Navires assujettis – Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Avis sur la taxe de luxe LTN3

Janvier 2023

La présente version remplace celle datée d’août 2022. Cet avis a été mis à jour afin de rendre compte de modifications proposées en matière de politique fiscale, lesquelles élargiraient les mesures actuelles d’allègement transitoire de la taxe de luxe pour les navires assujettis vendus dans le cadre d’ententes écrites conclues avant le 1er janvier 2022.

Le présent avis renferme des renseignements sur l’application de la taxe de luxe à certains navires. Les navires qui pourraient être assujettis à la taxe de luxe incluent les yachts, les navires de plaisance, les voiliers, les bateaux pontés, les bateaux conçus pour le ski nautique et les bateaux-logements dont le prix est supérieur à 250 000 $.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la Loi et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, appelez au 1‑866‑330‑3304.

Table des matières

Aperçu

Le gouvernement du Canada a instauré une taxe de luxe applicable aux ventes et aux importations de certains véhicules et aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $ ainsi que de certains navires dont le prix est supérieur à 250 000 $.

La Loi sur la taxe sur certains biens de luxe était incluse dans le projet de loi C-19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2022, et elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2022.

Navires visés par la taxe de luxe

La taxe de luxe s’applique aux navires qui répondent à la définition de navire assujetti prévue dans la Loi et dont le prix ou la valeur dépasse le seuil de 250 000 $, sauf si une exonération s’applique.

Aux termes du paragraphe 2(1), un navire assujetti est un navire qui, à la fois :

Un navire est un navire, un bateau ou une embarcation conçu ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion.

Les navires assujettis incluent les yachts, les navires de plaisance, les voiliers, les bateaux pontés, les bateaux conçus pour le ski nautique et les bateaux-logements.

Comme il est mentionné à la section « Application de la taxe de luxe » dans le présent avis, il existe certaines circonstances où la taxe de luxe ne s’appliquera pas si un navire assujetti est utilisé, ou relativement auquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit utilisé, dans le cadre d’activités admissibles et que le navire assujetti n’est pas un navire assujetti désigné. Aux termes du paragraphe 2(1), un navire assujetti désigné est un navire assujetti qui est muni d’un lit, d’une couchette, d’un poste à quai ou d’équipement de couchage semblable. Un navire assujetti désigné ne peut pas être exonéré de la taxe de luxe, peu importe son utilisation.

Les navires assujettis désignés incluent les yachts, les bateaux-logements et tout voilier ou bateau à moteur munis de cabines pour dormir.

Exclusions

Le paragraphe 2(1) exclut certains navires de la définition de navire assujetti. Les navires suivants ne sont pas considérés comme des navires assujettis et la taxe de luxe ne s’applique pas :

Application de la taxe de luxe

En général, la taxe de luxe sur les navires assujettis s’applique aux ventes ou aux importations de navires assujettis dont le prix ou la valeur dépasse le seuil déterminé de 250 000 $. Cependant, la taxe de luxe pourrait également s’appliquer si une personne fournit par location un navire assujetti dont le prix ou la valeur dépasse le seuil déterminé, l’utilise ou y apporte des améliorations. De plus, la taxe de luxe s’applique si une personne qui détient, en franchise de taxe, des stocks de navires assujettis dont la valeur dépasse le seuil déterminé cesse d’être un vendeur inscrit de navires assujettis.

Les sections qui suivent décrivent des circonstances entraînant l’application de la taxe de luxe sur les navires assujettis ainsi que les circonstances entraînant une exonération de la taxe de luxe.

Vente d’un navire assujetti

La taxe de luxe s’applique à la vente de tout navire assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé de 250 000 $. Aux termes des paragraphes 18(1) et (3), la taxe est payable au moment où la vente est achevée, sous réserve de certaines exceptions. En général, la vente est considérée comme achevée au moment où la possession du navire assujetti est transférée à l’acheteur ou au moment où la propriété du navire assujetti est transférée à l’acheteur, selon la première éventualité.

Dans la plupart des cas, le vendeur d’un navire assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé est tenu de payer la taxe de luxe sur la vente du navire assujetti. Cependant, en vertu du paragraphe 18(2), l’acheteur du navire assujetti est tenu de payer la taxe de luxe si le vendeur est, selon le cas :

La taxe de luxe ne s’applique pas à la vente d’un navire assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé si l’acheteur et le vendeur ont conclu une entente écrite pour la vente du navire assujetti avant 2022 dans le cadre de l’entreprise du vendeur consistant à vendre des navires assujettis.

