Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Île-du-Prince-Édouard – Les constructeurs et l'exigence de récupération des crédits de taxe sur les intrants
Info TPS/TVH GI-165
Avril 2013
Une taxe de vente harmonisée (TVH) est entrée en vigueur à l'Île-du-Prince-Édouard à compter du 1er avril 2013.
Le taux de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard est de 14 % et consiste en une partie fédérale de 5 % et une partie provinciale de 9 %.
Le présent document d'information explique la façon dont l'exigence de récupération des crédits de taxe sur les intrants s'applique aux constructeurs à l'Île-du-Prince-Édouard.
Les définitions de certains termes et expressions aux fins de la TPS (p. ex. constructeur, activité commerciale, contrepartie, service financier, personne, bien, groupe admissible, membre déterminé, immeuble, service, fourniture et fourniture taxable) s'appliquent en général en vertu du régime de la TVH, de même que les politiques actuelles de l'ARC sur l'application de la TPS à l'égard des habitations. Bon nombre de ces termes et concepts importants sont traités dans le guide RC4052, Renseignements sur la TPS/TVH pour l'industrie de la construction résidentielle, et dans l'Info TPS/TVH GI-005, Vente d'une résidence par un constructeur qui est un particulier.
Les constructeurs qui sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH ont le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) afin de récupérer la partie provinciale de la TVH à payer sur la plupart des achats et dépenses de fonctionnement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de leurs activités commerciales, de la même façon et selon les mêmes règles qui s'appliquent à la récupération de la TPS. Les règles relatives à la TPS/TVH pour divers types de dépenses sont expliquées dans le guide RC4052. Les constructeurs n'ont pas le droit de demander des CTI pour toute taxe de vente provinciale ou taxe de vente au détail payée ou due.
Toutefois, dans certains cas, les constructeurs qui sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH sont tenus de récupérer la partie provinciale de certains montants demandés à titre de CTI.
Les constructeurs touchés ne peuvent pas tout simplement renoncer à demander des CTI afin de remplir l'exigence de récupération des CTI (même lorsque le montant de taxe nette serait identique). Le défaut de récupérer les CTI de la façon appropriée peut donner lieu à des pénalités.
Aux termes de la TVH, la province de l'Île-du-Prince-Édouard restreint temporairement les CTI pour la partie provinciale de la TVH.
En règle générale, les CTI pour la partie provinciale de la TVH payée ou à payer sur des « biens et services déterminés » qu'une « grande entreprise » acquiert ou transfère dans la province en vue de les consommer ou de les utiliser dans la province doivent faire l'objet d'une récupération. Les expressions « biens et services déterminés » et « grande entreprise » sont expliquées ci-dessous.
Période de récupération
Aux fins de la récupération des CTI, la période de récupération signifie une période d'un an assujettie aux deux conditions suivantes :
- elle commence immédiatement après le 30 juin d'une année civile donnée et se termine immédiatement avant le 1er juillet de l'année civile suivante;
- elle est comprise dans la période au cours de laquelle l'exigence de récupération des CTI est en vigueur (du 1er avril 2013 au 31 mars 2021).
La première période de récupération pour l'Île-du-Prince-Édouard est du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, mais l'exigence de récupération commence après le 31 mars 2013.
Grandes entreprises
En règle générale, une personne est considérée comme une grande entreprise au cours d'une période de récupération donnée si elle est inscrite aux fins de la TPS/TVH et que l'une des situations suivantes s'applique :
- les recettes taxables totales (montant seuil de récupération des CTI) de la personne sont supérieures à 10 millions de dollars pour son dernier exercice qui s'est terminé avant la période de récupération;
- la personne est une institution financière parmi les suivantes ou une personne qui est liée (pour l'application de la TPS/TVH) à une de ces institutions financières :
- une banque;
- une caisse de crédit;
- une personne morale titulaire d'un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre publique de services de fiduciaire;
- un assureur ou une autre personne dont l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance;
- le fonds réservé d'un assureur;
- un régime de placement.
Un constructeur qui remplit l'un de ces deux critères est considéré comme une grande entreprise même s'il n'a pas d'établissement stable à l'Île-du-Prince-Édouard.
