Inscription des institutions financières désignées (y compris les institutions financières désignées particulières) aux fins de la TPS/TVH

Avis sur la TPS/TVH - Avis 265
Mai 2011

Le présent avis explique le moment où une institution financière désignée (IFD), y compris une institution financière désignée particulière (IFDP), est tenue de s'inscrire aux fins de la taxe sur les produits et services (TPS)/taxe de vente harmonisée (TVH) en vertu de la Loi sur la taxe d'accise (LTA), et dans quelles circonstances une IFD, y compris une IFDP, peut s'inscrire volontairement aux fins de la TPS/TVH. Il explique aussi les exigences de déclaration et de production à l'intention des IFD et des IFDP inscrites et non inscrites.

Tous les renvois à la loi se rapportent à la LTA et aux règlements connexes, à moins d'avis contraire, y compris les Modifications proposées aux dispositions législatives concernant la TPS/TVH et l'Avant-projet de règlement modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH, qui inclut le projet du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH (le projet de règlement visant les IFDP), qui ont été annoncés le 28 janvier 2011. Les observations contenues dans le présent avis ne doivent pas être considérées comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces modifications auront force de loi dans leur forme actuelle.

Inscription des IFD (y compris les IFDP) aux fins de la TPS/TVH

Le présent avis s'applique aux IFD, y compris les IFDP, qui résident au Canada. Une IFD est définie au paragraphe 123(1) comme une personne visée à l'alinéa 149(1)a). L'annexe du présent document donne plus de renseignements sur la signification d'une institution financière désignée.  

Une institution financière serait, en règle générale, considérée comme une IFDP tout au long d'une période de déclaration au cours d'un exercice se terminant dans une année d'imposition donnée de l'institution financière dans les cas suivants :

Une personne qui est réputée être une institution financière en vertu de l'article 151 ne peut pas être une IFDP parce qu'il s'agit d'une personne décrite au sous-alinéa 149(1)a)(xi).

Inscription aux fins de la TPS/TVH

En vertu du paragraphe 240(1), toute personne qui effectue une fourniture taxable au Canada dans le cadre d'une activité commerciale est tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, sauf dans certains cas (p. ex. lorsqu'une personne est un petit fournisseur). Certains régimes de placement qui sont des IFDP sont aussi tenus de s'inscrire en vertu des paragraphes 240(1.2) et (1.3) proposés, tel qu'il est mentionné plus loin. Lorsqu'une IFD, y compris une IFDP, n'est pas tenue de s'inscrire, elle peut le faire volontairement en vertu du paragraphe 240(3) dans certains cas, y compris en vertu de l'alinéa 240(3)c) s'il s'agit d'une IFD qui réside au Canada.

Une IFD (y compris une IFDP qui n'a pas fait un choix de déclaration consolidée) ou son représentant, tel qu'un fiduciaire lorsqu'il s'agit d'une fiducie qui est une IFD, peut demander l'inscription aux fins de la TPS/TVH au moyen du formulaire RC1, Demande de numéro d'entreprise (NE), ou du formulaire RC1A, Numéro d'entreprise (NE) – Renseignements sur le compte de la TPS/TVH, si l'IFD a déjà un numéro d'entreprise. L'IFD envoie le formulaire au centre fiscal de sa région.

Afin que le processus d'inscription aux fins de la TPS/TVH pour une IFD (y compris une IFDP) soit plus simple, l'IFD devrait indiquer qu'elle est une IFD qui réside au Canada dans le formulaire RC1 ou le formulaire RC1A (p. ex. indiquer à la partie A4 « Principale activité commerciale » du formulaire RC1 si elle est une IFD ou une IFDP).

Exemple

Un employeur établit un régime de pension agréé pour ses employés qui est une fiducie résidant au Canada. L'adresse postale principale des participants du régime est soit au Manitoba (province non participante), soit en Ontario (province participante). Au cours de l'année d'imposition, plus de 10 % du nombre total de participants du régime sont résidents de provinces participantes. Le régime n'est pas un petit régime de placement admissible (tel qu'il est défini à l'article 9 du projet de règlement visant les IFDP) et le régime n'a pas fait de choix d'entité déclarante, de déclaration consolidée ou de transfert de redressement de taxe.

La fiducie souhaite s'inscrire volontairement aux fins de la TPS/TVH. Comme il s'agit d'une IFDP qui réside au Canada, elle peut s'inscrire en vertu de l'alinéa 240(3)c). Comme la fiducie n'a pas de numéro d'entreprise, elle produit le formulaire RC1 et indique clairement qu'elle est une IFDP et qu'elle est résidente du Canada.

