ARCHIVÉE - Déduction pour amortissement - Matériel utilisé dans le cadre d'activités liées au pétrole et au gaz naturel

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No : IT‑476R

DATE : le 18 septembre 2008

OBJET : LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Déduction pour amortissement – Matériel utilisé dans le cadre d’activités liées au pétrole et au gaz naturel

RENVOI :  Les définitions de « frais d’exploration au Canada » et de « frais d’aménagement au Canada » aux paragraphes 66.1(6) et 66.2(5), respectivement, et la définition de « traitement préliminaire au Canada » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi); les paragraphes 1100(2.21), 1101(4c) 1101(5u), 1101(5v), 1102(14) et 1103(2d), les définitions de « coût désigné de stockage souterrain », de « matériel de puits de gaz ou de pétrole » et de « route d’accès temporaire déterminée » au paragraphe 1104(2) et à l’alinéa 1102(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu du Canada (le Règlement) et les catégories 1, 6, 7, 8, 17, 41, 43 et 49 de l’Annexe II du Règlement

À l’Agence du revenu du Canada (ARC), nous publions des bulletins d’interprétation (IT) en matière d’impôt sur le revenu afin de donner des interprétations techniques et des positions à l’égard de certaines dispositions contenues dans la législation fiscale. À cause de leur caractère technique, les bulletins sont surtout utilisés par notre personnel, les experts en fiscalité et d’autres personnes qui s’occupent de questions fiscales. Pour les lecteurs qui désirent des explications moins techniques de la loi, nous offrons d’autres publications, telles que des guides d’impôt et des brochures.

Bien que les observations énoncées dans un numéro particulier d’un bulletin puissent se rapporter à une disposition de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à la loi. Le lecteur devrait donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour l’année d’imposition visée. Ce faisant, il devrait tenir compte des effets de toutes les modifications pertinentes apportées à ces dispositions et de toutes les décisions pertinentes des tribunaux depuis la date où ces observations ont été faites.

Sous réserve de ce qui précède et à moins d’indication contraire, une interprétation ou une position énoncée dans un bulletin s’applique habituellement à compter de la date de sa publication. Lorsqu’une interprétation ou une position est modifiée et que cette modification avantage les contribuables, celle‑ci entre habituellement en vigueur à l’égard des mesures de cotisation et de nouvelle cotisation futures. Par contre, si la modification n’est pas à l’avantage des contribuables, elle s’appliquera habituellement à l’année d’imposition en cours et aux années suivantes, ou aux opérations effectuées après la date à laquelle la modification a été publiée.

La plupart de nos publications sont accessibles sur notre site Web à www.arc.gc.ca

Si vous avez des observations à formuler sur les sujets traités dans un bulletin, veuillez les faire parvenir à l’adresse suivante :

Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON  K1A 0L5
>

ou par courriel à l’adresse suivante :
bulletins@arc.gc.ca


Avis au lecteur :


Contenu

Application

Ce bulletin annule et remplace le bulletin d’interprétation IT‑476 du 30 avril 1981, intitulé Déduction pour amortissement – Matériel d’exploration et de production de gaz et de pétrole et la feuille de correction C.S. 3 du 6 juin 1983 qui s’y rapporte. La date d’entrée en vigueur d’une disposition législative dont il est question dans le bulletin peut être indiquée dans la partie intitulée Discussion et interprétation du bulletin. Si, toutefois, le bulletin n’indique pas la date d’entrée en vigueur d’une disposition précise, il est possible d’obtenir cette date en consultant le texte de loi proprement dit. Par ailleurs, à moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs inclus dans le bulletin visent la Loi de l’impôt sur le revenu.

Résumé

Ce bulletin décrit les dispositions visant la déduction pour amortissement (DPA) qui s’applique au matériel utilisé dans le cadre d’activités liées au pétrole et au gaz naturel. Habituellement, le matériel d’exploration et d’aménagement, le matériel de puits de gaz et de pétrole, le matériel relié au traitement préliminaire et le matériel utilisé dans des projets entourant les sables bitumineux sont inclus dans la catégorie 41. Le bulletin traite des exigences que l’on doit rencontrer pour que le matériel fasse partie de cette catégorie de même que pour les autres catégories qui comprennent les pipelines, le matériel relié aux pipelines et d’autres biens. De plus, il identifie des biens qui sont exclus des biens amortissables. Le bulletin traite aussi de quelques règles qui touchent le calcul de la DPA. Des tableaux qui donnent les grandes lignes du traitement fiscal accordé à certains biens utilisés dans des activités liées au pétrole et au gaz naturel se retrouvent en annexe du bulletin.

