EDM1-1-5 Approbation des instruments

Février 2013

NOTE : La présente version remplace celle datée de novembre 2012, qui était intitulée « Certification des instruments ».

Le présent mémorandum fournit, pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise, les diverses spécifications établies relativement aux instruments employés pour mesurer le volume d’alcool et la quantité (sa teneur) d’alcool éthylique absolu qu’il contient, ainsi que les procédures pour l’examen ou le nouvel examen de tels instruments.

Avertissement :
Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut‑être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n’importe quel bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Table des matières

Renseignements généraux

Volume d’alcool et teneur en alcool
par. 148(1)

1. Le volume d’alcool et la quantité d’alcool éthylique absolu qu’il contient doivent être déterminés de la manière précisée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) à l’aide d’instruments approuvés.

2. Il est nécessaire de déterminer le volume d’alcool et sa teneur en alcool éthylique absolu en vertu de la Loi pour faire en sorte que les droits sur l’alcool soient bien calculés. Les droits d’accise sur les spiritueux ou le vin sont calculés à la fois en fonction de la teneur en alcool éthylique et du volume du produit à 20 °C.

Types d’instruments approuvés

3. Dans le présent mémorandum, on entend par instrument un thermomètre numérique, un thermomètre de verre, un aréomètre, un densimètre numérique, un pycnomètre, un système de mesure du débit massique ou une balance-réservoir. Les spécifications et les procédures d’examen, de nouvel examen et d’approbation de ces instruments sont expliquées plus loin dans le présent mémorandum.

Responsabilité du titulaire de licence ou d’agrément – spécifications de l’instrument

4. Lorsqu’un titulaire de licence ou d’agrément (« titulaire » Note 1) acquiert un instrument en vue de l’utiliser aux fins des droits d’accise, il doit s’assurer que l’instrument est conforme à toutes les spécifications prévues pour ce type d’instrument, telles qu’elles sont décrites dans le présent mémorandum. Les instruments qui échappent aux spécifications prévues ne seront pas évalués.

Direction des sciences et de l’ingénierie

5. La Direction des sciences et de l’ingénierie (DSI) de l’Agence des services frontaliers du Canada est responsable d’approuver les instruments utilisés pour déterminer la teneur en alcool, pour l’application de la Loi. Avant le 1er avril 2010, cette direction portait le nom de Direction des travaux scientifiques et de laboratoire ou la DTSL.

Explication des termes

6. Certains des termes employés dans le présent mémorandum sont expliqués ci-dessous :

Sens de « titulaire de licence d’alcool »
art. 2

7. On entend par « titulaire de licence d’alcool » toute personne qui est titulaire d’une licence de spiritueux ou d’une licence de vin. Pour en savoir plus sur ces types de titulaires, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-1, Producteurs et emballeurs de spiritueux et le mémorandum sur les droits d’accise EDM4-1-1, Producteurs et emballeurs de vin.

Sens d’« utilisateur agréé »
art. 2 et al. 14(1)c)

8. On entend par « utilisateur agréé » toute personne qui est titulaire d’un agrément d’utilisateur, qui lui a été délivré en vertu de la Loi. Un utilisateur agréé a l’autorisation de posséder et d’utiliser, à des fins déterminées, de l’alcool en vrac, de l’alcool emballé non acquitté ou une préparation assujettie à des restrictions. Pour en savoir plus sur les obligations et les droits des utilisateurs agréés, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-2, Utilisateurs agréés.

Examen des instruments

Demande par écrit

9. Toute demande d’examen ou de nouvel examen des instruments doit être soumise par écrit.

10. Les demandes d’examen ou de nouvel examen d’un densimètre numérique, d’un pycnomètre, d’un système de mesure du débit massique ou d’une balance-réservoir doivent être présentées par écrit au bureau régional des droits d’accise du demandeur. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

11. Les demandes d’examen ou de nouvel examen d’un thermomètre numérique, d’un aréomètre ou d’un thermomètre de verre doivent être envoyées, par écrit, à la DSI à l’adresse suivante :

Direction des sciences et de l’ingénierie
Division des services analytiques et judiciaires
79 avenue Bentley
Ottawa ON  K2E 6T7

Renseignements à indiquer dans la demande écrite

12. Toute demande écrite d’examen ou de nouvel examen d’un instrument doit comprendre tous les renseignements suivants:

De plus, dans le cas des instruments envoyés à la DSI aux fins d’examen, il est important d’indiquer clairement dans la demande l’adresse où l’instrument sera envoyé après les essais. Si cette adresse n’est pas incluse dans la demande, la vérification pourrait être retardée ou l’instrument pourrait être renvoyé à l’expéditeur sans avoir été examiné.

Indication d’approbation des instruments
par. 148(5)

13. Lorsqu’un des instruments mentionnés au paragraphe 3 du présent mémorandum, à l’exception d’une balance‑réservoir (voir le paragraphe 15), est approuvé pour être utilisé aux fins des droits d’accise, la DSI délivrera un certificat de conformité pour cet instrument. De plus, la DSI effectuera ce qui suit :

14. La DSI enverra le certificat de conformité au titulaire et une copie au bureau régional des droits d’accise.

Indication des résultats pour approbation d’une balance-réservoir

15. Lorsqu’un fournisseur de services autorisé a fait l’inspection d’une balance-réservoir et qu’il l’a approuvée, il établira un relevé des résultats de l’inspection, dont une copie sera envoyée au titulaire et une autre copie, au bureau régional des droits d’accise. Le bureau régional enverra une copie du rapport d’inspection à la DSI, qu’elle conservera dans ses dossiers. La DSI ne délivrera pas de certificat de conformité ni d’étiquette, mais elle consignera le numéro de série et la date de validité de l’appareil. En tant que pouvoir délégué du ministre du Revenu national, le gestionnaire de la Section de l’alcool et du tabac acceptera le rapport d’inspection comme preuve que l’instrument a été approuvé aux fins des droits d’accise.

