il faut donc d'abord établir si le service est lié à un bien meuble corporel ou à un immeuble.

Pour ce faire, il faut déterminer s'il existe un lien direct entre le service et le bien en tenant compte de l'objectif du service et les circonstances particulières entourant chaque cas. Les lignes directrices qui suivent servent à déterminer si le lien entre le service et l'immeuble ou le bien meuble corporel est suffisamment direct.

Tout d'abord, le service a-t-il été conçu, élaboré ou entrepris pour répondre à une exigence ou à un besoin donné découlant du bien ou s'y rapportant? Cette ligne directrice exige que l'on détermine l'objectif du service. Ce dernier peut souvent être déterminé en examinant l'accord contractuel écrit visant la fourniture qui a été conclu entre le fournisseur et l'acquéreur du service. S'il n'existe aucun accord écrit officiel, d'autres documents comme les bons de commande, la correspondance entre les parties ou les factures ou reçus peuvent être utiles pour déterminer l'objectif du service.

Ensuite, le lien entre l'objectif du service et le bien est-il raisonnablement direct? Si un quelque chose sépare le service et le bien, le lien n'est pas considéré comme étant direct.

Un service et un bien sont généralement considérés comme étant liés l'un à l'autre selon les lignes directrices susmentionnées si l'objectif du service correspond à l'un des points ci-dessous :

De même, si le service vise à effectuer ou à organiser le transfert de la propriété du bien ou des réclamations ou droits pertinents à un immeuble ou à un bien meuble corporel, ou à déterminer le titre du bien, le service est généralement considéré comme étant lié au bien.

Enfin, pour qu'un service soit considéré comme lié à un bien meuble corporel ou à un immeuble situé à un endroit donné, et que les règles particulières à la fourniture de ces types de services s'appliquent, le service doit être lié à un bien donné dont l'emplacement habituel à un moment déterminé peut être établi. Si le service n'est pas lié à un bien donné, il est habituellement assujetti aux règles générales sur le lieu de fourniture des services.

Services liés à des biens meubles corporels

Articles 15, 16 et 18 de la section 3 de la partie 1 du Règlement

L'application des règles particulières à la fourniture de services liés à des biens meubles corporels dépend habituellement du fait que le bien demeure ou non dans la même province pendant l'exécution du service.

Pour appliquer ses règles, il est en général nécessaire de déterminer l'emplacement du bien lorsque le service commence à être exécuté et également pendant son exécution. Lorsqu'il est impossible pour le fournisseur de faire une telle détermination, le service est habituellement assujetti aux règles générales sur le lieu de fourniture des services.

Les règles particulières qui suivent peuvent avoir préséance sur les règles sur le lieu de fournitures des services liés à des biens meubles corporels lorsqu'il s'agit de services particuliers comme les services de réparation et d'entretien.

Biens meubles corporels demeurant dans la même province pendant que le service est exécuté

Article 15 de la section 3 de la partie 1 du Règlement

Règle 1

La fourniture d'un service lié à un bien meuble corporel situé dans une ou plusieurs provinces au moment donné où l'élément canadien du service commence à être exécuté, et qui y demeure tout au long de l'exécution, est effectuée dans une province non participante si au moment donné, le bien meuble corporel n'est pas situé principalement dans les provinces participantes.

Exemple 103

Une entreprise de l'Alberta engage une entreprise de l'Ontario pour procéder à son inventaire, lequel est situé entièrement en Alberta lorsque l'exécution du service commence.

Illustration du texte de l'exemple 103.

L'inventaire n'est pas situé principalement dans des provinces participantes lorsque l'exécution du service commence.  Ainsi, la fourniture du service est effectuée dans une province non participante et donc assujettie à la TPS de 5 %.

Règle 2

La fourniture d'un service lié à un bien meuble corporel situé dans une ou plusieurs provinces au moment donné où l'élément canadien du service commence à être exécuté, et qui y demeure tout au long de l'exécution, est effectuée dans une province participante au moment donné, les conditions suivantes sont remplies :

Exemple 104

Un hôpital vétérinaire en Ontario effectue l'examen annuel d'un animal domestique.

Illustration du texte de l'exemple 104.

L'animal est en Ontario lorsque le service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'exécution du service. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 105

Un consommateur de l'Ontario engage une entreprise de réparation de meubles de cette province pour la remise à neuf d'un fauteuil antique. Le fauteuil demeure au domicile du consommateur durant l'exécution du service.

Illustration du texte de l'exemple 105.

Le fauteuil est situé en Ontario lorsque le service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'exécution du service. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 106

Un fabricant de l'Alberta envoie des pièces à une entreprise de l'Ontario spécialisée dans l'anodisation. L'entreprise retourne les pièces au fabricant en Alberta une fois l'anodisation complétée.

Illustration du texte de l'exemple 106.

Les pièces sont situées en Ontario lorsque le service commence à être exécuté et elles y demeurent tout au long de l'exécution du service. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 107
Une entreprise du Québec engage une entreprise nationale spécialisée dans l'entreposage d'œuvre d'art qui est basée en Ontario. Moyennant un paiement unique, l'entreprise spécialisée entrepose la collection d'art de l'entreprise du Québec pour un an. Quarante pour cent de la collection est située au Québec lorsque le service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'année. Soixante pour cent de la collection est située en Ontario lorsque le service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'année.

Illustration du texte de l'exemple 107.

Le bien meuble corporel est situé au Québec et en Ontario lorsque le service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'exécution. En outre, le bien est situé principalement dans les provinces participantes lorsque le service d'entreposage commence à être exécuté, et la province participante où est située la plus grande proportion du bien à ce moment est l'Ontario. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 108

Une entreprise de la Nouvelle‑Écosse engage un cabinet d'avocats du Québec pour rédiger une convention relativement à la vente d'équipement industriel qu'elle détient. L'équipement est situé en Nouvelle‑Écosse lorsque le service juridique commence à être exécuté.

Illustration du texte de l'exemple 108.

L'équipement est situé en Nouvelle‑Écosse lorsque le service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'exécution. La fourniture du service est donc effectuée en Nouvelle‑Écosse et assujettie à la TVH de 15 %.

Exemple 109

Un fabricant du Nouveau‑Brunswick engage un représentant commercial de l'Ontario pour la vente d'équipement d'excavation spécialisé qui est situé à son usine au Nouveau‑Brunswick. L'équipement demeure au Nouveau‑Brunswick pendant l'exécution du service.

Illustration du texte de l'exemple 109.

L'équipement est situé au Nouveau‑Brunswick lorsque le service commence à être exécuté et y demeure tout au long de l'exécution. La fourniture du service est donc effectuée au Nouveau‑Brunswick et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 110

Une entreprise de l'Ontario engage un cabinet d'avocats de l'Alberta pour rédiger une convention relativement à la vente d'un bien meuble corporel et d'un immeuble qu'elle effectue au profit d'une entreprise du Québec. Le bien meuble corporel est situé principalement en Alberta et l'immeuble principalement en Ontario lorsque le service est exécuté. Dans le cours normal de son entreprise, le cabinet obtient une adresse d'affaires en Ontario pour l'entreprise.

Illustration du texte de l'exemple 110.

Le cabinet d'avocats effectue la fourniture d'un service général, dont des services liés à un bien meuble corporel et liés à un immeuble fait partie intégrante de la fourniture. Par conséquent, le lieu de fourniture du service n'est pas établi en fonction des règles sur le lieu de fourniture des services liés à un bien meuble corporel ni à celles des services liés à un immeuble. Puisque le fournisseur obtient dans le cours normal de son entreprise une seule adresse d'affaires au Canada pour l'acquéreur et que celle‑ci est en Ontario, la fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Règle 3

Si la règle 2 n'établit pas dans quelle province participante le service est effectué parce qu'il est effectué en parts égales dans plusieurs provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans la province participante qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Exemple 111

Une entreprise de la Colombie‑Britannique engage pour des honoraires fixes une entreprise nationale de réparation d'électroménagers de l'Ontario pour la réparation de biens meubles corporels. Ces derniers sont situés dans trois provinces différentes lorsque le service commence à être exécuté et y demeurent tout au long de l'exécution. Quarante pour cent des biens meubles corporels sont situés en Ontario, quarante pour cent en Colombie‑Britannique et vingt pour cent en Alberta. Les réparations ont lieu à l'endroit où sont situés les biens meubles corporels.

Illustration du texte de l'exemple 111.

Les biens meubles corporels situés dans les trois provinces lorsque le service commence à être exécuté y demeurent tout au long de l'exécution. En outre, les biens sont situés principalement dans les provinces participantes et la plus grande proportion de ces biens est située en Ontario et en Colombie‑Britannique. Le taux de taxe étant plus élevé en Ontario, la fourniture y est donc effectuée et assujettie à la TVH de 13 %.

Règle 4

Si la règle 3 n'établit pas dans quelle province participante le service est effectué parce que plusieurs des provinces participantes (appelées provinces déterminées) présentent le même taux de taxe, la fourniture est réputée effectuée dans l'une des provinces suivantes :

Biens meubles corporels qui ne demeurent pas dans la même province pendant que le service est exécuté

Article 16 de la section 3 de la partie 1 du Règlement

Règle 1

La fourniture d'un service lié à un bien meuble corporel situé dans une ou plusieurs provinces au moment où l'élément canadien du service commence à être exécuté, et qui n'y demeure pas tout au long de l'exécution, est effectuée dans une province non participante si l'une des conditions suivantes est remplie :

Exemple 112

Une entreprise du Québec engage une entreprise de l'Ontario pour exécuter des essais sur un véhicule. Soixante pour cent du service est exécuté au Québec et quarante pour cent en Ontario. Le véhicule est situé au Québec lorsque la proportion du service est exécutée dans cette province et est situé en Ontario lorsque la proportion du service est exécutée dans cette province. Le véhicule est transféré du Québec en Ontario après l'exécution du service au Québec.

Illustration du texte de l'exemple 112.

Le bien meuble corporel ne demeure pas dans la même province pendant que l'élément canadien du service est exécuté. Bien que le bien meuble corporel soit situé principalement dans les provinces participantes lorsqu'une proportion du service est exécutée en Ontario, l'élément canadien du service n'est pas exécuté principalement dans les provinces participantes. La fourniture du service est donc effectuée dans une province non participante et assujettie à la TPS de 5 %.

Règle 2

La fourniture d'un service lié à un bien meuble corporel situé dans une ou plusieurs provinces au moment où l'élément canadien du service commence à être exécuté, et qui n'y demeure pas tout au long de l'exécution, est effectuée dans une province participante si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Exemple 113

Une entreprise du Québec engage une entreprise de l'Ontario pour exécuter des essais sur un véhicule. Soixante pour cent du service est exécuté en Ontario et quarante pour cent au Québec. Le véhicule est situé en Ontario lorsque la proportion du service est exécutée dans cette province et est situé au Québec lorsque la proportion du service est exécutée dans cette province. Le véhicule est transféré de l'Ontario au Québec après l'exécution du service en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 113.

