Mentions obligatoires sur les produits de vapotage

Avis sur les droits d’accise EDN83

Juillet 2024

La présente version remplace celle datée de septembre 2022. Le présent avis a été mis à jour pour ajouter des informations concernant des modifications apportées à la Loi de 2001 sur l’accise qui ont été introduites dans le projet de loi C-59, Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, qui a reçu la sanction royale le 20 juin 2024.

Le présent avis renferme des renseignements sur les mentions obligatoires que doivent porter les produits de vapotage, et a été préparé à l’intention des personnes qui prévoient exercer des activités réglementées aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise en ce qui concerne les produits de vapotage non destinés au marché des marchandises acquittées.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l’accise. De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Table des matières

Aperçu

L’Agence du revenu du Canada est responsable de l’administration et de l’exécution du cadre des droits d’accise pour les produits de vapotage aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise. Tout produit de vapotage destiné au marché des marchandises acquittées doit respecter les exigences d’estampillage énoncées dans l’avis sur les droits d’accise EDN80, Aperçu des timbres d’accise de vapotage, et les mentions prévues par règlement comme il est indiqué dans l’avis sur les droits d’accise EDN89, Renseignements généraux – Modifications législatives concernant les produits de vapotage. Les produits de vapotage qui ne sont pas destinés au marché des marchandises acquittées parce qu’ils sont destinés à être exportés ou à être vendus à un représentant accrédité doivent porter les mentions prévues.

Définitions

Les termes suivants sont utilisés dans le présent avis et sont définis dans la Loi ou le Règlement.

Un contenant, en ce qui concerne un produit de vapotage, est une enveloppe, un paquet, une cartouche, une boîte, une caisse, une bouteille, une ampoule ou autre contenant le renfermant.

Un produit de vapotage est considéré comme emballé s’il se trouve dans le plus petit emballage dans lequel il est vendu au consommateur, y compris l’enveloppe extérieure, l’emballage, la boîte ou autre contenant.

Un produit de vapotage est considéré comme estampillé lorsqu’un timbre d’accise de vapotage ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit de vapotage sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés sur le produit de vapotage, ou sur son contenant, selon les modalités réglementaires pour indiquer que le droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés.

L’exportation est le fait d’exporter du Canada.

La fabrication, relativement à un produit de vapotage, désigne toute étape de production du produit de vapotage, y compris l’insertion d’une substance de vapotage dans un dispositif de vapotage et l’emballage d’un produit de vapotage. La fabrication n’inclut pas l’estampillage de produits de vapotage.

La mention obligatoire pour vapotage est la mention réglementaire que doit porter, en application de la Loi, un contenant de produits de vapotage qui n’ont pas à être estampillés en vertu de la Loi.

Une personne s’entend d’un particulier, d’une société de personnes, d’une personne morale, d’une fiducie, d’un gouvernement ou d’une succession, ainsi que de l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.

Application de l’exigence de mention obligatoire pour vapotage

Aux termes du paragraphe 158.5(1), un produit de vapotage ne peut être déposé dans un entrepôt d’accise que si les mentions prévues y ont été imprimées ou apposées.

À compter du 1er janvier 2024, le paragraphe 158.5(1.1) exige que les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions réglementaires soient imprimées sur les contenants de produits de vapotage qui sont retirés des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage pour être exportés ou livrés à un représentant accrédité. Par conséquent, les produits de vapotage peuvent être exportés ou livrés à un représentant accrédité directement des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage. L’exportation ou la livraison doit se faire avant la fin du deuxième mois civil suivant le mois civil au cours duquel l’importation ou l’emballage a été effectué, si les mentions sont apposées correctement.

Le paragraphe 158.5(2) exige qu’un contenant de produits de vapotage importés porte les mentions prévues lorsqu’il est livré à un représentant accrédité ou à un entrepôt de stockage.

Mentions obligatoires

Produits de vapotage fabriqués au Canada

L’annexe 7 du Règlement décrit la mention obligatoire que doit porter tout contenant de produits de vapotage fabriqués au Canada. La mention obligatoire est bilingue et s’affiche comme suit :

NOT FOR SALE
VENTE INTERDITE
IN/AU CANADA

La mention obligatoire doit être imprimée ou apposée sur le contenant de produits de vapotage, dans un endroit bien en vue et selon les spécifications prévues à l’annexe 7.

Les spécifications relatives aux mentions obligatoires que doit porter le contenant d’un produit de vapotage fabriqué au Canada sont les suivantes :

Si le contenant est trop petit pour porter une mention de grandeur 7 cm × 19 cm, la spécification de grandeur ne s’applique pas.

Produits de vapotage fabriqués à l’étranger

L’annexe 8 du Règlement décrit la mention obligatoire que doit porter tout produit de vapotage fabriqué à l’étranger. La mention obligatoire est bilingue et s’affiche comme suit :

DUTY NOT PAID
CANADA
DROIT NON ACQUITTÉ

La mention obligatoire doit être imprimée ou apposée sur le contenant de produits de vapotage, dans un endroit bien en vue et selon les spécifications prévues à l’annexe 8.

Les spécifications relatives aux mentions obligatoires que doit porter le contenant d’un produit de vapotage fabriqué à l’étranger sont les suivantes :

Si le contenant est trop petit pour porter une mention de grandeur 7 cm × 19 cm, la spécification de grandeur ne s’applique pas.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d’accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise.

Pour demander une licence du droit d’accise pour les produits de vapotage, communiquez avec votre bureau régional de l’accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.

Pour toute demande sur l’application du droit d’accise aux produits de vapotage, téléphonez au 1‑866‑330‑3304 ou allez à Droits d’accise sur les produits de vapotage.

Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l’application du droit d’accise aux produits de vapotage, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d’accise et de taxes spéciales.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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