Les exigences de récupération des CTI pour les institutions financières désignées particulières ne sont pas énoncées dans le présent document d'information.
Les organismes de services publics, tels que les municipalités, les administrations hospitalières, les universités, les collèges publics, les administrations scolaires, les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif, ne sont pas considérés comme de grandes entreprises. Par conséquent, le présent document d'information ne s'applique pas à ces derniers.
Montant seuil de récupération des CTI
Au moment de calculer son montant seuil de récupération des CTI, un constructeur inscrit aux fins de la TPS/TVH doit, de façon générale, inclure la somme totale de toutes les contreparties pour les fournitures taxables suivantes qui sont devenues dues, ou ont été payées sans être devenues dues, au cours de son dernier exercice qui s'est terminé avant la période de récupération :
- ses fournitures taxables effectuées au Canada;
- ses fournitures taxables effectuées à l'étranger par l'entremise d'un établissement stable au Canada.
Le constructeur doit aussi, de façon générale, inclure la somme de toutes les contreparties pour de telles fournitures effectuées par une autre personne qui est associée (pour l'application de la TPS/TVH) au constructeur, qui sont devenues dues, ou ont été payées sans être devenues dues, au cours du dernier exercice de la personne associée qui s'est terminé avant la période de récupération. Cela comprend les contreparties pour les fournitures effectuées par une personne qui, à elle seule, ne serait pas considérée comme une grande entreprise.
La contrepartie pour les fournitures taxables effectuées par le constructeur ou une personne associée au constructeur comprend ce qui suit :
- tout montant d'un bien remis en échange par l'acquéreur de la fourniture et qui a pour effet de réduire la contrepartie d'une fourniture;
- la valeur des fournitures effectuées entre des personnes morales étroitement liées qui ont choisi aux fins de la TPS/TVH de traiter les fournitures comme effectuées à titre gratuit;
- la juste valeur marchande d'une fourniture qui est effectuée entre des personnes ayant un lien de dépendance, dans la mesure où la contrepartie pour la fourniture est inférieure à sa juste valeur marchande.
Les contreparties pour les fournitures taxables effectuées par le constructeur ou une personne associée au constructeur ne comprennent pas ce qui suit :
- la valeur de la TPS/TVH ou de certains prélèvements provinciaux (p. ex. la taxe de vente provinciale);
- la valeur de la vente d'un immeuble qui est utilisé comme immobilisation;
- la valeur des fournitures de services financiers;
- la valeur de l'achalandage fourni dans le cadre de la fourniture d'une entreprise.
Exemple 1
La compagnie Lortie est inscrite aux fins de la TPS/TVH et construit des maisons en vue de les vendre. La contrepartie totale des fournitures taxables de la compagnie Lortie pour son exercice se terminant le 31 mars 2012 était de 8,5 millions de dollars. L'entreprise Joconde est inscrite aux fins de la TPS/TVH et est associée à la compagnie Lortie aux fins de la TPS/TVH. L'entreprise Joconde fabrique des armoires et la contrepartie totale de ses ventes taxables s'élevait à 3 millions de dollars pour son exercice se terminant le 31 décembre 2011.
La compagnie Lortie et l'entreprise Joconde sont toutes les deux considérées comme de grandes entreprises aux fins de la récupération des CTI pendant la période de récupération du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, puisque chacune est considérée avoir un montant seuil de récupération des CTI de 11,5 millions de dollars.
Si l'exercice d'un constructeur est plus court ou plus long que 365 jours, le calcul du montant seuil de récupération des CTI doit être rajusté afin de tenir compte de la durée d'un plein exercice de 365 jours.
Si une société de personnes est une grande entreprise et qu'un membre de la société de personnes (autre qu'un particulier) acquiert ou transfère à l'Île-du-Prince-Édouard un bien ou un service déterminé en vue de le consommer ou de l'utiliser dans la province et que la consommation ou l'utilisation est effectuée dans le cadre des activités de la société de personnes (et non pour le compte de la société), le membre, s'il s'agit d'un inscrit aux fins de la TPS/TVH, sera en général considéré comme une grande entreprise en ce qui concerne cette acquisition ou ce transfert.
