Désignation de municipalité accordée aux organismes qui fournissent des logements à loyer proportionné au revenu des locataires

Info TPS/TVH GI-124
Décembre 2011

Le présent document d'information traite des critères d'admissibilité visant la désignation de municipalité accordée à certains organismes relativement à leurs fournitures de logements à loyer proportionné au revenu des locataires. On y décrit également les documents que doivent soumettre ces organismes avec leur demande de désignation.

Aux fins du présent document, un logement à loyer proportionné au revenu des locataires s'entend d'un logement loué à un particulier (appelé un locataire) dont le droit d'occuper un tel logement ou le droit à une réduction des paiements relatifs à cette occupation dépend de ses ressources ou de son revenu.

Introduction

Un organisme peut demander d'être désigné comme municipalité relativement à ses fournitures de logements à loyer proportionné au revenu des locataires. L'Agence du revenu du Canada (ARC) peut, au nom du ministre du Revenu national, accorder cette désignation à un organisme relativement à des activités, précisées dans la désignation, qui comprennent la fourniture exonérée de logements résidentiels à long terme à des locataires. L'organisme doit fournir les logements à loyer proportionné au revenu des locataires dans le cadre d'un programme visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu et pour lequel il reçoit des subventions d'un gouvernement ou d'une municipalité.

L'organisme dont la fourniture de logements inclut également d'autres services, comme les services d'aide, de soins ou autres services de soutien, ne peut pas être désigné comme municipalité. Il peut s'agir d'organismes qui exploitent une résidence-services ou des maisons de santé, d'hébergement pour sans-abri ou de transition.

Une fois désigné comme municipalité, l'organisme peut demander le remboursement pour organismes de services publics au taux accordé aux municipalités (appelé ci-après le remboursement municipal) relativement à la TPS/TVH payée ou payable sur ses achats et dépenses liés à la fourniture de logements à loyer proportionné au revenu des locataires. Ce remboursement ne peut être demandé que dans la mesure où les biens ou services ont été acquis en vue d'être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre des activités pour lesquelles l'organisme a été désigné comme municipalité.

L'organisme qui fournit les logements est la personne pouvant demander la désignation de municipalité aux fins du remboursement municipal. Plus précisément, la demande de désignation doit être faite au nom de l'entité juridique qui fournit les logements à loyer proportionné au revenu des locataires et non à celui du projet de logements comme tel. C'est pourquoi l'organisme qui a reçu sa désignation comme municipalité n'a pas besoin de la demander de nouveau s'il construit ou achète d'autres projets de logements où sont fournis des logements à loyer proportionné au revenu des locataires.

Critères de désignation

Pour être désigné comme municipalité, l'organisme doit satisfaire aux quatre critères suivants :

  1. être une coopérative d'habitation, une institution publique, un organisme à but non lucratif ou un organisme de bienfaisance;
  2. fournir des logements résidentiels à long terme dans le cadre d'un programme visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu;
  3. fournir plus de 10 % des logements faisant partie d'un projet de logements à des locataires dont le loyer est proportionné à leur revenu;
  4. être financé par un gouvernement ou une municipalité en vue de fournir des logements dans le cadre d'un programme visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu.

Des renseignements sur chacun de ces critères sont présentés ci-après.

Premier critère – organismes admissibles

Pièces justificatives requises : une copie certifiée des documents constitutifs ou autres documents de création de l'organisme.

Pour avoir droit à la désignation de municipalité, l'organisme doit être une coopérative d'habitation, une institution publique, un organisme à but non lucratif ou un organisme de bienfaisance.

