Application de la TPS/TVH à l’exercice de l’acupuncture

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-110
Avril 2017

Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise et les règlements connexes, à moins d’avis contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH
Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Contexte

Le présent document explique la façon dont la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) s’applique aux fournitures de services effectuées par une personne qui exerce la profession d’acupuncteur. Il ne s’applique pas aux fournitures de services d’acupuncture effectuées par d’autres professionnels de la santé titulaires d’un permis ou autrement autorisés à effectuer un service d’acupuncture dans le champ d’exercice de leur profession (p. ex. un physiothérapeute).

Toutes les références législatives visent la Loi, sauf indication contraire.

Divers services rendus par des praticiens du domaine de la santé énumérés à la partie II de l’annexe V ont été exonérés de la TPS/TVH. Puisque les acupuncteurs ne faisaient pas partie de ces praticiens, les services d’acupuncture qu’ils effectuaient étaient assujettis à la TPS/TVH.

Toutefois, la liste des praticiens du domaine de la santé a été élargie à l’article 1 de la partie II de l’annexe V afin d’inclure les acupuncteurs. Par conséquent, les services d’acupuncture rendus par ces derniers à des particuliers sont exonérés de la TPS/TVH aux termes de l’article 7 de la partie II de l’annexe V si certaines conditions sont remplies.

Les modifications visant cette exonération s’appliquent aux fournitures de services d’acupuncture effectuées après le 11 février 2014.

Dans les exemples du présent document, on présume que les services sont fournis après le 11 février 2014 et qu’aucune autre exonération de la TPS/TVH ne s’applique, à moins d’avis contraire.

Sens des termes importants

Un « acupuncteur » désigne un particulier qui est un membre inscrit d’un organisme provincial de réglementation pour la profession d’acupuncteur et qui peut légalement utiliser le titre « Acupuncteur » (R.Ac), « Docteur en acupuncture » (Dr.Ac), « Praticien en médecine traditionnelle chinoise » (R.TCMP) ou « Docteur en médecine traditionnelle chinoise » (Dr.TCM). Un acupuncteur désigne aussi un particulier qui exerce la profession d’acupuncteur dans une province ou un territoire non réglementé et qui possède les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisé à exercer l’acupuncture dans une province qui réglemente l’acupuncture.

Un bien ou un service « exonéré » n’est pas assujetti à la TPS/TVH.

Un « inscrit » désigne une personne qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH ou qui est tenue de l’être.

Une province ou un territoire « non réglementé » désigne une province ou un territoire qui ne réglemente pas l’acupuncture ou la médecine traditionnelle chinoise et, par conséquent, aucun organisme provincial ou territorial de réglementation n’est établi pour régir la profession.

La « teneur en taxe » s’entend en général d’un montant de TPS/TVH qu’une personne était tenue de verser sur la dernière acquisition d’un bien ou sur toute amélioration qu’elle y a apportée, déduction faite de tout montant (sauf les CTI) qu’elle peut récupérer au moyen d’un remboursement ou d’une remise, ou d’une autre façon, et après avoir pris en compte la dépréciation de la valeur du bien.

Exonération de la TPS/TVH visant les services d’acupuncture

Dans certains cas, la fourniture d’un service d’acupuncture est exonérée de la TPS/TVH conformément à l’article 7 de la partie II de l’annexe V. Pour que l’exonération s’applique, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. il s’agit d’un service d’acupuncture aux fins de la TPS/TVH;
  2. le service d’acupuncture est rendu à un particulier par un praticien de services d’acupuncture (p. ex. un acupuncteur agréé ou un praticien agréé en médecine traditionnelle chinoise);
  3. le service d’acupuncture constitue une fourniture admissible de soins de santé au sens de l’article 1 de la partie II de l’annexe V;
  4. le service d’acupuncture ne constitue pas la fourniture d’un service esthétique ou la fourniture, relativement à un service esthétique, qui est effectuée à des fins autres que médicales ou restauratrices aux termes de l’article 1.1 de la partie II de l’annexe V.

Première condition – fourniture d’un service d’acupuncture

Pour que la fourniture soit exonérée de la TPS/TVH aux termes de l’article 7 de la partie II de l’annexe V, le service fourni par un acupuncteur doit être un service d’acupuncture et il doit faire partie de son champ d’exercice à titre d’acupuncteur.

Un service d’acupuncture est un service qui comporte la stimulation de points bien précis sur la peau, les muqueuses ou les tissus sous-cutanés du corps humain ainsi que d’autres techniques thérapeutiques qui visent à promouvoir, à maintenir ou à rétablir l’état de santé, à prévenir la maladie ou un trouble ou à soulager la douleur.

L’acupuncture étant soumise aux lois provinciales, ce qui constitue un service d’acupuncture aux fins de la TPS/TVH peut varier d’une province à l’autre. Un acupuncteur doit consulter l’organisme de réglementation ou la loi pertinente de la province où il exerce sa profession afin de déterminer si les services effectués constituent des services d’acupuncture. Un acupuncteur qui exerce sa profession dans une province ou un territoireNote de bas de page 1 non réglementé doit tenir compte du champ d’exercice établi par l’organisme de réglementation ou par la loi de la province réglementée pour laquelle l’acupuncteur a des qualités équivalentes à celles requises. Pour en savoir plus, consultez la section « Qualités équivalentes » du présent document.

Le champ d’exercice d’un acupuncteur peut inclure ce qui suit :

En plus des services susmentionnés, les services consistant à fournir des lettres d’opinion et des rapports écrits ou le fait d’agir à titre de témoin expert par un acupuncteur relativement à un patient constituent aussi des services d’acupuncture aux fins de l’exonération visant la TPS/TVH prévue à l’article 7 de la partie II de l’annexe V. La fourniture de ces services ne sera pas assujettie à la taxe, pourvu que les autres conditions d’exonération de la TPS/TVH soient remplies.

Toutefois, les activités entreprises par un acupuncteur ou les modalités de traitement qu’il offre ne constituent pas toutes un service d’acupuncteur aux fins de la TPS/TVH. Afin de bien appliquer la TPS/TVH, un acupuncteur doit établir si chaque fourniture qu’il effectue constitue un service d’acupuncture. Cela est particulièrement important pour un acupuncteur qui exerce sa profession en même temps que d’autres approches médicales douces et non conventionnelles, et/ou qui est enregistré auprès d’un organisme de réglementation pour plus d’une profession de la santé (c.-à-d. double enregistrement).

Les services qui constituent une forme de thérapie douce et non conventionnelle (p. ex. la massothérapie par un massothérapeute autorisé, la méditation et la thérapie de yoga, la thérapie Bowen, la thérapie auriculaire, la thérapie Hakomi et la médecine chinoise par les plantes et l’homéopathie) qui ne font pas partie du champ d’exercice de l’acupuncteur ne sont pas des services d’acupuncture aux fins de la TPS/TVH. De plus, les activités de recherche et les tâches administratives ne sont pas des services d’acupuncture.

Lorsqu’un acupuncteur effectue un service qui n’est pas un service d’acupuncture, la fourniture du service est assujettie à la TPS/TVH si cette dernière n’est pas visée par une autre disposition d’exonération de la Loi. L’acupuncteur, s’il s’agit d’un inscrit, est tenu aux termes de l’article 165 et du paragraphe 221(1) de percevoir la TPS/TVH au taux applicable, calculé sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Exemple 1

Un acupuncteur en Colombie-Britannique évalue un patient et détermine que ce dernier a besoin d’acupression pour traiter une affection gastro-intestinale.

Il s’agit d’un service d’acupuncture aux fins de l’article 7 de la partie II de l’annexe V. La fourniture du traitement d’acupression est exonérée de la TPS/TVH, pourvu que les autres conditions énoncées dans le présent document soient remplies.

