Services rendus par certains intermédiaires en assurance

Avis sur la TPS/TVH – Avis 325
Juillet 2023

Avis de commentaires reçus

Une période de trois mois a été prévue pour fournir des commentaires relativement au présent avis sur la TPS/TVH. La période de commentaires a pris fin le 31 octobre 2023, et tous les commentaires reçus sont en cours d’examen. Tout changement apporté au présent avis à la suite de l’examen sera incorporé dans une publication révisée.

Le présent avis sur la TPS/TVH n’est pas considéré comme une ébauche. Il reflète fidèlement l’interprétation de la loi par l’Agence du revenu du Canada à la date de publication.

La présente publication explique comment appliquer la TPS/TVH aux fournitures effectuées par certains intermédiaires en assurance (souvent appelés agents généraux gestionnaires, tiers administrateurs ou souscripteurs généraux gestionnaires) au profit soit d’un assureur, soit d’une autre personne ayant conclu une entente avec un assureur.

La présente publication ne vise pas les fournitures consistant à administrer un régime autogéré d’assurance d’un employeur. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-136R, Services administratifs seulement assortis d’une mesure concernant les pertes.

Sauf indication contraire, toute référence législative dans la présente publication vise la Loi sur la taxe d’accise (LTA). De plus, toute référence au « Règlement » vise le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH). Les renseignements dans la présente publication ne remplacent pas les dispositions de la LTA et des règlements connexes.

Si ces renseignements ne traitent pas de tous les aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la LTA ou le règlement pertinent, ou communiquer avec les Décisions de la TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296 pour obtenir plus de renseignements. Vous pouvez demander une décision pour obtenir une certitude concernant l’application de la TPS/TVH à une situation donnée. Le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, renferme une explication de la façon d’obtenir une décision ou une interprétation, ainsi qu’une liste des centres des décisions en matière de TPS/TVH.

Si vous êtes situé au Québec et que vous désirez obtenir une décision en matière de TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692. Vous pouvez aussi visiter le site Web de Revenu Québec à revenuquebec.ca pour obtenir des renseignements généraux.

L’ARC administre la TPS/TVH et la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées qui sont des institutions financières désignées particulières aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ, qu’elles soient ou non situées au Québec. Si vous souhaitez présenter une demande de renseignements techniques par téléphone à l’égard de ce type d’institution financière désignée, composez le 1‑855‑666‑5166.

Taux de la TPS/TVH

Dans la présente publication, il est question de fournitures assujetties à la TPS ou à la TVH. La TVH s’applique dans les provinces participantes aux taux suivants : 13 % en Ontario et 15 % à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. La TPS s’applique au taux de 5 % dans le reste du Canada. Si vous n’êtes pas certain si une fourniture est effectuée dans une province participante, consultez le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée – Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province.

Table des matières

Introduction

Dans l’industrie de l’assurance, les services fournis par un assureur aux termes d’une police d’assurance comportent divers aspects qui peuvent nécessiter l’intervention de plusieurs personnes. La présente publication s’adresse à certains intermédiaires en assurance, souvent appelés agents généraux gestionnaires (AGG), tiers administrateurs (TA) ou souscripteurs généraux gestionnaires (SGG), dont les activités pourraient inclure ce qui suit :

Ces intermédiaires peuvent avoir une entente directe avec un assureur pour rendre leurs services, ou avoir une entente avec une autre personne qui a une entente avec un assureur.

La présente publication vise à aider ces intermédiaires à déterminer comment appliquer la TPS/TVH à leurs fournitures. L’entente entre les parties concernées est essentielle pour effectuer cette détermination.

Afin d’effectuer cette détermination, il faut d’abord établir si, aux termes de l’entente, l’intermédiaire effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples aux fins de la TPS/TVH dans le cadre d’une opération donnée. Il faut ensuite établir la nature de chaque fourniture en considérant son élément prédominant et déterminer si ce dernier répond à la définition d’un service financier au paragraphe 123(1). On peut ainsi déterminer si la fourniture est taxable ou exonérée aux fins de la TPS/TVH.

En général, la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée par un intermédiaire en assurance est taxable, sauf si elle est exonérée aux termes de l’annexe V. La fourniture d’un service financier est exonérée aux termes de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V, sauf si elle est détaxée aux termes de la partie IX de l’annexe VI. Une personne n’est pas tenue de facturer la TPS/TVH sur la contrepartie payée ou payable pour la fourniture exonérée, ou la fourniture détaxée, d’un service financier.

Fourniture unique ou fournitures multiples

Un intermédiaire en assurance, comme un AGG, un TA ou un SGG, peut fournir plusieurs éléments de biens ou de services à un assureur ou à une autre personne qui a une entente avec un assureur. Comme il a été mentionné, pour déterminer comment appliquer la TPS/TVH, il faut d’abord déterminer si l’intermédiaire effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples. Cette détermination est de la plus haute importance dans les cas où certains éléments seraient taxables, tandis que d’autres seraient exonérés, si les éléments étaient fournis séparément.

Il s’agit d’une question de fait quant à savoir si une personne effectue une fourniture unique ou des fournitures multiples dans le cadre d’une opération donnée. Pour plus de renseignements, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077R2, Fourniture unique et fournitures multiples.

Dans certains cas, il existe plus d’une entente écrite entre les deux parties. Cela ne permet pas, en soi, de conclure qu’il existe des fournitures multiples. Il est possible d’avoir plusieurs ententes écrites, mais une seule fourniture. L’exemple 4 ci-dessous décrit une situation où il existe plus d’une entente écrite entre deux parties.

