ARCHIVÉE - Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés - No. 22 - Printemps 2005
De la part de la directrice générale
Les catastrophes comme le tsunami qui a frappé le Sud-Est asiatique le 26 décembre 2004 font ressortir le rôle important que jouent les organismes de bienfaisance, non seulement au Canada, mais aussi dans le monde entier. Certains organismes de bienfaisance ont réagi à la catastrophe en étendant leurs activités de bienfaisance aux pays touchés, et d'autres ont redoublé leurs efforts en élargissant des programmes existants. Nous avons eu le plaisir de travailler avec l'ACDI et le ministère des Finances pour aider les Canadiens et les organismes de bienfaisance qu'ils appuient à apporter leur secours aux régions dévastées du Sud-Est asiatique.
Dans le numéro de l'automne 2004 (no 20) du bulletin, nous avons parlé de certaines des questions qui intéressent les organismes de bienfaisance travaillant à l'étranger, y compris ceux qui aident les gens à se remettre de catastrophes.
Le présent numéro du bulletin traite notamment d'une question qui peut avoir une incidence sur les organismes de bienfaisance qui recueillent des fonds à une fin donnée, peu importe s'ils exercent leurs activités au Canada ou à l'étranger. Il arrive aux organismes de bienfaisance d'accepter des fonds destinés à une fin précise, comme l'aide aux victimes d'une catastrophe, la construction d'un immeuble ou le soutien des activités de missionnaires à l'étranger. Dans certains cas, les organismes de bienfaisance peuvent amasser plus d'argent que nécessaire ou leur projet peut devenir difficile ou impossible à réaliser. Suivant la façon dont les fonds sont recueillis, les organismes de bienfaisance ne peuvent pas toujours les réaffecter automatiquement à une autre fin de leur choix. Par conséquent, la manière dont les collectes de fonds sont organisées peut être importante. Ce numéro répond à certaines questions à cet égard.
Beaucoup de questions nous ont été posées sur l'incidence qu'auront les changements annoncés dans le budget de mars 2004 sur les exigences touchant les reçus officiels de don aux fins de l'impôt, notamment l'obligation d'indiquer le nom de l'Agence du revenu du Canada et l'adresse de son site Web sur les reçus. Nous savons qu'il faudra accorder aux organismes de bienfaisance une période de transition pour appliquer les nouvelles exigences. Nous enverrons une lettre à tous les organismes de bienfaisance pour leur expliquer les nouvelles exigences, ainsi qu'un calendrier de mise en oeuvre. Les organismes de bienfaisance trouveront des renseignements sur la question dans le site Web de l'ARC www.arc.gc.ca/tax/charities/jrt-f.html.
Par ailleurs, les organismes de bienfaisance recevront une invitation aux séances d'information de 2005 que tiendra la Direction des organismes de bienfaisance (la tournée d'information). Je vous encourage à prendre part à ces séances. Nous parlerons de la Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010A), qui a été révisée en profondeur pour tenir compte des changements annoncés dans le budget du printemps 2004, et des modifications législatives à venir. En particulier, des changements importants ont été apportés à la façon dont le contingent des versements est calculé et ils seront examinés au cours des séances. Cette année, nous traiterons des nouvelles dispositions réglementaires, des nouvelles sanctions et des nouvelles exigences relatives à la délivrance de reçus et aux dons. Des renseignements à jour sur la tournée d'information seront fournis régulièrement dans le site Web de l'ARC. J'encourage tous ceux que les séances intéressent à répondre à l'invitation. Si vous répondez, vous n'êtes pas obligé d'assister aux séances. Les réponses nous permettront tout simplement de voir s'il y a un intérêt pour les séances dans votre région et de vous prévenir des séances. Les séances sont gratuites.