Même si la fiducie n'était pas une IFDP, elle pourrait s'inscrire volontairement en vertu de l'alinéa 240(3)c) puisqu'il s'agit d'une IFD qui réside au Canada.

Régime de placement qui est une IFDP – Inscription requise

Tel qu'il est mentionné au paragraphe 59(1) du projet de règlement visant les IFDP, un régime de placement, qui est une IFDP et qui a fait un choix d'entité déclarante en vertu de l'article 56 et/ou un choix de transfert de redressement de taxe en vertu de l'article 58 du projet de règlement visant les IFDP, est visé par règlement aux fins du paragraphe 240(1.2) proposé et est tenu de s'inscrire.

Pour l'application du paragraphe 240(2.1) proposé, un régime de placement qui est une IFDP et qui est tenu de s'inscrire en vertu du paragraphe 240(1.2) doit présenter une demande d'inscription (au moyen du formulaire RC1 ou du formulaire RC1A s'il a déjà un numéro d'entreprise) avant le jour qui correspond à 30 jours suivant celui où le choix donné est entré en vigueur [il s'agit du jour visé par règlement aux fins de l'alinéa 240(2.1)a.1) proposé, tel qu'il est énoncé au paragraphe 59(1) du projet de règlement visant les IFDP].

Pour l'application du projet de règlement visant les IFDP, un régime de placement signifie une personne dont il est question au sous-alinéa 149(1)a)(vi) ou (ix) (c.-à-d. des fonds réservés et des régimes de placement), autre qu'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d'épargne-études.

Groupe de régimes de placement qui sont des IFDP – Inscription requise

Lorsqu'un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP a fait un choix de déclaration consolidée en vertu de l'article 57 du projet de règlement visant les IFDP (en plus du choix d'entité déclarante en vertu de l'article 56), il est considéré comme un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP visé par le paragraphe 59(2) du projet de règlement visant les IFDP aux fins du paragraphe 240(1.3) proposé et il est tenu de s'inscrire. Chaque régime de placement du groupe qui est une IFDP est réputé être un inscrit.

Le gestionnaire du groupe de régimes de placement qui sont des IFDP [la personne visée par l'alinéa 59(2)b) du projet de règlement visant les IFDP aux fins du paragraphe 240(2.2) proposé] doit présenter une demande d'inscription du groupe dans un délai de 30 jours suivant la date mentionnée dans le choix de déclaration consolidée en vertu du paragraphe 57(1) du projet de règlement visant les IFDP. Le gestionnaire du régime de placement utilise le formulaire RC4602, Demande de numéro d'inscription de TPS/TVH de groupe pour des institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée, pour inscrire le groupe de régimes de placement consolidé. Le formulaire est envoyé au Centre fiscal de Summerside.

Périodes de déclaration et dates d'échéance des déclarations des IFD

Des périodes de déclaration et des dates d'échéance données s'appliquent à une IFD selon les situations suivantes :

IFD inscrites [sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x)] qui ne sont pas des IFDP

La période de déclaration d'une IFD inscrite correspond généralement à l'exercice, à moins que l'IFD n'ait fait un choix en vertu des articles 246 ou 247 pour avoir des périodes de déclaration qui sont des mois d'exercice ou des trimestres d'exercice respectivement.

Une IFD inscrite est tenue de produire le formulaire GST34, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée. Le sous-alinéa 238(1)a)(i) prévoit qu'une IFD inscrite décrite à l'un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) doit produire le formulaire GST34 dans un délai de six mois suivant la fin de son exercice si sa période de déclaration correspond à l'exercice. À titre de déclarant annuel, elle peut aussi être tenue de verser des acomptes provisionnels.

En vertu de l'alinéa 238(1)b), lorsqu'une IFD inscrite a une période de déclaration mensuelle ou trimestrielle, elle est tenue de produire le formulaire GST34 dans un délai d'un mois suivant la fin de sa période de déclaration.

IFD non inscrites qui ne sont pas des IFDP

Pour l'application du paragraphe 245(1), la période de déclaration d'un non-inscrit correspond à un mois civil. En vertu du paragraphe 238(2), une IFD non inscrite doit produire le formulaire GST62, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (non personnalisée), pour chaque période de déclaration pour laquelle il faut verser la taxe nette dans un délai d'un mois suivant la fin de la période de déclaration.