Nouvel examen des instruments

par. 148(3)

16. L’approbation d’un instrument est valable pour une période précise, selon le type d’instrument. Certains instruments sont plus sensibles que d’autres; ils doivent donc être soumis plus souvent à un nouvel examen pour en assurer leur exactitude. Pour connaître la période de validité pour chaque type d’instrument, consultez les paragraphes portant sur le nouvel examen pour chaque type d’instrument décrit dans le présent mémorandum.

17. L’ARC peut à tout moment ordonner par écrit que tout instrument déjà examiné et approuvé, ou qui appartient à une catégorie, à un type ou à un modèle déjà examiné et approuvé, lui soit présenté pour un nouvel examen. Un titulaire peut aussi faire une telle demande par écrit. Lorsqu’un instrument déjà approuvé est examiné de nouveau et qu’il est approuvé comme étant toujours conforme aux spécifications prévues dans le présent mémorandum, la DSI délivrera un nouveau certificat de conformité (sauf pour les balances‑réservoirs). De plus, elle effectuera ce qui suit :

18. Les procédures relatives au nouvel examen d’un instrument ayant déjà été approuvé sont les mêmes que celles établies pour l’examen d’un nouvel instrument. La DSI enverra le nouveau certificat de conformité au titulaire (sauf pour les balances‑réservoirs) et une copie au bureau régional des droits d’accise. Pour ce qui est des balances-réservoirs, le bureau régional des droits d’accise enverra une copie du rapport d’inspection à la DSI, qu’elle conservera dans ses dossiers.

Instruments modifiés à la suite de l’approbation

19. Si un instrument approuvé est réétalonné ou autrement modifié de quelque manière qui pourrait avoir une incidence sur ses caractéristiques métrologiques, il ne peut plus être considéré comme étant approuvé aux fins des droits d’accise; il doit faire l’objet d’un nouvel examen. Le titulaire doit informer le bureau régional des droits d’accise de tout instrument qui a été modifié après avoir été approuvé et il doit prendre les mesures nécessaires pour qu’un nouvel examen soit effectué.

Retrait de l’approbation d’un instrument à la suite d’un nouvel examen
par. 148(4)

20. Si l’approbation d’un instrument déjà approuvé doit être retirée par suite d’un nouvel examen, la DSI annulera le certificat de conformité par écrit. Pour ce qui est des balances‑réservoirs, elle annulera, par écrit, le droit d’utiliser l’instrument aux fins des droits d’accise. De plus, la DSI effectuera ce qui suit : 

Présentation d’une nouvelle catégorie ou d’un nouveau type ou modèle d’instrument

Approbation d’une nouvelle catégorie ou d’un nouveau type ou modèle d’instrument
par. 148(2)

21. Un titulaire peut présenter une nouvelle catégorie ou un nouveau type ou modèle d’instrument aux fins d’examen. Le but d’obtenir l’approbation pour de nouveaux instruments est tout simplement de faire en sorte que la nouvelle catégorie ou le nouveau type ou modèle d’instrument soit acceptable. Il ne s’agit pas de l’approbation d’un instrument précis.

22. Lorsque de nouvelles catégories ou de nouveaux types ou modèles d’instrument sont présentés aux fins d’examen, la DSI peut examiner les instruments soumis ou les données fournies par le titulaire afin de vérifier si l’exactitude et la précision de l’instrument sont acceptables.

23. Lorsqu’un titulaire soumet un instrument aux fins d’examen et qu’il fournit à la DSI l’équipement et les moyens pour effectuer les essais et les mesures nécessaires pour prouver l’exactitude et la précision de cette nouvelle catégorie ou de ce nouveau type ou modèle d’instrument, la DSI peut entamer un examen officiel.

24. Si la DSI ne peut pas déterminer de manière satisfaisante l’exactitude et la précision de cette nouvelle catégorie ou de ce nouveau type ou modèle d’instrument, elle peut refuser d’examiner l’instrument.

25. Si l’exactitude et la précision de cette nouvelle catégorie ou de ce nouveau type ou modèle d’instrument sont acceptables, la DSI fournira une description de la catégorie, du type ou du modèle d’instrument à utiliser ainsi que toutes les exigences relatives à l’exactitude, à la précision et à l’usage approprié de l’instrument et toute autre exigence qu’elle jugera nécessaire. Ces renseignements seront également ajoutés au présent mémorandum à des fins de consultation ultérieure.

26. Il convient de noter que tout titulaire qui souhaite utiliser un instrument d’une nouvelle catégorie ou d’un nouveau type ou modèle que la DSI a approuvé doit tout de même soumettre cet instrument à la DSI afin de le faire examiner et approuver.

Frais d’examen des instruments

al. 304(1)j)

27. Conformément au Règlement sur les frais relatifs à l’examen initial d’instruments et à la fourniture de tables, les frais pour l’examen d’un instrument ou d’une nouvelle catégorie ou d’un nouveau type ou modèle d’instrument sont de 25,55 $ l’instrument. La DSI envoie l’avis de facture au bureau régional des droits d’accise du titulaire, puis le bureau régional facture le titulaire pour l’examen. Ce dernier doit verser le paiement de l’examen selon les instructions reçues du bureau régional des droits d’accise et non à la DSI.

Frais pour un nouvel examen

28. Lorsqu’un titulaire a reçu l’ordre écrit de présenter un instrument, ou une catégorie ou un type ou modèle d’instrument, déjà approuvé afin de le faire examiner de nouveau, aucuns frais ne seront facturés pour ce nouvel examen. Cependant, si c’est le titulaire qui demande le nouvel examen d’un instrument déjà approuvé, des frais de 25,55 $ s’appliqueront.