S’il est déterminé qu’un intermédiaire effectue des fournitures multiples, il faudrait considérer la possibilité d’appliquer les articles 138 et 139. Pour avoir des renseignements au sujet de l’article 138, consultez les énoncés de politique sur la TPS/TVH P-159R1, Sens de l’expression « peut raisonnablement être considérée comme accessoire », et P-160R, Sens de l’expression « le bien ou le service [...] est réputé faire partie [d’un] autre bien ou service s’ils ont été fournis ensemble ».

Une fois que le nombre de fournitures a été déterminé, il est nécessaire d’établir la nature de chaque fourniture afin d’établir son statut fiscal.

Déterminer l’élément prédominant d’une fourniture

Pour établir la nature d’une fourniture effectuée par un intermédiaire en assurance, comme un AGG, un TA ou un SGG, il faut déterminer quels sont les éléments de la fourniture reçue par l’acquéreur en échange de la contrepartie payée ou payable. Il faut ensuite déterminer quel est l’élément prédominant de la fourniture, car seul cet élément est pris en compte pour l’application des alinéas d’inclusion et d’exclusion de la définition d’un service financier. Un élément prédominant d’une fourniture est un élément qui est essentiel pour l’efficacité commerciale de la fourniture.

Dans certaines situations, il pourrait y avoir plus d’un élément prédominant, et l’ensemble de ces éléments serait alors pris en compte pour déterminer la nature essentielle de la fourniture.

Il faut également tenir compte du point de vue de l’acquéreur afin de déterminer quel est l’élément prédominant d’une fourniture effectuée par un intermédiaire en assurance. Dans la plupart des cas, l’acquéreur est un assureur qui a conclu une entente avec l’intermédiaire. La détermination nécessite d’examiner objectivement, du point de vue de l’acquéreur, quel est le bien ou le service fourni par l’intermédiaire en échange de la contrepartie payée. Il est à noter que la manière dont la contrepartie est calculée n’est pas, en soi, un facteur déterminant.

Au moment d’effectuer de telles déterminations, il faut tenir compte des modalités des ententes entre les parties ainsi que de tout autre fait pertinent.

Déterminer si l’objet de la fourniture est un service financier

Après avoir déterminé quel est l’élément prédominant de la fourniture, il faut déterminer si l’intermédiaire en assurance effectue la fourniture d’un service financier.

Un service financier est défini au paragraphe 123(1). Une fourniture donnée constitue la fourniture d’un service financier lorsque l’élément prédominant de la fourniture est inclus dans l’un des alinéas a) à m) de la définition d’un service financier (les alinéas d’inclusion) et n’est pas exclu par l’un des alinéas n) à t) de cette définition (les alinéas d’exclusion).

L’alinéa d’inclusion l)

L’alinéa l) de la définition d’un service financier inclut le fait de prendre les mesures en vue d’effectuer un service qui est visé à l’un des alinéas a) à i) de la définition et qui n’est pas visé aux alinéas n) à t) de la définition.

Un intermédiaire en assurance, comme un AGG, un TA ou un SGG, pourrait intervenir dans le cadre d’une fourniture de service financier effectuée par un assureur. L’émission ou le renouvellement d’une police d’assurance par un assureur sont inclus à l’alinéa d) de la définition d’un service financier et ne sont pas exclus par les alinéas n) à t) de la définition.

Un assureur, au sens de la définition au paragraphe 123(1), s’entend d’une personne titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, ou par la législation d’une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration.

Une police d’assurance, au sens de la définition au paragraphe 123(1), inclut à l’alinéa a) de cette définition une police ou un contrat d’assurance (sauf certaines garanties) établis par un assureur.

Pour déterminer si un intermédiaire en assurance effectue la fourniture d’un service inclus à l’alinéa l) (c’est-à-dire un service consistant à prendre les mesures en vue d’effectuer une fourniture de service financier d’un assureur), il faut examiner plusieurs facteurs. Le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-105, Modifications apportées à la définition de service financier, explique les facteurs à considérer au moment d’effectuer la détermination. En ce qui concerne les intermédiaires en assurance, comme les AGG, les TA et les SGG, les facteurs mentionnés dans les trois paragraphes suivants sont particulièrement pertinents.

Pour qu’une fourniture effectuée par une personne qui est un intermédiaire en assurance soit visée à l’alinéa l) en tant que fourniture de service consistant à prendre des mesures en vue d’effectuer un service financier, le but de la fourniture doit consister en ce que la personne agisse à titre d’intermédiaire entre les parties concernées afin de réaliser la fourniture du service financier effectuée par l’assureur. Il est pertinent d’examiner les intentions des parties à l’entente afin de déterminer le but de la fourniture.

Il faut également tenir compte du degré d’intervention directe de l’intermédiaire dans le cadre de la fourniture d’un service financier effectuée par un assureur. Le degré d’intervention devrait être suffisant pour que la fourniture du service financier offert par l’assureur ait lieu, bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’intermédiaire participe à chaque opération individuelle.

De plus, l’assureur, ou l’acquéreur de la fourniture du service financier effectuée par l’assureur, doit dépendre fortement de l’intermédiaire en ce qui concerne la réalisation de la fourniture.