Discussion et interprétation

Matériel utilisé dans le cadre d’activités liées au pétrole et au gaz naturel

Catégorie 41

Introduction

1.   Le matériel utilisé dans le cadre d’activités liées au pétrole et au gaz naturel qui est admissible à la catégorie 41 est le suivant :

a)  la plupart du matériel utilisé dans des projets de sables bitumineux en raison des alinéas a), a.i), a.2), a.3) ou du sous-alinéa b)(i) de la catégorie 41 (voir les numéros 10 à 14);

b) le matériel décrit à la catégorie 10 en vertu des alinéas

en raison de l’alinéa b)(i) de la catégorie 41;

c)  le matériel de traitement préliminaire au Canada en raison des alinéas c) et d) de la catégorie 41 (voir les numéros 5 à 9).

2.   Le « coût désigné de stockage souterrain » et le « matériel de puits de gaz ou de pétrole sont définis au paragraphe 1104(2) du Règlement. Le matériel d’exploration ou de forage (p. ex. une installation de forage) se rapporte à du matériel expressément conçu pour déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité des accumulations de pétrole ou de gaz naturel ou pour le forage de puits de pétrole ou de gaz naturel.

Matériel de puits de gaz naturel ou de pétrole

3.   Le matériel de puits de gaz ou de pétrole comprend le matériel suivant :

a)  le matériel, les structures, les tubes de forage d’un puits, autre que le cuvelage et la cimentation d’un puits que le contribuable a acquis pour utilisation dans un champ gazier ou pétrolier à la production de gaz naturel ou de pétrole brut. Ceci comprend le matériel, les structures et les canalisations, y compris les pipelines qui servent au déversement d’eau usée dans des puits, les compresseurs, les pompes et le matériel de tête de puits (appelé ci-dessous « autre matériel de production » utilisé aux fins

b) les pipelines que le contribuable a acquis pour être utilisé

Si l’on se fie à l’affaire Texaco Exploration Company, 75 DTC 5288, [1975] CTC 404 (CF, Division de 1ère instance), la production de gaz naturel ou de pétrole brut d’un champ pétrolier ou gazier s’arrête à la tête de puits (c.-à-d. le secteur en amont de tout séparateur).

4.   Un pipeline qui ne transporte que du gaz naturel à une usine de traitement de gaz naturel pour transformation ultérieure (afin d’extraire des liquides de gaz naturel, des produits de condensation, des vapeurs d’eau, du sulfure d’hydrogène, du dioxyde de carbone, de l’azote, ou d’une combinaison de ces substances) est considéré être un pipeline utilisé uniquement pour le transport du gaz naturel à une usine de traitement de gaz naturel.

Traitement préliminaire au Canada

5.   La définition de « traitement préliminaire au Canada » se trouve au paragraphe 248(1) et comprend les activités suivantes, si elles sont menées au Canada :

Ces activités sont exclues des activités de fabrication ou transformation admissibles au crédit d’impôt pour fabrication ou transformation et de la catégorie de la DPA pour les biens de fabrication ou transformation (selon l’alinéa k) de la définition de cette expression au paragraphe 125.1(3) de la Loi et de l’alinéa 1104(9)k) du Règlement, respectivement).

6.   Les biens (tels que les préséparateurs, les déshydratateurs et les autres installations de champ pétrolier d’une usine et les canalisations de l’usine) qu’un contribuable acquiert

qui seraient autrement inclus dans la catégorie 29 si celle-ci était lue avec quelques modifications, sont inclus dans la catégorie 41 en vertu des alinéas c) ou d), respectivement, et sont appelés ci-après du « matériel de traitement préliminaire au Canada ». Les courts tuyaux de canalisation entre les diverses pièces d’équipement ou à l’intérieur des installations de l’usine que l’on peut raisonnablement considérer être une composante intégrale de l’équipement ou de l’installation, selon le cas, peuvent être inclus dans la même catégorie de DPA que cet équipement ou cette installation.

7.   Un réservoir de stockage temporaire (aussi appelé cuve de stockage ou bac de stockage) qui est utilisé dans le champ pétrolier comme un élément nécessaire et intégral aux activités de traitement préliminaire au Canada est considéré être du matériel de traitement préliminaire au Canada. Toutefois, un réservoir de stockage qui et situé à bonne distance du champ pétrolier (tel que ceux d’un parc de stockage) et qui est utilisé pour contenir du pétrole brut après la fin des activités de traitement préliminaire au Canada ne sera pas considéré être du matériel de traitement préliminaire au Canada et sera compris dans la catégorie 6.

8.   En vertu de l’alinéa h) de la définition de traitement préliminaire au Canada, une usine de traitement de gaz naturel (ou toute partie) qui est principalement consacrée à la récupération d’éthane n’est pas considérée être une usine de traitement de gaz naturel pour les fins des activités décrites au numéro 5. De plus, le traitement du gaz naturel à une « usine de chevauchement » au Canada n’est pas habituellement admissible comme traitement préliminaire au Canada pour les raisons suivantes :

Par conséquent, ces deux activités de transformation sont admissibles à titre d’activités de fabrication et de transformation et les biens admissibles qui sont utilisés dans ces activités sont inclus dans la catégorie 43. [Voir la remarque à la fin du numéro 9.]