En réponse aux commentaires de l’industrie, le ministère des Finances Canada est disposé à recommander à la ministre des Finances des modifications réglementaires qui auraient pour effet d’élargir les règles transitoires actuelles pour l’allègement offert dans le cas de navires assujettis vendus dans le cadre d’ententes écrites conclues avant le 1er janvier 2022.

Plus précisément, en plus de la règle transitoire actuelle, selon laquelle la taxe de luxe n’est pas payable lorsqu’une entente écrite pour la vente d’un bien assujetti (y compris un navire assujetti) a été conclue avant 2022, le ministère est prêt à recommander que la taxe de luxe ne soit pas payable relativement à un navire assujetti dans les conditions suivantes :

  • un acheteur conclut l’une ou l’autre des ententes suivantes, avant 2022 :
    • une entente écrite pour l’achat du navire assujetti;
    • une entente écrite relativement au navire, laquelle comprend tous les éléments suivants :
      • l’obligation, pour l’acheteur, de conclure une entente pour l’achat du navire assujetti à une date ultérieure;
      • l’obligation, pour l’acheteur, de payer un dépôt au vendeur avant 2022;
      • une disposition selon laquelle le dépôt fait l’objet d'une renonciation si l’acheteur ne s’acquitte pas de son obligation d’effectuer l’achat selon les modalités de l’entente.
  • l’acheteur n’est pas un vendeur inscrit et n’est pas admissible à être un vendeur inscrit aux termes de la Loi.

Si cette règle transitoire proposée s’applique à un navire assujetti donné, la taxe de luxe ne serait pas payable relativement au navire assujetti lors de toute opération future.

Veuillez noter que les commentaires contenus dans le présent avis ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle les modifications proposées auront force de loi dans leur forme actuelle.

Exonération sur les ventes à des vendeurs inscrits de navires assujettis

Aux termes du paragraphe 19(4), la taxe de luxe ne s’applique généralement pas aux ventes de navires assujettis dont le prix est supérieur au seuil déterminé si ces ventes sont effectuées à des vendeurs inscrits de navires assujettis. En effet, un vendeur inscrit de navires assujettis peut acheter un navire assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé, le détenir en franchise de taxe et reporter l’application de la taxe de luxe jusqu’au moment où le navire assujetti est vendu à une personne qui n’est pas inscrite, comme un consommateur.

Pour plus de renseignements sur la demande d’inscription à titre de vendeur inscrit aux termes de la Loi, consultez l’avis sur la taxe de luxe LTN1, Inscription en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

Pour acheter un navire assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée, l’acheteur doit présenter un certificat d’exemption au vendeur. Le certificat d’exemption doit être conforme à l’article 36. Le certificat d’exemption est un document attestant auprès du vendeur que l’acheteur a droit à l’exonération de la taxe de luxe. Pour avoir droit à l’exonération de la taxe de luxe relativement à l’achat d’un navire assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé, l’acheteur doit être un vendeur inscrit de navires assujettis au moment où la vente est achevée.

Un acheteur de navires assujettis dont le prix est supérieur au seuil déterminé devrait utiliser le formulaire L100-2, Certificat d’exemption de la taxe de luxe sur les navires assujettis, pour attester qu’il est un vendeur inscrit de navires assujettis.

Exemple

Un vendeur vend des navires assujettis dont le prix est supérieur à 250 000 $ à un détaillant de yachts qui est un vendeur inscrit de navires assujettis.

Le vendeur pourrait vendre les navires assujettis au détaillant, sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée, si le détaillant lui fournit un certificat d’exemption relativement à la vente.

En fournissant un certificat d’exemption attestant qu’il est un vendeur inscrit de navires assujettis, le détaillant pourrait acheter et détenir en franchise de taxe dans ses stocks les navires assujettis, dont le prix est supérieur au seuil déterminé, et reporter l’application de la taxe de luxe.

Exonération sur les ventes de navires assujettis admissibles

La taxe de luxe ne s’applique généralement pas à la vente d’un navire assujetti, autre qu’un navire assujetti désigné, dont le prix est supérieur au seuil déterminé et qui est considéré comme un navire assujetti admissible de l’acheteur au moment où la propriété du navire assujetti lui est transférée. Lorsqu’il y a plusieurs acheteurs, pour qu’il y ait une exonération de la taxe de luxe, le navire assujetti doit être un navire assujetti admissible de chacun des acheteurs au moment où la propriété est transférée aux acheteurs.

Un navire assujetti admissible d’un acheteur est un navire assujetti :

Aux termes du paragraphe 19(4), pour acheter un navire assujetti admissible sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée, un acheteur doit fournir un certificat d’exemption au vendeur. Le certificat d’exemption doit être conforme à l’article 36.

