EDM1-1-5 Approbation des instruments
Février 2013
NOTE : La présente version remplace celle datée de novembre 2012, qui était intitulée « Certification des instruments ».
Le présent mémorandum fournit, pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise, les diverses spécifications établies relativement aux instruments employés pour mesurer le volume d’alcool et la quantité (sa teneur) d’alcool éthylique absolu qu’il contient, ainsi que les procédures pour l’examen ou le nouvel examen de tels instruments.
Avertissement :
Les renseignements dans le présent mémorandum ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut‑être pas de tous les aspects de votre situation, vous pouvez consulter la Loi ou les règlements ou communiquer avec n’importe quel bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Table des matières
- Renseignements généraux
- Examen des instruments
- Nouvel examen des instruments
- Présentation d’une nouvelle catégorie ou d’un nouveau type ou modèle d’instrument
- Frais d’examen des instruments
- Symbole d’approbation
- Thermomètre numérique
- Thermomètre de verre
- Aréomètre
- Densimètre numérique
- Pycnomètre
- Système de mesure du débit massique
- Balance-réservoir
- Contraventions et pénalités
Renseignements généraux
Volume d’alcool et teneur en alcool
par. 148(1)
1. Le volume d’alcool et la quantité d’alcool éthylique absolu qu’il contient doivent être déterminés de la manière précisée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) à l’aide d’instruments approuvés.
2. Il est nécessaire de déterminer le volume d’alcool et sa teneur en alcool éthylique absolu en vertu de la Loi pour faire en sorte que les droits sur l’alcool soient bien calculés. Les droits d’accise sur les spiritueux ou le vin sont calculés à la fois en fonction de la teneur en alcool éthylique et du volume du produit à 20 °C.
Types d’instruments approuvés
3. Dans le présent mémorandum, on entend par instrument un thermomètre numérique, un thermomètre de verre, un aréomètre, un densimètre numérique, un pycnomètre, un système de mesure du débit massique ou une balance-réservoir. Les spécifications et les procédures d’examen, de nouvel examen et d’approbation de ces instruments sont expliquées plus loin dans le présent mémorandum.
Responsabilité du titulaire de licence ou d’agrément – spécifications de l’instrument
4. Lorsqu’un titulaire de licence ou d’agrément (« titulaire » Note 1) acquiert un instrument en vue de l’utiliser aux fins des droits d’accise, il doit s’assurer que l’instrument est conforme à toutes les spécifications prévues pour ce type d’instrument, telles qu’elles sont décrites dans le présent mémorandum. Les instruments qui échappent aux spécifications prévues ne seront pas évalués.
Direction des sciences et de l’ingénierie
5. La Direction des sciences et de l’ingénierie (DSI) de l’Agence des services frontaliers du Canada est responsable d’approuver les instruments utilisés pour déterminer la teneur en alcool, pour l’application de la Loi. Avant le 1er avril 2010, cette direction portait le nom de Direction des travaux scientifiques et de laboratoire ou la DTSL.
Explication des termes
6. Certains des termes employés dans le présent mémorandum sont expliqués ci-dessous :
- alcool éthylique absolu Substance ayant la composition chimique C2H5OH (absolute ethyl alcohol);
- aréomètre approuvé Aréomètre que la DSI a approuvé pour être utilisé aux fins des droits d’accise, car il est conforme à toutes les spécifications et il a passé par toutes les procédures d’examen ou de nouvel examen prévues dans le présent mémorandum (approved hydrometer);
- balance-réservoir approuvée Balance-réservoir qui a été inspectée et vérifiée par un fournisseur de services autorisé et qui peut être utilisée aux fins des droits d’accise, car elle est conforme à toutes les spécifications et elle a passé par toutes les procédures d’examen ou de nouvel examen prévues dans le présent mémorandum (approved tank scale);
- certificat de conformité Certificat délivré par la DSI qui atteste qu’un instrument est approuvé pour être utilisé aux fins des droits d’accise (certificate of compliance);
- densimètre numérique approuvé Densimètre numérique que la DSI a approuvé pour être utilisé aux fins des droits d’accise, car il est conforme à toutes les spécifications et il a passé par toutes les procédures d’examen ou de nouvel examen prévues dans le présent mémorandum (approved digital density meter);
- essai d’épuisement du produit Essai qui est nécessaire pour un compteur qui, en général, vide complètement un réservoir, comme les systèmes de réception et de livraison (product depletion test);
- fournisseur de services autorisé Fournisseur de services enregistré ou accrédité qui est autorisé à vérifier des appareils de mesure ou à inspecter et à vérifier des dispositifs au nom de Mesures Canada (authorized service provider);
- obscurcissement Lorsqu’une ou plusieurs substances modifient la véritable lecture de la masse volumique d’un mélange eau-alcool, ce qui entraîne une détermination erronée de la véritable teneur indiquée dans les tables alcoométriques en fonction de la proportion d’eau et d’alcool (obscuration);
- pycnomètre approuvé Pycnomètre que la DSI a approuvé pour être utilisé aux fins des droits d’accise, car il est conforme à toutes les spécifications et il a passé par toutes les procédures d’examen ou de nouvel examen prévues dans le présent mémorandum (approved pycnometer);
- solides dissous Toute matière qui demeure après l’évaporation d’une solution (dissolved solids);
- spiritueux Toute matière ou substance contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, à l’exception du vin, de la bière, du vinaigre, de l’alcool dénaturé, de l’alcool spécialement dénaturé, de l’huile de fusel, d’autres déchets provenant du processus de distillation ou d’une préparation approuvée. La définition de spiritueux exclut également tout produit qui ne peut pas être consommé comme boisson et qui contient ou est fabriqué à partir d’une des substances ci-dessus, sauf le vin (spirits);
- spiritueux non obscurcis Spiritueux contenant moins de 0,3 g/L de solides dissous et ne contenant aucune autre matière ayant une volatilité similaire ou supérieure à celle de l’alcool éthylique absolu ou de l’eau (unobscured spirits);
- système de mesure du débit massique approuvé Système de mesure du débit massique que la DSI a approuvé pour être utilisé aux fins des droits d’accise, car il est conforme à toutes les spécifications et il a passé par toutes les procédures d’examen ou de nouvel examen prévues dans le présent mémorandum (approved mass flow measuring system);
- table de laboratoire La Table canadienne d’alcoométrie de laboratoire, 1996, déposée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et publiée avec l’autorisation du ministre du Revenu national (laboratory table);
- tables alcoométriques Les Tables alcoométriques canadiennes, 1980, déposées par le ministre des Approvisionnements et Services et publiées avec l’autorisation du ministre du Revenu national (alcoholometric tables);
- tables d’obscurcissement Les Tables alcoométriques canadiennes d’équivalents d’obscurcissement, 1993, déposées par le ministre des Approvisionnements et Services et publiées avec l’autorisation du ministre du Revenu national (obscuration tables);
- température de mesure Température à laquelle s’effectue la lecture d’un instrument (temperature of measurement);
- thermomètre de verre approuvé Thermomètre de verre que la DSI a approuvé pour être utilisé aux fins des droits d’accise, car il est conforme à toutes les spécifications et il a passé par toutes les procédures d’examen ou de nouvel examen prévues dans le présent mémorandum (approved glass thermometer)
- thermomètre numérique approuvé Thermomètre numérique que la DSI a approuvé pour être utilisé aux fins des droits d’accise, car il est conforme à toutes les spécifications et il a passé par toutes les procédures d’examen ou de nouvel examen prévues dans le présent mémorandum (approved digital thermometer);
Sens de « titulaire de licence d’alcool »
art. 2
7. On entend par « titulaire de licence d’alcool » toute personne qui est titulaire d’une licence de spiritueux ou d’une licence de vin. Pour en savoir plus sur ces types de titulaires, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-1, Producteurs et emballeurs de spiritueux et le mémorandum sur les droits d’accise EDM4-1-1, Producteurs et emballeurs de vin.