Une coopérative d'habitation s'entend d'une personne morale constituée sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale la concernant ou concernant la constitution de coopératives, en vue de fournir à ses membres, par bail, licence ou accord semblable, des habitations pour occupation à titre résidentiel, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la loi sous le régime de laquelle elle est constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements administratifs, ou encore les contrats qu'elle conclut avec ses membres, requièrent que ses activités couvrent autant que possible leurs frais après la constitution de réserves suffisantes et laissent entrevoir la possibilité de répartition des excédents provenant de ces activités entre ses membres en proportion de leur apport commercial;
  2. nul membre, sauf d'autres coopératives, n'a plus d'une voix dans la conduite des affaires de la coopérative;
  3. au moins 90 % de ses membres sont des particuliers ou d'autres coopératives, qui détiennent ensemble au moins 90 % de ses parts.

Une institution publique s'entend d'un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale à laquelle a été conféré le statut de municipalité.

Un organisme à but non lucratif s'entend d'une personne constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n'est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ni ne peut par ailleurs être mis à leur disposition pour servir à leur profit personnel, sauf s'ils forment un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada. La présente définition exclut les particuliers, les successions, les fiducies, les organismes de bienfaisance, les institutions publiques, les municipalités et les gouvernements.

Pour être désigné comme municipalité et ainsi avoir droit au remboursement municipal relativement à ses fournitures de logements à loyer proportionné au revenu des locataires, un organisme à but non lucratif n'a pas à être un organisme à but non lucratif admissible, c.-à-d. que son pourcentage de financement public n'a pas à atteindre 40 % de ses recettes totales pour qu'il ait droit à un remboursement municipal.

Un organisme de bienfaisance s'entend d'un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Aux fins de la TPS/TVH, la définition d'« organisme de bienfaisance » exclut une institution publique.

Deuxième critère – logement résidentiel à long terme

Pièces justificatives requises : une copie d'une entente de financement et/ou d'exploitation, datée et signée, qui démontre que l'organisme fournit des logements à long terme dans le cadre d'un programme visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu.

Pour être désigné comme municipalité, un organisme doit fournir des logements résidentiels à long terme dans le cadre d'un programme visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu.

L'organisme qui demande la désignation de municipalité doit être celui qui fournit les logements à loyer proportionné au revenu des locataires. L'organisme doit avoir un droit sur l'immeuble lui permettant d'agir comme locateur auprès des locataires. En règle générale, l'ARC s'attend à ce que l'organisme soit le propriétaire du projet de logements ou le loue du propriétaire pour ensuite sous-louer les logements à des locataires.

L'ARC considère la fourniture de logements à long terme comme la location de logements autonomes pour une durée d'un mois ou plus. Un logement autonome s'entend d'un logement privé comprenant des aménagements pour la préparation de repas ainsi qu'une salle de bains.

Exemple 1

Un organisme à but non lucratif gère un immeuble de 30 logements dont il est le propriétaire. Les logements sont loués pour une durée d'un mois ou plus et comportent tous une cuisine et une salle de bains. L'organisme loue 20 de ces logements aux loyers du marché. Il loue à titre de locateur les 10 autres logements à un organisme de bienfaisance qui lui verse un loyer mensuel. L'organisme de bienfaisance sous-loue à son tour ces logements pour une période de 12 mois à des particuliers et à des familles à titre de logements à loyer proportionné au revenu des locataires.

L'organisme à but non lucratif ne peut pas être désigné comme municipalité, puisqu'il n'est pas celui qui fournit les logements à loyer proportionné au revenu des locataires.

Étant donné que l'organisme de bienfaisance est celui qui fournit les logements à loyer proportionné au revenu des locataires, il fournit des logements admissibles aux fins de la désignation municipale et l'organisme satisfait donc au deuxième critère d'admissibilité.

La fourniture d'un logement n'est pas considérée comme admissible si elle comprend ou doit comprendre d'autres éléments tels que des repas, des services de soins de santé ou de soins personnels, ou des services de blanchisserie ou d'entretien ménager, car ceux-ci sont considérés comme faisant partie d'un programme dont l'objectif est plus large que celui visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu. Ce genre de fourniture n'est pas admissible, peu importe si les autres éléments sont fournis directement par le fournisseur de logements ou par une tierce partie.