Fourniture unique ou fournitures multiples

Dans bien des cas, un acupuncteur utilise certaines modalités de traitement ou une combinaison de produits et de services pour traiter un patient au cours d’un rendez-vous. Pour appliquer correctement la TPS/TVH, il faut déterminer si les différentes modalités de traitement et/ou les biens fournis à un patient constituent une fourniture unique ou des fournitures multiples d’un ou de plusieurs biens ou services. Cette distinction est importante dans les cas où une combinaison de biens et/ou de services sont fournis par un acupuncteur à un patient, dont certains seraient taxables et d’autres seraient exonérés de la TPS/TVH s’ils étaient fournis séparément.

Qu’une opération donnée consiste en une fourniture unique ou en des fournitures multiples est une question de fait. Les modalités du contrat (c.-à-d. le traitement convenu et mentionné sur une facture) entre l’acupuncteur et le patient précisent ce que l’acupuncteur accepte de fournir et ce que le patient s’attend à recevoir pour la contrepartie payée. Toutefois, il importe de noter que la façon dont le prix d’une opération est énoncé (p. ex. un prix unique ou des prix détaillés séparément sur une facture) ne permet pas en soi de déterminer s’il s’agit d’une fourniture unique ou de fournitures multiples. Pour en savoir plus sur la façon de déterminer si une opération donnée constitue une fourniture unique ou des fournitures multiples, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples.

S’il est déterminé qu’une fourniture unique est effectuée, l’élément prédominant de cette fourniture doit être établi afin de préciser la nature de la fourniture. Par contre, si des fournitures multiples sont effectuées, il faut alors déterminer si l’une d’elles est accessoire à la fourniture principale et, le cas échéant, si aux termes de l’article 138 elle est réputée faire partie de la fourniture principale.

La politique administrative de l’ARC relativement à l’article 138 est expliquée dans l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-159R1, Sens de l’expression « peut raisonnablement être considéré comme accessoire », et dans l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-160R, Sens de l’expression « le bien ou le service (...) est réputé faire partie (d’un) autre bien ou service s’ils ont été fournis ensemble.

Selon ce qui précède, en vue d’être exonérée de la TPS/TVH, la fourniture globale doit être un service d’acupuncture. Différentes modalités de traitement faisant partie d’un service global qui ne sont pas elles-mêmes des services d’acupuncture (c.-à-d. massages, phytothérapie) ne sont pas assujetties à la TPS/TVH si elles font partie de la fourniture unique d’un service d’acupuncture et qu’une contrepartie unique est facturée. Si l’acupuncteur facture un montant distinct pour chacune des modalités de traitement et qu’il est considéré comme effectuant des fournitures multiples, les fournitures qui ne sont pas des services d’acupuncture pourraient être assujetties à la TPS/TVH.

Exemple 2

Un acupuncteur en Ontario évalue un patient et détermine que ce dernier a besoin d’acupuncture et de massothérapie pour traiter une tendinite. L’acupuncteur est aussi enregistré auprès de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario. Lors de sa visite, le patient reçoit un traitement d’acupuncture de 40 minutes et un massage de 20 minutes. La facture que le patient reçoit comporte des frais distincts pour le traitement d’acupuncture et pour la massothérapie, selon le pourcentage de temps où chaque modalité a été accomplie.

Selon les faits susmentionnés, on présume que l’acupuncteur effectue deux fournitures distinctes : une d’acupuncture et l’autre de massothérapie. Le traitement d’acupuncture est un service d’acupuncture aux fins de l’article 7 de la partie II de l’annexe V. La fourniture du traitement d’acupuncture est exonérée de la TPS/TVH, pourvu que les autres conditions mentionnées dans le présent document soient remplies.

Toutefois, la massothérapie n’est pas un service d’acupuncture aux fins de la TPS/TVH et la fourniture de massothérapie est assujettie à la taxe (sauf si une autre exonération aux fins de la TPS/TVH s’applique). L’acupuncteur, s’il est un inscrit, est tenu de facturer et de percevoir la TPS/TVH au taux applicable sur les frais facturés au patient.

Deuxième condition – service rendu à un particulier par un praticien

Même si un service rendu par une personne peut constituer un service d’acupuncture, le service doit remplir les conditions suivantes pour que l’exonération prévue aux termes de l’article 7 de la partie II de l’annexe V s’applique : il est rendu à un particulier et il est rendu par un praticien de services d’acupuncture.

Service rendu à un particulier

Aux fins de l’article 7 de la partie II de l’annexe V, lorsqu’un service d’acupuncture est rendu à un particulier, cela signifie qu’il y existe une relation professionnelle entre le particulier qui reçoit le service d’acupuncture et l’acupuncteur dans le but de répondre aux besoins du particulier en matière de soins de santé.

Exemple 3

Un acupuncteur est engagé par un employeur pour animer un atelier sur la santé et la médecine chinoise auprès d’un groupe d’employés. L’acupuncteur facture des frais à l’employeur pour l’animation de l’atelier.

Si l’on présume que la prestation de l’atelier fait partie du champ d’exercice d’un acupuncteur, la fourniture n’est pas exonérée de la TPS/TVH, puisque la relation entre l’acupuncteur et les employés qui assistent à l’atelier ne vise pas à répondre aux besoins d’un particulier en matière de soins de santé. Par conséquent, l’acupuncteur, s’il est un inscrit, est tenu de facturer et de percevoir la TPS/TVH au taux applicable sur les frais facturés à l’employeur.

Service rendu par un praticien de services d’acupuncture

Aux termes de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, un praticien, relativement à la fourniture de services d’acupuncture, s’entend d’une personne qui répond aux exigences suivantes (lesquelles sont expliquées ci-après) :

Exercice de l’acupuncture

L’expression « exerce l’acupuncture » s’entend d’un particulier qui travaille en acupuncture et qui a terminé un programme de formation en acupuncture ou en médecine traditionnelle chinoise et a réussi un examen reconnu par l’organisme de réglementation de l’administration qui réglemente l’exercice de l’acupuncture, ou qui, selon cet organisme, est réputé avoir terminé la formation nécessaire pour être un acupuncteur.

Titulaire d’un permis d’exercice de l’acupuncture

Si une personne effectue la fourniture d’un service d’acupuncture dans une province qui réglemente l’acupuncture, selon l’alinéa b) de la définition de praticien à l’article 1 de la partie II de l’annexe V, elle doit être titulaire d’un permis ou être autrement autorisée par l’organisme de réglementation de cette province pour être un praticien aux fins de la TPS/TVH (c.-à-d. pour être un acupuncteur). Par conséquent, les fournitures de services d’acupuncture effectuées par un R.Ac, un Dr.Ac, un R.TCMP ou un Dr.TCM sont en général exonérées de la TPS/TVH, pourvu que les conditions prévues aux articles 1.1 et 1.2 de la partie II de l’annexe V soient aussi remplies.

À la date de publication du présent document, les provinces du Canada qui réglementent l’acupuncture sont les suivantesNote de bas de page 3 :

La liste des provinces et territoires qui réglementent l’acupuncture peut être modifiée à tout moment. Il incombe donc aux personnes qui fournissent des services d’acupuncture de vérifier les exigences en matière de permis ou d’autorisation pour assurer le respect de la Loi.

Qualités équivalentes

Les autres provinces et territoires ne réglementent pas l’acupuncture selon une loi provinciale ou territoriale et, par conséquent, aucun organisme de réglementation n’y a été établi pour accorder un permis à une personne ou l’autoriser autrement à exercer l’acupuncture. Par conséquent, si une personne qui exerce l’acupuncture effectue la fourniture d’un service d’acupuncture au Manitoba, en Saskatchewan, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, afin d’être considérée comme un praticien aux fins de la TPS/TVH, elle doit, selon l’alinéa c) de la définition de praticien à l’article 1 de la partie II de l’annexe V, avoir les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisée à exercer la profession d’acupuncteur dans une province où un tel permis ou une telle autorisation est exigé.

Il incombe à la personne de démontrer qu’elle est un praticien aux fins de l’exonération de la TPS/TVH prévue à l’article 7 de la partie II de l’annexe V. La personne devrait communiquer avec l’organisme de réglementation de l’une des provinces qui réglemente l’acupuncture afin de déterminer si elle possède les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisée dans cette province.

