FCN1 Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Janvier 2019
Le présent avis renferme des renseignements sur l’inscription visant les personnes qui pourraient être tenues de s’inscrire aux termes de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, ou choisir de le faire. Il peut s’agir, entre autres, des producteurs de combustible, des marchands en gros de combustible, des émetteurs et des distributeurs de combustible, ainsi que des transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires et routiers, et de certains utilisateurs.
La Loi, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2018, comporte 2 principales parties. La partie 1, appliquée par l’Agence du revenu du Canada (ARC), prévoit l’application d’une redevance visant 21 types de combustibles et de déchets combustibles à compter d’avril 2019. La partie 2, appliquée par Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), porte sur le système de tarification fondé sur le rendement (STFR) pour les émissions industrielles de gaz à effet de serre à compter de janvier 2019. La redevance sur les combustibles et le STFR forment le système fédéral de tarification de la pollution par le carbone.
Le système fédéral s’appliquera à toutes les provinces et à tous les territoires où aucun mécanisme provincial ou territorial de tarification du carbone n’a été mis en place ou lorsqu’un tel mécanisme ne respecte pas les critères nationaux. Il est possible d’obtenir des renseignements sur les critères nationaux dans le site Web d’ECCC. Le 23 octobre 2018, le gouvernement du Canada a proposé une liste des provinces et territoires qui seront visés par le système fédéral. La redevance sur les combustibles fédérale s’appliquerait au Manitoba, au Nouveau‑Brunswick, en Ontario et en Saskatchewan à compter du 1er avril 2019 et au Nunavut et au Yukon à compter du 1er juillet 2019. Ces provinces et territoires proposés sont appelés provinces assujetties pour l’application de la redevance sur les combustibles. Les autres administrations du Canada ne sont pas assujetties à la redevance sur les combustibles fédérale pour le moment.
Les renseignements fournis dans le présent avis le sont à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou les règlements connexes. Les renseignements décrits dans le présent avis sont aussi fondés en partie sur l’Avant-projet de règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (l’avant-projet de règlement) et sur le Document d’information : Allègements ciblés pour les agriculteurs, les pêcheurs et les résidents de communautés rurales et éloignées (le document d’information). L’avant-projet de règlement et le document d’information ont été inclus à titre de pièces jointes au communiqué intitulé Le ministère des Finances annonce la mise en place de paiements de l’Incitatif à agir pour le climat et le lancement de consultations sur la redevance sur les combustibles, publié le 23 octobre 2018. Toute mention du 1er avril 2019 ou du 1er juillet 2019 dans le présent avis est conforme à ce qui est proposé dans l’avant-projet de règlement. Toute mention dans le présent avis de province assujettie s’entend du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, du Nunavut, de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Yukon, conformément à ce qui est proposé dans l’avant-projet de règlement. De plus, le document d’information tient seulement compte des intentions du gouvernement du Canada. Toute observation présentée dans le présent avis ne doit pas être considérée comme une déclaration de l’ARC selon laquelle l’avant-projet de règlement aura force de loi ou sera adopté dans sa forme actuelle.
S’il y a divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s’appliquent. Pour en savoir plus sur la Loi et les règlements connexes ou pour consulter les publications techniques connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.
Dans le présent avis, toute référence législative provient de la Loi, sauf indication contraire.
Table des matières
- Aperçu
- Inscription
- Types d’inscription
- Distributeur inscrit
- Moment de l’inscription
- Importateur inscrit
- Émetteur inscrit
- Utilisateur de combustible inscrit
- Utilisateur de déchets combustibles inscrit
- Transporteur aérien inscrit et transporteur aérien désigné inscrit
- Transporteur maritime inscrit et transporteur maritime désigné inscrit
- Transporteur ferroviaire inscrit et transporteur ferroviaire désigné inscrit
- Transporteur routier inscrit
- Demande d’inscription
- Annexe – Définitions
Aperçu
Dans le cadre de l’initiative du gouvernement du Canada visant à mettre en œuvre une structure fédérale de tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement du Canada a élaboré un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, composé de la redevance sur les combustibles qui s’applique aux combustibles fossiles et d’un système de tarification fondé sur le rendement pour les installations industrielles.
Le système fédéral s’applique dans les provinces et les territoires où aucun mécanisme provincial ou territorial de tarification du carbone n’a été mis en place ou lorsqu’un tel mécanisme ne respecte pas les critères nationaux. Comme il a été proposé, l’ARC sera responsable de l’administration et de l’exécution de l’élément de la redevance sur les combustibles du système fédéral pour les provinces assujetties : à compter du 1er avril 2019 pour le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario et la Saskatchewan, et à compter du 1er juillet 2019 pour le Nunavut et le Yukon.