Nous aimerions obtenir des renseignements sur vos expériences de cas où des avantages (promotion, publicité) ont été conférés à des donateurs par suite de dons. Vos commentaires nous aideront à élaborer une politique sur les genres d'avantages obtenus par des donateurs et sur la valeur de ces avantages. Pour circonscrire la discussion, nous fournissons dans ce bulletin une liste de questions à prendre en considération. Nous attendons vos commentaires.
Faits et chiffres
Nombre d'organismes de bienfaisance (par désignation et genre d'organisme)
Fondation publique |
Fondation privée |
Œuvre de bienfaisance |
Total |
|
Bien-être |
1 581 |
1 896 |
12 455 |
15 932 |
Santé |
1 000 |
261 |
4 313 |
5 574 |
Éducation |
740 |
744 |
11 637 |
13 121 |
Religion |
281 |
594 |
31 727 |
32 602 |
Fins profitant à la collectivité |
877 |
526 |
12 282 |
13 685 |
TOTAL |
4 479 |
4 021 |
72 414 |
80 914 |
*Données datant de décembre 2004
Tournée d'information
Nous avons tenu un peu moins de séances en 2004, car nous n'avons pas été en mesure d'en offrir au début de l'automne. Toutefois, nous en avons donné un plus grand nombre au printemps et nous avons tenu des séances supplémentaires en novembre et en décembre.
Cette année, nous comptons offrir des séances dans les grands centres et tenir des séances supplémentaires aux endroits où nous ne sommes pas allés l'an dernier. N'oubliez pas d'envoyer une demande d'ici la date limite si vous voulez assister à des séances cette année.
Nombre de séances |
Nombre de participants |
|
|
||
Région de la capitale nationale |
4 |
213 |
Alberta |
10 |
593 |
Colombie-Britannique |
10 |
615 |
Nombre de séances |
Nombre de participants |
|
Ontario |
18 |
1 066 |
Nombre de séances |
Nombre de participants |
42 |
2 487 |
Financement et répercussions fiscales
Chaque année, l'État renonce à environ 1,9 milliard de dollars en revenus sous forme d'aide fiscale aux organismes de bienfaisance enregistrés, notamment :
- le crédit personnel pour dons de bienfaisance;
- la déductibilité des dons faits par les sociétés;
- la non-imposition des organismes de bienfaisance enregistrés;
- le remboursement de la TPS/TVH aux organismes de bienfaisance 1 .
Nombre de donateurs
En 2003, 5,6 millions de Canadiens ont fait à des organismes de bienfaisance enregistrés des dons en espèces ou en nature totalisant 6,5 milliards de dollars 2 , soit plus que jamais. Cela représente une augmentation de 11,4 % par rapport à 2002, et le nombre de donateurs a augmenté de 1,2 %.
Le saviez-vous?
Autorisation d'accumuler des biens
Q. 1. Qu'est-ce que l'autorisation d'accumuler des biens permet à un organisme de bienfaisance de faire?
R. 1. En vertu du paragraphe 149.1(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, un organisme de bienfaisance enregistré peut demander l'autorisation écrite d'accumuler des biens à une fin donnée. Lorsqu'une telle autorisation est accordée, les modalités et la période pour laquelle l'organisme peut accumuler des biens sont précisées. Les biens accumulés, y compris le revenu produit par ces biens, sont réputés avoir été consacrés à des activités de bienfaisance au cours de l'année pendant laquelle ils ont été accumulés (pour qu'il n'y ait aucune incidence sur le contingent des versements). Ainsi, un organisme de bienfaisance peut mettre des fonds de côté pour réaliser un gros projet de nature précise et non pas générale. Par exemple, une école qui veut économiser pour acheter une piscine gagne à se prévaloir du paragraphe 149.1(8) de la Loi.