Résumé des périodes de déclaration et des dates d'échéance des déclarations des IFD qui ne sont pas des IFDP

 

Non-inscrit IFD inscrite IFD inscrite IFD inscrite
(autre qu'un inscrit réputé être une IFD en vertu de l'article 151)
Période de déclaration Mensuelle Mensuelle Trimestrielle Annuelle
Date d'échéance de la déclaration 1 mois suivant la fin de la période de déclaration (GST62) 1 mois suivant la fin de la période de déclaration (GST34) 1 mois suivant la fin de la période de déclaration (GST34) 6 mois suivant la fin de l'exercice (GST34)

Inscrits réputés être des institutions financières en vertu de l'article 151 [IFD – sous-alinéa 149(1)a)(xi)]

Une personne est une IFD au cours d'une année d'imposition si elle est l'une des personnes décrites au sous-alinéa 149(1)a)(xi) [c.-à-d. une personne morale réputée, en vertu de l'article 151, être une institution financière à la suite d'un choix effectué en vertu du paragraphe 150(1)] à tout moment au cours de cette année. Une personne est tenue d'être un inscrit afin de faire un choix en vertu du paragraphe 150(1). Par conséquent, une personne qui est une IFD en vertu de l'article 151 doit être un inscrit et peut avoir une période de déclaration qui correspond à un exercice, à un trimestre d'exercice ou à un mois d'exercice selon ce qui suit :

Si une personne qui est une IFD en raison de l'article 151 a une période de déclaration annuelle, elle est tenue de remplir le formulaire GST34 dans un délai de trois mois suivant la fin de sa période de déclaration. Si elle a une période de déclaration trimestrielle ou mensuelle, elle est tenue de produire le formulaire GST34 dans un délai d'un mois suivant la fin de sa période de déclaration.

Résumé des périodes de déclaration et des dates d'échéance des déclarations des institutions financières réputées en raison de l'article 151

Montant déterminant 1 500 000 $ ou moins Plus de 1 500 000 $ jusqu'à 6 000 000 $ Plus de 6 000 000 $
Période de déclaration Annuelle Trimestrielle Mensuelle
Date d'échéance de la déclaration (GST34) 3 mois suivant la fin de l'exercice 1 mois suivant la fin de la période de déclaration 1 mois suivant la fin de la période de déclaration

IFDP inscrites

Si la période de déclaration d'une IFDP inscrite correspond à un exercice (c.-à-d. une IFDP inscrite qui n'a pas fait de choix en vertu des articles 246 ou 247 pour avoir des périodes de déclaration mensuelles ou trimestrielles), elle est tenu de produire le formulaire GST494, Déclaration finale de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour les institutions financières désignées particulières, dans un délai de six mois suivant la fin de son exercice, conformément au sous-alinéa 238(1)a)(i). À titre de déclarant annuel, l'IFDP pourrait être tenue de verser des acomptes provisionnels en vertu de l'article 237.

Une IFDP qui a une période de déclaration mensuelle ou trimestrielle (c.-à-d. une IFDP qui a fait un choix en vertu des articles 246 ou 247) est tenue de produire les déclarations suivantes :

IFDP non inscrites

Si une IFDP est un non-inscrit, sa période de déclaration correspond à un mois civil. Elle est aussi tenue de produire le formulaire GST62 à titre de déclaration provisoire pour chaque période de déclaration, même s'il n'y a pas de taxe nette à verser, ainsi que le formulaire GST494 à titre de déclaration finale.

Résumé des périodes de déclaration et des dates d'échéance des déclarations des IFDP

  Non-inscrit Inscrit Inscrit Inscrit
Période de déclaration Mensuelle Mensuelle Trimestrielle Annuelle
Date d'échéance de la déclaration provisoire 1 mois suivant la fin de la période de déclaration (GST62) 1 mois suivant la fin de la période de déclaration (GST34) 1 mois suivant la fin de la période de déclaration (GST34) Non requis
Date d'échéance de la déclaration finale (GST494) 6 mois suivant la fin de l'exercice 6 mois suivant la fin de l'exercice 6 mois suivant la fin de l'exercice 6 mois suivant la fin de l'exercice

Modifications proposées aux périodes de déclaration

Il est proposé que les articles 246 et 247 soient modifiés en vue de permettre aux IFD de révoquer un choix visant la période de déclaration précédemment exercé en vue d'être un déclarant mensuel ou trimestriel, et ce, à compter du premier jour de l'exercice de l'IFD. Ces modifications proposées aux articles 246 et 247 s'appliqueraient aux exercices d'une IFD qui se terminent le 1er juillet 2010 ou après.

En vertu de l'article 244.1 proposé, l'exercice d'un régime de placement qui est une IFDP correspond à l'année civile aux fins de la TPS/TVH.

Annexe – Signification d'« institution financière désignée »

Une « institution financière désignée » (IFD) est définie au paragraphe 123(1) et à l'alinéa 149(1)a) comme une personne visée par l'une des catégories énoncées aux sous-alinéas 149(1)a)(i) à (xi).