Lorsqu’une personne ne possède pas les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisée dans une province qui réglemente l’acupuncture, elle n’est pas considérée comme un praticien aux fins de la TPS/TVH et toute fourniture de services d’acupuncture qu’elle effectue n’est en général pas exonérée de la TPS/TVH aux termes de l’article 7 de la partie II de l’annexe V. Si la fourniture n’est pas visée par une autre disposition d’exonération de la Loi, la personne, s’il s’agit d’un inscrit, est tenue, aux termes de l’article 165 et du paragraphe 221(1) de percevoir la TPS/TVH au taux applicable, calculé sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

Troisième condition – fourniture admissible de soins de santé

En plus des deux premières conditions, l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V stipule que la fourniture d’un service d’acupuncture effectuée par un acupuncteur doit aussi constituer une fourniture admissible de soins de santé pour que l’exonération de la TPS/TVH prévue à l’article 7 de la partie II de l’annexe V s’applique. Un acupuncteur doit donc fournir le service dans le but de maintenir la santé, de prévenir la maladie, de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier, d’aider un particulier (autrement que financièrement) à composer avec une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’offrir des soins palliatifs.

Si la fourniture d’un service d’acupuncture ne constitue pas une fourniture admissible de soins de santé, selon l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V, la fourniture du service d’acupuncture est exclue de l’exonération visant les services d’acupuncture prévue à l’article 7 de cette partie.

Exemple 4

Une compagnie d’assurance demande à un acupuncteur d’évaluer, de diagnostiquer et de traiter un patient atteint d’une invalidité de longue durée. L’acupuncteur traite le patient à l’aide de techniques médicales, de thérapies et de remèdes qui relèvent de son champ d’exercice à titre d’acupuncteur. L’acupuncteur facture à la compagnie d’assurance les frais selon un tarif horaire pour l’évaluation, le traitement et la production de formulaires de demande.

L’évaluation, le diagnostic et le traitement d’un particulier par l’acupuncteur constituent un service d’acupuncture rendu à un particulier. Le but de cette fourniture est de traiter ou de soulager une blessure, une maladie, un trouble ou une invalidité, ou d’y remédier. Par conséquent, la fourniture constitue une fourniture admissible de soins de santé. La fourniture du traitement d’acupuncture est exonérée de la TPS/TVH, pourvu que les autres conditions mentionnées dans le présent document soient remplies.

Exemple 5

Un acupuncteur évalue un particulier et prépare un rapport exigé par une compagnie d’assurance relativement aux nouvelles demandes de polices d’assurance ainsi qu’aux demandes de renouvellement. L’acupuncteur facture à la compagnie d’assurance des frais selon un tarif horaire.

L’évaluation d’un particulier et la préparation d’un rapport par l’acupuncteur constituent un service d’acupuncture rendu à un particulier par un praticien de services d’acupuncture. Le but de cette fourniture est d’aider la compagnie d’assurance à déterminer si un particulier peut souscrire une police d’assurance. Bien que le particulier puisse au bout du compte recevoir des prestations médicales ou des prestations en matière de réadaptation aux termes d’une police d’assurance, cette fourniture n’est pas effectuée dans le but de traiter ou d’aider le particulier, mais plutôt d’établir s’il peut contracter une police d’assurance ou la renouveler. La fourniture ne constitue pas une fourniture admissible de soins de santé et est assujettie à la taxe (sauf si une autre exonération de la TPS/TVH s’applique). L’acupuncteur, s’il est un inscrit, est tenu de facturer et de percevoir la TPS/TVH au taux applicable sur les frais facturés au patient.

Pour en savoir plus, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE286, Version préliminaire de l’énoncé de politique sur la TPS/TVH, Les fournitures admissibles de soins de santé et l’application de l’article 1.2 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise aux fournitures d’évaluations, de rapports et de certificats médicaux.

Quatrième condition – il ne s’agit pas de la fourniture d’un service esthétique

La dernière condition qui doit être remplie pour que la fourniture d’un service d’acupuncture soit exonérée de la TPS/TVH aux termes de l’article 7 de la partie II de l’annexe V est que le service rendu par un acupuncteur ne doit pas être à des fins esthétiques. Selon l’article 1.1 de la partie II de l’annexe V, les fournitures de services esthétiques et les fournitures afférentes sont exclues des dispositions d’exonération prévues à cette partie (sauf l’article 9).

La définition de service esthétique est prévue à l’article 1 de la partie II de l’annexe V et s’entend de la fourniture d’un bien ou d’un service qui est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices. Les interventions esthétiques sont des interventions chirurgicales et non chirurgicales visant en général à améliorer l’apparence d’un particulier (p. ex. l’acupuncture esthétique, l’acupuncture pour le traitement de la cellulite et les traitements au laser effectués à des fins esthétiques) et elles ne sont pas effectuées dans le but de traiter un état médical ou à des fins restauratrices. Les fournitures de ces services sont en général assujetties à la TPS/TVH. De plus, toute fourniture distincte d’un bien ou d’un service est assujettie à la TPS/TVH lorsque le bien ou le service est lié à la fourniture d’un service esthétique, sauf si la disposition d’exonération prévue à l’article 9 de la partie II de l’annexe V s’applique à cette fourniture (c.-à-d. que la contrepartie est payable ou remboursée selon un régime provincial de soins de santé).

Exemple 6

Un acupuncteur en Ontario évalue un patient et détermine qu’il a besoin d’acupuncture et d’un massage tuina pour traiter une sciatique. Au cours de la visite, le patient reçoit un traitement d’acupuncture de 40 minutes et un massage tuina de 20 minutes. L’acupuncteur facture au patient 60 $ pour le traitement d’acupuncture et 30 $ pour le massage tuina.

Selon les faits susmentionnés, on présume que l’acupuncteur effectue la fourniture distincte d’un service d’acupuncture et la fourniture distincte de massothérapie. Le traitement d’acupuncture et le massage tuina constituent des fournitures de services d’acupuncture aux fins de l’article 7 de la partie II de l’annexe V. Les services d’acupuncture sont rendus à un patient par un praticien de l’acupuncture aux fins de la TPS/TVH et sont fournis en vue de traiter la sciatique du patient et non à des fins esthétiques. Les services d’acupuncture sont des fournitures admissibles de soins de santé et ne sont pas fournis à des fins esthétiques. Par conséquent, compte tenu des articles 1.1 et 1.2 de la partie II de l’annexe V, la fourniture n’est pas exclue de l’exonération de la TPS/TVH prévue à l’article 7 de la partie II de l’annexe V. Les fournitures de services d’acupuncture sont donc exonérées de la TPS/TVH.

Exemple 7

Un acupuncteur au Québec évalue un patient qui réside au Québec et détermine qu’il pourrait bénéficier d’un traitement d’acupuncture faciale pour régénérer son visage et lui donner une apparence plus jeune. Au cours de la visite du patient, l’acupuncteur fait un traitement d’acupuncture de 40 minutes au patient. L’acupuncteur facture des frais de 60 $ au patient pour le traitement d’acupuncture et obtient seulement l’adresse du patient au Québec.

Il s’agit de la fourniture d’un service d’acupuncture aux fins de l’article 7 de la partie II de l’annexe V. Même si le traitement d’acupuncture est rendu à un patient par un praticien de services d’acupuncture aux fins de la TPS/TVH, le service d’acupuncture est fourni à des fins esthétiques et ne constitue pas la fourniture admissible de soins de santé. Par conséquent, les articles 1.1 et 1.2 de la partie II de l’annexe V excluent la fourniture de l’exonération de la TPS/TVH prévue à l’article 7 de la partie II de l’annexe V. La fourniture du service d’acupuncture est assujettie à la taxe (sauf si une autre exonération de la TPS/TVH s’applique). L’acupuncteur, s’il est un inscrit, est tenu de facturer et de percevoir la TPS de 5 % sur les frais de 60 $ facturés au patient.

