ARCHIVÉE - Régimes enregistrés d'épargne-retraite au profit de l'époux ou du conjoint de fait

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No : IT-307R4

DATE : le 24 janvier 2003

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Régimes enregistrés d'épargne-retraite au profit de l'époux ou du conjoint de fait

RENVOI : Le paragraphe 146(5.1) (ainsi que les paragraphes 146(1), (5), (8), (8.2), (8.3), (8.5), (8.6), (8.7), (8.8), (12) et (16), et 146.3(5.1); la définition de « conjoint de fait » au paragraphe 248(1), le paragraphe 252(4) et l'alinéa 60l) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi))


Avis — Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-307R3 du 24 mars 1995. Les observations dans ce bulletin tiennent compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu en vue d'assurer le traitement fiscal similaire des conjoints de fait de même sexe et des conjoints de sexe opposé. En règle générale, ces modifications s'appliquent aux années d'imposition 2001 et suivantes.

Résumé

Les points suivants sont abordés dans ce bulletin :

Le principal avantage d'un REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait est que lorsque des montants sont retirés du REER :

Pour obtenir plus de renseignements sur les cotisations qu'un contribuable peut verser à son propre REER et aux REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait, veuillez vous reporter aux documents suivants :

Discussion et interprétation

Signification de « régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait »

1. Un « régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait » quant au contribuable est défini au paragraphe 146(1) comme suit :

L'expression « régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait » est visée par les règles spéciales d'attribution relatives aux REER (voir les numéros 7 à 9) et aux FERR. En vertu de ces règles, le contribuable doit, dans certaines circonstances, inclure dans son revenu certains montants qui seraient autrement inclus dans le revenu de son époux ou conjoint de fait.

Signification de « époux » et « conjoint de fait »

2. Le paragraphe 252(4), qui donnait une signification élargie au terme « conjoint » pour comprendre certaines unions de fait, a été abrogé pour les années d'imposition 2001 et suivantes. Le terme « époux » désigne maintenant exclusivement la personne qui est légalement mariée au contribuable.

L'expression « conjoint de fait » quant au contribuable est définie au paragraphe 248(1) et s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes. De façon générale, elle comprend, à un moment donné, une personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :

À titre de mesure transitoire, pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000, les conjoints de fait de même sexe pouvaient exercer un choix conjoint afin d'être traités comme des conjoints de fait pour l'application générale de la Loi. Toutefois, ils devaient exercer ce choix conjoint au plus tard le 30 avril 2001 (ou le 15 juin 2001, si l'un des conjoints était un travailleur indépendant).

Déduction maximale

3. Sous réserve de certaines limites dont il est question ci-dessous, un contribuable peut déduire pour une année les cotisations versées :

La déduction du contribuable n'est pas réduite en fonction des cotisations que son époux ou conjoint de fait a versées à un REER. Lorsqu'un contribuable cotise à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait, le reçu que l'émetteur du REER remet au contribuable doit indiquer que le contribuable en est le cotisant, et que l'époux ou le conjoint de fait en est le rentier.

4. Le paragraphe 146(5.1) énonce les règles relatives à la déductibilité des cotisations qu'un contribuable verse à l'ensemble des REER au profit de son époux ou conjoint de fait. Le montant maximal que le contribuable peut déduire en vertu du paragraphe 146(5.1) dans le calcul de son revenu pour une année est le moins élevé des montants suivants :

a) total de toutes les cotisations qu'il verse après 1990 et dans les 60 jours suivant la fin de l'année (sous réserve des exceptions énoncées au numéro 5) aux REER au profit de son époux ou conjoint de fait, dans la mesure où le contribuable n'a pas déduit ces cotisations dans le calcul de son revenu pour une année antérieure;

b) le montant de l'excédent du « maximum déductible au titre des REER » du contribuable pour l'année sur le montant, le cas échéant, qu'il a déduit en vertu du paragraphe 146(5) quant aux cotisations à son propre REER.

En raison de la limite énoncée en b), le montant maximal qu'un contribuable peut déduire pour une année donnée à l'égard de cotisations qu'il a versées à son propre REER et à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait ne peut être supérieur à son « maximum déductible au titre des REER » pour l'année.

Exemple :

Si le maximum déductible au titre des REER d'un contribuable pour une année est de 13 500 $, il peut déduire l'un des montants suivants :

  • 13 500 $ au titre des cotisations à son propre REER pour cette année-là;
  • 13 500 $ au titre des cotisations à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait;
  • une combinaison des cotisations à son propre REER et au REER au profit de son époux ou conjoint de fait, dans la mesure où la déduction totale au titre des cotisations aux deux régimes n'est pas supérieure à 13 500 $.