Si un participant dans une coentreprise est une grande entreprise qui a fait un choix relatif aux coentreprises avec l'entrepreneur de la coentreprise, et que ce dernier acquiert ou transfère un bien ou service déterminé à l'Île-du-Prince-Édouard pour le compte du participant en vue de le consommer ou de l'utiliser dans une de la province, de façon générale, l'entrepreneur est considéré comme une grande entreprise en ce qui concerne cette acquisition ou ce transfert.
Changements survenus au cours d'une période de récupération
Si l'exercice d'une personne, qui n'est pas une grande entreprise au début d'une période de récupération donnée, se termine pendant cette période et qu'à la fin de l'exercice son montant seuil de récupération des CTI est supérieur à 10 millions de dollars, de façon générale, la personne ne serait pas considérée comme une grande entreprise avant le début de la prochaine période de récupération.
Exemple 2
Vous êtes un constructeur dont l'exercice se termine le 31 décembre et aux fins de la TPS/TVH vous n'êtes pas associé à une autre personne. Votre montant seuil de récupération des CTI pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011 s'élève à 8 millions de dollars. Par conséquent, vous n'êtes pas une grande entreprise pendant la période de récupération du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. À la fin de votre exercice se terminant le 31 décembre 2012, votre montant seuil de récupération des CTI s'élève à 11 millions de dollars. Vous ne deviendriez pas une grande entreprise avant le 1er juillet 2013 et seriez une grande entreprise pendant la période de récupération du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
Si l'exercice d'une personne, qui est une grande entreprise au début d'une période de récupération donnée, se termine pendant cette période et qu'à la fin de l'exercice le montant seuil de récupération des CTI est inférieur à 10 millions de dollars, de façon générale, elle continuerait d'être une grande entreprise jusqu'à la fin de la période de récupération.
Exemple 3
Vous êtes un constructeur dont l'exercice se termine le 31 décembre. Votre montant seuil de récupération des CTI pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2011 s'élève à 12 millions de dollars. Par conséquent, vous êtes une grande entreprise pendant la période de récupération du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Pour votre exercice se terminant le 31 décembre 2012, votre montant seuil de récupération des CTI s'élève à 9 millions de dollars. Vous continueriez d'être une grande entreprise jusqu'au 30 juin 2013 et ne seriez pas une grande entreprise pendant la période de récupération du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
Si le montant seuil de récupération des CTI d'une personne qui devient un inscrit aux fins de la TPS/TVH est supérieur à 10 millions de dollars à ce moment-là, la personne (et toute personne associée) est, de façon générale, considérée comme une grande entreprise et doit commencer à récupérer des CTI à ce moment-là.
Si une personne morale donnée, qui est une grande entreprise, prend le contrôle d'une autre personne morale qui n'est pas une grande entreprise, cette dernière (et toute personne associée) est en général considérée comme une grande entreprise et doit commencer à récupérer des CTI à ce moment-là.
Si deux personnes morales ou plus fusionnent pour former une nouvelle personne morale et que la somme totale des montants seuils de récupération des CTI de ces personnes est supérieure à 10 millions de dollars au moment de la fusion, la nouvelle personne morale est, de façon générale, considérée comme une grande entreprise au moment de la fusion et doit commencer à récupérer des CTI à ce moment-là.
Si une personne donnée, qui n'est pas une grande entreprise, acquiert la totalité ou la presque totalité des biens d'une autre personne qui est une grande entreprise et continue à exploiter l'entreprise de cette autre personne, la personne donnée est, de façon générale, considérée comme une grande entreprise l'un des jours suivants, selon celui qui vient en premier lieu :
- le jour où elle commence à exploiter l'entreprise,
- le jour où elle acquiert la presque totalité des biens.
La personne donnée doit commencer à récupérer des CTI ce jour-là.
Si une personne devient une des institutions financières énumérées à la section « Grandes entreprises », ou devient liée à une de ces institutions, elle est, de façon générale, considérée comme devenue une grande entreprise à ce moment-là (et elle continue de l'être jusqu'à ce qu'elle cesse d'être une de ces institutions financières déterminées ou d'y être liée) et doit commencer à récupérer des CTI à ce moment-là.