Certains alinéas d’exclusion

Même si l’élément prédominant d’une fourniture effectuée par un intermédiaire en assurance, comme un AGG, un TA ou un SGG, est inclus dans l’un des alinéas a) à m) de la définition d’un service financier, la fourniture ne constitue pas une fourniture de service financier si l’élément prédominant est exclu de cette définition par l’un des alinéas n) à t). Par exemple, dans certaines situations, les alinéas d’exclusion r.4) ou t) pourraient s’appliquer.

Alinéa r.4)

L’alinéa r.4) exclut de la définition d’un service financier un service qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l) de cette définition. Il exclut également un service rendu conjointement avec un service visé à l’un de ces alinéas, et qui consiste en l’un des services suivants :

Alinéa t)

L’alinéa t) exclut de la définition d’un service financier certains services visés par le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) (ci-après le Règlement). Sous réserve du paragraphe 4(3) du Règlement (expliqué ci-dessous), l’alinéa 4(2)b) du Règlement prévoit qu’un service visé par règlement aux fins de l’alinéa t) inclut tout service administratif (y compris un service lié au paiement ou au recouvrement de créances ou d’avantages, à l’exclusion d’un service ne portant que sur le paiement ou le recouvrement). Par exemple, les services administratifs visés à l’alinéa 4(2)b) du Règlement pourraient inclure un service lié au versement d’une indemnité d’assurance qui ne nécessite pas de prise de décision indépendante.

Le paragraphe 4(3) du Règlement prévoit qu’un service administratif n’est pas un service visé par règlement aux fins de l’alinéa t) (et n’est donc pas exclu de la définition d’un service financier par cet alinéa) si le service administratif est fourni relativement à un effet (défini dans le Règlement comme étant de l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement, ou un effet financier tel qu’une police d’assurance) par l’une des personnes suivantes :

Une personne à risque, relativement à un effet, est définie dans le Règlement comme étant une personne exposée à un risque financier du fait de la propriété, de l’acquisition ou de l’émission par la personne de l’effet, ou à cause d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité se rapportant à l’effet, à l’exclusion d’une personne qui s’expose à un tel risque dans le cadre et du seul fait de l’autorisation d’une opération relative à l’effet ou de la fourniture d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’effet.

Exemples

Les exemples suivants montrent comment les dispositions de la LTA s’appliquent dans le contexte de certaines opérations dans l’industrie de l’assurance. Dans chaque exemple, il est entendu que les parties à une entente agissent conformément aux modalités de l’entente. L’application de la LTA peut varier selon les circonstances et les faits liés à l’opération.

Exemple 1

Une personne morale canadienne agit à titre d’AGG. La personne morale conclut une entente d’AGG avec un assureur autorisé qui réside au Canada. L’entente d’AGG prévoit ce qui suit :

  • L’entente d’AGG a pour but de promouvoir et de vendre les polices d’assurance-vie et d’assurance-maladie de l’assureur au Canada.
  • La personne morale est autorisée à promouvoir et à vendre les polices d’assurance par l’entremise de ses employés ou de tiers agents d’assurance autorisés qui lui sont affiliés (ci-après nommés agents indépendants).
  • La personne morale doit envoyer les demandes d’adhésion des clients à l’assureur, qui doit approuver ou refuser les demandes, et émettre des polices d’assurance s’il y a lieu.
  • La personne morale doit recruter, former et superviser les agents indépendants selon les lignes directrices fournies par l’assureur.
  • La personne morale doit veiller à ce que la personne morale et les agents indépendants, à la fois :
    • soient en tout temps dûment autorisés à vendre les polices de l’assureur;
    • maintiennent une norme de compétence raisonnable relativement aux polices d’assurance;
    • respectent toutes les lois pertinentes et suivent toutes les règles, lignes directrices et procédures établies par l’assureur.
  • La personne morale doit avoir une entente (ci-après une « entente A ») avec chacun des agents indépendants pour promouvoir et vendre les polices de l’assureur aux termes de l’entente d’AGG.
  • L’assureur doit verser à la personne morale une commission égale à un certain pourcentage des primes reçues pour les polices d’assurance émises en réponse aux demandes d’adhésion envoyées à l’assureur par la personne morale.
  • L’assureur doit verser directement à chaque agent indépendant une commission distincte pour les ventes de polices effectuées par ce dernier.

La personne morale conclut une entente A distincte avec chaque agent indépendant pour que ce dernier effectue la promotion et la vente des polices de l’assureur. Dans chaque entente A, les parties conviennent de partager la rémunération payable par l’assureur à l’agent indépendant en fonction d’un certain pourcentage pour chaque police vendue par l’agent indépendant. Il est également prévu que l’entente A prendra fin s’il y a résiliation de l’entente d’AGG.

L’assureur conclut également avec chaque agent indépendant une entente (ci-après une « entente B ») distincte attestant que l’entente a pour but de promouvoir et de vendre au Canada, par l’entremise de l’agent indépendant, des polices d’assurance-vie et d’assurance-maladie offertes par l’assureur. Aux termes de l’entente B, l’assureur confère à la personne morale l’autorité pour veiller à ce que l’agent indépendant maintienne des normes de connaissance et de compétence raisonnables quant à la vente des polices de l’assureur. L’entente B prévoit également que l’assureur versera une commission directement à l’agent indépendant, ainsi qu’une commission à la personne morale, pour toute police de l’assureur vendue par l’agent indépendant. L’entente B confère à l’assureur le droit de mettre fin aux services de l’agent indépendant en ce qui concerne la promotion et la vente des polices de l’assureur. Le cas échéant, l’assureur doit en aviser la personne morale. Il est également prévu que l’entente B cessera s’il y a résiliation de l’entente d’AGG.