Exemple 2

Un organisme à but non lucratif gère un immeuble d'appartements pour personnes âgées dont il est le propriétaire. Les logements sont loués pour une durée d'un mois ou plus et comportent tous une cuisine et une salle de bains. Les locataires versent tous un loyer proportionné à leur revenu. Ils peuvent se procurer auprès de l'organisme des services d'entretien ménager et des repas servis sur place, mais il s'agit de services optionnels dont le coût n'est pas inclus dans le loyer. Il n'y a aucune exigence à cet effet dans la convention de bail ou toute autre convention.

Dans ce cas, l'organisme à but non lucratif fournit des logements admissibles aux fins de la désignation municipale et par conséquent l'organisme satisfait au deuxième critère d'admissibilité.

Exemple 3

Un organisme de bienfaisance a construit et opère une résidence-services. La résidence comporte des studios et des appartements à une chambre comprenant une cuisine et une salle de bains. Ces derniers sont loués par période de 12 mois.

L'organisme a conclu avec l'autorité provinciale responsable du logement un accord de financement relativement à la résidence, dans le cadre d'un programme provincial visant à fournir une option entre les soins à domicile et en établissement. L'objectif commun des deux parties est de fournir à des personnes âgées ou handicapées, à faible et à moyen revenu, un logement en bonne condition dont le loyer est inférieur à celui du marché, ainsi que divers autres services.

L'organisme a également conclu un accord d'aide à la vie autonome avec l'autorité de la santé locale, selon lequel il s'engage à fournir aux occupants de la résidence des services d'hospitalité et d'autres services décrits dans l'accord, en plus du logement. Les services d'hospitalité comprennent les repas et les collations chaque jour, les services hebdomadaires d'entretien ménager et de blanchisserie pour le linge de lit et les serviettes. Les autres services comprennent de l'aide pour les activités de la vie quotidienne, comme se laver et s'habiller, ainsi que la surveillance de la prise des médicaments et leur distribution.

La nature de la résidence, le niveau de dépendance des résidents et l'éventail des services non optionnels fournis par l'organisme sont considérés comme faisant partie d'un programme dont l'objectif est plus large que celui visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu. Par conséquent, l'organisme ne fournit pas des logements admissibles aux fins de la désignation municipale et il ne satisfait pas au deuxième critère d'admissibilité.

Exemple 4

Un organisme à but non lucratif a conclu un accord avec un gouvernement provincial dans le cadre d'un programme gouvernemental visant à aider les itinérants ou les personnes à risque de le devenir. Aux termes de l'accord, l'organisme gérera le projet de logements de transition pour les particuliers se rétablissant d'une dépendance et en sera le propriétaire. Chaque résident possède sa propre chambre et partage une salle de bains avec deux autres résidents. L'organisme achète la nourriture et les repas sont préparés dans la cuisine commune par les résidents et les employés et sont servis dans la salle à manger commune. Les résidents peuvent sortir en tout temps, mais des arrangements préalables doivent être pris avec les employés du soir pour l'accès à l'immeuble en soirée.

Les employés travaillent à l'élaboration de programmes de soutien individualisés avec les résidents, avec la possibilité de diriger la personne vers un organisme d'entraide communautaire. Des services de counseling en désintoxication, de la formation en dynamique de la vie, ainsi que des programmes d'emploi et d'éducation sont offerts aux résidents.

La nature de l'installation, le niveau de supervision et l'éventail des services fournis par l'organisme sont considérés comme faisant partie d'un programme dont l'objectif est plus large que celui visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu. Par conséquent, l'organisme ne fournit pas de logements admissibles aux fins de la désignation municipale et il ne satisfait pas au deuxième critère d'admissibilité

Dans certains cas, la fourniture du logement est effectuée par un organisme, tandis que la fourniture des services non optionnels liés au logement est effectuée par un autre organisme. Lorsque ces deux fournitures sont liées, dans le cas par exemple où les locataires sont admissibles au logement uniquement s'ils sont également admissibles aux services offerts avec le logement, les activités de l'organisme qui fournit le logement sont considérées comme faisant partie d'un programme dont l'objectif est plus large que celui visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu. Par conséquent, l'organisme qui fournit les logements ne fournit pas de logements admissibles aux fins de la désignation municipale.