Sens d’« utilisateur agréé »
art. 2 et al. 14(1)c)
8. On entend par « utilisateur agréé » toute personne qui est titulaire d’un agrément d’utilisateur, qui lui a été délivré en vertu de la Loi. Un utilisateur agréé a l’autorisation de posséder et d’utiliser, à des fins déterminées, de l’alcool en vrac, de l’alcool emballé non acquitté ou une préparation assujettie à des restrictions. Pour en savoir plus sur les obligations et les droits des utilisateurs agréés, consultez le mémorandum sur les droits d’accise EDM3-1-2, Utilisateurs agréés.
Examen des instruments
Demande par écrit
9. Toute demande d’examen ou de nouvel examen des instruments doit être soumise par écrit.
10. Les demandes d’examen ou de nouvel examen d’un densimètre numérique, d’un pycnomètre, d’un système de mesure du débit massique ou d’une balance-réservoir doivent être présentées par écrit au bureau régional des droits d’accise du demandeur. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
11. Les demandes d’examen ou de nouvel examen d’un thermomètre numérique, d’un aréomètre ou d’un thermomètre de verre doivent être envoyées, par écrit, à la DSI à l’adresse suivante :
Direction des sciences et de l’ingénierie
Division des services analytiques et judiciaires
79 avenue Bentley
Ottawa ON K2E 6T7
Renseignements à indiquer dans la demande écrite
12. Toute demande écrite d’examen ou de nouvel examen d’un instrument doit comprendre tous les renseignements suivants:
- l’identité de l’instrument qui fait l’objet de l’examen ou du nouvel examen, y compris le fabricant, le modèle et le numéro de série de chaque unité, le cas échéant;
- la dénomination sociale et les coordonnées du titulaire ou du demandeur de licence ou d’agrément;
- le nom de la personne-ressource du titulaire et ses coordonnées;
- dans le cas des systèmes de mesure du débit massique, le numéro de référence de l’avis d’approbation conditionnelle de Mesures Canada pour le modèle d’instrument en question.
De plus, dans le cas des instruments envoyés à la DSI aux fins d’examen, il est important d’indiquer clairement dans la demande l’adresse où l’instrument sera envoyé après les essais. Si cette adresse n’est pas incluse dans la demande, la vérification pourrait être retardée ou l’instrument pourrait être renvoyé à l’expéditeur sans avoir été examiné.
Indication d’approbation des instruments
par. 148(5)
13. Lorsqu’un des instruments mentionnés au paragraphe 3 du présent mémorandum, à l’exception d’une balance‑réservoir (voir le paragraphe 15), est approuvé pour être utilisé aux fins des droits d’accise, la DSI délivrera un certificat de conformité pour cet instrument. De plus, la DSI effectuera ce qui suit :
- dans le cas d’un thermomètre numérique, elle enregistrera le ou les numéros de série de l’instrument et de la sonde de température (thermocouple) et elle fournira au titulaire les étiquettes à apposer sur chacune des pièces qui composent l’instrument. Ces étiquettes renfermeront les numéros de série, la date de l’examen selon l’ordre année-mois-jour (aaaa-mm-jj) et le symbole d’approbation figurant au paragraphe 29 du présent mémorandum;
- dans le cas d’un densimètre numérique ou d’un système de mesure du débit massique, elle enregistrera le numéro de série de l’instrument et elle fournira au titulaire une étiquette à apposer sur l’instrument. Cette étiquette renfermera le numéro de série, le mois et l’année de l’examen (mm-aaaa) et le symbole d’approbation figurant au paragraphe 29 du présent mémorandum;
- dans le cas d’un aréomètre ou d’un thermomètre de verre, elle enregistrera le numéro de série de l’instrument et elle y gravera au jet de sable les deux derniers chiffres de l’année de l’examen et le symbole d’approbation figurant au paragraphe 29 du présent mémorandum;
- dans le cas d’un pycnomètre, elle enregistrera tout simplement le numéro de série de l’instrument.
14. La DSI enverra le certificat de conformité au titulaire et une copie au bureau régional des droits d’accise.
Indication des résultats pour approbation d’une balance-réservoir
15. Lorsqu’un fournisseur de services autorisé a fait l’inspection d’une balance-réservoir et qu’il l’a approuvée, il établira un relevé des résultats de l’inspection, dont une copie sera envoyée au titulaire et une autre copie, au bureau régional des droits d’accise. Le bureau régional enverra une copie du rapport d’inspection à la DSI, qu’elle conservera dans ses dossiers. La DSI ne délivrera pas de certificat de conformité ni d’étiquette, mais elle consignera le numéro de série et la date de validité de l’appareil. En tant que pouvoir délégué du ministre du Revenu national, le gestionnaire de la Section de l’alcool et du tabac acceptera le rapport d’inspection comme preuve que l’instrument a été approuvé aux fins des droits d’accise.
Nouvel examen des instruments
par. 148(3)
16. L’approbation d’un instrument est valable pour une période précise, selon le type d’instrument. Certains instruments sont plus sensibles que d’autres; ils doivent donc être soumis plus souvent à un nouvel examen pour en assurer leur exactitude. Pour connaître la période de validité pour chaque type d’instrument, consultez les paragraphes portant sur le nouvel examen pour chaque type d’instrument décrit dans le présent mémorandum.
17. L’ARC peut à tout moment ordonner par écrit que tout instrument déjà examiné et approuvé, ou qui appartient à une catégorie, à un type ou à un modèle déjà examiné et approuvé, lui soit présenté pour un nouvel examen. Un titulaire peut aussi faire une telle demande par écrit. Lorsqu’un instrument déjà approuvé est examiné de nouveau et qu’il est approuvé comme étant toujours conforme aux spécifications prévues dans le présent mémorandum, la DSI délivrera un nouveau certificat de conformité (sauf pour les balances‑réservoirs). De plus, elle effectuera ce qui suit :
- dans le cas d’un thermomètre numérique, elle enregistrera le ou les numéros de série de l’instrument et de la sonde de température (thermocouple) et elle fournira au titulaire de nouvelles étiquettes à apposer sur l’instrument. Ces étiquettes renfermeront les numéros de série, la date du nouvel examen selon l’ordre année-mois-jour (aaaa-mm-jj) et le symbole d’approbation figurant au paragraphe 29 du présent mémorandum;
- dans le cas d’un densimètre numérique ou d’un système de mesure du débit massique, elle enregistrera le numéro de série de l’instrument et elle fournira une nouvelle étiquette à apposer sur l’instrument. Cette étiquette renfermera le numéro de série, le mois et l’année du nouvel examen (mm-aaaa) et le symbole d’approbation figurant au paragraphe 29 du présent mémorandum;
- dans le cas d’un aréomètre ou d’un thermomètre de verre, elle enregistrera le numéro de série de l’instrument et elle gravera sur l’instrument les deux derniers chiffres de l’année du nouvel examen;
- dans le cas d’un pycnomètre ou d’une balance-réservoir, elle enregistrera tout simplement le numéro de série de l’instrument.
18. Les procédures relatives au nouvel examen d’un instrument ayant déjà été approuvé sont les mêmes que celles établies pour l’examen d’un nouvel instrument. La DSI enverra le nouveau certificat de conformité au titulaire (sauf pour les balances‑réservoirs) et une copie au bureau régional des droits d’accise. Pour ce qui est des balances-réservoirs, le bureau régional des droits d’accise enverra une copie du rapport d’inspection à la DSI, qu’elle conservera dans ses dossiers.
Instruments modifiés à la suite de l’approbation
19. Si un instrument approuvé est réétalonné ou autrement modifié de quelque manière qui pourrait avoir une incidence sur ses caractéristiques métrologiques, il ne peut plus être considéré comme étant approuvé aux fins des droits d’accise; il doit faire l’objet d’un nouvel examen. Le titulaire doit informer le bureau régional des droits d’accise de tout instrument qui a été modifié après avoir été approuvé et il doit prendre les mesures nécessaires pour qu’un nouvel examen soit effectué.