Un acheteur de navires assujettis dont le prix de vente est supérieur au seuil déterminé devrait utiliser le formulaire L100-2 à titre de certificat d’exemption pour attester qu’il est admissible à l’exonération de la taxe de luxe sur les navires assujettis admissibles.

Exemple

Un vendeur vend un navire assujetti dont le prix est supérieur à 250 000 $ à un acheteur qui n’est pas un vendeur inscrit de navires assujettis.

Le navire assujetti est un voilier. Le navire assujetti n’est pas un navire assujetti désigné. L’acheteur est un moniteur de voile et il achète le navire assujetti afin de l’utiliser exclusivement pour offrir à des clients des leçons de voile le long de la côte de la Colombie-Britannique.

Le vendeur pourrait vendre le navire assujetti à l’acheteur sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée si l’acheteur lui remet un certificat d’exemption relativement à la vente pour attester qu’il est l’acheteur d’un navire assujetti admissible.

Exonération sur les ventes de navires assujettis pour lesquels des certificats fiscaux sont en vigueur

Comme il est mentionné au paragraphe 19(5), la taxe de luxe ne s’applique pas à la vente d’un navire assujetti dont le prix est supérieur au seuil déterminé si un certificat fiscal pour le navire assujetti est en vigueur au moment où la vente est achevée. Le certificat fiscal doit être conforme à l’article 37. Un certificat fiscal est un certificat délivré par l’Agence du revenu du Canada (ARC) relativement à un navire assujetti, attestant que la taxe de luxe a déjà été payée ou déclarée pour ce navire assujetti.

Aux termes du paragraphe 37(1), une personne doit envoyer une demande à l’ARC pour obtenir un certificat fiscal pour un navire assujetti lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Lorsque l’ARC a approuvé une demande de certificat fiscal, elle délivre un certificat fiscal pour le navire assujetti mentionné dans la demande, qui comprend le numéro d’identification de la coque du navire assujetti et la date d’entrée en vigueur du certificat.

Les acheteurs de navires assujettis pourront vérifier en ligne, à l’aide d’un registre interrogeable, s’il existe un certificat fiscal pour un navire assujetti donné. En effet, un certificat fiscal permet à une personne d’acheter un navire assujetti sans que la taxe de luxe s’applique au moment où la vente est achevée.

Importation d’un navire assujetti

Aux termes du paragraphe 20(1), sous réserve de certaines exceptions, la taxe de luxe s’applique à l’importation d’un navire assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé de 250 000 $, conformément à la Loi sur les douanes.

La taxe de luxe ne s’applique pas à l’importation d’un navire assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé si l’importateur et le vendeur ont conclu une entente écrite pour la vente du navire assujetti avant 2022 dans le cadre de l’entreprise du vendeur consistant à vendre des navires assujettis.

En réponse aux commentaires de l’industrie, le ministère des Finances Canada est disposé à recommander à la ministre des Finances des modifications réglementaires qui auraient pour effet d’élargir les règles transitoires actuelles pour l’allègement offert dans le cas de navires assujettis vendus dans le cadre d’ententes écrites conclues avant le 1er janvier 2022.

Plus précisément, en plus de la règle transitoire actuelle, selon laquelle la taxe de luxe n’est pas payable lorsqu’une entente écrite pour la vente d’un bien assujetti (y compris un navire assujetti) a été conclue avant 2022, le ministère est prêt à recommander que la taxe de luxe ne soit pas payable relativement à un navire assujetti dans les conditions suivantes :

  • un importateur qui est un acheteur conclut l’une ou l’autre des ententes suivantes, avant 2022 :
    • une entente écrite pour l’achat du navire assujetti;
    • une entente écrite relativement au navire, laquelle comprend tous les éléments suivants :
      • l’obligation, pour l’importateur, de conclure une entente pour l’achat du navire assujetti à une date ultérieure;
      • l’obligation, pour l’importateur, de payer un dépôt au vendeur avant 2022;
      • une disposition selon laquelle le dépôt fait l’objet d'une renonciation si l’importateur ne s’acquitte pas de son obligation d’effectuer l’achat selon les modalités de l’entente.
  • l’importateur n’est pas un vendeur inscrit et n’est pas admissible à être un vendeur inscrit aux termes de la Loi.

Si cette règle transitoire proposée s’applique à un navire assujetti donné, la taxe de luxe ne serait pas payable relativement au navire assujetti lors de toute opération future.

Veuillez noter que les commentaires contenus dans le présent avis ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle les modifications proposées auront force de loi dans leur forme actuelle.