Le présent avis donne des renseignements sur les exigences relatives à l’inscription en ce qui a trait à la redevance sur les combustibles, y compris la description de différents types d’inscriptions. Les personnes qui exercent des activités commerciales dans une province assujettie (par exemple, les producteurs, les distributeurs, les émetteurs, les importateurs ou certains utilisateurs de combustible ou de déchets combustibles, ainsi que les personnes qui sont des transporteurs aériens, maritimes, ferroviaires ou routiers) devraient examiner attentivement les renseignements fournis dans le présent avis, puisqu’elles pourraient être tenues de présenter une demande d’inscription aux fins de la redevance sur les combustibles. À moins d’avis contraire, l’ARC recommande que les demandes d’inscription soient présentées avant la mise en œuvre proposée de la redevance sur les combustibles le 1er avril 2019 pour les provinces assujetties du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan, et le 1er juillet 2019 pour les provinces assujetties du Nunavut et du Yukon.
Les personnes devraient aussi se familiariser avec la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz effet de serre et les règlements connexes, ainsi que tout autre avis pertinent pour obtenir des renseignements supplémentaires. Elles peuvent aussi communiquer avec l’ARC pour obtenir des précisions et des renseignements supplémentaires (voir la section « Pour en savoir plus » à la fin du présent avis).
De nombreux termes utilisés dans le présent avis sont définis à l’article 3. L’annexe du présent avis comporte ces définitions.
Inscription
La Loi prévoit les 12 types d’inscriptions suivants :
- distributeur inscrit;
- importateur inscrit;
- émetteur inscrit;
- utilisateur de combustible inscrit;
- utilisateur de déchets combustibles inscrit;
- transporteur aérien inscrit;
- transporteur aérien désigné inscrit;
- transporteur maritime inscrit;
- transporteur maritime désigné inscrit;
- transporteur ferroviaire inscrit;
- transporteur ferroviaire désigné inscrit;
- transporteur routier inscrit.
Selon ses activités commerciales, une personne pourrait être tenue de s’inscrire pour un type d’inscription ou plus, ou choisir de le faire. Une personne est tenue, sauf lorsqu’elle s’inscrit à titre d’émetteur, de choisir le ou les types de combustibles pour lesquels elle présente une demande d’inscription, ou s’il y a lieu le déchet combustible. Les personnes inscrites ou les personnes qui sont tenues de l’être doivent déclarer la redevance et, s’il y a lieu, effectuer des paiements.
Même si certaines catégories de personnes peuvent avoir plus d’un type d’inscription, il peut arriver que la Loi empêche certaines combinaisons d’inscriptions et exige l’annulation d’un type d’inscription si la personne présente une demande pour un autre type d’inscription.
Types d’inscription
Distributeur inscrit
Inscription obligatoire
Aux termes du paragraphe 55(1), une personne est tenue d’être inscrite à titre de distributeur relativement au gaz naturel commercialisable et au gaz naturel non commercialisable si, selon le cas :
- elle produit du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie;
- elle importe du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans un lieu dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule;
- elle transfère du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule;
- elle livre à une autre personne du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie;
- elle mesure la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie et, à la fois :
- la mesure est effectuée régulièrement et à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers;
- le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution.
Une personne est aussi tenue d’être inscrite à titre de distributeur si elle produit tout autre type de combustible dans une province assujettie.
Inscription volontaire
Aux termes du paragraphe 55(3), une personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe 55(1) d’être inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible (sauf du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable) peut présenter une demande d’inscription à titre de distributeur relativement à ce type de combustible dans les cas suivants :
- la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, livre du combustible de ce type dans une province assujettie à l’une des personnes suivantes :
- une autre personne, aux fins de la revente, dans le cours normal des activités de l’autre personne,
- un distributeur inscrit relativement à ce type de combustible,
- un agriculteur sur les lieux d’une exploitation agricole, s’il s’agit de combustible agricole admissible,
- un pêcheur, s’il s’agit de combustible de pêche admissible,
- un exploitant de serre, comme il est proposé dans le document d’information, s’il s’agit de combustible de serre admissible,
- un exploitant de centrale éloignée qui produit de l’électricité pour les collectivités éloignées, tel qu’il est proposé de définir le terme « collectivités éloignées » dans le document d’information s’il s’agit de mazout léger, tel qu’il est aussi proposé dans le document d’information,
- un transporteur aérien désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible d’aviation admissible,
- un transporteur maritime désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible maritime admissible,
- un transporteur ferroviaire désigné inscrit relativement à ce type de combustible, s’il s’agit de combustible ferroviaire admissible,
- un émetteur inscrit sur les lieux d’une installation assujettie de celui‑ci,
- un utilisateur inscrit relativement à ce type de combustible,
- une autre personne si le combustible est désigné, conformément au Règlement sur les provisions de bord, comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par ce règlement;
- la personne exerce des activités de vente, de livraison ou de distribution de combustible de ce type et, dans le cours normal de ces activités, retire du combustible de ce type d’une province assujettie.