Autres exonérations de la TPS/TVH

D’autres dispositions de la Loi prévoient aussi l’exonération d’un service habituellement rendu par un acupuncteur lorsqu’il est rendu par un autre fournisseur de soins de santé autorisé à exécuter le service dans le champ d’exercice de sa profession. Par exemple, un service peut être exonéré de la TPS/TVH si l’une des conditions suivantes est remplie :

Pour que ces exonérations s’appliquent, il faudrait que les troisième et quatrième conditions énoncées dans le présent document soient remplies.

Par ailleurs, un service d’acupuncture peut être exonéré si l’une des conditions suivantes est remplie :

Vente de produits

Les ventes de produits, tels que des herbes séchées et des produits connexes, à des fins médicinales sont en général des fournitures distinctes effectuées par l’acupuncteur et ne font pas partie d’un service d’acupuncture. Les ventes de ces produits sont donc en général assujetties à la TPS/TVH. Cela comprend les produits d’herboristerie, les herbes médicinales chinoises ainsi que les teintures, les onguents et les suppléments nutritifs, qu’ils soient ou non délivrés par un acupuncteur. L’acupuncteur pourrait aussi vendre des aiguilles, des dispositifs de massage de main, des ventouses, des lampes infrarouges, des lasers, des billes auriculaires, du ruban de kinésiologie, des livresNote de bas de page 5 et tout autre matériel éducatif. Un acupuncteur, s’il est un inscrit, est tenu aux termes de l’article 165 et du paragraphe 221(1) de percevoir la TPS/TVH au taux applicable sur la valeur de la contrepartie de la fourniture des ventes taxables de ces produits.

Les produits consommés à titre de produits alimentaires de base (p. ex. la nourriture, les boissons et les ingrédients) pour se nourrir (et non pour leurs propriétés médicinales réelles ou présumées) peuvent être détaxés (taxables à 0 %) aux termes de l’article 1 de la partie III de l’annexe VI.

Les produits pouvant être ingérés ne sont pas tous considérés comme des aliments ou des boissons. En règle générale, les aliments et les boissons sont consommés pour soutenir ou maintenir la vie, pour combler la faim ou étancher la soif, ou par plaisir, plutôt que pour des effets thérapeutiques ou préventifs (p. ex. pour corriger des problèmes de santé réels ou apparents) ou atteindre certains effets bénéfiques particuliers liés au rendement ou au physique.

Les produits qui sont étiquetés ou commercialisés en tant que produits à consommer pour faciliter l’ingestion de certains ingrédients (nutritifs ou autres) ou qui mettent l’accent sur des allégations relatives aux avantages du produit, par exemple ses effets thérapeutiques ou bénéfiques, ou l’amélioration du rendement ou du physique, ne sont pas considérés comme des produits qu’un consommateur moyen achèterait ordinairement avec des aliments ou des boissons (p. ex. les produits sous forme de pilule, de cachet ou de capsule). De plus, les produits qui peuvent seulement être achetés par des praticiens (non par le grand public) pourraient aussi ne pas être considérés comme des aliments ou des boissons. En outre, les produits qui sont commercialisés pour leurs effets bénéfiques et qui sont ajoutés aux aliments ou à l’eau simplement comme moyen de les consommer ne sont pas des ingrédients détaxés. Les produits de ce genre ne seraient pas détaxés. Par conséquent, un inscrit serait tenu de facturer et de percevoir la TPS/TVH sur les ventes de tels produits.

Toutefois, les produits annoncés ou étiquetés comme du thé qui sont préparés et vendus de façon semblable au thé peuvent être détaxés. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4.3, Produits alimentaires de base.

Bien que la plupart des services rendus par un acupuncteur soient exonérés de la TPS/TVH, un acupuncteur est en général tenu de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH si ses recettes provenant de fournitures taxables, y compris les ventes de produits, dépassent le seuil de petit fournisseur. Pour en savoir plus, consultez la section « Inscription aux fins de la TPS/TVH » du présent document.

Autres frais

En plus des frais qu’il facture pour les services d’acupuncture, un acupuncteur peut aussi facturer des frais administratifs, comme des frais d’annulation ou des frais pour un chèque retourné.

Les frais d’annulation payés par un patient pour un rendez-vous manqué ou annulé sont traités comme le paiement de la fourniture prévue (c.-à-d. le service d’acupuncture ou toute autre modalité de traitement). Si le service est taxable, la TPS/TVH s’applique aux frais d’annulation. Le montant que le patient paie à l’acupuncteur est réputé, aux termes de l’article 182, comprendre la TPS/TVH. Le patient est réputé avoir payé un montant comprenant la taxe et l’acupuncteur, s’il est un inscrit, est réputé avoir perçu la TPS/TVH sur les frais d’annulation au moment où ces frais sont payés. La TPS/TVH ne s’applique toutefois pas aux frais d’annulation visant un service d’acupuncture exonéré.

Par conséquent, lorsque le service d’acupuncture ou toute autre modalité de traitement est taxable, les frais d’annulation pour un rendez-vous manqué ou annulé qui sont facturés le 11 février 2014 ou avant sont assujettis à la TPS/TVH. La TPS/TVH s’applique aussi aux frais d’annulation facturés après le 11 février 2014 s’il s’agit de la fourniture taxable d’un service d’acupuncture ou de toute autre modalité de traitement. La TPS/TVH ne s’applique pas aux frais d’annulation facturés après le 11 février 2014 s’ils visent la fourniture exonérée d’un service d’acupuncture.

Les frais facturés pour un chèque retourné pour insuffisance de provision constituent la contrepartie de la fourniture exonérée d’un service financier aux termes de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V. La TPS/TVH ne s’applique pas à de tels frais.

Lieu de fourniture

Différents taux de taxe s’appliquent aux fournitures taxables de biens ou de services effectuées au Canada, selon la province où elles ont lieu. Un acupuncteur doit donc établir le lieu de fourniture (la province) de chacune des fournitures taxables de biens et de services qu’il effectue afin de s’assurer d’appliquer le bon taux de taxe.

Aux termes du paragraphe 13(1) du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le lieu de fourniture d’un service professionnelNote de bas de page 6 est en général la province où se trouve l’adresse du domicile ou de l’entreprise de l’acquéreur au Canada que l’acupuncteur obtient dans le cours normal de son entreprise. Un service d’acupuncture rendu par un particulier qui n’est pas un acupuncteur (c.-à-d. qui n’est pas un praticien aux fins de la TPS/TVH) est en général considéré comme un service personnel pour lequel des règles différentes sur le lieu de fourniture s’appliquent.

Aux termes de l’article 1 de la partie II de l’annexe IX, le lieu de fourniture lors de la vente d’un bien meuble corporel correspond en général à la province où a lieu la livraison légale du bien à l’acquéreur (c.-à-d. la prise de possession du bien). Toutefois, si un particulier achète un produit et que ce dernier lui est livré ou posté dans une province, on considère en général que la fourniture a lieu dans cette province.

Exemple 8

Un résident de l’Ontario reçoit un traitement d’acupuncture esthétique d’un acupuncteur à son bureau au Québec. L’acupuncteur, qui est un inscrit, obtient pour ses dossiers l’adresse de son patient en Ontario. La fourniture du service est effectuée en Ontario et est assujettie à la TVH de 13 %, puisque la seule adresse obtenue par l’acupuncteur dans le cours normal de son entreprise est l’adresse de l’acquéreur en Ontario. L’acupuncteur, s’il est un inscrit, est donc tenu de facturer et de percevoir la TVH sur les frais facturés au patient.

Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103.

Variété de milieux de pratique

Un acupuncteur peut rendre des services d’acupuncture dans une grande variété de milieux de pratique. Un acupuncteur peut, par exemple, être un propriétaire unique, un associé d’une société de personnes, un employé ou un praticien associé. Les situations suivantes devraient être prises en compte.