Pour plus de renseignements sur l’application de la taxe de luxe sur l’importation d’un navire assujetti, consultez le mémorandum D18-4-1, Taxe sur certains biens de luxe à l’importation, de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Exonération sur les importations effectuées par des vendeurs inscrits de navires assujettis

Aux termes du paragraphe 21(1), la taxe de luxe ne s’applique pas à un navire assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est importé par un vendeur inscrit de navires assujettis. En effet, un vendeur inscrit de navires assujettis peut importer un navire assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé, le détenir en franchise de taxe et reporter l’application de la taxe de luxe jusqu’au moment où le navire assujetti est vendu à une personne qui n’est pas inscrite, comme un consommateur.

Pour plus de renseignements sur la demande d’inscription à titre de vendeur inscrit aux termes de la Loi, consultez l’avis sur la taxe de luxe LTN1.

Exonération sur les importations de navires assujettis pour lesquels des certificats fiscaux sont en vigueur

Aux termes du paragraphe 21(4), la taxe de luxe ne s’applique pas à l’importation d’un navire assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé si un certificat fiscal est en vigueur, attestant que la taxe de luxe a déjà été payée ou déclarée pour ce navire assujetti.

Les importateurs de navires assujettis pourront vérifier en ligne, à l’aide d’un registre interrogeable, s’il existe un certificat fiscal pour un navire assujetti donné. En effet, un certificat fiscal permet à une personne d’importer un navire assujetti sans que la taxe de luxe s’applique au moment de l’importation. Le certificat fiscal devra être fourni à l’ASFC.

Exonération sur les importations de navires assujettis pour lesquels des certificats d’importation spéciaux sont en vigueur

Aux termes du paragraphe 21(5), la taxe de luxe ne s’applique pas à l’importation d’un navire assujetti, autre qu’un navire assujetti désigné, dont la valeur est supérieure au seuil déterminé si un certificat d’importation spécial conforme à l’article 38 est en vigueur pour le navire assujetti.

Un certificat d’importation spécial est un certificat délivré par l’ARC à un importateur pour un navire assujetti, attestant que l’importateur remplit les conditions pour importer un navire assujetti admissible sans que la taxe de luxe s’applique au moment de l’importation.

Pour qu’un certificat d’importation spécial soit délivré pour un navire assujetti, les conditions suivantes doivent être remplies :

Pour être un navire assujetti admissible de l’importateur, le navire assujetti ne doit pas être un navire admissible désigné et il doit être utilisé, ou il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit utilisé, comme il est mentionné au paragraphe 11(4), au moins 90 % du temps au Canada autrement qu’à des fins d’activités de loisir, récréatives ou sportives, ou pour toute autre forme d’utilisation personnelle de l’importateur, d’un locataire aux termes d’une entente qui est un bail, une licence ou un accord semblable, ou d’un invité de l’importateur ou du locataire au sens du paragraphe 2(1).

Un importateur doit présenter le certificat d’importation spécial à l’ASFC pour que l’exonération de la taxe de luxe s’applique au navire assujetti au moment de son importation.

Location d’un navire assujetti à autrui

Aux termes du paragraphe 25(1), sous réserve de certaines exceptions, la taxe de luxe s’applique si une personne est un propriétaire d’un navire assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qu’elle octroie le droit d’utiliser le navire assujetti à un locataire aux termes d’une entente qui est un bail, une licence ou un accord semblable. La taxe de luxe est payable par la personne au moment où le locataire a pour la première fois le droit d’utiliser le navire assujetti aux termes de la convention, comme il est indiqué au paragraphe 25(2).

Exonération sur les locations de navires assujettis admissibles

Aux termes de l’alinéa 25(3)a), la taxe de luxe ne s’applique pas à un navire assujetti appartenant à une personne donnée, qui est loué à un locataire, s’il s’agit d’un navire assujetti admissible de la personne donnée.

Pour être considéré comme un navire assujetti admissible d’une personne donnée, un navire assujetti ne doit pas être un navire assujetti désigné et il doit être utilisé, ou il doit être raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit utilisé, comme il est mentionné au paragraphe 11(4), au moins 90 % du temps au Canada autrement qu’à des fins d’activités de loisir, récréatives ou sportives, ou pour toute autre forme d’utilisation personnelle de la personne donnée, d’un locataire aux termes d’une entente qui est un bail, une licence ou un accord semblable, ou d’un invité de la personne donnée ou du locataire au sens du paragraphe 2(1).

Exonération sur les locations de navires assujettis pour lesquels des certificats fiscaux sont en vigueur

Aux termes de l’alinéa 25(3)c), la taxe de luxe ne s’applique pas à un navire assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé, qui est loué à un locataire et pour lequel un certificat fiscal est en vigueur. Si un certificat fiscal atteste que la taxe de luxe a déjà été payée ou déclarée pour ce navire assujetti, la taxe de luxe ne s’applique pas sur la location du navire assujetti.