Exemple 5

Un organisme à but non lucratif gère un immeuble d'appartements pour personnes souffrant de maladies chroniques dont il est le propriétaire. Les logements sont loués pour une durée d'un mois ou plus et comportent tous une cuisine et une salle de bains. Les loyers sont tous proportionnés au revenu des locataires. L'organisme a conclu un accord avec un organisme de bienfaisance aux termes duquel les particuliers doivent recevoir des services de soins personnels et de santé de l'organisme de bienfaisance pour être admissible au logement. Tous les appartements sont assujettis à cette condition.

Bien que l'organisme à but non lucratif effectue la fourniture de logements, l'éventail des services non optionnels fournis aux résidents va au-delà de la vie autonome et des activités admissibles s'appliquant au processus de désignation comme municipalité, même si ces services sont fournis par une tierce partie. L'interdépendance entre le logement fourni par l'organisme à but non lucratif et les services fournis aux résidents par l'organisme de bienfaisance indique que l'objectif du programme dans le cadre duquel les activités liées au logement ont lieu est plus large que celui visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu. Par conséquent, l'organisme à but non lucratif ne fournit pas des logements admissibles aux fins de la désignation municipale et il ne satisfait pas au deuxième critère d'admissibilité.

Troisième critère d'admissibilité – plus de 10 % des logements fournis dans le cadre d'un projet de logements donné sont des logements à loyer proportionné au revenu des locataires

Pièces justificatives requises : des documents sur lesquels figure le nombre de logements dont le loyer est proportionné au revenu des locataires pour lesquels l'organisme reçoit un financement d'un gouvernement ou d'une municipalité par rapport au nombre total de logements dans le cadre du projet pour l'année courante; par exemple, des déclarations ou des rapports annuels envoyés à l'organisme de financement ou des politiques et lignes directrices écrites ou des manuels de fonctionnement s'appliquant au processus d'admissibilité de ce genre de logement.

L'organisme doit démontrer que le loyer des logements à loyer proportionné au revenu des locataires est calculé en fonction du revenu du foyer de l'occupant et/ou que le revenu des locataires ne doit pas dépasser un certain seuil pour qu'ils soient admissibles au logement. Plus de 10 % des logements fournis par l'organisme dans le cadre d'un projet de logements donné doivent être des logements à loyer proportionné au revenu des locataires pour que l'organisme soit admissible à la désignation de municipalité.

L'organisme, désigné comme municipalité relativement à ses fournitures de logements à loyer proportionné au revenu des locataires, qui fournit 10 % ou moins de tels logements dans un projet de logements donné ne peut pas demander de remboursement municipal relativement à tout logement fourni dans ce projet de logements, y compris ceux dont le loyer est proportionné au revenu des locataires.

Exemple 6

Un organisme à but non lucratif gère deux immeubles d'appartements dont il est le propriétaire. Les logements sont loués pour une durée d'un mois ou plus et comportent tous une cuisine et une salle de bains. Quarante pour cent des logements qu'il fournit dans le premier édifice sont des logements à loyer proportionné au revenu des locataires et soixante pour cent dans le deuxième édifice le sont. Les autres logements sont offerts aux loyers du marché. Les loyers des logements à loyer proportionné au revenu des locataires sont fondés sur 30 % du revenu brut du foyer (avant déductions), en excluant les frais associés aux services publics, et ne sont admissibles qu'aux personnes dont le revenu du foyer ne dépasse pas un certain seuil.

Étant donné que plus de 10 % des logements fournis dans les deux immeubles sont des logements à loyer proportionné au revenu des locataires, l'organisme satisfait au troisième critère d'admissibilité pour chacun de ses deux immeubles d'appartements.