Symbole d’approbation

Une feuille d’érable rouge

29. La feuille d’érable rouge est le symbole d’approbation. Ce symbole ainsi que les deux derniers chiffres de l’année de l’examen sont gravés par jet de sable sur tous les thermomètres de verre et les aréomètres approuvés. Pour ce qui est des densimètres numériques, des thermomètres numériques, des balances-réservoirs et des systèmes de mesure du débit massique approuvés, ce symbole figure sur toutes les étiquettes à apposer sur ces instruments.

 

maple leaf

Thermomètre numérique

30. Le thermomètre numérique est un instrument conçu pour mesurer et afficher sous forme numérique la température selon l’échelle Celsius, au sens de la définition de l’Échelle internationale de température de 1990 adoptée par le Comité international des poids et mesures, et selon le Système international d’unités.

Spécifications

Échelle

31. Le thermomètre numérique doit avoir les caractéristiques suivantes :

Précision et vérification
 
32. L’erreur maximale tolérée lorsque la température est mesurée au moyen du thermomètre numérique est de + 0,3 °C, entre – 25 °C et + 45 °C.

Écart maximal toléré

33. Lors de la vérification du thermomètre numérique, à savoir s’il est conforme aux spécifications prévues dans le présent mémorandum, l’écart maximal toléré entre les erreurs en deux points qui sont séparés de 25 °C ne doit pas dépasser 0,4 °C.

Numéro de série – pièce principale

34. Le thermomètre numérique doit comporter un numéro de série unique sur la partie principale de l’instrument, et ce numéro doit être lisible et indélébile.

Numéro de série ­– pièces amovibles

35. Tout accessoire ou toute pièce ou partie amovible du thermomètre numérique doit porter soit le même numéro de série que celui sur la pièce principale du thermomètre, soit un numéro de série qui lui est propre.

Procédures d’examen

Responsabilités du titulaire

36. Lorsqu’un titulaire achète un thermomètre numérique approprié aux fins des droits d’accise, il peut prendre les dispositions nécessaires pour que le fournisseur du thermomètre numérique l’envoie directement à la DSI aux fins d’examen ou il peut le lui envoyer lui-même. La dénomination sociale du titulaire, sa personne‑ressource et ses coordonnées ainsi que l’adresse de l’établissement du titulaire où l’instrument doit être expédié doivent être clairement indiqués dans les documents qui accompagnent l’instrument envoyé par messager à la DSI pour être examiné. Si ces procédures ne sont pas suivies, la vérification pourrait être retardée ou l’instrument pourrait être renvoyé à l’expéditeur sans avoir été examiné. Si les documents sont complets, la DSI examinera le thermomètre numérique afin de vérifier s’il est conforme à toutes les spécifications.

Échec et nouvelle demande d’examen

37. Si le thermomètre numérique n’est pas conforme à toutes les spécifications, la DSI le renverra au titulaire. Avant de demander un autre examen, le titulaire doit donner une confirmation écrite à la DSI, qui démontre que des mesures correctives (p. ex., la réparation du thermomètre numérique par un technicien qualifié), ont été prises afin de veiller à ce que le thermomètre numérique soit conforme à toutes les spécifications. Lorsque la DSI a la certitude que de telles mesures peuvent avoir corrigé les lectures erronées, elle informera le titulaire que le thermomètre numérique peut être présenté aux fins d’autres examens.

Nouvel échec de l’examen

38. Si l’examen du thermomètre numérique mène encore à un échec, le titulaire doit prendre des mesures correctives avant de pouvoir demander un autre examen. Il doit présenter des preuves que de telles mesures ont été apportées après chaque examen échoué et ce, avant de demander un nouvel examen.

Approbation

Indication d’approbation d’un instrument

39. Pour connaître les procédures de la DSI sur la façon d’indiquer qu’un thermomètre numérique est approuvé, consultez le paragraphe 13 du présent mémorandum.

Nouvel examen d’un thermomètre numérique approuvé

Fréquence

40. Un thermomètre numérique déjà approuvé doit faire l’objet d’un nouvel examen tous les ans, environ un an suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période d’un an, le bureau régional des droits d’accise pourrait demander en tout temps le nouvel examen d’un thermomètre numérique déjà approuvé.

Procédures

41. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’un thermomètre numérique déjà approuvé. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’un thermomètre numérique déjà approuvé est un échec, consultez le paragraphe 20.

Thermomètre de verre

42. Le thermomètre de verre est un instrument conçu pour mesurer la température. Il est composé d’un tube de verre gradué avec un réservoir à l’une de ses extrémités, qui contient du mercure ou de l’alcool qui prend de l’expansion lorsqu’il est chauffé.

Spécifications

Type

43. Le thermomètre de verre doit être du type à tige et gradué selon l’échelle Celsius, au sens de la définition de l’Échelle internationale de température de 1990 adoptée par le Comité international des poids et mesures, et selon le Système international d’unités.

Construction

44. Le thermomètre de verre doit être un thermomètre à immersion qui est construit de manière à ce que la température qu’il indique corresponde exactement à celle du liquide dont il faut mesurer la température et dans lequel le thermomètre doit être immergé au moins jusqu’au sommet de la colonne de mercure. En règle générale, l’inscription « IMM » figure sur le thermomètre pour indiquer qu’il s’agit d’un thermomètre à immersion.

45. Le thermomètre de verre doit être droit, et sa section transversale extérieure doit être circulaire en quelque sorte. De plus, son diamètre doit être uniforme sur toute la longueur de la tige. Aucune partie du thermomètre ne peut avoir un diamètre dépassant 8 mm.