Retrait de l’approbation d’un instrument à la suite d’un nouvel examen
par. 148(4)
20. Si l’approbation d’un instrument déjà approuvé doit être retirée par suite d’un nouvel examen, la DSI annulera le certificat de conformité par écrit. Pour ce qui est des balances‑réservoirs, elle annulera, par écrit, le droit d’utiliser l’instrument aux fins des droits d’accise. De plus, la DSI effectuera ce qui suit :
- pour un densimètre numérique, un thermomètre numérique ou un système de mesure du débit massique, elle enregistrera le numéro de série de l’instrument et elle retirera l’étiquette qui y avait été apposée, ou elle demandera au bureau régional des droits d’accise responsable de retirer cette étiquette;
- pour un aréomètre ou un thermomètre de verre, elle enregistrera le numéro de série de l’instrument et elle effacera les deux derniers chiffres de l’année de tout examen antérieur et le symbole d’approbation gravés sur l’instrument;
- pour un pycnomètre ou une balance-réservoir, elle enregistrera tout simplement le numéro de série de l’instrument.
Présentation d’une nouvelle catégorie ou d’un nouveau type ou modèle d’instrument
Approbation d’une nouvelle catégorie ou d’un nouveau type ou modèle d’instrument
par. 148(2)
21. Un titulaire peut présenter une nouvelle catégorie ou un nouveau type ou modèle d’instrument aux fins d’examen. Le but d’obtenir l’approbation pour de nouveaux instruments est tout simplement de faire en sorte que la nouvelle catégorie ou le nouveau type ou modèle d’instrument soit acceptable. Il ne s’agit pas de l’approbation d’un instrument précis.
22. Lorsque de nouvelles catégories ou de nouveaux types ou modèles d’instrument sont présentés aux fins d’examen, la DSI peut examiner les instruments soumis ou les données fournies par le titulaire afin de vérifier si l’exactitude et la précision de l’instrument sont acceptables.
23. Lorsqu’un titulaire soumet un instrument aux fins d’examen et qu’il fournit à la DSI l’équipement et les moyens pour effectuer les essais et les mesures nécessaires pour prouver l’exactitude et la précision de cette nouvelle catégorie ou de ce nouveau type ou modèle d’instrument, la DSI peut entamer un examen officiel.
24. Si la DSI ne peut pas déterminer de manière satisfaisante l’exactitude et la précision de cette nouvelle catégorie ou de ce nouveau type ou modèle d’instrument, elle peut refuser d’examiner l’instrument.
25. Si l’exactitude et la précision de cette nouvelle catégorie ou de ce nouveau type ou modèle d’instrument sont acceptables, la DSI fournira une description de la catégorie, du type ou du modèle d’instrument à utiliser ainsi que toutes les exigences relatives à l’exactitude, à la précision et à l’usage approprié de l’instrument et toute autre exigence qu’elle jugera nécessaire. Ces renseignements seront également ajoutés au présent mémorandum à des fins de consultation ultérieure.
26. Il convient de noter que tout titulaire qui souhaite utiliser un instrument d’une nouvelle catégorie ou d’un nouveau type ou modèle que la DSI a approuvé doit tout de même soumettre cet instrument à la DSI afin de le faire examiner et approuver.
Frais d’examen des instruments
al. 304(1)j)
27. Conformément au Règlement sur les frais relatifs à l’examen initial d’instruments et à la fourniture de tables, les frais pour l’examen d’un instrument ou d’une nouvelle catégorie ou d’un nouveau type ou modèle d’instrument sont de 25,55 $ l’instrument. La DSI envoie l’avis de facture au bureau régional des droits d’accise du titulaire, puis le bureau régional facture le titulaire pour l’examen. Ce dernier doit verser le paiement de l’examen selon les instructions reçues du bureau régional des droits d’accise et non à la DSI.
Frais pour un nouvel examen
28. Lorsqu’un titulaire a reçu l’ordre écrit de présenter un instrument, ou une catégorie ou un type ou modèle d’instrument, déjà approuvé afin de le faire examiner de nouveau, aucuns frais ne seront facturés pour ce nouvel examen. Cependant, si c’est le titulaire qui demande le nouvel examen d’un instrument déjà approuvé, des frais de 25,55 $ s’appliqueront.
Symbole d’approbation
Une feuille d’érable rouge
29. La feuille d’érable rouge est le symbole d’approbation. Ce symbole ainsi que les deux derniers chiffres de l’année de l’examen sont gravés par jet de sable sur tous les thermomètres de verre et les aréomètres approuvés. Pour ce qui est des densimètres numériques, des thermomètres numériques, des balances-réservoirs et des systèmes de mesure du débit massique approuvés, ce symbole figure sur toutes les étiquettes à apposer sur ces instruments.

Thermomètre numérique
30. Le thermomètre numérique est un instrument conçu pour mesurer et afficher sous forme numérique la température selon l’échelle Celsius, au sens de la définition de l’Échelle internationale de température de 1990 adoptée par le Comité international des poids et mesures, et selon le Système international d’unités.
Spécifications
Échelle
31. Le thermomètre numérique doit avoir les caractéristiques suivantes :
- une étendue de mesure minimale de – 25 °C à + 45 °C;
- l’écart entre chaque valeur indiquée dans l’affichage numérique ne doit pas dépasser 0,1 °C.
Précision et vérification
32. L’erreur maximale tolérée lorsque la température est mesurée au moyen du thermomètre numérique est de + 0,3 °C, entre – 25 °C et + 45 °C.
Écart maximal toléré
33. Lors de la vérification du thermomètre numérique, à savoir s’il est conforme aux spécifications prévues dans le présent mémorandum, l’écart maximal toléré entre les erreurs en deux points qui sont séparés de 25 °C ne doit pas dépasser 0,4 °C.
Numéro de série – pièce principale
34. Le thermomètre numérique doit comporter un numéro de série unique sur la partie principale de l’instrument, et ce numéro doit être lisible et indélébile.
Numéro de série – pièces amovibles
35. Tout accessoire ou toute pièce ou partie amovible du thermomètre numérique doit porter soit le même numéro de série que celui sur la pièce principale du thermomètre, soit un numéro de série qui lui est propre.
Procédures d’examen
Responsabilités du titulaire
36. Lorsqu’un titulaire achète un thermomètre numérique approprié aux fins des droits d’accise, il peut prendre les dispositions nécessaires pour que le fournisseur du thermomètre numérique l’envoie directement à la DSI aux fins d’examen ou il peut le lui envoyer lui-même. La dénomination sociale du titulaire, sa personne‑ressource et ses coordonnées ainsi que l’adresse de l’établissement du titulaire où l’instrument doit être expédié doivent être clairement indiqués dans les documents qui accompagnent l’instrument envoyé par messager à la DSI pour être examiné. Si ces procédures ne sont pas suivies, la vérification pourrait être retardée ou l’instrument pourrait être renvoyé à l’expéditeur sans avoir été examiné. Si les documents sont complets, la DSI examinera le thermomètre numérique afin de vérifier s’il est conforme à toutes les spécifications.
Échec et nouvelle demande d’examen
37. Si le thermomètre numérique n’est pas conforme à toutes les spécifications, la DSI le renverra au titulaire. Avant de demander un autre examen, le titulaire doit donner une confirmation écrite à la DSI, qui démontre que des mesures correctives (p. ex., la réparation du thermomètre numérique par un technicien qualifié), ont été prises afin de veiller à ce que le thermomètre numérique soit conforme à toutes les spécifications. Lorsque la DSI a la certitude que de telles mesures peuvent avoir corrigé les lectures erronées, elle informera le titulaire que le thermomètre numérique peut être présenté aux fins d’autres examens.