9.   Dans une usine de fractionnement, les liquides de gaz naturel sont transformés et fractionnés en une variété de produits, comme de l’éthane, du propane, du butane, du pentane, etc. Puisque l’élément d’entrée de telles usines n’est pas du gaz naturel brut, le matériel de ces usines n’est pas admissible à titre de matériel de traitement préliminaire au Canada; mais peut être inclus, selon les circonstances, dans la catégorie 43.

Remarque : Le budget fédéral de 2007 propose que les biens admissibles de fabrication et de transformation acquis après le 18 mars 2007 et avant 2009 soient inclus dans la catégorie 29 et admissibles à un taux linéaire de DPA  de 50 % tandis que le budget fédéral de 2008 propose d’étendre l’admissibilité à la catégorie 29 aux biens admissibles de fabrication et de transformation acquis avant 2010. Le budget fédéral de 2008 propose de plus que les biens admissibles à la fabrication et à la transformation acquis en 2010 fassent l’objet d’une catégorie 43 distincte et soient admissibles à une déduction supplémentaire au cours de l’année au cours de laquelle les biens sont prêts à être mis en service et au cours de l’année suivante. Les biens admissibles à la fabrication et à la transformation acquis en 2011 feront aussi l’objet d’une catégorie 43 distincte et seront admissibles à une déduction supplémentaire seulement dans l’année au cours de laquelle les biens sont prêts à être mis en service. Les biens admissible à la fabrication et à la transformation acquis après 2011 seront inclus dans la catégorie 43 sans déduction supplémentaire.

Projets de sables bitumineux

10. Les projets de sables bitumineux, qui se font au moyen d’une exploitation à ciel ouvert ou d’une exploitation souterraine, sont considérés des exploitations minières aux fins de la DPA. Une extraction souterraine implique l’introduction de vapeur ou de chaleur en quantité suffisante dans les sables bitumineux dans le but de réduire la viscosité du bitume ce qui lui permet de devenir plus liquide et ainsi d’être plus facilement récupéré au moyen d’un puits. Les biens qu’un contribuable acquiert pour gagner ou pour produire un revenu d’un projet de sables bitumineux au Canada seraient habituellement compris dans la catégorie 41. L’expression « sables bitumineux » est définie au paragraphe 248(1).

Il faut déterminer si une extraction souterraine constitue un projet spécifique et, par le fait même, une mine spécifique pour les fins du paragraphe 1104(7) du Règlement en se basant sur le concept de « l’unité d’extraction » puisqu’une mine a été définie comme un « système intégré d’extraction de minerai ». Un site minier consiste en une surface physique sur laquelle des opérations minières ont lieu. Les limites du site sont déterminées en fonction des faits entourant une situation particulière, dépendamment du degré d’intégration des opérations à l’intérieur des limites, et ne correspondent pas nécessairement aux limites octroyées par un bail ou par des baux.

Les biens qui sont admissibles à être inclus dans les alinéas a). a.1) ou a.2) de la catégorie 41 sont admissibles à la déduction pour amortissement accéléré (voir les numéros 12 et 13), tandis que les biens compris dans l’alinéa b) de la catégorie 41 (voir le numéro 11) et dans l’alinéa a.3) de la catégorie 41 (voir le numéro 14) ne le sont pas.

Remarque : Le budget fédéral de 2007 propose d’éliminer graduellement la DPA accélérée pour les nouvelles phases de projets de sables bitumineux pour lesquelles une construction importante n’a pas commencé avant le 19 mars 2007; toutefois, le taux habituel de 25 % pour les biens de la catégorie 41 ne sera pas affecté. Selon cette proposition, la DPA accélérée continuera d’être disponible en entier pour :

11. Les biens qui sont acquis pour être utilisés dans un projet de sables bitumineux et qui ne sont pas décrits aux numéros 12 et 14, sont compris au sous-alinéa b)(i) de la catégorie 41, si ces biens sont décrits à la catégorie 10 selon les alinéas suivants :

Afin d’être compris dans l’un des alinéas de la catégorie 10, le bien doit avoir été acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine. Les paragraphes 1104(5) et (6) du Règlement donnent une définition de ce que l’on entend par revenu tiré d’une mine pour les fins de la cétégorie 10 et comprend le revenu qu’il est raisonnable d’imputer au traitement des substances suivantes :

Selon le paragraphe 13(7.5) de la Loi et le paragraphe 1102(14.2) du Règlement, lorsqu’un contribuable doit faire des paiements à un organisme gouvernemental pour les coûts que cet organisme a engagé pour un bien qui, si le contribuable l’avait acquis, serait inclus à l’alinéa l) de la catégorie 10 (et, par le fait même, inclus dans la catégorie 41), le contribuable sera considéré avoir acquis un bien amortissable de cette catégorie ayant un coût en capital égal à la somme de ces paiements.