Verre

46. Le thermomètre de verre doit satisfaire aux deux conditions suivantes :

Liquide et gaz de remplissage

47. Le thermomètre de verre doit avoir les caractéristiques suivantes :

Échelle

48. L’échelle imprimée sur le thermomètre de verre doit être facilement lisible à travers la paroi d’un récipient de verre qui contient un liquide. De plus, l’échelle doit avoir les caractéristiques suivantes :

Précision et vérification

49. Les normes de précision et de vérification suivantes doivent être respectées :

Numéro de série

50. Tout thermomètre de verre doit porter un numéro de série unique qui est lisible et indélébile.

Procédures d’examen

Responsabilités du titulaire

51. Lorsqu’un titulaire achète un thermomètre de verre approprié aux fins des droits d’accise, il peut prendre les dispositions nécessaires pour que le fournisseur du thermomètre de verre l’envoie directement à la DSI aux fins d’examen ou il peut le l’envoyer lui-même. La dénomination sociale du titulaire, sa personne‑ressource et ses coordonnées ainsi que l’adresse de l’établissement où l’instrument doit être expédié doivent être clairement indiquées dans les documents qui accompagnent l’instrument envoyé par messager à la DSI pour être examiné. Si ces procédures ne sont pas suivies, la vérification pourrait être retardée ou l’instrument pourrait être renvoyé à l’expéditeur sans avoir été examiné. Si les documents sont complets, la DSI examinera le thermomètre de verre afin de vérifier s’il est conforme à toutes les spécifications.

Échec et nouvelle demande d’examen

52. Si le thermomètre de verre n’est pas conforme à toutes les spécifications, la DSI le renverra à l’expéditeur. Le fournisseur ou le titulaire devra faire parvenir à la DSI un autre thermomètre de verre aux fins d’examen. Si ce deuxième thermomètre de verre est conforme à toutes les spécifications, la DSI l’approuvera. Si le deuxième thermomètre de verre n’est pas conforme à toutes les spécifications, la DSI le renverra de nouveau à l’expéditeur.

53. Les procédures d’examen sont répétées jusqu’à ce qu’un nouveau thermomètre de verre soit conforme à toutes les spécifications. L’approbation finale de cet instrument sera accordée seulement à ce moment-là.

Approbation

Indication d’approbation d’un instrument

54. Pour connaître les procédures de la DSI sur la façon d’indiquer qu’un thermomètre de verre est approuvé, consultez le paragraphe 13 du présent mémorandum.

Nouvel examen d’un thermomètre de verre approuvé

Fréquence

55. Un thermomètre de verre déjà approuvé doit faire l’objet d’un nouvel examen cinq ans suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période de cinq ans, le bureau régional des droits d’accise pourrait demander en tout temps le nouvel examen d’un thermomètre de verre déjà approuvé.

Procédures

56. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’un thermomètre de verre déjà approuvé. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’un thermomètre de verre déjà approuvé est un échec, consultez le paragraphe 20.

Aréomètre

57. L’aréomètre est un instrument conçu pour mesurer la masse volumique (c.-à-d., la masse par unité de volume) d’un liquide.

Spécifications

58. L’aréomètre doit présenter les caractéristiques suivantes :

Description

59. L’aréomètre doit être composé d’une carène cylindrique qui satisfait aux exigences suivantes :

Échelle

60. La tige de l’aréomètre doit contenir une seule échelle graduée qui satisfait aux exigences suivantes :

Dimensions

61. L’aréomètre doit avoir les dimensions suivantes :

Précision et vérification

62. L’aréomètre doit satisfaire aux exigences suivantes:

63. Lorsque l’aréomètre fait l’objet d’un examen pour vérifier s’il est conforme aux spécifications prévues dans le présent mémorandum, au moins trois points répartis uniformément sur toute la longueur de l’échelle nominale doivent être examinés.

Numéro de série

64. Le support de l’échelle graduée de l’aréomètre doit porter un numéro de série unique qui est lisible et indélébile.

Valeurs de la masse volumique et de la tension superficielle

65. L’aréomètre doit avoir les valeurs suivantes de la masse volumique mesurée à 20 °C qui correspondent aux valeurs de la tension superficielle à 20 °C des solutions d’alcool éthylique et d’eau :

Tableau des valeurs de la masse volumique et de la tension superficielle
Masse volumique à 20°C kg/m3 Tension superficielle à 20°C mN/m
780 21,1
786 22,3
790 22,4
794 22,7
800 22,9
806 23,2
810 23,4
814 23,5
820 23,8
826 24,1
830 24,3
834 24,4
840 24,7
846 25,0
850 25,2
854 25,3
860 25,6
866 25,9
870 26,1
874 26,3
880 26,5
886 26,8
890 27,0
894 27,1
900 27,5
906 27,8
910 28,0
914 28,2
920 28,6
926 29,0
930 29,4
934 29,8
940 30,4
946 31,3
950 32,1
954 32,9
960 34,7
966 37,1
970 39,1
974 41,7
980 46,2
986 51,9
990 56,5
994 62,0
1000 80,5

Procédures d’examen

Responsabilités du titulaire

66. Lorsqu’un titulaire achète un aréomètre aux fins des droits d’accise, il peut prendre les dispositions nécessaires pour que le fournisseur de l’aréomètre l’envoie directement à la DSI aux fins d’examen ou il peut l’envoyer lui-même. La dénomination sociale du titulaire, sa personne-ressource et ses coordonnées ainsi que l’adresse de l’établissement du titulaire où l’instrument doit être expédié doivent être clairement indiqués dans les documents qui accompagnent l’instrument envoyé par messager à la DSI aux fins de vérification. Si ces procédures ne sont pas suivies, la vérification pourrait être retardée ou l’instrument pourrait être renvoyé à l’expéditeur sans avoir été examiné. Si les documents sont complets, la DSI examinera l’aréomètre afin de vérifier s’il est conforme à toutes les spécifications.