Toutefois, le maximum déductible au titre des REER pour une année donnée n'est pas réduit lorsque le contribuable a le droit de déduire des cotisations spéciales ou des transferts spéciaux dans son propre REER pour la même année d'imposition. La dernière version du bulletin d'interprétation IT-124, Cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite , comprend une discussion détaillée du calcul de la déduction maximale à un REER.

5. Les cotisations suivantes qu'un contribuable verse à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait ne sont pas déductibles au cours d'une année donnée en vertu du paragraphe 146(5.1) :

Montants à inclure dans le revenu

6. De façon générale, tout montant qu'un contribuable touche de son propre REER fait partie de son revenu, et tout montant que son époux ou conjoint de fait touche du REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait fait partie du revenu de l'époux ou du conjoint de fait. Tel est le cas même si le contribuable peut avoir versé, en tout ou en partie, des cotisations au REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait. De même, si l'enregistrement d'un REER est retiré, la juste valeur marchande de tous les biens détenus dans le REER immédiatement avant le retrait de l'enregistrement est incluse dans le revenu du rentier, en vertu du régime, avant que l'enregistrement du régime ne soit retiré (pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous reporter à la dernière version du bulletin d'interprétation IT-415, Désenregistrement de régimes enregistrés d'épargne-retraite ).

7. Le paragraphe 146(8.3) renferme une règle spéciale qui, si elle s'applique, attribue au contribuable la partie ou la totalité des montants précis qui ont été retirés d'un REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait. Certains montants qui seraient habituellement inclus (selon le numéro 6) dans le revenu de l'époux ou du conjoint de fait du contribuable, qui est le rentier en vertu du régime, sont (sous réserve des exceptions indiquées au numéro 8) inclus dans le revenu du contribuable. Cette règle spéciale vise à dissuader l'utilisation à court terme des REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait à titre de mécanismes de fractionnement du revenu. Le paragraphe 146.3(5.1) renferme une règle d'attribution similaire relativement à certains retraits d'un FERR au profit de l'époux ou du conjoint de fait.

Le paragraphe 146(8.3) vise :

a) un montant que l'époux ou le conjoint de fait du contribuable a touché d'un REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait avant l'échéance du régime, aux termes du paragraphe 146(8) (voir le numéro 6);

b) un montant correspondant à la juste valeur marchande de tous les biens dans le régime qu'a touché l'époux ou le conjoint de fait du contribuable au retrait de l'enregistrement d'un REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait, aux termes de l'alinéa 146(12)b);

c) un versement découlant de la conversion totale ou partielle d'un revenu de retraite touché par l'époux ou le conjoint de fait du contribuable en vertu d'un REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait arrivé à échéance.

La règle d'attribution relative aux REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait s'applique aux situations énoncées en a), b) et c) si le contribuable et son époux ou conjoint de fait ne vivaient pas séparément à ce moment-là en raison d'une rupture de leur mariage ou union de fait. Le paragraphe 146(8.3) ne s'applique pas aux versements que l'époux ou le conjoint de fait du contribuable a touchés à titre de revenu de retraite en vertu d'un régime arrivé à échéance.

8. Aux termes du paragraphe 146(8.7), la règle spéciale d'attribution relative aux REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait ne s'applique pas :

9. Suivant la règle d'attribution relative aux REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait, le montant à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année est le moindre des deux montants suivants :

a) le total des montants énoncés aux points 7a) à c), à l'exclusion des exceptions prévues au numéro 8, qu'a touchés l'époux ou le conjoint de fait du contribuable au cours de l'année;

b) le total de toutes les cotisations que le contribuable a versées dans l'année ou dans l'une des deux années précédentes à tous les REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait quant au contribuable (voir les numéros 10 et 11). Ce total ne se limite pas aux cotisations versées au régime donné d'où provient la prestation ou le retrait.

Par conséquent, le contribuable peut être tenu d'inclure, dans son revenu, la totalité ou une partie du retrait d'un REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait ou aucune partie de ce retrait, si le contribuable a versé des cotisations à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait, soit :

L'époux ou le conjoint de fait du contribuable est toujours tenu d'inclure dans son revenu le montant intégral du retrait, aux termes du paragraphe 146(8). Toutefois, l'époux ou le conjoint de fait peut demander une déduction, conformément au paragraphe 146(8.6) (voir le numéro 11), qui correspond au montant que le contribuable est tenu d'inclure dans son revenu, en vertu du paragraphe 146(8.3).

Exemple :

Si un contribuable a cotisé 2 000 $ en 1999 à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait, en supposant que le contribuable n'a pas versé d'autres cotisations à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait en 1997, 1998, 2000 ou 2001, tout montant retiré d'un régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait en 1999, 2000 ou 2001, jusqu'à concurrence de 2 000 $, sera attribué au contribuable et inclus dans son revenu pour l'année du retrait. Si 3 000 $ sont retirés du REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait quant au contribuable en 1999, 2000 ou 2001, voici ce qui se produit :

  • 2 000 $ seront inclus dans le revenu du contribuable;
  • le montant intégral du retrait de 3 000 $ sera inclus dans le revenu de l'époux ou du conjoint de fait du contribuable pour l'année du retrait. Toutefois, l'époux ou le conjoint de fait peut demander une déduction de 2 000 $ en application du paragraphe 146(8.6) (voir le numéro 11).

