FCN11 Gaz naturel commercialisable ou gaz naturel non commercialisable acheminé par pipeline

Novembre 2019

Le présent avis a pour objectif d’expliquer la position administrative de l’Agence du revenu du Canada en ce qui concerne l’application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à la livraison de gaz naturel commercialisable ou de gaz naturel non commercialisable effectuée au moyen d’un pipeline dans une province assujettie.

Dans la présente publication, toute référence à la « Loi » vise la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, sauf indication contraire, et l’expression gaz naturel désigne à la fois le gaz naturel commercialisable et le gaz naturel non commercialisable.


En général, une redevance sur les combustibles s’applique au combustible livré par un distributeur inscrit dans une province assujettie à une personne qui ne fournit pas un certificat d’exemption conforme à la Loi.

Selon l’article 3 de la Loi, la définition du terme livraison relativement à un combustible, une substance, une matière ou une chose, comprend le fait de mettre le combustible, la substance, la matière ou la chose à la disposition d’une personne. Malgré la définition énoncée à l’article 3, l’Agence du revenu du Canada (ARC) considérera, du point de vue administratif et aux fins de la Loi, que seule la livraison physique de gaz naturel effectuée par pipeline constitue une livraison en ce qui concerne le gaz naturel. Si un distributeur inscrit effectue la livraison physique de gaz naturel par pipeline à un client final qui ne fournit pas de certificat d’exemption, la redevance sur les combustibles s’appliquera.

Les producteurs de gaz naturel, les exploitants de pipeline et les propriétaires de pipeline qui effectuent la livraison physique de gaz naturel au moyen d’un pipeline ou qui mesurent la consommation des clients finaux aux fins de facturation (aux termes de l’article 14 de la Loi), ou les deux, sont les personnes qui seront tenues de s’inscrire à titre de distributeurs et qui seront tenues de déclarer et de verser la redevance sur les combustibles dans les délais prévus, en vertu de la Loi. Les exploitants et les propriétaires de pipeline peuvent inclure des exploitants ou des propriétaires de réseau de distribution, de réseau de transport ou de réseau de collecte. En général, la redevance sur les combustibles s’applique lorsque du gaz naturel est livré physiquement à un client final ou qu’il est retiré du pipeline, utilisé pour soi, brûlé ou torché.

Certaines opérations concernant le gaz naturel sont effectuées au moyen d’un carrefour gazier (appelé également centre d’échange de gaz naturel ou plaque tournante gazière). Il s’agit d’un lieu centralisé où l’on achète, vend ou échange du gaz naturel. En général, les négociants et les commerçants qui effectuent ces opérations ne prennent pas la possession matérielle du gaz naturel ni ne le livrent physiquement à une autre personne ou à un client final.

Les personnes suivantes ne sont pas considérées comme étant des personnes effectuant la livraison physique de gaz naturel et ne seront généralement pas tenues de s’inscrire à titre de distributeurs, même s’ils achètent ou vendent du gaz naturel :

Les personnes mentionnées ci-dessus doivent toutefois continuer de respecter les obligations imposées par la Loi en ce qui concerne toute activité commerciale liée au combustible autre que leurs activités liées au gaz naturel acheminé par pipeline dans une province assujettie.

Pour plus de renseignements au sujet de l’inscription, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN1, Inscription en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Pour obtenir des renseignements sur les obligations générales visant les distributeurs, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN2, Distributeurs aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

Dans les situations décrites ci-dessous, il est question de déterminer si une personne doit s’inscrire et si elle doit déclarer la redevance sur les combustibles et la verser auprès de l’ARC, s’il y a lieu, en raison d’une livraison physique de gaz naturel effectuée par pipeline. L’exigence concernant le certificat d’exemption continue de s’appliquer; par conséquent, une livraison physique sera assujettie à la redevance sur les combustibles si aucun certificat d’exemption n’est fourni.

Situation 1 – Commerce financier 

Des négociants, des commerçants et autres intervenants échangent du gaz naturel dans un carrefour gazier. Le gaz naturel n’est pas retiré d’un pipeline; il demeure dans le réseau de transport et est acheminé soit à un autre distributeur, soit au client final.

Les opérations effectuées dans un carrefour gazier, y compris les échanges réalisés au moyen d’une plateforme d’échanges, ne seront pas considérées comme des livraisons physiques de gaz naturel, et les personnes qui exercent uniquement ces activités ne seront pas tenues de s’inscrire aux fins de la redevance sur les combustibles ni de déclarer celle-ci.

Situation 2 – Entente avec un client final 

Un grand consommateur de gaz naturel conclut une entente avec un fournisseur pour l’achat de gaz naturel dans un carrefour gazier d’une province assujettie et, aux termes d’un contrat distinct, conclut une entente pour la livraison réelle du combustible au carrefour gazier, puis à sa propre installation, au moyen d’un réseau de transport. Dans ce cas, le consommateur est le client final.