Analyse

Aux termes de l’entente d’AGG, l’assureur reçoit plusieurs éléments de la personne morale en échange de la contrepartie payée à la personne morale pour une opération donnée. L’assureur a besoin de tous ces éléments, qui sont inextricablement liés et indissociables. Par conséquent, tous les éléments fournis par la personne morale aux termes de l’entente d’AGG constituent une fourniture unique.

Du point de vue de l’assureur (qui est l’acquéreur de la fourniture effectuée par la personne morale aux termes de l’entente d’AGG), l’élément prédominant de la fourniture, pour laquelle la contrepartie est payée, est la vente par la personne morale d’une police de l’assureur par l’entremise d’un employé de la personne morale ou d’un agent indépendant. Tous les autres services rendus par la personne morale aux termes de l’entente d’AGG sont accessoires aux ventes de polices de l’assureur par la personne morale.

Le but des fournitures effectuées par la personne morale au profit de l’assureur aux termes de l’entente d’AGG consiste en ce que la personne morale agisse à titre d’intermédiaire entre l’assureur et les clients afin de réaliser les fournitures de polices d’assurance effectuées par l’assureur. De plus, l’assureur dépend fortement de la personne morale pour vendre ses polices d’assurance par l’entremise d’employés de la personne morale et d’agents indépendants. Le degré d’intervention directe de la personne morale quant à la fourniture de police d’assurance effectuée par l’assureur est suffisant pour que la fourniture ait lieu. Par conséquent, la fourniture effectuée par la personne morale aux termes de l’entente d’AGG est la fourniture d’un service consistant à prendre les mesures en vue d’effectuer la fourniture d’un service financier par l’assureur.

La fourniture effectuée par la personne morale au profit de l’assureur aux termes de l’entente d’AGG est incluse à l’alinéa l) de la définition d’un service financier et n’est pas exclue de la définition par l’un des alinéas n) à t). La fourniture de service financier effectuée par la personne morale au profit de l’assureur est exonérée aux termes de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V. La personne morale n’est pas tenue de facturer la TPS/TVH sur la commission payée par l’assureur pour la fourniture.

Exemple 2

Une personne morale canadienne agissant à titre de TA élabore un régime de prestations aux employés en vue de le promouvoir auprès d’une clientèle potentielle d’employeurs. Le régime est marqué du nom et du logo de la personne morale. Le régime prévoit une gamme de services assurés pour les employés, dont une assurance-vie, une assurance-maladie complémentaire, une assurance dentaire, une assurance-invalidité de longue durée et une assurance-invalidité de courte durée. Comme la personne morale n’est pas un assureur autorisé, elle conclut des ententes avec trois assureurs autorisés qui résident au Canada afin que ces derniers émettent à sa clientèle d’employeurs des polices d’assurance collective, qui permettront aux employés assurés de bénéficier des divers services offerts dans le cadre du régime.

L’entente conclue entre la personne morale et chaque assureur prévoit ce qui suit :

  • L’entente a pour but de désigner la personne morale pour vendre des polices d’assurance collective au nom de l’assureur à des employeurs au Canada afin que leurs employés puissent bénéficier des couvertures offertes aux termes de la police en matière d’assurance-maladie complémentaire et d’assurance dentaire.
  • La personne morale se charge de déterminer les services qui seront assurés, d’élaborer les documents nécessaires (livrets, formulaires, modèles de lettres, matériel de promotion) et de fixer les taux de primes, sous réserve de l’approbation de l’assureur.
  • La personne morale doit solliciter les employeurs et leur vendre les polices de l’assureur, directement ou par la sous-traitance d’agents autorisés ou de courtiers agréés.
  • La personne morale doit recruter, former et surveiller les agents et les courtiers, et doit les conseiller au sujet des modalités prévues dans les polices d’assurance collective.
  • La personne morale doit recevoir et examiner les demandes d’assurance soumises par les employeurs, établir des taux appropriés, préparer des devis, inscrire les employés au régime et confirmer la couverture d’assurance auprès des employeurs.
  • La personne morale doit percevoir et facturer les primes payables par les employeurs aux termes des polices d’assurance collective, et doit verser à l’assureur le solde net après avoir déduit la commission de la personne morale.
  • La personne morale s’engage à recevoir les demandes de règlement aux termes des polices d’assurance collective, vérifier si les services demandés sont couverts et, le cas échéant, verser les prestations au nom de l’assureur.
  • En échange des services rendus par la personne morale, l’assureur doit verser à la personne morale une commission égale à un certain pourcentage des primes reçues pour les polices d’assurance collective émises par l’assureur et vendues par la personne morale, directement ou par l’entremise de ses agents et courtiers.
  • La personne morale assume la responsabilité de payer ses agents et courtiers pour leurs services.
  • L’assureur n’a pas d’entente avec les agents et les courtiers.

Analyse

Aux termes de l’entente, l’assureur reçoit plusieurs éléments de la personne morale en échange de la contrepartie payée à la personne morale pour une opération donnée. L’assureur a besoin de tous ces éléments, qui sont inextricablement liés et indissociables. Par conséquent, tous les éléments fournis par la personne morale aux termes de l’entente constituent une fourniture unique.