Exemple 7

Une coopérative d'habitation gère un immeuble de 50 appartements dont il est le propriétaire. Chaque appartement comporte une cuisine et une salle de bains et est loué à long terme. Vingt appartements constituent des logements à loyer proportionné au revenu des locataires tandis que les trente autres sont offerts aux loyers du marché. En 2005, la coopérative a conclu un accord avec une entité provinciale de laquelle elle reçoit du financement pour les logements à loyer proportionné au revenu des locataires. Aux termes de l'accord, au moins 15 % des appartements fournis doivent être des appartements à loyer proportionné au revenu des locataires, lesquelles ne sont admissibles qu'aux personnes dont le revenu annuel du foyer ne dépasse pas un certain seuil. Les loyers mensuels doivent être calculés en fonction d'une échelle préétablie dans l'accord d'exploitation.

Étant donné que plus de 10 % des appartements de l'immeuble sont des logements à loyer proportionné au revenu des locataires, la coopérative satisfait au troisième critère d'admissibilité.

Exemple 8

Un organisme de bienfaisance conclut un accord avec un gouvernement provincial pour la mise en œuvre d'un programme de logements abordables. Aux termes de l'accord, l'organisme bénéficie d'une subvention conditionnelle du gouvernement pour la construction de 60 studios et appartements d'une chambre à coucher. L'organisme gérera le projet de logements et en sera le propriétaire.

Il s'agit de logements résidentiels autonomes, comportant tous une cuisine et une salle de bains, et dont la durée de location est d'un mois ou plus. Les logements ne sont admissibles qu'aux personnes dont le revenu annuel du foyer ne dépasse pas un certain seuil établi par les gouvernements provincial et fédéral.

Étant donné que plus de 10 % des logements fournis dans le cadre du projet de logements sont des logements à loyer proportionné au revenu des locataires, l'organisme satisfait au troisième critère d'admissibilité.

Exemple 9

Un organisme à but non lucratif gère un immeuble d'appartements dont il est le propriétaire. Tous les logements comportent une cuisine et une salle de bains et sont loués à long terme. Cinq pour cent des logements fournis par l'organisme sont des logements à loyer proportionné au revenu des locataires, tandis que les autres logements sont offerts aux loyers du marché. Les loyers des logements à loyer proportionné au revenu des locataires sont fondés sur 30 % du revenu brut du foyer (avant déductions), en excluant les frais associés aux services publics.

L'organisme ne satisfait pas au troisième critère d'admissibilité, puisqu'uniquement 5 % des logements qu'il fournit sont des logements à loyer proportionné au revenu des locataires.

Exemple 10

Un organisme de bienfaisance gère un immeuble d'appartements dont il est le propriétaire. Tous les logements comportent une cuisine et une salle de bains et sont loués à long terme. En 1995, l'organisme a conclu un accord de 25 ans avec un gouvernement provincial pour la fourniture de logements à loyer proportionné au revenu des locataires. Aux termes de l'accord, au moins 15 % des logements fournis doivent être des logements à loyer proportionné au revenu des locataires, lesquels ne sont admissibles qu'aux personnes dont le revenu annuel du foyer ne dépasse pas un certain seuil. Les loyers mensuels doivent être calculés en fonction d'une échelle préétablie dans l'accord d'exploitation. L'organisme a demandé la désignation municipale en 1995, laquelle lui a été accordée puisqu'il satisfaisait à tous les critères d'admissibilité.

En 2009 et 2010, l'organisme n'a fourni que 8 % de logements à loyer proportionné au revenu des locataires, soit moins que le 15 % requis. Bien qu'il soit désigné comme municipalité, l'organisme n'ayant fourni en 2009 et 2010 que 10 % ou moins de logements à loyer proportionné au revenu des locataires n'a pas le droit de demander de remboursement municipal relativement à tout logement fourni au cours de ces deux années, y compris ceux à loyer proportionné au revenu des locataires.