Cette disposition ne permet pas à un organisme de bienfaisance de capitaliser des fonds et de n'utiliser que le revenu d'intérêts pour effectuer des dépenses de bienfaisance, comme l'établissement d'un fonds de bourse d'études. Aux termes du paragraphe 149.1(9) de la Loi, si les biens accumulés (et le revenu produit par ces biens) ne sont pas utilisés avant l'expiration de la période accordée ou aux fins approuvées, ils sont traités comme un don pour lequel l'organisme de bienfaisance a délivré un reçu au cours de l'année pendant laquelle :
- ils ont été utilisés à une fin autre que la fin approuvée;
- ils auraient dû être utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accumulés.
Par conséquent, dans ces cas, l'exigence relative aux dépenses à engager pour respecter le contingent des versements est rétablie.
Q. 2. Un organisme de bienfaisance a recueilli tous les fonds nécessaires pour acheter un immeuble plutôt que de continuer à en louer un. Doit-il obtenir l'autorisation de l'ARC selon les règles sur l'accumulation de biens pour acheter l'immeuble?
R. 2. Non. Un organisme de bienfaisance n'a pas besoin de notre autorisation pour se servir des fonds qu'il a déjà accumulés pour acquérir un bien à des fins de bienfaisance.
Q. 3. La valeur des biens qu'un organisme de bienfaisance a accumulés avec l'autorisation de l'ARC est-elle incluse dans le calcul de la valeur des biens visés par l'obligation relative au contingent des versements de 3,5 %?
R. 3. Non. Le but du paragraphe 149.1(8) de la Loi est de permettre aux organismes de bienfaisance enregistrés d'économiser pour un projet précis et non pas de les obliger à dépenser immédiatement les fonds amassés. Par conséquent, l'obligation relative au contingent des versements ne s'applique pas aux biens accumulés avec l'autorisation de l'ARC. Sur le plan technique, dans la Loi, les biens (et le revenu produit par ces biens) sont réputés avoir été consacrés à des activités de bienfaisance dans l'année où ils ont été accumulés. Les biens sont donc considérés comme ayant été consacrés directement à des activités de bienfaisance, ce qui fait que l'obligation relative au contingent des versements de 3,5% ne s'applique pas. En conséquence, les organismes de bienfaisance qui ont accumulé des biens en vertu du paragraphe 149.1(8) de la Loi n'ont pas à en inclure la valeur dans le calcul de la valeur moyenne de leurs biens de placement.
Jargon juridique pour les organismes de bienfaisance
Cy-près – Lorsqu'un bien est donné en fiducie pour une fin de bienfaisance précise, que cette fin est ou devient impossible à réaliser, impraticable ou illégale et que l'intention de la fiducie est de consacrer le bien à des fins de bienfaisance, la fiducie n'est pas forcément rejetée. Le tribunal peut appliquer la doctrine du cy-près et ordonner que le bien soit consacré à une fin de bienfaisance qui correspond de façon générale à l'intention de la fiducie en matière de bienfaisance.
Fiduciaire – Relation entre un fiduciaire/administrateur et un organisme de bienfaisance.
Obligation fiduciaire – Obligation d'agir dans l'intérêt exclusif d'une autre personne. Il s'agit de la plus importante obligation implicite en vertu de la loi (p. ex. fiduciaire, tuteur). Pour un organisme de bienfaisance, c'est accepter et conserver une fiducie de bienfaisance pour maintenir, protéger et mettre en valeur les ressources qui doivent être consacrées aux fins de bienfaisance de l'organisme afin que les activités de ce dernier restent des activités de bienfaisance et que l'organisme soit géré au profit du public.
Fiducie de bienfaisance – Lien juridique établi à des fins de bienfaisance (p. ex. religion, éducation), au profit d'un groupe ou du public en général.
Préclusion – Doctrine selon laquelle une personne ne peut pas modifier une déclaration, un fait reconnu ou un comportement antérieurs si un tel changement peut porter préjudice à une personne qui a agi en fonction de cette déclaration, de ce fait ou de ce comportement.
