Exigences de garantie pour les fabricants de bière ou de liqueur de malt, de moût, de levure ou de produits de malt

Circulaire sur les droits d’accise ED200-3

Mai 2024

La présente version remplace celle datée de décembre 2000, qui s’intitulait « Directives relatives à l’octroi de licences de droits d’accise et au cautionnement pertinent – Cautionnements ». La présente circulaire a été mise à jour pour tenir compte de modifications apportées aux renseignements concernant la garantie.

La présente circulaire fournit des précisions sur l’exigence, aux termes de la Loi sur l’accise, voulant que les brasseurs munis de licence et les fabricants de moût, de levure ou de produits de malt fournissent et maintiennent une garantie auprès de l’Agence du revenu du Canada.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur l’accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Table des matières

Fourniture d’une garantie

1. Une personne qui fabrique de la bière, de la liqueur de malt ou du moût, de la levure ou des produits de malt doit fournir une garantie adéquate pour chacun de ses emplacements physiques d’affaires.

2. La fourniture d’une garantie a pour but de garantir le respect des obligations liées aux activités exercées par la personne, dont l’obligation de payer le droit.

3. La personne doit fournir la garantie en monnaie canadienne sous la forme d’un cautionnement original fourni par une entreprise qui a reçu l’autorisation d’un organisme de réglementation fédéral, provincial ou territorial canadien de fournir des cautionnements au Canada. Consultez le Bureau du surintendant des institutions financières pour trouver une compagnie d’assurances multirisques sous réglementation fédérale dont la liste des branches d’assurance autorisées comprend les cautions. Vous pouvez également consulter l’organisme de réglementation d’une province ou d’un territoire.

4. Pour voir des exemples de cautionnement acceptable, consultez le formulaire L902, Cautionnement pour un brasseur muni d’une licence, et le formulaire L904, Cautionnement pour un fabricant de moût, de levure ou de produits de malt.

Calcul de la garantie

5. Le montant exigé à titre de garantie dépend de l’activité exercée.

Brasseur muni de licence

6. Le montant minimal qu’un brasseur muni de licence doit fournir à titre de garantie est de 5 000 $ et le montant maximal est de 1 million de dollars.

7. Le montant de la garantie doit être suffisant pour garantir le paiement du montant brut du droit exigible indiqué dans le formulaire K50B, Déclaration des droits d’accise - brasseurs, du brasseur muni de licence pour tout mois civil. Dans le cas d’un nouveau demandeur, le montant de la garantie est déterminé au moyen des projections présentées dans le plan d’affaires. Les calculs sont effectués d’après les taux du droit d’accise actuellement en vigueur. Pour obtenir la liste des taux des droits d’accise, allez à Taux des droits d’accise.

Fabricant de moût, de levure ou de produits de malt

8. Le montant qu’un fabricant de moût, de levure ou de produits de malt doit fournir à titre de garantie est de 5 000 $.

Maintien de la garantie

9. Les brasseurs munis de licence et les fabricants de moût, de levure ou de produits de malt doivent veiller à ce que le cautionnement fourni demeure valide.

10. Les brasseurs munis de licence doivent également veiller à ce que le montant fourni à titre de garantie demeure suffisant jusqu’à l’expiration de leur licence. Si le montant exigé à titre de garantie augmente, le brasseur muni de licence doit fournir le montant supplémentaire. Si le montant exigé à titre de garantie diminue, le brasseur muni de licence peut demander que l’Agence du revenu du Canada (ARC) lui remette le montant excédentaire.

11. Un nouveau cautionnement est requis si un changement de forme juridique survient (par exemple, une entreprise à propriétaire unique est constituée en personne morale) ou si le cautionnement est annulé (par exemple, lorsque la société qui a fourni le cautionnement n’exerce plus ses activités au Canada).

12. Un avenant original à un cautionnement existant est acceptable lorsqu’un changement est apporté au nom légal de la personne, à l’emplacement physique d’affaires de la brasserie, au montant du cautionnement, ou au nom de la caution.

13. Le défaut de maintenir une garantie suffisante peut entraîner la suspension, l’annulation ou la révocation de la licence.

Remise de la garantie

14. L’ARC remet la garantie à la personne lorsque celle-ci n’exerce plus l’activité pour laquelle elle a fourni la garantie et qu’elle a rempli toutes ses obligations. En cas de solde impayé, l’ARC retiendra une partie de la garantie pour couvrir ce montant.

Termes utilisés dans la présente circulaire

La bière ou la liqueur de malt est tout produit (à l’exclusion du vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise) qui contient plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume et qui est une liqueur faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume.

Une brasserie s’entend de tout emplacement physique d’affaires où la bière est fabriquée.

Un brasseur est une personne qui exploite une brasserie, soit par elle-même, soit par son agent.

Un cautionnement est un contrat juridiquement contraignant passé entre trois parties : un principal obligé (c’est-à-dire le brasseur ou le fabricant de moût, de levure ou de produits de malt), un obligataire (c’est-à-dire l’ARC) et la caution (c’est-à-dire la société qui fournit le cautionnement).

Une personne signifie un particulier, une société de personnes, une personne morale, une fiducie, un gouvernement ou une succession, ou un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou toute autre organisation.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d'accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d'accise.

Pour en savoir plus sur la façon de demander un renseignement général ou technique sur les droits d’accise, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative aux droits d’accise, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d’accise et de taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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