ARCHIVÉE - Dédommagements, règlements et autres paiements semblables

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No : IT-467R2

DATE : le 13 novembre 2002

OBJET : LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Dédommagements, règlements et autres paiements semblables

RENVOI : Les alinéas 18(1)a), b), c), h) et e) (aussi l'article 67, le paragraphe 40(1), la définition de « dépense en capital admissible » du paragraphe 14(5) et les alinéas 20(1)z) et 20(1)z.1))


Avis — Les bulletins n'ont pas force de loi.

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Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d'interprétation IT-467R, Dédommagements, règlements et autres paiements semblables, du 19 février 1992. À moins d'indication contraire, dans ce bulletin tout renvoi législatif se rapporte à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).

Résumé

Ce bulletin expose le traitement fiscal des montants payés ou payables par un contribuable en dédommagement d'une perte ou d'un préjudice qu'il a causé à une autre personne ou à une entreprise ou à un bien appartenant à une autre personne. Les commentaires qui suivent s'appliquent également aux montants payés à la suite de la résiliation par consentement mutuel d'une obligation actuelle ou future du contribuable.

Le bulletin traite de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans la cause Robert McNeill c. Canada, portant sur la question de la déductibilité des dédommagements ordonnés par un tribunal. Comme la décision McNeill était fondée sur la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'affaire 65302 British Columbia Ltd c. Canada, qui concernait la question de la déductibilité des amendes et des pénalités, le bulletin traite également de cette dernière décision.

Le bulletin expose enfin les dispositions générales et particulières de la Loi qui pourraient avoir une incidence sur la déductibilité ou sur la capitalisation des dédommagements, des règlements et autres paiements semblables.

Discussion et interprétation

Généralités

1. Le traitement fiscal des dédommagements, des règlements ou autres paiements semblables dans un cas particulier ne peut être déterminé avec certitude qu'après un examen de tous les faits pertinents. Les commentaires qui suivent contiennent des lignes directrices générales auxquelles on peut avoir recours pour déterminer la nature de ces paiements dans des situations ou il n'y a pas de liens de dépendance.

2. Des dédommagements peuvent découler d'un acte illégal, d'une omission ou d'une négligence d'un contribuable, selon ce que détermine un tribunal. Les dédommagements peuvent avoir trait à une perte ou à un préjudice causé à une personne ou à son entreprise ou à un bien lui appartenant. La perte ou le préjudice peut être physique ou autre, et peut prendre la forme d'une douleur, d'une souffrance, d'un tort, d'une perte financière, de la perte de la réputation, d'un désavantage ou d'un inconvénient. Une perte ou un préjudice financier causé à une entreprise ou à un bien peut avoir diverses sources, comme l'inobservation des conditions d'un contrat, la négligence, l'inobservation des dispositions d'une loi ou des règles de sécurité ou quelque autre faute.

Un paiement en règlement d'une réclamation en dédommagements pour éviter ou mettre fin à un litige sera considéré comme un « dédommagement » aux fins de ce bulletin, même s'il n'y a pas eu admission de méfait.

La décision rendue dans l'affaire Robert McNeill

3. Dans l'affaire Robert McNeill c. Canada, [2000] 2 CTC 304, 2000 DTC 6211, la Cour d'appel fédérale a autorisé la déduction des dédommagements ordonnés par un tribunal. Le contribuable avait sciemment violé une clause restrictive contenue dans le contrat de vente de son entreprise de comptabilité. Les motifs à l'appui de la décision de la Cour d'appel fédérale peuvent être résumés comme suit :

La décision rendue dans l'affaire 65302 British Columbia Ltd.

4. Dans l'affaire 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [2000] 1 CTC 57, 99 DTC 5799, la Cour suprême du Canada a conclu que le prélèvement sur dépassement de quota payée par le contribuable à l'égard de ses poules pondeuses constituait une dépense déductible. Les principes généraux suivants sont énoncés dans les motifs de la décision :

La question de la déductibilité des amendes et des pénalités est analysée plus en profondeur dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-104, Déductibilité des amendes ou des pénalités .

Exigences en matière de déductibilité

5. Pour être déductibles à titre de dépense courante dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien, les dédommagements doivent satisfaire au moins aux critères suivants :

a) la somme doit avoir été déboursée en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien (alinéa 18(1)a) — voir les commentaires supplémentaires au numéro 6);

b) la somme déboursée ne doit pas être un paiement à titre de capital (alinéa 18(1)b) — voir les commentaires supplémentaires aux numéros 7 et 8);

c) la somme ne doit pas avoir été déboursée en vue de tirer un revenu exonéré (alinéa 18(1)c));

d) la somme déboursée ne doit pas consister en des frais personnels (alinéa 18(1)h));

e) la somme déboursée doit être raisonnable dans les circonstances (article 67 — voir les commentaires supplémentaires au numéro 14).

