Fournisseurs de services d’ostéopathie

Info TPS/TVH GI-198
Mai 2022

Le présent info TPS/TVH porte sur l’application de la TPS/TVH aux fournitures de services d’ostéopathie effectués ou rendus par des médecins ostéopathes et par des fournisseurs de services d’ostéopathie manuelle. Le présent info TPS/TVH précise aussi les renseignements qui se trouvent dans les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH – No 108.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1-800-959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous devriez demander une décision pour établir avec certitude si une situation donnée est assujettie ou non à la TPS/TVH. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1-855-666-5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Sens des termes importants

Pour l’application du présent info TPS/TVH, les termes suivants sont utilisés :

Un fournisseur de services d’ostéopathie manuelle s’entend d’un fournisseur de services d’ostéopathie qui n’est pas médecin ostéopathe.

Un médecin ostéopathe s’entend d’un médecin ostéopathe autorisé, du titulaire d’un doctorat en médecine ostéopathique, ou d’un ostéopraticien ou ostéopathe qui est autorisé par les lois d’une province à exercer la médecine.

Exonérations de la TPS/TVH pour les fournitures de services d’ostéopathie

Médecins ostéopathes

Dans certaines provinces (dont l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec), la profession d’ostéopathie exercée par des médecins ostéopathes est réglementée conjointement avec la profession de médecin. Dans ces provinces, les médecins ostéopathes sont admis à titre de membres du collège des médecins et chirurgiens de la province, et peuvent exercer la profession de médecin dans cette province.

Les fournitures de services d’ostéopathie rendus par des médecins ostéopathes sont exonérées de la TPS/TVH aux termes de l’article 5 de la partie II de l’annexe V. Cet article prévoit l’exonération de fournitures de services de santé rendus à un particulier par un médecin (une personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou de dentiste), pourvu qu’il s’agisse d’une fourniture admissible de soins de santé et non d’une fourniture de services esthétiques.

Pour en savoir plus sur les fournitures admissibles de soins de santé, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-256, Les fournitures admissibles de soins de santé et l’application de la TPS/TVH aux fournitures d’examens, d’évaluations, de rapports et de certificats médicaux.

Exemple 1

Un médecin de famille en Colombie-Britannique renvoie un patient à un spécialiste en ostéopathie qui est agréé par l’American Osteopathic Association et est titulaire d’un permis pour exercer la profession de médecin en Colombie-Britannique. La fourniture de services d’ostéopathie effectuée par le spécialiste est exonérée aux termes de l’article 5 de la partie II de l’annexe V et le spécialiste n’est pas tenu de percevoir ni de verser la TPS/TVH relativement aux services fournis au patient.

Praticien autorisé

Lorsque des services d’ostéopathie ne sont pas rendus par un médecin ostéopathe, les services pourraient être exonérés aux termes de l’article 7 de la partie II de l’annexe V. L’exonération s’applique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

Praticien

Aux termes de l’article 1 de la partie II de l’annexe V, pour être un praticien relativement à des services d’ostéopathie, une personne doit :

Lorsqu’une personne est titulaire d’un permis ou autrement autorisée à exercer une profession de la santé dans une province, elle est régie par l’organisme chargé de réglementer cette profession dans la province. Le rôle de ces organismes de réglementation et le pouvoir de surveiller et de réglementer leur propre profession de la santé sont énoncés dans la législation provinciale.

Fournisseurs de services d’ostéopathie manuelle

Les fournisseurs de services d’ostéopathie manuelle qui fournissent des services d’ostéopathie (ci-après appelés services d’ostéopathie manuelle) ne sont pas actuellement reconnus comme des membres d’une profession de la santé réglementée dans les provinces et les territoires au Canada. En ce moment, il n’y a pas d’exigences relatives à l’attribution de permis par les provinces ou territoires aux fournisseurs de services d’ostéopathie manuelle. Par conséquent, ces fournisseurs ne peuvent pas remplir l’exigence selon laquelle ils doivent être titulaires d’un permis ou être autorisés à exercer leur profession, ou avoir les qualités équivalentes à celles qui sont requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisés à exercer leur profession dans une autre province ou un autre territoire. Ils ne sont donc pas considérés comme des praticiens aux fins de la TPS/TVH.

Même si des fournitures de services de santé admissibles effectuées par des médecins ostéopathes sont exonérées aux termes de l’article 5, il importe de noter que les fournisseurs de services d’ostéopathie manuelle ne sont pas des médecins ostéopathes.