Moment de l’inscription
Une personne qui est tenue de s’inscrire à titre de distributeur aux termes du paragraphe 55(1) relativement à un type de combustible doit présenter une demande avant le dernier en date, selon le cas :
- du 1er avril 2019 pour les provinces assujetties du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan ou du 1er juillet 2019 pour les provinces assujetties du Nunavut et du Yukon et de la date parmi les suivantes qui est applicable :
- si le type de combustible est du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable, la première en date parmi les suivantes :
- la date à laquelle la personne produit pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie,
- la date à laquelle la personne importe pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
- la date à laquelle la personne transfère pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable dans une province assujettie depuis un endroit au Canada autrement que dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule,
- la date à laquelle la personne livre pour la première fois du gaz naturel commercialisable ou du gaz naturel non commercialisable à une autre personne dans une province assujettie,
- la date à laquelle la personne mesure pour la première fois la consommation ou l’utilisation de gaz naturel commercialisable par une autre personne dans une province assujettie si, à la fois :
- la mesure est effectuée à des fins de facturation de l’autre personne ou pour fournir les renseignements sur la facturation de l’autre personne à un tiers,
- le gaz naturel commercialisable est livré au moyen d’un réseau de distribution;
- si le combustible n’est ni du gaz naturel commercialisable ni du gaz naturel non commercialisable, la date à laquelle la personne produit pour la première fois du combustible de ce type dans une province assujettie.
Une personne qui peut s’inscrire volontairement à titre de distributeur peut présenter sa demande d’inscription à tout moment.
Non-application
L’article 55 ne s’applique pas à une personne relativement à un type de combustible si la personne est inscrite, ou est tenue de l’être, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Importateur inscrit
Inscription obligatoire
Aux termes du paragraphe 56(1), une personne qui importe un type de combustible à un lieu dans une province assujettie, ou qui transfère un type de combustible dans une province assujettie depuis un endroit au Canada, est tenue d’être inscrite à titre d’importateur relativement à ce type de combustible. L’une des exceptions suivantes s’applique :
- le combustible de ce type est dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule;
- le combustible de ce type est de l’essence, du mazout léger, du kérosène ou du propane dont la quantité n’excède pas 200 litres.
Inscription volontaire
Aux termes du paragraphe 56(3), une personne qui n’est pas tenue en vertu du paragraphe 56(1) d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible peut présenter une demande d’inscription à titre d’importateur relativement à ce type de combustible si, à la fois :
- elle est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à ce type de combustible;
- dans le cours normal d’une entreprise, selon le cas :
- elle importe du combustible de ce type à un lieu dans une province assujettie, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive;
- elle transfère du combustible de ce type dans une province assujettie, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, d’ailleurs au Canada;
- retire du combustible de ce type, dans un réservoir d’alimentation d’une locomotive, d’une province assujettie.
- elle n’est pas tenue de s’inscrire relativement à ce type de combustible, à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire.
Moment de l’inscription
Une personne qui est tenue aux termes du paragraphe 56(1) d’être inscrite à titre d’importateur relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription avant le dernier en date de ce qui suit :
- le 1er avril 2019 pour les provinces assujetties du Manitoba, du Nouveau Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan ou le 1er juillet 2019 pour les provinces assujetties du Nunavut et du Yukon;
- et la première en date parmi les suivantes :
- la date à laquelle elle importe pour la première fois du combustible de ce type — sauf le combustible qui est importé dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — à un lieu dans une province assujettie,
- la date à laquelle elle transfère pour la première fois du combustible de ce type — sauf le combustible qui est transféré dans un réservoir d’alimentation d’un véhicule ou, si la quantité du combustible n’excède pas 200 L, qui est de l’essence, du kérosène, du mazout léger ou du propane — dans une province assujettie depuis un endroit au Canada.
Si une personne peut s’inscrire volontairement à titre d’importateur, elle peut présenter une demande d’inscription à tout moment.
Non-application
L’article 56 ne s’applique pas à une personne relativement à un type de combustible si cette dernière est inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur, ou est tenue de l’être, relativement à ce type de combustible.
Émetteur inscrit
Inscription volontaire
Aux termes du paragraphe 57(1), une personne peut présenter une demande pour être inscrite à titre d’émetteur si elle est, aux fins du STFR, responsable d’une installation assujettie ou plus et qu’elle a obtenu du ministre de l’Environnement, en vertu de l’article 171, un certificat d’installation assujettie relativement à chaque installation assujettie.
Moment de l’inscription
Si une personne peut s’inscrire volontairement à titre d’émetteur, elle peut présenter une demande d’inscription à tout moment.
Utilisateur de combustible inscrit
Inscription volontaire
Aux termes du paragraphe 58(1), une personne qui n’est pas inscrite à titre de distributeur relativement à un type de combustible, et qui n’est pas tenue de l’être, peut présenter une demande d’inscription à titre d’utilisateur relativement à ce type de combustible si elle utilise, dans le cours normal de ses activités, du combustible de ce type dans le cadre d’une activité non assujettie dans une province assujettie.
Moment de l’inscription
Si une personne peut s’inscrire volontairement à titre d’émetteur, elle peut présenter une demande d’inscription à tout moment.
Exemple 1 – Activité non assujettie
Une entreprise qui utilise de l’éthane pour produire du plastique est située dans une province assujettie.