6. Aux termes de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, les dépenses ne sont pas déductibles sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien. Tel que cité par la Cour suprême du Canada dans l'affaire 65302 British Columbia Ltd. concernant la déductibilité d'une amende ou d'une pénalité : « ... si le contribuable ne peut pas démontrer que l'amende a en fait été encourue en vue de tirer un revenu, l'amende ou la pénalité ne peut alors être déduite... »

Pour déterminer si les dédommagements ont été encourus en vue de tirer un revenu :

Dans l'affaire 65302 British Columbia Ltd., la Cour suprême du Canada a fait observer que « Il est envisageable qu'une infraction puisse être à ce point flagrante ou répugnante que l'amende imposée par la suite ne puisse se justifier comme ayant été encourue en vue de tirer un revenu ». La Cour n'a toutefois pas fourni de lignes directrices à l'égard de cette observation autre que de préciser que « ...une telle situation surviendrait que rarement... » La même règle s'applique aux dédommagements : il faudrait que ce soit une situation où l'acte ou l'omission à l'origine des dédommagements soit tellement flagrant ou répugnant qu'il entraîne la réfutation de toute allégation selon laquelle l'acte ou l'omission a été commis pour produire un revenu.

Paiements à titre de capital et autres montants

7. Un dédommagement constitue un paiement à titre de capital s'il remplit l'un ou l'autre des critères juridiques reconnus qui permettent de faire la distinction entre un paiement ayant un caractère de capital et un paiement ayant un caractère de revenu :

a) le paiement représente le coût d'acquisition (ou une partie du coût d'acquisition) d'une immobilisation,

b) le paiement peut être considéré comme ayant été effectué pour préserver ou protéger une immobilisation du contribuable,

c) le paiement crée un avantage durable pour l'entreprise du payeur.

8. Si les dédommagements sont encourus relativement à l'acquisition d'un bien à l'égard duquel la déduction pour amortissement pourrait être demandée, le montant des dédommagements est inclus dans le coût en capital du bien (ou dans la catégorie de DPA à laquelle appartient le bien).

Si les dédommagements sont encourus relativement à l'acquisition d'une immobilisation admissible, le montant des dédommagements constitue une dépense en capital admissible si toutes les autres conditions énumérées dans la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5) sont remplies.

Si les dédommagements sont encourus relativement à l'acquisition ou à la production de l'inventaire, le montant des dédommagements est inclus dans le coût de l'inventaire.

Si les dédommagements sont encourus relativement à la disposition d'une immobilisation, on doit, en application du paragraphe 40(1), tenir compte du montant des dédommagements dans le calcul du montant du gain tiré ou de la perte résultant de la disposition du bien.

L'incidence du traitement fiscal pour un bénéficiaire

9. Le traitement fiscal des dédommagements pour le bénéficiaire et la valeur du paiement ne constituent généralement pas des facteurs pertinents pour déterminer si le payeur a droit ou non à une déduction. Les conséquences fiscales découlant de la réception d'un paiement de dédommagements sont traitées dans la dernière version du bulletin d'interprétation IT-365, Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables .

Dédommagements éventuels ou anticipés

10. Une déduction admissible pour un dédommagement ne peut être demandée par un contribuable que lorsque le dédommagement est versé ou qu'il y a une obligation légale ou contractuelle de le payer et que le montant en a été fixé. Un montant qui sert ou est réputé servir de provision ou d'une éventualité pour dédommagements anticipés n'est pas déductible en raison de l'alinéa 18(1)e).

Dédommagements payés par un contribuable qui utilisait la méthode de comptabilité de caisse

11. Un contribuable qui était, ou est, autorisé à calculer son revenu selon la méthode de comptabilité de caisse (p. ex. un contribuable qui exploite une entreprise agricole ou de pêche) peut déduire les dédommagements qu'il a payés dans une année, même si, dans cette année-là, il n'exploite plus l'entreprise où est survenue l'obligation de payer les dédommagements. Naturellement, les dédommagements doivent satisfaire à toutes les conditions d'une déduction admissible. Le fait que la déduction soit autorisée ne doit toutefois pas être interprété comme signifiant que le contribuable exploite encore l'entreprise après qu'il a, en fait, cessé de l'exploiter.