Échec et nouvelle demande d’examen

67. Si l’aréomètre n’est pas conforme à toutes les spécifications, la DSI le renverra à l’expéditeur. Le fournisseur ou le titulaire devra faire parvenir à la DSI un autre aréomètre aux fins d’examen. Si ce deuxième aréomètre est conforme à toutes les spécifications, la DSI l’approuvera. Si le deuxième aréomètre n’est pas conforme à toutes les spécifications, la DSI le renverra à l’expéditeur.

68. Les procédures d’examen sont répétées jusqu’à ce qu’un nouvel aréomètre soit conforme à toutes les spécifications. L’approbation finale de cet instrument sera accordée seulement à ce moment‑là.

Approbation

Indication d’approbation d'un instrument

69. Pour connaître les procédures de la DSI sur la façon d'indiquer qu’un aréomètre est approuvé, consultez le paragraphe 13 du présent mémorandum.

Nouvel examen d’un aréomètre approuvé

Fréquence

70. Un aréomètre déjà approuvé doit faire l’objet d’un nouvel examen cinq ans suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période de cinq ans, le bureau régional des droits d’accise pourrait demander en tout temps le nouvel examen d’un aréomètre déjà approuvé.

Procédures

71. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’un aréomètre déjà approuvé. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’un aréomètre déjà approuvé est un échec, consultez le paragraphe 20.

Densimètre numérique

72. Le densimètre numérique est un instrument conçu pour mesurer et afficher sous forme numérique la masse volumique (c.-à-d., la masse par unité de volume) d’un liquide.

Spécifications

Échelle

73. Le densimètre numérique doit afficher la masse volumique d’un liquide en g/cm3.

Étendue

74. L’étendue de mesure minimale d’un densimètre numérique doit être de 0,00000 à 1,00000 g/cm3 à 20 °C.

Température de référence

75. Le densimètre numérique doit être normalisé et utilisé pour déterminer la masse volumique d’un liquide à la température de référence standard de 20 °C, et l’erreur maximale tolérée est de ∓ 0,02 °C.

Précision

76. Le densimètre numérique doit afficher la masse volumique d’un liquide avec une erreur maximale tolérée de ∓ 0,00002 g/cm3.

Numéro de série

77. Tout densimètre numérique doit porter un numéro de série unique à l’extérieur de l’instrument, qui est lisible et indélébile.

Procédures d’examen

Responsabilités du titulaire

78. Si un titulaire souhaite utiliser un densimètre numérique, il doit en informer son bureau régional des droits d’accise par écrit, avec qui il devra prendre les dispositions nécessaires pour qu’un préposé des droits d’accise assiste à l’examen.

Documents envoyés au titulaire

79. Le bureau régional des droits d’accise enverra à la DSI un avis au sujet de l’utilisation d’un densimètre numérique. La DSI fera ensuite parvenir les éléments suivants au titulaire :

Vérification de la teneur en alcool

80. Le préposé des droits d’accise qui assiste à l’examen doit vérifier si le densimètre numérique est conforme à toutes les spécifications et signer le document qui renferme les résultats. Le titulaire présentera à la DSI les résultats de la teneur en alcool qu’il a obtenus pour les trois échantillons de spiritueux. La DSI comparera les résultats du titulaire aux valeurs certifiées des échantillons. Si tous les résultats ont un écart qui ne dépasse pas ∓ 0,05 % d’alcool éthylique absolu par volume à 20 °C par rapport à la valeur certifiée correspondante de chacun des échantillons, la DSI approuvera le densimètre numérique.

Échec et nouvelle demande d’examen

81. Lorsqu’au moins une des valeurs moyennes a un écart supérieur à ∓ 0,05 % d’alcool éthylique absolu par volume à 20 °C par rapport à la valeur certifiée correspondante des échantillons de spiritueux, la DSI rejettera les résultats. Avant de demander un autre examen, le titulaire doit donner une confirmation écrite au bureau régional des droits d’accise dans laquelle il indique les mesures correctives ayant été prises pour corriger les lectures erronées obtenues (p. ex., la réparation de l’instrument par un technicien qualifié). Le bureau régional des droits d’accise enverra ces renseignements à la DSI. Après avoir reçu la confirmation que des mesures correctives ont été appliquées et qu’elle a la certitude que ces mesures peuvent avoir corrigé les lectures erronées, la DSI informera le titulaire que le densimètre numérique peut être présenté aux fins d’un autre examen. Elle fera ensuite parvenir au titulaire trois nouveaux échantillons de spiritueux de teneur certifiée pour que l’examen soit fait de nouveau.

Nouvel échec de l’examen

82. Si au moins une des valeurs moyennes de cet autre examen a toujours un écart supérieur à ∓ 0,05 % d’alcool éthylique absolu par volume à 20 °C par rapport à la valeur certifiée correspondante des échantillons de spiritueux, le titulaire recevra un avis que le densimètre numérique a échoué de nouveau et qu’il doit prendre des mesures correctives avant de pouvoir demander un autre examen. Il doit présenter des preuves que de telles mesures ont été apportées après chaque examen échoué et ce, avant de demander un nouvel examen.

Approbation

83. L’approbation d’un densimètre numérique est fondée sur tous les résultats dont il est question à la section précédente ainsi que sur les renseignements fournis par le bureau régional des droits d’accise au cours du processus d’examen.

Indication d’approbation d’un instrument

84. Pour connaître les procédures de la DSI sur la façon d’indiquer qu’un densimètre numérique est approuvé, consultez le paragraphe 13 du présent mémorandum.