Elle peut s’inscrire à titre d’utilisateur de combustible relativement à l’éthane.
La production du plastique est une activité non assujettie lorsqu’il est produit en mélangeant de l’éthane à d’autres produits et que l’éthane n’est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l’énergie et n’est pas brûlé ou torché.
Utilisateur de déchets combustibles inscrit
Inscription obligatoire
Aux termes du paragraphe 59(1), une personne est tenue d’être inscrite à titre d’utilisateur relativement aux déchets combustibles (par exemple, des pneus et du bardeau bitumé) si elle brûle des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie.
Moment de l’inscription
Une personne qui est tenue aux termes du paragraphe 59(1) d’être inscrite à titre d’utilisateur de déchets combustibles doit présenter une demande d’inscription avant le dernier en date de ce qui suit :
- le 1er avril 2019 pour les provinces assujetties du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan ou le 1er juillet 2019 pour les provinces assujetties du Nunavut et du Yukon;
- la date à laquelle la personne brûle pour la première fois des déchets combustibles dans une province assujettie dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie.
Transporteur aérien inscrit et transporteur aérien désigné inscrit
Inscription obligatoire
Aux termes du paragraphe 60(1), la personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné :
- sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur aérien relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des aéronefs;
- transporteur aérien désigné ou transporteur aérien relativement à ce type de combustible si, à la fois :
- pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des aéronefs,
- la personne est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.
Transporteur aérien entre administrations admissible
Itinéraires de l’année précédente
Un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement au combustible de ce type tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires en aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :
A ÷ B
où :
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien exclu;
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur aérien entre administrations dans un itinéraire aérien assujetti ou un itinéraire aérien exclu.
Exemple 2 – Transporteur aérien désigné inscrit
Un transporteur aérien canadien fournit des services de transport aérien au Canada et des services transfrontaliers aux États-Unis. Il est tenu de s’inscrire à titre de transporteur aérien.
En 2018, le transporteur a utilisé 10 000 litres de carburéacteur, dont 3 000 litres dans des itinéraires aériens assujettis et 7 000 litres dans des itinéraires aériens exclus.
La formule A ÷ B est utilisée pour déterminer s’il est un transporteur aérien entre administrations admissible. Dans la formule :
A représente 7 000 litres (la quantité de carburéacteur utilisée dans des itinéraires aériens exclus);
B 10 000 litres (la quantité de carburéacteur utilisée dans des itinéraires aériens assujettis et dans des itinéraires aériens exclus).
7 000 ÷ 10 000 = 0,7
Le transporteur aérien peut s’inscrire à titre de transporteur aérien désigné, puisque 0,7 est plus élevé que 0,5, le taux d’utilisation requis pour qu’il soit un transporteur aérien entre administrations admissible.
Aucun itinéraire dans l’année précédente
Une personne qui est un transporteur aérien entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible d’aviation admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur aérien entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par aéronef au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule est égal ou supérieur à 0,5.
Le montant est établi selon la formule, sauf que les valeurs des éléments A et B sont fondées sur l’utilisation prévue du combustible de ce type dans des itinéraires aériens exclus et des itinéraires aériens assujettis au cours de l’année civile donnée.
Moment de l’inscription
Une personne qui est tenue aux termes de l’article 60 d’être inscrite à titre de transporteur aérien ou de transporteur aérien désigné doit présenter une demande d’inscription avant le dernier en date de ce qui suit :
- le 1er avril 2019 pour les provinces assujetties du Manitoba, du Nouveau‑Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan ou le 1er juillet 2019 pour les provinces assujetties du Nunavut et du Yukon;
- la date à laquelle la personne remplit pour la première fois les conditions susmentionnées.
Transporteur maritime inscrit et transporteur maritime désigné inscrit
Inscription obligatoire
Selon le paragraphe 61(1), la personne (sauf un émetteur inscrit) qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné :
- sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur maritime relativement à ce type de combustible, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des navires;
- transporteur maritime désigné ou transporteur maritime relativement à ce type de combustible si, à la fois :
- pendant l’année civile qui comprend le moment donné, la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne est utilisé dans des véhicules et le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules est utilisé dans des navires,
- la personne est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long de l’année civile qui comprend le moment donné.
Transporteur maritime entre administrations admissible
Itinéraires de l’année précédente
Un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée s’il a effectué des itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule suivante est égal ou supérieur à 0,5 :
A ÷ B
où :
A représente la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime exclu;
B la somme des quantités représentant chacune une quantité de combustible de ce type qui est utilisée au cours de l’année civile précédente par le transporteur maritime entre administrations dans un itinéraire maritime assujetti ou un itinéraire maritime exclu.
Aucun itinéraire dans l’année précédente
Une personne qui est un transporteur maritime entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible maritime admissible, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, est un transporteur maritime entre administrations admissible relativement à ce type de combustible tout au long d’une année civile donnée si elle n’a pas effectué d’itinéraires par navire au cours de l’année civile précédant l’année civile donnée et si le montant obtenu par la formule décrite ci-dessus est égal ou supérieur à 0,5.