12. Le coût en capital des biens suivants :

qui sont principalement acquis (c.-à-d. plus de 50%) dans le but de tirer un revenu d’un projet de sables bitumineux au Canada qu’un contribuable exploite sera habituellement inclus, selon le cas, dans l’un des alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41

a)  si le bien est utilisé dans une nouvelle exploitation minière qui se fait au moyen d’une technique minière à ciel ouvert ou souterraine ou lors d’un agrandissement majeur d’une exploitation minière à ciel ouvert existante (alinéa a) de la catégorie 41);

b) dans la mesure où la fraction du coût pour le contribuable d’un tel bien est utilisé dans une exploitation minière à ciel ouvert ou souterraine existante et qui devient prêt à être mis en service dans l’année (voir le numéro 13) qui dépasse 5% du revenu brut (comme il est défini aux paragraphes 1104(5.1) et (5.2) du Règlement) de l’exploitation minière pour l’année (en supposant une année d’imposition de 365 jours) (alinéa a.1) de la catégorie 41);

c)  si le bien est utilisé dans l’agrandissement majeur d’une exploitation minière souterraine existante (alinéa a.2) de la catégorie 41).

Aux fins de la déduction pour amortissement accéléré, l’expression « revenu tiré d’une mine » est définie au paragraphe 1104(5) du Règlement et comprend le revenu qu’il est raisonnable d’imputer

Concernant le critère de « la totalité ou de la presque totalité » dont il est fait mention ci-dessus, l’ARC considère que l’on rencontre ce critère si 90 % ou plus du minerai ou du matériel qui est traité par le contribuable provient des dépôts de sables bitumineux qu’il possède. Par conséquent, si le critère de « la totalité ou la presque totalité » n’est pas satisfait [c.-à-d., habituellement, si plus de 10 % du minerai ou du matériel que le contribuable traite ne provient pas d’un gisement de sables bitumineux qu’il possède (c.-à-d. transformation sur demande)], aucune fraction du revenu attribuable à de la transformation sur demande ne pourra être comprise dans le revenu tiré d’une exploitation minière.

13. Les alinéas 1100(1)y) et 1100(1)ya) du Règlement permet de demander des montants de DPA supplémentaires à l’égard de biens utilisés dans des exploitations minières décrites au numéro 12. Ces montants de DPA supplémentaires sont limités au moindre de la fraction non amortie de coût en capital de la catégorie prescrite distincte pour les biens de la catégorie 41 d’une exploitation minière, ou d’exploitations minières, selon le cas, à la fin de l’année d’imposition et le revenu du contribuable de cette exploitation minière, ou de ces exploitations minières, selon le cas et avec certains rajustements, déterminé en vertu des alinéas pertinents du Règlement. La « règle du 50% » mentionnée au numéro 33 ne s’applique pas lorsque l’on fait ce calcul. Puisque le paragraphe 1101(4c) du Règlement exige que l’on doive maintenir des catégories distinctes pour chaque mine, on doit effectuer un calcul de DPA distinct pour chaque exploitation minière. Toutefois, dans le cas où un bien est utilisé dans deux ou plusieurs mines, il doit être inclus dans une catégorie 41 distincte en vertu du paragraphe 1101(4d) du Règlement. Puisque l’alinéa 1100(1)v) du Règlement exige que le revenu selon cet alinéa soit calculé avant la déduction prévue à l’alinéa 1100(1)va),  le calcul et la demande de la DPA supplémentaire doivent être faits pour les biens assignés à une catégorie distincte en vert du paragraphe 1101(4c) du Règlement (utilisés dans l’exploitation d’une mine seulement) avant le calcul et la demande de la DPA supplémentaire pour les biens assignés à une catégorie distincte en vertu du paragraphe 1101(4d) du Règlement (utilisés dans l’exploitation de plus d’une mine).

Si l’exigence du 5% du revenu brut mentionnée au point 12b) n’est pas rencontrée, la fraction du coût du bien qui est prêt à être mise en service dans l’année sera incluse dans l’alinéa b) de la catégorie 41 et ne sera pas admissible à la DPA supplémentaire.

[Voir la remarque à la fin du numéro 10 concernant l’élimination graduelle de la DPA accélérée pour la plupart des biens reliés à des projets de sables bitumineux acquis après le 18 mars 2007.]