Nouvel échec de l’examen
38. Si l’examen du thermomètre numérique mène encore à un échec, le titulaire doit prendre des mesures correctives avant de pouvoir demander un autre examen. Il doit présenter des preuves que de telles mesures ont été apportées après chaque examen échoué et ce, avant de demander un nouvel examen.
Approbation
Indication d’approbation d’un instrument
39. Pour connaître les procédures de la DSI sur la façon d’indiquer qu’un thermomètre numérique est approuvé, consultez le paragraphe 13 du présent mémorandum.
Nouvel examen d’un thermomètre numérique approuvé
Fréquence
40. Un thermomètre numérique déjà approuvé doit faire l’objet d’un nouvel examen tous les ans, environ un an suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période d’un an, le bureau régional des droits d’accise pourrait demander en tout temps le nouvel examen d’un thermomètre numérique déjà approuvé.
Procédures
41. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’un thermomètre numérique déjà approuvé. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’un thermomètre numérique déjà approuvé est un échec, consultez le paragraphe 20.
Thermomètre de verre
42. Le thermomètre de verre est un instrument conçu pour mesurer la température. Il est composé d’un tube de verre gradué avec un réservoir à l’une de ses extrémités, qui contient du mercure ou de l’alcool qui prend de l’expansion lorsqu’il est chauffé.
Spécifications
Type
43. Le thermomètre de verre doit être du type à tige et gradué selon l’échelle Celsius, au sens de la définition de l’Échelle internationale de température de 1990 adoptée par le Comité international des poids et mesures, et selon le Système international d’unités.
Construction
44. Le thermomètre de verre doit être un thermomètre à immersion qui est construit de manière à ce que la température qu’il indique corresponde exactement à celle du liquide dont il faut mesurer la température et dans lequel le thermomètre doit être immergé au moins jusqu’au sommet de la colonne de mercure. En règle générale, l’inscription « IMM » figure sur le thermomètre pour indiquer qu’il s’agit d’un thermomètre à immersion.
45. Le thermomètre de verre doit être droit, et sa section transversale extérieure doit être circulaire en quelque sorte. De plus, son diamètre doit être uniforme sur toute la longueur de la tige. Aucune partie du thermomètre ne peut avoir un diamètre dépassant 8 mm.
Verre
46. Le thermomètre de verre doit satisfaire aux deux conditions suivantes :
- il doit être fabriqué de verre thermométrique approprié;
- les contraintes à l’intérieur du verre du réservoir et de la tige doivent être réduites à un niveau suffisamment bas pour que les risques de rupture par chocs thermiques ou mécaniques soient minimes.
Liquide et gaz de remplissage
47. Le thermomètre de verre doit avoir les caractéristiques suivantes :
- il doit contenir du mercure de qualité réactif comme liquide de remplissage;
- l’espace au-dessus du mercure doit être rempli d’un gaz sec et inerte.
Échelle
48. L’échelle imprimée sur le thermomètre de verre doit être facilement lisible à travers la paroi d’un récipient de verre qui contient un liquide. De plus, l’échelle doit avoir les caractéristiques suivantes :
- une plage de mesure minimale de – 25 °C à + 45 °C;
- l’écart entre chaque valeur de l’échelle ne doit pas dépasser 0,5 °C.
Précision et vérification
49. Les normes de précision et de vérification suivantes doivent être respectées :
- lorsque le thermomètre de verre est utilisé pour mesurer la température, l’erreur maximale tolérée est de ∓ 0,3 °C, entre – 25 °C et + 45 °C;
- lors de la vérification du thermomètre de verre, à savoir s’il est conforme aux spécifications prévues dans le présent mémorandum, l’écart maximal toléré entre les erreurs en deux points qui sont séparés de 25 °C ne peut pas dépasser 0,4 °C.
Numéro de série
50. Tout thermomètre de verre doit porter un numéro de série unique qui est lisible et indélébile.
Procédures d’examen
Responsabilités du titulaire
51. Lorsqu’un titulaire achète un thermomètre de verre approprié aux fins des droits d’accise, il peut prendre les dispositions nécessaires pour que le fournisseur du thermomètre de verre l’envoie directement à la DSI aux fins d’examen ou il peut le l’envoyer lui-même. La dénomination sociale du titulaire, sa personne‑ressource et ses coordonnées ainsi que l’adresse de l’établissement où l’instrument doit être expédié doivent être clairement indiquées dans les documents qui accompagnent l’instrument envoyé par messager à la DSI pour être examiné. Si ces procédures ne sont pas suivies, la vérification pourrait être retardée ou l’instrument pourrait être renvoyé à l’expéditeur sans avoir été examiné. Si les documents sont complets, la DSI examinera le thermomètre de verre afin de vérifier s’il est conforme à toutes les spécifications.
Échec et nouvelle demande d’examen
52. Si le thermomètre de verre n’est pas conforme à toutes les spécifications, la DSI le renverra à l’expéditeur. Le fournisseur ou le titulaire devra faire parvenir à la DSI un autre thermomètre de verre aux fins d’examen. Si ce deuxième thermomètre de verre est conforme à toutes les spécifications, la DSI l’approuvera. Si le deuxième thermomètre de verre n’est pas conforme à toutes les spécifications, la DSI le renverra de nouveau à l’expéditeur.
53. Les procédures d’examen sont répétées jusqu’à ce qu’un nouveau thermomètre de verre soit conforme à toutes les spécifications. L’approbation finale de cet instrument sera accordée seulement à ce moment-là.
Approbation
Indication d’approbation d’un instrument
54. Pour connaître les procédures de la DSI sur la façon d’indiquer qu’un thermomètre de verre est approuvé, consultez le paragraphe 13 du présent mémorandum.
Nouvel examen d’un thermomètre de verre approuvé
Fréquence
55. Un thermomètre de verre déjà approuvé doit faire l’objet d’un nouvel examen cinq ans suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période de cinq ans, le bureau régional des droits d’accise pourrait demander en tout temps le nouvel examen d’un thermomètre de verre déjà approuvé.
Procédures
56. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’un thermomètre de verre déjà approuvé. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’un thermomètre de verre déjà approuvé est un échec, consultez le paragraphe 20.
Aréomètre
57. L’aréomètre est un instrument conçu pour mesurer la masse volumique (c.-à-d., la masse par unité de volume) d’un liquide.
Spécifications
58. L’aréomètre doit présenter les caractéristiques suivantes :
- il est fabriqué de verre et conçu pour mesurer la masse volumique de solutions d’eau et d’alcool éthylique absolu (spiritueux non obscurcis);
- il est gradué et étalonné en unités de masse volumique (kg/m3) à la température de référence standard de 20 °C;
- il est gradué de façon à être lu au niveau de la surface libre horizontale du liquide.
Description
59. L’aréomètre doit être composé d’une carène cylindrique qui satisfait aux exigences suivantes :
- la partie inférieure, de forme conique ou hémisphérique, est construite de manière à empêcher toute présence de bulles d’air;
- la partie supérieure est soudée à une tige cylindrique creuse fermée à son extrémité supérieure;
- toute la surface extérieure est symétrique par rapport à l’axe longitudinal de l’aréomètre;
- la matière constituant la charge pour ajuster la masse de l’aréomètre est fixée à la partie inférieure de l’aréomètre;
- aucune partie de l’aréomètre ne comporte des matières libres.
Échelle
60. La tige de l’aréomètre doit contenir une seule échelle graduée qui satisfait aux exigences suivantes :
- des traits repères de l’échelle graduée doivent être indiqués sur un support, qui est bien fixé à l’intérieur de la tige;
- des marques de référence doivent figurer sur le support de l’échelle et sur la tige de verre de sorte que tout déplacement de support de l’échelle puisse être facilement constaté;
- l’étendue de l’échelle nominale doit être de 20 kg/m3;
- l’échelle doit être graduée en unités de 0,2 kg/m3.