Le montant est établi selon la formule, sauf que les valeurs des éléments A et B sont fondées sur l’utilisation prévue du combustible de ce type dans des itinéraires maritimes exclus et des itinéraires maritimes assujettis au cours de l’année civile donnée.
Moment de l’inscription
Une personne qui est tenue aux termes de l’article 61 d’être inscrite à titre de transporteur maritime ou de transporteur maritime désigné doit présenter une demande d’inscription avant le dernier en date de ce qui suit :
- le 1er avril 2019 pour les provinces assujetties du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan ou le 1er juillet 2019 pour les provinces assujetties du Nunavut et du Yukon;
- la date à laquelle la personne remplit pour la première fois les conditions susmentionnées.
Transporteur ferroviaire inscrit et transporteur ferroviaire désigné inscrit
Inscription obligatoire
Aux termes du paragraphe 62(1), la personne, sauf un émetteur inscrit, qui est un transporteur ferroviaire entre administrations relativement à un type de combustible qui est du combustible ferroviaire admissible est tenue d’être inscrite à l’un des titres suivants à un moment donné, s’il est raisonnable de s’attendre, pendant l’année civile qui comprend le moment donné, à ce que la totalité ou la presque totalité du combustible de ce type utilisé par la personne soit utilisé dans des véhicules et à ce que le pourcentage le plus élevé du combustible utilisé dans des véhicules soit utilisé dans des locomotives :
- sauf si l’alinéa b) s’applique, transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible;
- transporteur ferroviaire désigné ou transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible, si le transporteur ferroviaire entre administrations est une personne visée dans le Règlement sur la redevance sur les combustibles.
Actuellement, il y a 3 transporteurs ferroviaires entre administrations désignés :
- la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada;
- la Compagnie de Chemin de fer Canadien Pacifique;
- VIA Rail Canada Inc.
Moment de l’inscription
Une personne qui est tenue aux termes de l’article 62 d’être inscrite à titre de transporteur ferroviaire ou de transporteur ferroviaire désigné relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription avant le dernier en date de ce qui suit :
- le 1er avril 2019 pour les provinces assujetties du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan ou le 1er juillet 2019 pour les provinces assujetties du Nunavut et du Yukon;
- la date à laquelle la personne remplit pour la première fois les conditions susmentionnées.
Transporteur routier inscrit
Inscription obligatoire
Aux termes du paragraphe 63(1), une personne doit être inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible qui est du combustible moteur admissible si elle utilise ce type de combustible dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie, sauf si elle est ou doit être inscrite à titre de distributeur, de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire, relativement à ce type de combustible.
Moment de l’inscription
Une personne qui est tenue aux termes de l’article 63 d’être inscrite à titre de transporteur routier relativement à un type de combustible doit présenter une demande d’inscription avant le dernier en date de ce qui suit :
- le 1er avril 2019 pour les provinces assujetties du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan ou le 1er juillet 2019 pour les provinces assujetties du Nunavut et du Yukon;
- la date à laquelle la personne utilise pour la première fois du combustible de ce type dans un véhicule commercial désigné dans une province assujettie.
Exemple 3 – Type d'inscription
Une entreprise est inscrite à titre de transporteur routier de mazout léger. Elle achète du mazout léger d’un fournisseur dans une province assujettie et le transporte ailleurs au Canada.
L’entreprise trouve un fournisseur de mazout léger aux États-Unis qui offre des prix concurrentiels. Elle a l’intention d’importer 1 000 litres de mazout léger par camion dans une province assujettie à compter du 5 mai 2019.
En plus de l’inscription à titre de transporteur routier, l’entreprise sera tenue de s’inscrire à titre d’importateur de mazout léger au plus tard le 5 mai 2019.
Exemple 4 – Type de combustible
Une entreprise de distribution d’énergie située dans une province assujettie est l’un des principaux fournisseurs de gaz naturel et de propane dans la province assujettie. Sa clientèle est constituée de revendeurs résidentiels, de revendeurs industriels et d’autres revendeurs. L’entreprise est tenue de s’inscrire à titre de distributeur relativement au gaz naturel et au propane.
L’entreprise commence à fournir de l’essence à un nouveau client qui exploite des stations-service dans une province assujettie et dans une autre province.
L’entreprise de distribution d’énergie devra aussi ajouter l’essence à la liste des types de combustibles pour lesquels elle s’inscrit, mais elle ne sera pas tenue de s’inscrire pour les activités dans l’autre province.
Demande d’inscription
Pour présenter une demande d’inscription, une personne doit remplir le formulaire L400, Inscription relative à la redevance sur les combustibles. Même si la personne demande plus d’un type d’inscription, elle n’a qu’un seul formulaire d’inscription à remplir, sauf si elle présente une demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes aux termes du paragraphe 88(1). Tous les demandeurs doivent aussi remplir le formulaire L400-1, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles, ou le formulaire L400-2, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles pour les transporteurs routiers, ou les deux, selon le type d’inscription qu’ils demandent.