Du point de vue de l’assureur (qui est l’acquéreur de la fourniture effectuée par la personne morale aux termes de l’entente), l’élément prédominant de la fourniture, pour laquelle la contrepartie est payée, est la vente par la personne morale d’une police de l’assureur par l’entremise d’un employé de la personne morale, d’un agent ou d’un courtier. Tous les autres services rendus par la personne morale aux termes de l’entente, y compris ceux liés à la gestion de la demande de règlement, sont accessoires à la vente de la police de l’assureur par la personne morale.

Le but des fournitures effectuées par la personne morale au profit de l’assureur aux termes de leur entente consiste en ce que la personne morale agisse à titre d’intermédiaire entre l’assureur et les employeurs afin de réaliser les fournitures de polices d’assurance effectuées par l’assureur. De plus, l’assureur dépend fortement de la personne morale pour vendre ses polices par l’entremise d’employés de la personne morale, d’agents et de courtiers. Le degré d’intervention directe de la personne morale quant à la fourniture de police d’assurance effectuée par l’assureur est suffisant pour que la fourniture ait lieu. Par conséquent, la fourniture effectuée par la personne morale au profit de l’assureur est la fourniture d’un service consistant à prendre les mesures en vue d’effectuer la fourniture d’un service financier par l’assureur.

La fourniture effectuée par la personne morale au profit de l’assureur aux termes de l’entente est incluse à l’alinéa l) de la définition d’un service financier et n’est pas exclue de la définition par l’un des alinéas n) à t). La fourniture de service financier effectuée par la personne morale au profit de l’assureur est exonérée aux termes de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V. La personne morale n’est pas tenue de facturer la TPS/TVH sur la commission payée par l’assureur pour la fourniture.

Exemple 3

Une personne morale canadienne conclut une entente avec un assureur autorisé qui réside au Canada. L’assureur émet aux particuliers canadiens des polices d’assurance voyage couvrant des traitements médicaux d’urgence à l’étranger, l’annulation de voyages et la perte de bagages.

L’entente prévoit ce qui suit :

  • L’assureur désigne la personne morale pour distribuer et gérer les polices au nom de l’assureur.
  • La personne morale doit élaborer et rédiger les polices, les certificats d’assurance et les documents administratifs, et doit fixer les taux de primes et la rémunération des distributeurs selon les lignes directrices de l’assureur.
  • La personne morale doit promouvoir et distribuer les polices de l’assureur par l’entremise de ses employés ou d’agents sous-traitants.
  • La personne morale doit recruter, former et surveiller les agents sous-traitants qui distribuent les polices de l’assureur, et doit veiller à ce que les sous-traitants et les employés de la personne morale soient dûment autorisés.
  • La personne morale doit percevoir les primes d’assurance et les verser à l’assureur.
  • La personne morale doit examiner les demandes de règlement et verser les prestations selon les lignes directrices de l’assureur.
  • La personne morale doit présenter des rapports mensuels à l’assureur en ce qui concerne les primes perçues et les prestations payées.
  • En échange des services rendus par la personne morale, l’assureur doit verser à la personne morale une commission égale à un certain pourcentage des primes reçues pour les polices émises par l’assureur et vendues par les employés de la personne morale et les agents sous-traitants.
  • La personne morale se charge de rémunérer les agents sous-traitants qui vendent les polices de l’assureur.
  • L’assureur n’a pas d’entente avec les agents sous-traitants.

Analyse

Aux termes de l’entente, l’assureur reçoit plusieurs éléments de la personne morale en échange de la contrepartie payée à la personne morale pour une opération donnée. L’assureur a besoin de tous ces éléments, qui sont inextricablement liés et indissociables. Par conséquent, tous les éléments fournis par la personne morale aux termes de l’entente constituent une fourniture unique.

Du point de vue de l’assureur (qui est l’acquéreur de la fourniture effectuée par la personne morale aux termes de l’entente), l’élément prédominant de la fourniture, pour laquelle la contrepartie est payée, est la vente par la personne morale d’une police de l’assureur par l’entremise d’un employé de la personne morale ou d’un agent sous-traitant. Tous les autres services rendus par la personne morale aux termes de l’entente, y compris ceux liés à la gestion de la demande de règlement, sont accessoires à la vente de la police de l’assureur par la personne morale.

Le but des fournitures effectuées par la personne morale au profit de l’assureur aux termes de leur entente consiste en ce que la personne morale agisse à titre d’intermédiaire entre l’assureur et la clientèle de particuliers afin de réaliser l’émission des polices de l’assureur. De plus, l’assureur dépend fortement de la personne morale pour vendre ses polices par l’entremise d’employés de la personne morale et d’agents sous-traitants. Le degré d’intervention directe de la personne morale quant à la fourniture de police d’assurance effectuée par l’assureur est suffisant pour que la fourniture ait lieu. Par conséquent, la fourniture effectuée par la personne morale au profit de l’assureur est la fourniture d’un service consistant à prendre les mesures en vue d’effectuer la fourniture d’un service financier par l’assureur.

La fourniture effectuée par la personne morale au profit de l’assureur aux termes de l’entente est incluse à l’alinéa l) de la définition d’un service financier et n’est pas exclue de la définition par l’un des alinéas n) à t). La fourniture de service financier effectuée par la personne morale au profit de l’assureur est exonérée aux termes de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V. La personne morale n’est pas tenue de facturer la TPS/TVH sur la commission payée par l’assureur pour la fourniture.

Exemple 4

Une personne morale canadienne qui est un TA conclut deux ententes distinctes avec un assureur autorisé qui réside au Canada.