Nouvel examen d’un densimètre numérique

Fréquence

85. Un densimètre numérique déjà approuvé doit faire l’objet d’un nouvel examen deux ans suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période de deux ans, le bureau régional des droits d’accise peut demander en tout temps le nouvel examen d’un densimètre numérique déjà approuvé.

Procédures

86. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’un densimètre numérique déjà approuvé. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’un densimètre numérique déjà approuvé est un échec, consultez le paragraphe 20.

Pycnomètre

87. Le pycnomètre est un instrument conçu pour mesurer la masse volumique (c.-à-d., la masse par unité de volume) d'un liquide en fonction de la température.

Spécifications

88. Le pycnomètre doit satisfaire à toutes les exigences suivantes :

Description

89. Le pycnomètre doit être constitué d’un flacon qui satisfait à toutes les exigences suivantes :

90. Le pycnomètre doit être construit de manière à empêcher la présence de bulles d’air.

Température de référence

91. Le pycnomètre doit être étalonné et il doit servir à déterminer la masse d’un liquide à la température de référence standard de 20 °C, avec une erreur maximale tolérée de ∓ 0,05 °C.

Précision

92. L’erreur maximale tolérée du pycnomètre est de ∓ 0,0001 g/cm3 à la température de référence standard de 20 °C.

Numéro de série

93. Le flacon du pycnomètre et son bouchon doivent porter un numéro de série unique qui est lisible et indélébile.

Procédures d’examen

Responsabilités du titulaire

94. Un titulaire qui souhaite utiliser un pycnomètre doit en informer son bureau régional des droits d’accise par écrit, avec qui il doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’un préposé des droits d’accise assiste à l’examen.

Documents envoyés au titulaire

95. Le bureau régional des droits d’accise enverra à la DSI un avis au sujet de l’utilisation d’un pycnomètre. La DSI fera ensuite parvenir les éléments suivants au titulaire :

Vérification de la teneur en alcool

96. Le préposé des droits d’accise qui assiste à l’examen doit vérifier si le pycnomètre est conforme à toutes les spécifications et signer le document qui renferme les résultats. Le titulaire présentera à la DSI les résultats de la teneur en alcool qu’il a obtenus pour les trois échantillons de spiritueux. La DSI comparera les résultats du titulaire aux valeurs certifiées des échantillons. Si tous les résultats ont un écart qui ne dépasse pas ∓ 0,1 % d’alcool éthylique absolu par volume à 20 °C par rapport à la valeur certifiée correspondante de chacun des échantillons, la DSI approuvera le pycnomètre.

Échec et nouvelle demande d’examen

97. Lorsqu’au moins une des valeurs moyennes a un écart supérieur à ∓ 0,1 % d’alcool éthylique absolu par volume à 20 °C par rapport à la valeur certifiée correspondante des échantillons de spiritueux, la DSI rejettera les résultats. Avant de demander un autre examen, le titulaire doit donner une confirmation écrite au bureau régional des droits d’accise dans laquelle il indique les mesures correctives ayant été prises pour corriger les lectures erronées obtenues (par exemple, le nettoyage du pycnomètre). Le bureau régional des droits d’accise enverra ces renseignements à la DSI. Après avoir reçu la confirmation écrite que des mesures correctives ont été appliquées et qu’elle a la certitude que ces mesures peuvent avoir corrigé les lectures erronées, la DSI informera le titulaire que le pycnomètre peut être présenté aux fins d’un autre examen. Elle fera ensuite parvenir au titulaire trois nouveaux échantillons de spiritueux de teneur certifiée pour que l’examen soit fait de nouveau.

Nouvel échec de l’examen

98. Si au moins une des valeurs moyennes de cet autre examen a toujours un écart supérieur à ∓ 0,1 % d’alcool éthylique absolu par volume à 20 °C par rapport à la valeur certifiée correspondante des échantillons de spiritueux, le titulaire recevra un avis que le pycnomètre a échoué de nouveau et qu’il doit prendre des mesures correctives avant de pouvoir demander un autre examen. Il doit présenter des preuves que de telles mesures correctives ont été apportées après chaque examen échoué et ce, avant de demander un nouvel examen.

Approbation

99. L’approbation d’un pycnomètre est fondée sur tous les résultats dont il est question à la section précédente ainsi que sur les renseignements fournis par le bureau régional des droits d’accise au cours du processus d’examen.

Indication d’approbation d’un instrument

100. Pour connaître les procédures de la DSI sur la façon d’indiquer qu’un pycnomètre est approuvé, consultez le paragraphe 13 du présent mémorandum.

Nouvel examen d’un pycnomètre approuvé

Fréquence

101. Un pycnomètre déjà approuvé doit faire l’objet d’un nouvel examen deux ans suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période de deux ans, le bureau régional des droits d’accise peut demander en tout temps le nouvel examen d’un pycnomètre déjà approuvé.

Procédures

102. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’un pycnomètre déjà approuvé. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’un pycnomètre déjà approuvé est un échec, consultez le paragraphe 20.

Système de mesure du débit massique

103. Le système de mesure du débit massique (le SMDM) est conçu pour mesurer la masse volumique d’un liquide circulant dans un élément. Il est constitué d’un débitmètre massique et d’un compteur électronique compatible et approuvé.

104. Un débitmètre massique, aussi connu sous le nom de débitmètre à inertie ou débitmètre (ou compteur) de type Coriolis, est un appareil qui permet de mesurer le débit massique d’un liquide circulant dans un tube. Le débit massique est la masse du liquide qui traverse un point fixe par unité de temps.