Les formulaires d’inscription peuvent être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise. Si la personne produit une demande d’inscription par voie électronique, elle recevra un numéro de confirmation. Ce numéro devrait être conservé pour suivre l’état d’avancement de la demande, au besoin.
Le demandeur peut aussi envoyer les formulaires d’inscription dûment remplis à l’adresse suivante :
Centre fiscal de Sudbury
Programme de la redevance sur les combustibles
Case postale 20000 Succursale A
Sudbury ON P3A 5C1
Le traitement de la demande d’inscription relative à la redevance sur les combustibles pourrait être retardé s’il manque des renseignements ou s’ils sont incomplets. Le traitement de la demande peut prendre jusqu’à 60 jours civils à compter de la date à laquelle l’ARC la reçoit.
L’ARC confirmera au demandeur par écrit l’approbation de sa demande, y compris son numéro d’inscription et la date d’entrée en vigueur de l’inscription.
Autorisation de déclarations distinctes
Aux termes du paragraphe 88(1), la personne qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.
La personne doit produire la demande par écrit pour confirmer ce qui suit :
- la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;
- des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.
Il faut remplir un exemplaire distinct du formulaire L400 pour indiquer chaque succursale ou division, ainsi que le formulaire L400-1 ou le formulaire L400-2, ou les deux, selon le type d’inscription que la personne demande.
La demande d’autorisation de produire des déclarations distinctes devrait être présentée au moment de l’inscription. Les demandes et les formulaires devraient être produits par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou être envoyés par la poste à l’adresse du Centre fiscal de Sudbury (voir ci-dessus).
Si la demande est approuvée, la personne en sera informée par écrit par l’ARC et l’autorisation demeurera en vigueur jusqu’à ce que la personne demande qu’elle soit révoquée ou que le ministre ne soit plus convaincu que la personne respecte les exigences prévues.
Annulation de l’inscription
L’ARC doit annuler l’inscription d’une personne relativement à un type de combustible dans certains cas lorsqu’elle reçoit une demande de multiples types d’inscriptions d’une même personne. Par exemple, l’ARC doit annuler l’inscription d’un distributeur relativement à un type de combustible lorsqu’elle confirme l’inscription de cette personne à titre de transporteur aérien désigné, de transporteur aérien, de transporteur maritime désigné, de transporteur maritime, de transporteur ferroviaire désigné ou de transporteur ferroviaire relativement à ce type de combustible.
Un inscrit peut demander l’annulation de son inscription s’il pense qu’il n’a plus besoin d’être inscrit (par exemple, si la propriété de l’entreprise change ou si l’entreprise cesse ses activités). L’inscrit doit informer l’ARC par écrit lorsque cela survient, en mentionnant la date à laquelle il n’a plus besoin d’être inscrit. Il doit envoyer une demande par voie électronique au moyen de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse mentionnée ci-dessus.
L’ARC peut aussi annuler une inscription si elle est convaincue que l’inscription n’est plus nécessaire.
L’ARC doit informer la personne de l’annulation de son inscription et de la date de l’annulation.
Annexe – Définitions
Extrait de l’article 3 de la Loi
activité non assujettie – Activité relativement à laquelle du combustible, à la fois :
- est utilisé :
- soit comme matière première dans un procédé industriel qui produit un autre combustible ou une autre substance, matière ou chose,
- soit comme solvant ou diluant dans la production ou le transport de bitume brut ou d’une autre substance, matière ou chose,
- soit dans les circonstances prévues par règlement;
- n’est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l’énergie et n’est pas brûlé ou torché.
aéronef – Moyen de transport qui convient au transport aérien de particuliers ou de marchandises.
agriculteur – Personne qui exploite une entreprise agricole dans une attente raisonnable de profit.
agriculture – Sont compris dans l’agriculture la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l’apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole.
biodiesel – S’entend, selon le cas :
- d’une substance donnée qui :
- est constituée :
- soit de mono esters alkyliques d’acides gras à longue chaîne dérivés entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,
- soit de matières végétales ou animales obtenues au moyen d’un procédé d’hydrogénation,
- peut être constituée d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous‑alinéa (i) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 1,5 % de la substance donnée,
- convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue lorsqu’elle est utilisée :
- soit seule,
- soit après avoir été mélangée à du mazout léger,
- soit après avoir été mélangée à un composé de base de type mazout léger pour produire du mazout léger;
- est constituée :
- d’une substance, matière ou chose visée par règlement.
bioessence – S’entend, selon le cas :
- d’une substance donnée qui, à la fois :
- est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,
- peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée,
- peut contenir d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous‑alinéa (i) ou (ii) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 6 % de la substance donnée,
- convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, lorsqu’elle est utilisée :
- soit seule,
- soit après avoir été mélangée à de l’essence,
- soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence pour produire de l’essence;
- d’une substance, matière ou chose visée par règlement.
biométhane – S’entend :
- soit d’une substance dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente et qui est principalement du méthane;
- soit d’une substance, matière ou chose visée par règlement.
carburéacteur – Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui est une turbine.