Biens et services déterminés
De façon générale, du point de vue de l'industrie de la construction résidentielle, les biens et services déterminés comprennent ce qui suit s'ils sont acquis ou transférés à l'Île-du-Prince-Édouard par une grande entreprise en vue d'être consommés ou utilisés (en tout ou en partie) à l'Île-du-Prince-Édouard par cette entreprise :
- l'électricité, le gaz, la vapeur et le carburant (à l'exception du carburant destiné aux moteurs à propulsion) ainsi que les frais de livraison accessoires ou les frais réglementaires (de tels biens, consommés ou utilisés pour la construction d'habitations, constitueraient des biens déterminés d'un constructeur);
- les services de télécommunication, à l'exception des services d'accès Internet, des services d'hébergement de sites Web et des services téléphoniques sans frais (p. ex. les services téléphoniques 1-800);
- les aliments, les boissons et les divertissements, dans la mesure où ils sont assujettis à l'exigence actuelle de récupération des CTI (en règle générale, 50 %);
- les véhicules routiers qui pèsent moins de 3 000 kilogrammes et qui doivent être immatriculés aux fins d'utilisation sur la voie publique selon les lois de l'Île-du-Prince-Édouard (qui sont achetés ou acquis par bail, licence ou accord semblable), ainsi que certaines pièces et certains services acquis dans les 12 mois suivant l'acquisition du véhicule ou son transfert à l'Île-du-Prince-Édouard (p. ex. acquisition et installation d'un système antivol), à l'exception des pièces et services en vue de la réparation ou de l'entretien régulier du véhicule;
- le carburant (à l'exception du diesel) qui est destiné au moteur d'un véhicule routier décrit ci-dessus même si ce véhicule a été acquis ou transféré à l'Île-du-Prince-Édouard avant le 1er avril 2013).
Un bien ou un service déterminé qui est acquis dans une autre province ou un autre pays est considéré comme transféré à l'Île-du-Prince-Édouard s'il doit être utilisé (en tout ou en partie) à l'Île-du-Prince-Édouard.
Si une grande entreprise transfère un bien ou un service déterminé à l'Île-du-Prince-Édouard afin de le consommer ou de l'utiliser (en tout ou en partie) à l'Île-du-Prince-Édouard, elle doit, de façon générale, déclarer la partie provinciale des CTI auxquels elle a droit pour ce transfert du bien ou du service déterminé. La grande entreprise est aussi tenue de déclarer la partie provinciale des CTI auxquels elle a droit si la partie provinciale de la TVH est payable pour le bien ou le service transféré pour être utilisé ou consommé exclusivement dans le cadre des activités commerciales de la grande entreprise.
Les biens et services acquis à l'Île-du-Prince-Édouard pour être utilisés ou consommés à l'extérieur de l'Île-du-Prince-Édouard ne sont en général pas assujettis à l'exigence de récupération des CTI, sauf s'il s'agit de biens ou de services acquis pour consommation ou utilisation en Ontario.
Exemple 4
La compagnie Construyi est inscrite aux fins de la TPS/TVH; elle construit et vend des maisons neuves et des immeubles d'habitation en copropriété neufs à l'Île-du-Prince-Édouard. Ses fournitures taxables totales pour l'exercice se terminant le 30 juin 2013 s'élèvent à 15 millions de dollars. En septembre 2013, la compagnie Construyi commence la construction d'un plus grand bureau administratif pour tenir compte de l'expansion de ses activités.
Comme il s'agit d'une grande entreprise pendant la période de récupération du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, elle est assujettie à l'exigence de récupération des CTI pour les biens et services déterminés qu'elle acquiert ou transfère à l'Île-du-Prince-Édouard, y compris ceux qui serviront à la construction des maisons neuves, des immeubles d'habitation en copropriété neufs et du bureau administratif.
Exemple 5
Pendant son exercice se terminant le 31 mars 2012, un organisme à but non lucratif a terminé de construire une résidence pour aînés de 100 logements située à l'Île-du-Prince-Édouard. Lorsque le premier résident a emménagé, l'organisme à but non lucratif était réputé avoir effectué une fourniture taxable à soi-même de la résidence et la juste valeur marchande de cette fourniture s'élevait à 33 millions de dollars.