Utilisation d’un navire assujetti qui cesse d’être un navire assujetti admissible

Aux termes de l’article 26, la taxe de luxe s’applique en général à un navire assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé, qui appartient à une personne à un moment donné et qui est utilisé au Canada au moment où il cesse d’être un navire assujetti admissible. La taxe de luxe est payable par la personne au moment donné.

Un navire assujetti cesse d’être un navire assujetti admissible s’il n’est plus utilisé, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ne soit plus utilisé, comme il est mentionné au paragraphe 11(4), au moins 90 % du temps au Canada autrement qu’à des fins d’activités de loisir, récréatives ou sportives, ou pour toute autre forme d’utilisation personnelle de la personne, d’un locataire aux termes d’une entente qui est un bail, une licence ou un accord semblable, ou d’un invité de la personne ou du locataire au sens du paragraphe 2(1).

Cependant, la taxe de luxe ne s’applique pas à un navire assujetti qui cesse d’être un navire assujetti admissible si un certificat fiscal est en vigueur, attestant que la taxe de luxe a déjà été payée ou déclarée pour ce navire assujetti.

Exemple

Un moniteur de ski nautique possède un bateau conçu pour le ski nautique qu’il utilise exclusivement pour offrir à des clients des leçons de ski nautique au lac Muskoka (en Ontario). Le bateau conçu pour le ski nautique est un navire assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé. À un moment donné, le moniteur de ski nautique commence à utiliser le navire assujetti la moitié du temps pour que des amis et des membres de sa famille participent à des activités de vacances. Par conséquent, le navire assujetti ne satisfait plus à la condition du seuil de 90 % mentionné au paragraphe 11(4).

Le moniteur de ski nautique doit payer la taxe de luxe au moment où le navire assujetti cesse d’être un navire assujetti admissible.

Vendeur inscrit de navires assujettis qui cesse de l’être

Aux termes de l’article 27, la taxe de luxe s’applique en général à tout navire assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est détenu en franchise de taxe dans les stocks d’une personne qui cesse d’être un vendeur inscrit de navires assujettis. La taxe de luxe est payable par la personne au moment où elle cesse d’être un vendeur inscrit de navires assujettis.

La taxe de luxe ne s’applique pas à un navire assujetti qui est un navire assujetti admissible de la personne au moment donné. Un navire assujetti est considéré comme un navire assujetti admissible d’une personne s’il n’est pas un navire assujetti désigné et qu’il est utilisé, ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit utilisé, comme il est mentionné au paragraphe 11(4), au moins 90 % du temps au Canada autrement qu’à des fins de loisir, récréatives ou sportives, ou pour toute autre forme d’utilisation personnelle de la personne, d’un locataire aux termes d’une entente qui est un bail, une licence ou un accord semblable, ou d’un invité de la personne ou du locataire au sens du paragraphe 2(1).

La taxe de luxe ne s’applique pas non plus à un navire assujetti pour lequel un certificat fiscal est en vigueur, attestant que la taxe de luxe a déjà été payée ou déclarée pour ce navire assujetti.

Améliorations apportées à un navire assujetti

La taxe de luxe pourrait s’appliquer au moment où des améliorations sont apportées à un navire assujetti, comme il est prévu aux articles 29 à 32. Aux termes du paragraphe 8(1), une amélioration à un navire assujetti est, selon le cas :

Les modifications apportées à un navire assujetti incluent la mise à niveau du moteur, l’installation d’éclairage de bord, d’armoires et de comptoirs, le changement d’éviers et de robinets, et l’installation d’un système de navigation.

En général, la taxe de luxe s’applique seulement aux améliorations apportées à un navire assujetti qui était déjà visé par la taxe de luxe. Cependant, si une amélioration est effectuée en rapport à la vente d’un navire assujetti, le calcul de la taxe de luxe payable sur la vente du navire assujetti devra tenir compte du coût de l’amélioration.

La taxe de luxe sur les améliorations s’applique aux améliorations dont le prix est égal ou supérieur à 5 000 $ et qui ont été apportées au navire assujetti durant la période d’amélioration du navire assujetti, laquelle est déterminée aux alinéas 29(1)a) et 30(1)a). La taxe de luxe sur les améliorations est payable le jour qui suit la période d’amélioration.

Si la taxe de luxe est devenue payable en raison de la vente d’un navire assujetti, l’acheteur sera tenu de payer cette taxe sur toute amélioration apportée au navire assujetti après la vente. Autrement, la personne qui est tenue de payer la taxe de luxe sur le navire assujetti sera également tenue de payer la taxe de luxe sur les améliorations apportées au navire assujetti.