Fournitures de services d’acupuncture effectuées par l’intermédiaire de personnes morales

Si un acupuncteur constitue sa pratique en personne morale, les services d’acupuncture qu’il rend après le 11 février 2014 sont exonérés de la TPS/TVH, pourvu que toutes les conditions visant l’exonération de ces services soient remplies. Tel est le cas, peu importe si les services sont fournis par l’intermédiaire de la société ou directement par l’acupuncteur.

Partage de revenus

L’application de la TPS/TVH dans les cas d’ententes conclues avec des praticiens associés contractuels peut varier. En règle générale, dans ces cas, un praticien (le principal) conclut une entente pour les services d’un ou de plusieurs praticiens associés à son lieu d’affaires.

Par exemple, lorsqu’un principal conclut une entente avec un praticien associé selon laquelle ce dernier accepte de lui verser un pourcentage des honoraires qu’il touche relativement à ses fournitures exonérées de services d’acupuncture, l’application de la TPS/TVH dépend des termes de l’entente conclue entre ce dernier et le principal. Lorsque ce paiement vise l’utilisation des installations, du matériel ou des services administratifs du principal, il constitue la contrepartie d’une fourniture taxable effectuée par le principal et cette contrepartie est en général assujettie à la TPS/TVH.

Toutefois, lorsque le principal et un praticien associé concluent une entente de bonne foi visant à partager les honoraires que le praticien associé touche relativement à ses fournitures exonérées de services d’acupuncture, le paiement qu’il verse au principal consiste en une répartition entre les parties des honoraires et non en une contrepartie de la fourniture. Par conséquent, la TPS/TVH ne s’applique pas au paiement.

Exemple 9

Un acupuncteur administre une clinique à titre de propriétaire unique. L’acupuncteur (le principal) est propriétaire de la clientèle, de l’immeuble et de tous les actifs et du matériel de la clinique. Il conclut une entente de partage de revenus avec deux autres acupuncteurs (les praticiens associés) pour les services qui seront rendus aux patients de la clinique. Aux termes de l’entente, le principal se charge de la facturation pour les services rendus par les praticiens associés et les paiements pour ces services lui sont versés. De plus, le principal verse aux praticiens associés 60 % des honoraires pour les fournitures exonérées de services d’acupuncture qu’ils effectuent et retient les 40 % restant. Les praticiens associés n’ont pas à payer pour l’utilisation des installations, du matériel ou des services administratifs, puisqu’il n’y a pas d’entente à cet effet.

Le paiement versé à chacun des praticiens associés représente la répartition entre les parties des honoraires touchés pour la fourniture exonérée de services d’acupuncture par les praticiens associés et, par conséquent, le paiement n’est pas assujetti à la TPS/TVH. Le montant que le principal conserve ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture effectuée par ce dernier au profit de chaque praticien associé et, par conséquent, la TPS/TVH ne s’applique pas à ce montant.

Toutefois, si le principal et les praticiens associés conviennent que les 40 % des honoraires retenus par le principal visent l’utilisation ou la location des installations, du matériel et des services administratifs qu’il fournit, le paiement (c.-à-d. 40 % des honoraires) constitue la contrepartie d’une fourniture taxable effectuée par le principal au profit de chaque praticien associé. Le principal, s’il est un inscrit, est tenu de facturer et de percevoir la TPS/TVH sur 40 % des honoraires.

Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-238, Application de la TPS/TVH aux paiements effectués entre les parties au sein d’un organisme d’exercice de la médecine.

Inscription aux fins de la TPS/TVH

Un acupuncteur qui effectue des fournitures taxables au Canada dans le cadre de ses activités commerciales (taxables) est tenu aux termes de l’article 240 de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, sauf s’il est un petit fournisseur.

En général, un acupuncteur est un petit fournisseur aux termes de l’article 148 au cours d’un trimestre civil donné et le mois suivant lorsque le total de ses recettes taxables à l’échelle mondiale, y compris celles d’un de ses associés au début du trimestre civil donné, provenant de fournitures taxables (y compris les fournitures détaxées) ne dépasse pas le seuil de petit fournisseur de 30 000 $ (ou de 50 000 $ pour les organismes de services publics) au cours des quatre derniers trimestres civils. Les recettes taxables comprennent notamment les ventes de suppléments nutritifs et les services d’enseignement et de conseil. Le calcul du seuil de petit fournisseur exclut les recettes provenant de fournitures taxables attribuables à la vente de l’achalandage d’une entreprise, de fournitures de services financiers et de fournitures par vente d’immobilisations.

Crédits de taxe sur les intrants

L’exigence de payer la TPS/TVH sur les achats de fournitures taxables n’est pas liée au statut fiscal des fournitures effectuées par une personne. Par conséquent, un acupuncteur qui effectue des fournitures exonérées est en général tenu de payer la TPS/TVH sur les achats de biens et de services taxables qu’il acquiert pour consommation, utilisation ou fourniture dans l’exercice de l’acupuncture.

Aux termes du paragraphe 169(1), un inscrit peut en général demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la TPS/TVH payée ou payable sur les biens ou les services taxables dans la mesure où il les acquiert, les importe ou les transfère dans une province participante pour les consommer, les utiliser ou les fournir dans le cadre de ses activités commerciales. Il ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH payée ou payable sur les biens et les services qu’il acquiert, importe ou transfère dans une province participante autrement que dans le cadre de ses activités commerciales (p. ex. dans le cadre de fournitures exonérées).

Des règles différentes sur les CTI s’appliquent aux immobilisations (biens meubles), aux immobilisations (immeubles), aux services et aux biens autres que des immobilisations. Un inscrit doit utiliser les règles appropriées pour calculer le CTI auquel il a droit relativement à chaque acquisition de bien ou de service. Aux termes du paragraphe 225(4), il doit généralement demander un CTI au plus tard quatre ans après la date d’échéance de sa déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration au cours de laquelle la TPS/TVH a été payée ou est devenue payable sans avoir été payée (c.-à-d. la période de déclaration dans laquelle le CTI aurait d’abord pu être demandé).

Si un inscrit acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service en vue d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie et aussi à d’autres fins, il est tenu de répartir entre ces deux fins la consommation ou l’utilisation de l’intrant lorsqu’il demande un CTI. Si toutes les autres conditions pour demander un CTI sont réunies, un inscrit peut demander un CTI pour la TPS/TVH payée ou payable relativement à un bien ou à un service, dans la mesure où il est acquis en vue d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie.

Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8.3, Calcul des crédits de taxe sur les intrants.

Fournitures effectuées après le 11 février 2014

Les fournitures de services d’acupuncture qu’un acupuncteur effectue après le 11 février 2014 sont exonérées de la TPS/TVH, pourvu que toutes les conditions visant l’exonération de services d’acupuncture soient remplies. Tout changement dans le statut fiscal des services d’acupuncture aura une incidence sur l’admissibilité aux CTI d’un inscrit. Un acupuncteur qui est un inscrit ne peut pas demander de CTI relativement aux intrants (p. ex. les services, les immobilisations et les biens autres que des immobilisations) qu’il acquiert en vue d’effectuer des fournitures exonérées de services d’acupuncture (c.-à-d. les fournitures de services d’acupuncture effectuées après le 11 février 2014, lorsque les conditions visant l’exonération sont réunies).

De plus, un acupuncteur pourrait être tenu, en raison du changement de statut fiscal de ses fournitures, de verser la TPS/TVH découlant d’un changement d’utilisation (c.-à-d. la vente réputée et le rachat) de certaines immobilisations, dont il est question ci-après.

Un acupuncteur doit établir si un changement d’utilisation des immobilisations a eu lieu après le 11 février 2014.

Immobilisations (biens meubles)

Si, en raison de l’exonération des services d’acupuncture, l’utilisation des immobilisations (biens meubles) par un acupuncteur passe de plus de 50 % dans le cadre d’activités taxables à 50 % ou moins dans le cadre de telles activités, l’acupuncteur n’utilise plus les biens principalement dans le cadre de ses activités taxables. Par conséquent, l’acupuncteur, s’il est un inscrit, est réputé aux termes du paragraphe 200(2) avoir effectué, immédiatement avant que le changement d’utilisation ne se produise, la vente des biens. De plus, au moment du changement, il est réputé avoir perçu la TPS/TVH sur la vente des biens, laquelle correspond à leur teneur en taxe à ce moment.

