Régime coordonné des droits sur le vapotage
Avis sur les droits d’accise EDN95
Mai 2024
Le présent avis renferme des renseignements sur les dispositions visant le régime coordonné des droits sur le vapotage établies selon la Loi de 2001 sur l’accise et le nouveau Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage. Il renferme également des renseignements sur les modifications au Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés et au Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage et qui portent sur le régime coordonné des droits sur le vapotage.
Le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage ainsi que les modifications correspondantes aux autres règlements ont été publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada le 8 mai 2024.
Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi de 2001 sur l’accise. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.
Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec votre bureau régional de l’accise de l’ARC pour obtenir plus de renseignements. Pour la liste des bureaux et leurs coordonnées, allez à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Table des matières
- Aperçu
- Définitions
- Régime coordonné des droits sur le vapotage
- Imposition et paiement du droit additionnel sur le vapotage sur les produits de vapotage
- Taux du droit additionnel sur le vapotage proposés à compter du 1er juillet 2024
- Droit additionnel sur le vapotage – Importation par un particulier pour usage personnel
- Droit additionnel sur le vapotage sur les produits utilisés pour soi dans une province déterminée de vapotage
- Droit additionnel sur le vapotage sur les produits de vapotage égarés dans une province déterminée de vapotage
- Exigences d’estampillage visant les produits de vapotage
- Exigences de déclaration visant les timbres d’accise de vapotage
- Production de déclarations et versement des droits sur les produits de vapotage
- Règles transitoires
- Modifications à la réglementation en vigueur
Aperçu
L’Agence du revenu du Canada (ARC) est responsable de l’administration et de l’exécution du cadre des droits d’accise pour les produits de vapotage dont il est question dans la Loi de 2001 sur l’accise, y compris le régime coordonné des droits sur le vapotage auquel ont adhéré les provinces déterminées de vapotage. Ce cadre inclut l’imposition des droits d’accise qui s’appliquent en général aux produits de vapotage fabriqués ou importés au Canada en vue d’être mis sur le marché des marchandises acquittées. Le droit sur le vapotage et le droit additionnel sur le vapotage, le cas échéant, s’appliquent à tous les produits de vapotage, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.
Définitions
Les termes suivants sont utilisés dans le présent avis et sont définis dans la Loi ou dans les règlements connexes :
Un dispositif de vapotage s’entend d’un bien qui est, selon le cas :
- un dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;
- une capsule de vapotage ou une autre pièce pouvant être utilisée avec un dispositif visé ci-dessus.
Le droit additionnel sur le vapotage s’entend du droit imposé en vertu de l’article 158.58 applicable à une province déterminée de vapotage. Ce droit s’ajoute au droit sur le vapotage imposé en vertu de l’article 158.57.
Le droit sur le vapotage s’entend du droit imposé en vertu de l’article 158.57.
Un produit de vapotage est considéré comme estampillé lorsqu’un timbre d’accise de vapotage y est apposé, ou est apposé sur son contenant, selon les modalités réglementaires pour indiquer que le droit sur le vapotage et tout droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés.
Une personne s’entend d’un particulier, d’une société de personnes, d’une personne morale, d’une fiducie, d’un gouvernement ou d’une succession, ainsi que de l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation.
Un produit de vapotage est, selon le cas :
- une substance de vapotage qui n’est pas contenue dans un dispositif de vapotage;
- un dispositif de vapotage qui contient une substance de vapotage.
La définition d’un produit de vapotage ne s’applique pas aux produits du cannabis ni aux produits du tabac.
Le régime coordonné des droits sur le vapotage s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement du droit additionnel sur le vapotage imposé en vertu de l’article 158.58 ou de l’un des articles connexes.
Une substance de vapotage s’entend de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d’aérosol.
Un timbre d’accise de vapotage s’entend d’un timbre émis par l’ARC en vertu du paragraphe 158.36(1), qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.4.
L’utilisation pour soi, en ce qui concerne un produit de vapotage, signifie le fait de le consommer, de l’analyser ou de le détruire.
Régime coordonné des droits sur le vapotage
Le régime coordonné des droits sur le vapotage prévoit le paiement, la perception et le versement du droit additionnel sur le vapotage et les dispositions liées au droit additionnel sur le vapotage imposé en vertu de ces dispositions ou aux remboursements relatifs au droit additionnel sur le vapotage.