Dimensions
61. L’aréomètre doit avoir les dimensions suivantes :
- sa longueur totale ne doit pas dépasser 300 mm;
- le diamètre de la carène cylindrique ne doit pas dépasser 40 mm;
- le volume situé sous la limite inférieure de l’échelle nominale ne doit pas dépasser 125 mL;
- la tige doit avoir un diamètre minimal de 4 mm.
Précision et vérification
62. L’aréomètre doit satisfaire aux exigences suivantes:
- il doit avoir une erreur maximale tolérée de ∓ 0,2 kg/m3;
- il doit être utilisé pour déterminer la masse volumique d’un liquide à la température de mesure ayant une erreur maximale tolérée de ∓ 0,5 °C.
63. Lorsque l’aréomètre fait l’objet d’un examen pour vérifier s’il est conforme aux spécifications prévues dans le présent mémorandum, au moins trois points répartis uniformément sur toute la longueur de l’échelle nominale doivent être examinés.
Numéro de série
64. Le support de l’échelle graduée de l’aréomètre doit porter un numéro de série unique qui est lisible et indélébile.
Valeurs de la masse volumique et de la tension superficielle
65. L’aréomètre doit avoir les valeurs suivantes de la masse volumique mesurée à 20 °C qui correspondent aux valeurs de la tension superficielle à 20 °C des solutions d’alcool éthylique et d’eau :
Masse volumique à 20°C kg/m3 | Tension superficielle à 20°C mN/m |
---|---|
780 | 21,1 |
786 | 22,3 |
790 | 22,4 |
794 | 22,7 |
800 | 22,9 |
806 | 23,2 |
810 | 23,4 |
814 | 23,5 |
820 | 23,8 |
826 | 24,1 |
830 | 24,3 |
834 | 24,4 |
840 | 24,7 |
846 | 25,0 |
850 | 25,2 |
854 | 25,3 |
860 | 25,6 |
866 | 25,9 |
870 | 26,1 |
874 | 26,3 |
880 | 26,5 |
886 | 26,8 |
890 | 27,0 |
894 | 27,1 |
900 | 27,5 |
906 | 27,8 |
910 | 28,0 |
914 | 28,2 |
920 | 28,6 |
926 | 29,0 |
930 | 29,4 |
934 | 29,8 |
940 | 30,4 |
946 | 31,3 |
950 | 32,1 |
954 | 32,9 |
960 | 34,7 |
966 | 37,1 |
970 | 39,1 |
974 | 41,7 |
980 | 46,2 |
986 | 51,9 |
990 | 56,5 |
994 | 62,0 |
1000 | 80,5 |
Procédures d’examen
Responsabilités du titulaire
66. Lorsqu’un titulaire achète un aréomètre aux fins des droits d’accise, il peut prendre les dispositions nécessaires pour que le fournisseur de l’aréomètre l’envoie directement à la DSI aux fins d’examen ou il peut l’envoyer lui-même. La dénomination sociale du titulaire, sa personne-ressource et ses coordonnées ainsi que l’adresse de l’établissement du titulaire où l’instrument doit être expédié doivent être clairement indiqués dans les documents qui accompagnent l’instrument envoyé par messager à la DSI aux fins de vérification. Si ces procédures ne sont pas suivies, la vérification pourrait être retardée ou l’instrument pourrait être renvoyé à l’expéditeur sans avoir été examiné. Si les documents sont complets, la DSI examinera l’aréomètre afin de vérifier s’il est conforme à toutes les spécifications.
Échec et nouvelle demande d’examen
67. Si l’aréomètre n’est pas conforme à toutes les spécifications, la DSI le renverra à l’expéditeur. Le fournisseur ou le titulaire devra faire parvenir à la DSI un autre aréomètre aux fins d’examen. Si ce deuxième aréomètre est conforme à toutes les spécifications, la DSI l’approuvera. Si le deuxième aréomètre n’est pas conforme à toutes les spécifications, la DSI le renverra à l’expéditeur.
68. Les procédures d’examen sont répétées jusqu’à ce qu’un nouvel aréomètre soit conforme à toutes les spécifications. L’approbation finale de cet instrument sera accordée seulement à ce moment‑là.
Approbation
Indication d’approbation d'un instrument
69. Pour connaître les procédures de la DSI sur la façon d'indiquer qu’un aréomètre est approuvé, consultez le paragraphe 13 du présent mémorandum.
Nouvel examen d’un aréomètre approuvé
Fréquence
70. Un aréomètre déjà approuvé doit faire l’objet d’un nouvel examen cinq ans suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période de cinq ans, le bureau régional des droits d’accise pourrait demander en tout temps le nouvel examen d’un aréomètre déjà approuvé.
Procédures
71. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’un aréomètre déjà approuvé. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’un aréomètre déjà approuvé est un échec, consultez le paragraphe 20.
Densimètre numérique
72. Le densimètre numérique est un instrument conçu pour mesurer et afficher sous forme numérique la masse volumique (c.-à-d., la masse par unité de volume) d’un liquide.
Spécifications
Échelle
73. Le densimètre numérique doit afficher la masse volumique d’un liquide en g/cm3.
Étendue
74. L’étendue de mesure minimale d’un densimètre numérique doit être de 0,00000 à 1,00000 g/cm3 à 20 °C.
Température de référence
75. Le densimètre numérique doit être normalisé et utilisé pour déterminer la masse volumique d’un liquide à la température de référence standard de 20 °C, et l’erreur maximale tolérée est de ∓ 0,02 °C.
Précision
76. Le densimètre numérique doit afficher la masse volumique d’un liquide avec une erreur maximale tolérée de ∓ 0,00002 g/cm3.
Numéro de série
77. Tout densimètre numérique doit porter un numéro de série unique à l’extérieur de l’instrument, qui est lisible et indélébile.
Procédures d’examen
Responsabilités du titulaire
78. Si un titulaire souhaite utiliser un densimètre numérique, il doit en informer son bureau régional des droits d’accise par écrit, avec qui il devra prendre les dispositions nécessaires pour qu’un préposé des droits d’accise assiste à l’examen.
Documents envoyés au titulaire
79. Le bureau régional des droits d’accise enverra à la DSI un avis au sujet de l’utilisation d’un densimètre numérique. La DSI fera ensuite parvenir les éléments suivants au titulaire :
- une lettre indiquant la procédure générale à suivre pour l’examen d’un densimètre numérique;
- trois échantillons de spiritueux de teneur certifiée à utiliser pour l’examen.
Vérification de la teneur en alcool
80. Le préposé des droits d’accise qui assiste à l’examen doit vérifier si le densimètre numérique est conforme à toutes les spécifications et signer le document qui renferme les résultats. Le titulaire présentera à la DSI les résultats de la teneur en alcool qu’il a obtenus pour les trois échantillons de spiritueux. La DSI comparera les résultats du titulaire aux valeurs certifiées des échantillons. Si tous les résultats ont un écart qui ne dépasse pas ∓ 0,05 % d’alcool éthylique absolu par volume à 20 °C par rapport à la valeur certifiée correspondante de chacun des échantillons, la DSI approuvera le densimètre numérique.
Échec et nouvelle demande d’examen
81. Lorsqu’au moins une des valeurs moyennes a un écart supérieur à ∓ 0,05 % d’alcool éthylique absolu par volume à 20 °C par rapport à la valeur certifiée correspondante des échantillons de spiritueux, la DSI rejettera les résultats. Avant de demander un autre examen, le titulaire doit donner une confirmation écrite au bureau régional des droits d’accise dans laquelle il indique les mesures correctives ayant été prises pour corriger les lectures erronées obtenues (p. ex., la réparation de l’instrument par un technicien qualifié). Le bureau régional des droits d’accise enverra ces renseignements à la DSI. Après avoir reçu la confirmation que des mesures correctives ont été appliquées et qu’elle a la certitude que ces mesures peuvent avoir corrigé les lectures erronées, la DSI informera le titulaire que le densimètre numérique peut être présenté aux fins d’un autre examen. Elle fera ensuite parvenir au titulaire trois nouveaux échantillons de spiritueux de teneur certifiée pour que l’examen soit fait de nouveau.