Quatrième critère d'admissibilité – financement d'un gouvernement ou d'une municipalité

Pièces justificatives requises : une copie d'un accord de financement daté et signé, entre l'organisme et un gouvernement ou une municipalité relativement à la fourniture de logements à loyer proportionné au revenu des locataires effectuée par l'organisme, y compris les annexes et les appendices.

Pour que la désignation de municipalité lui soit accordée, l'organisme doit recevoir du financement public en vue de l'aider à fournir à des particuliers des logements à loyer proportionné au revenu des locataires. Le financement public peut provenir d'une municipalité, d'une province ou d'un territoire ou du gouvernement fédéral. Les types de financement admissibles comprennent le financement d'immobilisation et les subventions continues, qui compensent la différence entre les coûts d'exploitation des logements engagés par l'organisme et les loyers proportionnés au revenu des locataires qui lui sont versés.

Le financement accordé doit être lié aux logements à loyer proportionné au revenu des locataires fournis par l'organisme dans le cadre d'un programme visant à fournir un logement à des foyers à faible et à moyen revenu. Un exemple de financement d'immobilisation pourrait être lorsqu'un organisme doit fournir des logements à loyer proportionné au revenu des locataires pour une période de 12 ans aux termes d'un accord de financement. S'il ne répond pas à cette condition, l'organisme devra rembourser le montant du financement d'immobilisation à l'organisme de financement. Un tel financement est considéré comme lié à la fourniture de logements à loyer proportionné au revenu des locataires.

S'il y a cessation des subventions continues liées à la fourniture de logements à loyer proportionné au revenu des locataires, l'organisme fournissant ces logements ne satisfait plus au quatrième critère d'admissibilité. Ce pourrait être le cas par exemple lorsqu'un accord d'exploitation prend fin et n'est pas renouvelé, ou lorsque le financement n'est plus accordé à l'organisme parce qu'il ne répond plus aux conditions stipulées dans l'accord de financement.
Lorsqu'un organisme reçoit du financement d'immobilisation, il ne satisfera plus au quatrième critère d'admissibilité lorsque l'accord de fourniture de logements à loyer proportionné au revenu des locataires prendra fin. Par exemple, un organisme reçoit du financement d'immobilisation et doit fournir des logements à loyer proportionné au revenu des locataires pour une durée de 15 ans. Au bout de 15 ans, l'organisme ne satisfera plus au quatrième critère d'admissibilité à la désignation de municipalité, puisqu'il ne recevra plus de financement d'un gouvernement ou d'une municipalité.

Exemple 11

Un organisme à but non lucratif gère deux immeubles d'appartements dont il est le propriétaire. Tous les logements comportent une cuisine et une salle de bains et sont loués à long terme. En 2002, l'organisme conclut un accord de financement avec la municipalité locale relativement à ses deux édifices. Chaque année, la municipalité envoie à l'organisme ses calculs budgétaires approuvés et son échéancier des paiements de subvention relativement aux logements à loyer proportionné au revenu des locataires. Quarante pour cent des logements qu'il fournit dans le premier édifice sont des logements à loyer proportionné au revenu des locataires et soixante pour cent dans le deuxième édifice le sont. Les autres logements sont offerts aux loyers du marché.

L'organisme satisfait au quatrième critère d'admissibilité.

Exemple 12

Une coopérative d'habitation gère un immeuble de 50 appartements dont il est le propriétaire. Chaque appartement comporte une cuisine et une salle de bains et est loué à long terme. En 2005, la coopérative a conclu un accord avec une société provinciale d'habitation relativement à la fourniture de logements à loyer proportionné au revenu des locataires. La coopérative bénéficie d'une subvention mensuelle de la société provinciale d'habitation pour compenser la différence entre ses coûts d'exploitation des logements et les loyers proportionnés au revenu des locataires qui lui sont versés, lesquels sont calculés en fonction d'une échelle préétablie dans l'accord.

La coopérative d'habitation satisfait au quatrième critère d'admissibilité.

