Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Île-du-Prince-Édouard - Services de transport de passagers

Info TPS/TVH GI-138
Février 2013

Il a été proposé par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard qu'une taxe de vente harmonisée (TVH) soit mise en place le 1er avril 2013.

Le taux de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard serait de 14 % et consisterait en une partie fédérale de 5 % et une partie provinciale de 9 %.

Le présent document d'information tient compte de certaines mesures fiscales proposées dans le budget 2012-2013 de l'Île-du-Prince-Édouard (en anglais seulement) et dans le Revenue Tax Guide RTG185, Implementation of the Harmonized Sales Tax in Prince Edward Island (en anglais seulement).

Les observations contenues dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle les modifications proposées auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Le présent document d'information explique si la taxe sur les produits et services (TPS) ou la TVH s'appliquerait à la fourniture taxable de services de transport de passagers effectuée au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013, date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard.

Pour en savoir plus sur la façon de déterminer si une fourniture est effectuée à l'Île-du-Prince-Édouard, consultez la version préliminaire du bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Les renseignements fournis dans le présent document ne visent pas les laissez-passer de transport de passagers. Pour en savoir plus sur les laissez passer de transport de passagers, consultez l'Info TPS/TVH GI-141, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Île-du-Prince-Édouard – Laissez-passer de transport de passagers.

Sens des expressions et termes importants utilisés dans le présent document

Avant d'expliquer les règles selon lesquelles la TPS ou la TVH s'appliquerait à un service de transport de passagers dans le cadre d'un voyage continu, il est important de bien saisir le sens de l'expression « voyage continu ».

Un « voyage continu » est l'ensemble des services de transport de passagers qui sont offerts à un particulier au cours du même voyage.

Lorsqu'un seul billet ou une seule pièce justificative est établi pour un ou plusieurs services de transport de passagers, tous les services de transport de passagers sur ce billet ou sur cette pièce justificative sont considérés comme faisant partie d'un voyage continu.

Lorsque plus d'un service de transport de passagers est fourni et que des billets ou des pièces justificatives distincts sont établis pour différentes étapes du voyage, toutes les étapes peuvent faire partie d'un voyage continu si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Une « escale » s'entend de l'endroit auquel un particulier embarque sur le moyen de transport, ou en débarque, sauf si l'embarquement ou le débarquement se fait en vue du transfert à un autre moyen de transport ou de l'entretien ou du réapprovisionnement en carburant du moyen de transport.

Un arrêt de 24 heures ou moins entre deux étapes d'un voyage n'est pas considéré comme une escale. Toutefois, un arrêt de plus de 24 heures entre deux étapes d'un voyage sera en général considéré comme une escale lorsque deux billets, ou pièces justificatives, ou plus sont émis pour les étapes du voyage.

Ces règles relatives aux voyages continus s'appliquent également à un groupe de particuliers.

Pour en savoir plus sur les voyages continus, consultez le guide RC4036, Renseignements sur la TPS/TVH pour l'industrie du tourisme et des congrès.

Introduction

Selon les circonstances, un service de transport de passagers peut être assujetti à la TPS de 5 % ou à la TVH proposée de 14 %. Il se peut aussi qu'un service de transport de passagers soit détaxé. Dans ce cas, ni la TPS, ni la TVH proposée n'est facturée à l'acheteur. Si le service de transport de passagers est détaxé en vertu de la TPS, il continue de l'être sous le régime de la TVH proposée. Le terme « détaxé » signifie que la TPS/TVH s'applique au taux de 0 %.

Les règles expliquées dans le présent document s'appliquent uniquement aux services de transport de passagers qui ne sont pas détaxés.

Si la fourniture d'un service de transport de bagages d'un particulier est liée au service de transport de passagers, la TPS ou la TVH s'appliquera au service de transport de bagages de la même façon qu'elle s'appliquera au service de transport de passagers.

Pour établir si la TPS ou la TVH s'appliquerait à un service de transport de passagers fourni au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013, les fournisseurs auraient à considérer ce qui suit :

L'annexe A du présent document renferme un diagramme illustrant les règles transitoires qui s'appliqueraient aux services de transport de passagers effectués au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013, date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard.

L'annexe B du présent document renferme des renseignements sur le moment où un montant devient dû et sur le moment où il est payé sans être devenu dû.

Le présent document utilise des exemples pour illustrer l'application des règles transitoires de la TVH pour les fournitures de services de transport de passagers. À moins d'avis contraire, les renseignements suivants s'appliquent aux exemples :
  • tous les fournisseurs sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH;
  • toutes les fournitures sont des fournitures taxables effectuées à l'Île-du-Prince-Édouard;
  • aucun montant n'est payé sans être devenu dû.
Dans le présent document, un produit ou un service « taxable » est assujetti à la TPS de 5 % ou à la TVH proposée de 14 %.