Nouvel échec de l’examen
82. Si au moins une des valeurs moyennes de cet autre examen a toujours un écart supérieur à ∓ 0,05 % d’alcool éthylique absolu par volume à 20 °C par rapport à la valeur certifiée correspondante des échantillons de spiritueux, le titulaire recevra un avis que le densimètre numérique a échoué de nouveau et qu’il doit prendre des mesures correctives avant de pouvoir demander un autre examen. Il doit présenter des preuves que de telles mesures ont été apportées après chaque examen échoué et ce, avant de demander un nouvel examen.
Approbation
83. L’approbation d’un densimètre numérique est fondée sur tous les résultats dont il est question à la section précédente ainsi que sur les renseignements fournis par le bureau régional des droits d’accise au cours du processus d’examen.
Indication d’approbation d’un instrument
84. Pour connaître les procédures de la DSI sur la façon d’indiquer qu’un densimètre numérique est approuvé, consultez le paragraphe 13 du présent mémorandum.
Nouvel examen d’un densimètre numérique
Fréquence
85. Un densimètre numérique déjà approuvé doit faire l’objet d’un nouvel examen deux ans suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période de deux ans, le bureau régional des droits d’accise peut demander en tout temps le nouvel examen d’un densimètre numérique déjà approuvé.
Procédures
86. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’un densimètre numérique déjà approuvé. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’un densimètre numérique déjà approuvé est un échec, consultez le paragraphe 20.
Pycnomètre
87. Le pycnomètre est un instrument conçu pour mesurer la masse volumique (c.-à-d., la masse par unité de volume) d'un liquide en fonction de la température.
Spécifications
88. Le pycnomètre doit satisfaire à toutes les exigences suivantes :
- il doit être fabriqué de verre;
- il doit être conçu pour déterminer la masse d’un liquide à 20 °C;
- il doit avoir une capacité nominale de 25 ou 50 mL.
Description
89. Le pycnomètre doit être constitué d’un flacon qui satisfait à toutes les exigences suivantes :
- le fond du flacon est plat;
- la partie supérieure du flacon est constituée d’un col allongé;
- le col allongé est coiffé d’un bouchon hermétique amovible.
90. Le pycnomètre doit être construit de manière à empêcher la présence de bulles d’air.
Température de référence
91. Le pycnomètre doit être étalonné et il doit servir à déterminer la masse d’un liquide à la température de référence standard de 20 °C, avec une erreur maximale tolérée de ∓ 0,05 °C.
Précision
92. L’erreur maximale tolérée du pycnomètre est de ∓ 0,0001 g/cm3 à la température de référence standard de 20 °C.
Numéro de série
93. Le flacon du pycnomètre et son bouchon doivent porter un numéro de série unique qui est lisible et indélébile.
Procédures d’examen
Responsabilités du titulaire
94. Un titulaire qui souhaite utiliser un pycnomètre doit en informer son bureau régional des droits d’accise par écrit, avec qui il doit prendre les dispositions nécessaires pour qu’un préposé des droits d’accise assiste à l’examen.
Documents envoyés au titulaire
95. Le bureau régional des droits d’accise enverra à la DSI un avis au sujet de l’utilisation d’un pycnomètre. La DSI fera ensuite parvenir les éléments suivants au titulaire :
- une lettre indiquant la procédure générale à suivre pour l’examen d’un pycnomètre;
- trois échantillons de spiritueux de teneur certifiée à utiliser pour l’examen.
Vérification de la teneur en alcool
96. Le préposé des droits d’accise qui assiste à l’examen doit vérifier si le pycnomètre est conforme à toutes les spécifications et signer le document qui renferme les résultats. Le titulaire présentera à la DSI les résultats de la teneur en alcool qu’il a obtenus pour les trois échantillons de spiritueux. La DSI comparera les résultats du titulaire aux valeurs certifiées des échantillons. Si tous les résultats ont un écart qui ne dépasse pas ∓ 0,1 % d’alcool éthylique absolu par volume à 20 °C par rapport à la valeur certifiée correspondante de chacun des échantillons, la DSI approuvera le pycnomètre.
Échec et nouvelle demande d’examen
97. Lorsqu’au moins une des valeurs moyennes a un écart supérieur à ∓ 0,1 % d’alcool éthylique absolu par volume à 20 °C par rapport à la valeur certifiée correspondante des échantillons de spiritueux, la DSI rejettera les résultats. Avant de demander un autre examen, le titulaire doit donner une confirmation écrite au bureau régional des droits d’accise dans laquelle il indique les mesures correctives ayant été prises pour corriger les lectures erronées obtenues (par exemple, le nettoyage du pycnomètre). Le bureau régional des droits d’accise enverra ces renseignements à la DSI. Après avoir reçu la confirmation écrite que des mesures correctives ont été appliquées et qu’elle a la certitude que ces mesures peuvent avoir corrigé les lectures erronées, la DSI informera le titulaire que le pycnomètre peut être présenté aux fins d’un autre examen. Elle fera ensuite parvenir au titulaire trois nouveaux échantillons de spiritueux de teneur certifiée pour que l’examen soit fait de nouveau.
Nouvel échec de l’examen
98. Si au moins une des valeurs moyennes de cet autre examen a toujours un écart supérieur à ∓ 0,1 % d’alcool éthylique absolu par volume à 20 °C par rapport à la valeur certifiée correspondante des échantillons de spiritueux, le titulaire recevra un avis que le pycnomètre a échoué de nouveau et qu’il doit prendre des mesures correctives avant de pouvoir demander un autre examen. Il doit présenter des preuves que de telles mesures correctives ont été apportées après chaque examen échoué et ce, avant de demander un nouvel examen.
Approbation
99. L’approbation d’un pycnomètre est fondée sur tous les résultats dont il est question à la section précédente ainsi que sur les renseignements fournis par le bureau régional des droits d’accise au cours du processus d’examen.
Indication d’approbation d’un instrument
100. Pour connaître les procédures de la DSI sur la façon d’indiquer qu’un pycnomètre est approuvé, consultez le paragraphe 13 du présent mémorandum.
Nouvel examen d’un pycnomètre approuvé
Fréquence
101. Un pycnomètre déjà approuvé doit faire l’objet d’un nouvel examen deux ans suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période de deux ans, le bureau régional des droits d’accise peut demander en tout temps le nouvel examen d’un pycnomètre déjà approuvé.
Procédures
102. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’un pycnomètre déjà approuvé. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’un pycnomètre déjà approuvé est un échec, consultez le paragraphe 20.
Système de mesure du débit massique
103. Le système de mesure du débit massique (le SMDM) est conçu pour mesurer la masse volumique d’un liquide circulant dans un élément. Il est constitué d’un débitmètre massique et d’un compteur électronique compatible et approuvé.
104. Un débitmètre massique, aussi connu sous le nom de débitmètre à inertie ou débitmètre (ou compteur) de type Coriolis, est un appareil qui permet de mesurer le débit massique d’un liquide circulant dans un tube. Le débit massique est la masse du liquide qui traverse un point fixe par unité de temps.
105. Lorsqu’un SMDM affiche la masse volumique ou la température, ces lectures ne doivent pas servir à déterminer la teneur en alcool aux fins de l’accise. Les titulaires doivent utiliser d’autres instruments approuvés pour mesurer la masse volumique, comme des densimètres numériques ou des aréomètres et des thermomètres. La teneur en alcool doit être déterminée à partir de la lecture de la masse volumique obtenue et des Tables alcoométriques canadiennes, 1980 (pour les aréomètres) ou des Tables alcoométriques canadiennes, 1996 (pour les densimètres numériques).