105. Lorsqu’un SMDM affiche la masse volumique ou la température, ces lectures ne doivent pas servir à déterminer la teneur en alcool aux fins de l’accise. Les titulaires doivent utiliser d’autres instruments approuvés pour mesurer la masse volumique, comme des densimètres numériques ou des aréomètres et des thermomètres. La teneur en alcool doit être déterminée à partir de la lecture de la masse volumique obtenue et des Tables alcoométriques canadiennes, 1980 (pour les aréomètres) ou des Tables alcoométriques canadiennes, 1996 (pour les densimètres numériques).

Spécifications

106. Le SMDM est conçu pour déterminer la quantité d’alcool en masse. Il pourrait faire l’objet d’un examen plus approfondi aux fins des droits d’accise seulement s’il satisfait à toutes les exigences suivantes :

Procédures d’examen

Responsabilités du titulaire

107. Le titulaire informera son bureau régional des droits d’accise qu’il a acquis un SMDM qui satisfait à toutes les exigences énoncées au paragraphe 106 du présent mémorandum, qu’il souhaite faire examiner et approuver l’instrument aux fins des droits d’accise.

108. Le processus d’approbation d’un SMDM comprend un essai sur place effectué par un fournisseur de services autorisé en présence d’un préposé des droits d’accise. Le titulaire doit prendre des mesures avec le fournisseur de services autorisé pour que ce dernier effectue l’essai sur place, conformément aux exigences de l’ARC. Cela signifie que l’essai doit se faire par l’application de méthodes d’essai gravimétrique, et non volumétrique, à trois débits distincts : lent, intermédiaire et élevé.

109. Le titulaire doit effectuer un essai préliminaire sur chaque SMDM à chacun des différents débits avant de confirmer la date prévue de l’essai sur place. En réglant les problèmes susceptibles de se produire avant la date d’essai, il sera possible de diminuer les risques d’échec du SMDM lors de l’essai.

Examen du SMDM

110. Un préposé des droits d’accise doit être présent pendant l’essai du SMDM pour vérifier que le SMDM soit conforme à toutes les spécifications, être témoin de l’essai et s’assurer que les exigences de l’ARC sont respectées. Le fournisseur de services autorisé effectuera l’examen conformément aux dispositions de la Loi sur les poids et mesures et du Règlement sur les poids et mesures en présence du préposé des droits d’accise. Ce dernier enregistrera les données de l’essai (p. ex., le débit, la masse) provenant du SMDM et de la balance de référence et il communiquera les données recueillies à la DSI. Cette dernière évaluera les résultats, puis approuvera ou au rejettera le SMDM.

111. Le SMDM doit être conforme à toutes les spécifications prévues à divers débits, tel qu’il est stipulé dans le Règlement sur les poids et mesures ou prévu dans la prescription ministérielle. Les essais sont répétés trois fois à chaque débit, et les résultats de l’essai ne doivent pas dépasser le seuil de tolérance admis par Mesures Canada (∓ 0,3 %).

112. L’essai du SMDM doit être effectué avec de l’alcool éthylique dont la teneur est comparable à celle à laquelle il sera utilisé. Si le SMDM sera utilisé avec des solutions d’alcool éthylique et d’eau (spiritueux non obscurcis) dont l’échelle de la masse volumique est supérieure à 100 kg/m3 à 20 °C, le compteur doit être mis à l’essai (aux trois débits) aux teneurs en alcool maximale et minimale avec lesquelles le compteur sera utilisé, sans faire l’objet d’un réétalonnage.

113. Les SMDM qui sont utilisés pour décharger un camion-citerne doivent également faire l’objet d’essais d’épuisement du produit, avec succès, pour veiller à ce que le purgeur d’air ou le dégazeur fonctionnent correctement.

Sceau des droits d’accise

114. Après que l’essai sur place sera terminé, le préposé des droits d’accise apposera un sceau des droits d’accise sur chacune des composantes du SMDM pour empêcher les modifications non autorisées.

Échec et nouvelle demande d’examen

115. Si le SMDM n’est pas conforme à toutes les spécifications et à l’essai requis, la DSI en informera le bureau régional des droits d’accise. Ce dernier informera le titulaire que le SMDM ne satisfait pas aux exigences et que des mesures correctives doivent être prises avant qu’il puisse demander un autre examen. Le titulaire doit présenter au bureau régional des droits d’accise une confirmation écrite indiquant que des mesures ont été prises pour corriger les lectures erronées obtenues, comme la réparation ou le réétalonnage du système par un technicien qualifié, avant de demander un autre examen. Le bureau régional des droits d’accise transmettra ces renseignements à la DSI. Lorsque cette dernière aura reçu l’information et qu’elle a la certitude que les mesures correctives peuvent avoir corrigé les lectures erronées, elle informera le titulaire, par l’intermédiaire du bureau régional des droits d’accise, que le SMDM peut être soumis à un nouvel examen. Le nouvel examen se fait suivant la procédure décrite ci‑dessus.

Nouvel échec de l’examen

116. Si l’essai pour le SMDM mène encore à un échec, le titulaire doit prendre des mesures correctives avant de pouvoir demander un autre examen. Il doit présenter des preuves que de telles mesures correctives ont été apportées après chaque examen échoué et ce, avant de demander un nouvel examen.

Approbation

117. L’approbation d’un SMDM est fondée sur tous les résultats dont il est question à la section précédente ainsi que sur les renseignements fournis par le bureau régional des droits d’accise au cours du processus d’examen.

118. La DSI approuvera l’utilisation du SMDM pour déterminer la teneur en alcool aux fins des droits d’accise seulement si le fournisseur de services autorisé et le bureau régional des droits d’accise sont tous les deux convaincus que le SMDM fonctionnera adéquatement.