Le formulaire T2205, Montants provenant d'un REER ou d'un FERR au profit de l'époux ou conjoint de fait à inclure dans le revenu de ____, peut être utilisé pour calculer le montant à inclure dans le revenu du contribuable et de son époux ou conjoint de fait. On peut se procurer ce formulaire dans tous les bureaux des services fiscaux de l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

10. Sous réserve du numéro 11, le total dont il est question au point 9b) comprend toutes les cotisations que le contribuable a versées au cours de la période de trois ans, que celles-ci aient été déduites ou non dans le calcul du revenu. Il faut tenir compte des cotisations non déduites parce que les cotisations versées après 1990 peuvent faire l'objet d'un report prospectif et être déduites au cours d'une année ultérieure. C'est pourquoi un contribuable pourrait déduire une cotisation versée à un REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait seulement après que l'époux ou le conjoint de fait eût retiré un montant du REER.

Exemple :

En 1997, un contribuable a cotisé 2 000 $ à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait. En 1998, 2 000 $ sont retirés du REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait, montant qui est attribuable au contribuable et inclus dans son revenu pour 1998. En 2001, le contribuable demande une déduction au titre d'un REER de 2 000 $, en vertu du paragraphe 146(5.1), à l'égard de la cotisation versée en 1997 au REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait.

11. Une cotisation à un REER doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable si la règle d'attribution relative à un REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait s'applique. En pareil cas, la cotisation est réputée, après ce moment, en vertu du paragraphe 146(8.6) (aux fins des paragraphes 146(8.3) et 146.3(5.1)), ne pas avoir été versée à un REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait. Ce qui fait en sorte que :

Exemple :

Le contribuable a versé 1 000 $ à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait en 1999, 2000 et 2001. En 2001, le conjoint de fait du contribuable retire 5 000 $ du REER. Voici ce qui se produit :

  • De ce retrait, 3 000 $ sont attribués au contribuable, en vertu du paragraphe 146(8.3), et le contribuable doit inclure 3 000 $ dans son revenu.
  • Le conjoint de fait du contribuable doit inclure la totalité des 5 000 $ dans son revenu, en vertu du paragraphe 146(8), mais il peut demander une déduction de 3 000 $ aux termes du paragraphe 146(8.6).
  • Il en découle que le conjoint de fait du contribuable doit déclarer les 2 000 $ qui restent dans sa déclaration de revenus. Dans un tel cas, les 3 000 $ ne sont imposés qu'une seule fois, à titre de revenu du contribuable.

12. Si un contribuable a versé plus d'une cotisation à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait au cours de la période de trois ans, le paragraphe 146(8.5) prévoit une règle qui sert à déterminer l'ordre des cotisations qui doivent être incluses dans le revenu. De façon précise, la règle énonce que les cotisations, ou parties des cotisations, doivent être incluses dans le revenu dans le même ordre que celui où elles ont été versées (selon le principe du « premier entré, premier sorti »). Les cotisations, ou parties des cotisations, qui ont déjà été incluses dans le revenu en vertu du paragraphe 146(8.3) sont exclues de toute application ultérieure du paragraphe.

Regroupement de REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait et de REER non au profit de l'époux ou du conjoint de fait

13. Un contribuable peut cotiser à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait et l'époux ou le conjoint de fait du contribuable peut cotiser à ce même REER. Lorsque des cotisations sont versées par l'époux ou le conjoint de fait du rentier à un REER :

14. L'exemple suivant montre comment les paragraphes 146(8.3), (8.5) et (8.6) s'appliquent lorsqu'un contribuable cotise à un REER au profit de son époux ou conjoint de fait et que l'époux ou le conjoint de fait du contribuable cotise au même REER.


Année

Cotisations du contribuable

Cotisations de l'époux ou du conjoint de fait

Cotisations totales

Retraits

Total cumulatif

1

1 000 $

2 000 $

3 000 $

Néant   

3 000 $

2

Néant   

Néant   

Néant   

Néant   

3 000   

3

3 000   

1 000   

4 000   

1 500 $

5 500   

4

Néant   

1 000   

1 000   

Néant   

6 500   

5

Néant   

Néant   

Néant   

4 500   

2 000   

Le retrait de 1 500 $ pour l'année 3 serait inclus dans le revenu du contribuable, conformément au paragraphe 146(8.3), étant donné qu'il correspond au moins élevé des montants suivants :

  • le montant touché (1 500 $);
  • le total de toutes les cotisations de 4 000 $ (1 000 $ dans l'année 1 + 3 000 $ dans l'année 3) versées par le contribuable au régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait au cours des années visées.