14. Selon les paragraphes 1102(8) et (9) du Règlement, le matériel ou en une usine de production ou de distribution d’électricité qu’un producteur ou un distributeur d’énergie électrique ou qu’un exploitant minier a acquis pour fournir de l’alimentation électrique à un projet de sables bitumineux et que au moins 80% du débit électrique produit par ce genre d’équipement durant les deux premières années d’opération est utilisé dans l’exploitation minière des sables bitumineux sont compris dans l’alinéa a.3) de la catégorie 41, à moins qu’ils soient autrement admissibles pour inclusion dans l’un des alinéas a), a.1) ou a.2) de cette catégorie (voir le numéro 12).

Pipelines

15. Selon l’utilisation qui en est fait, on peut inclure un pipeline dans la catégorie 1, 8, 41 ou 49, selon le cas. Un pipeline qu’un contribuable acquiert et qui n’est pas utilisé dans les domaines suivants :

a)  comme du matériel de puits de gaz ou de pétrole – catégorie 41 (voir les numéros 3 et 4);

b) comme du matériel de traitement primaire au Canada – catégorie 41 (voir le numéro 6);

c)  comme un nouveau pipeline, acquis après le 22 février 2005 et utilisé dans le transport du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes – catégorie 49 (voir le numéro 17);

d) comme un pipeline qui satisfait à l’exigence de l’ARC qui veut que la source principale d’approvisionnement soit épuisée dans un délai de 15 ans suivant la date de sa mise en service – catégorie 8 selon l’alinéa i);

sera inclus dans la catégorie 1 en raison de l’alinéa l).

Remarque : Le budget fédéral de 2007 propose que les nouveaux pipelines de distribution (et non pas ceux qui servent au transport) de gaz naturel acquis après le 18 mars 2007 soient inclus dans une nouvelle catégorie 51 qui aura un taux de DPA de 6 % sur le solde dégressif. Le budget fédéral de 2008 propose que les nouveaux pipelines utilisés pour le transport de dioxyde de carbone acquis après le 25 février 2008 soient inclus dans la catégorie 49.

16. Voici quelques exemples de pipelines qui seraient compris dans l’alinéa l) de la catégorie 41 :

Les équipements d’un pipeline qui sont considérés être des composantes intégrales du pipeline (comme les soupapes, les dispositifs de commande, les raccordements, les extensions, les supports) seront inclus dans la même catégorie de DPA que le pipeline auquel ils sont rattachés.

Pour plus de renseignements concernant le contenu d’un pipeline et le coût en capital d’un pipeline, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-482 intitulé : Pipelines.

17. La catégorie 49 comprend un bien acquis après le 22 février 2005 qui est un pipeline, y compris les dispositifs de contrôle, les soupapes et le matériel connexe d’un pipeline, utilisé dans le transport (et non la distribution) du pétrole, du gaz naturel et d’hydrocarbures connexes. Ceci se veut une détermination fonctionnelle à savoir si un pipeline est utilisé dans le transport d’un produit. Par conséquent, un pipeline qui est utilisé, par exemple, au stade du transport d’une entreprise qui consiste principalement en la distribution de gaz naturel peut être admissible à la catégorie 49. Dans le même ordre d’idées, un pipeline qui est utilisé dans le transport du gaz naturel vers une usine de chevauchement peut être inclus dans cette catégorie.

Toutefois, seuls les biens qui n’avaient pas été utilisés ou qui n’avaient pas été acquis afin d’être utilisés par un contribuable avant le 23 février 2005 sont admissibles à faire partie de la catégorie 49. Les biens admissibles ne comprennent pas les biens suivants :

On peut faire un choix de mettre un bien dans une catégorie distincte, lequel choix doit être fait pour une année d’imposition dans laquelle le bien a été acquis, en vertu du paragraphe 1105(5v) du Règlement pour les biens de la catégorie 49. Même si le choix relatif à une catégorie distincte ne change en rien le taux de la DPA pour ce bien en particulier, il permet que tout solde résiduel de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie qui reste après la disposition du bien soit, l’année de la disposition, entièrement déductible à titre de perte finale.

Comme il est indiqué à la remarque à la fin du numéro 15, il est proposé que tout nouveau pipeline utilisé pour le transport de dioxyde de carbone qui a été acquis après le 25 février 2008 soit inclus dans la catégorie 49.

Appendices d’un pipeline

18. Lorsqu’une fixation d’un pipeline n’est pas une composante intégrale du pipeline, on considère que c’est un matériel distinct du pipeline (un appendice d’un pipeline). Pour plus de renseignements et des exemples, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-482.

19. Sauf ce qui est mentionné au point 24a), lorsqu’un pipeline est inclus dans la catégorie 41 (voir les points 15a) et b)), tout appendice à celui‑ci doit aussi être inclus dans la catégorie 41.

20. Un appendice d’un pipeline qu’un contribuable acquiert et qui n’est pas décrit au numéro 19 sera inclus dans l’une des catégories suivantes :

[Remarque : Le budget fédéral de 2008 propose que le matériel de pompage, de compression et les autres appareils auxiliaires acquis après le 25 février 2008 qui font partie d’un pipeline servant au tansport de dioxyde de carbone soient inclus dans la catégorie 7.]