Dans certaines provinces, les fournisseurs de services d’ostéopathie manuelle pourraient être membres d’associations faisant la promotion de la profession de leurs membres. Il n’est pas nécessaire d’être membre de ces associations pour offrir des services d’ostéopathie manuelle dans ces provinces. Les personnes qui ne sont pas membres de telles associations peuvent aussi fournir des services d’ostéopathie manuelle dans les provinces où ces associations se trouvent. Les associations peuvent établir leurs propres normes professionnelles, mais cela est différent de la réglementation des fournisseurs de services d’ostéopathie manuelle aux termes de la loi provinciale. Par conséquent, l’adhésion à de telles associations ne répond pas aux critères mentionnés dans la définition de praticien.

Les quatre conditions d’exonération susmentionnées doivent être remplies pour que l’exonération prévue à l’article 7 de la partie II de l’annexe V s’applique à la fourniture d’un service. Comme un fournisseur de services d’ostéopathie manuelle n’est pas un praticien aux fins de la TPS/TVH, la première condition n’est pas remplie et il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les autres conditions le sont.

Comme un fournisseur de services d’ostéopathie manuelle n’est pas un praticien aux fins de la TPS/TVH, les fournitures de services d’ostéopathie rendus par un tel fournisseur ne répondent pas aux conditions d’exonération prévues à l’article 7 de la partie II de l’annexe V. Si le fournisseur de services d’ostéopathie manuelle est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, il doit percevoir et verser la TPS/TVH sur ses fournitures de services d’ostéopathie manuelle au taux applicable de la province où sont fournis les services.

Exemple 2

Un particulier fournit des services d’ostéopathie manuelle à des clients au taux horaire de 100 $ et facture des frais d’évaluation initiale de 60 $, pour un total de 160 $. Ce particulier est membre de l’association provinciale des praticiens en ostéopathie manuelle. La province où le particulier exerce sa profession ne réglemente pas cette profession. Les particuliers qui ne sont pas membres de l’association peuvent fournir les mêmes services.

L’adhésion à l’association n’est pas considérée comme un permis ou une autorisation pour exercer la profession. L’adhésion à une telle association ne remplit pas les conditions prévues à la définition de praticien et les services ne sont pas exonérés de la TPS/TVH aux termes de l’article 7 de la partie II de l’annexe V. Le particulier, s’il est un inscrit, est tenu de percevoir et de verser la TPS/TVH sur la somme de 160 $.

Fourniture de divers services

Certains professionnels de la santé peuvent offrir divers services, dont certains pourraient exiger un permis professionnel. Par exemple, un fournisseur de services d’ostéopathie manuelle pourrait fournir des services d’ostéopathie manuelle ainsi que certains autres services de santé (comme des services de physiothérapie ou de massothérapie). Les autres services de santé peuvent être exonérés lorsque la fourniture remplit les conditions prévues dans une disposition d’exonération. Par exemple, la fourniture d’un service de physiothérapie est exonérée lorsque le service est rendu à un particulier par un praticien du service dans le champ d’exercice de la profession de physiothérapie.

Lorsqu’une personne fournit des services qui sont taxables et des services qui sont exonérés, elle doit déterminer quelles fournitures sont assujetties à la TPS/TVH. Elle doit aussi percevoir et verser la TPS/TVH sur ces fournitures si elle est un inscrit. Par exemple, si un membre de la profession réglementée de physiothérapie fournit des services de physiothérapie et des services d’ostéopathie manuelle à des patients, seules les fournitures de services de physiothérapie sont exonérées. La personne doit percevoir et verser la TPS/TVH relativement aux services d’ostéopathie manuelle qu’elle fournit si elle est un inscrit.

Il faut bien déterminer l’application de la taxe, puisque cela permet d’établir le moment où une personne devient un inscrit, ainsi que le montant des crédits de taxe sur les intrants (CTI) que la personne peut demander (lisez les explications détaillées ci-dessous).

Exigences d’inscription aux fins de la TPS/TVH

Lorsqu’un fournisseur de services d’ostéopathie manuelle effectue des fournitures taxables au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’il exerce, il doit être inscrit aux fins de la TPS/TVH, à moins qu’il soit un petit fournisseur, comme il est mentionné ci-dessous.