Dons faits à des fins précises
Q. 4. Un organisme de bienfaisance peut-il transférer un don fait à des fins précises à son fonds général?
R. 4. Un organisme de bienfaisance qui amasse des fonds ou qui accepte un don à des fins précises ne peut pas utiliser ces fonds ou ce don à d'autres fins. Toutefois, il peut transférer des fonds si, lors de ses collectes, il a clairement dit aux donateurs qu'il utiliserait peut-être à d'autres fins les fonds excédentaires ne pouvant pas être consacrés aux fins précisées.
Q. 5. Un organisme de bienfaisance peut-il utiliser un don à des fins différentes mais semblables aux fins précisées si ces dernières deviennent impossibles à réaliser?
R. 5. Selon la doctrine du cy-près, il est possible d'appliquer des fonds à des fins différentes mais semblables aux fins précisées. Des fins illégales sont considérées comme des fins impossibles (p. ex. des fins qui appellent la discrimination). C'est ce qu'a conclu le tribunal dans l'affaire Canada Trust Co. c. Ontario Human Rights Commission. Dans cette affaire, la Cour d'appel de l'Ontario a jugé qu'une fiducie pour l'avancement de l'éducation créée en 1923 allait à l'encontre de la politique publique, car elle reposait sur des notions de racisme et de supériorité religieuse, et elle établissait une discrimination entre les races, les religions et les sexes. Par conséquent, la fiducie n'était pas une fiducie de bienfaisance. La Cour a appliqué la doctrine du cy-près, et la fiducie s'est conformée à la politique publique en éliminant les exigences discriminatoires 3 . Les fiduciaires ne peuvent pas appliquer eux-mêmes la doctrine du cy-près : il leur faut généralement l'approbation du tribunal.
Q. 6. Un organisme de bienfaisance peut-il utiliser un don à des fins différentes mais semblables aux fins précisées si les conditions énoncées sont claires, mais inefficaces?
R. 6. Non. Si les conditions sont claires, le tribunal ne peut pas outrepasser l'intention première du donateur en matière de bienfaisance au moyen de la procédure d'application cy-près. La doctrine du cy-près ne peut pas être appliquée si les fins précisées ne sont pas impossibles ou impraticables. Un organisme de bienfaisance a donc intérêt à informer ses donateurs des problèmes que posent les dons faits à des fins très précises. De plus, lorsqu'il lance un appel de dons à des fins précises, un organisme devrait mettre dans ses documents d'appel de dons une clause permettant qu'un don soit fait à un autre organisme de bienfaisance ou utilisé à d'autres fins.
Lorsqu'un don est assorti de conditions, un organisme de bienfaisance peut devoir envisager de le refuser.
L'affaire Christ Church c. Can. Permanent Trust (1984) 18 E.T.R. 150 (NSSCTD) est un bon exemple de la réticence des tribunaux à se ranger du côté de fiduciaires qui jugent qu'une fin donnée est impraticable. Des fonds détenus en fiducie avaient été légués dans le testament d'une personne qui voulait que le revenu produit par les fonds soit consacré à la rénovation d'une église. Dans le testament, il était indiqué que le capital de la fiducie pouvait être utilisé pour construire une nouvelle église. Les fiduciaires ont décidé qu'ils ne voulaient pas un nouveau bâtiment; ils ont donc demandé une ordonnance au tribunal pour pouvoir consacrer le capital de la fiducie à la rénovation du bâtiment existant. Le tribunal a refusé, jugeant que les fiduciaires devaient respecter la volonté du testateur, qui n'était pas nécessairement celle de l'organe directeur, et que le testateur avait clairement songé au fait que le legs ne serait peut-être pas utilisé immédiatement. Les instructions du testateur étaient donc valides.
Q. 7. Un organisme de bienfaisance peut-il laisser les donateurs choisir le programme qu'ils veulent appuyer?
R. 7. Si un organisme de bienfaisance réalise des programmes précis conformément à son mandat, un donateur peut faire un don au programme de son choix. Par exemple, un organisme de bienfaisance peut financer divers projets communautaires – écoles, hôpitaux, organismes pour les jeunes –, et le donateur peut décider à quel projet il veut destiner son don.