Voyage continu qui commence avant avril 2013

La TPS s'appliquerait à un service de transport de passagers faisant partie d'un voyage continu qui commence avant avril 2013. Le fournisseur déclarerait la TPS dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles.

Exemple 1

Une compagnie aérienne vend un billet d'avion le 15 février 2013 pour le vol aller-retour Charlottetown-Edmonton. Le passager quitte Charlottetown le 30 mars 2013 et revient le 3 avril 2013. Le 3 avril 2013, la compagnie aérienne facture un montant supplémentaire pour transporter les bagages du passager pour le vol de retour.

La TPS s'appliquerait au montant total payé par le voyageur, y compris le montant payé pour le transport des bagages du passager, puisque le service de transport de passagers fait partie d'un voyage continu qui commence avant avril 2013. La compagnie aérienne déclarerait la taxe dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 15 février 2013. La compagnie aérienne déclarerait la taxe relativement au transport des bagages dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 3 avril 2013.

Exemple 2

Une compagnie d'autobus vend un billet pour l'autobus Charlottetown–Québec qui part le 31 mars 2013 et arrive à destination le 2 avril 2013.

La TPS s'appliquerait au montant total payé par le voyageur, puisque le service de transport de passagers commence avant avril 2013.

Exemple 3

Un agent de voyage vend un voyage continu en février 2013 qui comprend le vol Charlottetown–Halifax, le vol de correspondance Halifax-Montréal et le vol de retour Montréal-Charlottetown. Le vol de Charlottetown quitte le 26 mars 2013 et le vol de retour quitte Montréal le 3 avril 2013.

La TPS s'appliquerait au montant total payé par le voyageur, puisque le service de transport de passagers fait partie d'un voyage continu qui commence avant avril 2013.

Services de transport de passagers qui commencent le 1er avril 2013 ou après

Les règles suivantes s'appliqueraient aux services de transport de passagers qui commencent le 1er avril 2013 ou après (sauf s'ils font partie d'un voyage continu qui commence avant avril 2013) :

Déclaration de la TPS/TVH facturée sur les services de transport de passagers

Les règles traitées précédemment déterminent si la TPS ou la TVH s'appliquerait à la fourniture de services de transport. Les règles suivantes déterminent qui aurait à déclarer la taxe et à quel moment il faudrait la déclarer lorsque le service commence le 1er avril 2013 ou après.

Après le 8 novembre 2013 et avant février 2013

Lorsque le montant pour la fourniture d'un service de transport devient dû, ou est payé sans être devenu dû, après le 8 novembre 2012 et avant février 2013, le fournisseur facturerait la TPS à l'acheteur et la déclarerait dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles. Certains acheteurs seraient tenus d'établir la partie provinciale de 9 % de la TVH par autocotisation. Pour en savoir plus, consultez la section « Établissement de la partie provinciale de la TVH par autocotisation » du présent document.

Exemple 4

Une compagnie aérienne vend un billet d'avion le 20 janvier 2013 pour le vol Charlottetown–Edmonton du 3 avril 2013.

La compagnie aérienne facturerait la TPS parce que le montant à payer pour le service de transport de passagers devient dû avant février 2013. La compagnie aérienne déclarerait la TPS dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 20 janvier 2013. Si l'acheteur n'est pas un consommateur, il pourrait être tenu d'établir la partie provinciale de 9 % de la TVH par autocotisation.

Le 1er février 2013 ou après et avant avril 2013

Lorsque le montant pour la fourniture d'un service de transport de passagers commençant le 1er avril 2013 ou après devient dû, ou est payé sans être devenu dû, le 1er février 2013 ou après et avant avril 2013, le fournisseur déclarerait ce qui suit :

Exemple 5

Une compagnie aérienne vend un billet d'avion le 4 mars 2013 pour le vol Charlottetown–Régina du 1er mai 2013.

La TVH s'appliquerait à cette vente puisque le service de transport de passagers commence le 1er avril 2013 ou après. La compagnie aérienne déclarerait la partie fédérale de 5 % de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 4 mars 2013. Elle déclarerait la partie provinciale de 9 % de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013.

Le 1er avril 2013 ou après

Lorsque le montant devient dû, ou est payé sans être devenu dû, le 1er avril 2013 ou après, le fournisseur déclarerait la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH conformément aux règles habituelles.