De plus, l’acupuncteur est réputé, aux termes du paragraphe 200(2), avoir racheté ces biens au moment où a lieu le changement d’utilisation et avoir payé la TPS/TVH sur ce rachat, laquelle correspond à la teneur en taxe des biens à ce moment.

L’acupuncteur est tenu, en raison de la vente réputée, de rendre compte de la totalité ou d’une partie de la TPS/TVH déjà demandée à titre de CTI relativement à l’acquisition initiale des biens et à toute amélioration qui y a été apportée depuis. Il doit tenir compte du montant de TPS/TVH réputé avoir été perçu relativement à la vente réputée des biens dans le calcul de sa taxe nette en incluant le montant à la ligne 103 de sa déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 s’il la produit par voie électronique) pour la période de déclaration au cours de laquelle a eu lieu le changement d’utilisation des biens. L’acupuncteur ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH réputée avoir été payée aux termes du paragraphe 200(2) sur le rachat réputé des biens. Il verserait tout montant positif de taxe nette pour la période de déclaration.

S’il y a de nouveau un changement d’utilisation des immobilisations (biens meubles) et que l’acupuncteur recommence à les utiliser à plus de 50 % dans le cadre de ses activités taxables, il pourra demander un montant de CTI correspondant à la teneur en taxe des biens au moment où le changement d’utilisation a lieu.

Exemple 10

Un acupuncteur est inscrit aux fins de la TPS/TVH et se trouve au Manitoba. Le 22 janvier 2011, il achète un ordinateur pour la somme de 2 100 $ (y compris la TPS) qu’il utilisera principalement dans le cadre de ses activités taxables. Au moment de l’achat, il demande un montant de 100 $ à titre de CTI. Aucune amélioration n’est apportée à l’ordinateur par la suite. Le 12 février 2014, l’acupuncteur commence à utiliser l’ordinateur dans le cadre de ses activités exonérées. À ce moment, la juste valeur marchande de l’ordinateur s’élevait à 200 $.

Calcul
La teneur en taxe d’un bien est en général calculée comme suit :

(A – B) × C

où :

A représente le montant de la TPS/TVH qui était payable relativement à la dernière acquisition du bien et à toute amélioration qui y a été apportée depuis (100 $);

B tout montant (sauf les CTI) que la personne pouvait récupérer au moyen d’un remboursement ou d’une remise, ou par tout autre moyen (0 $);

C le moins élevé de 1 et de la juste valeur marchande du bien au moment du changement d’utilisation divisée par le coût total de la dernière acquisition plus toute amélioration apportée depuis (sans la TPS/TVH). Dans le présent exemple, le moins élevé de 1 et de 200 $/2 000 $ = 0,1.

Par conséquent, la teneur en taxe de l’ordinateur correspond à 10 $ (100 $ × 0,1).

L’acupuncteur doit donc inclure le montant de 10 $ de la TPS/TVH réputée avoir été perçue relativement au changement d’utilisation à la ligne 103 de la déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 si la déclaration est produite par voie électronique) pour la période de déclaration dans laquelle a lieu le changement d’utilisation de l’ordinateur dans le cadre de ses activités.

Immobilisations (immeubles)

Un changement d’utilisation d’une immobilisation (immeuble) survient aux fins de la TPS/TVH dans les situations suivantes :

Comme il a déjà été mentionné, les fournitures de services d’acupuncture qu’un acupuncteur effectue après le 11 février 2014 sont exonérées de la TPS/TVH, pourvu que toutes les autres conditions visant l’exonération de ces services soient remplies. Il peut donc y avoir un changement d’utilisation important des immobilisations (immeubles) pour les acupuncteurs.

Diminution de l’utilisation dans le cadre d’activités taxables

Lorsqu’une diminution de 10 % ou plus de l’utilisation d’une immobilisation (immeuble) dans le cadre d’activités taxables survient (sans qu’il y ait cessation d’utilisation – voir la section suivante), une personne morale ou une société de personnes qui est un inscrit est réputée aux termes du paragraphe 206(5) avoir vendu, immédiatement avant le changement d’utilisation, une partie de l’immeuble correspondant à la diminution de l’utilisation dans le cadre de ses activités taxables. De plus, à moins qu’il ne s’agisse d’une vente exonérée, la personne morale ou la société de personnes est réputée, au moment où a lieu le changement d’utilisation, avoir perçu la TPS/TVH (laquelle correspond à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment) relativement à la partie de l’immeuble qui n’est plus utilisée dans le cadre d’activités taxables.

Comme il a déjà été mentionné, l’inscrit est tenu, en raison de la vente réputée, de rendre compte de la totalité ou d’une partie de la TPS/TVH déjà demandée à titre de CTI relativement à l’acquisition initiale de l’immeuble et à toute amélioration qui y a été apportée depuis. L’inscrit doit rendre compte du montant de TPS/TVH réputé avoir été perçu sur la vente réputée en multipliant la teneur en taxe de l’immeuble par le pourcentage de diminution de l’utilisation dans le cadre d’activités taxables. Ce montant doit être inclus à la ligne 103 de la déclaration de la TPS/TVH de l’inscrit (ou à la ligne 105 si la déclaration est produite par voie électronique) pour la période de déclaration dans laquelle a lieu le changement d’utilisation. L’inscrit verserait tout montant positif de taxe nette pour cette période.

Aux termes du paragraphe 207(2), les mêmes règles s’appliquent habituellement à un inscrit qui est un particulierNote de bas de page 7 à moins qu’en raison de la diminution de l’utilisation dans le cadre de ses activités taxables, il ne commence à utiliser l’immobilisation (immeuble) principalement pour son usage personnel, ou celui d’un particulier qui lui est lié. Dans un tel cas, le particulier doit suivre les règles sur la cessation d’utilisation dont il est question à la prochaine section du présent document.

Exemple 11

L’entreprise Acupunc Inc. est inscrite aux fins de la TPS/TVH et est située en Alberta. Le 1er janvier 2011, elle achète un immeuble commercial qu’elle utilise exclusivement (à 90 % ou plus) dans le cadre de ses activités taxables. Elle paie la somme de 1 000 000 $ (excluant la TPS) et demande un CTI de 50 000 $ pour la TPS/TVH payée sur l’achat. En 2013, des améliorations sont apportées à l’immeuble pour la somme de 50 000 $ (excluant la TPS). L’entreprise demande un CTI de 2 500 $ pour la TPS payée sur le coût des améliorations. En date du 12 février 2014, l’entreprise établit, selon une méthode juste et raisonnable, que l’utilisation de l’immeuble dans le cadre de ses activités taxables a diminué à 15 %. La juste valeur marchande de l’immeuble à cette date est de 1 300 000 $.

Calcul
L’entreprise Acupunc Inc. est réputée avoir vendu une partie de l’immeuble et avoir perçu la TPS/TVH calculée comme suit :

A × B

où :

A représente la teneur en taxe de l’immeuble;

B la mesure dans laquelle l’entreprise diminue l’utilisation de l’immeuble dans le cadre de ses activités taxables : 85 % (100 % – 15 %).

La teneur en taxe de l’immeuble est calculée comme suit :

(A – B) × C

où :

A représente la TPS/TVH payable sur la dernière acquisition de l’immeuble et sur toute amélioration apportée depuis (50 000 $ + 2 500 $ = 52 500 $);

B tout montant (sauf les CTI) que l’entreprise pouvait récupérer au moyen d’un remboursement ou d’une remise, ou par tout autre moyen (0 $);

C le moins élevé de 1 et de la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment de l’établissement de la teneur en taxe, divisée par le coût de la dernière acquisition plus toute amélioration apportée depuis (sans la TPS/TVH). Dans cet exemple, le moins élevé de 1 et de 1 300 000 $/1 050 000 $ est 1.