Un donateur ne peut pas demander à un organisme de remettre les fonds à des personnes données qui ne sont pas des donataires reconnus aux termes de la Loi, sauf si le mandat de l'organisme permet à ce dernier de recueillir des fonds au profit des personnes en question (p. ex. un organisme ayant pour mandat d'amasser des fonds pour les victimes d'une inondation ou d'un incendie).
Un organisme de bienfaisance ne peut pas délivrer de reçu à un donateur qui demande que son don soit utilisé à son profit ou au profit de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance.
Locaux fournis gratuitement
Q. 8. Un organisme de bienfaisance peut-il délivrer un reçu de don à un propriétaire qui lui fournit des locaux gratuitement?
R. 8. Non. Un des critères touchant les dons est le transfert volontaire de biens. Dans un tel cas, aucun bien n'est transféré : un propriétaire permet à un organisme d'occuper ses locaux. Comme aucun bien n'est transféré, aucun don n'est fait. Un reçu aux fins de l'impôt ne peut pas être délivré pour la valeur d'un bien prêté.
Bien que le prêt d'un bien ne soit pas un don, un organisme de bienfaisance peut payer un loyer à un propriétaire et accepter plus tard un don correspondant à la totalité ou à une partie du loyer, à la condition que le don soit fait volontairement. L'organisme peut alors délivrer un reçu aux fins de l'impôt. Le donateur doit déclarer le revenu gagné, mais il peut demander l'allégement fiscal que prévoit le don.
Biens gagnés à la loterie
Q. 9. Comment la valeur d'un bien gagné à la loterie puis donné à un organisme de bienfaisance est-elle déterminée? S'agit-il de la juste valeur marchande du bien ou du coût du billet gagnant?
R. 9. Si le contribuable n'obtient pas d'avantage et qu'il donne le bien au moins trois ans après l'avoir gagné, le montant du don correspondra à la juste valeur marchande du bien au moment du don.
Si le bien est donné moins de trois ans après avoir été gagné, le montant du don correspondra au moindre des montants suivants : la juste valeur marchande du bien au moment du don ou le coût du bien pour le contribuable. Aux termes du paragraphe 52(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le coût pour le contribuable d'un bien acquis comme prix à l'occasion d'une loterie est égal à sa juste valeur marchande au moment de l'acquisition.
Exemple
Un contribuable gagne un bien dont la juste valeur marchande est de 1 000 $ et il le donne sur-le-champ à un organisme de bienfaisance. Le coût réputé du bien pour le contribuable et la juste valeur marchande du bien au moment du don sont tous les deux de 1 000 $. L'organisme de bienfaisance peut délivrer un reçu au montant de 1 000 $.
Le coût du billet de loterie pour le contribuable est sans importance.
Il est à noter que le prix annoncé du bien peut différer de sa juste valeur marchande (p. ex. prix courant vs prix de détail).
Consultez le numéro 18 du Bulletin pour les organismes de bienfaisance enregistrés pour obtenir des renseignements sur les facteurs à prendre en considération pour déterminer la juste valeur marchande d'un bien.
Dons de biens écosensibles
Q. 10. Qu'est-ce qu'un don de bien écosensible?
R. 10. Pour l'impôt, le don d'un bien écosensible est le don d'un fonds de terre, y compris une convention visant un fonds de terre ou, si le fonds de terre se trouve au Québec, une servitude réelle. Le fonds de terre doit, selon une attestation du ministre de l'Environnement ou d'une personne qu'il désigne, être sensible sur le plan écologique, et sa protection ainsi que sa conservation doivent être importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada. Le donataire doit être Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, une municipalité du Canada (y compris, pour les dons effectués après le 8 mai 2000, un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada) ou un organisme de bienfaisance enregistré ayant reçu l'approbation du ministre de l'Environnement.