Le régime entraîne une augmentation du total de droits perçus sur les produits de vapotage en raison du droit additionnel sur le vapotage imposé sur les produits de vapotage qui entrent sur le marché des marchandises acquittées dans les provinces déterminées de vapotage.
Pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage pour une province déterminée de vapotage a été acquitté, un timbre d’accise de vapotage pour cette province doit être apposé selon les modalités réglementaires aux produits de vapotage qui entrent sur le marché des marchandises acquittées de la province déterminée de vapotage.
Le timbre d’accise de vapotage du Canada de couleur pêche demeure celui qui doit être apposé aux produits de vapotage dans les provinces qui n’ont pas adhéré au régime coordonné des droits sur le vapotage.
Provinces déterminées de vapotage
Les administrations suivantes ont conclu des accords de coordination de la taxation du vapotage avec le gouvernement fédéral, ce qui fait d’elles des provinces déterminées de vapotage au sens du Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage :
- Ontario;
- Québec;
- Territoires du Nord-Ouest;
- Nunavut.
Imposition et paiement du droit additionnel sur le vapotage sur les produits de vapotage
À compter du 1er juillet 2024, en vertu de l’article 158.58, un droit additionnel sur le vapotage est imposé sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés, si les produits sont destinés à être consommés, utilisés ou vendus à des consommateurs dans une province déterminée de vapotage. Le taux du droit additionnel sur le vapotage est déterminé conformément à l’annexe 8 de la Loi.
Le droit additionnel sur le vapotage s’ajoute au droit sur le vapotage imposé en vertu de l’article 158.57.
Le droit additionnel sur le vapotage sur les produits estampillés au Canada est exigible par l’ARC au moment de l’estampillage.
Le droit additionnel sur le vapotage sur les produits importés estampillés est exigible par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) au moment de l’importation.
Taux du droit additionnel sur le vapotage proposés à compter du 1er juillet 2024
Voici les taux du droit additionnel sur le vapotage imposés sur les substances de vapotage sous forme liquide en vertu de l’article 158.58 :
- 1,12 $ par 2 millilitres (mL) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 mL de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 mL ou fraction de cette quantité.
Voici les taux du droit additionnel sur le vapotage imposés sur les substances de vapotage sous forme solide en vertu de l’article 158.58 :
- 1,12 $ par 2 grammes (g) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 g de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1,12 $ par quantité supplémentaire de 10 g ou fraction de cette quantité.
Exemple – Calcul du droit d’accise de vapotage
Un emballage contient 4 capsules, chacune renfermant 1,5 mL de substance de vapotage sous forme liquide.
Provinces non déterminées de vapotage
Si l’emballage est destiné à la vente dans une province non déterminée de vapotage et qu’on y appose un timbre du Canada de couleur pêche avant le 1er juillet 2024, il est assujetti à un droit sur le vapotage de 4,00 $ (1,00 $ par capsule de 1,5 mL × 4).
À compter du 1er juillet 2024, l’emballage serait assujetti à un droit sur le vapotage de 4,48 $ (1,12 $ par capsule de 1,5 mL × 4).
Provinces déterminées de vapotage
Si l’emballage est destiné à la vente dans une province déterminée de vapotage et qu’on y appose un timbre propre à une province avant le 1er juillet 2024, il est assujetti à un droit sur le vapotage de 8,00 $ ([1,00 $ de droit sur le vapotage + 1,00 $ de droit additionnel sur le vapotage par capsule de 1,5 mL] × 4).
À compter du 1er juillet 2024, l’emballage serait assujetti à un droit sur le vapotage de 8,96 $ ([1,12 $ de droit sur le vapotage + 1,12 $ de droit additionnel sur le vapotage par capsule de 1,5 mL] × 4).
Remarque : Tous les produits estampillés d’un timbre propre à une province avant le 1er juillet 2024 sont assujettis à un droit additionnel sur le vapotage.
Droit additionnel sur le vapotage – Importation par un particulier pour usage personnel
À compter du 1er juillet 2024, en vertu de l’article 158.58, un droit additionnel sur le vapotage est imposé sur les produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel si ce particulier est le résident d’une province déterminée de vapotage.
Droit additionnel sur le vapotage sur les produits utilisés pour soi dans une province déterminée de vapotage
En vertu du paragraphe 158.6(2), un droit additionnel sur le vapotage est imposé sur les produits de vapotage qui sont utilisés pour soi (consommés, analysés ou détruits) dans une province déterminée de vapotage. Cela inclut les produits de vapotage non emballés utilisés à des fins de recherche et de développement ou d’échantillonnage. Le droit additionnel sur le vapotage est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage responsable des produits de vapotage au moment où les produits de vapotage sont utilisés pour soi.