Par conséquent, la teneur en taxe de l’immeuble correspond à 52 500 $ (52 500 $ × 1).

L’entreprise Acupunc Inc. doit inclure la TPS de 44 625 $ (52 500 $ × 85 %) réputée avoir été perçue relativement au changement d’utilisation de l’immeuble à la ligne 103 de la déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 si la déclaration est produite par voie électronique) pour la période de déclaration au cours de laquelle l’entreprise Acupunc Inc. diminue à 15 % l’utilisation de l’immeuble dans le cadre de ses activités taxables.

Cessation de l’utilisation dans le cadre d’activités taxables

Lorsqu’un inscrit, qui est une personne morale, une société de personnes ou un particulier, cesse d’utiliser une immobilisation (immeuble) dans le cadre de ses activités taxables (c.-à-d. que l’utilisation est de 10 % ou moins), ou qu’un particulier commence à utiliser un tel bien principalement (à plus de 50 %) pour son usage personnel, ou celui d’un particulier qui lui est lié, il est réputé, aux termes des paragraphes 206(4) et 207(1) respectivement, avoir vendu l’immeuble immédiatement avant le changement d’utilisation et, à moins que la vente ne soit exonérée, avoir perçu la TPS/TVH (correspondant à la teneur en taxe de l’immeuble à ce moment) sur la vente de l’immeuble au moment où il cesse d’être utilisé dans le cadre d’activités taxablesNote de bas de page 8.

De plus, l’inscrit est réputé, aux termes de ces mêmes paragraphes, avoir fait le rachat de l’immeuble au moment où a lieu le changement d’utilisation et avoir payé la TPS/TVH sur l’immeuble à ce moment.

Ce montant doit être inclus à la ligne 103 de la déclaration de la TPS/TVH de l’inscrit (ou à la ligne 105 si elle est produite par voie électronique) pour la période de déclaration au cours de laquelle a lieu le changement d’utilisation. La personne morale, la société de personnes ou le particulier ne peut pas demander de CTI relativement à la TPS/TVH réputée avoir été payée sur la vente réputée.

Exemple 12

On reprend les faits de l’exemple 11, mais la mesure d’utilisation exclusive (à 90 % ou plus) de l’immeuble dans le cadre d’activités taxables est réduite à 8 % (plutôt que le taux de 15 % utilisé à l’exemple 11). L’entreprise Acupunc Inc. est donc considérée comme ayant cessé l’utilisation de l’immeuble dans le cadre de ses activités taxables et avoir perçu la TPS/TVH correspondant à la teneur en taxe de l’immeuble.

Calcul
La teneur en taxe de l’immeuble est généralement calculée comme suit :

(A – B) × C

où :

A représente le montant de TPS/TVH payable sur la dernière acquisition de l’immeuble et sur toute amélioration apportée depuis (50 000 $ + 2 500 $ = 52 500 $);

B tout montant (sauf les CTI) que l’entreprise pouvait récupérer au moyen d’un remboursement ou d’une remise ou par tout autre moyen (0 $);

C le moins élevé de 1 et de la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment de l’établissement de la teneur en taxe, divisée par le coût de la dernière acquisition plus toute amélioration apportée depuis (sans la TPS/TVH). Dans le présent exemple, le moins élevé de 1 et de 1 300 000 $/1 050 000 $ est 1.

Par conséquent, la teneur en taxe de l’immeuble correspond à 52 500 $ (52 500 $ – 0) × 1.

L’entreprise Acupunc Inc. doit inclure la TPS/TVH de 52 500 $ réputée avoir été perçue relativement au changement d’utilisation à la ligne 103 de sa déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 si elle est produite par voie électronique) pour la période de déclaration au cours de laquelle elle a cessé d’utiliser l’immeuble dans le cadre de ses activités taxables.

Pour en savoir plus sur la façon de calculer la teneur en taxe et sur le changement d’utilisation, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.

Services et biens autres que des immobilisations

Contrairement aux immobilisations, dont il a été question précédemment, aucune disposition visant les changements d’utilisation ne s’applique en général aux services et aux biens autres que des immobilisations. Il pourrait toutefois y avoir différentes conséquences sur le plan de la TPS/TVH lorsqu’un acupuncteur annule son inscription aux fins de la TPS/TVH. Pour en savoir plus, consultez la section « Annulation de l’inscription aux fins de la TPS/TVH » du présent document.

Exemple 13

Le 10 janvier 2014, un acupuncteur achète 10 boîtes de gants d’examen qu’il utilisera dans le cadre de fournitures taxables de services d’acupuncture. Il produit des déclarations mensuelles et demande un CTI intégral pour la TPS/TVH payée à l’achat des gants dans sa déclaration de la TPS/TVH pour la période se terminant le 31 janvier 2014. Après le 11 février 2014, il lui reste encore cinq boîtes de gants d’examen. Bien qu’il n’ait pas utilisé tous les gants dans le cadre de fournitures taxables de services d’acupuncture, l’acupuncteur n’a pas à rendre compte de la partie de la TPS/TVH payée sur les gants qu’il utilisera dorénavant dans le cadre de fournitures exonérées de services d’acupuncture.

Modification d’une déclaration de la TPS/TVH déjà produite

Lorsqu’un acupuncteur a produit une déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 12 février 2014 et qu’il s’aperçoit par la suite que cette déclaration comporte une erreur, il doit en aviser l’ARC.

S’il est tenu de modifier une déclaration de la TPS/TVH, l’acupuncteur peut le faire en ligne à arc.gc.ca/mondossierentreprise ou faire parvenir une lettre à son centre fiscal en y indiquant les renseignements suivants :

En raison des modifications apportées à la Loi, un acupuncteur pourrait devoir modifier ses déclarations de la TPS/TVH afin de rendre compte de tout montant de CTI qu’il a demandé en surplus après le 11 février 2014 ou pour tenir compte d’un changement d’utilisation dans les immobilisations après cette date.

Annulation de l’inscription aux fins de la TPS/TVH

Un acupuncteur qui exerce uniquement des activités exonérées ne peut pas être inscrit aux fins de la TPS/TVH. C’est le cas, par exemple, d’un acupuncteur qui effectue seulement des fournitures de services d’acupuncture exonérés (p. ex. il n’effectue aucun service d’acupuncture à des fins esthétiques) et ne vend pas de produits taxables (p. ex. des suppléments). Cet acupuncteur serait donc tenu d’annuler son inscription. Il en serait ainsi également si l’acupuncteur cessait sa pratique et n’effectuait pas d’autres activités taxables.

De plus, un acupuncteur peut demander l’annulation de son inscription, qui prend effet le lendemain du dernier jour de son exercice, s’il est un petit fournisseur et qu’il est inscrit depuis au moins un an. Ce serait le cas, par exemple, d’un acupuncteur dont les recettes (et celles de ses associés) provenant de la fourniture de services d’acupuncture à des fins esthétiques, d’autres services taxables et de la vente de produits taxables ne dépassent pas le seuil de petit fournisseur. On peut annuler une inscription aux fins de la TPS/TVH en remplissant le formulaire RC145, Demande de fermeture de comptes de programme de numéro d’entreprise (NE), ou en communiquant avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Un acupuncteur qui annule son inscription et n’est donc plus un inscrit pourrait être tenu de rendre compte de la TPS/TVH liée aux immobilisations qu’il utilise dans le cadre de ses activités taxables ainsi qu’aux biens autres que des immobilisations qu’il possède à ce moment. Il pourrait aussi devoir rembourser les CTI qu’il a déjà demandés relativement à des services, à des loyers, à des redevances et à d’autres paiements semblables.

Immobilisations et biens autres que des immobilisations

Pour en savoir plus sur l’incidence que l’annulation de l’inscription aux fins de la TPS/TVH peut avoir sur les immobilisations, consultez les sections « Immobilisations (biens meubles) » et « Immobilisations (immeubles) » du présent document.