Le bien meuble corporel ne demeure pas dans la même province pendant que le service est exécuté. En outre, le bien meuble corporel est situé principalement dans les provinces participantes lorsque la proportion du service est exécutée en Ontario, l'élément canadien du service est exécuté principalement dans les provinces participantes et la plus grande proportion du service qui est exécuté dans les provinces participantes est exécutée en Ontario. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Règle 3

Si la règle 2 n'établit pas dans quelle province participante le service est effectué parce que la plus grande proportion du service est exécutée en parties égales dans plusieurs provinces participantes, la fourniture est effectuée dans la province participante qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Règle 4

Si la règle 3 n'établit pas dans quelle province participante le service est effectué parce que plusieurs des provinces participantes (appelées provinces déterminées) présentent le même taux de taxe, la fourniture est effectuée dans l'une des provinces suivantes :

Services liés à des immeubles

Articles 14 et 18 de la section 3 de la partie 1 du Règlement

Des règles particulières sur le lieu de fourniture s'appliquent à la fourniture de services liés à des immeubles.

En vertu de ces règles, on doit déterminer la proportion de l'immeuble qui est située dans une province. Cette détermination est basée sur la superficie totale de l'immeuble (p. ex. la superficie en pieds carrés, en verges carrées ou en acres) fixée par sa description officielle. La valeur de l'immeuble ou le nombre d'immeubles (à moins qu'ils n'aient la même superficie) n'ont pas d'incidence sur une telle détermination.

Services liés à un immeuble situé au Canada et à l'étranger

Article 142

La fourniture d'un service lié à un immeuble est réputée effectuée au Canada si l'immeuble y est situé et est réputée effectuée à l'étranger si l'immeuble y est situé. Ainsi, lorsque la fourniture d'un service lié à un immeuble est effectuée et que l'immeuble est situé à la fois au Canada et à l'étranger, la proportion de la fourniture du service lié à l'immeuble qui est situé au Canada est considérée comme effectuée au Canada, tandis que la proportion de la fourniture du service lié à l'immeuble qui est situé à l'étranger est considérée comme effectuée à l'étranger. Par conséquent, seule la proportion de la fourniture du service lié à l'immeuble situé au Canada peut être réputée effectuée dans une province participante et assujettie à la TVH.

Règle 1

La fourniture d'un service lié à un immeuble situé au Canada, et qui est situé autrement que principalement dans les provinces participantes, est effectuée dans une province non participante.

Exemple 114

Un particulier de l'Alberta engage une entreprise de la même province pour peindre l'extérieur de sa maison mobile.

Illustration du texte de l'exemple 114.

Le service est lié à un immeuble qui n'est pas situé principalement dans des provinces participantes. La fourniture du service est donc effectuée dans une province non participante et assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 115

Une entreprise du Québec engage un architecte de l'Ontario pour faire le plan d'un immeuble de bureaux qu'elle désire construire au Québec.

Illustration du texte de l'exemple 115.

Le service est lié à un immeuble qui n'est pas situé principalement dans des provinces participantes. La fourniture du service est donc effectuée dans une province non participante et assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 116

Une entreprise de la Nouvelle‑Écosse possède un commerce de détail dans la même province et un autre au Québec. Elle engage une entreprise de la Nouvelle‑Écosse pour peindre ses deux commerces qui ont la même superficie.

Illustration du texte de l'exemple 116.

Le service est lié à des immeubles situés au Canada, mais qui ne sont pas situés principalement dans des provinces participantes. La fourniture du service est donc effectuée dans une province non participante et assujettie à la TPS de 5 %.

Règle 2

La fourniture d'un service lié à un immeuble est effectuée dans une province participante si les conditions suivantes sont réunies :

Exemple 117

Une entreprise de l'Ontario engage une entreprise du Québec pour peindre son entrepôt situé en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 117.

Le service est lié à un immeuble situé au Canada et qui est situé principalement dans des provinces participantes. La province participante où se trouve la plus grande proportion de l'immeuble situé dans les provinces participantes est l'Ontario. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 118

Une entreprise de l'Ontario engage une entreprise de la Saskatchewan pour procéder à un relevé séismique sur un terrain situé entièrement en Saskatchewan.

Illustration du texte de l'exemple 118.

Le service est lié à un immeuble qui n'est pas situé principalement dans des provinces participantes. La fourniture du service est donc effectuée dans une province non participante et assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 119

Un particulier de la Nouvelle‑Écosse engage un agent immobilier de cette province pour vendre sa maison.

Illustration du texte de l'exemple 119.

Le service est lié à un immeuble situé au Canada qui est situé principalement dans des provinces participantes. La province participante où se trouve la plus grande proportion de l'immeuble situé dans les provinces participantes est la Nouvelle‑Écosse. La fourniture du service est donc effectuée en Nouvelle‑Écosse et assujettie à la TVH de 15 %.

Exemple 120

Une entreprise du Nouveau‑Brunswick engage une entreprise de la même province pour l'entretien de deux immeubles au Nouveau‑Brunswick et d'un immeuble au Québec. Ces immeubles ont la même superficie.

Illustration du texte de l'exemple 120.

Le service d'entretien est lié à des immeubles situés au Canada et qui sont situés principalement dans des provinces participantes. La province participante où se trouve la plus grande proportion des immeubles situés dans des provinces participantes est le Nouveau‑Brunswick. La fourniture du service est donc effectuée au Nouveau‑Brunswick et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 121

Le terrain d'un agriculteur de l'Ontario se trouve sur la frontière entre l'Ontario et les États‑Unis. Cinq pour cent du terrain se trouve en Ontario et quatre‑vingt‑quinze pour cent aux États‑Unis. L'agriculteur engage une entreprise de l'Ontario pour l'installation d'un système d'irrigation pour distribuer l'eau sur le terrain, y compris les endroits du terrain situé aux États‑Unis.

Illustration du texte de l'exemple 121.

L'immeuble situé au Canada et auquel le service se rapporte (c.-à-d. 5 %) est situé principalement dans des provinces participantes. La province participante où se trouve la plus grande proportion de l'immeuble situé dans des provinces participantes est l'Ontario. La proportion de la fourniture du service lié à l'immeuble qui est situé au Canada est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %. La proportion de la fourniture du service lié à l'immeuble qui est situé aux États‑Unis est réputée effectuée à l'étranger et n'est donc pas assujettie à la taxe.

 

Exemple 122

Une entreprise des États‑Unis engage une entreprise du Québec pour effectuer des services d'aménagement paysager relativement à un immeuble dont 90 % est situé aux États‑Unis et 10 % en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 122.

L'immeuble situé au Canada et auquel le service se rapporte (c.-à-d. 10 %) est situé principalement dans des provinces participantes. La province participante où se trouve la plus grande proportion de l'immeuble situé dans des provinces participantes est l'Ontario. La proportion de la fourniture du service lié à l'immeuble qui est situé au Canada est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %. La proportion de la fourniture du service lié à l'immeuble qui est situé aux États‑Unis est réputée effectuée à l'étranger et n'est donc pas assujettie à la taxe.

Exemple 123

Une entreprise de la Colombie‑Britannique engage une entreprise d'arpentage de la même province pour procéder à l'étude géologique d'un terrain dont 20 % est situé en Colombie‑Britannique et 80 % aux États‑Unis.

Illustration du texte de l'exemple 123.

L'immeuble situé au Canada et auquel le service se rapporte (c.-à-d. 20 %) est situé principalement dans des provinces participantes. La province participante où se trouve la plus grande proportion de l'immeuble situé dans des provinces participantes est la Colombie‑Britannique. La proportion de la fourniture du service lié à l'immeuble qui est situé au Canada est donc effectuée en Colombie‑Britannique et assujettie à la TVH de 12 %. La proportion de la fourniture du service lié à l'immeuble qui est situé aux États‑Unis est réputée effectuée à l'étranger et n'est donc pas assujettie à la taxe.

Règle 3

Si la règle 2 n'établit pas dans quelle province participante le service lié à un immeuble est effectué parce que l'immeuble est situé en parts égales dans plusieurs provinces participantes, la fourniture du service est effectuée dans la province participante qui présente le taux de taxe le plus élevé.

Exemple 124

Une entreprise de la Colombie‑Britannique possède deux centres commerciaux, dont un est situé en Ontario et l'autre en Colombie‑Britannique. Elle engage une entreprise de la Colombie‑Britannique pour évaluer la solidité des structures de béton des garages souterrains des deux commerces qui ont la même superficie.

Illustration du texte de l'exemple 124.

Le service est lié à des immeubles situés au Canada et qui sont situés principalement dans des provinces participantes. Dans ce cas, les immeubles sont situés en parts égales en Ontario et en Colombie‑Britannique. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %, puisqu'il s'agit de la province parmi les deux provinces participantes qui possède le taux de taxe le plus élevé.

Règle 4

Si la règle 3 n'établit pas dans quelle province participante le service est effectué parce que plusieurs des provinces participantes (appelées provinces déterminées) présentent le même taux de taxe, la fourniture est effectuée dans l'une des provinces suivantes :

Exemple 125

Une entreprise de Terre‑Neuve‑et‑Labrador embauche une entreprise de l'Ontario pour l'inspection d'un immeuble. Un tiers de l'immeuble est situé en Ontario, un tiers à Terre‑Neuve‑et‑Labrador et un tiers en Colombie‑Britannique.

Illustration du texte de l'exemple 125.

Le service est lié à un immeuble situé au Canada et qui est situé principalement dans des provinces participantes. Dans ce cas, l'immeuble est situé en parts égales en Ontario, à Terre‑Neuve‑et‑Labrador et en Colombie‑Britannique. L'Ontario et Terre‑Neuve‑et‑Labrador présentent le même taux de taxe parmi ces trois provinces participantes où l'immeuble est situé. La fourniture est assujettie à la TVH de 13 % et est effectuée en Ontario, puisqu'il s'agit de la province parmi ces deux provinces où se trouve l'adresse d'affaires du fournisseur qui est la plus étroitement liée à la fourniture.

Services liés à des événements en un lieu déterminé

Article 28 de la section 5 du Règlement

Une règle particulière sur le lieu de fourniture s'applique aux fournitures de services liés à un événement en un lieu déterminé. La fourniture d'un service lié à un spectacle, un événement sportif ou compétitif, un festival, une cérémonie, une conférence ou une activité semblable est effectuée dans une province si le service doit être exécuté principalement à l'endroit où l'événement a lieu dans la province. En règle générale, si les conditions pour l'application de cette règle ne sont pas réunies, la fourniture du service est assujettie aux règles générales sur le lieu de fourniture des services.

Le fait qu'un service soit exécuté à l'endroit où un événement a lieu ne veut pas dire qu'il est lié à cet événement. Pour qu'un service soit considéré comme lié à un événement en un lieu déterminé, il doit y avoir un lien direct entre le service et l'événement. Plus précisément, l'événement doit être nul autre que l'objectif du service. Ce qui comprend en général les services fournis à l'organisateur de l'événement, comme les services liés à l'organisation et à la tenue de l'événement.

La liste des événements prévue par le règlement n'est pas exhaustive. L'événement qui ne fait pas partie de cette liste doit toutefois être essentiellement semblable à l'un de ceux qui en font partie.

Exemple 126

Un groupe de musique du Québec accepte de faire un spectacle en plein air en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 126.