Étant donné qu'un organisme à but non lucratif n'est pas considéré comme une grande entreprise aux fins de la récupération des CTI, peu importe le montant de ses fournitures taxables, l'exigence de récupération des CTI ne vise aucune de ses dépenses.
Si une grande entreprise verse une indemnité ou un remboursement à un employé ou à un associé dans des circonstances qui lui donnent droit à des CTI à l'égard de cette indemnité ou de ce remboursement, elle est, de façon générale, tenue de récupérer la partie provinciale de ces CTI dans la mesure où l'indemnité ou le remboursement se rapporte à des biens et services déterminés.
Les règles visant les demandes de CTI pour la partie fédérale de la TVH payée sur ces intrants ne sont pas touchées.
Mesure transitoire – Autocotisation
Si un constructeur qui est une grande entreprise acquiert un bien ou un service déterminé, et que la contrepartie de la fourniture devient due, ou est payée sans être devenue due, la première fois après le 8 novembre 2012 et avant février 2013, le constructeur est, de façon générale, tenu d'établir la partie provinciale de la TVH pour le bien déterminé ou une partie du service déterminé dans la mesure où l'une des situations suivantes s'applique :
- le bien déterminé est livré, et la propriété de ce bien est transférée, au constructeur le 1er avril 2013 ou après;
- une partie du service déterminé (au moins 10 %) est effectuée le 1er avril 2013 ou après.
Le constructeur est tenu d'établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH de l'une des façons suivantes :
- dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration qui comprend le 1er avril 2013 si cette déclaration doit être produite avant le 1er août 2013;
- dans tout autre cas, en remplissant le formulaire GST489, Déclaration aux fins de l'autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH), et en payant le montant avant le 1er août 2013.
Le constructeur doit en général récupérer tout CTI demandé pour la partie provinciale de la TVH dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration dans laquelle il a eu droit la première fois aux CTI.
Opérations avec lien de dépendance
Si un constructeur qui est une grande entreprise acquiert, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande, un bien ou un service déterminé d'une personne avec qui il a un lien de dépendance, il est, en règle générale, tenu de récupérer les CTI comme si la fourniture avait été effectuée à la juste valeur marchande, même si le bien ou le service a été acquis ou transféré dans la province exclusivement pour être utilisé ou consommé dans le cadre des activités commerciales du constructeur.
Taux de récupération des CTI
Le taux de récupération des CTI est de 100 % pour les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard. L'exigence de récupération des CTI est par la suite éliminée progressivement; le taux de récupération est réduit par tranches égales au cours des trois années qui suivent. Les taux de récupération sont les suivants :
- 100 % pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2018;
- 75 % pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019;
- 50 % pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020;
- 25 % pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021;
- 0 % le 1er avril 2021 ou après.
Exemple 6
La compagnie Constructo est un inscrit aux fins de la TPS/TVH et son exercice se termine le 31 décembre. La contrepartie totale des fournitures taxables de la compagnie Constructo au cours de son exercice se terminant le 31 décembre 2011 s'élève à 12 millions de dollars.
La compagnie Constructo est donc une grande entreprise pour la période de récupération du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, puisque son montant seuil de récupération des CTI pour cette période est supérieur à 10 millions de dollars. Toutefois, la compagnie Constructo commence seulement à récupérer les CTI (au taux de 100 %) pour les périodes de déclaration se terminant le 1er avril 2013 ou après au cours desquelles la TVH est en vigueur.
Déclaration des CTI récupérés
De façon générale, un constructeur qui est une grande entreprise est tenu de déclarer les CTI récupérés dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration au cours de laquelle il a eu droit la première fois aux CTI. Il s'agit de la première période de déclaration où la partie provinciale de la TVH à laquelle les CTI se rapportent devient due ou est payée sans être devenue due.
Toutefois, si le constructeur est tenu actuellement de récupérer les CTI qu'il a demandés pour un bien ou un service déterminé donné au cours d'une période de déclaration qui n'est pas la période de déclaration au cours de laquelle il a eu droit la première fois aux CTI, il est, de façon générale, tenu (en vertu de l'exigence de récupération des CTI) de récupérer les CTI pour ce même bien ou service déterminé pour cette même période de déclaration.