Droit additionnel sur le vapotage sur les produits de vapotage égarés dans une province déterminée de vapotage
En vertu du paragraphe 158.61(2), un droit additionnel sur le vapotage est imposé, conformément à la Loi, sur les produits de vapotage dans une province déterminée de vapotage sur lesquels un droit additionnel sur le vapotage n’a pas été acquitté et dont il ne peut être rendu compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage ou en la possession d’une autre personne. Le droit additionnel sur le vapotage est exigible du titulaire de licence de produits de vapotage responsable des produits de vapotage au moment où il est impossible de rendre compte des produits de vapotage.
Exigences d’estampillage visant les produits de vapotage
À compter du 1er juillet 2024, un produit de vapotage destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage doit porter un timbre d’accise de vapotage de cette province déterminée de vapotage pour indiquer qu’un droit additionnel de vapotage pour cette province a été acquitté.
Les timbres d’accise de vapotage pour une province déterminée de vapotage doivent être apposés aux produits suivants :
- les produits de vapotage fabriqués au Canada et estampillés après juin 2024;
- les produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage au Canada par ce titulaire de licence et qui sont estampillés après juin 2024;
- les produits de vapotage importés estampillés qui sont importés ou dédouanés après juin 2024.
Pour obtenir plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN80, Aperçu des timbres d’accise de vapotage.
Exigences de déclaration visant les timbres d’accise de vapotage
Dans le cadre du régime coordonné des droits sur le vapotage, les stocks de timbres d’accise de vapotage doivent être déclarés par administration.
Tous les mois civils, les titulaires de licence de produits de vapotage inscrits au régime d’estampillage pour les produits de vapotage sont tenus de déclarer leurs stocks de timbres d’accise de vapotage à l’aide du formulaire B600, Déclaration du droit et de renseignements sur les produits de vapotage.
De même, tous les mois civils, les personnes visées par règlement relativement aux produits de vapotage qui sont inscrites au régime d’estampillage pour les produits de vapotage sont tenues de déclarer leurs stocks de timbres d’accise de vapotage à l’aide du formulaire B601, Déclaration de renseignements sur le vapotage – Personne visée par règlement.
Aux termes du paragraphe 206(2.2), toute personne à qui un timbre d’accise a été émis doit tenir tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l’emplacement ou l’utilisation du timbre ou la disposition dont il a fait l’objet. Cette exigence s’applique aux titulaires de licence de produits de vapotage et aux personnes visées par règlement relativement aux produits de vapotage en ce qui concerne les timbres d’accise de vapotage. Aux termes du paragraphe 206(7), toute personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent.
Production de déclarations et versement des droits sur les produits de vapotage
En vertu de l’article 160, tout titulaire de licence de produits de vapotage doit produire le formulaire B600, chaque mois civil, et doit calculer, déclarer et verser tout droit sur le vapotage qui est exigible. La déclaration doit être produite et tout droit sur le vapotage applicable doit être versé au plus tard le dernier jour du mois suivant.
De même, conformément au régime coordonné des droits sur le vapotage, un droit additionnel sur le vapotage doit être calculé, déclaré et versé pour chaque province déterminée de vapotage sur cette même déclaration. La déclaration doit être produite et tout droit additionnel sur le vapotage applicable doit être versé au plus tard le dernier jour du mois suivant.
Dans le cas des produits de vapotage estampillés qui sont importés, le droit de vapotage est payable à l’ASFC au moment de l’importation. Si les produits sont estampillés pour une province déterminée de vapotage, un droit additionnel de vapotage est également payable à l’ASFC à ce moment.
Règles transitoires
Pour faciliter la mise en place du régime coordonné des droits sur le vapotage, le Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage comprend des dispositions transitoires couvrant la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024.
Les dispositions transitoires s’appliquent aux produits de vapotage suivants :
- les produits de vapotage fabriqués au Canada et estampillés avant juillet 2024;
- les produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage au Canada par le titulaire de licence et qui sont estampillés avant juillet 2024;
- les produits de vapotage importés estampillés qui sont importés ou dédouanés avant juillet 2024.