Exemple

Le 31 octobre 2022, un vendeur inscrit de navires assujettis vend un navire assujetti de plus de 250 000 $. La taxe de luxe s’applique au navire assujetti au moment où la vente est achevée.

Au cours de la période d’amélioration, soit du 31 octobre 2022 au 31 octobre 2023, l’acheteur du navire engage deux fournisseurs de services pour améliorer le navire assujetti en installant des armoires sur mesure, des comptoirs de granit et un système de climatisation. Le coût total des améliorations est de 15 000 $.

L’acheteur est tenu de payer la taxe de luxe sur les améliorations apportées au navire assujetti. La taxe de luxe deviendra payable le 1er novembre 2023.

Améliorations exclues

Aux termes du paragraphe 8(2), les améliorations suivantes apportées à un navire assujetti ne sont pas visées par la taxe de luxe :

Calcul de la taxe de luxe (autre que sur les améliorations)

En général, la taxe de luxe est calculée en fonction du montant taxable du navire assujetti, conformément à l’article 34. Le montant de la taxe de luxe est égal à 10 % du montant taxable du navire assujetti ou à 20 % de la différence entre le montant taxable et le seuil déterminé, selon le moins élevé des deux montants.

La taxe de luxe sur la vente, l’importation, la fourniture par location ou l’utilisation d’un navire assujetti dont le prix ou la valeur dépasse le seuil déterminé, ou sur un navire assujetti dont la valeur est supérieure au seuil déterminé et qui est détenu par une personne qui cesse d’être un vendeur inscrit de navires assujettis, correspond au moins élevé des montants suivants :

  1. le montant taxable multiplié par 10 %;
  2. le montant obtenu en soustrayant 250 000 $ du montant taxable et en multipliant le résultat par 20 %.

Aux fins du calcul de la taxe de luxe, le montant taxable d’un navire assujetti est déterminé selon les circonstances ayant entraîné l’application de la taxe de luxe sur le navire assujetti.

Montant taxable d’un navire assujetti – Vente

Aux termes du paragraphe 18(4), le montant taxable d’un navire assujetti faisant l’objet d’une vente est généralement la somme des éléments suivants :

Montant taxable d’un navire assujetti – Importation

Aux termes du paragraphe 20(2), le montant taxable d’un navire assujetti faisant l’objet d’une importation est la somme des éléments suivants :

Pour plus de renseignements sur le calcul du montant taxable relativement à l’importation d’un navire assujetti, consultez le mémorandum D18-4-1 de l’ASFC.

Montant taxable d’un navire assujetti – Location

Aux termes du paragraphe 25(4), le montant taxable d’un navire assujetti faisant l’objet d’une location correspond à la plus élevée des valeurs suivantes :

Pour plus de renseignements sur la valeur au détail, lisez la section du présent avis intitulée « Comment déterminer la valeur au détail ».

Montant taxable d’un navire assujetti – Utilisation d’un navire assujetti qui cesse d’être un navire assujetti admissible

Le montant taxable d’un navire assujetti qui est utilisé au moment où il cesse d’être un navire assujetti admissible correspond à la valeur au détail du navire admissible à ce moment, déterminée selon la formule au paragraphe 26(4).

Pour plus de renseignements sur la valeur au détail, lisez la section du présent avis intitulée « Comment déterminer la valeur au détail ».

Montant taxable d’un navire assujetti – Vendeur inscrit qui cesse de l’être

Aux termes du paragraphe 27(4), le montant taxable d’un navire assujetti détenu par une personne correspond à la valeur au détail du navire assujetti au moment où la personne cesse d’être un vendeur inscrit de navires assujettis.

Pour plus de renseignements sur la valeur au détail, lisez la section du présent avis intitulée « Comment déterminer la valeur au détail ».

Comment déterminer la valeur au détail

Aux termes de l’article 16, la valeur au détail d’un navire assujetti à un moment donné correspond à la somme des éléments suivants :

Exemple – Taxe de luxe sur la vente d’un navire assujetti

Un vendeur inscrit de navires assujettis vend un navire assujetti à un acheteur. Le prix de vente du navire assujetti est de 370 000 $, mais le vendeur applique un rabais de 20 000 $ au prix du navire assujetti. Le navire assujetti est vendu à l’acheteur pour une contrepartie totale de 350 000 $, qui comprend un navire de 150 000 $ offert en échange ainsi qu’un paiement en espèces de 200 000 $. Par conséquent, le montant taxable du navire assujetti aux fins du calcul de la taxe de luxe est de 350 000 $.