Élément d'intérêts compris dans un dédommagement et frais juridiques reliés aux dédommagements

12. L'élément d'intérêts, s'il y a lieu, d'un dédommagement, est considéré comme une composante du dédommagement. De tels intérêts compris dans les dédommagements seront déductibles si les dédommagements eux-mêmes le sont. Lorsque les dédommagements sont en partie déductibles, l'élément d'intérêts sera déductible dans la même proportion.

De la même manière, les frais juridiques raisonnables qui sont encourus relativement au paiement des dédommagements seront déductibles selon les mêmes principes que ceux applicables aux intérêts. La dernière version du bulletin d'interprétation IT-99, Frais juridiques et comptables , expose les règles qui régissent le traitement des frais juridiques.

Indemnités pour renvoi injustifié

13. Les paiements versés aux employés congédiés à titre de dédommagement pour renvoi injustifié sont habituellement considérés comme une dépense déductible pour l'employeur.

Caractère raisonnable des montants

14. Lorsqu'un tribunal détermine le montant des dédommagements, le paiement est considéré, aux fins de l'article 67, comme raisonnable dans les circonstances. Dans le cas d'un règlement, on devra considérer les fait relatifs au cas pour déterminer si le montant payé est raisonnable dans les circonstances.

Paiements (autres que les dédommagements) pour annuler ou acquitter une obligation

15. Les commentaires qui suivent s'appliquent aux paiements (autres que les dédommagements ordonnés par un tribunal ou les paiements faits pour régler ou éviter un litige) effectués en vue d'annuler ou d'acquitter des obligations ou des engagements. Par exemple, dans certaines circonstances, des paiements sont faits par consentement mutuel pour annuler un bail, un contrat ou un arrangement qui est désavantageux ou onéreux pour l'entreprise du contribuable. Les critères mentionnés aux numéros 5, 7 et 8 concernant les dédommagements s'appliquent en règle générale dans de telles situations lorsqu'il s'agit de déterminer si le paiement constitue un paiement à titre de capital ou une dépense courante.

16. Lorsque les montants originalement payables en vertu d'un contrat auraient pu être admissibles comme déduction du revenu s'ils avaient été payés, les montants versés pour résilier et régler le contrat peuvent aussi en règle générale être admissibles comme déduction du revenu. Le fait que le montant relatif à la résiliation soit payé au moyen d'un paiement forfaitaire plutôt que par versements n'a pas d'importance.

17. Les alinéas 20(1)z) et z.1) énoncent des règles précises concernant la déduction des paiements faits par un propriétaire à un locataire lors de la résiliation d'un bail. La dernière version du bulletin d'interprétation IT-359, Primes et autres montants afférents à un bail , traite des dispositions en question.

Ententes de non-concurrence

18. En règle générale, tout paiement fait en vertu d'une entente de non-concurrence entre le bénéficiaire et l'entreprise du payeur est considéré comme un paiement à titre de capital qui constitue une dépense en capital admissible aux fins de l'article 14 de la Loi. (Voir la dernière version du bulletin d'interprétation IT-143, Sens de l'expression « dépense en capital admissible » .)

Explication des modifications

Introduction

L'Explication des modifications donne les raisons pour lesquelles nous avons révisé un bulletin d'interprétation. Y sont exposées les révisions que nous avons apportées à la suite de modifications à la Loi, de même que les révisions reflétant des interprétations nouvelles ou révisées de l'ADRC.

Raisons de la révision

Nous avons mis à jour l'ancienne version du bulletin d'interprétation IT-467R, Dédommagements, règlements et autres paiements semblables, portant sur le traitement fiscal des montants payés ou payables à titre de dédommagements ou autres paiements semblables. Nous avons révisé ce bulletin pour tenir compte de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Robert McNeill c. Canada, [2000] 2 CTC 304, 2000 DTC 6211, et de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [2000] 1 CTC 57, 99 DTC 5799.

Modifications législatives et autres

Nous avons réécrit ce bulletin en raison des décisions rendues dans les affaires McNeill et 65302 British Columbia Ltd. Pour plus de renseignements, voir le Résumé au début du bulletin.


Avis — Les bulletins n'ont pas force de loi.

À l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), nous publions des bulletins d'interprétation (IT) en matière d'impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l'égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d'autres personnes qui s'occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d'autres publications, telles que des guides d'impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d'un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l'année d'imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d'indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s'applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu'une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle-ci entre habituellement en vigueur à l'égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n'est pas à l'avantage des contribuables, elle s'appliquera habituellement à l'année d'imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web.

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Section des publications techniques et projets
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5

ou par courriel à l'adresse suivante
bulletins@adrc.gc.ca

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