Spécifications
106. Le SMDM est conçu pour déterminer la quantité d’alcool en masse. Il pourrait faire l’objet d’un examen plus approfondi aux fins des droits d’accise seulement s’il satisfait à toutes les exigences suivantes :
- il s’agit d’un SMDM d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle qui est approuvé par le ministre d’Industrie Canada en vertu de la Loi sur les poids et mesures;
- il s’agit d’un SMDM d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle qui satisfait aux exigences prévues dans le Règlement sur les poids et mesures en application de la Loi sur les poids et mesures et qui fonctionne sans dépasser les marges d’erreur appropriées (∓ 0,3 %) prévues dans le Règlement sur les poids et mesures ou la prescription ministérielle;
- il permet de mesurer la masse, en kilogrammes, de spiritueux non obscurcis;
- il s’agit de l’instrument à utiliser pour mesurer les spiritueux non obscurcis lorsque la teneur en alcool est constante (elle ne varie pas) au cours de la période de prise de mesures;
- il peut être utilisé pour mesurer des lots discrets de spiritueux non obscurcis de teneurs diverses (p. ex., lors du déchargement d’un camion-citerne), à condition qu’à chaque teneur, la masse soit mesurée et consignée séparément, ainsi que la teneur en alcool correspondante ayant été déterminée au moyen d’un instrument approuvé qui n’est pas un SMDM;
- il est installé aux endroits prévus aux fins des droits d’accise où l’alcool est reçu, par exemple, peu après le point de distillation où l’alcool adopte sa forme liquide, ou il est situé soit immédiatement avant que l’alcool soit dénaturé, soit à tout autre endroit approuvé par le préposé des droits d’accise;
- il est installé conformément aux recommandations du fabricant et à l’avis d’approbation conditionnelle de Mesures Canada;
- il est accompagné de tous les appareils nécessaires pour assurer un degré acceptable d’exactitude et de précision (p. ex., un purgeur d’air ou un dégazeur, des systèmes de refroidissement de l’alcool);
- il est doté d’une capacité de mesure optimale pour les divers débits auxquels le titulaire exercera ses activités;
- il s’agit d’un système protégé contre les modifications non autorisées (p. ex., il est muni d’un système de verrouillage avant que l’alcool passe dans le réservoir). Des procédures de contrôle doivent avoir été mises en place pour toutes les valves d’échantillonnage installées avant l’utilisation du SMDM pour faire en sorte que des quantités importantes d’alcool n’aient pas été enlevées. Les procédures de contrôle pourraient comprendre, entre autres, un cadenas sur la valve, un registre des échantillons indiquant le jour et l’heure de la prise de l’échantillon, le nom de la personne qui l’a prise et la quantité prélevée pour l’échantillonnage;
- le SMDM est un appareil fermé qui empêche le décrochage ou toute modification ou détérioration non autorisées de ses caractéristiques métrologiques, ou l’usage frauduleux du SMDM;
- il est conçu de manière à permettre un nouvel examen du SMDM tous les deux ans. Par exemple, un conduit scellé peut être ouvert pour déterminer l’alcool mesuré par le SMDM, puis scellé de nouveau par un préposé des droits d’accise afin de permettre le fonctionnement normal du SMDM.
Procédures d’examen
Responsabilités du titulaire
107. Le titulaire informera son bureau régional des droits d’accise qu’il a acquis un SMDM qui satisfait à toutes les exigences énoncées au paragraphe 106 du présent mémorandum, qu’il souhaite faire examiner et approuver l’instrument aux fins des droits d’accise.
108. Le processus d’approbation d’un SMDM comprend un essai sur place effectué par un fournisseur de services autorisé en présence d’un préposé des droits d’accise. Le titulaire doit prendre des mesures avec le fournisseur de services autorisé pour que ce dernier effectue l’essai sur place, conformément aux exigences de l’ARC. Cela signifie que l’essai doit se faire par l’application de méthodes d’essai gravimétrique, et non volumétrique, à trois débits distincts : lent, intermédiaire et élevé.
109. Le titulaire doit effectuer un essai préliminaire sur chaque SMDM à chacun des différents débits avant de confirmer la date prévue de l’essai sur place. En réglant les problèmes susceptibles de se produire avant la date d’essai, il sera possible de diminuer les risques d’échec du SMDM lors de l’essai.
Examen du SMDM
110. Un préposé des droits d’accise doit être présent pendant l’essai du SMDM pour vérifier que le SMDM soit conforme à toutes les spécifications, être témoin de l’essai et s’assurer que les exigences de l’ARC sont respectées. Le fournisseur de services autorisé effectuera l’examen conformément aux dispositions de la Loi sur les poids et mesures et du Règlement sur les poids et mesures en présence du préposé des droits d’accise. Ce dernier enregistrera les données de l’essai (p. ex., le débit, la masse) provenant du SMDM et de la balance de référence et il communiquera les données recueillies à la DSI. Cette dernière évaluera les résultats, puis approuvera ou au rejettera le SMDM.
111. Le SMDM doit être conforme à toutes les spécifications prévues à divers débits, tel qu’il est stipulé dans le Règlement sur les poids et mesures ou prévu dans la prescription ministérielle. Les essais sont répétés trois fois à chaque débit, et les résultats de l’essai ne doivent pas dépasser le seuil de tolérance admis par Mesures Canada (∓ 0,3 %).
112. L’essai du SMDM doit être effectué avec de l’alcool éthylique dont la teneur est comparable à celle à laquelle il sera utilisé. Si le SMDM sera utilisé avec des solutions d’alcool éthylique et d’eau (spiritueux non obscurcis) dont l’échelle de la masse volumique est supérieure à 100 kg/m3 à 20 °C, le compteur doit être mis à l’essai (aux trois débits) aux teneurs en alcool maximale et minimale avec lesquelles le compteur sera utilisé, sans faire l’objet d’un réétalonnage.
113. Les SMDM qui sont utilisés pour décharger un camion-citerne doivent également faire l’objet d’essais d’épuisement du produit, avec succès, pour veiller à ce que le purgeur d’air ou le dégazeur fonctionnent correctement.
Sceau des droits d’accise
114. Après que l’essai sur place sera terminé, le préposé des droits d’accise apposera un sceau des droits d’accise sur chacune des composantes du SMDM pour empêcher les modifications non autorisées.
Échec et nouvelle demande d’examen
115. Si le SMDM n’est pas conforme à toutes les spécifications et à l’essai requis, la DSI en informera le bureau régional des droits d’accise. Ce dernier informera le titulaire que le SMDM ne satisfait pas aux exigences et que des mesures correctives doivent être prises avant qu’il puisse demander un autre examen. Le titulaire doit présenter au bureau régional des droits d’accise une confirmation écrite indiquant que des mesures ont été prises pour corriger les lectures erronées obtenues, comme la réparation ou le réétalonnage du système par un technicien qualifié, avant de demander un autre examen. Le bureau régional des droits d’accise transmettra ces renseignements à la DSI. Lorsque cette dernière aura reçu l’information et qu’elle a la certitude que les mesures correctives peuvent avoir corrigé les lectures erronées, elle informera le titulaire, par l’intermédiaire du bureau régional des droits d’accise, que le SMDM peut être soumis à un nouvel examen. Le nouvel examen se fait suivant la procédure décrite ci‑dessus.
Nouvel échec de l’examen
116. Si l’essai pour le SMDM mène encore à un échec, le titulaire doit prendre des mesures correctives avant de pouvoir demander un autre examen. Il doit présenter des preuves que de telles mesures correctives ont été apportées après chaque examen échoué et ce, avant de demander un nouvel examen.
Approbation
117. L’approbation d’un SMDM est fondée sur tous les résultats dont il est question à la section précédente ainsi que sur les renseignements fournis par le bureau régional des droits d’accise au cours du processus d’examen.
118. La DSI approuvera l’utilisation du SMDM pour déterminer la teneur en alcool aux fins des droits d’accise seulement si le fournisseur de services autorisé et le bureau régional des droits d’accise sont tous les deux convaincus que le SMDM fonctionnera adéquatement.