coke – Résidu solide charbonneux qui, à la fois :
- provient de charbon bitumineux à faible teneur en cendres et en soufre dont les éléments volatils ont été éliminés par la cuisson dans un four, entraînant la fusion du carbone fixe et des cendres résiduelles;
- convient comme source d’énergie.
coke de pétrole – Comprend :
- tout solide charbonneux produit à partir d’une unité de cokéfaction d’une raffinerie de pétrole ou d’une unité de cokéfaction d’une installation de valorisation du pétrole ou du bitume;
- tout solide charbonneux produit à partir d’un procédé de craquage, notamment la cokéfaction, la cokéfaction fluide, la flexicokéfaction et la cokéfaction retardée;
- toute substance communément appelée coke vert ou coke combustible.
combustible –
- Substance, matière ou chose indiquée à la colonne 2 d’un tableau figurant à l’annexe 2, sauf :
- un déchet combustible,
- une substance, matière ou chose préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins,
- une substance, matière ou chose visée par règlement;
- substance, matière ou chose visée par règlement.
combustible d’aviation admissible – Type de combustible qui est de l’essence d’aviation, du carburéacteur ou un combustible visé par règlement.
combustible ferroviaire admissible – Type de combustible qui est du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement.
combustible maritime admissible – Type de combustible qui est du mazout lourd, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement.
combustible moteur admissible – Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou un combustible visé par règlement.
déchet combustible –
- Pneu ou bardeau bitumé, même partiel;
- substance, matière ou chose visée par règlement.
distributeur inscrit – Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la partie 1 à titre de distributeur pour ce type de combustible.
émetteur inscrit – Personne qui est inscrite en application de la section 4 de la partie 1 à titre d’émetteur.
essence – Substance, incluant de la bioessence, qui convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, et qui n’est pas un autre type de combustible.
essence d’aviation – Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui n’est pas une turbine.
gaz de distillation – Gaz qui convient à l’utilisation dans une raffinerie de pétrole et qui est produit par distillation, craquage, reformage ou autres procédés de raffinage du pétrole.
gaz naturel – Comprend une combinaison de gaz naturel et de biométhane, mais exclut le gaz de distillation.
gaz naturel commercialisable – Gaz naturel qui consiste en au moins 90 % de méthane et qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public.
gaz naturel non commercialisable – Gaz naturel qui n’est pas du gaz naturel commercialisable.
importateur inscrit – Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la partie 1 à titre d’importateur pour ce type de combustible.
importation – Le fait d’importer au Canada.
installation assujettie – Installation ou bien qui est, selon le cas :
- une installation assujettie, au sens de l’article 169, qui est enregistrée par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 171, sauf une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
- une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
itinéraire – Transport par aéronef ou par navire de particuliers ou de marchandises d’un lieu donné au prochain lieu où s’arrête l’aéronef ou le navire, si au moins une des activités suivantes se produit à chacun des lieux :
- l’embarquement ou le débarquement de particuliers de l’aéronef ou du navire;
- le chargement ou le déchargement de marchandises de l’aéronef ou du navire;
- l’aéronef ou le navire s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d’urgence ou de sécurité.
itinéraire aérien assujetti – Relativement à une province assujettie, selon le cas :
- itinéraire par aéronef entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;
- itinéraire par aéronef visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
itinéraire aérien exclu – Itinéraire par aéronef qui, selon le cas :
- commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :
- un itinéraire aérien assujetti,
- un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
- est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement.
itinéraire maritime assujetti – Relativement à une province assujettie, selon le cas :
- itinéraire par navire entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;
- itinéraire par navire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement.
itinéraire maritime exclu – Itinéraire par navire qui, selon le cas :
- commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :
- un itinéraire maritime assujetti,
- un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
- est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement.
kérosène – Distillat de pétrole léger qui satisfait aux exigences de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.3, Kérosène, et ses modifications, à l’exclusion du carburéacteur.
liquides de gaz – Mélange sous forme gazeuse ou liquide qui est composé d’au moins 2 des combustibles que sont l’éthane, le propane, le butane ou les pentanes plus et qui, à la fois :
- est séparé du gaz naturel ou du pétrole brut pour la première fois à la suite d’une transformation;
- n’a été :
- ni analysé pour en évaluer la composition,
- ni transformé en combustibles identifiables distincts;
- n’est pas un mélange d’éthane, de propane, de butane ou de pentanes plus créé après la transformation de l’éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus en combustibles identifiables distincts pour être ensuite intégrés à un mélange d’au moins un de ces combustibles.
livraison – Sauf pour l’application de la définition de service de messagerie et de la section 6, la livraison relativement à un combustible, une substance, une matière ou une chose comprend le fait de mettre le combustible, la substance, la matière ou la chose à la disposition d’une personne.
locomotive – Comprend le matériel ferroviaire sur rails autopropulsé, sauf les véhicules qui conviennent pour le déplacement sur les voies ferrées et ailleurs.