En général, un fournisseur dont le total des recettes provenant de la plupart des fournitures taxables de biens ou de services effectuées par lui et ses associés, s’ils étaient associés au début d’un trimestre civil donné, s’élève à plus de 30 000 $ (avant les dépenses) au cours du trimestre civil donné ou au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre civil donné doit s’inscrire aux fins de la TPS/TVH.

Un fournisseur dont le total des recettes provenant de fournitures taxables de biens ou de services effectuées par lui et ses associés, s’ils étaient associés au début d’un trimestre civil donné, s’élève à 30 000 $ ou moins (avant les dépenses) au cours du trimestre civil donné ou au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre civil donné peut choisir de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH.

Pour en savoir plus sur le seuil de petit fournisseur de 30 000 $, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 2-2, Petits fournisseurs, et allez à la page Quand s’inscrire et commencer à facturer la TPS/TVH.

Exemple 3

Une clinique ouverte depuis le 1er février 2019 offre des services d’ostéopathie manuelle, des services de massothérapie et des services exonérés de chiropraxie. Voici les recettes totales de la clinique relativement aux services taxables (les services d’ostéopathie manuelle et de massothérapie) au cours de ses quatre premiers trimestres civils :

Recettes par trimestre [exemple 3]
Trimestre civil Montant
Premier trimestre (du 1er janvier au 31 mars 2019)  2 000 $
Deuxième trimestre (du 1er avril au 30 juin 2019) 10 000 $
Troisième trimestre (du 1er juillet au 30 septembre 2019) 12 000 $
Quatrième trimestre (du 1er octobre au 31 décembre 2019) 5 000 $
Total 29 000 $

La clinique est un petit fournisseur en 2019, puisqu’elle n’a pas dépassé le seuil de 30 000 $ au cours de quatre trimestres civils consécutifs. La clinique sera toujours un petit fournisseur tout au long du premier trimestre civil de 2020 et du mois suivant, à moins qu’elle ne dépasse le seuil de 30 000 $ au cours de ce premier trimestre. La clinique n’est pas tenue de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH, mais elle pourrait choisir de le faire.

Fournitures mixtes de services de santé

Il pourrait être compliqué pour un fournisseur de services d’ostéopathie manuelle de déterminer à quel moment il a dépassé le seuil de petit fournisseur relativement à ses services taxables et, par conséquent, à quel moment il doit s’inscrire aux fins de la TPS/TVH. Plus particulièrement, cela peut se produire lorsqu’un fournisseur de services d’ostéopathie manuelle est aussi fournisseur de services de santé exonérés (comme des services de chiropraxie ou des services d’ergothérapie).

En vue de faire une telle détermination, le fournisseur doit calculer les recettes provenant de fournitures taxables (avant les dépenses) et les recettes provenant de fournitures exonérées.

Exemple 4

Une clinique ouverte depuis le 1er janvier 2019 offre des services d’ostéopathie manuelle, des services de massothérapie et des services exonérés de chiropraxie. Voici les recettes totales de la clinique :

Recettes par trimestre [exemple 4]
Trimestre civil Recettes provenant de services taxables (services d’ostéopathie manuelle et de massothérapie) Recettes provenant de services exonérés (services de chiropraxie)
Premier trimestre (du 1er janvier au 31 mars 2019)  2 000 $ 8 000 $
Deuxième trimestre (du 1er avril au 30 juin 2019) 10 000 $ 32 000 $
Troisième trimestre (du 1er juillet au 30 septembre 2019) 38 000 $ 45 000 $

La clinique cesse d’être un petit fournisseur le jour où ses recettes totales relativement aux services taxables dépassent le seuil de 30 000 $ au cours d’un trimestre civil. La date d’entrée en vigueur de l’inscription de la clinique est au plus tard le jour où a été effectuée la fourniture qui lui a fait dépasser le seuil de 30 000 $ au cours du troisième trimestre. La clinique doit commencer à facturer la TPS/TVH relativement à ses services taxables, y compris la vente qui lui a fait dépasser le seuil de 30 000 $ pour ces services. La clinique devra s’inscrire aux fins de la TPS/TVH dans les 29 jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’inscription.

Approche pédagogique

En septembre 2020, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié un article intitulé « Application de la TPS/TVH aux services d’ostéopathie manuelle » dans les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH no 108. Cet article décrit le statut fiscal de fournitures de services d’ostéopathie manuelle rendus par des fournisseurs de services d’ostéopathie manuelle qui ne sont pas des médecins ou des dentistes autorisés aux fins de la TPS/TVH.