21. L’alinéa j) de la catégorie 7 comprend le matériel de pompage ou de compression qui pompe ou comprime le pétrole, le gaz naturel ou un hydrocarbure connexe en vue de le transporter

Cette catégorie comprendra certains biens acquis après le 22 février 2005 qui aurait été inclus auparavant dans la catégorie 1n) (voir le numéro 24) puisque les biens décrits dans la catégorie 1 en raison de son alinéa n) sont inclus dans cette catégorie seulement s’ils ne sont pas inclus dans aucune autre catégorie (comme la catégorie 7j)).

On peut faire un choix de mettre un bien dans une catégorie distincte, lequel choix doit être fait pour l’année d’imposition dans laquelle le bien a été acquis, en vertu du paragraphe 1105(5u) du Règlement pour les biens compris à l’alinéa j) de la catégorie 7. Même si le choix d’une catégorie distincte ne change en rien le taux de la DPA pour ce bien en particulier, il permet que tout solde résiduel de la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie qui reste après la disposition du bien soit, l’année de la disposition, entièrement déductible à titre de perte finale.

22. Le numéro 8 du bulletin d’interprétation archivé IT‑482 du 1er novembre 1981, intitulé Déduction pour amortissement – Pipelines, mentionnait ce qui suit :

« Une station de compresseur à gaz qui est utilisée pour l’acheminement du gaz naturel d’un champ de gaz naturel, ou d’une usine de traitement de gaz à un pipeline ou qui est utilisée conjointement avec un pipeline central, fait partie de la catégorie 8. Une station de compresseur utilisée en rapport avec la distribution de gaz fait partie de la catégorie 2, en vertu de l’alinéa d) [maintenant l’alinéa n) de la catégorie 1]. »

Ce bulletin avait été publié avant que soit rendue la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Northern and Central Gas Corporation v. The Queen, 87 DTC 5439, [1987] 2 CTC 241 et dans l’affaire Pacific Northern Gaz Limited v. The Queen, 91 DTC 5287, [1991] 1 CTC 469 (voir le numéro 23). Avant que la décision de la CAF ne soit rendue dans l’affaire Northern and Central Gas Corporation, un communiqué spécial relatif au IT-482 avait été publié le 28 février 1986 et indiquait que la position mentionnée au numéro 8 du bulletin continuerait d’être suivie en attendant le résultat de la décision en appel. Toutefois, pour plusieurs raisons, le bulletin n’a pas été révisé lorsque la décision a été rendue. Par conséquent, indépendamment de l’opinion exprimée au numéro 23, l’ARC maintient la position mentionnée au numéro 8 du IT‑482 à l’effet que les stations de compression utilisées dans le transport du gaz naturel ou conjointement avec un pipeline de transport acquis avant le 23 février 2005 sont comprises dans la catégorie 8. Ce genre de station de compression acquise après le 22 février 2005 serait comprise dans la catégorie 7 en raison de son alinéa j) (voir les numéros 20 et 21).

En interprétant les mots de la deuxième phrase du numéro 8 du IT-482 : « Une station de compresseur utilisée en rapport avec la distribution du gaz… », l’ARC a adopté de façon générale « l’approche de l’objectif principal » au lieu de  l’approche fonctionnelle à l’égard de la classification de compresseurs pour pipelines de gaz naturel. Par exemple, les compresseurs qui font partie intégrante du système de transport du contribuable qui est utilisé principalement dans son entreprise de distribution du gaz naturel seraient inclus dans l’alinéa n) de la catégorie 1 et non pas dans la catégorie 8. La distribution de gaz naturel comprend la livraison aux consommateurs, indépendamment du fait que le consommateur soit résidentiel, commercial ou industriel, et indépendamment du fait que le contribuable soit ou non propriétaire du gaz naturel qui est distribué.

23. L’alinéa n) de la catégorie 1 comprend habituellement les biens qui sont du matériel et des usines de fabrication et de distribution (y compris les structures) qui ont été acquis principalement pour la production et la distribution de gaz naturel. En se fondant sur les décisions des tribunaux dans les causes Northern and Central Gas Corporation et Pacific Northern Gas Limited, l’ARC est d’avis que les mots « matériel et usine de distribution » et « distribution de gaz naturel » utilisés à l’alinéa n) de la catégorie 1 doivent être interprétés dans leur sens le plus large et le plus général et on ne doit pas leur donner le sens plus restrictif qui a cours dans l’industrie du gaz naturel qui fait la distinction entre le système de transport et le système de distribution du gaz naturel.