Exemple 7
Un constructeur qui est une grande entreprise est actuellement tenu de récupérer 50 % des CTI qu'il a demandés pour certains frais de repas et de divertissement pour la période de déclaration qui suit immédiatement la fin de son exercice. Certains des repas et des divertissements sont aussi des biens ou des services déterminés aux fins de la récupération des CTI. Le constructeur est aussi tenu de récupérer la partie provinciale des CTI pour ces frais de repas et de divertissement donnés pour la période de déclaration qui suit immédiatement la fin de son exercice, plutôt que pour la période de déclaration dans laquelle il a eu droit la première fois aux CTI.
Comment déclarer les CTI récupérés
Les CTI restreints sont récupérés plutôt que refusés; par conséquent, les constructeurs touchés doivent inscrire leurs CTI récupérés séparément dans leurs déclarations de TPS/TVH. Un constructeur qui doit récupérer des CTI est tenu de produire une déclaration par voie électronique au moyen d'IMPÔTNET TPS/TVH.
Le constructeur calcule et déclare ses CTI comme suit :
- Le montant des CTI « bruts » et des redressements est déclaré dans une zone de renseignement distincte à l'annexe B de la déclaration produite au moyen d'IMPÔTNET TPS/TVH. Il s'agit du montant de tous les CTI et de tous les redressements auxquels un inscrit a droit avant de déclarer tout CTI récupéré.
- Le montant des CTI pour la partie provinciale de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard qui est assujetti à la récupération est déclaré dans des zones de renseignement distinctes à l'annexe B. ce montant est automatiquement multiplié par le taux de récupération applicable pour la période.
- Le montant net des CTI et des redressements après la récupération est automatiquement calculé en soustrayant les CTI récupérés des CTI bruts et est déclaré dans une zone de renseignement de l'annexe. Ce montant net peut être demandé à titre de CTI dans la déclaration IMPÔTNET TPS/TVH.
Le défaut de déclarer les CTI récupérés de la façon appropriée donne généralement lieu à des intérêts et à des pénalités.
Exemple 8
Un constructeur qui est une grande entreprise est un déclarant mensuel et il acquiert régulièrement des biens déterminés à l'Île-du-Prince-Édouard. Plutôt que de demander des CTI pour ces biens dans sa déclaration de TPS/TVH pour la période de déclaration dans laquelle il a droit la première fois aux CTI, le constructeur attend jusqu'à la fin de son exercice et demande les CTI à ce moment-là. Il récupère aussi la partie provinciale de ces CTI au même moment.
Le constructeur serait, de façon générale, assujetti aux pénalités et intérêts dans ce cas puisqu'il devait récupérer la partie provinciale des CTI durant la période de déclaration où il y avait droit la première fois.
De façon générale, si un inscrit omet de déclarer des CTI récupérés au cours de la période de déclaration appropriée, l'omission doit être rectifiée au moyen d'une déclaration modifiée pour cette période.
Pour en savoir plus sur la production obligatoire par voie électronique, y compris d'autres situations où un constructeur est tenu de produire une déclaration par voie électronique, consultez l'Info TPS/TVH GI-099, Les constructeurs et les exigences de production par voie électronique.
Possibilité d'utiliser la méthode d'estimation et de rapprochement
En vue de simplifier l'obligation de se conformer aux règles fiscales, une grande entreprise peut, de façon générale, choisir d'utiliser une méthode d'estimation, d'acomptes ou de rapprochement en vue de déclarer les CTI récupérés. Il s'agit de la méthode d'estimation et de rapprochement. Le choix doit être produit auprès de l'ARC et entre en vigueur le premier jour du quatrième mois d'exercice d'un exercice de la grande entreprise pourvu qu'il ne s'agisse pas du premier exercice de la grande entreprise. Toutefois, lorsqu'un inscrit devient une grande entreprise un jour d'un exercice donné, le choix entrerait en vigueur ce même jour pourvu qu'il ne s'agisse pas du premier exercice de la grande entreprise. Le choix s'applique jusqu'à sa révocation. En règle générale, le choix ne peut être révoqué s'il n'a pas été en vigueur pendant au moins un an.