Pendant la période de transition, la possession, la distribution, la sortie et la vente de produits de vapotage portant un timbre d’accise de vapotage du Canada de couleur pêche demeurent permises sur le marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage.
À compter du 1er octobre 2024, tous les produits de vapotage destinés à la vente sur le marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage doivent porter un timbre d’accise de vapotage de cette province.
Par exemple, les produits de vapotage fabriqués et estampillés au Canada avant juillet 2024 destinés à la vente en Ontario peuvent être vendus avec un timbre d’accise de vapotage du Canada de couleur pêche, et donc sans timbre d’accise de vapotage propre à l’Ontario jusqu’au 30 septembre 2024. Tous les produits de vapotage auxquels on appose un timbre d’accise de vapotage le 1er juillet 2024 ou après et qui sont destinés à être vendus en Ontario doivent porter un timbre d’accise de vapotage de l’Ontario. À compter du 1er octobre 2024, tous les produits de vapotage qui sont destinés à la vente aux consommateurs en Ontario doivent porter un timbre d’accise de vapotage de l’Ontario.
Modifications à la réglementation en vigueur
Règlement sur la possession de produits du tabac, du cannabis ou de vapotage non estampillés
Une personne peut avoir en sa possession des produits de vapotage dans une province déterminée de vapotage qui ne sont pas estampillés pour cette province si ces produits de vapotage sont destinés à être vendus ou à être offerts en vente aux consommateurs dans une autre province. Dans le cas où l’autre province est une province déterminée de vapotage, les produits de vapotage doivent porter le timbre d’accise de vapotage de cette province pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage pour cette province a été acquitté.
Un particulier peut avoir en sa possession des produits de vapotage qui ne sont pas estampillés pour sa province déterminée de vapotage si ces produits sont destinés à son usage personnel et qu’ils ont été achetés dans une autre province.
Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage
À compter du 8 mai 2024, conformément au paragraphe 4.11(1) du Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac, du cannabis et de vapotage, le montant de la caution correspond au plus élevé des montants suivants, selon le cas :
- le total de ce qui suit :
- 2 $ multiplié par le nombre de timbres d’accise de vapotage qui visent une province déterminée de vapotage qui sont :
- soit détenus par le titulaire de licence de produits de vapotage ou de la personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage au moment de la demande pour obtenir des timbres,
- soit à être émis relativement à la demande;
- 1 $ multiplié par le nombre de timbres d’accise de vapotage qui ne visent pas une province déterminée de vapotage qui sont :
- soit détenus par le titulaire de licence de produits de vapotage ou de la personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage au moment de la demande pour obtenir des timbres,
- soit à être émis relativement à la demande;
- 2 $ multiplié par le nombre de timbres d’accise de vapotage qui visent une province déterminée de vapotage qui sont :
- 5 000 $.
Le montant maximal pour la caution est de cinq millions de dollars.
Les timbres d’accise de vapotage suivants sont considérés être en la possession d’une personne :
- un timbre qui n’est pas apposé à un produit et qui est en la possession physique d’un titulaire de licence de produits de vapotage ou d’une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage;
- un timbre qui est apposé à un produit qui n’a pas été pris en compte dans une déclaration de renseignements et de droits mensuelle d’un titulaire de licence de produits de vapotage (formulaire B600), ou dans une déclaration de renseignements mensuelle d’une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage (formulaire B601);
- un timbre qui a été acheté auprès du fournisseur autorisé de timbres et qui est en cours d’acheminement.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques relatives aux droits d’accise, allez à Renseignements techniques sur les droits d’accise.
Pour demander une licence du droit d’accise pour les produits de vapotage, communiquez avec votre bureau régional de l’accise. Vous trouverez la liste des bureaux et leurs coordonnées à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Pour toute demande sur l’application du droit d’accise aux produits de vapotage, téléphonez au 1‑866‑330‑3304 ou allez à Droits d’accise sur les produits de vapotage.
Pour toute demande sur la procédure pour commander les timbres, écrivez au Bureau de commande des timbres d’accise à l’adresse figurant à Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales, téléphonez au 1-866-330-3304 ou envoyez un courriel à l’adresse Excise.Stamp@cra-arc.gc.ca.
Pour en savoir plus sur la façon de demander une décision ou une interprétation relative à l’application du droit d’accise aux produits de vapotage, allez à Demander une décision ou une interprétation en matière d’accise et de taxes spéciales.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
Détails de la page
- Date de modification :