La première entente (l’entente A) prévoit ce qui suit :

  • La personne morale se charge de solliciter des clients et de faire la distribution relativement aux polices d’assurance-vie collective et d’assurance-maladie collective offertes par l’assureur, y compris le renouvellement des polices. En particulier, la personne morale doit, par l’entremise d’agents d’assurance indépendants (c’est-à-dire qui ne sont pas des employés de la personne morale), solliciter des clients (par exemple, des employeurs), recevoir les demandes d’assurance envoyées par les clients et soumettre les demandes à l’assureur. L’assureur se charge d’émettre les polices d’assurance aux clients.
  • La personne morale, ainsi que ses agents qui vendent les polices de l’assureur, doivent respecter certaines directives et normes imposées par l’assureur, y compris détenir toute autorisation requise.
  • La personne morale est responsable de toute communication avec l’assureur. Les clients et les agents ne doivent pas communiquer directement avec l’assureur.
  • L’assureur doit verser une commission à la personne morale aux termes de l’entente A pour la sollicitation et la distribution relativement aux polices de l’assureur. La commission est calculée sur les primes obtenues au nom de l’assureur.
  • L’assureur n’a pas d’entente avec les agents. C’est la personne morale qui se charge de payer les agents pour leur rôle dans la sollicitation et dans la vente des polices.

La deuxième entente (l’entente B) prévoit ce qui suit :

  • La personne morale doit administrer les polices qu’elle a distribuées au nom de l’assureur.
  • La personne morale doit inscrire des particuliers (par exemple, les employés d’un client) au régime de l’assureur et veiller à ce qu’ils respectent les conditions pour participer au régime.
  • La personne morale doit remettre des certificats d’assurance et des documents d’information aux participants, et doit répondre aux questions des participants concernant les polices.
  • La personne morale doit facturer les services aux clients et percevoir les primes pour les polices en vigueur, conserver les primes dans un compte bancaire pour l’assureur et verser les primes à l’assureur.
  • La personne morale doit fournir à l’assureur des services de gestion des demandes de règlement relativement aux polices qu’elle a distribuées. En particulier, la personne morale doit voir à ce que les demandeurs soient admissibles au régime et puissent recevoir des prestations, envoyer les demandes de prestations à l’assureur, traiter les demandes de règlement et verser les prestations s’il y a lieu. L’assureur doit verser à la personne morale les fonds qui serviront à payer les prestations.
  • La personne morale ne reçoit pas de l’assureur une contrepartie distincte pour les services fournis aux termes de l’entente B.

Analyse

Aux termes des ententes A et B, l’assureur reçoit plusieurs éléments de la personne morale en échange de la contrepartie payée à la personne morale pour une opération donnée. L’assureur a besoin de tous les éléments prévus dans les deux ententes, et ces éléments sont inextricablement liés et indissociables. Par conséquent, tous les éléments fournis par la personne morale aux termes des deux ententes constituent une fourniture unique.

Du point de vue de l’assureur (qui est l’acquéreur de la fourniture effectuée par la personne morale aux termes des ententes), l’élément prédominant de la fourniture, pour laquelle la contrepartie est payée, est la distribution (c’est-à-dire la vente) par la personne morale d’une police de l’assureur par l’entremise d’un agent indépendant. Tous les autres services rendus par la personne morale aux termes des ententes, y compris ceux liés à la gestion de la demande de règlement, sont accessoires à la vente de la police de l’assureur par la personne morale.

Le but des fournitures effectuées par la personne morale au profit de l’assureur aux termes de leurs ententes consiste en ce que la personne morale agisse à titre d’intermédiaire entre l’assureur et les clients afin de réaliser l’émission des polices de l’assureur. Le degré d’intervention directe de la personne morale quant à l’émission de la police de l’assureur est suffisant pour que le service financier ait lieu. De plus, l’assureur dépend fortement de la personne morale pour vendre ses polices par l’entremise d’agents indépendants. Par conséquent, la fourniture effectuée par la personne morale au profit de l’assureur est la fourniture d’un service consistant à prendre les mesures en vue d’effectuer la fourniture d’un service financier par l’assureur.

La fourniture effectuée par la personne morale au profit de l’assureur aux termes des ententes A et B est incluse à l’alinéa l) de la définition d’un service financier et n’est pas exclue de la définition par l’un des alinéas n) à t). La fourniture de service financier effectuée par la personne morale au profit de l’assureur est exonérée aux termes de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V. La personne morale n’est pas tenue de facturer la TPS/TVH sur la commission payée par l’assureur pour la fourniture.

Exemple 5

Une personne morale canadienne conclut une entente avec un assureur autorisé qui réside au Canada. L’assureur offre une police d’assurance de remplacement de véhicule à tout client qui achète un véhicule neuf chez un concessionnaire désigné au Canada. Aux termes de la police, si un client ayant payé la prime établie subit une perte totale de son véhicule neuf à la suite d’un vol ou d’une collision, et qu’il le remplace en achetant un véhicule semblable chez le même concessionnaire, l’assureur se charge de verser au client la différence entre le coût du véhicule de remplacement et la somme versée en règlement par l’assureur principal du véhicule perdu.