Selon la méthode d'estimation et de rapprochement, une grande entreprise doit faire ce qui suit dans chaque province où une exigence de récupération des CTI est en vigueur :
- estimer le montant des CTI qu'elle est tenue de récupérer au cours d'un exercice (ce montant ne peut être inférieur au montant réel de CTI qu'elle était, ou aurait été, tenue de récupérer durant son exercice antérieur);
- en se fondant sur ce montant estimatif, effectuer des acomptes égaux des CTI récupérés pour chaque période de déclaration pendant une période d'un an (« période d'acomptes ») commençant trois mois après le début de l'exercice et se terminant trois mois après la fin de l'exercice;
- à la fin de l'exercice, établir le montant réel des CTI qu'elle était tenue de récupérer pendant cet exercice dans chaque province où une exigence de récupération des CTI est en vigueur;
- déclarer toute différence entre le montant réel et le montant estimatif dans sa déclaration de TPS/TVH pour une période de déclaration qui comporte une date dans les trois mois suivant la fin de son exercice.
Exemple 9
Une grande entreprise, Gestrav, qui est un déclarant mensuel dont l'exercice se termine le 31 décembre choisit d'utiliser la méthode d'estimation et de rapprochement à compter du 1er avril 2014 (le premier jour de sa période d'acomptes). Le montant estimatif de récupération des CTI de Gestrav pour l'Île-du-Prince-Édouard s'élève à 8 400 $ pour son exercice 2014 selon les CTI qu'elle aurait été tenue de récupérer pour l'exercice précédent si l'exigence de récupération s'était appliquée tout au long de cet exercice.
Gestrav doit séparer ce montant estimatif en fonction des 12 périodes de déclaration mensuelles pour les périodes d'acomptes du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Il doit déclarer un montant de 700 $ dans la zone des CTI récupérés pour l'Île-du-Prince-Édouard dans sa déclaration IMPÔTNET TPS/TVH pour chacune de ces périodes de déclaration.
Gestrav déclare 600 $ de CTI réels dans ses déclarations de TPS/TVH pour janvier, février et mars avant de commencer à utiliser la méthode d'estimation et de rapprochement. Le montant total déclaré pour son exercice 2014 s'élève à 8 100 $ [(600 $ × 3) + (700 $ × 9)].
En mars 2015, Gestrav établit le montant de récupération des CTI réels à 9 000 $ pour son exercice 2014. Il déclarerait le montant supplémentaire de 900 $ (9 000 $ – 8 100 $) dans sa déclaration IMPÔTNET TPS/TVH pour la période de déclaration du 1er au 31 mars 2015 (en plus du paiement d'acomptes de 700 $ pour la même période de déclaration).
Si la TVH était seulement en vigueur pour une partie de votre exercice, le montant réel des CTI récupérés pour cet exercice doit être rajusté en vue de tenir compte de la partie de l'exercice durant laquelle la TVH était en vigueur.
Par conséquent, selon la méthode d'estimation et de rapprochement, un constructeur qui est une grande entreprise doit tout de même établir les biens et les services déterminés qu'il acquiert ou transfère à l'Île-du-Prince-Édouard de manière à pouvoir déterminer le montant réel des CTI auxquels il a droit et qui sont assujettis à l'exigence de récupération des CTI. Toutefois, cette méthode permet au constructeur de déclarer ces CTI récupérés en fonction de chaque exercice et selon tous les renseignements financiers.
Un constructeur qui est une grande entreprise peut de façon générale choisir d'utiliser la méthode d'estimation et de rapprochement avant la mise en place de la TVH à l'Île-du-Prince-Édouard le 1er avril 2013.
Les renseignements dans cette publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes. Ils vous sont fournis à titre de référence. Comme ils ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n'importe quel bureau des décisions en matière de TPS/TVH de l'ARC pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. La brochure RC4405, Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH – Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH renferme une explication sur la façon d'obtenir une décision, ainsi qu'une liste des bureaux des décisions en matière de TPS/TVH. Si vous désirez obtenir un renseignement technique sur la TPS/TVH par téléphone, composez le 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir un renseignement technique ou une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec en composant le 1-800-567-4692, ou visitez le site Web de Revenu Québec pour obtenir des renseignements généraux.
Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.
Détails de la page
- Date de modification :