Q. 11. Une personne qui fait don d'un bien écosensible a-t-elle droit au traitement préférentiel visant les gains en capital?
R. 11. Oui. Pour les dons de biens écosensibles effectués après le 28 février 2000, le taux appliqué à la partie imposable du gain en capital provenant du don correspond à la moitié du taux habituel. En d'autres termes, 25 % seulement du gain en capital découlant d'un tel don serait imposable selon la loi actuellement.
Q. 12. Quand un reçu aux fins de l'impôt peut-il être délivré pour le don d'un bien écosensible?
R. 12. Le donataire reconnu peut délivrer un reçu aux fins de l'impôt une fois que le don est considéré comme ayant été fait du point de vue juridique, ce qui constitue une question de droit. Il est recommandé aux organismes de bienfaisance de demander un avis juridique lorsqu'ils songent à accepter un don de biens immobiliers.
Pour obtenir plus de renseignements sur le Programme des dons écologiques, allez à l'adresse suivante : www.cws-scf.ec.gc.ca/ecogifts.
Questions particulières
Programmes de don de voitures
Les programmes de don de voitures ont beaucoup fait parler d'eux dans les médias aux États-Unis. La Direction des organismes de bienfaisance a reçu des questions sur la légitimité de programmes du genre au Canada.
Les propriétaires de vieilles voitures qui participent à ces programmes demandent aux organismes de bienfaisance de traiter le transfert des voitures comme un don en nature. Certains de ces programmes visent réellement à aider les organismes de bienfaisance. Cependant, les organismes de bienfaisance et les donateurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils participent à de tels programmes, car ces programmes ne sont pas tous véritablement profitables aux organismes participants. Les organismes qui s'intéressent à de tels arrangements doivent tenir compte de questions relatives à tous les programmes de dons en nature. En particulier, les organismes de bienfaisance ne doivent pas oublier qu'ils ne peuvent délivrer de reçu aux fins de l'impôt que lorsqu'ils reçoivent un don et que le montant admissible du don ne peut pas dépasser la juste valeur marchande du véhicule.
Habituellement, les voitures données dans le cadre de ces programmes ne sont pas des voitures récentes. En règle générale, la valeur indiquée dans le « livre rouge » ne correspond pas à la juste valeur marchande des voitures. La plupart des voitures données sont dans un tel état que la juste valeur marchande est plus près de zéro que de la valeur figurant dans le « livre rouge ».
Lorsqu'ils évaluent une voiture, les organismes de bienfaisance doivent tenir compte de l'état de la voiture. Le prix indiqué dans les guides d'évaluation ne représente pas nécessairement la valeur d'une voiture donnée. Si la voiture n'est pas dans un aussi bon état que ce qu'indique le guide, sa juste valeur marchande est moins élevée.
Avantages obtenus par un donateur : promotion, publicité et parrainage
La Direction des organismes de bienfaisance a reçu beaucoup de questions sur les cas où un donateur obtient des avantages (promotion, publicité) par suite d'un don. Ces avantages annulent-ils la totalité du don? Si un avantage est conféré au donateur, les règles relatives à la délivrance de reçus de don pour une partie de la valeur devraient-elles être appliquées pour qu'une partie seulement d'un don soit considérée comme un don aux fins de l'impôt? Ou est-ce qu'un reçu peut être délivré pour la valeur totale du don? Ces questions visent principalement les entreprises qui font des dons, ainsi que les particuliers dont le nom est étroitement lié à celui d'une entreprise.
Si une entreprise reçoit un avantage tellement important que le transfert de biens ne peut pas être considéré comme un don, elle peut toujours déduire le montant du transfert à titre de dépense de publicité.