Exemple 13

En raison d'un manque de logements subventionnés, une province met en œuvre un programme dans le cadre duquel elle verse un montant aux particuliers à faible revenu afin qu'ils puissent plus facilement trouver un logement en fonction de leurs moyens. Le logement doit comporter une cuisine et une salle de bains et être loué par période de 12 mois.

Aux fins du processus de désignation municipale, le financement obtenu dans le cadre d'un tel programme n'est pas considéré comme du financement qu'un gouvernement accorde au fournisseur de logements. Il s'agit plutôt d'une aide financière versée à des particuliers admissibles. Par conséquent, le fournisseur de logements ne satisfait pas au quatrième critère d'admissibilité.

Exemple 14

Une coopérative d'habitation gère un immeuble de 100 appartements dont il est le propriétaire. Tous les appartements comportent une cuisine et une salle de bains et sont loués à long terme. La coopérative accorde une subvention à un nombre limité de locataires qui ne peuvent assumer le plein montant de leurs loyers. La coopérative puise le montant de ces subventions dans son revenu de location total.

Une telle subvention interne n'étant pas considérée comme du financement public, la désignation de municipalité ne peut être accordée à la coopérative relativement à ces logements subventionnés, puisqu'elle ne satisfait pas au quatrième critère d'admissibilité.

Exemple 15

Un organisme de bienfaisance reçoit du financement d'immobilisation d'une province pour la construction et la gestion d'un immeuble de 100 appartements. Tous les appartements comportent une cuisine et une salle de bains et sont loués à long terme. Aux termes de l'accord de financement, l'organisme doit fournir des logements à loyer proportionné au revenu des locataires pour les 20 prochaines années. S'il ne remplit pas cette condition, l'organisme pourrait devoir rembourser la totalité ou une partie du financement d'immobilisation.

L'organisme satisfait au quatrième critère d'admissibilité à la désignation de municipalité pour les 20 prochaines années s'il fournit des logements à loyer proportionné au revenu des locataires. Au bout de 20 ans, il ne satisfera plus à ce critère à moins qu'il ne reçoive un autre type de financement admissible.

Pièces justificatives

L'organisme doit démontrer qu'il satisfait aux critères d'admissibilité à la désignation municipale relativement à au moins un de ses projets de logements. Pour ce faire, il doit fournir les pièces justificatives nécessaires pour montrer comment il satisfait à ces critères relativement au projet de logements donné; il n'a toutefois pas à le faire pour chacun de ses projets de logements.

Comme il a été mentionné précédemment, ces pièces justificatives peuvent comprendre, notamment :

Effets de la désignation de municipalité

Un organisme qui est désigné comme municipalité relativement à la fourniture de logements à loyer proportionné au revenu des locataires peut demander le remboursement municipal de la TPS/TVH payée ou payable relativement à cette activité désignée. La désignation de municipalité ne s'applique à aucune autre activité exercée par l'organisme, telle la fourniture de logements résidentiels à des locataires dont le loyer n'est pas proportionné à leurs revenus ou pour lesquels aucun financement du gouvernement ne peut être versé, ou la fourniture d'espace commercial.

Les organismes désignés comme municipalité peuvent demander le remboursement total de la TPS et de la partie fédérale de la TVH payée relativement à leurs dépenses admissibles. Ils pourraient également avoir droit à un remboursement de la partie provinciale de la TVH.

Les taux du remboursement municipal pour les dépenses admissibles sont les suivants :

Remboursement municipal de la TPS et de la TVH
  Taux de remboursement
TPS et partie fédérale de la TVH 100 %
Partie provinciale de la TVH Nouvelle-Écosse 57,14 %
Nouveau-Brunswick 57,14 %
Terre-Neuve-et-Labrador 0 %
Ontario 78 %
Colombie-Britannique 75 %

Lorsqu'un organisme est déjà désigné comme municipalité, la question de savoir si ses activités remplissent tous les critères d'admissibilité au remboursement municipal sera une question de fait. Un organisme peut, par exemple, avoir droit au remboursement municipal pour l'un de ses projets de logements, mais ne pas y avoir droit pour un autre de ses projets.