24. Voici des exemples d’appendices d’un pipeline qui seraient habituellement inclus dans l’alinéa n ) de la catégorie 1 :

a)  les appendices attachés à un pipeline utilisé uniquement pour le transport du gaz naturel vers une usine de traitement de gaz naturel (à remarquer que ces appendices ne sont pas admissibles au titre de matériel de puits de gaz ou de pétrole);

b) les compresseurs acquis avant le 23 février 2005 que le contribuable utilise principalement dans son entreprise de distribution de gaz naturel (voir les numéros 22 et 23);

c)  les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et les installations de stockage connexes (autres que les coûts désignés de stockage souterrain) – voir la décision dans l’affaire Northern and Central Gas Corporation. Les installations de GNL comprennent les installations qui procèdent à la liquéfaction du gaz naturel avant son expédition, celles qui font la regazéification du gaz naturel après le transport et celles qui effectuent la liquéfaction du gaz naturel aux fins d’entreposage durant les périodes de faible demande et la regaziéfication durant les périodes de forte demande.

Toutefois, lorsque les appendices qui sont mentionnés aux points a) et b) ci-dessus d’un pipeline sont du matériel de pompage, de compression et du matériel connexe relatif à un pipeline de transport de gaz naturel acquis après le 22 février 2005, ils sont inclus dans l’alinéa j) de la catégorie 7 (voir le numéro 21).

Remarque : Le budget fédéral de 2007 propose que les biens admissibles d’une GNL qui sont acquis après le 18 mars 2007 soient inclus dans la catégorie 47 à un taux de DPA de 8 %. Les biens admissibles comprendrons le matériel de liquéfaction et de regazéification du gaz naturel, y compris les dispositifs de contrôle, les équipements de refroidissement, les compresseurs, les pompes, les réservoirs de stockage, les vaporisateurs et le matériel connexe en plus des pipelines de chargement et de déchargement sur les lieux des installations qui servent au transport du GNL entre les navires et l’usine ou les structures connexes, mais n’incluront pas les immeubles, brise‑lames, docks, quais, jetées ou structures semblables ou des biens acquis aux fins de la production d’oxygène ou de nitrogène.

Autres catégories de DPA

25. Habituellement, les bâtiments et autres structures sont compris dans la catégorie 1. Toutefois, certains bâtiments qui n’ont pas de fondation ou toute autre sorte d’assise au‑dessous du niveau du sol sont compris dans la catégorie 6. De plus, comme il est mentionné au numéro 11, les bâtiments et les autres structures peuvent être admissibles à être inclus dans le sous-alinéa b)(i) de la catégorie 41 parce que ces biens sont décrits à l’alinéa g) de la catégorie 10. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la dernière version du IT-79, Déduction pour amortissement – Immeubles et autres structures.

26. Des biens amortissables (tel qu’une plate-forme de maintenance) utilisée dans l’achèvement, la remise en production, le conditionnement d’un puits de pétrole ou de gaz seront habituellement inclus dans l’un ou l’autre des alinéas a) de la catégories 10 ou i) de la catégorie 8. En général, les plates-formes de maintenance pour les équipements motorisés sont incluses dans l’alinéa a) de la catégorie 10 tandis que les plates-formes de maintenance pour les équipements non motorisés sont incluses dans l’alinéa i) de la catégorie 8. La dernière version du IT-267, Déduction pour amortissement – Navires, traite plus à fond de la DPA à l’égard des plates-formes de forage en mer.

27. En vertu de l’alinéa 13(7.5)b) de la Loi et du paragraphe 1102(14.3) du Règlement, lorsqu’un contribuable engage des coûts qui ont le caractère de capital pour la construction ou pour le droit d’utiliser des routes, des aires de stationnement, des installations de stockage ou autres constructions de surface semblables et que le montant de ces coûts ne seraient pas autrement inclus au coût en capital des biens amortissables pour le contribuable, celui-ci est considéré avoir acquis un bien amortissable ayant un coût en capital égal au montant de ces coûts. Le coût en capital de tels biens serait inclus à la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie 17 en raison de son alinéa c).

Tableaux

28. Les tableaux qui sont annexés au bulletin indiquent la classification correcte pour la DPA de certains équipements utilisés dans des activités liées au pétrole et au gaz naturel, de même que certaines dépenses admissibles soit à titre de frais d’exploration au Canada (FEC) (comme cette expression est définie au paragraphe 66.1(6)) ou de frais d’aménagement au Canada (FAC) (comme cette expression est définie au paragraphe 66.2(5)). En plus des biens admissibles à la catégorie 41, les tableaux décrivent aussi quelques biens compris dans les catégories 1, 6, 7, 8, 17, 43 et 49. Puisque la classification de certains biens utilisés dans des projets de sables bitumineux est décrite aux numéros 10 à 14, ces biens ne sont pas traités dans l’annexe.