L’entente prévoit ce qui suit :

  • La personne morale doit distribuer les polices de l’assureur par l’entremise de concessionnaires d’automobiles au Canada.
  • La personne morale doit veiller à ce que chaque concessionnaire participant signe un contrat de distribution avec l’assureur pour attester que le concessionnaire s’engage à offrir et à vendre les polices de l’assureur aux clients admissibles, en suivant les procédures énoncées dans le contrat.
  • La personne morale doit offrir de la formation et du soutien aux employés du concessionnaire relativement aux polices de l’assureur.
  • La personne morale doit surveiller les concessionnaires afin que les polices soient distribuées conformément au contrat de distribution et aux lois applicables.
  • La personne morale doit percevoir les primes et les verser à l’assureur après avoir déduit la commission de la personne morale.
  • La personne morale doit présenter des rapports à l’assureur en ce qui concerne les polices vendues par les concessionnaires, en incluant le nom des clients assurés ainsi que la marque, le modèle et le prix des véhicules.
  • La personne morale doit envoyer toute demande de règlement à l’assureur.

L’entente prévoit également qu’en échange des services rendus par la personne morale, l’assureur s’engage à verser à la personne morale une commission égale à un certain pourcentage des primes reçues pour les polices émises par l’assureur par l’entremise du réseau de concessionnaires de la personne morale.

Analyse

Aux termes de l’entente, l’assureur reçoit plusieurs éléments de la personne morale en échange de la contrepartie payée à la personne morale pour une opération donnée. L’assureur a besoin de tous ces éléments, qui sont inextricablement liés et indissociables. Par conséquent, tous les éléments fournis par la personne morale aux termes de l’entente constituent une fourniture unique.

Du point de vue de l’assureur (qui est l’acquéreur de la fourniture effectuée par la personne morale aux termes de l’entente), l’élément prédominant de la fourniture, pour laquelle la contrepartie est payée, est la distribution (c’est-à-dire la vente) par la personne morale d’une police de l’assureur par l’entremise d’un de ses concessionnaires d’automobiles. Tous les autres services rendus par la personne morale aux termes de l’entente sont accessoires à la vente de la police de l’assureur par la personne morale et constituent des services de soutien.

Le but des fournitures effectuées par la personne morale au profit de l’assureur aux termes de leur entente consiste en ce que la personne morale agisse à titre d’intermédiaire entre l’assureur et les clients afin de réaliser l’émission des polices de l’assureur. De plus, l’assureur dépend fortement de la personne morale pour vendre ses polices par l’entremise des concessionnaires. Le degré d’intervention directe de la personne morale quant à la fourniture effectuée par l’assureur est suffisant pour que la fourniture ait lieu. Par conséquent, la fourniture effectuée par la personne morale au profit de l’assureur est la fourniture d’un service consistant à prendre les mesures en vue d’effectuer la fourniture d’un service financier par l’assureur.

La fourniture effectuée par la personne morale au profit de l’assureur aux termes de l’entente est incluse à l’alinéa l) de la définition d’un service financier et n’est pas exclue de la définition par l’un des alinéas n) à t). La fourniture de service financier effectuée par la personne morale au profit de l’assureur est exonérée aux termes de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V. La personne morale n’est pas tenue de facturer la TPS/TVH sur la commission payée par l’assureur pour la fourniture.

Exemple 6

Une personne morale canadienne n’est pas un assureur autorisé et n’est pas autrement autorisée à exploiter une entreprise d’assurance par les lois du Canada, d’une province ou d’une autre administration. La personne morale élabore et rédige un contrat de remplacement de véhicule à l’intention de clients qui achètent un véhicule neuf chez certains concessionnaires au Canada. Aux termes du contrat, si un client ayant payé la prime établie subit une perte totale de son véhicule neuf à la suite d’un vol ou d’une collision, et qu’il le remplace en achetant un véhicule semblable chez le même concessionnaire, la personne morale se charge de verser au client la différence entre le coût du véhicule de remplacement et la somme versée en règlement par l’assureur principal du véhicule perdu.

La personne morale signe avec chaque concessionnaire un contrat de distribution dans lequel le concessionnaire s’engage, au nom de la personne morale, à offrir à chaque client admissible un contrat de remplacement de véhicule, et à conclure ce contrat s’il y a lieu, en suivant les procédures énoncées dans le contrat de distribution.

Un assureur autorisé qui réside au Canada émet à la personne morale une police d’assurance de la responsabilité contractuelle, qui prévoit une couverture financière pour les obligations de la personne morale relativement aux contrats de remplacement de véhicule conclus avec les clients. Les clients qui signent un contrat de remplacement de véhicule avec la personne morale ne sont pas assurés aux termes de la police de l’assureur.

Analyse

Lorsque la personne morale signe un contrat de remplacement de véhicule avec un client, la fourniture effectuée par la personne morale n’est pas incluse à l’alinéa d) de la définition d’un service financier au paragraphe 123(1) parce que la personne morale n’émet pas de police d’assurance. Le contrat de remplacement de véhicule offert par la personne morale ne constitue pas une police d’assurance au sens du paragraphe 123(1), en partie parce que la personne morale n’est pas un assureur au sens du même paragraphe.

La police d’assurance de la responsabilité contractuelle émise par l’assureur à la personne morale est incluse à l’alinéa d) de la définition d’un service financier et n’est pas exclue par les alinéas n) à t) de la définition. Par conséquent, l’assureur effectue la fourniture exonérée d’un service financier au profit de la personne morale aux termes de l’article 1 de la partie VII de l’annexe V. L’assureur n’est pas tenu de facturer la TPS/TVH sur les primes versées par la personne morale relativement à la fourniture.