Une IFD comprend ce qui suit :

  1. Banque – Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques.
  2. Personne morale titulaire d'un permis ou autorisée à exploiter une entreprise d'offre de services de fiduciaire – Une personne morale qui est une compagnie de fiducie régie par des lois fédérales ou provinciales afin d'offrir au public des services de fiduciaire est une IFD aux fins de la TPS/TVH.
  3. Personne dont l'entreprise principale est celle d'un courtier ou d'un négociant en effets financiers ou en argent, ou d'un vendeur de tels effets ou d'argent – Cette catégorie comprend toute personne qui agit généralement à titre d'agent ou de courtier dans le cadre d'une opération qui comporte des effets financiers, ou qui achète et vend des effets financiers à titre de principal. Cela inclut généralement une personne dont l'entreprise principale est celle d'un courtier en placements, d'un courtier en valeurs et en obligations, d'un négociateur de valeurs mobilières et de marchandises ou toute personne qui agit à titre de négociant en effets financiers ou vendeur de tels effets, comme un agent d'assurance.
  4. Caisse de crédit – S'entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (LIR). Y est assimilée une personne décrite à l'alinéa a) de la définition de « corporation d'assurance-dépôts » au paragraphe 137.1(5) de la LIR.
  5. Assureur ou personne dont l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance – En vertu du paragraphe 123(1), le terme « assureur » signifie une personne titulaire d'un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'assurance au Canada, ou par la législation d'une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration. Les compagnies d'assurance et les associations d'assistance mutuelle qui sont inscrites auprès des gouvernements fédéral et provinciaux sont généralement considérées comme des IFD.
  6. Fonds réservé d'un assureur – En vertu du paragraphe 123(1), un « fonds réservé » d'un assureur signifie un groupe déterminé de biens détenus par un assureur relativement à des polices d'assurance dont tout ou partie des provisions varient selon la juste valeur marchande des biens.
  7. Société d'assurance-dépôts du Canada – Cette entité est une société d'État fédérale qui fournit de l'assurance à l'égard des fonds dont les institutions membres sont dépositaires.
  8. Personne dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux – Une personne qui exerce des activités principalement à titre de société de financement, de société de financement de ventes à crédit, de société d'affacturage, de société de capital de risque ou de société de prêt, de prêts hypothécaires ou de placement, est considérée comme une IFD.
  9. Régime de placement – Une fiducie ou une personne morale décrite au paragraphe 149(5).
    1. La fiducie régie par l'un des régimes, fiducies ou conventions suivants (chacun de ces termes est défini aux fins de la LTA ou du Règlement de l'impôt sur le revenu) :
      1. un régime de pension agréé,
      2. un régime de participation des employés aux bénéfices,
      3. un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
      4. un régime enregistré d'épargne-retraite,
      5. un régime de participation différée aux bénéfices,
      6. un régime enregistré d'épargne-études,
      7. un fonds enregistré de revenu de retraite,
      8. un régime de prestations aux employés,
      9. une fiducie d'employés,
      10. une fiducie de fonds mutuels,
      11. une fiducie de fonds mis en commun,
      12. une fiducie d'investissement à participation unitaire,
      13. une convention de retraite,
    2. la corporation de placement (au sens de la LIR);
    3. la corporation de placements hypothécaires (au sens de la LIR);
    4. la corporation de fonds mutuels (au sens de la LIR);
    5. la corporation de placement appartenant à des non-résidents (au sens de la LIR);
    6. la personne morale exonérée d'impôt par l'effet de l'alinéa 149(1)o.1) ou o.2) de la LIR;
    7. toute personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie réglementaire, mais seulement dans le cas où elle serait une institution financière désignée particulière pour une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d'imposition si elle était une institution financière désignée visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) au cours de cette année d'imposition et de son année d'imposition précédente. Il est proposé qu'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés soit considérée comme une personne visée par règlement.
  10. Personne qui fournit les services d'escompte du remboursement d'impôt dont il est question à l'article 158 – Il s'agit d'un escompteur d'impôt au sens de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt (consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.10, Escompteurs d'impôt, pour en savoir plus).
  11. Personne morale réputée être une institution financière par l'article 151 – Une personne morale qui a fait le choix en vertu de l'article 150 est réputée être une institution financière tout au long de la période dans laquelle le choix est en vigueur.

 
Pour en savoir plus sur les IFD, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.6, Définition d'« institution financière désignée ».

Demandes de renseignements par téléphone

Renseignements de nature technique sur la TPS/TVH : 1-800-959-8296

Renseignements généraux sur la TPS/TVH : 1-800-959-7775 (Renseignements aux entreprises)

Si vous êtes situé dans la province de Québec : 1-800-567-4692 (Revenu Québec) ou visitez le site Web de Revenu Québec.

Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech.

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