Nous aimerions obtenir vos commentaires pour élaborer une politique sur les genres d'avantages que reçoivent les donateurs et sur la valeur de ces avantages. En particulier, nous voulons des commentaires sur les avantages dont la valeur est considérée comme nulle dans certains cas (simple marque de reconnaissance ou remerciement). Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation précise où un avantage a été conféré à un donateur sous forme de promotion, de publicité ou de parrainage? Quelle logique ou quels critères devrions-nous utiliser pour déterminer les cas où une marque de reconnaissance constitue un avantage et pour déterminer la valeur de l'avantage en question?
Nous examinons actuellement ces situations au cas par cas, mais nous voulons aider les organismes de bienfaisance à comprendre en quoi un avantage peut faire baisser le montant admissible d'un don. Voici certains des nombreux facteurs ou certaines des nombreuses questions dont les agents de la Direction des organismes de bienfaisance tiennent compte dans ces cas :
But : Le donateur veut-il une marque de reconnaissance?
Source : Le don a-t-il été fait par un particulier ou par une entreprise?
Généralement, les particuliers ne tirent pas d'avantages financiers d'une marque de reconnaissance, et une telle marque, dans la mesure où elle constitue un avantage, n'a aucune valeur monétaire. Il existe toutefois de rares exceptions. Par exemple, si le nom du donateur est étroitement lié à celui d'une entreprise ou d'un produit dans lesquels il a un intérêt, la mention du nom du donateur peut-elle représenter un avantage considérable pour lui?
Contrat : Y a-t-il un contrat (une entente écrite ou orale sur les avantages que le donateur tirera du don)? Dans cette entente écrite ou orale, a-t-il été précisé que le donateur s'attend à recevoir et reçoit effectivement un avantage financier en échange de son don?
Évaluation : Est-ce que la « couverture » (promotion, publicité, parrainage) accordée au donateur peut être déterminée? Quelle est la valeur d'une « couverture » équivalente?
Pour ce genre d'arrangement, il est à noter que les règles relatives à la délivrance de reçus de don pour une partie de la valeur peuvent s'appliquer. Selon ces règles, la partie d'un paiement qui est considérée comme un don (le « montant admissible ») ne peut être calculée que si la juste valeur marchande de tous les avantages peut être établie. Si le montant de l'avantage ne dépasse pas 80 % de la valeur du paiement, l'organisme de bienfaisance peut délivrer un reçu pour la différence (allez à www.arc.gc.ca/F/pub/tp/itnews-26/).
Marque de reconnaissance symbolique?
Mention
La mention du nom d'un donateur est-elle un avantage pour le donateur (p. ex. dans un bulletin, sur une plaque, sur une carte)?
Dans le cas où le nom du donateur est indiqué dans un bulletin ou une publication semblable – s'agit-il d'une publication réservée aux membres ou diffusée à l'externe?
La distribution de cartes de reconnaissance est-elle un avantage?
L'utilisation du logo de l'entreprise du donateur plutôt que simplement son nom change-t-elle quelque chose?
Même s'il y a un avantage, a-t-il une valeur?
Si vous avez déjà été dans une situation précise où un avantage a été conféré à un donateur sous forme de promotion, de publicité ou de parrainage, nous aimerions connaître votre point de vue et vos expériences. Veuillez nous faire parvenir vos commentaires à l'adresse ou au numéro de télécopieur ci-dessous ou à l'adresse électronique suivante : consultation-policy-politique@ccra-adrc.gc.ca.
Voici notre adresse postale :
Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen, tour A
Ottawa ON K1A 0L5
Télécopieur : 613 948-1320
Nouvelles des tribunaux
Une promesse de don n'est pas un contrat
La question dans l'affaire The Brantford General Hospital Foundation et al. c. The Canada Trust Company et al. était de savoir si la succession d'une personne était tenue d'honorer une promesse faite par cette personne. Le tribunal n'a pas tranché en faveur de l'organisme de bienfaisance, qui estimait que la promesse devait être acquittée.