Bien que l’assureur effectue une fourniture visée à l’alinéa d) de la définition d’un service financier, la personne morale ne fournit pas un service consistant à prendre les mesures en vue d’effectuer la fourniture d’un service financier par l’assureur. Puisque la personne morale est la seule personne assurée aux termes de la police, la personne morale n’agit pas à titre d’intermédiaire dans la réalisation de la fourniture effectuée par l’assureur au profit d’une autre personne.

Exemple 7

Une personne morale canadienne est propriétaire d’un système permettant de traiter les demandes de règlement et de verser les indemnités éventuelles. Le système permet à la personne morale d’examiner et d’approuver ou non des demandes de prestations pharmaceutiques effectuées par des employés aux termes de polices d’assurance-maladie collective émises par des assureurs, et permet que les employés reçoivent ces prestations directement des pharmacies au point de vente. La personne morale a conclu des ententes avec plusieurs pharmacies pour que ces dernières utilisent le système de la personne morale lorsqu’elles exécutent les ordonnances des employés. La personne morale utilise les fonds de l’assureur pour verser aux pharmacies les contributions de l’assureur en ce qui concerne les achats de médicaments effectués par des employés au point de vente.

La personne morale a une entente avec un assureur autorisé qui réside au Canada. L’assureur émet à des employeurs des polices d’assurance-maladie collective qui offrent une couverture aux employés. L’entente prévoit ce qui suit :

  • La personne morale s’engage à rendre des services en temps réel consistant à recevoir, par l’entremise de son système, des dossiers électroniques envoyés par les pharmacies au point de vente concernant des demandes de prestations pharmaceutiques, ainsi qu’à vérifier l’admissibilité des demandeurs et à approuver les demandes au nom de l’assureur aux termes des polices d’assurance applicables. La personne morale s’engage à verser aux pharmacies les contributions de l’assureur en ce qui concerne les achats de médicaments effectués par les employés au point de vente.
  • L’assureur s’engage à verser à la personne morale les fonds dont elle a besoin pour payer les pharmacies relativement aux demandes de prestations pharmaceutiques effectuées aux termes des polices d’assurance. La personne morale n’assume aucun risque financier quant au versement des contributions de l’assureur effectués à l’aide de son système.
  • La personne morale doit suivre les lignes directrices de l’assureur pour ce qui est d’approuver ou de refuser les demandes de prestations pharmaceutiques et de verser les contributions de l’assureur s’il y a lieu. La personne morale n’a aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard.
  • La personne morale se charge d’administrer le réseau de pharmacies aux fins du traitement électronique des opérations liées aux médicaments, et de voir à ce que le réseau soit de taille suffisante pour répondre au nombre de demandes de prestations pharmaceutiques effectuées par des employés.
  • La personne morale doit participer à l’élaboration de normes relatives au traitement des opérations par voie électronique.
  • La personne morale doit offrir un service de soutien aux pharmacies.
  • La personne morale s’engage à maintenir et à mettre à jour son système pour tenir compte de modifications législatives ainsi que des changements nécessaires en matière de logiciels et de produits, et s’engage à surveiller le traitement des opérations en temps réel.
  • La personne morale doit tenir à jour les renseignements nécessaires au processus d’approbation des demandes de prestations pharmaceutiques (par exemple, le coût des médicaments).
  • La personne morale doit présenter des rapports à l’assureur et former les employés de l’assureur qui sont autorisés à accéder au système de la personne morale.
  • La personne morale s’engage à effectuer des procédures de vérification routinières relativement aux pharmacies.
  • En échange des services rendus par la personne morale, l’assureur s’engage à payer des frais à la personne morale pour chaque demande de prestation pharmaceutique traitée, que la demande ait été approuvée, refusée ou invalidée par l’assureur.

Analyse

Aux termes de l’entente, l’assureur reçoit plusieurs éléments de la personne morale en échange de la contrepartie payée à la personne morale pour une opération donnée. L’assureur a besoin de tous ces éléments, qui sont inextricablement liés et indissociables. Par conséquent, tous les éléments fournis par la personne morale aux termes de l’entente constituent une fourniture unique.

Du point de vue de l’assureur (qui est l’acquéreur de la fourniture effectuée par la personne morale aux termes de l’entente), l’élément prédominant de la fourniture, pour laquelle la contrepartie est payée, est un service administratif. Cette détermination s’explique du fait que la personne morale ne prend aucune décision qui ne relève pas des directives établies par l’assureur quant à l’admissibilité des demandeurs ou aux contributions de l’assureur. De plus, le service administratif n’est pas uniquement un service de paiement ou de recouvrement de créances ou d’avantages découlant d’une police d’assurance.

Même si la fourniture effectuée par la personne morale au profit de l’assureur est incluse à l’un des alinéas a) à m) de la définition d’un service financier, le service fourni est visé à l’alinéa 4(2)b) du Règlement et est donc exclu de la définition d’un service financier par l’alinéa t) de la définition. Le paragraphe 4(3) du Règlement n’exclut pas de l’alinéa 4(2)b) du Règlement le service administratif fourni par la personne morale, car celle-ci n’est pas une personne à risque relativement à l’émission des polices de l’assureur et le service n’est pas autrement visé par ce paragraphe.

La fourniture effectuée par la personne morale au profit de l’assureur aux termes de l’entente n’est pas une fourniture de service financier. Il s’agit d’une fourniture taxable, et la personne morale doit facturer la TPS/TVH sur les frais payés par l’assureur pour la fourniture.

Pour en savoir plus

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Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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