Le service lié à l'événement est exécuté entièrement en Ontario où a lieu l'événement. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 127

Une entreprise audiovisuelle de l'Ontario fournit l'éclairage et d'autres effets spéciaux à un événement ayant lieu au Québec. Les services sont exécutés au centre de congrès au Québec où a lieu l'événement.

Illustration du texte de l'exemple 127.

Le service lié à l'événement est exécuté entièrement au Québec où a lieu l'événement. La fourniture du service est donc effectuée au Québec et assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 128

Un particulier de l'Alberta engage une entreprise de planification de mariage de cette province pour planifier son mariage qui aura lieu en Colombie‑Britannique. Soixante pour cent du service est exécuté en Colombie‑Britannique où a lieu le mariage et quarante pour cent en Alberta.

Illustration du texte de l'exemple 128.

Le service lié à l'événement est exécuté principalement en Colombie‑Britannique où a lieu l'événement. La fourniture du service est donc effectuée en Colombie‑Britannique et assujettie à la TVH de 12 %.

Exemple 129

Un particulier du Manitoba engage un musicien de l'Ontario pour jouer de la musique à des funérailles qui auront lieu au Manitoba.

Illustration du texte de l'exemple 129.

Le service lié à l'événement est exécuté principalement au Manitoba où a lieu l'événement. La fourniture du service est donc effectuée au Manitoba et assujettie à la TPS de 5 %.

Services fournis à l'occasion d'une instance

Article 27 de la section 5 de la partie 1 du Règlement

La fourniture d'un service effectuée dans une province à l'occasion d'une instance criminelle, civile ou administrative, sauf un service fourni avant le début d'une telle instance, qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois d'une province, ou qui est de la nature d'un appel d'une décision d'un tel tribunal, est effectuée dans cette province. La fourniture d'un service fourni avant le début d'une telle instance est assujettie aux règles générales sur le lieu de fourniture des services.

Début d'une instance criminelle, civile ou administrative

Instance criminelle
Une instance criminelle commence généralement le jour où une « dénonciation », dans le cas d'une poursuite par procédure sommaire, ou un « acte d'accusation », dans le cas d'un acte criminel, est déposé ou attesté sous serment devant la cour. Le dépôt de la plainte ou de l'accusation qui en résulte a pour effet de cristalliser le début de l'instance criminelle.

Instance civile
Une instance civile commence généralement le jour où l'acte introductif d'instance (c.-à-d. une déclaration, un bref d'assignation dans la province de Québec, un avis de requête, une requête, etc.) est déposé à la cour conformément aux règles de la procédure civile d'une autorité provinciale ou territoriale.

Instance administrative
En règle générale, le moment où l'instance administrative commence est basé sur les exigences de procédure imposées par les textes législatifs pertinents, ou les « règles » de la justice naturelle si aucun texte législatif n'existe, en vertu desquels l'instance administrative sera intentée.

Les événements suivants pourraient marquer le début d'une instance administrative :

Signification de l’expression « à l’occasion d’ » une instance criminelle, civile ou administrative
En règle générale, l’expression « à l’occasion de » signifie qu’un événement particulier s’inscrit dans un cadre spécifique, que l’événement est en relation avec le cadre ou que l’événement a lieu en conséquence du cadre. Par exemple, l’expression « services fournis à l’occasion d’une instance » veut dire que les services (l’événement) sont fournis parce que l’instance (le cadre) le requiert. Toutefois, avant qu’un service puisse être considéré comme étant effectué « à l’occasion d’» une instance, des preuves doivent établir qu’à partir d’un moment précis, les services effectués par un fournisseur se rapportent directement à l’engagement projeté ou envisagé d’une instance judiciaire ou administrative.

Pour plus de certitude, les lignes directrices suivantes serviront à déterminer si les services sont effectivement effectués à l’occasion d’une instance criminelle, civile ou administrative :

  1. Le service a-t-il été conçu, élaboré ou entrepris afin de répondre aux besoins ou aux exigences découlant d'une instance criminelle, civile ou administrative? En d'autres mots, les services ont-ils été effectués pour respecter les règles en vigueur pour les procédures criminelles, civiles ou administratives?
  2. Le lien qui existe entre l'objet du service et l'instance est-il suffisamment direct? Par exemple, pour se préparer au procès, un avocat consulte un spécialiste du droit maritime afin que celui-ci accepte d'être cité comme témoin expert au nom de son client. Étant donné que cette consultation vise à permettre à l'avocat de disposer d'un témoin nécessaire à ses yeux pour avancer la cause de son client, une relation fonctionnelle raisonnable existe entre le service juridique et l'instance.
  3. Pour des questions criminelles, la fourniture de la majorité, sinon de la totalité, des services juridiques effectués par un avocat de la défense s'effectue habituellement à l’occasion d’une instance criminelle; l'objet des services se rapporte directement à des questions criminelles.
  4. L'objet des services rendus à l’occasion de procédures civiles ou administratives est habituellement indiqué par des documents tels que les copies d'ententes, les demandes de services consultatifs ou professionnels, les livres comptables du fournisseur, les lettres de demande, les copies des oppositions ou des appels, etc.
Exemple 130

Une entreprise de l'Ontario retient les services d'un cabinet d'avocat, dont le siège social est en Colombie‑Britannique, afin d'obtenir des services à l'occasion d'une instance civile en Ontario qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois de l'Ontario. Le service est exécuté principalement en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 130.

Le service est fourni à l'occasion d'une instance en Ontario qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois de cette province. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 131

Un particulier du Manitoba écope d'une contravention en Ontario pour excès de vitesse. Il retient les services d'un avocat en Ontario pour le représenter lors de l'instance qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois de l'Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 131.

Le service est fourni à l'occasion d'une instance en Ontario qui relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois de cette province. La fourniture du service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 132

Une entreprise de la Colombie‑Britannique retient les services d'un cabinet d'avocats pour une opinion juridique au sujet d'une action civile potentielle contre un client de l'Ontario. Dans le cours normal de son entreprise, le cabinet d'avocats obtient une adresse d'affaires en Colombie‑Britannique pour son client. Après avoir reçu l'opinion juridique, l'entreprise décide de poursuivre une action et commence l'instance civile en déposant la plainte devant la cour de l'Ontario. Cette instance civile relève de la compétence d'un tribunal établi en application des lois de l'Ontario. L'entreprise retient les services du même cabinet d'avocats pour la représenter lors de l'instance civile.

Illustration du texte de l'exemple 132.

Les services fournis par le cabinet d'avocats avant le début de l'instance civile sont effectués en Colombie‑Britannique et assujettis à la TVH de 12 % selon les règles générales sur le lieu de fourniture des services, puisque l'adresse d'affaires obtenue par le fournisseur pour l'acquéreur est en Colombie‑Britannique et qu'il a obtenu cette adresse dans le cours normal de son entreprise. Les services fournis à l'occasion de l'instance en Ontario relèvent de la compétence du tribunal établi en application des lois de cette province et y sont donc effectués et assujettis à la TVH de 13 %.

Services de courtier en douane

Article 25 de la section 5 de la partie 1 du Règlement

Un service de courtier en douanes consiste soit à prendre des mesures en vue du dédouanement de produits importés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes), soit à remplir, relativement à l'importation, une obligation, prévue par la Loi sur les douanes ou par le Tarif des douanes, de faire une déclaration en détail ou provisoire des produits, de faire une déclaration, de communiquer des renseignements ou de verser des montants.

Règle 1

La fourniture d'un service de courtier en douanes effectuée relativement à des produits qui sont déclarés à titre de produits commerciaux (au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi), en vertu de l'article 32 de la Loi sur les douanes, est effectuée dans la province où les produits sont situés au moment de leur dédouanement. Un « produit commercial » s'entend d'un produit qui est importé pour vente ou pour usage commercial, industriel, professionnel, institutionnel ou semblable.

Règle 2

La fourniture d'un service de courtier en douane relativement à l'importation de produits non commerciaux est effectuée dans une province participante si la taxe, calculée au taux applicable à la province participante, est imposée aux termes du paragraphe 212.1(2) de la Loi, ou serait ainsi imposée si certaines dispositions de la Loi, dont les suivantes, ne s'appliquaient pas relativement à l'importation :

Règle 3

Dans tous les autres cas, la fourniture du service de courtier en douane est effectuée dans une province non participante.

Il est à noter que les règles précédentes ne s'appliquent pas à la fourniture d'un service effectué relativement à une opposition, un appel, une révision, un réexamen, un remboursement, un abattement, une remise ou un drawback ou relativement à une demande visant l'un de ceux-ci. Ces types de services sont assujettis aux règles sur le lieu de fourniture de services décrits ailleurs dans la présente partie.

Les autres types de services fournis par un courtier en douane sont habituellement assujettis aux règles générales sur le lieu de fourniture des services.

Exemple 133

Un courtier en douane du Québec s'occupe du dédouanement en Ontario de produits taxables non commerciaux pour un consommateur de l'Ontario. Les produits sont livrés à l'adresse résidentielle du consommateur en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 133.

La fourniture du service de courtier en douane est effectuée en Ontario, puisque la partie provinciale de la TVH en Ontario est imposée relativement à l'importation des produits. Par conséquent, la fourniture est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 134

Un courtier en douane du Québec s'occupe du dédouanement en Ontario de produits commerciaux pour une entreprise de l'Ontario. Les produits sont livrés à l'adresse d'affaires de l'entreprise en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 134.

La fourniture du service de courtier en douane est effectuée en Ontario, puisque les produits sont dédouanés en Ontario. Par conséquent, la fourniture du service est assujettie à la TVH de 13 %.

Réparations, entretien, nettoyage, ajustements, modifications et produits photographiques

Article 29 de la section 5 de la partie 1 du Règlement

Aucune modification n'a été apportée à la règle actuelle sur le lieu de fourniture lorsqu'un fournisseur reçoit un bien meuble corporel d'une autre personne en vue d'effectuer l'une des fournitures suivantes :

La fourniture du service (et de tout bien fourni dans le cadre du service) ou du produit photographique est effectuée dans la province où le bien ou le produit est livré à l'acquéreur par le fournisseur une fois le service exécuté ou la production du produit achevée. Lorsque les conditions pertinentes sont réunies, cette règle a préséance sur la règle visant les services liés aux biens meubles corporels et les règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles corporels.

Un service de réparation d'un produit s'entend généralement du service de remise à neuf d'un bien après que ce dernier ait subi des dommages ou de l'usure, et comprend le remplacement ou la réparation de certaines parties du produit.

Le service d'entretien d'un produit s'entend généralement du service qui préserve, ou assure la préservation, d'un produit dans un bon état.

Le service de nettoyage d'un produit s'entend généralement du service qui débarrasse un produit de la saleté, des marques, des tâches ou de toute substance indésirable en le lavant, en le brossant ou en le nettoyant.

Le service d'ajustement d'un produit s'entend généralement d'une mesure corrective apportée au produit afin qu'il soit conforme à une norme.

Le service de modification d'un produit s'entend généralement du service qui apporte un changement au produit, sans toutefois en modifier les caractéristiques essentielles. Cela exclut donc un service qui détruit les caractéristiques essentielles d'un produit ou qui donne lieu à la création d'un produit ou le transforme en un produit différent sur le plan commercial et comportant de nouvelles caractéristiques essentielles. Est également exclut le service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien.