Le propriétaire ou l’exploitant de réseau de transport engagé par le client final pour effectuer la livraison physique du gaz naturel soit au carrefour gazier de la province assujettie, soit à sa propre installation sera tenu de s’inscrire aux fins de la redevance sur les combustibles ainsi que de déclarer  cette redevance et de la verser auprès de l’ARC s’il y a lieu. Si le client final a le droit de recevoir le gaz naturel sans que la redevance s’applique, il devra, pour ce faire, fournir un certificat d’exemption au propriétaire ou l’exploitant du réseau de transport qui effectue la livraison physique du gaz naturel à l’installation du client final dans la province assujettie.

Situation 3 – Importation ou transfert

Une personne conclut une entente soit pour l’importation de gaz naturel de l’étranger à une province assujettie, ou pour le transfert de gaz naturel d’une province à une province assujettie, au moyen d’un réseau de transport, afin que le gaz naturel soit livré à un carrefour gazier ou à un client final; soit pour faire livrer le gaz naturel directement d’un carrefour gazier à un client final au moyen d’un réseau de transport. Les activités de la personne se limitent à la passation de marchés pour l’importation ou le transfert de gaz naturel dans une province assujettie et pour la livraison de gaz naturel au client final, et n’incluent pas la livraison physique du gaz naturel.

L’importateur ou la personne ayant conclu l’entente pour faire transférer le gaz naturel dans une province assujettie ou le faire livrer au client final ne sera pas tenu de s’inscrire aux fins de la redevance sur les combustibles ni de respecter les exigences de déclaration.

Le propriétaire ou l’exploitant de pipeline qui effectue l’importation, le transfert ou la livraison physiques du gaz naturel dans la province assujettie sera tenu de s’inscrire, de déclarer la redevance sur les combustibles et de verser celle-ci auprès de l’ARC, s’il y a lieu. La redevance sur les combustibles ne s’applique pas à une opération dans la mesure où celle-ci ne comporte pas de livraison physique de gaz naturel à un client final, ni de retrait de gaz naturel d’un pipeline, dans une province assujettie.

Situation 4 – Exportation ou retrait

Une personne acquiert du gaz naturel dans un carrefour gazier d’une province assujettie, puis conclut une entente soit pour faire exporter le gaz naturel, soit pour le faire retirer de la province assujettie et le faire livrer dans une province non assujettie. La personne n’effectue pas la livraison physique du combustible.

La personne qui conclut l’entente pour faire exporter le gaz naturel ou pour le faire retirer de la province assujettie ne sera pas tenue de s’inscrire aux fins de la redevance sur les combustibles ni de respecter les exigences de déclaration. Le propriétaire ou l’exploitant de pipeline qui exporte physiquement le gaz naturel ou le retire physiquement de la province assujettie sera tenu de s’inscrire, de déclarer la redevance sur les combustibles et de verser celle-ci auprès de l’ARC, s’il y a lieu. La redevance sur les combustibles ne s’applique pas à une opération dans la mesure où celle-ci ne comporte pas de livraison physique de gaz naturel à un client final dans une province assujettie. Un propriétaire ou un exploitant de pipeline qui effectue le transport physique de gaz naturel sera tenu de s’inscrire dans les cas où le gaz naturel est retiré d’un carrefour gazier ou autre endroit dans une province assujettie aux fins d’exportation ou de transfert.

Si, compte tenu de la position administrative décrite dans le présent avis, une personne estime qu’elle n’a plus besoin d’être inscrite aux fins de la redevance, elle peut demander à l’ARC d’annuler son inscription. La personne doit alors aviser l’ARC par écrit des raisons motivant la demande d’annulation ainsi que de la date d’annulation voulue. Si l’ARC est d’accord avec la demande, elle annulera l’inscription. Cependant, les exigences en matière de production et de déclaration s’appliquent jusqu’à la date d’annulation.

La demande d’annulation peut être envoyée par voie électronique à l’aide de la fonction « Soumettre des documents » dans Mon dossier d’entreprise ou par la poste au Centre fiscal de Sudbury à l’adresse suivante :

Centre fiscal de Sudbury
Programme de la redevance sur les combustibles
Case postale 20000 Succursale A
Sudbury ON  P3A 5C1

Comme il est mentionné plus haut, le présent avis explique la position administrative de l’ARC aux fins de la Loi pour ce qui est de la livraison de gaz naturel effectuée au moyen d’un pipeline dans une province assujettie. Les renseignements fournis dans le présent avis ne dispensent aucune personne des autres obligations qui lui sont imposées par la Loi.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et aux règlements connexes, allez à Renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles.

Pour demander des renseignements techniques sur la redevance sur les combustibles ou pour obtenir d’autres renseignements sur l’application de la redevance sur les combustibles pour chaque type d’inscription, allez à Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Détails de la page

Date de modification :