L’ARC est au courant que certains membres de la communauté ostéopathique, croyant que leurs services étaient exonérés, ne se sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH. Pour aider la communauté, l’ARC a eu recours à une approche pédagogique et a invité les fournisseurs de services d’ostéopathie manuelle qui n’étaient pas des petits fournisseurs à s’inscrire aux fins de la TPS/TVH. Tous les fournisseurs de services d’ostéopathie manuelle qui ne sont pas des petits fournisseurs doivent percevoir et verser la TPS/TVH, et produire leurs déclarations de la TPS/TVH, relativement à leurs services d’ostéopathie manuelle. Par ailleurs, les fournisseurs doivent s’inscrire aux fins de la TPS/TVH pour demander des CTI sur les achats admissibles. Les CTI sont expliqués en détail ci-dessous.

Tout fournisseur de services d’ostéopathie manuelle ayant appris qu’il devait s’inscrire aux fins de la TPS/TVH était tenu de le faire.

L’ARC se réserve le droit d’établir des cotisations pour une période de temps antérieure à la date de la publication de l’article s’il y a eu des cas d’inobservation continus et/ou graves. Cela pourrait s’appliquer, par exemple, lorsqu’un fournisseur de services d’ostéopathie manuelle a été informé par l’ARC que la fourniture de ses services était taxable et qu’il était tenu de s’inscrire, mais qu’il ne l’a pas fait.

Pour en savoir plus, allez à la page Quand s’inscrire et commencer à facturer la TPS/TVH.

Crédits de taxe sur les intrants

Un inscrit aux fins de la TPS/TVH peut en général demander des CTI pour récupérer la TPS/TVH payée ou payable sur des biens ou des services taxables dans la mesure où il les acquiert, les importe ou les transfère dans une province participante pour les consommer, les utiliser ou les fournir dans le cadre de ses activités commerciales (c’est-à-dire dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie et non dans le but d’effectuer des fournitures exonérées).

Exemple 5

Une clinique fournit à ses patients à la fois des services exonérés de chiropraxie et des services taxables d’ostéopathie manuelle. La clinique acquiert des services administratifs d’une entreprise de gestion pour le fonctionnement de la clinique. La clinique fournit des services exonérés de chiropraxie à 60 % et des services d’ostéopathie manuelle à 40 %.

La clinique peut demander un CTI pour la TPS/TVH qui a été payée ou qui était payable sur les services administratifs lorsque toutes les autres conditions pour demander un CTI sont remplies. Comme seulement une partie des services ont été consommés ou utilisés dans le cadre des activités commerciales (taxables) de la clinique, cette dernière peut seulement demander un CTI pour cette partie de la taxe payée ou payable qu’il est raisonnable d’attribuer aux services taxables.

Il pourrait aussi être possible de demander des CTI pour la TPS/TVH qui est devenue payable avant qu’une personne devienne un inscrit, dans la mesure où la taxe vise des biens ou des services consommés, utilisés ou fournis dans le cadre des activités commerciales de la personne après qu’elle est devenue un inscrit.

Exemple 6

Un fournisseur de services d’ostéopathie manuelle non inscrit aux fins de la TPS/TVH effectue un paiement anticipé de trois mois pour le loyer des locaux d’une clinique pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020. Il apprend par la suite qu’il doit s’inscrire et le fait le 1er décembre 2020.

Le fournisseur peut demander un CTI pour la TPS/TVH payée sur le loyer du mois de décembre 2020 lorsque toutes les autres conditions pour demander un CTI sont remplies. Aux termes de la LTA, en général, un CTI peut être demandé pour la taxe qui est devenue payable avant que la personne devienne un inscrit dans la mesure où la taxe vise un loyer ou un paiement semblable relativement à un bien utilisé dans le cadre des activités commerciales de la personne après le moment où elle est devenue un inscrit. Il ne peut pas demander de CTI pour la TPS/TVH payée sur le loyer pour la période du 1er octobre au 30 novembre, puisque ces montants visent une période antérieure à son inscription aux fins de la TPS/TVH.

Pour obtenir plus de renseignements en vue de déterminer si une personne peut demander un CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d’admissibilité.

Pour en savoir plus sur le calcul des CTI, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 8-3, Calcul des crédits de taxe sur les intrants, et allez à la page Crédits de taxe sur les intrants.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques sur la TPS/TVH, allez à la page TPS/TVH – Renseignements techniques.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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