En règle générale, un bien meuble corporel est considéré comme livré à l'endroit où la possession de ce bien est transférée à l'acquéreur. Toutefois, aux fins de la règle actuelle, un bien meuble corporel est aussi réputé livré dans une province donnée, et non dans une autre province, dans les situations suivantes :

Exemple 135

Un consommateur de l'Ontario apporte sa voiture à un garage de la même province pour une révision. Il retourne chercher sa voiture en fin de journée une fois le service complété.

Illustration du texte de l'exemple 135.

La voiture réparée est livrée au consommateur en Ontario. La fourniture su service est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 136

Un consommateur dépose des vêtements chez un nettoyeur de Terre‑Neuve‑et‑Labrador et retourne les chercher la journée suivante.

Illustration du texte de l'exemple 136.

Les vêtements nettoyés sont livrés au consommateur à Terre‑Neuve‑et‑Labrador. La fourniture du service est donc effectuée à Terre‑Neuve‑et‑Labrador et est assujetti à la TVH de 13 %.

Exemple 137

Un consommateur du Manitoba apporte une paire de pantalons nécessitant des retouches à une couturière de la même province et retourne les chercher la journée suivante.

Illustration du texte de l'exemple 137.

Les pantalons réparés sont livrés au consommateur au Manitoba. La fourniture du service est donc effectuée au Manitoba et est assujetti à la TPS de 5 %.

Exemple 138

Un consommateur de l'Ontario envoie son ordinateur à une entreprise de réparation du Québec. L'entreprise répare l'ordinateur au Québec et l'expédie ensuite au consommateur en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 138.

La fourniture du service de réparation est effectuée en Ontario parce que l'ordinateur réparé est expédié au consommateur à une adresse en Ontario. Par conséquent, la fourniture du service de réparation est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 139

Un consommateur du Québec envoie un instrument de musique pour réparation à un magasin de l'Ontario. Le magasin répare l'instrument en Ontario et l'expédie ensuite au consommateur au Québec.

Illustration du texte de l'exemple 139.

La fourniture du service de réparation est effectuée au Québec, parce que l'instrument réparé est expédié au consommateur à une adresse au Québec. Par conséquent, la fourniture du service de réparation est assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 140

Un fabricant de l'Alberta envoie des morceaux à un atelier de peinture de l'Ontario. L'atelier expédie ensuite les morceaux peinturés au fabricant en Alberta.

Illustration du texte de l'exemple 140.

La fourniture du service est effectuée en Alberta parce que les morceaux peinturés sont expédiés à l'acquéreur en Alberta. La fourniture est donc assujettie à la TPS de 5 %.

Services de fiduciaire relatifs à une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un CELI ou un REEI

Article 30 de la section 5 de la partie 1du Règlement

Aux fins de cette règle sur le lieu de fourniture, les définitions suivantes s'entendent au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu :

La fourniture d'un service relatif à une fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un REEI ou un CÉLI offert par un fiduciaire de la fiducie est effectuée dans une province donnée si l'adresse postale du rentier du REER ou du FERR, du souscripteur du REEE ou du titulaire du REEI ou du CÉLI se trouve dans cette province.

En règle générale, lorsque le service relatif à une fiducie est effectué par une personne autre que le fiduciaire de la fiducie, les règles générales sur le lieu de fourniture des services déterminent le lieu de fourniture.

Exemple 141

Un fiduciaire du Québec fournit un service relatif à une fiducie régie par un REER à un rentier dont l'adresse postale se situe en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 141.

La fourniture du service est effectuée en Ontario parce que l'adresse postale du rentier s'y trouve. Par conséquent, la fourniture du service est assujettie à la TVH de 13 %.

Services 1-900 ou 976

Article 31 de la section 5 de la partie 1 du Règlement

La fourniture d'un service offert par téléphone et obtenu par la composition d'un numéro commençant par 1‑900 ou par l'indicatif local 976 est effectuée dans la province où l'appel est fait.

Exemple 142

Un particulier compose un numéro 1‑900 en Ontario. Le service est fourni par une entreprise en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 142.

La fourniture du service est effectuée en Ontario parce que l'appel est fait en Ontario. Par conséquent, la fourniture du service est assujettie à la TVH de 13 %.

Services informatiques et accès Internet

Article 32 de la section 5 de la partie 1 du Règlement

Définition des termes et expressions

L'expression « droits canadiens » désigne la partie d'un bien meuble incorporel qui peut être utilisée au Canada.

Un « service informatique » s'entend des services suivants :

En ce qui concerne un service informatique ou un accès à Internet, le « dernier acquéreur » est la personne qui est l'acquéreur d'une fourniture du service ou de l'accès et qui l'acquiert à une fin autre que celle de sa fourniture à une autre personne.

Services informatiques et accès Internet

Aucune modification n'a été apportée aux règles sur le lieu de fourniture de services informatiques et d'accès Internet. En général, l'application de ces règles aux fournitures de services informatiques et d'accès Internet variera selon qu'il s'agit d'une fourniture effectuée à un dernier acquéreur unique ou à des derniers acquéreurs multiples.

Ces règles ont préséance sur les autres règles sur le lieu de fourniture pouvant s'appliquer aux fournitures de services informatiques et d'accès Internet. Par exemple, la fourniture d'un accès Internet est une fourniture de service de télécommunication qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition de quelqu'un, mais dans ce cas la règle dont il est question dans la présente section a préséance sur les règles de fourniture des services de télécommunication.

Dernier acquéreur unique

Lorsqu'un fournisseur donné effectue la fourniture d'un service informatique ou d'un accès Internet devant être utilisé par un seul dernier acquéreur qui acquiert le service ou obtient l'accès aux termes d'une convention conclue avec le fournisseur donné ou un autre fournisseur, la fourniture est effectuée dans une province si le dernier acquéreur profite habituellement de ce service ou de cet accès à un seul endroit qui est situé dans cette province et que le fournisseur donné satisfait à l'une des conditions suivantes :

Dans les autres cas, la fourniture est effectuée dans une province donnée si l'adresse postale de l'acquéreur de cette fourniture se trouve dans cette province.

Exemple 143

Une entreprise du Québec fournit des services de soutien technique informatique par téléphone et par courriel à une entreprise de l'Ontario. Les services sont fournis uniquement aux employés de l'entreprise qui travaillent au bureau situé en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 143.

La fourniture du service informatique est effectuée en Ontario parce que le dernier acquéreur, l'entreprise de l'Ontario, profite de ce service à un seul endroit qui est situé en Ontario et que le fournisseur possède des renseignements permettant d'identifier cet endroit. Par conséquent, la fourniture du service informatique est assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 144

Un fournisseur d'accès Internet situé en Nouvelle-Écosse compte des clients en Nouvelle-Écosse et au Nouveau‑Brunswick. Il fournit un accès Internet à un client d'entreprise de la Nouvelle-Écosse. Aux termes de la convention conclue entre le fournisseur et le client, l'accès Internet sera disponible à partir de son seul bureau en Nouvelle‑Écosse. Le client acquiert l'accès Internet pour utilisation dans le cadre des activités commerciales de son entreprise.

Illustration du texte de l'exemple 144.

La fourniture est effectuée en Nouvelle-Écosse parce que l'acquéreur profite de l'accès Internet à partir d'un seul endroit habituel en Nouvelle‑Écosse et que le fournisseur possède des renseignements permettant d'identifier cet endroit. La fourniture de l'accès Internet est donc assujettie à la TVH de 15 %.

Derniers acquéreurs multiples

Une règle différente sur le lieu de fourniture s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Dans ce cas, la fourniture du service informatique est effectuée dans la province, le cas échéant, qui serait déterminée selon les règles générales sur le lieu de fourniture des services si ce service était exécuté dans chaque province où les derniers acquéreurs profitent, dans la même mesure, du service. La fourniture de l'accès Internet est effectuée dans la province qui serait déterminée selon les règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels si l'accès Internet était possible dans chaque province où les derniers acquéreurs profitent de l'accès et dans la même mesure où ils en profitent.

En d'autres mots, les règles sur le lieu de fourniture des services s'appliquent à la fourniture d'un service informatique tandis que les règles sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels s'appliquent à la fourniture d'un accès Internet.

Dans tous les autres cas où de multiples derniers acquéreurs profitent du service informatique ou de l'accès Internet, la fourniture du service ou de l'accès est effectuée dans la province où se trouve l'adresse postale de l'acquéreur.

Exemple 145

Un fournisseur d'accès Internet situé en Nouvelle‑Écosse fournit un accès Internet à un client d'entreprise qui fournit des services en ligne. Aux termes de la convention conclue entre le fournisseur et le client, l'accès Internet sera utilisé par les employés qui travaillent de leurs domiciles, situés dans différentes provinces du Canada. La copie finale de cette convention est postée à l'adresse d'affaires du client au Nouveau‑Brunswick.

Illustration du texte de l'exemple 145.

Puisqu'on ne peut pas établir un seul endroit où les derniers acquéreurs profitent de l'accès Internet, la fourniture est effectuée au Nouveau‑Brunswick puisque l'adresse postale de l'acquéreur s'y trouve.

Services de navigation aérienne

Article 33 de la section 5 de la partie 1 du Règlement

Aucune modification n'a été apportée aux règles sur le lieu de fourniture des services de navigation aérienne.

La fourniture de services de navigation aérienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, est effectuée dans une province donnée si l'étape du vol relativement auquel les services sont exécutés commence dans cette province.

Aux fins de cette règle sur le lieu de fourniture, une « étape » s'entend de la partie du vol d'un aéronef qui se déroule entre deux arrêts de l'aéronef en vue de permettre l'embarquement ou le débarquement de passagers, le chargement ou le déchargement de marchandises, ou l'entretien ou le réapprovisionnement en carburant de l'aéronef.

Exemple 146

Des services de navigation aérienne relativement à un vol Toronto‑Montréal sont fournis à partir de l'Ontario à un transporteur aérien de cette province.

Illustration du texte de l'exemple 146.

La fourniture des services de navigation aérienne relativement au vol Toronto‑Montréal est effectuée en Ontario parce que l'étape du vol relativement auquel les services sont exécutés commence dans cette province. Par conséquent, la fourniture des services de navigation aérienne est assujettie à la TVH de 13 %.

Transport de passagers

Section 4 de la partie 1 du Règlement

Des règles particulières sur le lieu de fourniture des services de transport de passagers ont préséance sur les règles expliquées précédemment.

Définition des termes et expressions

Article 1 de la partie VI de l'annexe IX et article 20 de la section 4 de la partie 1 du Règlement

Un « voyage continu » s'entend de l'ensemble des services de transport de passagers qui sont offerts à un particulier ou à un groupe de particuliers et qui sont :

  1. soit visés par un seul billet ou une seule pièce justificative;
  2. soit visés par plusieurs billets ou pièces justificatives pour plusieurs étapes d'un même voyage, sans escale entre les étapes visées par les pièces justificatives ou les billets distincts délivrés par le même fournisseur ou par plusieurs fournisseurs par l'entremise d'un agent agissant en leur nom si, selon le cas :
    1. tous les billets ou pièces justificatives sont délivrés au même moment et le fournisseur ou l'agent possède des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale;
    2. les billets ou pièces justificatives sont délivrés à des moments différents et le fournisseur ou l'agent présente des preuves, satisfaisantes au ministre, que les étapes du voyage, visées par les billets ou pièces justificatives distincts, se font sans escale.