Des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et des règlements connexes prévoient des conditions à remplir pour demander le remboursement pour organismes de services publics, y compris la façon de calculer les montants admissibles à titre de remboursement et les périodes de production des demandes.

Un organisme de bienfaisance ou à but non lucratif ou une institution publique, à qui la désignation de municipalité a été accordée, pourrait également avoir droit à d'autres remboursements.

Bien que d’autres remboursements pour organismes de services publics puissent, dans certains cas, être accordés pour des logements résidentiels qui ne sont pas admissibles au remboursement municipal, des règles particulières peuvent s’appliquer pour déterminer quels logements ou immeubles résidentiels y sont admissibles. Pour en savoir plus sur le remboursement pour organismes de services publics et sur les dépenses donnant droit au remboursement, consulter le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics, ou le guide RC4049, Renseignements sur la TPS/TVH pour les municipalités.

Demande de désignation

Pour être désigné comme une municipalité, l'organisme doit présenter une demande écrite accompagnée de pièces justificatives à l'adresse suivante :

Directeur
Division des organismes de services publics et des gouvernements
Direction des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville
320, rue Queen, tour A, 5e étage
Ottawa ON  K1A 0L5

Un organisme situé au Québec peut demander la désignation de municipalité en présentant une demande écrite accompagnée de pièces justificatives à Revenu Québec par courriel à designations-municipalite@revenuquebec.ca. Il peut aussi envoyer sa demande, accompagnée de pièces justificatives, par la poste à l’adresse suivante  :

Directeur de l’interprétation relative au secteur public
Direction générale de la législation
Revenu Québec
3800, rue de Marly, secteur 5-2-2
Québec QC  G1X 4A5

Lorsqu'une tierce partie, comme un fiscaliste, demande la désignation pour le compte de l'organisme, la demande doit inclure un énoncé d'un représentant de l'organisme selon lequel il autorise la personne à agir en son nom, à moins qu'une telle autorisation n'ait déjà été produite auprès de l'ARC.

Si les pièces justificatives fournies ne sont pas suffisantes, l'ARC communiquera avec la personne effectuant la demande, ou son représentant autorisé, afin que d'autres documents soient soumis pour appuyer la demande. Si l'organisme ne fait pas parvenir ces documents à l'ARC, elle fermera le dossier en attendant de recevoir ces documents. L'ARC enverra une réponse écrite à la demande de désignation.

Aucuns frais ne s'appliquent à cette demande.

Date d'entrée en vigueur de la désignation

En règle générale, la désignation de municipalité entre en vigueur le premier jour du mois où la désignation est approuvée. Toutefois, l'ARC pourrait, en fonction de chaque cas, considérer une date d'entrée en vigueur allant jusqu'à quatre ans avant l'approbation de la désignation. Si l'organisme désire que la date d'entrée en vigueur soit rétroactive, il doit fournir la raison de cette demande, ainsi que les pièces justificatives confirmant qu'il satisfaisait aux critères de désignation pour cette période.

Par exemple, si les seules activités admissibles potentielles à la désignation d'un organisme concernent un projet de logements nouvellement construit, la date d'entrée en vigueur de la désignation ne pourrait généralement pas précéder celle indiquée sur le certificat d'achèvement en grande partie, daté et signé, ou autre document semblable relatif à ce projet de logements.

Si une municipalité désignée obtient une date d'entrée en vigueur rétroactive, elle peut écrire à la personne-ressource mentionnée dans la lettre de désignation, ou lui téléphoner, si elle a besoin d'aide pour modifier les remboursements pour organismes de services publics qu'elle a déjà produits pour des périodes de déclarations antérieures. Elle peut également lui faire part de toute autre question au sujet de ses droits et obligations en matière de TPS/TVH.

Pour en savoir plus

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  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Toutes les références législatives dans la présente publication visent la Loi sur la taxe d’accise et les règlements connexes, à moins d’avis contraire. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de l’application de la TPS ou de la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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