Indication d’approbation d’un instrument
119. Pour connaître les procédures de la DSI sur la façon d’indiquer qu’un SMDM est approuvé, consultez le paragraphe 13 du présent mémorandum.
Nouvel examen d’un système de mesure du débit massique
Fréquence
120. Un SMDM déjà approuvé doit faire l’objet d’un nouvel examen deux ans suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période de deux ans, le bureau régional des droits d’accise peut demander en tout temps le nouvel examen d’un SMDM déjà approuvé.
Procédures
121. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’un SMDM déjà approuvé. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’un SMDM déjà approuvé est un échec, consultez le paragraphe 20.
Balance-réservoir
122. La balance-réservoir est conçue pour mesurer la masse de liquides. Cet instrument peut être mécanique ou entièrement électronique. Dans le cas d’une balance-réservoir électronique, les cellules de pesage qui sont fixées en fonction de la compression ou de la tension peuvent détecter le poids d’un liquide.
En vertu des nouvelles exigences de Mesures Canada, toutes les balances-réservoirs dont l’inspection initiale se fait après le 31 décembre 2011 doivent être dotées de cellules de pesage adéquates et approuvées.
Spécifications
123. La balance-réservoir est conçue pour déterminer la quantité d’alcool en masse. Elle pourrait faire l’objet d’un examen plus approfondi aux fins des droits d’accise seulement s’il satisfait à toutes les exigences suivantes :
- il s’agit d’une balance‑réservoir d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle qui sont approuvés par le ministre d’Industrie Canada en vertu de la Loi sur les poids et mesures;
- il s’agit d’une balance‑réservoir d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle qui satisfait aux exigences prévues dans les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) prises en vertu de la Loi sur les poids et mesures, et cette balance-réservoir fonctionne sans dépasser les marges d’erreur appropriées prévues dans ces normes;
- elle permet de mesurer la quantité d’alcool en unités métriques de masse;
- elle est installée aux endroits prévus aux fins des droits d’accise où l’alcool est reçu, par exemple, peu après le point de distillation où l’alcool adopte sa forme liquide, ou elle est située immédiatement avant que l’alcool soit dénaturé;
- elle est accompagnée de tous les appareils nécessaires pour assurer un degré acceptable d’exactitude et de précision;
- il s’agit d’un système protégé contre les modifications non autorisées (p. ex., il est muni d’un système de verrouillage avant que l’alcool passe dans le réservoir). Des procédures de contrôle doivent avoir été mises en place pour toutes les valves d’échantillonnage installées avant l’utilisation de la balance‑réservoir pour faire en sorte que des quantités importantes d’alcool n’aient pas été enlevées. Les procédures de contrôle pourraient comprendre, entre autres, un cadenas sur la valve, un registre des échantillons indiquant le jour et l’heure de la prise de l’échantillon, le nom de la personne qui l’a prise et la quantité prélevée pour l’échantillonnage;
- la balance‑réservoir est un appareil fermé qui empêche la falsification ou toute modification ou détérioration non autorisées de ses caractéristiques métrologiques, ou l’usage frauduleux de la balance‑réservoir;
- elle est conçue de manière à permettre un nouvel examen tous les deux ans par un fournisseur de services autorisé.
Procédures d’examen
Responsabilités du titulaire
124. Le titulaire informera son bureau régional des droits d’accise qu’il a acquis une balance-réservoir qui satisfait à toutes les exigences énoncées au paragraphe 123 du présent mémorandum, et qu’il souhaite faire examiner et approuver l’instrument aux fins des droits d’accise.
125. Le processus d’approbation d’une balance-réservoir comprend un essai sur place effectué par un fournisseur de services autorisé en présence d’un préposé des droits d’accise. Le titulaire doit prendre les mesures avec le fournisseur de services autorisé pour que ce dernier effectue l’essai sur place, conformément aux exigences de l’ARC et de Mesures Canada.
Examen de la balance‑réservoir
126. Un préposé des droits d’accise doit être présent pendant l’essai de la balance‑réservoir pour vérifier qu’elle est conforme à toutes les spécifications, être témoin de l’essai et s’assurer que les exigences de l’ARC sont respectées. Le fournisseur de services autorisé effectuera l’examen conformément aux dispositions de la Loi sur les poids et mesures et du Règlement sur les poids et mesures en présence du préposé des droits d’accise.
127. La balance‑réservoir doit être conforme à toutes les spécifications prévues dans les Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998). Le titulaire doit présenter les documents à l’appui provenant du fournisseur de services autorisé, qui indiquent que la balance‑réservoir satisfait à ces exigences.
Sceau des droits d’accise
128. Après que l’essai sur place sera terminé, le préposé des droits d’accise apposera un sceau sur chacune des composantes de la balance‑réservoir pour empêcher toute modification non autorisée.
Échec et nouvelle demande d’examen
129. Si la balance‑réservoir n’est pas conforme à toutes les spécifications et à l’essai requis, des mesures correctives doivent être prises. Ces mesures peuvent comprendre la réparation et/ou le réétalonnage de la balance‑réservoir par un technicien qualifié. Avant de demander un autre examen, le titulaire doit présenter au bureau régional des droits d’accise une confirmation écrite indiquant que des mesures ont été prises pour corriger les lectures erronées obtenues. Le nouvel examen se fait suivant les procédures décrites ci-dessus.
Nouvel échec de l’examen
130. Si l’essai pour la balance‑réservoir mène encore à un échec, le titulaire doit prendre des mesures correctives avant de pouvoir demander un autre examen. Il doit présenter des preuves que de telles mesures correctives ont été apportées après chaque examen échoué et ce, avant de demander un nouvel examen.
Approbation
131. L’approbation d’une balance‑réservoir est fondée sur tous les résultats dont il est question à la section précédente ainsi que sur les renseignements fournis par le bureau régional des droits d’accise au cours du processus d’examen.
132. L’utilisation de la balance‑réservoir pour la détermination de la teneur en alcool aux fins des droits d’accise est permise seulement si le fournisseur de services autorisé et le bureau régional des droits d’accise sont tous les deux convaincus que la balance‑réservoir fonctionnera adéquatement.
Indication d’approbation d’un instrument
133. Pour connaître les procédures sur la façon d’indiquer qu’une balance‑réservoir est approuvée, consultez le paragraphe 15 du présent mémorandum.
Nouvel examen d’une balance-réservoir approuvée
Fréquence
134. Toute balance‑réservoir déjà approuvée doit faire l’objet d’un nouvel examen tous les deux ans suivant la dernière date d’approbation. La DSI informera le titulaire par écrit lorsqu’un nouvel examen est requis. Indépendamment de la période de deux ans, le bureau régional des droits d’accise peut demander en tout temps le nouvel examen d’une balance‑réservoir déjà approuvée.
Procédures
135. Consultez les paragraphes 17 et 18 du présent mémorandum pour connaître les procédures de la DSI et les procédures générales à suivre pour le nouvel examen d’une balance‑réservoir déjà approuvée. Pour connaître les procédures de la DSI lorsque le résultat du nouvel examen d’une balance‑réservoir déjà approuvée est un échec, consultez le paragraphe 20.
Contraventions et pénalités
Défaut de se conformer
136. Tout titulaire qui utilise un instrument approuvé à d’autres fins que celles des droits d’accise, qui ne se conforment pas aux exigences d’entretien et qui n’observe pas les procédures d’examen ou de nouvel examen décrites dans le présent mémorandum peut être passible d’une pénalité aux termes de la Loi.
Pour voir tous les mémorandums sur les droits d’accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise
Note 1 Afin d’alléger la lecture du présent mémorandum, le terme « titulaire » sera utilisé pour désigner à la fois un « titulaire de licence d’alcool » et un « utilisateur agréé », lorsqu'il est question des procédures d’examen ou de nouvel examen des instruments. Ces expressions sont définies aux paragraphes 7 et 8 du présent mémorandum.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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