Le « point d'origine » dans le cas d'un voyage continu, est l'endroit où commence en premier le service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu.

Une « étape » s'entend la partie d'un voyage à bord d'un moyen de transport qui se déroule entre deux arrêts du moyen de transport en vue de permettre l'embarquement ou le débarquement de passagers ou l'entretien ou le réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.

Une « escale » s'entend de l'endroit auquel un particulier ou un groupe de particuliers en voyage continu embarque sur le moyen de transport utilisé dans le cadre d'un service de transport de passagers qui fait partie du voyage continu, ou en débarque, sauf si l'embarquement ou le débarquement se fait en vue du transfert à un autre moyen de transport ou de l'entretien ou du réapprovisionnement en carburant du moyen de transport. Toutefois, dans le cas du voyage continu d'un particulier ou d'un groupe de particuliers qui ne comporte pas de transport aérien et dont le point d'origine et la destination finale se trouvent au Canada, un endroit à l'étranger n'est pas une escale si, au début du voyage, il n'était pas prévu que le particulier ou le groupe se trouve à l'étranger pendant une période ininterrompue d'au moins 24 heures pendant la durée du voyage.

La « destination finale » est l'endroit où prend fin le dernier service de transport de passagers qui fait partie d'un voyage continu.

Services de transport de passagers

Article 21 de la section 4 de la partie 1 du Règlement

La fourniture d'un service de transport de passagers est effectuée dans une province participante si l'une des conditions suivantes est remplie :

La fourniture d'un service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante si l'une des conditions suivantes est remplie :

Le lieu de fourniture des biens meubles incorporels qui sont des laissez‑passer de passagers, ou un bien semblable, et qui permettent à un particulier d'utiliser un service de transport de passagers, est déterminé en vertu des règles particulières sur le lieu de fourniture (dont il est question à la section « Biens meubles incorporels liés à des services de transport de passagers ») ou des règles générales sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels.

Exemple 147

Un particulier achète un billet d'avion aller-retour pour le vol Ottawa-Montréal. Le point d'origine précisé sur le billet d'avion pour le voyage continu est Ottawa.

Illustration du texte de l'exemple 147.

La fourniture du service de transport de passagers est effectuée en Ontario, puisque le billet émis relativement au premier service de transport de passagers fourni et compris dans le voyage continu précise que le point d'origine du voyage est en Ontario et qu'il n'y a aucune escale ou destination finale à l'étranger. La fourniture du service de transport de passagers est donc assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 148

Un particulier achète un billet d'avion aller-retour pour le vol Ottawa-Boston. Le point d'origine précisé sur le billet d'avion pour le voyage continu est Ottawa.

Illustration du texte de l'exemple 148.

La fourniture du service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante. Bien que le billet émis relativement au premier service de transport de passagers fourni et compris dans le voyage continu précise que le point d'origine est en Ontario, il y a une escale à l'étranger. La fourniture du service de transport de passagers est donc assujettie à la TPS de 5 %.

Exemple 149

Un particulier achète un billet d'avion pour le vol Toronto-Londres. Le point d'origine précisé sur le billet d'avion pour le voyage continu est Toronto.

Illustration du texte de l'exemple 149.

La fourniture du service de transport de passagers est effectuée dans une province non participante. Bien que le billet émis relativement au premier service de transport de passagers fourni et compris dans le voyage continu précise que le point d'origine est en Ontario, la destination finale est à l'étranger. La fourniture est détaxée en tant qu'exportation en application de l'article 3 de la partie VII de l'annexe VI, car la destination finale du voyage continu est à l'extérieur de la zone de taxation.

Exemple 150

Un particulier de l'Ontario achète un livret de dix billets allers-retours pour le train Toronto‑Montréal. Le point d'origine précisé sur chaque billet est Toronto.

Illustration du texte de l'exemple 150.

Chaque fourniture de service de transport de passagers est effectuée en Ontario, car les billets émis relativement au premier service de transport de passagers fourni et compris dans le voyage continu précisent que le point d'origine est en Ontario. Les fournitures de services de transport de passagers sont donc assujetties à la TVH de 13 %.

Biens meubles corporels et services fournis lors d'un service de transport de passagers

Fournitures effectuées lors d'un vol international ou d'un voyage international

Article 180.1

Le bien meuble corporel ou le service, sauf un service de transport de passagers, qui est fourni à un particulier à bord d'un aéronef lors d'un vol international ou à bord d'un navire lors d'un voyage international est réputé avoir été fourni à l'étranger, si la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service exécuté entièrement, à bord de l'aéronef ou du navire. La fourniture n'est donc pas assujettie à la taxe.

Un « vol international » s'entend du vol d'un aéronef exploité dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le vol qui commence et prend fin au Canada.

Un « voyage international » s'entend du voyage d'un navire exploité dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le voyage qui commence et prend fin au Canada.

Exemple 151

Un particulier achète un billet d'avion pour le vol aller‑retour Ottawa-Boston. Il achète un sandwich au cours du vol Ottawa-Boston et en achète un autre au cours du vol Boston-Ottawa.

Illustration du texte de l'exemple 151.

La fourniture du sandwich sur chaque vol est réputée effectuée à l'étranger, car chaque fourniture est effectuée au cours d'un vol international. Par conséquent, les fournitures des sandwichs ne sont pas assujetties à la taxe.

Biens meubles corporels et services fournis lors d'un service de transport de passagers

Article 23 de la section 4 de la partie 1 du Règlement

Des modifications ont été apportées à la règle sur le lieu de fourniture des biens meubles corporels et services fournis lors d'un service de transport de passagers. Si la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf un service de transport de passagers, est effectuée au profit d'un particulier à bord d'un moyen de transport dans le cours des activités d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers et que le bien ou le service est livré, exécuté ou rendu disponible à bord du moyen de transport pendant une étape du voyage qui débute dans une province donnée et prend fin dans cette province ou dans une autre province, la fourniture est effectuée dans la province donnée.

Exemple 152

Le passager d'un vol Ottawa-Vancouver achète une boisson pendant l'étape Ottawa‑Calgary du voyage et en achète une autre pendant l'étape Calgary‑Vancouver.

Illustration du texte de l'exemple 152.

La fourniture de la première boisson est effectuée pendant l'étape Ottawa‑Calgary du voyage qui commence en Ontario. La fourniture de la première boisson est donc effectuée en Ontario et assujettie à la TVH de 13 %. La fourniture de la deuxième boisson est effectuée pendant l'étape Calgary‑Vancouver du voyage qui commence en Alberta. La fourniture de la deuxième boisson est donc effectuée en Alberta et assujettie à la TPS de 5 %.

Services liés aux services de transport de passagers

Articles 4 et 4.1 de la partie VI de l'annexe IX

Frais de transport de bagages

Article 4 de la partie VI de l'annexe IX

Aucune modification n'a été apportée à la règle sur le lieu de fourniture d'un service de transport de bagages, fourni par une personne à un particulier, effectuée à l'occasion de la fourniture par celle‑ci d'un service de transport de passagers. Cette fourniture est effectuée dans la même province que le service de transport de passagers.

Exemple 153

À l'occasion de la fourniture en Colombie‑Britannique d'un service de transport de passagers de Vancouver à Toronto, une compagnie aérienne demande des frais supplémentaires pour excédent de bagages à un particulier dont le poids des bagages enregistrés dépasse ce qui est permis.

Illustration du texte de l'exemple 153.

La fourniture du service de transport de l'excédent de bagages est effectuée dans la même province que le service de transport de passagers, c'est‑à‑dire en Colombie‑Britannique. La fourniture du service est donc assujettie à la TVH de 12 %.

Surveillance d'un enfant

Article 4 de la partie VI de l'annexe IX

Aucune modification n'a été apportée à la règle sur le lieu de fourniture d'un service de surveillance d'un enfant non accompagné qui est fourni par une personne à l'occasion de la fourniture par celle‑ci d'un service de transport de passagers. Cette fourniture est effectuée dans la même province que le service de transport de passagers.

Exemple 154

À l'occasion de la fourniture en Ontario d'un service de transport de passagers d'Ottawa à Montréal, une compagnie aérienne fournit un service de surveillance pour un enfant non accompagné.

Illustration du texte de l'exemple 154.

La fourniture du service de surveillance est effectuée dans la même province que le service de transport de passagers, c'est‑à‑dire en Ontario. La fourniture du service est donc assujettie à la TVH de 13 %.

Services liés à un billet, une pièce justificative ou une réservation

Article 4.1 de la partie VI de l'annexe IX

Aucune modification n'a été apportée à la règle visant la fourniture par un fournisseur de services de transport de passagers du service qui consiste à délivrer, à livrer, à modifier, à remplacer ou à annuler un billet, une pièce justificative ou une réservation. Cette fourniture est effectuée dans la province où la fourniture du service de transport de passagers serait effectuée si elle était effectuée conformément à la convention la concernant.

Exemple 155

Un particulier annule un billet pour un vol aller-retour Ottawa-Toronto. Il est précisé sur le billet qu'Ottawa est le point d'origine du voyage continu.

Illustration du texte de l'exemple 155.

La fourniture du service d'annulation du billet est effectuée en Ontario, puisque la fourniture du service de transport à laquelle le billet se serait appliqué est effectuée en Ontario. Par conséquent, la fourniture du service d'annulation est assujettie à la TVH de 13 %.

Services de transport de marchandises

Articles 1 et 5 de la partie VI de l'annexe IX

Définition des termes et expressions

Article 1 de la partie VI de l'annexe IX

Un « service de transport de marchandises » s'entend d'un service de transport d'un bien meuble corporel, y compris les biens et services suivants :

N'est pas un service de transport de marchandises le service, offert par le fournisseur d'un service de transport de passagers, qui consiste à transporter les bagages d'un particulier dans le cadre d'un tel service. Pour en savoir plus, consultez la partie « Biens meubles corporels et services fournis lors d'un service de transport de passagers » dans le présent document.

La « destination » d'un service de transport de marchandises est l'endroit précisé par l'expéditeur (habituellement dans la lettre de transport ou autre document d'expédition) où la possession d'un bien est transférée de l'expéditeur au consignataire ou au destinataire.

Service de transport de marchandises

Article 5 de la partie VI de l'annexe IX

Aucune modification n'a été apportée à la règle sur le lieu de fourniture des services de transport de marchandises. La fourniture d'un service de transport de marchandises est considérée comme effectuée dans une province si la destination du service s'y trouve.

Des règles particulières sur le lieu de fourniture s'appliquent à la plupart des services postaux fournis par la Société canadienne des postes. Pour en savoir plus, consultez la partie « Services postaux » dans le présent document.

Exemple 156

Un fabricant du Québec engage un transporteur pour transporter des produits de son usine à Montréal à un grossiste en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 156.