Indication d’approbation d’un instrument

119. Pour connaître les procédures de la DSI sur la façon d’indiquer qu’un SMDM est approuvé, consultez le paragraphe 13 du présent mémorandum.

Nouvel examen d’un système de mesure du débit massique

Fréquence

120. Un SMDM déjà approuvé doit faire l’objet d’un nouvel examen deux ans suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période de deux ans, le bureau régional des droits d’accise peut demander en tout temps le nouvel examen d’un SMDM déjà approuvé.

Procédures

121. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’un SMDM déjà approuvé. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’un SMDM déjà approuvé est un échec, consultez le paragraphe 20.

Balance-réservoir

122. La balance-réservoir est conçue pour mesurer la masse de liquides. Cet instrument peut être mécanique ou entièrement électronique. Dans le cas d’une balance-réservoir électronique, les cellules de pesage qui sont fixées en fonction de la compression ou de la tension peuvent détecter le poids d’un liquide.

En vertu des nouvelles exigences de Mesures Canada, toutes les balances-réservoirs dont l’inspection initiale se fait après le 31 décembre 2011 doivent être dotées de cellules de pesage adéquates et approuvées.

Spécifications

123. La balance-réservoir est conçue pour déterminer la quantité d’alcool en masse. Elle pourrait faire l’objet d’un examen plus approfondi aux fins des droits d’accise seulement s’il satisfait à toutes les exigences suivantes :

Procédures d’examen

Responsabilités du titulaire

124. Le titulaire informera son bureau régional des droits d’accise qu’il a acquis une balance-réservoir qui satisfait à toutes les exigences énoncées au paragraphe 123 du présent mémorandum, et qu’il souhaite faire examiner et approuver l’instrument aux fins des droits d’accise.

125. Le processus d’approbation d’une balance-réservoir comprend un essai sur place effectué par un fournisseur de services autorisé en présence d’un préposé des droits d’accise. Le titulaire doit prendre les mesures avec le fournisseur de services autorisé pour que ce dernier effectue l’essai sur place, conformément aux exigences de l’ARC et de Mesures Canada.

Examen de la balance‑réservoir

126. Un préposé des droits d’accise doit être présent pendant l’essai de la balance‑réservoir pour vérifier qu’elle est conforme à toutes les spécifications, être témoin de l’essai et s’assurer que les exigences de l’ARC sont respectées. Le fournisseur de services autorisé effectuera l’examen conformément aux dispositions de la Loi sur les poids et mesures et du Règlement sur les poids et mesures en présence du préposé des droits d’accise.

127. La balance‑réservoir doit être conforme à toutes les spécifications prévues dans les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998). Le titulaire doit présenter les documents à l’appui provenant du fournisseur de services autorisé, qui indiquent que la balance‑réservoir satisfait à ces exigences.

Sceau des droits d’accise

128. Après que l’essai sur place sera terminé, le préposé des droits d’accise apposera un sceau sur chacune des composantes de la balance‑réservoir pour empêcher toute modification non autorisée.

Échec et nouvelle demande d’examen

129. Si la balance‑réservoir n’est pas conforme à toutes les spécifications et à l’essai requis, des mesures correctives doivent être prises. Ces mesures peuvent comprendre la réparation et/ou le réétalonnage de la balance‑réservoir par un technicien qualifié. Avant de demander un autre examen, le titulaire doit présenter au bureau régional des droits d’accise une confirmation écrite indiquant que des mesures ont été prises pour corriger les lectures erronées obtenues. Le nouvel examen se fait suivant les procédures décrites ci-dessus.

Nouvel échec de l’examen

130. Si l’essai pour la balance‑réservoir mène encore à un échec, le titulaire doit prendre des mesures correctives avant de pouvoir demander un autre examen. Il doit présenter des preuves que de telles mesures correctives ont été apportées après chaque examen échoué et ce, avant de demander un nouvel examen.

Approbation

131. L’approbation d’une balance‑réservoir est fondée sur tous les résultats dont il est question à la section précédente ainsi que sur les renseignements fournis par le bureau régional des droits d’accise au cours du processus d’examen.

132. L’utilisation de la balance‑réservoir pour la détermination de la teneur en alcool aux fins des droits d’accise est permise seulement si le fournisseur de services autorisé et le bureau régional des droits d’accise sont tous les deux convaincus que la balance‑réservoir fonctionnera adéquatement.

Indication d’approbation d’un instrument

133. Pour connaître les procédures sur la façon d’indiquer qu’une balance‑réservoir est approuvée, consultez le paragraphe 15 du présent mémorandum.

Nouvel examen d’une balance-réservoir approuvée

Fréquence

134. Toute balance‑réservoir déjà approuvée doit faire l’objet d’un nouvel examen tous les deux ans suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période de deux ans, le bureau régional des droits d’accise peut demander en tout temps le nouvel examen d’une balance‑réservoir déjà approuvée.

Procédures

135. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’une balance‑réservoir déjà approuvée. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’une balance‑réservoir déjà approuvée est un échec, consultez le paragraphe 20.

Contraventions et pénalités

Défaut de se conformer

136. Tout titulaire qui utilise un instrument approuvé à d’autres fins que celles des droits d’accise, qui ne se conforment pas aux exigences d’entretien et qui n’observe pas les procédures d’examen ou de nouvel examen décrites dans le présent mémorandum peut être passible d’une pénalité aux termes de la Loi.

Pour voir tous les mémorandums sur les droits d’accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise

Note 1 Afin d’alléger la lecture du présent mémorandum, le terme « titulaire » sera utilisé pour désigner à la fois un « titulaire de licence d’alcool » et un « utilisateur agréé », lorsqu'il est question des procédures d’examen ou de nouvel examen des instruments. Ces expressions sont définies aux paragraphes 7 et 8 du présent mémorandum.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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