Tel est le cas même si l'époux ou le conjoint de fait du contribuable pouvait estimer que les retraits proviennent de ses propres cotisations au régime. Au cours de l'année 5, l'époux ou le conjoint de fait retire 4 500 $. Seulement 2 500 $ de ce montant serait inclus dans le revenu du contribuable pour cette année, étant donné que cette somme correspond au moins élevé des montants suivants :

  • le montant du retrait (4 500 $);
  • le total des cotisations versées par le contribuable au cours des années visées qui n'ont pas déjà été incluses dans son revenu de 2 500 $ (3 000 $ de cotisations dans l'année 3 – 500 $). [Le montant de 500 $ (1 500 $ de retraits dans l'année 3 – 1 000 $ de cotisations dans l'année 1) a déjà été inclus dans le revenu du contribuable pour l'année 3.]

Le retrait intégral de 4 500 $ serait inclus dans le revenu de l'époux ou du conjoint de fait du contribuable, conformément au paragraphe 146(8). Toutefois, l'époux ou le conjoint de fait pourrait demander une déduction de 2 500 $, en vertu du paragraphe 146(8.6). L'effet net serait que les 2 000 $ qui restent (4 500 $ - 2 500 $) seront reflétés sur la déclaration de revenus de l'époux ou du conjoint de fait à titre de revenu.

15. Lorsqu'un contribuable est le rentier d'un REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait et d'un REER non au profit de l'époux ou du conjoint de fait, il est autorisé, en vertu du paragraphe 146(16), à transférer les biens entre les deux REER. Toutefois, si un transfert de biens est effectué dans le régime non au profit de l'époux ou du conjoint de fait à partir du REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait, le REER auquel le montant est transféré deviendra un REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait, parce que la définition de « régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait » (voir le numéro 1) comprend tout REER auquel un montant a été transféré à partir d'un régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait. La désignation de REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait est pertinente pour les besoins des règles d'attribution dont il est question aux numéros 7 à 9.

Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles un bulletin d'interprétation a été révisé. On y expose les révisions qui ont été apportées à la suite de modifications à la loi, de même que les révisions qui modifient une interprétation existante de l'ADRC ou qui en établissent de nouvelles.

Raisons de la révision

Ce bulletin a été révisé afin de tenir compte des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et du chapitre 12 des L.C. de 2000 (auparavant le projet de loi C-23), dont l'objet était de modifier de nombreuses lois, y compris la Loi de l'impôt sur le revenu, afin d'assurer un traitement fiscal similaire des conjoints de fait de même sexe et des conjoints de sexe opposé. En outre, la portée du bulletin a été réduite de façon à aborder seulement les sujets qui se rapportent précisément aux REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait.

Modifications législatives et autres

Le numéro 1 (l'ancien numéro 2) énonce la nouvelle définition de « régime au profit de l'époux ou du conjoint de fait », comprise au paragraphe 146(1) de la Loi.

Le numéro 2 (l'ancien numéro 1) définit les expressions « époux » et « conjoint de fait ». Il y est également question du choix que pouvaient exercer les conjoints de fait de même sexe, de façon à ce que les nouvelles règles s'appliquent aux années d'imposition antérieures.

Les numéros 3, 5 (l'ancien numéro 7) et 6 (l'ancien numéro 8) ont été révisés afin de supprimer tout renvoi à l'alinéa 60j.2) parce que les transferts aux REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait aux termes de cet alinéa ne sont plus autorisés depuis 1995.

Les anciens numéros 4, 5, 9, 10, 12, 13 et 22 ont été supprimés car l'information est déjà abordée dans d'autres publications de l'ADRC.

Le numéro 6 (l'ancien numéro 8) décrit les cotisations à des REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait qui ne sont pas déductibles en vertu du paragraphe 146(5.1). L'ajout de ce paragraphe reflète l'inclusion du sous-alinéa 146(5.1)a)iv), qui interdit la déduction de certains montants retirés à titre de « montant admissible » en vertu du Régime d'accession à la propriété et du Régime d'encouragement à l'éducation permanente.

Le numéro 15 a été ajouté et décrit les implications fiscales du regroupement des REER au profit de l'époux ou du conjoint de fait et des REER non au profit de l'époux ou du conjoint de fait.

Les divers exemples du bulletin ont été mis à jour pour refléter des années plus récentes.

Dans tout le bulletin, nous avons apporté d'autres modifications aux fins de clarification ou pour en faciliter la lecture, et nous avons supprimé les observations qui étaient redondantes ou qui n'étaient plus pertinentes.


Avis — Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

ou par courriel à l'adresse suivante
bulletins@adrc.gc.ca

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