La fourniture du service de transport de marchandises est effectuée en Ontario, puisqu'il s'agit de la destination du service. La fourniture du service est donc assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 157

Un particulier engage une compagnie de déménagement pour le transport de ses biens du Yukon à sa nouvelle résidence en Colombie‑Britannique.

Illustration du texte de l'exemple 157.

La fourniture du service de transport de marchandises est effectuée en Colombie‑Britannique, puisqu'il s'agit de la destination du service. La fourniture du service de transport est donc assujettie à la TVH de 12 %.

Exemple 158

Un fabricant de la Colombie‑Britannique engage un transporteur pour transporter des produits des États‑Unis à un grossiste en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 158.

La fourniture du service de transport de marchandises est effectuée en Ontario, puisqu'il s'agit de la destination du service. Toutefois, la fourniture du service de transport de marchandises est détaxée en tant qu'exportation en application de l'article 8 de la partie VII de l'annexe VI, car son origine est à l'étranger.

Exemple 159

Un fabricant de l'Ontario engage un transporteur pour transporter des produits de son usine à Ottawa à un grossiste à Québec.

Illustration du texte de l'exemple 159.

La fourniture du service de transport de marchandises est effectuée au Québec, puisqu'il s'agit de la destination du service. Par conséquent, la fourniture est assujettie à la TPS de 5 %.

Services de transport de marchandises avec destinations dans plusieurs provinces

Article 136.3

Lorsque la fourniture d'un service de transport de marchandises comporte des destinations dans plusieurs provinces, le service de transport des biens dans chaque province est réputé être une fourniture distincte pour une contrepartie distincte égale à la fraction de la contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer au transport des biens dans cette province. Par conséquent, si la fourniture réputée distincte d'un service de transport de marchandises comporte une destination dans une province participante, la fourniture est réputée effectuée dans cette province pour une contrepartie égale à la fraction de la contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer à ce service et assujettie à la TVH. Si une fourniture réputée distincte d'un service de transport de marchandises comporte une destination dans une province non participante, la fourniture est réputée effectuée dans cette province pour une contrepartie égale à la fraction de la contrepartie totale qu'il est raisonnable d'attribuer à ce service et assujettie à la TPS.

Exemple 160
Un fabricant d'ordinateurs de Toronto engage un transporteur pour transporter des ordinateurs à deux destinations différentes. La moitié des ordinateurs sont destinés à une entreprise à Ottawa et l'autre moitié à une entreprise à Montréal. Il y a une seule fourniture de transport de marchandises et une seule contrepartie, dont 40 % est raisonnablement imputable au transport des ordinateurs vers la destination à Ottawa et 60 % vers la destination à Montréal.

Illustration du texte de l'exemple 160.

Les services de transport des ordinateurs en Ontario et au Québec sont considérés comme des fournitures distinctes effectuées pour une contrepartie distincte. Le service de transport des ordinateurs destinés en Ontario y est effectué puisqu'il s'agit de la destination du service. La contrepartie réputée pour ce service équivaut à 40 % de la contrepartie totale et assujettie à la TVH de 13 %. Le service de transport des ordinateurs destinés au Québec y est effectué puisqu'il s'agit de la destination du service. La contrepartie réputée pour ce service équivaut à 60 % de la contrepartie totale et assujettie à la TPS de 5 %.

Services postaux

Partie VII de l'annexe IX

Définition des termes et expressions

Article 1 de la partie VII de l'annexe IX

Un « timbre-poste » s'entend d'une vignette servant, avec l'autorisation de la Société canadienne des postes, à constater le paiement du port, à l'exclusion des empreintes de machine à affranchir, des marques de permis et de l'inscription « réponse d'affaires » ou des articles portant cette inscription.

Une « marque de permis » s'entend d'une marque servant à constater le paiement du port qui est réservée à l'usage exclusif d'une personne aux termes d'un accord qu'elle a conclu avec la Société canadienne des postes, à l'exclusion des empreintes de machine à affranchir et de l'inscription « réponse d'affaires » ou des articles portant cette inscription.

Timbre‑poste et service de distribution postale

Article 2 de la partie VII de l'annexe IX

Aucune modification n'a été apportée aux règles sur le lieu de fourniture des services postaux.

La fourniture d'un droit à un service de distribution postale constaté par un timbre-poste, une carte, un colis affranchi, ou un article semblable affranchi (sauf un article portant l'inscription « réponse d'affaires »), autorisé par la Société canadienne des postes est effectuée dans la province où le fournisseur y livre le timbre ou l'article à l'acquéreur.

En règle générale, un bien meuble corporel est considéré comme livré dans la province où la possession de ce bien est transférée. Cependant, aux fins de cette règle, un bien meuble corporel est aussi réputé livré dans une province donnée, et non dans une autre province, dans les situations suivantes :

Exemple 161

Un particulier qui a des lettres à poster achète plusieurs timbres à un comptoir postal en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 161.

La fourniture des timbres est effectuée en Ontario, puisque le particulier y prend livraison des timbres. Par conséquent, la fourniture des timbres est assujettie à la TVH de 13 %.

Dans le cas où le timbre ou l'article sert à constater le paiement du port d'un service de distribution postale, la fourniture du service est effectuée dans la province où le fournisseur y livre le timbre ou l'article, sauf dans les situations suivantes :

Dans les deux cas, les règles sur le lieu de fourniture des services de transport de marchandises, expliquées à la section « Services de transport de marchandises », s'appliquent et le lieu de fourniture de ces services est fondé sur la destination du service de distribution postale.

Une règle distincte sur le lieu de fourniture s'applique à un bien meuble corporel livré et visé par un service de distribution postale. Pour en savoir plus, consultez la partie « Biens meubles corporels ».

Exemple 162

Un particulier commande un livret de timbres par correspondance. Le fournisseur de la Nouvelle-Écosse poste le livret à l'adresse du particulier en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 162.

La fourniture du livret de timbres est effectuée en Ontario, puisque le fournisseur livre les timbres au particulier à une adresse en Ontario. Par conséquent, la fourniture du livret de timbres est assujettie à la TVH de 13 %.

Machine à affranchir

Article 3 de la partie VII de l'annexe IX

Dans le cas où le paiement du port d'un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes est constaté par une empreinte faite au moyen d'une machine à affranchir, la fourniture du service est effectuée dans une province si l'emplacement habituel de la machine, déterminé au moment où l'acquéreur de la fourniture paie un montant à la Société en règlement de ce port, est dans la province, à moins que la fourniture ne soit effectuée conformément à une lettre de transport. L'emplacement habituel d'une machine à affranchir est réputé être l'endroit que le fournisseur et l'acquéreur ont convenu de considérer comme l'emplacement habituel à un moment déterminé. Cet emplacement peut varier de temps à autre.

Lorsque la fourniture est effectuée conformément à une lettre de transport, elle est assujettie à la règle générale sur le lieu de fourniture des services de transport de marchandises, laquelle est basée sur la destination du service.

Marque de permis

Article 4 de la partie VII de l'annexe IX

Dans le cas où le paiement du port d'un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes autrement que conformément à une lettre de transport est constaté par une marque de permis, la fourniture du service est effectuée dans la province où l'acquéreur de la fourniture remet l'envoi à la Société en conformité avec l'accord qu'il a conclu avec cette dernière autorisant l'utilisation de la marque de permis.

Lorsque la fourniture est effectuée conformément à une lettre de transport, elle est assujettie à la règle générale sur le lieu de fourniture des services de transport de marchandises, laquelle est basée sur la destination du service.

Inscription d'affaires

Article 5 de la partie VI de l'annexe IX

Lorsqu'un article portant l'inscription « réponse d'affaires » est utilisé, la règle sur le lieu de fourniture des services de transport de marchandises s'applique pour déterminer le lieu de fourniture du service de distribution postale, laquelle est basée sur la destination du service.

Services de télécommunication

Partie VIII de l'annexe IX

Aucune modification n'est proposée aux règles sur le lieu de fourniture des services de télécommunication.

Définition des termes et expressions

Paragraphe 123(1)

Un « service de télécommunication » correspond à ce qui suit :

Il est important, aux fins de la TPS/TVH et des règles sur le lieu de fourniture, d'établir si une fourniture est celle d'un service de télécommunication ou celle du recours aux télécommunications comme moyen de fournir d'autres biens ou services.

Une fourniture est généralement considérée comme celle d'un service de télécommunication lorsque l'objet prédominant de la fourniture en est un des suivants :

Une fourniture n'est généralement pas celle d'un service de télécommunication dans un des cas suivants :

Le fait qu'une fourniture est considérée comme un service de télécommunication selon la définition et les caractéristiques précédentes ne fait pas nécessairement en sorte que les règles sur le lieu de fourniture des services de télécommunication s'y appliquent. Par exemple, la fourniture d'un accès Internet, dont l'objet prédominant est de fournir au consommateur une connexion lui permettant de transmettre et de recevoir des données via Internet, est considérée comme la fourniture d'un service de télécommunication qui consiste à rendre disponible une installation de télécommunication. Cette fourniture est toutefois assujettie à la règle particulière visant la fourniture d'un accès Internet. La fourniture d'un service qui utilise à peine une installation de communication, comme l'hébergement d'un site web, n'est pas considérée comme la fourniture d'un service de télécommunication au sens de la définition et des indicateurs de classification discutés précédemment.

Une « installation de télécommunication » s'entend d'une installation, appareil ou toute autre chose (y compris les fils, câbles, systèmes radio ou optiques et autres systèmes électromagnétiques et les procédés techniques semblables, ou toute partie de tels systèmes ou procédés) servant ou pouvant servir à la télécommunication.

Une « voie de télécommunication » s'entend d'un circuit, d'une ligne, d'une fréquence, d'une voie ou d'une voie partielle de télécommunication ou d'un autre moyen d'envoyer ou de recevoir une télécommunication, à l'exclusion d'une voie de satellite.

Lieu de facturation

Article 1 de la partie VIII de l'annexe IX

Aux fins des règles sur le lieu de fourniture déterminant la province où est effectuée la fourniture d'un service de télécommunication, le « lieu de facturation » d'un service de télécommunication fourni à un acquéreur se trouve dans une province lorsque la contrepartie payée ou payable pour le service est imputée à un compte que l'acquéreur a avec une personne exploitant une entreprise qui consiste à fournir des services de télécommunication et où le compte se rapporte à une installation de télécommunication que l'acquéreur utilise, ou peut utiliser, pour obtenir des services de télécommunication et que l'ensemble de ces installations se trouve habituellement dans la province.

L'emplacement habituel d'une installation de télécommunication est réputé être l'endroit que le fournisseur et l'acquéreur ont convenu de considérer comme l'emplacement habituel à un moment déterminé. Cet emplacement peut varier de temps à autre.

Si la contrepartie pour le service de télécommunication n'est pas imputée à un compte que l'acquéreur a avec le fournisseur du service, le lieu de facturation est considérée être dans une province si l'installation de télécommunication qui sert à engager le service se trouve dans cette province.

Service de télécommunication

Article 2 de la partie VIII de l'annexe IX

La fourniture du service de télécommunication (sauf celui qui consiste à accorder l'unique accès à une voie de télécommunication) qui consiste à mettre des installations de télécommunication à la disposition de quelqu'un est effectuée dans une province si l'ensemble des installations se trouve habituellement dans la province, ou à défaut, si la facture visant la fourniture est expédiée à une adresse dans la province.