mazout léger – Substance qui, à la fois :
- est composée :
- soit d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut dont la viscosité ne dépasse pas 14 centistokes à 50 °C,
- soit de biodiesel;
- convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue;
- n’est pas du butane, de l’éthane, des liquides de gaz, du carburéacteur, du kérosène, du naphta, du propane, des pentanes plus ou du gaz de distillation.
mazout lourd – Substance qui n’est pas du coke de pétrole et qui est composée d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut et dont la viscosité est supérieure à 14 centistokes à 50 °C.
mélange – Substance, matière ou chose qui est une combinaison d’au moins deux types de combustible.
naphta – Fraction de pétrole raffiné ou partiellement raffiné ayant une température d’ébullition approximative de 50 °C à 204 °C, sauf l’essence d’aviation, le carburéacteur, l’essence, le mazout lourd, le kérosène, le mazout léger ou le coke de pétrole.
navire – Moyen de transport qui convient au transport maritime de personnes ou de marchandises.
pêche – Sont comprises dans la pêche la pêche ou la prise de mollusques, de crustacés et d’animaux marins. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche.
pêcheur – Personne qui exploite une entreprise de pêche dans une attente raisonnable de profit.
pentanes plus – Substance qui est obtenue par la production ou la transformation de gaz brut, condensat ou pétrole brut, qui n’est pas un autre type de combustible et qui est :
- soit du pentane;
- soit des hydrocarbures plus lourds que du pentane;
- soit une combinaison de pentane et d’hydrocarbures plus lourds.
personne – Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.
production – Relativement à du combustible, le fait de l’obtenir ou de le créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment par :
- l’exploitation minière, l’extraction, l’enlèvement ou autre moyen de l’obtenir à partir du sol;
- la fabrication, la synthèse, le raffinage ou le mélange;
- tout autre moyen altérant les propriétés chimiques ou physiques d’une substance, d’une matière ou d’une chose.
province assujettie – Province ou zone figurant à la partie 1 de l’annexe 1. Les provinces assujetties proposées dans l’avant‑projet de règlement sont le Manitoba, le Nouveau‑Brunswick, l’Ontario, la Saskatchewan, le Nunavut et le Yukon.
registre – Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
réseau de distribution – Tuyau ou canalisation, ou réseau ou ensemble de tuyaux ou de canalisations, pour la livraison ou la distribution de gaz naturel commercialisable aux consommateurs ou utilisateurs finaux.
réservoir d’alimentation – Réservoir d’un véhicule qui contient le combustible devant servir à l’opération :
- soit du véhicule;
- soit d’une composante auxiliaire du véhicule;
- soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule.
service de messagerie – Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document.
transporteur aérien désigné inscrit – Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la partie 1 à titre de transporteur aérien désigné pour ce type de combustible.
transporteur aérien entre administrations – Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par aéronef, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires aériens exclus.
transporteur aérien inscrit – Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la partie 1 à titre de transporteur aérien pour ce type de combustible.
transporteur ferroviaire désigné inscrit – Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la partie 1 à titre de transporteur ferroviaire désigné pour ce type de combustible.
transporteur ferroviaire entre administrations – Relativement à un type de combustible, personne qui utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans une province assujettie dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par rail :
- soit entre des provinces;
- soit entre un endroit situé au Canada et un endroit situé à l’extérieur du Canada.
transporteur ferroviaire inscrit – Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la partie 1 à titre de transporteur ferroviaire pour ce type de combustible.
transporteur maritime désigné inscrit – Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la partie 1 à titre de transporteur maritime désigné pour ce type de combustible.
transporteur maritime entre administrations – Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par navire, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires maritimes exclus.
transporteur maritime inscrit – Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la partie 1 à titre de transporteur maritime pour ce type de combustible.
transporteur routier inscrit – Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la partie 1 à titre de transporteur routier pour ce type de combustible.
utilisateur inscrit – Relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la partie 1 à titre d’utilisateur pour ce type de combustible ou pour ce déchet combustible.
utilisation – Comprend le brûlage à la torche, mais non le rejet dans l’atmosphère.
véhicule – Moyen de transport qui convient au transport terrestre, aérien ou maritime de particuliers ou de marchandises.
véhicule commercial désigné – Véhicule qui, à la fois :
- sert à assurer le transport routier commercial de particuliers ou de marchandises :
- soit entre des provinces,
- soit d’un lieu à un autre si l’un est au Canada et l’autre à l’extérieur du Canada;
- possède l’une des caractéristiques suivantes :
- deux essieux et un poids brut supérieur à 11 797 kg,
- au moins trois essieux peu importe le poids,
- un poids brut supérieur à 11 797 kg lorsqu’il est utilisé avec une remorque;
- n’est pas un véhicule récréatif, notamment une autocaravane, un autobus ou une camionnette qui tire une roulotte, s’il sert seulement à l’usage personnel d’un particulier donné ou à celui de tout autre particulier aux frais du particulier donné.
Pour en savoir plus
Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.
Pour demander des renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles ou pour obtenir d’autres renseignements sur l’application de la redevance sur les combustibles pour chaque type d’inscription, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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