En ce qui a trait aux biens autres que des immobilisations, un acupuncteur qui annule son inscription aux fins de la TPS/TVH est dès ce moment réputé aux termes du paragraphe 171(3) s’être vendu à lui-même, immédiatement avant ce moment, les biens qu’il détenait pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités taxables et avoir perçu la TPS/TVH calculée sur la juste valeur marchande de chacun des biens. Il est également réputé avoir racheté les biens en date de l’annulation de son inscription et avoir payé, à ce moment, la TPS/TVH sur la juste valeur marchande de chaque bien.

L’acupuncteur inclut la TPS/TVH réputée avoir été perçue sur la juste valeur marchande de chaque bien à la ligne 103 de sa déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 s’il la produit par voie électronique) lorsqu’il déclare la taxe nette pour sa dernière période de déclaration à titre d’inscrit. Il ne peut toutefois pas demander de CTI pour la TPS/TVH réputée avoir été payée sur les biens en date de l’annulation de l’inscription, puisqu’il n’est plus un inscrit à ce moment.

Services, loyers et redevances

Au moment où un acupuncteur cesse d’être un inscrit, il est tenu aux termes de l’alinéa 171(4)b) de rembourser tous les CTI qu’il a déjà demandés relativement à des services qui lui sont fournis après qu’il cesse d’être un inscrit et à tout montant lié à un loyer, à une redevance ou à un autre montant semblable visant la période après qu’il cesse d’être un inscrit. Il doit inclure le montant des CTI remboursés à titre de redressement de taxe à la ligne 104 de sa déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 s’il la produit par voie électronique) lorsqu’il déclare la taxe nette pour sa dernière période de déclaration à titre d’inscrit.

Lorsqu’il établit les CTI pour sa dernière période de déclaration à titre d’inscrit, l’acupuncteur peut toutefois demander, aux termes de l’alinéa 171(4)a), un CTI pour toute TPS/TVH qui devient payable après qu’il cesse d’être un inscrit, dans la mesure où elle est payable relativement à des services qui lui sont fournis avant qu’il cesse d’être un inscrit en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre de ses activités commerciales ou pour un loyer, une redevance ou un autre montant semblable qui vise une période avant qu’il cesse d’être un inscrit et qui est utilisé dans le cadre de ses activités commerciales.

Périodes de déclaration

Une fois son inscription aux fins de la TPS/TVH annulée, l’acupuncteur est tenu de produire ses dernières déclarations de la TPS/TVH. Il est considéré, aux termes du paragraphe 251(2), avoir deux périodes de déclaration distinctes et pourrait donc être tenu de produire deux déclarations distinctes, comme suit :

Exemple 14

Un acupuncteur qui réside en Ontario est inscrit aux fins de la TPS/TVH et a une période de déclaration trimestrielle fondée sur l’année civile. Le 5 janvier 2014, il achète deux boîtes de teinture à 9,99 $ chacune, pour un total de 19,98 $ (plus la TVH au taux de 13 % de 2,60 $). Chaque boîte contient 10 bouteilles de teinture. Il vend les bouteilles de teinture dans sa clinique à titre de fournitures distinctes de ses fournitures de services d’acupuncture. Il demande un CTI de 2,60 $ pour la TVH payée sur les bouteilles de teinture à la ligne 108 de sa déclaration de la TPS/TVH pour la période de déclaration trimestrielle se terminant le 31 mars 2014.

Étant donné qu’il est maintenant un petit fournisseur, l’acupuncteur annule son inscription le 1er janvier 2015. Immédiatement avant ce moment, il détenait cinq bouteilles de teinture en stock. Par conséquent, il est réputé avoir vendu les cinq bouteilles à leur juste valeur marchande et avoir perçu la TVH sur cette fourniture immédiatement avant le 1er janvier 2015. Il déclare la TVH réputée avoir été perçue sur la juste valeur marchande des cinq bouteilles de teinture restantes à la ligne 103 de sa déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 si elle est produite par voie électronique) pour la période de déclaration trimestrielle se terminant le 31 décembre 2014.

Exemple 15

Le 1er janvier 2014, un acupuncteur qui est un inscrit et dont la période de déclaration trimestrielle est fondée sur l’année civile, paie à l’avance le loyer semestriel (y compris la TPS de 5 %) de son entreprise située au Québec. Lorsqu’il établit sa taxe nette pour sa période de déclaration se terminant le 31 mars 2014, il demande un CTI pour la TPS payée sur le versement de son loyer pour les six premiers mois de 2014. Il décide par la suite de prendre sa retraite et annule son inscription aux fins de la TPS/TVH en date du 1er mai 2014.

Lorsqu’il établit le montant de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration à titre d’inscrit, l’acupuncteur est tenu de rembourser le CTI demandé pour le versement de son loyer visant la période où il n’est plus un inscrit. Il est donc tenu d’effectuer un redressement pour la TPS payée sur le loyer des mois de mai et de juin 2014, et d’inclure ce montant à la ligne 104 de sa déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 si elle est produite par voie électronique) pour la période de déclaration du 1er au 30 avril 2014.

Exemple 16

Le présent exemple reprend les faits de l’exemple 15. L’acupuncteur conclut un contrat avec une entreprise de sécurité pour l’installation d’un système d’alarme à son entreprise ainsi que les services de télésurveillance. Le 1er janvier 2014, il paie à l’avance ces services (y compris la TPS de 5 %) pour les six premiers mois de 2014. Lorsqu’il établit le montant de sa taxe nette pour sa période de déclaration trimestrielle se terminant le 31 mars 2014, il demande un CTI pour la TPS payée sur cette dépense.

Lorsqu’il établit le montant de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration à titre d’inscrit, l’acupuncteur est tenu de rembourser le CTI demandé pour les services de système d’alarme et de télésurveillance qui sont fournis après qu’il cesse d’être un inscrit. Il est donc tenu d’effectuer un redressement pour la TPS payée sur les services de système d’alarme et de télésurveillance qui sont fournis en mai et en juin 2014, et d’inclure ce montant à la ligne 104 de sa déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 105 si elle est produite par voie électronique) pour la période de déclaration du 1er au 30 avril 2014.

Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2.7, Annulation de l’inscription.

Taxe payée par erreur

Un acupuncteur qui a facturé ou perçu par erreur un montant de TPS/TVH sur une fourniture exonérée effectuée après le 11 février 2014 peut, aux termes de l’article 232, redresser le montant facturé, s’il n’a pas été perçu, ou rembourser ou créditer ce montant à son patient. Un acupuncteur qui redresse un montant, le rembourse ou le crédite doit le faire dans un délai de deux ans suivant le jour où le montant a été facturé ou perçu et doit fournir à son patient une note de crédit renfermant des renseignements précis.

Un acupuncteur qui redresse un montant de TPS/TVH facturé par erreur ou rembourse ou crédite à ses patients un tel montant perçu par erreur peut déduire ce montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle il remet une note de crédit. Il peut déduire ce montant uniquement dans la mesure où ce dernier a été inclus dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle il a remis la note de crédit ou pour une période antérieure. Ce montant devrait figurer à titre de redressement à la ligne 107 de sa déclaration de la TPS/TVH (ou à la ligne 108 si elle est produite par voie électronique) pour la période de déclaration visée.

Autrement, les patients qui ont payé par erreur un montant de TPS/TVH sur des fournitures exonérées peuvent demander, aux termes de l’article 261, un remboursement pour ce montant au moyen du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH. Ce remboursement doit être demandé au plus tard deux ans après le jour où le patient a payé le montant.

Pour obtenir d’autres renseignements à ce sujet et pour connaître les renseignements précis à inclure dans une note de crédit ou de débit, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 12.2, Remboursement, redressement ou crédit de la TPS/TVH en vertu de l’article 232 de la Loi sur la taxe d’accise, et le guide RC4033, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.

Pour en savoir plus

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à arc.gc.ca/tpstvhtech.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à arc.gc.ca/ifdp ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Détails de la page

Date de modification :