La fourniture des autres services de télécommunication (sauf celui qui consiste à accorder l'unique accès à une voie de télécommunication) est effectuée dans une province si l'un des trois critères suivants est rempli :

Exemple 163

Un particulier utilise son cellulaire pour faire un appel interurbain d'Ottawa à Toronto. Le lieu de facturation du service se trouve au Québec.

Illustration du texte de l'exemple 163.

La fourniture du service de télécommunication est effectuée en Ontario, puisque la télécommunication est émise et reçue dans cette province. La fourniture est donc assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 164

Un particulier passe un appel téléphonique interurbain de Toronto à Montréal. Le lieu de facturation du service se trouve en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 164.

La fourniture du service de télécommunication est effectuée en Ontario, puisque la télécommunication est émise de cette province et le lieu de facturation du service s'y trouve également. La fourniture est donc assujettie à la TVH de 13 %.

Exemple 165

Un particulier passe un appel téléphonique interurbain de Toronto à Vancouver. Le lieu de facturation du service se trouve au Québec.

Illustration du texte de l'exemple 165.

La fourniture du service de télécommunication est effectuée en Ontario, puisque la télécommunication est émise de cette province et le lieu de facturation ne se trouve pas dans la province où la télécommunication est émise ou reçue. La fourniture est donc assujettie à la TVH de 13 %.

Voie de télécommunication réservée

Article 3 de la partie VIII de l'annexe IX

La fourniture d'un service de télécommunication qui consiste à accorder l'unique accès à une voie de télécommunication est effectuée dans une province si elle est réputée effectuée dans cette province en application d'une règle particulière sur le lieu de fourniture qui considère que des fournitures distinctes du service ont été effectuées. Plus précisément, la fourniture d'un service qui consiste à accorder l'unique accès à une voie de télécommunication pour la transmission de télécommunications entre deux provinces est réputée être une fourniture distincte effectuée dans chacune de ces provinces ainsi que dans chaque province les séparant. La contrepartie pour la fourniture réputée pour chaque province est calculée en fonction de la distance sur laquelle les télécommunications seraient transmises dans la province si elles étaient transmises uniquement par câble et les installations de télécommunication connexes situées au Canada qui relieraient, en ligne directe, les transmetteurs d'émission et de réception des télécommunications.

Exemple 166

Un fournisseur de services de télécommunication du Canada fournit par bail l'utilisation unique d'une ligne de télécommunications entre un endroit en Ontario et un endroit au Québec à une entreprise de l'Ontario. La ligne de télécommunication est utilisée par l'entreprise pour transférer des données entre son bureau en Ontario et son bureau au Québec. La distance en ligne directe en kilomètres de la partie de la ligne de télécommunication située en Ontario représente 80 % de la distance totale en ligne directe entre les émetteurs, et celle située au Québec représente 20 %.

Illustration du texte de l'exemple 166.

La fourniture du service de télécommunication qui consiste à accorder à l'acquéreur l'unique accès à une voie de télécommunication entre l'Ontario et le Québec est réputée être une fourniture distincte d'un service dans chacune de ces provinces. La fourniture du service de télécommunication réputée effectuée en Ontario est assujettie à la TVH de 13 %. La contrepartie pour cette fourniture équivaut à 80 % de la contrepartie totale pour l'accès unique à la ligne de télécommunication. La fourniture du service de télécommunication réputée effectuée au Québec est assujettie à la TPS de 5 %. La contrepartie pour cette fourniture équivaut à 20 % de la contrepartie totale pour l'accès unique à la ligne de télécommunication.

Fournitures réputées

La partie IX de l'annexe IX énonce des règles particulières qui ont préséance sur les règles sur le lieu de fourniture expliquées dans la présente publication. Ces règles particulières s'appliquent aux fournitures qui sont réputées effectuées en application de diverses dispositions de la Loi.

Fournitures réputées de biens

Malgré les règles sur le lieu de fournitures qui sont expliquées dans le présent document, la fourniture d'un bien qui est réputée avoir été effectuée ou reçue à un moment donné par l'un des articles 129, 129.1, 171, 171.1 et 172, des paragraphes 183(1) et (4) et 184(1) et (3) et des articles 196.1 et 268, est effectuée là où le bien se trouve à ce moment.

Fournitures réputées effectuées dans une province

Malgré les règles sur le lieu de fourniture prévues à l'annexe IX qui sont expliquées dans le présent document, la fourniture d'un bien ou d'un service est effectuée dans une province si elle est réputée y être effectuée en vertu de la partie IX de la Loi ou d'un de ses règlements d'application. En plus des dispositions relatives à la livraison directe, on compte aussi les dispositions suivantes à titre d'exemple :

Exemple 167

Un non-résident non inscrit convient de vendre des produits pour la juste valeur marchande de 100 000 $ à un client inscrit situé en Ontario, qui revendra les produits dans le cadre des activités de son entreprise. Aux termes de la convention, les produits doivent être livrés en Ontario. Le fabricant des produits en Ontario, qui est un inscrit, convient de vendre les produits au non-résident pour la somme de 90 000 $ et de les livrer à l'entreprise du client en Ontario.

Illustration du texte de l'exemple 167.

Le fabricant a effectué une fourniture taxable des produits au non-résident et a transféré la possession matérielle des produits au client en Ontario. Aux fins des règles sur la livraison directe, le fabricant est réputé avoir effectué une fourniture taxable des produits en Ontario au non‑résident pour une contrepartie égale à leur juste valeur marchande de 100 000 $. Le fabricant est donc tenu de facturer un montant de 13 000 $ au non-résident, équivalant à la TVH de 13 % sur la juste valeur marchande de 100 000 $. Pour en savoir plus au sujet des règles sur la livraison directe, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3.3.1, Livraisons directes.

Demandes de renseignements par téléphone

Demandes de renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1‑800‑959‑8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1‑800‑959‑7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé dans la province de Québec : 1‑800‑567‑4692 (Revenu Québec)

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.cra.gc.ca/tpstvhttech.