Exemple 6

Une compagnie d'autobus vend un billet le 4 avril 2013 pour le train Charlottetown–Régina du 1er mai 2013.

La TVH s'appliquerait à cette vente puisque le service de transport de passagers commence le 1er avril 2013 ou après. La compagnie d'autobus déclarerait la TVH de 14 % dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 4 avril 2013.

Établissement de la partie provinciale de la TVH par autocotisation

Certaines personnes, autres que des consommateurs, sont tenues d'établir la partie provinciale de 9 % de la TVH par autocotisation lorsqu'elles acquièrent un service de transport de passagers (pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un service de transport de passagers qui fait partie d'un voyage continu qui commence avant avril 2013) qui commence le 1er avril et 2013 ou après et qu'un montant à payer pour le service devient dû, ou est payé sans être devenu dû, après le 8 novembre 2012 et avant février 2013.

En général, un consommateur est défini comme un particulier qui acquiert des biens ou des services pour sa consommation ou son utilisation personnelle ou pour celles d'un autre particulier.

Cette règle d'autocotisation peut s'appliquer à une personne qui est un propriétaire unique, une société de personnes, une personne morale, une organisation ou un organisme de services publics, ou à toute autre entité.

Les personnes autres que des consommateurs qui acquièrent un service de transport de passagers seraient tenues d'établir la partie provinciale de 9 % de la TVH par autocotisation dans l'une des situations suivantes :

Les personnes autres que des consommateurs déclareraient la partie provinciale de 9 % de la TVH de l'une des façons suivantes :

Exemple 7

Une compagnie aérienne vend un billet à un consultant le 20 janvier 2013 pour le vol Charlottetown–Montréal du 3 avril 2013. Le consultant emploie la méthode rapide de comptabilité.

La TPS s'appliquerait, puisque le montant à payer pour le service de transport de passagers devient dû avant février 2013. La compagnie aérienne déclarerait la taxe dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 20 janvier 2013.

Le consultant aurait à établir la partie provinciale de 9 % de la TVH par autocotisation pour les raisons suivantes :

  • il n'est pas un consommateur;
  • le service de transport de passagers est effectué le 1er avril 2013 ou après;
  • il paie le montant après le 8 novembre 2012 et avant février 2013;
  • il emploie une méthode de comptabilité simplifiée.

Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux.

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

Annexe A – Règles transitoires visant les services de transport de passagers

Le diagramme suivant illustre l'application des règles transitoires aux services de transport de passagers (sauf les services de transport de passagers détaxés) effectués au cours de la période qui comprend le 1er avril 2013, date proposée de la mise en œuvre de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard :

Illustration des règles transitoires expliquées dans la publication

Annexe B – Moment où un montant devient dû ou est payé sans être devenu dû

Les règles qui suivent déterminent quand un montant devient dû et quand il est payé sans être devenu dû. Ces règles s'appliquent aux services et aux fournitures de biens meubles corporels et incorporels.

Montant devient dû

Le montant à payer pour une fourniture devient dû le jour qui, parmi les suivants, arrive en premier lieu :

Exemple 1

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total le 31 janvier. Le 15 janvier, le fournisseur établit une facture qui indique cette même date.

Le montant devient dû le 15 janvier, puisqu'il s'agit du jour qui arrive en premier lieu entre la date indiquée sur la facture, le jour où une facture est délivrée et le jour où le client est tenu de payer le montant aux termes d'une convention écrite.

Montant payé sans être devenu dû

Un montant est payé sans être devenu dû dans les situations suivantes :

Exemple 2

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu de payer le montant total pour la fourniture le 31 janvier. Aucune facture n'est délivrée. Le client paie le montant total le 15 janvier. Dans ce cas, le 31 janvier est la date à laquelle le montant devient dû et le 15 janvier est la date à laquelle le montant est payé sans être devenu dû.

Lorsqu'il y a plus d'une facture ou plus d'un paiement

Il arrive parfois que plus d'un montant devienne dû ou soit payé sans être devenu dû; par exemple, lorsqu'un fournisseur délivre plus d'une facture ou lorsque le client est tenu d'effectuer plus d'un paiement aux termes d'une convention écrite. Dans ce cas, le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique. Le fournisseur ne peut pas, par exemple, appliquer la TVH uniquement sur le montant final ou sur le montant total à payer pour la fourniture.

Exemple 3

Un fournisseur conclut une convention écrite avec un client. Aux termes de la convention, le client est tenu d'effectuer deux paiements. Le fournisseur doit déterminer, pour chaque montant, si la TPS ou la TVH s'applique.

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