La taxe de luxe correspond au moins élevé des montants suivants :

  1. 35 000 $ (350 000 $ × 10 %);
  2. 20 000 $ [(350 000 $ − 250 000 $) × 20 %].

La taxe de luxe payable est de 20 000 $.

Exemple – Taxe de luxe sur l’utilisation d’un navire assujetti qui cesse d’être un navire assujetti admissible

Le propriétaire-exploitant d’une entreprise de bateaux-taxis possède un bateau ponté qu’il utilise exclusivement pour fournir des services de transport maritime sur demande dans le port d’Halifax (en Nouvelle-Écosse). Le bateau ponté n’est pas un navire assujetti désigné. Il est considéré comme un navire assujetti admissible du propriétaire-exploitant, conformément au paragraphe 11(4).

À un moment donné, le propriétaire-exploitant commence à utiliser le navire assujetti la moitié du temps pour faire visiter le port d’Halifax à des amis. Par conséquent, le navire assujetti est considéré comme utilisé au Canada au moment où il cesse d’être un navire assujetti admissible, puisque le navire assujetti ne satisfait plus à la condition du seuil de 90 % mentionné au paragraphe 11(4). Au moment donné, la valeur au détail du navire assujetti, déterminée selon l’article 16, est de 300 000 $. Par conséquent, le montant taxable du navire assujetti est de 300 000 $.

La taxe de luxe correspond au moins élevé des montants suivants :

  1. 30 000 $ (300 000 $ × 10 %);
  2. 10 000 $ [(300 000 $ − 250 000 $) × 20 %].

La taxe de luxe payable est de 10 000 $.

Calcul de la taxe de luxe sur les améliorations

La taxe de luxe sur les améliorations apportées à un navire assujetti est calculée conformément à l’article 35. En ce qui concerne les améliorations, la taxe de luxe est la différence entre les montants suivants :

Par conséquent, la taxe de luxe sur les améliorations apportées à un navire assujetti est calculée à l’aide de la formule suivante :

A − B
 
A

représente le moins élevé des montants suivants :

  • le montant taxable total multiplié par 10 %,
  • le montant obtenu en soustrayant 250 000 $ du montant taxable total et en multipliant le résultat par 20 %;
B

représente le moins élevé des montants suivants :

  • le montant taxable non amélioré multiplié par 10 %,
  • le montant obtenu en soustrayant 250 000 $ du montant taxable non amélioré et en multipliant le résultat par 20 %.

Exemple – Taxe de luxe sur des améliorations apportées à un navire assujetti

Un vendeur inscrit de navires assujettis vend un navire assujetti à un acheteur pour une contrepartie de 260 000 $. Aucune amélioration n’est apportée au navire assujetti au moment de la vente. Le montant taxable du navire assujetti est de 260 000 $, et une taxe de luxe de 2 000 $ est payée relativement à la vente du navire assujetti. Le montant non amélioré du navire assujetti est de 260 000 $.

Au cours de la période d’amélioration, l’acheteur engage un fournisseur de services pour apporter les améliorations suivantes au navire assujetti : l’installation d’un système de divertissement de bord pour 10 000 $, l’installation d’un système de panneaux solaires pour 7 000 $ et une mise à niveau du système de navigation pour 3 000 $. La contrepartie totale pour les améliorations est de 20 000 $. Le montant taxable total du navire assujetti est de 280 000 $.

La taxe de luxe sur les améliorations est calculée à l’aide de la formule A – B, où :

est le moins élevé des montants suivants :

  • 28 000 $ (280 000 $ × 10 %),
  • 6 000 $ [(280 000 $ − 250 000 $) × 20 %];

est le moins élevé des montants suivants :

  • 26 000 $ (260 000 $ × 10 %),
  • 2 000 $ [(260 000 $ − 250 000 $) × 20 %].

La taxe de luxe payable sur les améliorations est de 4 000 $ ( 6 000 $ − 2 000 $).

Production de déclarations de la taxe de luxe

Les vendeurs inscrits et autres personnes qui sont tenues d’être inscrites en vertu de la Loi doivent produire une déclaration de la taxe de luxe pour chaque période de déclaration à l’aide du formulaire B500, Déclaration de la taxe de luxe et de renseignements pour les inscrits. Ces personnes doivent produire le formulaire B500 auprès de l’ARC pour chaque période de déclaration, même si aucune taxe de luxe n’est payable.

Les personnes qui ne sont pas inscrites et qui, aux termes de la Loi, ne sont pas tenues de l’être doivent déclarer la taxe de luxe payable pour chaque période de déclaration en produisant le formulaire B501, Déclaration de la taxe de luxe et de renseignements pour les non-inscrits. Ces personnes sont tenues de produire le formulaire B501 auprès de l’ARC seulement pour les périodes de déclaration relativement auxquelles la taxe de luxe est payable.