Annexe A – Liste des exemples

Biens meubles corporels
Exemple Description de la fourniture Loi sur la taxe d'accise
1 Vente d'un bien meuble corporel Article 1 de la partie II de l'annexe IX
2 Vente d'un bien meuble corporel Article 3 de la partie II de l'annexe IX
3 Vente d'un bien meuble corporel Article 1 de la partie II de l'annexe IX
4 Vente d'un bien meuble corporel Article 1 de la partie II de l'annexe IX
5 Vente d'un bien meuble corporel Article 1 de la partie II de l'annexe IX
6 Vente d'un bien meuble corporel Article 3 de la partie II de l'annexe IX
7 Vente d'un bien meuble corporel Article 1 de la partie II de l'annexe IX
8 Vente d'un bien meuble corporel Article 3 de la partie II de l'annexe IX
9 Vente d'un bien meuble corporel Article 1 de la partie II de l'annexe IX
10 Vente d'un véhicule à moteur déterminé Nouvelle règle sur le lieu de fourniture
11 Vente d'un véhicule à moteur déterminé Nouvelle règle sur le lieu de fourniture
12 Vente d'un véhicule à moteur déterminé Article 1 de la partie II de l'annexe IX
13 Vente d'un véhicule à moteur déterminé Article 1 de la partie II de l'annexe IX
14 Vente d'un véhicule à moteur déterminé Article 1 de la partie II de l'annexe IX
15 Vente d'un véhicule à moteur déterminé Article 1 de la partie II de l'annexe IX
16 Vente d'un véhicule à moteur déterminé Article 1 de la partie II de l'annexe IX
17 Bien meuble corporel fourni par bail S.-al. 2b)(i) de la partie II de l'annexe IX
18 Bien meuble corporel fourni par bail S.-al. 2b)(i) de la partie II de l'annexe IX
19 Bien meuble corporel fourni par bail S.-al. 2b)(ii) de la partie II de l'annexe IX
20 Bien meuble corporel fourni par bail Alinéa 2a) de la partie II de l'annexe IX
21 Matériel roulant de chemin de fer fourni par bail Article 26 de la partie 1 du Règlement
Immeubles
Exemple Description de la fourniture Loi sur la taxe d'accise
22 Vente d'un immeuble Section 1 of Part IV of Schedule IX
23 Vente d'un immeuble Section 1 of Part IV of Schedule IX
24 Vente d'un immeuble Section 1 of Part IV of Schedule IX
25 Immeuble fourni par bail Section 1 of Part IV of Schedule IX
Biens meubles incorporels
Exemple Description de la fourniture Loi sur la taxe d'accise
26 Laissez-passer de théâtre Article 1 de la partie 1 du Règlement
27 Logiciel Paragr. 6(1) de la partie 1 du Règlement
28 Droit de franchise Paragr. 6(1) de la partie 1 du Règlement
29 Laissez-passer de théâtre Paragr. 6(1) de la partie 1 du Règlement
30 Laissez-passer de théâtre Paragr. 6(1) de la partie 1 du Règlement
31 Abonnement à un centre de conditionnement physique Alinéa 6(2)a) de la partie 1 du Règlement
32 Laissez-passer de cinéma Alinéa 6(2)a) de la partie 1 du Règlement
33 Logiciel Alinéa 6(2)b) de la partie 1 du Règlement
34 Laissez-passer de transport aérien Alinéa 6(2)b) de la partie 1 du Règlement
35 Abonnement à un centre de conditionnement physique Alinéa 6(2)b) de la partie 1 du Règlement
36 Droits de propriété intellectuelle Alinéa 6(2)c) de la partie 1 du Règlement
37 Laissez-passer de transport aérien Alinéa 6(2)b) de la partie 1 du Règlement
38 Laissez-passer de théâtre Alinéa 8a) de la partie 1 du Règlement
39 Droits d'adhésion Alinéa 8a) de la partie 1 du Règlement
40 Laissez-passer de transport Alinéa 8a) de la partie 1 du Règlement
41 Laissez-passer de transport Alinéa 8a) de la partie 1 du Règlement
42 Logiciel Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
43 Logiciel Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
44 Droits d'adhésion Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
45 Droits d'adhésion Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
46 Musique numérique Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
47 Abonnement à un site web Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
48 Abonnement à un site web Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
49 Abonnement à un site web Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
50 Droit d'auteur Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
51 Droit de franchise Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
52 Laissez-passer de transport Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
53 Laissez-passer de train Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
54 Laissez-passer de train Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
55 Laissez-passer de train Alinéa 8b) de la partie 1 du Règlement
56 Laissez-passer de transport aérien Alinéa 8c) de la partie 1 du Règlement
57 Laissez-passer de transport aérien Alinéa 8c) de la partie 1 du Règlement
58 Laissez-passer de train Alinéa 8c) de la partie 1 du Règlement
59 Abonnement à un site web Alinéa 8c) de la partie 1 du Règlement
60 Abonnement à un site web Alinéa 8c) de la partie 1 du Règlement
61 Laissez-passer de train Article 22 de la partie 1 du Règlement
62 Laissez-passer de train Article 22 de la partie 1 du Règlement
63 Laissez-passer d'autobus Article 22 de la partie 1 du Règlement
64 Laissez-passer de train Article 22 de la partie 1 du Règlement
65 Laissez-passer de train Article 22 de la partie 1 du Règlement
66 Laissez-passer de transport aérien Article 22 de la partie 1 du Règlement
67 Bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel Article 10 de la partie 1 du Règlement
68 Bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel Article 10 de la partie 1 du Règlement
69 Bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel Article 10 de la partie 1 du Règlement
70 Bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel Article 10 de la partie 1 du Règlement
71 Bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel Article 10 de la partie 1 du Règlement
72 Bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel Article 10 de la partie 1 du Règlement
73 Bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel Article 10 de la partie 1 du Règlement
74 Bien meuble incorporel lié à un bien meuble corporel Article 10 de la partie 1 du Règlement
75 Bien meuble incorporel lié à un immeuble Article 9 de la partie 1 du Règlement
76 Bien meuble incorporel lié à un immeuble Article 9 de la partie 1 du Règlement
77 Bien meuble incorporel lié à un immeuble Article 9 de la partie 1 du Règlement
78 Bien meuble incorporel lié à un immeuble Article 9 de la partie 1 du Règlement
79 Bien meuble incorporel lié à un immeuble Article 9 de la partie 1 du Règlement
80 Bien meuble incorporel lié à un immeuble Article 9 de la partie 1 du Règlement
81 Bien meuble incorporel lié à un immeuble Article 9 de la partie 1 du Règlement
82 Bien meuble incorporel lié à un immeuble Article 9 de la partie 1 du Règlement
Services
Exemple Description de la fourniture Loi sur la taxe d'accise
83 Publicité Alinéa 13(1)a) de la partie 1 du Règlement
84 Création d'un site web Alinéa 13(1)a) de la partie 1 du Règlement
85 Planification de mariage Alinéa 13(1)a) de la partie 1 du Règlement
86 Planification de mariage Alinéa 13(1)a) de la partie 1 du Règlement
87 Conseils fiscaux Alinéa 13(1)a) de la partie 1 du Règlement
88 Experts-conseils Alinéa 13(1)a) de la partie 1 du Règlement
89 Service d'un mandataire Alinéa 13(1)a) de la partie 1 du Règlement
90 Service d'un architecte Alinéa 13(1)a) de la partie 1 du Règlement
91 Conseils juridiques Alinéa 13(1)b) de la partie 1 du Règlement
92 Conseils juridiques Alinéa 13(1)b) de la partie 1 du Règlement
93 Conseils juridiques Alinéa 13(1)b) de la partie 1 du Règlement
94 Comptabilité Alinéa 13(1)b) de la partie 1 du Règlement
95 Experts-conseils Alinéa 13(1)b) de la partie 1 du Règlement
96 Comptabilité Alinéa 13(1)b) de la partie 1 du Règlement
97 Révision/traduction Alinéa 13(2)a) de la partie 1 du Règlement
98 Coiffure Article 17 de la partie 1 du Règlement
99 Cours de danse Article 17 de la partie 1 du Règlement
100 Massothérapie Article 17 de la partie 1 du Règlement
101 Service d'un entraîneur personnel Article 17 de la partie 1 du Règlement
102 Visite guidée Article 17 de la partie 1 du Règlement
103 Dénombrement d'articles Article 15 de la partie 1 du Règlement
104 Service d'un vétérinaire Article 15 de la partie 1 du Règlement
105 Réparation de meubles Article 15 de la partie 1 du Règlement
106 Anodisation Article 15 de la partie 1 du Règlement
107 Entreposage Article 15 de la partie 1 du Règlement
108 Conseils juridiques Article 15 de la partie 1 du Règlement
109 Service d'un représentant commercial Article 15 de la partie 1 du Règlement
110 Conseils juridiques Article 15 de la partie 1 du Règlement
111 Réparation Article 15 de la partie 1 du Règlement
112 Essais Article 16 de la partie 1 du Règlement
113 Essais Article 16 de la partie 1 du Règlement
114 Peinture Article 14 de la partie 1 du Règlement
115 Service d'un architecte Article 14 de la partie 1 du Règlement
116 Peinture Article 14 de la partie 1 du Règlement
117 Peinture Article 14 de la partie 1 du Règlement
118 Relevé séismique Article 14 de la partie 1 du Règlement
119 Agent immobilier Article 14 de la partie 1 du Règlement
120 Entretien Article 14 de la partie 1 du Règlement
121 Installation d'un système d'irrigation Article 14 de la partie 1 du Règlement
122 Aménagement paysager Article 14 de la partie 1 du Règlement
123 Étude géologique Article 14 de la partie 1 du Règlement
124 Ingénierie Article 14 de la partie 1 du Règlement
125 Inspection Article 14 de la partie 1 du Règlement
126 Musique Article 28 de la partie 1 du Règlement
127 Audiovisuel Article 28 de la partie 1 du Règlement
128 Planification de mariage Article 28 de la partie 1 du Règlement
129 Musique Article 28 de la partie 1 du Règlement
130 Conseils juridiques Article 27 de la partie 1 du Règlement
131 Conseils juridiques Article 27 de la partie 1 du Règlement
132 Conseils juridiques Article 27 de la partie 1 du Règlement
133 Courtage Article 25 de la partie 1 du Règlement
134 Courtage Article 25 de la partie 1 du Règlement
135 Réparation automobile Article 29 de la partie 1 du Règlement
136 Nettoyeur Article 29 de la partie 1 du Règlement
137 Retouches Article 29 de la partie 1 du Règlement
138 Réparation d'ordinateurs Article 29 de la partie 1 du Règlement
139 Réparation d'instruments de musique Article 29 de la partie 1 du Règlement
140 Peinture Article 29 de la partie 1 du Règlement
141 Service d'un fiduciaire Article 30 de la partie 1 du Règlement
142 1-900 Article 31 de la partie 1 du Règlement
143 Soutien technique informatique Article 32 de la partie 1 du Règlement
144 Accès Internet Article 32 de la partie 1 du Règlement
145 Accès Internet Article 32 de la partie 1 du Règlement
146 Navigation aérienne Article 33 de la partie 1 du Règlement
147 Transport de passagers Article 21 de la partie 1 du Règlement
148 Transport de passagers Article 21 de la partie 1 du Règlement
149 Transport de passagers Article 21 de la partie 1 du Règlement
150 Transport de passagers Article 21 de la partie 1 du Règlement
151 Bien fourni lors d'un service de transport de passagers Article 180.1
152 Bien fourni lors d'un service de transport de passagers Article 23 de la partie 1 du Règlement
153 Transport de bagages Article 4 de la partie VI de l'annexe IX
154 Surveillance d'un enfant Article 4 de la partie VI de l'annexe IX
155 Annulation d'un billet Article 4.1 de la partie VI de l'annexe IX
156 Transport de marchandises Article 5 de la partie VI de l'annexe IX
157 Transport de marchandises Article 5 de la partie VI de l'annexe IX
158 Transport de marchandises Article 5 de la partie VI de l'annexe IX
159 Transport de marchandises Article 5 de la partie VI de l'annexe IX
160 Transport de marchandises Article 5 de la partie VI de l'annexe IX
161 Timbre-poste Article 2 de la partie VII de l'annexe IX
162 Timbre-poste Article 2 de la partie VII de l'annexe IX
163 Télécommunication Article 2 de la partie VIII de l'annexe IX
164 Télécommunication Article 2 de la partie VIII de l'annexe IX
165 Télécommunication Article 2 de la partie VIII de l'annexe IX
166 Voie de télécommunication réservée Article 3 de la partie VII de l'annexe IX
167 Livraison directe de produits Article 179

Annexe B – Ventes de véhicules à moteur déterminés

Tableau démontre lieu de fourniture et admissibilité au remboursement selon province de livraison et d’immatriculation
Province où a lieu la livraison du véhicule Province où le véhicule est immatriculé Date de l'immatriculation du véhicule Lieu de fourniture Partie provinciale de la TVH percevable par le fournisseur 2 Partie provinciale de la TVH payable à l'immatriculation Admissibilité au remboursement de TVH
Ont. N.-É., N.-B., C.-B., T.-N.-L.1 Province non participante Dans les 7 jours suivant la date de livraison Province non participante Aucune Aucune Aucune
Ont. N.-É., N.-B., C.-B., T.-N.-L. Ont., N.-B., T.-N.-L. Dans les 7 jours suivant la date de livraison Ont., N.-B., T.-N.-L. 3 8 % Aucune Aucune
Ont. N.-É., N.-B., C.-B., T.-N.-L. N.-É. Dans les 7 jours suivant la date de livraison N.-É. 3 10 % Aucune Aucune
Ont. N.-É., N.-B., C.-B., T.-N.-L. C.-B. Dans les 7 jours suivant la date de livraison C.-B. 3 7 % Aucune Aucune
Ont., N.-B., T.-N.-L. Province non participante Plus de 7 jours après la date de livraison Ont., N.-B., T.-N.-L. 8 % Aucune 8 %
N.-É. Province non participante Plus de 7 jours après la date de livraison N.-É. 10 % Aucune 10 %
C.-B. Province non participante Plus de 7 jours après la date de livraison C.-B. 7 % Aucune 7 %
Ont., N.-B., T.-N.-L. C.-B. Plus de 7 jours après la date de livraison Ont., N.-B., T.-N.-L. 8 % Aucune 1 %
N.-É. Ont., N.-B., T.-N.-L. Plus de 7 jours après la date de livraison N.-É. 10 % Aucune 2 %
N.-É. C.-B. Plus de 7 jours après la date de livraison N.-É. 10 % Aucune 3 %
Ont., N.-B., T.-N.-L. N.-É. Plus de 7 jours après la date de livraison Ont., N.-B., T.-N.-L. 8 % 2 % Aucune
C.-B. Ont., N.-B., T.-N.-L. Plus de 7 jours après la date de livraison C.-B. 7 % 1 % Aucune
C.-B. N.-É. Plus de 7 jours après la date de livraison C.-B. 7 % 3 % Aucune
Province non participante Province non participante N'importe quelle date Province non participante Aucune Aucune Aucune
Province non participante Ont., N.-B., T.-N.-L. N'importe quelle date Province non participante Aucune 8 % Aucune
Province non participante N.-É. N'importe quelle date Province non participante Aucune 10 % Aucune
Province non participante C.-B. N'importe quelle date Province non participante Aucune 7 % Aucune

1. Ont. = Ontario, N.-É. = Nouvelle-Écosse, N.-B. = Nouveau-Brunswick, C.-B. = Colombie-Britannique, T.-N.-L. = Terre-Neuve-et-Labrador.
2. En plus de la partie fédérale de 5 % de la TVH (c.-à-d. la TPS) et lorsque le fournisseur applique la nouvelle règle administrative sur le lieu de fourniture.
3. La nouvelle règle ne s'appliquerait pas si la livraison et l'immatriculation a lieu dans la même province. Dans ce cas, le lieu de fourniture serait la province où le véhicule est livré selon la règle générale.

Annexe C – Règles sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels (BMI)

 

Le schéma résume les règles sur le lieu de fourniture des biens meubles incorporels.

Annexe D – Règles sur le lieu de fournitures des services

 

Le schéma résume les règles sur le lieu de fournitures des services.

Détails de la page

Date de modification :