Helmi Marquis a signé une promesse de don dans laquelle elle s'engageait à donner un million de dollars sur cinq ans à la fondation d'un hôpital qu'elle et son époux avaient appuyé dans le passé. Elle est décédée après avoir fait le premier paiement de 200 000 $.
Dans son testament, elle a légué un cinquième de sa succession à l'hôpital. Ses exécuteurs testamentaires ont refusé de payer, en plus du legs, le reste du montant qu'elle s'était engagée à payer. L'organisme de bienfaisance a demandé au tribunal de déterminer si la promesse de don signée par Mme Marquis était un contrat au sens de la loi et si ce contrat était exécutoire en droit.
La possibilité de mention d'un nom transforme-t-elle une promesse de don en contrat?
Le tribunal a rejeté l'argument selon lequel une entente visant à donner à une unité le nom du Dr Marquis avait transformé la promesse de don en contrat. C'est l'hôpital qui a eu l'idée de donner à l'unité le nom des Marquis et non pas Mme Marquis. La signature de la promesse de don n'était pas conditionnelle à l'utilisation du nom des Marquis. Le tribunal a jugé que la possibilité que le nom des Marquis soit donné à l'unité n'avait rien eu à voir avec la décision de Mme Marquis de faire une promesse de don. En outre, au moment du procès, l'idée de donner à l'unité le nom des Marquis n'avait toujours pas été approuvée par le conseil.
La promesse de don est-elle devenue exécutoire en droit par suite de sa réalisation partielle?
L'hôpital a affirmé que le premier paiement de 200 000 $ avait transformé la promesse de don en contrat selon la doctrine de la préclusion. Bien qu'il n'y ait eu aucun doute quant à l'intention de Mme Marquis de faire un don d'un million de dollars, la promesse n'était pas pour autant exécutoire en droit. La doctrine de la préclusion ne s'applique que s'il y avait déjà un lien juridique entre les parties, ce qui n'était pas le cas. Par ailleurs, l'hôpital n'a pas pu prouver qu'il avait compté, à son détriment, sur la promesse de don, car le projet s'est poursuivi même si la promesse n'a pas été entièrement honorée.
Sources d'information
Direction des organismes de bienfaisance
Vous pouvez nous appeler sans frais au 1 888 892-5667 (bilingue) ou au 1 800 267-2384 (anglais).
Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :
Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
320, rue Queen, tour A
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ou de vos suggestions par courriel :
- sur le bulletin :
mailto:charities-bienfaisance-bulletin@ccra-adrc.gc.ca - sur les ébauches de publication :
mailto:consultation-policy-politique@ccra-adrc.gc.ca - sur la tournée d'information :
mailto:information.sessions@ccra-adrc.gc.ca
sur le site Web :
Charities-Bienfaisance@ccra-adrc.gc.ca
Vous pouvez appeler sans frais le représentant des organismes de bienfaisance au 1 866 303-0316, ou au 948-8608 à Ottawa, ou le joindre par courriel : charities-bienfaisance-resource@ccra-adrc.gc.ca.
Toutes nos publications sont affichées à : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications.html
Les ébauches de publication à consulter sont disponibles à l'adresse suivante : www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/plcy/cnslttns/menu-fra.html
Pour obtenir des renseignements sur les nouveaux ajouts ayant trait aux organismes de bienfaisance, consultez la page « Quoi de neuf », dans le site Web suivant : www.cra-arc.gc.ca/chrts-gvng/chrts/whtsnw/menu-fra.html
Pour être informé par courriel de ces nouveaux ajouts, abonnez-vous au service gratuit d'envoi par courrier électronique, au site Web suivant : http://www.arc.gc.ca/listes
1 Dépenses fiscales et évaluations 2003, ministère des Finances.
2 Statistique Canada (base de données sur les déclarants)
Données de 2003. Octobre 2004.
3 Canada Trust Co. c. Ontario Human Rights Commission (1990), 74 O.R. 481.
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