Cependant, toute personne qui n’est pas inscrite, qui n’est pas tenue d’être inscrite et qui n’a pas de taxe de luxe à payer doit produire le formulaire B502, Taxe de luxe – Déclaration de renseignements pour les non-inscrits, pour chaque période de déclaration où elle vend un navire assujetti à un acheteur et que l’une des situations suivantes s’applique :

Dans la plupart des cas, la personne peut produire sa déclaration par la poste ou par voie électronique. Cependant, dans certains cas, l’ARC peut exiger que la personne produise ses déclarations par voie électronique.

Toute personne qui est tenue de produire des déclarations doit tenir des registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités fiscales pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent.

Périodes de déclaration et échéances de production de déclaration et de versement

En général, la période de déclaration d’une personne correspond à un trimestre civil. Pour chaque période de déclaration, la personne doit produire la déclaration et verser tout montant payable au plus tard à la fin du mois suivant la fin de la période de déclaration.

Pour l’année 2022, il n’y a qu’une seule période de déclaration, soit du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. La déclaration et le versement seront dus le 31 janvier 2023.

Périodes de déclaration trimestrielles et échéances de production de déclaration et de versement pour 2023
Période de déclaration Échéance de production de déclaration et de versement
Du 1er janvier au 31 mars Le 30 avril
Du 1er avril au 30 juin Le 31 juillet 
Du 1er juillet au 30 septembre Le 31 octobre
Du 1er octobre au 31 décembre Le 31 janvier (2024)

Demande de certificat fiscal

Une personne qui est tenue de payer la taxe de luxe sur un navire assujetti doit présenter à l’ARC une demande de certificat fiscal pour ce navire assujetti, aux termes du paragraphe 37(1). La demande doit être présentée à l’ARC dans un délai d’un an suivant la date à laquelle la taxe est devenue payable. Une personne qui est tenue de présenter une demande de certificat fiscal peut le faire à l’aide du formulaire B500 ou du formulaire B501, selon le cas, au moment où elle produit sa déclaration.

Une personne peut aussi présenter une demande de certificat fiscal en produisant le formulaire L501, Demande de certificat fiscal, auprès de l’ARC.

Demande de certificat d’importation spécial

Un importateur qui remplit les conditions pour importer un navire assujetti admissible doit présenter à l’ARC une demande de certificat d’importation spécial afin que la taxe de luxe soit exonérée au moment de l’importation. Le certificat d’importation spécial doit être présenté à l’ASFC.

Pour obtenir un certificat d’importation spécial, un importateur doit produire le formulaire L502, Demande de certificat d’importation spécial, auprès de l’ARC.

Pénalités

Si une personne a omis de produire une déclaration pour une période de déclaration alors qu’elle était tenue de le faire, la personne est passible d’une pénalité en vertu de l’article 107. Le montant de la pénalité correspond au total des deux montants suivants : le montant équivalant à 1 % de la somme qui était payable pour la période de déclaration; et 25 % du montant multiplié par le nombre de mois, jusqu’à concurrence de douze, écoulés depuis la date à laquelle la déclaration devait être produite.

Aux termes de l’article 112, quiconque est tenu de demander un certificat fiscal et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 1 000 $. Si un certificat fiscal est en vigueur et que la personne qui a présenté la demande de certificat fiscal constate que les conditions relatives au certificat fiscal ne sont plus remplies, la personne doit, sans délai, aviser l’ARC par écrit que les conditions ne sont pas remplies. Aux termes de l’article 113, quiconque est tenu d’aviser l’ARC par écrit et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 1 000 $.

Si un importateur d’un navire assujetti fait une fausse déclaration dans sa demande de certificat d’importation spécial et qu’il utilise le certificat d’importation spécial pour importer le navire assujetti sans que la taxe de luxe s’applique au moment de l’importation, l’importateur est passible d’une pénalité aux termes de l’article 111, en plus de toute autre pénalité applicable. La pénalité correspond à 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, au montant égal à 150 % de la taxe de luxe qui aurait été payable.

Pour en savoir plus

Pour voir toutes les publications techniques liées à la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, allez à Renseignements techniques sur la taxe de luxe.

Pour toute demande de renseignements sur l’application de la taxe de luxe, téléphonez au 1‑866‑330‑3304.

Pour demander une décision ou une interprétation relative à l’application de la taxe de luxe, écrivez au bureau suivant :

Direction de l’accise et des taxes spéciales
Agence du revenu du Canada
Place de Ville Tour A 11e étage
320 rue Queen
Ottawa ON  K1A 0L5

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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