Exclusions à titre de biens amortissables

29. Une « route d’accès temporaire déterminée » (comme cette expression est définie au paragraphe 1104(2) du Règlement) est habituellement une route construite pour donner un accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada pour la durée du forage ou de l’achèvement d’un tel puits. Cette route d’accès est exclue de la catégorie 17 en raison de l’alinéa c) et est exclue de la catégorie 8 en raison du sous-alinéa i)(vi). Puisque cette route n’est pas un bien amortissable d’une catégorie prescrite, son coût peut être admissible à titre de FEC ou de FAC pourvu que l’on rencontre les autres exigences de ces dispositions.

30. Un « puits de pétrole ou de gaz » (comme cette expression est définie au paragraphe 248(1)), y compris le cuvelage et la cimentation, n’est pas considéré être du « matériel de puits de gaz ou de pétrole » et est aussi exclu de la catégorie 8 en raison du sous-alinéa i)(vi). Un puits de pétrole ou de gaz au Canada constitue un « avoir minier canadien » (comme cette expression est définie au paragraphe 66(15)) dont le coût est admissible à titre de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » comme cette expression est définie au paragraphe 66.4(5)).

Biens amortissables exclus des FEC et des FAC

31. Selon l’alinéa k.1) de la définition de FEC au paragraphe 66.1(6) et selon l’alinéa i.1) de la définition de FAC au paragraphe 66.2(5), les FEC et les FAC d’un contribuable ne comprennent pas les dépenses représentant le coût, ou toute partie du coût, pour lui de tout bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987. D’autres dispositions qui décrivent le traitement des coûts de biens amortissables comparés à des frais relatifs à des ressources (comme les FEC et les FAC) sont les suivants :

Calcul de la DPA

32. La DPA relative au matériel utilisé dans des activités liées au pétrole et au gaz naturel peut être demandée en vertu de l’alinéa 20(1)a). Le taux annuel maximal de la DPA pour la catégorie 41 est de 25 % de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie. Les taux de DPA pour les autres catégories sont indiqués entre parenthèses au côté du numéro de la catégorie dans les tableaux qui sont annexés. Comme il est mentionné aux numéros 12 et 13, les biens acquis pour être utilisés dans des projets de sables bitumineux ou lors d’un agrandissement (qu’il soit mineur ou majeur) d’un projet de sables bitumineux existant peuvent être admissibles à de la DPA supplémentaire.

33. Le montant annuel maximal de DPA que l’on peut demander (outre le montant de DPA supplémentaire décrit au numéro 13) est assujetti à la « règle du 50 % » pour les biens acquis dans l’année ou pour ceux qui sont devenus prêts à être mis en service durant l’année. On ne peut ajouter aucun montant à l’égard du coût d’un bien amortissable dans le calcul de la FNACC, pour un contribuable, d’un bien d’une catégorie prescrite avant que celui-ci ne soit devenu prêt à être mis en service. Pour plus de renseignements concernant les règles relatives aux biens prêts à être mis en service et ceux concernant la « règle du 50 % », veuillez vous reporter aux paragraphes 13(26) à 13(31) et à la dernière version du IT‑285, Déduction pour amortissement – Généralités.

L’alinéa 1100(2.21)a) du Règlement prévoit que, dans les cas où un contribuable est réputé avoir disposé d’un bien et l’avoir acquis ou l’avoir acquis de nouveau, aux fins des dispositions relatives à la DPA, y compris le paragraphe 1102(14) du Règlement (voir ci-dessous), l’acquisition ou la ré-acquisition sera réputée avoir été faite d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance. Par conséquent, la « règle du 50 % » ne s’appliquera pas lors de l’acquisition ou de la ré-acquisition réputée du bien.

34. Lorsqu’un contribuable dispose d’un bien d’une catégorie prescrite dans une année d’imposition et que, avant la fin de cette année d’imposition, il acquiert un autre bien d’une autre catégorie prescrite, il peut faire le choix de transférer l’ancien bien de l’ancienne catégorie à la catégorie du nouveau bien si toutes les exigences du paragraphe 1103(2d) du Règlement sont rencontrées. Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-472, Déduction pour amortissement – biens de la catégorie 8.

35. Lorsqu’un contribuable acquiert un bien lors d’une réorganisation papillon admissible décrite à l’alinéa 55(3)b) ou d’une personne avec qui il a un lien de dépendance, le paragraphe 1102(14) du Règlement exige habituellement que le contribuable mette le bien dans la même catégorie prescrite ou dans la même catégorie prescrite distincte que celle de la personne de laquelle il l’a acquis. Pour une analyse plus à fond de cette disposition, veuillez vous reporter à la dernière version du IT-147, Déduction pour amortissement – Amortissement accéléré des machines et du matériel de fabrication et de transformation.

Tableaux – Traitement de certains biens utilisés dans le cadre d’activités liées au pétrole et au gaz naturel

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